Code électoral


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Version consolidée au 20 décembre 2013 (version 4b86c22)
La précédente version était la version consolidée au 17 novembre 2013.

1196 1196
##### Article LO135-1
1197 1197

                                                                                    
1198 1198
I.-
Dans les deux mois qui suivent son entrée en fonction, le député 
est tenu de déposer auprès
adresse personnellement au président
 de la 
Commission
Haute Autorité
 pour la transparence 
financière 
de la vie 
politique
publique
 une déclaration
 exhaustive, exacte, sincère et
 certifiée sur l'honneur
 exacte et sincère
 de sa situation patrimoniale concernant
 notamment
 la totalité de ses biens propres ainsi que, 
éventuellement
le cas échéant
, ceux de la communauté ou les biens 
réputés 
indivis
 en application de l'article 1538 du code civil
. Ces biens sont évalués à la date du fait générateur de la déclaration comme en matière de 
droit
droits
 de mutation à titre gratuit.
1199

                                                                                    
1200
Les députés communiquent à la Commission pour la transparence financière de la vie politique, pendant l'exercice de leur mandat, toutes les modifications substantielles de leur patrimoine, chaque fois qu'ils le jugent utile
1198
 Dans les mêmes conditions, il adresse au président de la Haute Autorité ainsi qu'au bureau de l'Assemblée nationale une déclaration faisant apparaître les intérêts détenus à la date de son élection et dans les cinq années précédant cette date, ainsi que la liste des activités professionnelles ou d'intérêt général, même non rémunérées, qu'il envisage de conserver. Le député peut joindre des observations à chacune de ses déclarations.
1199

                                                                                    
1200 1200
Toute modification substantielle de la situation patrimoniale ou des intérêts détenus donne lieu, dans le délai de deux mois, à déclaration dans les mêmes conditions, de même que tout élément de nature à modifier la liste des activités conservées
.
1201 1201

                                                                                    
1202 1202
Une déclaration
 de situation patrimoniale
 conforme aux dispositions qui précèdent est déposée auprès de la 
Commission
Haute Autorité
 pour la transparence 
financière 
de la vie 
politique deux
publique sept
 mois au plus tôt et 
un
six
 mois au plus tard avant l'expiration du mandat de député ou, en cas de dissolution de l'Assemblée nationale ou de cessation du mandat de député pour une cause autre que le décès, dans les deux mois qui suivent la fin des fonctions. 
Cette déclaration comporte une récapitulation de l'ensemble des revenus perçus par le député et, le cas échéant, par la communauté depuis le début du mandat parlementaire en cours. 
Le député peut joindre à sa déclaration ses observations sur l'évolution de son patrimoine.
1203 1203

                                                                                    
1204 1204
Toutefois, aucune nouvelle déclaration n'est exigée du
Lorsque le
 député
 lorsqu'il
 a établi depuis moins de six mois une déclaration de
 sa
 situation patrimoniale en application du présent article ou des articles 
1er et 2
4 et 11
 de la loi n° 
88-227
2013-907
 du 11 
mars 1988
octobre 2013
 relative à la transparence 
financière 
de la vie 
politique
publique, aucune nouvelle déclaration mentionnée à la première phrase du premier alinéa du présent I n'est exigée et la déclaration prévue au troisième alinéa du même I est limitée à la récapitulation mentionnée à la deuxième phrase du même alinéa et à la présentation mentionnée au dernier alinéa du II
.
1205 1205

                                                                                    
1206 1206
Le fait pour un député d'omettre 
sciemment 
de déclarer une 
part
partie
 substantielle de son patrimoine ou 
d'en
de ses intérêts ou de
 fournir une évaluation mensongère 
qui porte atteinte à la sincérité de sa déclaration et à la possibilité pour la Commission pour la transparence financière de la vie politique d'exercer sa mission
de son patrimoine
 est puni 
de 30
d'une peine de trois ans d'emprisonnement et de 45
 000 € d'amende
 et, le cas échéant, de
. Peuvent être prononcées, à titre complémentaire,
 l'interdiction des droits civiques selon les modalités prévues 
à l'article 131-26
aux articles 131-26 et 131-26-1
 du code pénal, ainsi que
 de
 l'interdiction d'exercer une fonction publique selon les modalités prévues à l'article 131-27 du même code.
1207 1207

