Code électoral


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... ...
@@ -6285,7 +6285,7 @@ La commission de propagande reçoit du préfet les enveloppes nécessaires à l'
6285 6285
 
6286 6286
 Elle est chargée :
6287 6287
 
6288
-- d'adresser, au plus tard le mercredi précédant le premier tour de scrutin et, en cas de ballottage, le jeudi précédant le second tour, à tous les électeurs de la circonscription, dans une même enveloppe fermée, une circulaire et un bulletin de vote de chaque candidat ou de chaque liste;
6288
+- d'adresser, au plus tard le mercredi précédant le premier tour de scrutin et, en cas de ballottage, le jeudi précédant le second tour, à tous les électeurs de la circonscription, dans une même enveloppe fermée, une circulaire et un bulletin de vote de chaque candidat ou de chaque liste ;
6289 6289
 - d'envoyer dans chaque mairie de la circonscription, au plus tard le mercredi précédant le premier tour de scrutin et, en cas de ballottage, le jeudi précédant le second tour, les bulletins de vote de chaque candidat ou de chaque liste en nombre au moins égal à celui des électeurs inscrits.
6290 6290
 
6291 6291
 Toutefois, quand le scrutin a lieu le samedi en Guadeloupe, Martinique et Guyane, les documents cités aux troisième et quatrième alinéas doivent être respectivement adressés à chaque électeur et à chaque mairie de la circonscription au plus tard le mardi précédant le premier tour de scrutin et, en cas de ballottage, le mercredi précédant le second tour.
... ...
@@ -6294,6 +6294,8 @@ Si un candidat ou une liste de candidats remet à la commission de propagande mo
6294 6294
 
6295 6295
 Lorsque la circonscription électorale comprend des bureaux de vote dotés d'une machine à voter, la commission n'envoie pas aux mairies des bulletins de vote pour ces bureaux ; elle n'en adresse pas aux électeurs qui y sont inscrits.
6296 6296
 
6297
+Les circulaires sont remises par les candidats ou les listes de candidats à la commission de propagande sous forme désencartée.
6298
+
6297 6299
 ##### Article R36
6298 6300
 
6299 6301
 Tout engagement de dépenses décidé par la commission de propagande en vue d'assurer les tâches qui lui sont confiées doit être préalablement approuvé par le préfet.
... ...
@@ -6345,6 +6347,28 @@ Un arrêté du ministre de l'intérieur précise les conditions d'application de
6345 6347
 
6346 6348
 #### Chapitre V bis : Financement et plafonnement des dépenses électorales
6347 6349
 
6350
+##### Article R39-1-A
6351
+
6352
+La déclaration du mandataire financier prévue à l'article L. 52-6 est faite par le candidat auprès du représentant de l'Etat dans le département ou la collectivité où se situe son domicile ou, lorsque cette déclaration intervient au titre de l'article L. 330-7, à la préfecture de Paris.
6353
+
6354
+La déclaration comprend :
6355
+
6356
+1° Le document par lequel le candidat procède à la désignation de la personne qu'il charge des fonctions de mandataire financier ;
6357
+
6358
+2° L'accord de cette dernière pour exercer ces fonctions.
6359
+
6360
+La déclaration donne lieu à un récépissé adressé au candidat et à la personne mandatée.
6361
+
6362
+Les éléments d'identification du candidat et de la personne mandatée sont communiqués immédiatement par le représentant de l'Etat dans le département ou la collectivité à la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques.
6363
+
6364
+Pour l'application des dispositions du présent article à un scrutin de liste, le candidat s'entend du candidat tête de liste.
6365
+
6366
+##### Article R39-1-B
6367
+
6368
+Pour l'application de l'article L. 52-5, l'association de financement électorale est déclarée conformément aux dispositions des articles 1er à 6 du décret du 16 août 1901 pris pour l'exécution de la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d'association.
6369
+
6370
+Dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, l'association de financement électorale est déclarée conformément aux dispositions en vigueur du code civil local.
6371
+
6348 6372
 ##### Article R39-1
6349 6373
 
