Code électoral


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 18 juillet 2011 (version 7e8d40c)
La précédente version était la version consolidée au 19 mai 2011.

7110
#### Article R172
7111

                        
7112
Sont électeurs les Français établis hors de France inscrits sur les listes électorales consulaires établies, révisées et contrôlées dans les conditions prévues au chapitre Ier du décret n° 2005-1613 du 22 décembre 2005 portant application de la loi organique n° 76-97 du 31 janvier 1976 relative aux listes électorales consulaires et au vote des Français établis hors de France pour l'élection du Président de la République.
   

                    
7116
#### Article R173
7117

                        
7118
Sous réserve des dispositions de la présente section, les articles R. 98 à R. 102 sont applicables à l'élection de députés par les Français établis hors de France.
   

                    
7120
#### Article R173-1
7121

                        
7122
Pour l'application de l'article R. 98 :
7123

                        
7124
1° Le ministère de l'intérieur est substitué aux préfectures ;
7125

                        
7126
2° La commission électorale mentionnée à l'article L. 330-14 est substituée à la commission de recensement général des votes.
   

                    
7128
#### Article R173-2
7129

                        
7130
Pour l'application de l'article R. 99 :
7131

                        
7132
1° La déclaration est accompagnée, le cas échéant, du mandat donné par le candidat au déposant, rédigé sur papier libre ;
7133

                        
7134
2° Il y a lieu de lire : " liste électorale consulaire ” au lieu de : " liste électorale ” ;
7135

                        
7136
3° L'attestation d'inscription prévue au deuxième alinéa est délivrée par l'ambassadeur ou le chef de poste consulaire qui tient la liste électorale consulaire ou par le ministre des affaires étrangères.
   

                    
7138
#### Article R173-3
7139

                        
7140
Les attributions conférées au préfet par l'article L. 159 sont exercées par le ministre de l'intérieur.
   

                    
7142
#### Article R173-4
7143

                        
7144
Pour l'application de l'article R. 101, la liste des candidats est arrêtée par le ministre de l'intérieur et publiée au Journal officiel.
7145

                        
7146
Cette publication doit intervenir, pour le premier tour, au plus tard le troisième mardi précédant la date du scrutin.
   

                    
7148
#### Article R173-5
7149

                        
7150
Pour l'application de l'article R. 102, la désignation du remplaçant doit, le cas échéant, être notifiée au ministre de l'intérieur.
   

                    
7154
#### Article R174
7155

                        
7156
Sous réserve des dispositions de la présente section, les articles R. 26, R. 27, R. 28 (quatrième alinéa), R. 29, R. 30, R. 33 (premier alinéa), R. 34 (à l'exception du cinquième alinéa), R. 36, R. 38 (à l'exception du quatrième alinéa), R. 39 (à l'exception du sixième au onzième alinéas) et R. 103 sont applicables à l'élection de députés par les Français établis hors de France.
   

                    
7158
#### Article R174-1
7159

                        
7160
Pour l'application des articles R. 29, R. 34, R. 36 et R. 38, la commission électorale mentionnée à l'article L. 330-6 est substituée à la commission de propagande.
7161

                        
7162
En outre :
7163

                        
7164
1° Pour l'application de l'article R. 34, le ministre des affaires étrangères est substitué au préfet et il y a lieu de lire : " deuxième mardi " au lieu de : " mercredi ", " deuxième jeudi " au lieu de : " jeudi " et " ambassade ou poste consulaire " au lieu de : " mairie " ;
7165

                        
7166
2° Pour l'application de l'article R. 36, le ministre de l'intérieur est substitué au préfet ;
7167

                        
7168
3° Pour l'application de l'article R. 38, la date limite prévue au premier alinéa est fixée par arrêté conjoint du ministre de l'intérieur et du ministre des affaires étrangères.
   

