Code électoral


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... ...
@@ -2464,9 +2464,11 @@ Les sièges des sénateurs représentant les départements sont répartis confor
2464 2464
 
2465 2465
 #### Article L280
2466 2466
 
2467
-Les sénateurs sont élus dans chaque département par un collège électoral composé :
2467
+La composition du collège électoral appelé à élire les sénateurs assure, dans chaque département, la représentation des différentes catégories de collectivités territoriales et de la diversité des communes, en tenant compte de la population qui y réside.
2468 2468
 
2469
-1° Des députés ;
2469
+Ce collège électoral est composé :
2470
+
2471
+1° Des députés et des sénateurs ;
2470 2472
 
2471 2473
 2° Des conseillers régionaux de la section départementale correspondant au département et des conseillers de l'Assemblée de Corse désignés dans les conditions prévues par le titre III bis du présent livre ;
2472 2474
 
... ...
@@ -2478,13 +2480,13 @@ Les sénateurs sont élus dans chaque département par un collège électoral co
2478 2480
 
2479 2481
 #### Article L281
2480 2482
 
2481
-Les députés, les conseillers régionaux, les conseillers à l'Assemblée de Corse, les conseillers à l'assemblée de Guyane, les conseillers à l'assemblée de Martinique et les conseillers généraux qui ont été proclamés par les commissions de recensement sont inscrits sur la liste des électeurs sénatoriaux et prennent part au vote même si leur élection est contestée. En cas d'empêchement majeur, ils peuvent exercer, sur leur demande écrite, leur droit de vote par procuration. Le mandataire doit être membre du collège électoral sénatorial et ne peut disposer de plus d'une procuration.
2483
+Les députés, les sénateurs, les conseillers régionaux, les conseillers à l'Assemblée de Corse, les conseillers à l'assemblée de Guyane, les conseillers à l'assemblée de Martinique et les conseillers généraux qui ont été proclamés par les commissions de recensement sont inscrits sur la liste des électeurs sénatoriaux et prennent part au vote même si leur élection est contestée. En cas d'empêchement majeur, ils peuvent exercer, sur leur demande écrite, leur droit de vote par procuration. Le mandataire doit être membre du collège électoral sénatorial et ne peut disposer de plus d'une procuration.
2482 2484
 
2483 2485
 #### Article L282
2484 2486
 
2485
-Dans le cas où un conseiller général est député, conseiller régional ou conseiller à l'Assemblée de Corse, un remplaçant lui est désigné, sur sa présentation, par le président du conseil général.
2487
+Dans le cas où un conseiller général est député, sénateur, conseiller régional ou conseiller à l'Assemblée de Corse, un remplaçant lui est désigné, sur sa présentation, par le président du conseil général.
2486 2488
 
2487
-Dans le cas où un conseiller régional, un conseiller à l'Assemblée de Corse, un conseiller à l'assemblée de Guyane ou un conseiller à l'assemblée de Martinique est député, un remplaçant lui est désigné, sur sa présentation, par le président du conseil régional, celui de l'Assemblée de Corse, celui de l'assemblée de Guyane ou celui de l'assemblée de Martinique.
2489
+Dans le cas où un conseiller régional, un conseiller à l'Assemblée de Corse, un conseiller à l'assemblée de Guyane ou un conseiller à l'assemblée de Martinique est député ou sénateur, un remplaçant lui est désigné, sur sa présentation, par le président du conseil régional, celui de l'Assemblée de Corse, celui de l'assemblée de Guyane ou celui de l'assemblée de Martinique.
2488 2490
 
2489 2491
 ### Titre III : Désignation des délégués des conseils municipaux
2490 2492
 
... ...
@@ -2505,9 +2507,9 @@ Dans le cas où le conseil municipal est constitué par application des articles
2505 2507
 
2506 2508
 #### Article L285
2507 2509
 
2508
-Dans les communes de 9000 habitants et plus, tous les conseillers municipaux sont délégués de droit.
2510
+Dans les communes de 9 000 habitants et plus, tous les conseillers municipaux sont délégués de droit.
2509 2511
 