6350 6374
 Le mandataire prévu par le premier alinéa de l'article L. 52-4 délivre à chaque donateur, quel que soit le montant du don consenti, un reçu détaché d'une formule numérotée, éditée par la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques. Le reçu est produit à l'appui de toute déclaration qui ouvre droit à une réduction de l'impôt sur le revenu, au titre du 2 bis de l'article 200 du code général des impôts.
... ...
@@ -6681,11 +6705,11 @@ Dès la fin des opérations électorales, les délégués des candidats ou des l
6681 6705
 
6682 6706
 ###### Article R72
6683 6707
 
6684
-Sur le territoire national, les procurations sont établies par acte dressé devant le juge du tribunal d'instance de leur résidence ou de leur lieu de travail ou le juge qui en exerce les fonctions ou le greffier en chef de ce tribunal, ainsi que devant tout officier de police judiciaire, autre que les maires et leurs adjoints, que ce juge aura désigné. A la demande de ce magistrat, le premier président de la cour d'appel peut désigner, en outre, d'autres magistrats ou d'autres greffiers en chef, en activité ou à la retraite.
6708
+Sur le territoire national, les procurations sont établies par acte dressé devant le juge du tribunal d'instance de leur résidence ou de leur lieu de travail ou le juge qui en exerce les fonctions ou le greffier en chef de ce tribunal, ou devant tout officier ou agent de police judiciaire, autre que les maires et leurs adjoints, tout réserviste au titre de la réserve civile de la police nationale ou au titre de la réserve opérationnelle de la gendarmerie nationale, ayant la qualité d'agent de police judiciaire, que ce juge aura désigné. A la demande de ce magistrat, le premier président de la cour d'appel peut désigner, en outre, d'autres magistrats ou d'autres greffiers en chef, en activité ou à la retraite.
6685 6709
 
6686
-Les officiers de police judiciaire compétents pour établir les procurations, ou leurs délégués, se déplacent à la demande des personnes qui, en raison de maladies ou d'infirmités graves, ne peuvent manifestement comparaître devant eux.
6710
+Les officiers et agents de police judiciaire compétents pour établir les procurations, ou les délégués des officiers de police judiciaire, se déplacent à la demande des personnes qui, en raison de maladies ou d'infirmités graves, ne peuvent manifestement comparaître devant eux.
6687 6711
 
6688
-Les délégués des officiers de police judiciaire sont choisis par l'officier de police judiciaire déléguant avec l'agrément du magistrat qui l'a désigné.
6712
+Les délégués des officiers de police judiciaire sont choisis par un officier de police judiciaire déléguant avec l'agrément du magistrat qui l'a désigné.
6689 6713
 
6690 6714
 ###### Article R72-1
6691 6715
 
... ...
@@ -6835,11 +6859,17 @@ Les déclarations de candidatures à l'Assemblée nationale sont reçues dans le
6835 6859
 
6836 6860
 ##### Article R99
6837 6861
 
6838
-La déclaration de candidature et l'acceptation du remplaçant sont rédigées sur papier libre.
6862
+I. - La déclaration de candidature et l'acceptation du remplaçant sont rédigées sur papier libre.
6839 6863
 
6840 6864
 Elles sont accompagnées, pour le candidat et le remplaçant, d'une attestation d'inscription sur une liste électorale comportant les mentions prévues aux articles L. 18 et L. 19 délivrée par le maire de la commune d'inscription dans les trente jours précédant le dépôt de la candidature, ou d'une copie de la décision de justice ordonnant l'inscription de l'intéressé, ou, à défaut, d'un certificat de nationalité ou de la carte nationale d'identité en cours de validité et un bulletin n° 3 du casier judiciaire délivré depuis moins de trois mois.
6841 6865
 