                    
7170
#### Article R174-2
7171

                        
7172
Chaque candidat peut remettre au président de la commission électorale une version électronique de sa circulaire, du même modèle et dans les mêmes conditions que les exemplaires imprimés.
7173

                        
7174
La commission électorale transmet ces documents dématérialisés aux ambassades et aux postes consulaires qui procèdent sans délai à leur mise à disposition par téléchargement par voie électronique.
   

                    
7176
#### Article R174-3
7177

                        
7178
Pour l'application de l'article R. 39 :
7179

                        
7180
1° La référence à l'article L. 51 s'entend de la référence à l'article L. 330-6 ;
7181

                        
7182
2° Les tarifs d'impression et d'affichage sont fixés par arrêté conjoint du ministre de l'intérieur et du ministre des affaires étrangères ;
7183

                        
7184
3° Au treizième alinéa, il y a lieu de lire : " circonscription ” au lieu de : " département ”, " celle ” au lieu de : " celui ” et " circonscriptions ” au lieu de : " départements ”.
   

                    
7186
#### Article R174-4
7187

                        
7188
Les dépenses et remboursements prévus par l'article L. 167 sont effectués par le ministre de l'intérieur.
   

                    
7192
#### Article R175
7193

                        
7194
Sous réserve des dispositions de la présente section, les articles R. 39-1 à R. 39-5 sont applicables à l'élection de députés par les Français établis hors de France.
   

                    
7196
#### Article R175-1
7197

                        
7198
La liste des pays pour lesquels il peut être fait application de l'article L. 330-6-1 est établie par arrêté conjoint du ministre de l'intérieur et du ministre des affaires étrangères.
7199

                        
7200
Lors du dépôt du compte de campagne, le montant des dépenses réglées et des dons recueillis dans ces pays doit être converti en euros. Les pièces justificatives relatives aux comptes spéciaux ouverts dans ces pays doivent faire l'objet d'une traduction en français.
   

                    
7202
#### Article R175-2
7203

                        
7204
Pour l'application de l'article R. 39-1 :
7205

                        
7206
1° Les souches des reçus mentionnées au deuxième alinéa sont accompagnées, le cas échéant, du relevé du ou des comptes spéciaux ouverts en application de l'article L. 330-6-1 ;
7207

                        
7208
2° Le montant en euros fixé par le quatrième alinéa est remplacé par sa contre-valeur exprimée dans la ou les devises qui ont cours dans la circonscription, au taux de change en vigueur le premier jour du douzième mois précédant l'élection.
   

                    
7210
#### Article R175-3
7211

                        
7212
Pour l'application de l'article R. 39-3, le ministre de l'intérieur est substitué au préfet.
   

                    
7214
#### Article R175-4
7215

                        
7216
Les plafonds de remboursement prévus au second alinéa de l'article L. 330-9 sont fixés par arrêté conjoint du ministre de l'intérieur et du ministre des affaires étrangères.
   

                    
7218
#### Article R175-5
7219

                        
7220
Les remboursements forfaitaires des dépenses électorales auxquels les candidats peuvent prétendre en application des articles L. 52-11-1 et L. 330-9 sont effectués par le ministre de l'intérieur.
   

                    
7226
##### Article R176
7227

                        
7228
Toute information utile à l'électeur pour voter lors du scrutin peut lui être adressée par voie postale ou courrier électronique. Cet envoi est effectué par le ministre des affaires étrangères, l'ambassadeur ou le chef de poste consulaire.
   

                    
7232
##### Article R176-1
7233

                        
7234
Sous réserve des dispositions de la présente sous-section, les articles R. 40 (à l'exception du deuxième alinéa), R. 42 (à l'exception du premier alinéa), R. 44 (quatrième alinéa), R. 45 (troisième alinéa), R. 46 à R. 52, R. 54 (premier alinéa), R. 55,
7235
R. 57 à R. 59, R. 60 (deuxième alinéa), R. 61 (premier et troisième alinéa) sont applicables à l'élection de députés par les Français établis hors de France.
   

                    
7237
##### Article R176-1-1
7238

                        
7239
Les électeurs se réunissent au bureau de vote correspondant à la section de la liste électorale consulaire sur laquelle ils sont inscrits.
   