                                                                                    
1208 1208
Tout
Sans préjudice de l'article LO 136-2, tout
 manquement aux obligations prévues au troisième alinéa est puni de 15 000 € d'amende.
1209

                                                                                    
1210
II.-La déclaration de situation patrimoniale porte sur les éléments suivants :
1211

                                                                                    
1212
1° Les immeubles bâtis et non bâtis ;
1213

                                                                                    
1214
2° Les valeurs mobilières ;
1215

                                                                                    
1216
3° Les assurances vie ;
1217

                                                                                    
1218
4° Les comptes bancaires courants ou d'épargne, les livrets et les autres produits d'épargne ;
1219

                                                                                    
1220
5° Les biens mobiliers divers d'une valeur supérieure à un montant fixé par voie réglementaire ;
1221

                                                                                    
1222
6° Les véhicules terrestres à moteur, bateaux et avions ;
1223

                                                                                    
1224
7° Les fonds de commerce ou clientèles et les charges et offices ;
1225

                                                                                    
1226
8° Les biens mobiliers, immobiliers et les comptes détenus à l'étranger ;
1227

                                                                                    
1228
9° Les autres biens ;
1229

                                                                                    
1230
10° Le passif.
1231

                                                                                    
1232
Le cas échéant, la déclaration de situation patrimoniale précise, pour chaque élément mentionné aux 1° à 10° du présent II, s'il s'agit de biens propres, de biens de la communauté ou de biens indivis.
1233

                                                                                    
1234
Les déclarations de situation patrimoniale déposées en application du troisième alinéa du I comportent, en plus des éléments mentionnés aux mêmes 1° à 10°, une présentation des événements majeurs ayant affecté la composition du patrimoine depuis la précédente déclaration.
1235

                                                                                    
1236
III.-La déclaration d'intérêts et d'activités porte sur les éléments suivants :
1237

                                                                                    
1238
1° Les activités professionnelles donnant lieu à rémunération ou gratification exercées à la date de l'élection ;
1239

                                                                                    
1240
2° Les activités professionnelles ayant donné lieu à rémunération ou gratification exercées au cours des cinq dernières années ;
1241

                                                                                    
1242
3° Les activités de consultant exercées à la date de l'élection et au cours des cinq dernières années ;
1243

                                                                                    
1244
4° Les participations aux organes dirigeants d'un organisme public ou privé ou d'une société à la date de l'élection ou lors des cinq dernières années ;
1245

                                                                                    
1246
5° Les participations financières directes dans le capital d'une société à la date de l'élection ;
1247

                                                                                    
1248
6° Les activités professionnelles exercées à la date de l'élection par le conjoint, le partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou le concubin ;
1249

                                                                                    
1250
7° L'exercice de fonctions bénévoles susceptibles de faire naître un conflit d'intérêts ;
1251

                                                                                    
1252
8° [Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par la décision du Conseil constitutionnel n° 2013-675 DC du 9 octobre 2013] ;
1253

                                                                                    
1254
9° Les autres fonctions et mandats électifs exercés à la date de l'élection ;
1255

                                                                                    
1256
10° Les noms des collaborateurs parlementaires ainsi que les autres activités professionnelles déclarées par eux ;
1257

                                                                                    
1258
11° Les activités professionnelles ou d'intérêt général, même non rémunérées, que le député envisage de conserver durant l'exercice de son mandat.
1259

                                                                                    
1260
La déclaration précise le montant des rémunérations, indemnités ou gratifications perçues par le député au titre des éléments mentionnés aux 1° à 5°, 9° et 11° du présent III.
1261

                                                                                    
1262
IV.-Un décret en Conseil d'Etat, pris après avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés, précise le modèle et le contenu des déclarations prévues au présent article et fixe leurs conditions de mise à jour et de conservation.
   