6842
-En cas de second tour, le candidat est dispensé de produire à nouveau l'acceptation du remplaçant et les pièces prévues à l'alinéa précédent, fournies à l'occasion du premier tour.
6866
+II. - La déclaration de candidature est également accompagnée :
6867
+
6868
+1° Si un mandataire financier a été désigné, du récépissé de déclaration établi selon les modalités prévues à l'article R. 39-1-A ou des pièces prévues aux 1° et 2° du même article ;
6869
+
6870
+2° Si une association de financement électorale a été désignée, du récépissé prévu à l'article 5 du décret du 16 août 1901 pris pour l'exécution de la loi du 1er juillet 1901 ou des pièces prévues à ce décret, ou, dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, des pièces prévues par le droit civil local pour obtenir l'inscription de l'association au registre des associations ou attester de cette inscription.
6871
+
6872
+III. - En cas de second tour, le candidat est dispensé de produire à nouveau l'acceptation du remplaçant et les pièces prévues aux I et II, fournies à l'occasion du premier tour.
6843 6873
 
6844 6874
 ##### Article R100
6845 6875
 
... ...
@@ -6931,7 +6961,7 @@ A la déclaration de candidature, il est joint pour le candidat et le remplaçan
6931 6961
 
6932 6962
 I.-Une attestation d'inscription sur une liste électorale comportant les mentions prévues aux articles L. 18 et L. 19 délivrée par le maire de la commune d'inscription dans les trente jours précédant le dépôt de la candidature, ou une copie de la décision de justice ordonnant l'inscription de l'intéressé, ou, à défaut, un certificat de nationalité, le passeport ou la carte nationale d'identité en cours de validité et un bulletin n° 3 du casier judiciaire délivré depuis moins de trois mois ;
6933 6963
 
6934
-II. Si l'intéressé n'est pas domicilié dans le département ou que les pièces mentionnées au I n'établissent pas son domicile dans le département :
6964
+II.-Si l'intéressé n'est pas domicilié dans le département ou que les pièces mentionnées au I n'établissent pas son domicile dans le département :
6935 6965
 
6936 6966
 a) Soit un avis d'imposition ou un extrait de rôle délivré par le comptable du Trésor, qui établissent que l'intéressé est inscrit au rôle des contributions directes d'une commune du département au 1er janvier de l'année de l'élection ;
6937 6967
 
... ...
@@ -6941,6 +6971,8 @@ c) Soit une attestation notariée établissant que l'intéressé est devenu prop
6941 6971
 
6942 6972
 d) Soit une attestation du directeur des services fiscaux établissant que l'intéressé, au vu notamment des rôles de l'année précédant celle de l'élection et des éléments que celui-ci produit, et sous réserve d'une modification de sa situation dont l'autorité compétente n'aurait pas eu connaissance, justifie qu'il devait être inscrit au rôle des contributions directes dans le département au 1er janvier de l'année de l'élection.
6943 6973
 
6974
+III.-Dans les cantons de 9 000 habitants et plus, la déclaration de candidature est également accompagnée des pièces prévues, selon le cas, au 1° ou au 2° du II de l'article R. 99.
6975
+
6944 6976
 En cas de second tour, le candidat est dispensé de produire à nouveau l'acceptation du remplaçant et les pièces prévues au présent article, fournies à l'occasion du premier tour.
6945 6977
 
6946 6978
 Un récépissé attestant de l'enregistrement de la candidature est délivré dans les quatre jours du dépôt de la déclaration, si celle-ci est conforme aux prescriptions en vigueur.
... ...
@@ -7167,6 +7199,10 @@ Dans les cas prévus au 2° et au 3° ci-dessus, le candidat doit en outre fourn
7167 7199
 
7168 7200
 Le dernier alinéa de l'article R. 128 est applicable.
7169 7201
 
7202
+###### Article R128-2
7203
+
7204
+Dans les communes de 9 000 habitants et plus, la déclaration de candidature est accompagnée des pièces prévues, selon le cas, au 1° ou au 2° du II de l'article R. 99.
7205
+
7170 7206
 #### Chapitre IV : Dispositions particulières applicables à Paris, Lyon et Marseille
7171 7207
 
7172 7208
 ##### Section 1 : Incompatibilités
... ...
@@ -7327,7 +7363,7 @@ Si le nombre de candidats figurant sur une liste est inférieur au nombre de si
7327 7363
 