2510
-En outre, dans les communes de plus de 30 000 habitants, les conseils municipaux élisent des délégués supplémentaires à raison de 1 pour 1000 habitants en sus de 30 000.
2512
+En outre, dans les communes de plus de 30 000 habitants, les conseils municipaux élisent des délégués supplémentaires à raison de 1 pour 800 habitants en sus de 30 000.
2511 2513
 
2512 2514
 #### Article L286
2513 2515
 
... ...
@@ -2523,9 +2525,9 @@ Dans les communes dont tous les conseillers municipaux sont délégués de droit
2523 2525
 
2524 2526
 #### Article L287
2525 2527
 
2526
-Les députés, les conseillers régionaux, les conseillers à l'Assemblée de Corse et les conseillers généraux ne peuvent être désignés délégués, élus ou de droit, par les conseils municipaux dans lesquels ils siègent.
2528
+Les députés, les sénateurs, les conseillers régionaux, les conseillers à l'Assemblée de Corse et les conseillers généraux ne peuvent être désignés délégués, élus ou de droit, par les conseils municipaux dans lesquels ils siègent.
2527 2529
 
2528
-Au cas où un député, un conseiller régional, un conseiller à l'Assemblée de Corse ou un conseiller général serait délégué de droit comme conseiller municipal ou comme membre du conseil consultatif d'une commune associée, un remplaçant lui est désigné par le maire sur sa présentation.
2530
+Au cas où un député, un sénateur, un conseiller régional, un conseiller à l'Assemblée de Corse ou un conseiller général serait délégué de droit comme conseiller municipal ou comme membre du conseil consultatif d'une commune associée, un remplaçant lui est désigné par le maire sur sa présentation.
2529 2531
 
2530 2532
 #### Article L288
2531 2533
 
... ...
@@ -2539,7 +2541,7 @@ L'ordre des suppléants est déterminé par le nombre de voix obtenues. En cas d
2539 2541
 
2540 2542
 #### Article L289
2541 2543
 
2542
-Dans les communes visées aux chapitres III et IV du titre IV du livre Ier du présent code, l'élection des délégués et des suppléants a lieu sur la même liste suivant le système de la représentation proportionnelle avec application de la règle de la plus forte moyenne, sans panachage ni vote préférentiel. Les listes peuvent comprendre un nombre de noms inférieur au nombre de sièges de délégués et de suppléants à pourvoir.
2544
+Dans les communes visées aux chapitres III et IV du titre IV du livre Ier du présent code, l'élection des délégués et des suppléants a lieu sur la même liste suivant le système de la représentation proportionnelle avec application de la règle de la plus forte moyenne, sans panachage ni vote préférentiel. Les listes peuvent comprendre un nombre de noms inférieur au nombre de sièges de délégués et de suppléants à pourvoir. Chaque liste de candidats aux fonctions de délégués et de suppléants est composée alternativement d'un candidat de chaque sexe.
2543 2545
 
2544 2546
 Chaque conseiller municipal ou groupe de conseillers municipaux peut présenter une liste de candidats aux fonctions de délégués et de suppléants.
2545 2547
 
... ...
@@ -2555,7 +2557,7 @@ Dans les communes où les fonctions du conseil municipal sont remplies par une d
2555 2557
 
2556 2558
 #### Article L290-1
2557 2559
 
2558
-Les communes associées, créées en application des dispositions de l'article L. 2113-11 du code général des collectivités territoriales, conservent un nombre de délégués égal à celui auquel elles auraient eu droit en l'absence de fusion. Ces délégués sont désignés par le conseil municipal de la commune issue de la fusion parmi les conseillers municipaux élus dans la section électorale correspondante ou parmi les électeurs de cette section dans les conditions fixées au présent titre. Néanmoins lorsqu'il existe un conseil consultatif, les délégués de la commune associée sont désignés en son sein. Lorsque le nombre de délégués de la commune associée est supérieur à l'effectif du conseil consultatif, les membres de ce conseil sont délégués de droit, les autres délégués étant élus parmi les électeurs de la commune associée.
2560
+Les communes associées, créées en application des dispositions de l'article L. 2113-11 du code général des collectivités territoriales, conservent un nombre de délégués égal à celui auquel elles auraient eu droit en l'absence de fusion. Ces délégués sont désignés par le conseil municipal de la commune issue de la fusion parmi les conseillers municipaux élus dans la section électorale correspondante ou, à défaut, parmi les électeurs de cette section dans les conditions fixées au présent titre. Néanmoins lorsqu'il existe un conseil consultatif, les délégués de la commune associée sont désignés en son sein. Lorsque le nombre de délégués de la commune associée est supérieur à l'effectif du conseil consultatif, les membres de ce conseil sont délégués de droit, les autres délégués étant élus parmi les électeurs de la commune associée.
2559 2561
 