                    
1210 1264
##### Article LO135-2
1211 1265

                                                                                    
1212 1266
I.-
Les déclarations
 d'intérêts et d'activités
 déposées par le député 
conformément aux dispositions
en application
 de l'article 
L. O.
LO
 135-1
 du code électoral
 ainsi que, 
éventuellement
le cas échéant
, les observations qu'il a formulées
,
 sont rendues publiques, dans les limites définies au III du présent article, par la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique. Les électeurs peuvent adresser à la Haute Autorité toute observation écrite relative à ces déclarations d'intérêts et d'activités.
1267

                                                                                    
1268
Les déclarations de situation patrimoniale déposées par le député en application du même article LO 135-1 sont transmises par la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique à l'administration fiscale. Celle-ci fournit à la Haute Autorité, dans les trente jours suivant cette transmission, tous les éléments lui permettant d'apprécier l'exhaustivité, l'exactitude et la sincérité de la déclaration de situation patrimoniale, notamment les avis d'imposition de l'intéressé à l'impôt sur le revenu et, le cas échéant, à l'impôt de solidarité sur la fortune.
1269

                                                                                    
1270
Dans un délai de trois mois suivant la réception des éléments mentionnés au deuxième alinéa du présent I, les déclarations de situation patrimoniale peuvent, avant d'être rendues publiques dans les limites définies au III du présent article, être assorties de toute appréciation de la Haute Autorité qu'elle estime utile quant à leur exhaustivité, leur exactitude et leur sincérité, après avoir mis le député concerné à même de présenter ses observations.
1271

                                                                                    
1272
Les déclarations de situation patrimoniale sont, aux seules fins de consultation, tenues à la disposition des électeurs inscrits sur les listes électorales :
1273

                                                                                    
1274
1° A la préfecture du département d'élection du député ;
1275

                                                                                    
1276
2° Au haut-commissariat, pour les députés élus en Nouvelle-Calédonie ou en Polynésie française ;
1277

                                                                                    
1278
3° A la préfecture, pour les députés élus dans les autres collectivités d'outre-mer régies par l'article 74 de la Constitution ;
1279

                                                                                    
1280
4° A la préfecture de Paris, pour les députés élus par les Français établis hors de France.
1281

                                                                                    
1282
Ces électeurs peuvent adresser à la Haute Autorité toute observation écrite relative aux déclarations qu'ils ont consultées.
1283

                                                                                    
1284
Sauf si le déclarant a lui-même rendu publique sa déclaration de situation patrimoniale, le fait de publier ou de divulguer, de quelque manière que ce soit, tout ou partie des déclarations de situation patrimoniale, des observations ou des appréciations prévues aux deuxième à avant-dernier alinéas du présent I est puni de 45 000 € d'amende.
1285

                                                                                    
1286
II.-La procédure prévue aux neuf derniers alinéas du I du présent article est applicable à la déclaration de situation patrimoniale déposée en fin de mandat en application du troisième alinéa du I de l'article LO 135-1.
1287

                                                                                    
1288
III.-Ne peuvent être rendus publics les éléments suivants : les adresses personnelles de la personne soumise à déclaration, les noms du conjoint, du partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou du concubin et des autres membres de sa famille.
1289

                                                                                    
1290
Pour la déclaration de situation patrimoniale, ne peuvent être rendus publics, s'agissant des biens immobiliers : les indications, autres que le nom du département, relatives à la localisation des biens ; les noms des personnes qui possédaient auparavant les biens mentionnés dans la déclaration ; pour les biens qui sont en situation d'indivision, les noms des autres propriétaires indivis ; pour les biens en nue-propriété, les noms des usufruitiers ; pour les biens en usufruit, les noms des nus-propriétaires.
1291

                                                                                    
1292
Pour la déclaration d'intérêts et d'activités, ne peuvent être rendus publics, s'agissant des biens immobiliers : les indications, autres que le nom du département, relatives à la localisation des biens. S'il s'agit du conjoint, du partenaire lié par un pacte civil de solidarité, du concubin :
1293

