Code électoral


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 17 novembre 2013 (version c2af211)
La précédente version était la version consolidée au 21 octobre 2013.

569 569
##### Article L52-12
570 570

                                                                                    
571 571
Chaque candidat ou candidat tête de liste soumis au plafonnement prévu à l'article L. 52-11 et qui a obtenu au moins 1 % des suffrages exprimés est tenu d'établir un compte de campagne retraçant, selon leur origine, l'ensemble des recettes perçues et, selon leur nature, l'ensemble des dépenses engagées ou effectuées en vue de l'élection, hors celles de la campagne officielle par lui-même ou pour son compte, au cours de la période mentionnée à l'article L. 52-4. La même obligation incombe au candidat ou au candidat tête de liste dès lors qu'il a bénéficié de dons de personnes physiques conformément à l'article L. 52-8 du présent code selon les modalités prévues à l'article 200 du code général des impôts. Sont réputées faites pour son compte les dépenses exposées directement au profit du candidat et avec l'accord de celui-ci, par les personnes physiques qui lui apportent leur soutien, ainsi que par les partis et groupements politiques qui ont été créés en vue de lui apporter leur soutien ou qui lui apportent leur soutien. Le candidat estime et inclut, en recettes et en dépenses, les avantages directs ou indirects, les prestations de services et dons en nature dont il a bénéficié. Le compte de campagne doit être en équilibre ou excédentaire et ne peut présenter un déficit.
572 572

                                                                                    
573 573
Au plus tard avant 18 heures le dixième vendredi suivant le premier tour de scrutin, chaque candidat ou candidat tête de liste présent au premier tour dépose à la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques son compte de campagne et ses annexes accompagné des justificatifs de ses recettes ainsi que des factures, devis et autres documents de nature à établir le montant des dépenses payées ou engagées par le candidat ou pour son compte. Le compte de campagne est présenté par un membre de l'ordre des experts-comptables et des comptables agréés ; celui-ci met le compte de campagne en état d'examen et s'assure de la présence des pièces justificatives requises. Cette présentation n'est pas nécessaire lorsque aucune dépense ou recette ne figure au compte de campagne. Dans ce cas, le mandataire établit une attestation d'absence de dépense et de recette. Cette présentation n'est pas non plus nécessaire lorsque le candidat ou la liste dont il est tête de liste a obtenu moins de 1 % des suffrages exprimés et qu'il n'a pas bénéficié de dons de personnes physiques selon les modalités prévues à l'article 200 du code général des impôts.
574 574

                                                                                    
575 575
Sous réserve du règlement de dépenses engagées avant le premier tour de scrutin, le compte de campagne des candidats présents au seul premier tour ne peut retracer de dépenses postérieures à la date de celui-ci. La valeur vénale résiduelle des immobilisations éventuellement constituées au cours de la période mentionnée à l'article L. 52-4 doit être déduite des charges retracées dans le compte de campagne.
576 576

                                                                                    
577 577
La commission assure la publication des comptes de campagne dans une forme simplifiée.
578 578

                                                                                    
579 579
Pour l'application de l'article L. 52-11, les frais de transport aérien, maritime et fluvial dûment justifiés, exposés par les candidats aux élections législatives
, aux élections sénatoriales
 et aux élections régionales à l'intérieur de chacun des départements d'outre-mer, ne sont pas inclus dans le plafond des dépenses.
580 580

                                                                                    
581 581
Par dérogation aux dispositions du deuxième alinéa, en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique et à La Réunion, le compte de campagne peut également être déposé à la préfecture ou la sous-préfecture.
   

                    
2706 2706
##### Article L308-1
2707 2707

                                                                                    
2708 2708
Le chapitre V bis du titre Ier du livre Ier est applicable aux candidats aux élections sénatoriales.
2709 2709

                                                                                    
2710 2710
Le plafond des dépenses pour l'élection des sénateurs est de 10 000 € par candidat ou par liste. Il est majoré de :
2711 2711

                                                                                    
2712 2712
1° 0,05 € par habitant du département pour les départements élisant 
trois
deux
 sénateurs ou moins ;
2713 2713

                                                                                    
2714 2714
2° 0,02 € par habitant du département pour les départements élisant 
quatre
trois
 sénateurs ou plus.
2715 2715

                                                                                    
2716 2716
Les montants prévus au présent article sont actualisés tous les ans par décret. Ils évoluent comme l'indice des prix à la consommation des ménages, hors tabac.
   