2560 2562
 #### Article L291
2561 2563
 
... ...
@@ -2601,7 +2603,7 @@ Le représentant de l'Etat dans la collectivité territoriale de Corse notifie a
2601 2603
 
2602 2604
 ##### Article L294
2603 2605
 
2604
-Dans les départements où sont élus trois sénateurs ou moins, l'élection a lieu au scrutin majoritaire à deux tours.
2606
+Dans les départements où sont élus deux sénateurs ou moins, l'élection a lieu au scrutin majoritaire à deux tours.
2605 2607
 
2606 2608
 Nul n'est élu sénateur au premier tour du scrutin s'il n'a réuni :
2607 2609
 
... ...
@@ -2613,7 +2615,7 @@ Au second tour de scrutin, la majorité relative suffit. En cas d'égalité des
2613 2615
 
2614 2616
 ##### Article L295
2615 2617
 
2616
-Dans les départements où sont élus quatre sénateurs ou plus, l'élection a lieu à la représentation proportionnelle suivant la règle de la plus forte moyenne, sans panachage ni vote préférentiel.
2618
+Dans les départements où sont élus trois sénateurs ou plus, l'élection a lieu à la représentation proportionnelle suivant la règle de la plus forte moyenne, sans panachage ni vote préférentiel.
2617 2619
 
2618 2620
 Sur chaque liste, les sièges sont attribués aux candidats d'après l'ordre de présentation.
2619 2621
 
... ...
@@ -2641,7 +2643,7 @@ Les candidats sont tenus de faire une déclaration revêtue de leur signature é
2641 2643
 
2642 2644
 ##### Article L299
2643 2645
 
2644
-Dans les départements où les élections ont lieu au scrutin majoritaire, chaque candidat doit mentionner dans sa déclaration de candidature les nom, sexe, prénoms, date et lieu de naissance, domicile et profession de la personne appelée à le remplacer comme sénateur dans les cas prévus à l'article L. O. 319. Il doit y joindre l'acceptation écrite du remplaçant, lequel doit remplir les conditions d'éligibilité exigées des candidats.
2646
+Dans les départements où les élections ont lieu au scrutin majoritaire, chaque candidat doit mentionner dans sa déclaration de candidature les nom, sexe, prénoms, date et lieu de naissance, domicile et profession de la personne appelée à le remplacer comme sénateur dans les cas prévus à l'article LO. 319. Il doit y joindre l'acceptation écrite du remplaçant, lequel doit remplir les conditions d'éligibilité exigées des candidats. Le candidat et son remplaçant sont de sexe différent.
2645 2647
 
2646 2648
 Nul ne peut figurer en qualité de remplaçant sur plusieurs déclarations de candidature. Nul ne peut être à la fois candidat et remplaçant d'un autre candidat. Nul ne peut désigner pour le second tour de scrutin une personne autre que celle qui figurait sur sa déclaration de candidature lors du premier tour.
2647 2649
 
... ...
@@ -2659,7 +2661,7 @@ En cas de décès de l'un des candidats au cours de la campagne électorale, les
2659 2661
 
2660 2662
 ##### Article L301
2661 2663
 
2662
-Les déclarations de candidatures doivent, pour le premier tour, être déposées en double exemplaire à la préfecture au plus tard à 18 heures le deuxième vendredi qui précède le scrutin.
2664
+Les déclarations de candidatures doivent, pour le premier tour, être déposées en double exemplaire à la préfecture au plus tard à 18 heures le troisième vendredi qui précède le scrutin.
2663 2665
 
2664 2666
 Il est donné au déposant un reçu provisoire de déclaration. Un récépissé définitif est délivré dans les quatre jours du dépôt de la déclaration de candidature si celle-ci est conforme aux prescriptions des lois en vigueur.
2665 2667
 