                                                                                    
1294
1° Les noms des personnes qui possédaient auparavant des biens mentionnés dans cette déclaration ;
1295

                                                                                    
1296
2° Pour les biens qui sont en situation d'indivision, les noms des autres propriétaires indivis ;
1297

                                                                                    
1298
3° Pour les biens en nue-propriété, les noms des usufruitiers ;
1299

                                                                                    
1300
4° Pour les biens en usufruit, les noms des nus-propriétaires.
1301

                                                                                    
1302
Ne peuvent être rendus publics, s'agissant des biens mobiliers : les noms des personnes qui détenaient auparavant les biens mobiliers mentionnés dans la déclaration de situation patrimoniale ; les noms des personnes qui détenaient auparavant des biens mobiliers mentionnés dans la déclaration d'intérêts et d'activités s'il s'agit du conjoint, du partenaire lié par un pacte civil de solidarité, du concubin.
1303

                                                                                    
1304
Ne peuvent être rendus publics, s'agissant des instruments financiers : les adresses des établissements financiers et les numéros des comptes détenus.
1305

                                                                                    
1306
Le cas échéant :
1307

                                                                                    
1308
1° L'évaluation rendue publique de la valeur des biens détenus en communauté correspond à la moitié de leur valeur vénale ;
1309

                                                                                    
1310
2° L'évaluation rendue publique de la valeur des biens indivis correspond à la part des droits indivis détenus par le déclarant.
1311

                                                                                    
1212 1312
Les éléments mentionnés au présent III
 ne peuvent être 
communiquées
communiqués
 qu'à la demande expresse du déclarant ou de ses ayants droit ou sur requête des autorités judiciaires lorsque leur communication est nécessaire à la solution du litige ou utile pour la découverte de la vérité.
1313

                                                                                    
1314
IV.-Les informations contenues dans les déclarations d'intérêts et d'activités rendues publiques conformément et dans les limites fixées au présent article sont réutilisables dans les conditions prévues aux articles 10 à 13 de la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978 portant diverses mesures d'amélioration des relations entre l'administration et le public et diverses dispositions d'ordre administratif, social et fiscal.
1315

                                                                                    
1316
V.-Un décret en Conseil d'Etat, pris après avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés, précise les modalités d'application du présent article.
   

                    
1214 1318
##### Article LO135-3
1215 1319

                                                                                    
1216 1320
La 
Commission
Haute Autorité
 pour la transparence 
financière 
de la vie 
politique
publique
 peut demander à un député communication des déclarations qu'il a souscrites en application des articles 170 à 175 A du code général des impôts et, le cas échéant, en application de l'article 885 W du même code.
1217 1321

                                                                                    
1322
Elle peut également, si elle l'estime utile, demander les déclarations, mentionnées au premier alinéa, souscrites par le conjoint séparé de biens, le partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou le concubin du député concerné.
1323

                                                                                    
1218 1324
A défaut de communication dans un délai de deux mois des déclarations mentionnées 
au premier alinéa, la commission
aux deux premiers alinéas, la Haute Autorité
 peut demander à l'administration fiscale copie de ces mêmes déclarations
, qui les lui transmet dans les trente jours
.
1325

                                                                                    
1326
Elle peut demander à l'administration fiscale d'exercer le droit de communication prévu à la section I du chapitre II du titre II de la première partie du livre des procédures fiscales, en vue de recueillir toutes informations utiles à l'accomplissement de sa mission de contrôle. Ces informations sont transmises à la Haute Autorité dans les soixante jours suivant sa demande.
1327

                                                                                    
1328
Elle peut, aux mêmes fins, demander à l'administration fiscale de mettre en œuvre les procédures d'assistance administrative internationale.
1329

                                                                                    
1330
Les agents de l'administration fiscale sont déliés du secret professionnel à l'égard des membres et des rapporteurs de la Haute Autorité, au titre des vérifications et contrôles qu'ils mettent en œuvre pour l'application du présent chapitre.
   