7328 7364
 La déclaration de candidature est rédigée sur papier libre.
7329 7365
 
7330
-Elle est accompagnée, pour chaque candidat et remplaçant, des pièces exigées à l'article R. 99.
7366
+Elle est accompagnée, pour chaque candidat et remplaçant, des pièces exigées à l'article R. 99, à l'exception de celles mentionnées au II du même article.
7331 7367
 
7332 7368
 La déclaration de candidature est déposée par tout candidat, le remplaçant d'un candidat ou un mandataire désigné par eux.
7333 7369
 
... ...
@@ -7630,7 +7666,7 @@ Les dépenses et remboursements prévus par l'article L. 167 sont effectués par
7630 7666
 
7631 7667
 #### Article R175
7632 7668
 
7633
-Sous réserve des dispositions de la présente section, les articles R. 39-1 à R. 39-5 sont applicables à l'élection de députés par les Français établis hors de France.
7669
+Sous réserve des dispositions de la présente section, les articles R. 39-1-A à R. 39-5 sont applicables à l'élection de députés par les Français établis hors de France.
7634 7670
 
7635 7671
 #### Article R175-1
7636 7672
 
... ...
@@ -8047,6 +8083,8 @@ Elles sont rédigées sur papier libre et font apparaître l'ordre des candidats
8047 8083
 
8048 8084
 Chaque déclaration doit être accompagnée de la copie d'une des pièces mentionnées au I de l'article R. 109-2.
8049 8085
 
8086
+Elle est également accompagnée des pièces prévues, selon le cas, au 1° ou au 2° du II de l'article R. 99.
8087
+
8050 8088
 ##### Article R184
8051 8089
 
8052 8090
 L'état des listes de candidats au premier tour de scrutin est arrêté, dans l'ordre résultant du tirage au sort prévu à l'article R. 28, par le préfet du département où se trouve le chef-lieu de région et publié par ses soins, ainsi que par les préfets des autres départements de la région, au plus tard le troisième samedi qui précède le jour de ce premier tour.
... ...
@@ -8121,6 +8159,8 @@ Elles sont rédigées sur papier libre.
8121 8159
 
8122 8160
 Chaque déclaration doit être accompagnée de la copie d'une des pièces mentionnées au I de l'article R. 109-2.
8123 8161
 
8162
+Elle est également accompagnée des pièces prévues, selon le cas, au 1° ou au 2° du II de l'article R. 99.
8163
+
8124 8164
 ##### Article R192
8125 8165
 
8126 8166
 L'état des listes de candidats au premier tour de scrutin est arrêté, dans l'ordre du dépôt des listes, par le préfet de Corse et publié au plus tard le troisième samedi qui précède le jour du premier tour.
... ...
@@ -8300,7 +8340,7 @@ Pour l'application des dispositions du présent code dans les îles Wallis et Fu
8300 8340
 
8301 8341
 ##### Article R204
8302 8342
 
8303
-Les dispositions du titre Ier du livre Ier du présent code (partie réglementaire), à l'exclusion des mots : " sur papier blanc " figurant à l'article R. 30, sont applicables, dans leur rédaction en vigueur à la date du décret n° 2011-1854 du 9 décembre 2011 :
8343
+Les dispositions du titre Ier du livre Ier du présent code (partie réglementaire), à l'exclusion des mots : " sur papier blanc " figurant à l'article R. 30, sont applicables, dans leur rédaction en vigueur à la date du décret n° 2012-220 du 16 février 2012 :
8304 8344
 
8305 8345
 1° A l'élection des députés en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française et, à l'exception des articles R. 20 à R. 22, R. 43 et R. 60, à l'élection du député dans les îles Wallis et Futuna ;
8306 8346
 
... ...
@@ -8436,7 +8476,7 @@ Dans les îles Wallis et Futuna, les présidents des bureaux de vote sont désig
8436 8476
 