                    
7241
##### Article R176-1-2
7242

                        
7243
Le scrutin est ouvert à huit heures et clos le même jour à dix-huit heures (heures légales locales).
7244

                        
7245
Toutefois, pour faciliter l'exercice de leur droit de vote par les électeurs, le ministre des affaires étrangères peut, par arrêté, avancer l'heure d'ouverture ou retarder l'heure de clôture du scrutin dans certains bureaux de vote.
7246

                        
7247
Ces arrêtés sont affichés à l'intérieur des locaux de l'ambassade ou du poste consulaire, en un lieu accessible au public, au plus tard le cinquième jour précédant le scrutin, à dix-huit heures (heure légale locale).
   

                    
7249
##### Article R176-1-3
7250

                        
7251
Chaque bureau de vote est composé :
7252

                        
7253
1° De l'ambassadeur ou du chef de poste consulaire ou de son représentant, président ;
7254

                        
7255
2° D'assesseurs titulaires et suppléants, inscrits sur la liste électorale consulaire et désignés par chaque candidat ou son représentant ;
7256

                        
7257
3° D'un secrétaire désigné par l'ambassadeur ou le chef de poste consulaire.
7258

                        
7259
En cas d'absence ou d'empêchement, le président est remplacé par le plus âgé des assesseurs et le secrétaire est remplacé par le plus jeune des assesseurs.
   

                    
7261
##### Article R176-1-4
7262

                        
7263
Pour l'application de l'article R. 40, le ministre des affaires étrangères est substitué au préfet et il y a lieu de lire : " circonscription consulaire ” au lieu de " commune ”.
   

                    
7265
##### Article R176-1-5
7266

                        
7267
Pour l'application des articles R. 46 et R. 55, l'ambassadeur ou le chef de poste consulaire est substitué au maire.
7268

                        
7269
En outre :
7270

                        
7271
1° La notification prévue au premier alinéa de l'article R. 46 est faite par voie postale, télécopie ou courrier électronique, au plus tard le troisième jour précédant le scrutin, à dix-huit heures (heure légale locale) ;
7272

                        
7273
2° Pour l'application de l'article R. 55, la commission électorale mentionnée à l'article L. 330-6 est substituée à la commission de propagande.
   

                    
7275
##### Article R176-1-6
7276

                        
7277
Par dérogation à l'article R. 47, les délégués titulaires et suppléants peuvent être désignés par le représentant du candidat. Ils doivent être inscrits sur l'une des listes électorales consulaires de la circonscription où se déroule le scrutin.
   

                    
7279
##### Article R176-1-7
7280

                        
7281
Pour l'application de l'article R. 51, le ministre de l'intérieur est substitué au préfet.
   

                    
7283
##### Article R176-1-8
7284

                        
7285
Des affiches contenant le texte des articles 3 et 4 de la loi organique du 31 janvier 1976 susmentionnée et des articles L. 12, L. 14, L. 60, L. 62 à L. 66, L. 86, L. 87, L. 113, L. 114, L. 116, L. 330-3, R. 54 (premier alinéa) et R. 65 du présent code sont fournies par le ministère des affaires étrangères et placardées à l'intérieur des locaux des ambassades et des postes consulaires pendant la période électorale et à l'entrée de chaque bureau de vote le jour du scrutin.
   

                    
7287
##### Article R176-1-9
7288

                        
7289
Les attributions conférées au maire par les articles L. 58 et L. 62-1 sont exercées par l'ambassadeur ou le chef de poste consulaire.
   

                    
7291
##### Article R176-1-10
7292

                        
7293
Sans préjudice du contrôle d'identité prévu à l'article R. 58, le droit de prendre part au vote de tout électeur inscrit sur la liste électorale consulaire s'exerce sous réserve de la vérification qu'il n'a pas déjà pris part au vote par correspondance sous pli fermé ou par voie électronique.
7294

                        
7295
La liste des pièces permettant à l'électeur de justifier de son identité est établie par arrêté du ministre des affaires étrangères.
   