                    
1332
##### Article LO135-4
1333

                        
1334
I.-Lorsqu'une déclaration déposée en application de l'article LO 135-1 est incomplète ou lorsqu'il n'a pas été donné suite à une demande d'explications de la Haute Autorité, celle-ci adresse au député une injonction tendant à ce que la déclaration complétée ou les explications demandées lui soient transmises sans délai.
1335

                        
1336
II.-Le fait pour un député de ne pas déférer aux injonctions de la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique ou de ne pas lui communiquer les informations et pièces utiles à l'exercice de sa mission dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'injonction ou de la demande de communication est puni d'un an d'emprisonnement et de 15 000 € d'amende.
   

                    
1338
##### Article LO135-5
1339

                        
1340
La Haute Autorité pour la transparence de la vie publique apprécie la variation des situations patrimoniales des députés telle qu'elle résulte de leurs déclarations, des observations qu'ils ont pu lui adresser ou des autres éléments dont elle dispose.
1341

                        
1342
Dans tous les cas où elle a relevé, après que le député a été mis en mesure de produire ses observations, un manquement à l'une des obligations prévues aux articles LO 135-1 et LO 135-4 ou des évolutions de patrimoine pour lesquelles elle ne dispose pas d'explications suffisantes, la Haute Autorité transmet le dossier au parquet.
   

                    
1344
##### Article LO135-6
1345

                        
1346
Lorsqu'elle constate un manquement aux obligations prévues aux articles LO 135-1 et LO 135-4, la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique saisit le bureau de l'Assemblée nationale.
   

                    
1240 1368
##### Article LO136-2
1241 1369

                                                                                    
1242 1370
La 
Commission
Haute Autorité
 pour la transparence 
financière 
de la vie 
politique
publique
 saisit le bureau de l'Assemblée nationale du cas de tout député qui n'a pas déposé l'une des déclarations prévues à l'article LO 135-1.
1243 1371

                                                                                    
1244 1372
Le Conseil constitutionnel, saisi par le bureau de l'Assemblée nationale, constate, le cas échéant, l'inéligibilité du député concerné et le déclare démissionnaire d'office par la même décision.
   

                    
1700 1828
##### Article L195
1701 1829

                                                                                    
1702 1830
Ne peuvent être élus membres du conseil général :
1703 1831

                                                                                    
1704 1832
1° Les préfets dans le département où ils exercent ou ont exercé leurs fonctions depuis moins de trois ans ; les sous-préfets, secrétaires généraux, directeurs de cabinet de préfet ou sous-préfets chargés de mission auprès d'un préfet, ainsi que les secrétaires en chef de sous-préfecture, dans le département où ils exercent ou ont exercé leurs fonctions depuis moins d'une année ;
1705 1833

                                                                                    
1706 1834
2° Les magistrats du siège et du parquet des cours d'appel, dans le ressort de la juridiction où ils exercent ou ont exercé depuis moins de six mois ;
1707 1835

                                                                                    
1708 1836
3° Les membres des tribunaux administratifs ainsi que les magistrats et les secrétaires généraux des chambres régionales des comptes, dans le ressort de la juridiction où ils exercent ou ont exercé depuis moins de six mois ;
1709 1837

                                                                                    
1710 1838
4° Les magistrats des tribunaux de grande instance et d'instance, dans le ressort de la juridiction où ils exercent ou ont exercé depuis moins de six mois ;
1711 1839

                                                                                    
1712 1840
5° Les officiers des armées de terre, de mer et de l'air dans l'étendue de toute circonscription comprise dans le ressort où, dotés d'un commandement territorial, ils ont exercé leur autorité depuis moins de six mois ;
1713 1841

                                                                                    
1714 1842
6° Les fonctionnaires des corps actifs de police dans les cantons où ils exercent ou ont exercé leurs fonctions depuis moins de six mois ;
1715 1843

                                                                                    
1716 1844
7° Dans les départements où ils exercent ou ont exercé leurs fonctions depuis moins de six mois : les ingénieurs en chef, ingénieurs en chef adjoints et ingénieurs des ponts et chaussées ;
1717 1845

