Code électoral


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 4 août 2011 (version 676228f)
La précédente version était la version consolidée au 29 juillet 2011.

3989 3989
#### Article L415-2
3990 3990

                                                                                    
3991 3991
Dans les 
circonscriptions électorales mentionnées
sections composant la circonscription électorale unique mentionnée
 à l'article 104 de la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 portant statut d'autonomie de la Polynésie française, à l'exception 
de celle
des première, deuxième et troisième sections
 des îles du Vent, les frais de transport aérien dûment justifiés, exposés à l'intérieur de la 
circonscription
section
 intéressée par les candidats à l'élection des membres de l'assemblée de la Polynésie française, sont remboursés aux listes ayant obtenu au moins 3 % des suffrages exprimés au premier tour de scrutin dans la 
circonscription
section
 concernée, dans la limite d'un plafond fixé par arrêté du ministre chargé de l'outre-mer.
3992 3992

                                                                                    
3993 3993
Un arrêté du haut-commissaire de la République fixe le barème et les modalités suivant lesquels ces dépenses sont remboursées par l'Etat.
   

                    
4603 4603
##### Article LO497
4604 4604

                                                                                    
4605 4605
Les élections au conseil territorial peuvent être contestées dans les quinze jours suivant la proclamation des résultats par tout candidat ou tout électeur de la collectivité devant le Conseil d'Etat statuant au contentieux.
4606 4606

                                                                                    
4607 4607
Le même droit est ouvert au représentant de l'Etat s'il estime que les conditions et les formes légalement prescrites n'ont pas été respectées.
4608 4608

                                                                                    
4609 4609
La proclamation du candidat devenu conseiller territorial par application de l'article LO
.
 498 peut être contestée dans le délai de quinze jours à compter de la date à laquelle ce candidat a remplacé le conseiller territorial dont le siège est devenu vacant.
4610 4610

                                                                                    
4611 4611
La constatation par le Conseil d'Etat de l'inéligibilité d'un ou de plusieurs candidats n'entraîne l'annulation de l'élection que du ou des élus déclarés inéligibles. Le Conseil d'Etat proclame en conséquence l'élection du ou des suivants de liste.
4612 4612

                                                                                    
4613 4613
Le conseiller territorial proclamé élu reste en fonction jusqu'à ce qu'il ait été définitivement statué sur la réclamation.
4614

                                                                                    
4615
Saisi dans les conditions fixées au troisième alinéa de l'article L. 52-15, le Conseil d'Etat peut déclarer inéligible pendant un an le candidat dont le compte de campagne, le cas échéant après réformation, fait apparaître un dépassement du plafond des dépenses électorales. Dans les autres cas, le Conseil d'Etat peut ne pas prononcer l'inéligibilité du candidat dont la bonne foi est établie. Si le Conseil d'Etat a déclaré inéligible un candidat proclamé élu, il annule son élection ou, si l'élection n'a pas été contestée, le déclare démissionnaire d'office.
   

                    
4917 4915
##### Article LO524
4918 4916

                                                                                    
4919 4917
Les élections au conseil territorial peuvent être contestées dans les quinze jours suivant la proclamation des résultats par tout candidat ou tout électeur de la collectivité, devant le Conseil d'Etat statuant au contentieux.
4920 4918

                                                                                    
4921 4919
Le même droit est ouvert au représentant de l'Etat s'il estime que les conditions et les formes légalement prescrites n'ont pas été respectées.
4922 4920

                                                                                    
4923 4921
La proclamation du candidat devenu conseiller territorial par application de l'article LO
.
 525 peut être contestée dans le délai de quinze jours à compter de la date à laquelle ce candidat a remplacé le conseiller territorial dont le siège est devenu vacant.
4924 4922

                                                                                    
4925 4923
La constatation par le Conseil d'Etat de l'inéligibilité d'un ou de plusieurs candidats n'entraîne l'annulation de l'élection que du ou des élus déclarés inéligibles. Le Conseil d'Etat proclame en conséquence l'élection du ou des suivants de liste.
4926 4924

                                                                                    
4927 4925
Le conseiller territorial proclamé élu reste en fonction jusqu'à ce qu'il ait été définitivement statué sur la réclamation.
4928

                                                                                    
4929
Saisi dans les conditions fixées au troisième alinéa de l'article L. 52-15, le Conseil d'Etat peut déclarer inéligible pendant un an le candidat dont le compte de campagne, le cas échéant après réformation, fait apparaître un dépassement du plafond des dépenses électorales. Dans les autres cas, le Conseil d'Etat peut ne pas prononcer l'inéligibilité du candidat dont la bonne foi est établie. Si le Conseil d'Etat a déclaré inéligible un candidat proclamé élu, il annule son élection ou, si l'élection n'a pas été contestée, le déclare démissionnaire d'office.
   

                    
5240 5236
##### Article LO552
5241 5237

                                                                                    
5242 5238
Les élections au conseil territorial peuvent être contestées dans les quinze jours suivant la proclamation des résultats par tout candidat ou tout électeur de la collectivité, devant le Conseil d'Etat statuant au contentieux.
5243 5239

                                                                                    
5244 5240
Le même droit est ouvert au représentant de l'Etat s'il estime que les conditions et les formes légalement prescrites n'ont pas été respectées.
5245 5241

                                                                                    
5246 5242
La proclamation du candidat devenu conseiller territorial par application de l'article LO
.
 553 peut être contestée dans le délai de quinze jours à compter de la date à laquelle ce candidat a remplacé le conseiller territorial dont le siège est devenu vacant.
5247 5243

                                                                                    
5248 5244
La constatation par le Conseil d'Etat de l'inéligibilité d'un ou de plusieurs candidats n'entraîne l'annulation de l'élection que du ou des élus déclarés inéligibles. Le Conseil d'Etat proclame en conséquence l'élection du ou des suivants de liste.
5249 5245

                                                                                    
5250 5246
Le conseiller territorial proclamé élu reste en fonction jusqu'à ce qu'il ait été définitivement statué sur la réclamation.
5251

                                                                                    
5252
Saisi dans les conditions fixées au troisième alinéa de l'article L. 52-15, le Conseil d'Etat peut déclarer inéligible pendant un an le candidat dont le compte de campagne, le cas échéant après réformation, fait apparaître un dépassement du plafond des dépenses électorales. Dans les autres cas, le Conseil d'Etat peut ne pas prononcer l'inéligibilité du candidat dont la bonne foi est établie. Si le Conseil d'Etat a déclaré inéligible un candidat proclamé élu, il annule son élection ou, si l'élection n'a pas été contestée, le déclare démissionnaire d'office.