                    
3592 3592
#### Article L392
3593 3593

                                                                                    
3594 3594
Pour l'application des dispositions du chapitre V bis du titre Ier du livre Ier :
3595 3595

                                                                                    
3596 3596
1° Dans l'article L. 52-8, les sommes de 4 600 euros,
 
150 euros et 15 000 euros sont respectivement remplacées par les sommes de 545 000 francs CFP, de 18 180 francs CFP et de 1 818 000 francs CFP.
3597 3597

                                                                                    
3598 3598
2° Dans l'article L. 52-10, la somme de 3 000 euros est remplacée par la somme de 363 600 francs CFP.
3599 3599

                                                                                    
3600 3600
3° Pour la Nouvelle-Calédonie, le tableau du deuxième alinéa de l'article L. 52-11 est remplacé par le tableau suivant :
3601 3601

                                                                                    
3602 3602
<table align="center" border="1" cellpadding="0" cellspacing="0"
 width="720"
><tbody>
3603 3603
 <tr>
3604 3604
  <td rowspan="3" width="227"><center>Fraction de la population
3605 3605

                                                                                    
3606 3606
de la circonscription</center></td>
3607 3607
  <td colspan="3" width="454"><center>Plafond par habitant des dépenses électorales (en Francs CFP)</center></td>
3608 3608
 </tr>
3609 3609
 <tr>
3610 3610
  <td colspan="2" width="227"><center>Election des conseillers municipaux</center></td>
3611 3611
  <td rowspan="2" valign="top" width="227">
<center>
Election des membres du congrès et des assemblées de province de la Nouvelle-Calédonie
</center>
</td>
3612 3612
 </tr>
3613 3613
 <tr>
3614 3614
  <td><center>Listes présentes
3615 3615

                                                                                    
3616 3616
au premier tour</center></td>
3617 3617
  <td><center>Listes présentes
3618 3618

                                                                                    
3619 3619
au second tour</center></td>
3620 3620
 </tr>
3621 3621
 <tr>
3622 3622
  <td valign="top" width="227">N'excédant pas 15 000 habitants</td>
3623 3623
  <td valign="top" width="113"><center>146</center></td>
3624 3624
  <td valign="top" width="113"><center>200</center></td>
3625 3625
  <td valign="top" width="227"><center>127</center></td>
3626 3626
 </tr>
3627 3627
 <tr>
3628 3628
  <td valign="top" width="227">De 15 001 à 30 000 habitants</td>
3629 3629
  <td valign="top" width="113"><center>128</center></td>
3630 3630
  <td valign="top" width="113"><center>182</center></td>
3631 3631
  <td valign="top" width="227"><center>100</center></td>
3632 3632
 </tr>
3633 3633
 <tr>
3634 3634
  <td valign="top" width="227">De 30 001 à 60 000 habitants</td>
3635 3635
  <td valign="top" width="113"><center>110</center></td>
3636 3636
  <td valign="top" width="113"><center>146</center></td>
3637 3637
  <td valign="top" width="227"><center>91</center></td>
3638 3638
 </tr>
3639 3639
 <tr>
3640 3640
  <td valign="top" width="227">Plus de 60 000 habitants</td>
3641 3641
  <td valign="top" width="113"><center>100</center></td>
3642 3642
  <td valign="top" width="113"><center>137</center></td>
3643 3643
  <td valign="top" width="227"><center>64</center></td>
3644 3644
 </tr>
3645 3645
</tbody></table>
3646 3646

                                                                                    
3647 3647
4° Pour la Polynésie française, le tableau du deuxième alinéa de l'article L. 52-11 est remplacé par le tableau suivant :
3648 3648

                                                                                    
3649 3649
<table align="center" border="1" width="720"><tbody>
3650 3650
 <tr>
3651 3651
  <td rowspan="3"><center>FRACTION DE LA POPULATION
3652 3652

                                                                                    
3653 3653
DE LA CIRCONSCRIPTION</center></td>
3654 3654
  <td colspan="4"><center>PLAFOND PAR HABITANT DES DÉPENSES ÉLECTORALES (EN FRANCS CFP)</center></td>
3655 3655
 </tr>
3656 3656
 <tr>
3657 3657
  <td colspan="2"><center>Election des conseillers municipaux
3658

                                                                                    
3659 3657
</center></td>
3660 3658
  <td colspan="2"><center>Election des membres
3661 3659