                                                                                    
1718 1846
8° Les ingénieurs du service ordinaire des mines, dans les cantons où ils exercent ou ont exercé leurs fonctions depuis moins de six mois ;
1719 1847

                                                                                    
1720 1848
9° Les recteurs d'académie, dans tous les départements compris dans l'académie où ils exercent ou ont exercé depuis moins de six mois ;
1721 1849

                                                                                    
1722 1850
10° Les inspecteurs d'académie et les inspecteurs de l'enseignement primaire dans le département où ils exercent ou ont exercé leurs fonctions depuis moins de six mois ;
1723 1851

                                                                                    
1724 1852
11° Les agents et comptables de tout ordre agissant en qualité de fonctionnaire, employés à l'assiette, à la perception et au recouvrement des contributions directes ou indirectes, et au paiement des dépenses publiques de toute nature, dans le département où ils exercent ou ont exercé leurs fonctions depuis moins de six mois ;
1725 1853

                                                                                    
1726 1854
12° Les directeurs départementaux et inspecteurs principaux des postes et télécommunications, dans le département où ils exercent ou ont exercé leurs fonctions depuis moins de six mois ;
1727 1855

                                                                                    
1728 1856
13° Les ingénieurs en chef chargés de la direction d'un établissement du service des manufactures de tabac, les inspecteurs des manufactures de tabac et les directeurs du service de la culture et des magasins de tabac, dans le département où ils exercent ou ont exercé leurs fonctions depuis moins de six mois ;
1729 1857

                                                                                    
1730 1858
14° Les ingénieurs en chef, ingénieurs principaux, ingénieurs des travaux et autres agents du génie rural, des eaux et des forêts dans les cantons où ils exercent ou ont exercé leurs fonctions depuis moins de six mois ;
1731 1859

                                                                                    
1732 1860
15° Les inspecteurs des instruments de mesure dans les cantons où ils exercent ou ont exercé leurs fonctions depuis moins de six mois ;
1733 1861

                                                                                    
1734 1862
16° Les directeurs départementaux et inspecteurs de l'action sanitaire et sociale dans le département où ils exercent ou ont exercé leurs fonctions depuis moins de six mois ;
1735 1863

                                                                                    
1736 1864
17° Les directeurs et chefs de service régionaux des administrations civiles de l'Etat dans les départements où ils exercent ou ont exercé leurs fonctions depuis moins de six mois ;
1737 1865

                                                                                    
1738 1866
18° Les membres du cabinet du président du conseil général et du président du conseil régional, les directeurs généraux, les directeurs, les directeurs adjoints, les chefs de service et les chefs de bureau de conseil général et de conseil régional dans la circonscription où ils exercent ou ont exercé leurs fonctions depuis moins de six mois ;
1739 1867

                                                                                    
1740 1868
19° Les membres du cabinet du président de l'Assemblée et les membres du cabinet du président du conseil exécutif de Corse, les directeurs généraux, les directeurs, directeurs adjoints, chefs de service et chefs de bureau de la collectivité territoriale de Corse et de ses établissements publics dans les départements de la Corse-du-Sud et de la Haute-Corse, s'ils y exercent leurs fonctions ou les ont exercées depuis moins de six mois.
1741 1869

                                                                                    
1742 1870
Les délais mentionnés aux troisième (2°) à vingtième (19°) alinéas ci-dessus ne sont pas opposables aux candidats qui, au jour de l'élection, auront été admis à faire valoir leurs droits à la retraite.
1743

                                                                                    
1744
Sont également inéligibles, pendant un an, le président du conseil général ou le conseiller général visé au deuxième alinéa de l'article 2 de la loi n° 88-227 du 11 mars 1988 relative à la transparence financière de la vie politique, qui n'a pas déposé l'une des déclarations prévues par ce même article.
   