8437 8477
 ##### Article R214
8438 8478
 
8439
-Les dispositions du titre II du livre Ier du présent code (partie réglementaire), à l'exception des articles R. 98, R. 106 et du premier alinéa de l'article R. 107, sont applicables, dans leur rédaction en vigueur à la date du décret n° 2011-1854 du 9 décembre 2011 à l'élection des députés en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna.
8479
+Les dispositions du titre II du livre Ier du présent code (partie réglementaire), à l'exception des articles R. 98, R. 106 et du premier alinéa de l'article R. 107, sont applicables, dans leur rédaction en vigueur à la date du décret n° 2012-220 du 16 février 2012 à l'élection des députés en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna.
8440 8480
 
8441 8481
 #### Chapitre II : Régime des inéligibilités
8442 8482
 
... ...
@@ -8918,7 +8958,7 @@ Les résultats de l'élection sont publiés au Journal officiel du territoire.
8918 8958
 
8919 8959
 ##### Article R265
8920 8960
 
8921
-Les dispositions des chapitres Ier, II, II bis et III du titre IV du livre Ier du présent code (partie réglementaire), dans leur rédaction en vigueur à la date du décret n° 2009-430 du 20 avril 2009, sont applicables à l'élection des membres des conseils municipaux en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française, sous réserve des adaptations suivantes :
8961
+Les dispositions des chapitres Ier, II, II bis et III du titre IV du livre Ier du présent code (partie réglementaire), dans leur rédaction en vigueur à la date du décret n° 2012-220 du 16 février 2012, sont applicables à l'élection des membres des conseils municipaux en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française, sous réserve des adaptations suivantes :
8922 8962
 
8923 8963
 1° (Abrogé) ;
8924 8964
 
... ...
@@ -8942,7 +8982,7 @@ Les résultats des scrutins sont publiés au Journal officiel de la Polynésie f
8942 8982
 
8943 8983
 ##### Article R271
8944 8984
 
8945
-Sont applicables à l'élection des sénateurs en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française, dans leur rédaction en vigueur à la date du décret n° 2011-1854 du 9 décembre 2011, les dispositions suivantes du livre II du code électoral (partie Réglementaire) :
8985
+Sont applicables à l'élection des sénateurs en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française, dans leur rédaction en vigueur à la date du décret n° 2012-220 du 16 février 2012 , les dispositions suivantes du livre II du code électoral (partie Réglementaire) :
8946 8986
 
8947 8987
 1° Titre III, à l'exception des articles R. 130-1, R. 150, R. 151, R. 164, R. 164-1 et R. 169 ;
8948 8988
 
... ...
@@ -8952,7 +8992,7 @@ Sont applicables à l'élection des sénateurs en Nouvelle-Calédonie et en Poly
8952 8992
 
8953 8993
 ##### Article R272
8954 8994
 
8955
-Sont applicables à l'élection des sénateurs dans les îles Wallis et Futuna, dans leur rédaction en vigueur à la date du décret n° 2008-170 du 22 février 2008, les dispositions suivantes du livre II du code électoral (partie réglementaire) :
8995
+Sont applicables à l'élection des sénateurs dans les îles Wallis et Futuna, dans leur rédaction en vigueur à la date du décret n° 2012-220 du 16 février 2012, les dispositions suivantes du livre II du code électoral (partie réglementaire) :
8956 8996
 
8957 8997
 1° Chapitres Ier et IV à VII du titre IV, à l'exception de l'article R. 154 ;
8958 8998
 
... ...
@@ -9499,6 +9539,8 @@ Elles sont rédigées sur papier libre et font apparaître l'ordre des candidats
9499 9539
 
9500 9540
 Chaque déclaration doit être accompagnée de la copie d'une des pièces mentionnées au I de l'article R. 109-2.
9501 9541
 
9542
+Elle est également accompagnée des pièces prévues, selon le cas, au 1° ou au 2° du II de l'article R. 99.
9543
+
9502 9544
 ##### Article R352
9503 9545
 
9504 9546
 L'état des listes de candidats au premier tour de scrutin est arrêté, dans l'ordre résultant du tirage au sort prévu à l'article R. 28, par le représentant de l'Etat dans la collectivité territoriale et publié par ses soins au plus tard le troisième samedi qui précède le jour de ce premier tour.