Code électoral


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 19 juin 2012 (version 3a3931a)
La précédente version était la version consolidée au 19 mars 2012.

1084 1084
##### Article L125
1085 1085

                                                                                    
1086 1086
Les circonscriptions sont déterminées conformément 
au tableau n° 1 annexé
aux tableaux n° 1 pour les départements, n° 1 bis pour la Nouvelle-Calédonie et les collectivités d'outre-mer régies par l'article 74 de la Constitution et n° 1 ter pour les Français établis hors de France annexés
 au présent code.
1087

                                                                                    
1088
Il est procédé à la révision des limites des circonscriptions, en fonction de l'évolution démographique, après le deuxième recensement général de la population suivant la dernière délimitation.
   

                    
3771
#### Article L394
3772

                        
3773
La Nouvelle-Calédonie et la Polynésie française comprennent chacune deux circonscriptions. Ces circonscriptions sont délimitées conformément au tableau n° 1 bis annexé au présent code.
   

                    
3805 3799
#### Article L395
3806 3800

                                                                                    
3807 3801
Les dispositions du titre II du livre Ier du présent code, dans leur rédaction en vigueur à la date de promulgation de la loi n° 2011-412 du 14 avril 2011 portant simplification de dispositions du code électoral et relative à la transparence financière de la vie politique, sont applicables à l'élection des députés en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna, à l'exception 
du deuxième alinéa de l'article L. 125 et 
de l'article L. 175.