... ...
@@ -2681,6 +2683,8 @@ Les dispositions de l'article LO. 160 sont applicables.
2681 2683
 
2682 2684
 Dans les départements où s'applique le scrutin majoritaire, tout candidat en vue du second tour doit déposer à la préfecture, une demi-heure au moins avant l'heure fixée pour l'ouverture du scrutin, une déclaration conforme aux dispositions des articles L. 298 et L. 299. Il est immédiatement délivré récépissé de cette déclaration.
2683 2685
 
2686
+Nul ne peut être candidat au second tour s'il ne s'est présenté au premier tour.
2687
+
2684 2688
 #### Chapitre V : Propagande
2685 2689
 
2686 2690
 ##### Article L307
... ...
@@ -4200,7 +4204,7 @@ L'article LO. 394-2 est applicable à l'élection des sénateurs en Nouvelle-Cal
4200 4204
 
4201 4205
 #### Article L439
4202 4206
 
4203
-Les dispositions du titre III, des chapitres Ier à VII du titre IV et du titre VI du livre II, à l'exception de l'article L. 301, ainsi que celles des articles L. 385 à L. 387, sont applicables, dans leur rédaction en vigueur à la date de promulgation de la loi n° 2011-412 du 14 avril 2011 portant simplification de dispositions du code électoral et relative à la transparence financière de la vie politique, à l'élection des sénateurs en Polynésie française, en Nouvelle-Calédonie et dans les îles Wallis et Futuna.
4207
+Les dispositions du titre III, des chapitres Ier à VII du titre IV et du titre VI du livre II, à l'exception de l'article L. 301, ainsi que celles des articles L. 385 à L. 387, sont applicables, dans leur rédaction en vigueur le lendemain de la publication de la loi n° 2013-702 du 2 août 2013 relative à l'élection des sénateurs, à l'élection des sénateurs en Polynésie française, en Nouvelle-Calédonie et dans les îles Wallis et Futuna.
4204 4208
 
4205 4209
 #### Article L439-1 A
4206 4210
 
... ...
@@ -6255,10 +6259,8 @@ Une même commission peut être commune à plusieurs circonscriptions et à plus
6255 6259
 ##### Article R32
6256 6260
 
6257 6261
 Chaque commission comprend :
6258
-
6259 6262
 - un magistrat désigné par le premier président de la cour d'appel, président ;
6260 6263
 - un fonctionnaire désigné par le préfet ;
6261
-- un fonctionnaire désigné par le trésorier-payeur général ;
6262 6264
 - un fonctionnaire désigné par le directeur départemental des postes et télécommunications.
6263 6265
 
6264 6266
 Un suppléant du président peut être désigné dans les mêmes conditions.
... ...
@@ -6310,9 +6312,9 @@ Lorsque la circonscription excède les limites du département, le contrôle de
6310 6312
 
6311 6313
 Lorsqu'il est prévu par la loi, le remboursement par l'Etat des frais d'impression ou de reproduction et d'affichage exposés avant chaque tour de scrutin par les candidats ou les listes est effectué, sur présentation des pièces justificatives, pour les imprimés suivants :
6312 6314
 
6313
-a) Deux affiches identiques d'un format maximal de 594 mm X 841 mm, par emplacement prévu à l'article L. 51 ;
6315
+a) Deux affiches identiques d'un format maximal de 594 mm x 841 mm, par emplacement prévu à l'article L. 51 ;
6314 6316
 
6315
-b) Deux affiches d'un format maximal de 297 mm X 420 mm pour annoncer la tenue des réunions électorales, par emplacement prévu à l'article L. 51 ;
6317
+b) Deux affiches d'un format maximal de 297 mm x 420 mm pour annoncer la tenue des réunions électorales, par emplacement prévu à l'article L. 51 ;
6316 6318
 
6317 6319
 c) Un nombre de circulaires égal au nombre d'électeurs, majoré de 5 % ;
6318 6320
 
... ...
@@ -6321,10 +6323,7 @@ d) Un nombre de bulletins de vote égal au double du nombre d'électeurs, major
6321 6323
 Toutefois, la somme remboursée ne peut excéder celle résultant de l'application, au nombre des imprimés admis à remboursement, des tarifs d'impression et d'affichage fixés par arrêté préfectoral, après avis d'une commission départementale comprenant :
6322 6324
 