                                                                                    
3662 3660
de l'assemblée de la Polynésie française</center></td>
3663 3661
 </tr>
3664 3662
 <tr>
3665 3663
  <td><center>Listes présentes
3666 3664

                                                                                    
3667 3665
au premier tour</center></td>
3668 3666
  <td><center>Listes présentes
3669 3667

                                                                                    
3670 3668
au second tour</center></td>
3671 3669
  <td><center>Listes présentes
3672 3670

                                                                                    
3673 3671
au premier tour</center></td>
3674 3672
  <td><center>Listes présentes
3675 3673

                                                                                    
3676 3674
au second tour</center></td>
3677 3675
 </tr>
3678 3676
 <tr>
3679 3677
  <td align="center">N'excédant pas 15 000 habitants</td>
3680 3678
  <td align="center">156</td>
3681 3679
  <td align="center">214</td>
3682 3680
  <td align="center">136</td>
3683 3681
  <td align="center">186</td>
3684 3682
 </tr>
3685 3683
 <tr>
3686 3684
  <td align="center">De 15 001 à 30 000 habitants</td>
3687 3685
  <td align="center">137</td>
3688 3686
  <td align="center">195</td>
3689 3687
  <td align="center">107</td>
3690 3688
  <td align="center">152</td>
3691 3689
 </tr>
3692 3690
 <tr>
3693 3691
  <td align="center">De 30 001 à 60 000 habitants</td>
3694 3692
  <td align="center">118</td>
3695 3693
  <td align="center">156</td>
3696 3694
  <td align="center">97</td>
3697 3695
  <td align="center">129</td>
3698 3696
 </tr>
3699 3697
 <tr>
3700 3698
  <td align="center">De plus de 60 000 habitants</td>
3701 3699
  <td align="center">107</td>
3702 3700
  <td align="center">147</td>
3703 3701
  <td align="center">68</td>
3704 3702
  <td align="center">94</td>
3705 3703
 </tr>
3706 3704
</tbody></table>
3707 3705

                                                                                    
3708 3706
5° Le plafond des dépenses pour l'élection des députés mentionné au troisième alinéa de l'article L. 52-11 est de 4 545 000 francs CFP ; il est majoré de 20 francs CFP par habitant de la circonscription.
3709 3707

                                                                                    
3710 3708
6° Aux articles L. 52-8 et L. 52-11, la référence à l'indice du coût de la vie de l'Institut national de la statistique et des études économiques est remplacée :
3711 3709

                                                                                    
3712 3710
a) En Nouvelle-Calédonie, par la référence à l'indice du coût de la vie (hors tabac) de l'Institut territorial de la statistique et des études économiques ;
3713 3711

                                                                                    
3714 3712
b) En Polynésie française, par la référence à l'indice des prix à la consommation des ménages de l'Institut territorial de la statistique et des études économiques ;
3715 3713

                                                                                    
3716 3714
c) Dans les îles Wallis et Futuna, par la référence à l'indice local des prix à la consommation.
3717 3715

                                                                                    
3718 3716
7° Les frais de transport aérien et maritime dûment justifiés, exposés à l'intérieur de la collectivité intéressée par les candidats aux élections législatives 
et aux élections sénatoriales 
en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et aux îles Wallis et Futuna et aux élections au congrès et aux assemblées de province de Nouvelle-Calédonie ou à l'assemblée de la Polynésie française ou à l'assemblée territoriale des îles Wallis et Futuna, ne sont pas inclus dans le plafond des dépenses électorales fixé par l'article L. 52-11.
3719 3717

                                                                                    
3720 3718
8° Par dérogation aux dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 52-12, le compte de campagne peut également être déposé auprès des services du représentant de l'Etat.
   

                    
4239 4237
#### Article L441
4240 4238

                                                                                    
4241 4239
Les sénateurs sont élus par un collège électoral composé :
4242 4240

                                                                                    
4243 4241
I. - En Nouvelle-Calédonie :
4244 4242

                                                                                    
4245 4243
1° Des députés
 et des sénateurs
 ;
4246 4244

                                                                                    
4247 4245
2° Des membres des assemblées de province ;
4248 4246

                                                                                    
4249 4247
3° Des délégués des conseils municipaux ou des suppléants de ces délégués.
4250 4248

                                                                                    
4251 4249
II. - En Polynésie française :
4252 4250

                                                                                    
4253 4251
1° Des députés
 et des sénateurs
 ;
4254 4252

                                                                                    
4255 4253
2° Des membres de l'assemblée de la Polynésie française ;
4256 4254

                                                                                    
4257 4255
3° Des délégués des conseils municipaux ou des suppléants de ces délégués.
4258 4256

                                                                                    
4259 4257
III. - Dans les îles Wallis et Futuna :
4260 4258

                                                                                    
4261 4259
1° Du député 
et du sénateur 
;
4262 4260

                                                                                    
4263 4261
2° Des membres de l'assemblée territoriale.
   