                    
2006 2132
###### Article L230
2007 2133

                                                                                    
2008 2134
Ne peuvent être conseillers municipaux :
2009 2135

                                                                                    
2010 2136
1° Les individus privés du droit électoral ;
2011 2137

                                                                                    
2012 2138
2° Les majeurs placés sous tutelle ou sous curatelle ;
2013 2139

                                                                                    
2014 2140
3° (Abrogé) ;
2015 2141

                                                                                    
2016 2142
Pour une durée d'un an, le maire ou l'adjoint au maire visé au deuxième alinéa de l'article 2 de la loi n° 88-227 du 11 mars 1988 précitée, qui n'a pas déposé l'une des déclarations prévues par ce même article.
(Abrogé).
   

                    
3068 3194
##### Article L340
3069 3195

                                                                                    
3070 3196
Ne sont pas éligibles :
3071 3197

                                                                                    
3072 3198
1° Les personnes énumérées aux articles L. 195 et L. 196, lorsque leurs fonctions concernent ou ont concerné tout ou partie du territoire de la région ;
3073 3199

                                                                                    
3074 3200
2° Les fonctionnaires placés auprès du représentant de l'Etat dans la région et affectés au secrétariat général pour les affaires régionales en qualité de secrétaire général ou de chargé de mission ;
3075 3201

                                                                                    
3076 3202
Pour une durée d'un an, le président de conseil régional ou le conseiller régional visé au deuxième alinéa de l'article 2 de la loi n° 88-227 du 11 mars 1988 précitée, qui n'a pas déposé l'une des déclarations prévues par ce même article
(Abrogé)
.
3077 3203

                                                                                    
3078 3204
Pendant la durée de ses fonctions, le Contrôleur général des lieux de privation de liberté ne peut être candidat à un mandat de conseiller régional s'il n'exerçait le même mandat antérieurement à sa nomination.
3079 3205

                                                                                    
3080 3206
Les articles L. 199 à L. 203 sont applicables à l'élection des conseillers régionaux.
   

                    
3286 3412
##### Article L367
3287 3413

                                                                                    
3288 3414
Les dispositions des articles L. 339 à L. 341-1 sont applicables à l'élection des conseillers à l'Assemblée de Corse.
3289 3415

                                                                                    
3290 3416
Cependant, pour cette application, il y a lieu de lire " en Corse " à la place de " dans la région ", " de la Corse " à la place de " de la région ", " Assemblée de Corse " à la place de " conseil régional ", " conseiller à l'Assemblée de Corse " à la place de " conseiller régional " et " affaires de Corse " à la place de " affaires régionales ".
3291

                                                                                    
3292
En outre, est inéligible pendant un an le président de l'Assemblée de Corse, le président du conseil exécutif de Corse ou le membre de ce conseil visé au deuxième alinéa de l'article 2 de la loi n° 88-227 du 11 mars 1988 précitée, qui n'a pas déposé l'une des déclarations prévues par ce même article.
   

                    
5525 5649
##### Article L558-11
5526 5650

                                                                                    
5527 5651
Ne sont pas éligibles :
5528 5652

                                                                                    
5529 5653
1° Les personnes énumérées aux articles L. 195 et L. 196, lorsque leurs fonctions concernent ou ont concerné tout ou partie du territoire de la collectivité territoriale ;
5530 5654

                                                                                    
5531 5655
2° Les fonctionnaires placés auprès du représentant de l'Etat dans la collectivité territoriale et affectés au secrétariat général pour les affaires régionales en qualité de secrétaire général ou de chargé de mission ;
5532 5656

                                                                                    
5533 5657
Pour une durée d'un an, le président de l'assemblée de Guyane, le conseiller à l'assemblée de Guyane, le président de l'assemblée de Martinique, le conseiller à l'assemblée de Martinique, le président du conseil exécutif de Martinique ou le conseiller exécutif de Martinique qui n'a pas déposé l'une des déclarations prévues à l'article 2 de la loi n° 88-227 du 11 mars 1988 relative à la transparence financière de la vie politique.
(Abrogé) ;
5534 5658

                                                                                    
5535 5659
Les articles L. 199 à L. 203 et le cinquième alinéa de l'article L. 340 sont applicables à l'élection des conseillers à l'assemblée de Guyane ou de Martinique.