6323 6325
 - le préfet ou son représentant, président ;
6324
-- le trésorier-payeur général ou son représentant ;
6325
-
6326
-le directeur départemental de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes ou son représentant ;
6327
-
6326
+- le directeur départemental de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes ou son représentant ;
6328 6327
 - un représentant des organisations professionnelles des imprimeurs ou des afficheurs désigné par le préfet selon la nature des tarifs à établir.
6329 6328
 
6330 6329
 La commission peut proposer des tarifs différents dans les diverses circonscriptions du département.
... ...
@@ -7425,10 +7424,8 @@ Les dispositions de l'article R. 155 et du présent article relatives aux bullet
7425 7424
 ##### Article R158
7426 7425
 
7427 7426
 Cette commission, instituée par arrêté préfectoral, comprend :
7428
-
7429 7427
 - un magistrat désigné par le premier président de la cour d'appel, président ;
7430 7428
 - un fonctionnaire désigné par préfet ;
7431
-- un fonctionnaire désigné par le trésorier-payeur général ;
7432 7429
 - un fonctionnaire désigné par le directeur des postes et télécommunications.
7433 7430
 
7434 7431
 Un suppléant du président peut être désigné dans les mêmes conditions.
... ...
@@ -8170,10 +8167,8 @@ Pour chacun des deux tours de scrutin, l'état indique pour chaque liste son tit
8170 8167
 ##### Article R194
8171 8168
 
8172 8169
 Par dérogation aux dispositions de l'article R. 32, la commission de propagande comprend :
8173
-
8174 8170
 - un magistrat désigné par le premier président de la cour d'appel, président ;
8175 8171
 - un fonctionnaire désigné par le préfet de Corse ;
8176
-- un fonctionnaire désigné par le trésorier-payeur général de Corse ;
8177 8172
 - un fonctionnaire désigné par le chef de service de La Poste compétent pour la Corse.
8178 8173
 
8179 8174
 Un suppléant du président peut être désigné dans les mêmes conditions.
... ...
@@ -8336,7 +8331,7 @@ Pour l'application des dispositions du présent code dans les îles Wallis et Fu
8336 8331
 
8337 8332
 ##### Article R204
8338 8333
 
8339
-Les dispositions du titre Ier du livre Ier du présent code (partie réglementaire), à l'exclusion des mots : " sur papier blanc " figurant à l'article R. 30, sont applicables, dans leur rédaction en vigueur à la date du décret n° 2012-220 du 16 février 2012 :
8334
+Les dispositions du titre Ier du livre Ier du présent code (partie réglementaire), à l'exclusion des mots : " sur papier blanc " figurant à l'article R. 30, sont applicables, dans leur rédaction en vigueur à la date du décret n° 2013-703 du 1er août 2013 :
8340 8335
 
8341 8336
 1° A l'élection des députés en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française et, à l'exception des articles R. 20 à R. 22, R. 43 et R. 60, à l'élection du député dans les îles Wallis et Futuna ;
8342 8337
 
... ...
@@ -8698,7 +8693,7 @@ Elle comprend :
8698 8693
 
8699 8694
 2° Un fonctionnaire désigné par le haut-commissaire ;
8700 8695
 
8701
-3° Un fonctionnaire désigné par le trésorier-payeur général ;
8696
+3° (Abrogé) ;
8702 8697
 
8703 8698
 4° Un fonctionnaire désigné par le directeur de l'office des postes et télécommunications.
8704 8699
 
... ...
@@ -9555,7 +9550,7 @@ Les bulletins de vote comportent le titre de la liste, les nom et prénoms du ca
9555 9550
 
9556 9551
 Pour l'application des dispositions de l'article R. 32 :
9557 9552
 
9558
-1° Les mots : " un fonctionnaire désigné par le trésorier-payeur général ” sont remplacés par les mots : " un fonctionnaire désigné par le directeur régional des finances publiques ” ;
9553
+1° (Abrogé) ;
9559 9554
 
9560 9555
 2° Les mots : " un fonctionnaire désigné par le directeur départemental des postes et télécommunications ” sont remplacés par les mots : " toute personne qualifiée dans la distribution du courrier que la commission associe à ses travaux avec voix consultative ” ;
9561 9556