                    
4269 4267
#### Article L443
4270 4268

                                                                                    
4271 4269
Sont inscrits sur la liste des électeurs sénatoriaux et prennent part au vote, même si leur élection est contestée :
4272 4270

                                                                                    
4273 4271
1° En Nouvelle-Calédonie : les députés
, les sénateurs
 et les membres des assemblées de province ;
4274 4272

                                                                                    
4275 4273
2° En Polynésie française : les députés
, les sénateurs
 et les membres de l'assemblée de la Polynésie française ;
4276 4274

                                                                                    
4277 4275
3° Dans les îles Wallis et Futuna : le député
, le sénateur
 et les membres de l'assemblée territoriale.
   

                    
4279 4277
#### Article L444
4280 4278

                                                                                    
4281 4279
Dans le cas où un membre d'une assemblée de province de la Nouvelle-Calédonie, un membre de l'assemblée de la Polynésie française ou un membre de l'assemblée territoriale des îles Wallis et Futuna est député
 ou sénateur
, un remplaçant lui est désigné sur sa présentation, en Nouvelle-Calédonie par le président de l'assemblée de province, en Polynésie française par le président de l'assemblée de la Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna par le président de l'assemblée territoriale.
   

                    
4283 4281
#### Article L445
4284 4282

                                                                                    
4285 4283
En Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française, le choix par les conseils municipaux de leurs délégués ne peut porter ni sur un député, ni sur un 
sénateur, ni sur un 
membre d'une assemblée de province en Nouvelle-Calédonie, ni sur un membre de l'assemblée de la Polynésie française.
   

                    
4287 4285
#### Article L446
4288 4286

                                                                                    
4289 4287
Les déclarations de candidature doivent, pour le premier tour, être déposées en double exemplaire auprès des services du représentant de l'Etat au plus tard à dix-huit heures le 
deuxième
troisième
 vendredi qui précède le scrutin.
4290 4288

                                                                                    
4291 4289
Il est donné au déposant un reçu provisoire de déclaration. Un récépissé définitif est délivré dans les quatre jours du dépôt de la déclaration de candidature si celle-ci est conforme aux prescriptions en vigueur.
   

                    
4297 4295
#### Article L448
4298 4296

                                                                                    
4299 4297
Les députés
, les sénateurs
 et les membres des assemblées de province, les membres de l'assemblée de la Polynésie française ou les membres de l'assemblée territoriale des îles Wallis et Futuna, absents respectivement de Nouvelle-Calédonie, de Polynésie française ou des îles Wallis et Futuna le jour de l'élection, peuvent, sur leur demande et à titre exceptionnel, exercer leur droit de vote par procuration. Il ne peut être établi plus de deux procurations au nom d'un même mandataire.
   

                    
4379 4377
##### Article L475
4380 4378

                                                                                    
4381 4379
Par dérogation à l'article L. 280, les sénateurs sont élus par un collège électoral composé :
4382 4380

                                                                                    
4383 4381
Du député
Des députés et des sénateurs
 ;
4384 4382

                                                                                    
4385 4383
2° Des conseillers généraux ;
4386 4384

                                                                                    
4387 4385
3° Des délégués des conseils municipaux ou de leurs suppléants.
   

                    
4401 4399
##### Article L477
4402 4400

                                                                                    
4403 4401
Pour l'application des dispositions du présent code à Saint-Barthélemy, il y a lieu de lire :
4404 4402

                                                                                    
4405 4403
1° "
 
collectivité
 
" et "
 
de la collectivité
 
" au lieu respectivement de : "
 
département
 
" ou "
 
arrondissement
 
" et de : "
 
départemental
 
" ;
4406 4404

                                                                                    
4407 4405
2° "
 
représentant de l'Etat
 
" et "
 
services du représentant de l'Etat
 
" au lieu respectivement de : "
 
préfet
 
" ou "
 
sous-préfet
 
" et de :
4408

                                                                                    
4409 4405
"
 " 
préfecture
 
" ou "
 
sous-préfecture
 
" ;
4410 4406

                                                                                    
4411 4407
3° "
 
tribunal de première instance
 
" au lieu de : "
 
tribunal de grande instance
 
" ou "
 
tribunal d'instance
 
" ;
4412 4408

                                                                                    
4413 4409
4° "
 
circonscription électorale
 
" au lieu de : "
 
canton
".
 " ;
4410

                                                                                    
4411
5° " conseiller territorial " et " président du conseil territorial " au lieu, respectivement, de : " conseiller général " et " président du conseil général " .
   

                    
4673 4671
##### Article L502
4674 4672

                                                                                    
4675 4673
Le sénateur est élu par un collège électoral composé :
4676 4674

                                                                                    
4677 4675
1° Du député 
et du sénateur 
;
4678 4676

                                                                                    
4679 4677
2° Des conseillers territoriaux de la collectivité.
   

                    
4693 4691
##### Article L504
4694 4692

                                                                                    
4695 4693
Pour l'application des dispositions du présent code à Saint-Martin, il y a lieu de lire :
4696 4694

                                                                                    
4697 4695
1° "
 
collectivité
 
" et "
 
de la collectivité
 
" au lieu respectivement de : "
 
département
 
" ou "
 
arrondissement
 
" et de : "
 
départemental
 
" ;
4698 4696

                                                                                    
4699 4697
2° "
 
représentant de l'Etat
 
" et "
 
services du représentant de l'Etat
 
" au lieu respectivement de : "
 
préfet
 
" ou "
 
sous-préfet
 
" et de :
4700

                                                                                    
4701 4697
"
 " 
préfecture
 
" ou "
 
sous-préfecture
 
" ;
4702 4698

                                                                                    
4703 4699
3° "
 
tribunal de première instance
 
" au lieu de : "
 
tribunal de grande instance
 
" ou "
 
tribunal d'instance
 
" ;
4704 4700

                                                                                    
4705 4701
4° "
 
circonscription électorale
 
" au lieu de : "
 
canton
".
 " ;
4702

                                                                                    
4703
5° " conseiller territorial " et " président du conseil territorial " au lieu, respectivement, de : " conseiller général " et " président du conseil général " .
   

                    
4985 4983
##### Article L529
4986 4984

                                                                                    
4987 4985
Le sénateur est élu par un collège électoral composé :
4988 4986

                                                                                    
4989 4987
1° Du député 
et du sénateur 
;
4990 4988

                                                                                    
4991 4989
2° Des conseillers territoriaux de la collectivité.
   

                    
5005 5003
##### Article L531
5006 5004

                                                                                    
5007 5005
Pour l'application des dispositions du présent code à Saint-Pierre-et-Miquelon, il y a lieu de lire :
5008 5006

                                                                                    
5009 5007
1° "
 
collectivité territoriale
 
" et "
 
de la collectivité territoriale
 
" au lieu respectivement de : "
 
département
 
" ou "
 
arrondissement
"
 " 
et de : "
 
départemental
 
" ;
5010 5008

                                                                                    
5011 5009
2° "
 
représentant de l'Etat
 
" et "
 
services du représentant de l'Etat
 
" au lieu respectivement de : "
 
préfet
 
" ou "
 
sous-préfet
 
" et de :
5012

                                                                                    
5013 5009
"
 " 
préfecture
 
" ou "
 
sous-préfecture
 
" ;
5014 5010

                                                                                    
5015 5011
3° "
 
tribunal supérieur d'appel
 
" au lieu de : "
 
cour d'appel
 
" ;
5016 5012

                                                                                    
5017 5013
4° "
 
tribunal de première instance
 
" au lieu de : "
 
tribunal de grande instance
 
" ou "
 
tribunal d'instance
 
" ;
5018 5014

                                                                                    
5019 5015
5° "
 
circonscription électorale
 
" au lieu de : "
 
canton
".
 " ;
5016

                                                                                    
5017
6° " conseiller territorial " et " président du conseil territorial " au lieu, respectivement, de : " conseiller général " et " président du conseil général " .
   

                    
5308 5306
##### Article L557
5309 5307

                                                                                    
5310 5308
Par dérogation à l'article L. 280, le sénateur est élu par un collège électoral composé :
5311 5309

                                                                                    
5312 5310
1° Du député
 et du sénateur
 ;
5313 5311

                                                                                    
5314 5312
2° Des conseillers territoriaux de Saint-Pierre-et-Miquelon ;
5315 5313

                                                                                    
5316 5314
3° Des délégués des conseils municipaux ou de leurs suppléants.