                    
7297
##### Article R176-1-11
7298

                        
7299
Pour l'application des articles R. 58 et R. 59, il y a lieu de lire : " liste électorale consulaire ” au lieu de : " liste électorale ”.
   

                    
7301
##### Article R176-1-12
7302

                        
7303
Pour l'application de l'article R. 61, la référence à l'article R. 44 s'entend de la référence à l'article R. 176-1-3.
   

                    
7305
##### Article R176-1-13
7306

                        
7307
Chaque candidat communique le nom de son représentant, au sens des articles R. 176-1-3 et R. 176-1-6, au ministre des affaires étrangères au plus tard le deuxième vendredi précédant le scrutin, à 18 heures. Tout changement de représentant est notifié au ministre des affaires étrangères.
   

                    
7311
##### Article R176-2
7312

                        
7313
Sous réserve des dispositions de la présente sous-section, les articles R. 72 à R. 72-2, R. 73 (premier et troisième alinéa), R. 74, R. 75 (à l'exception du quatrième alinéa) et R. 76 à R. 80 sont applicables à l'élection de députés par les Français établis hors de France.
   

                    
7315
##### Article R176-2-1
7316

                        
7317
Pour l'application de l'article R. 73, le mandant doit justifier de son identité et attester sur l'honneur être dans l'impossibilité de se rendre au bureau de vote le jour du scrutin.
   

                    
7319
##### Article R176-2-2
7320

                        
7321
Pour l'application de l'article R. 74, la référence au deuxième alinéa de l'article R. 73 s'entend de la référence à l'article R. 176-2-1.
   

                    
7323
##### Article R176-2-3
7324

                        
7325
Pour l'application de l'article R. 75, l'autorité devant laquelle la procuration est dressée la transmet, par voie postale, télécopie ou courrier électronique, à l'ambassadeur ou au chef de poste consulaire chargé d'organiser les opérations de vote.
   

                    
7327
##### Article R176-2-4
7328

                        
7329
Pour l'application des articles R. 76 à R. 78 et R. 80, l'ambassadeur ou le chef de poste consulaire est substitué au maire.
7330

                        
7331
En outre :
7332

                        
7333
1° Pour l'application de l'article R. 76, il y a lieu de lire : " liste électorale consulaire ” au lieu de : " liste électorale ” ;
7334

                        
7335
2° Pour l'application de l'article R. 78, la référence à l'article R. 75 s'entend de la référence à l'article R. 176-2-3.
   

                    
7339
##### Article R176-3
7340

                        
7341
I. - Pour l'élection de députés par les Français établis hors de France, les électeurs mentionnés à l'article R. 172 peuvent voter par correspondance électronique. A cette fin, il est créé un traitement automatisé de données à caractère personnel, placé sous la responsabilité du ministre de l'intérieur et du ministre des affaires étrangères.
7342

                        
7343
Ce traitement automatisé garantit la séparation, dans des fichiers distincts, des données relatives aux électeurs, d'une part, et aux votes, d'autre part.
7344

                        
7345
Les droits d'accès et de rectification prévus aux articles 39 et 40 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés s'exercent auprès de l'ambassadeur ou du chef de poste consulaire chargé d'organiser les opérations de vote. Le droit d'opposition prévu à l'article 38 de la même loi ne s'applique pas à ce traitement automatisé.
7346

                        
7347
II. - Préalablement à sa mise en place, ou à toute modification substantielle de sa conception, le système de vote électronique fait l'objet d'une expertise indépendante destinée à vérifier le respect des garanties prévues par la présente sous-section.
7348

                        
7349
III. - Un arrêté conjoint du ministre de l'intérieur et du ministre des affaires étrangères précise les caractéristiques du traitement prévu au I.
7350

                        
7351
Il fixe notamment :
7352

                        
7353
1° Les catégories de données à caractère personnel enregistrées dans le traitement ;
7354

                        
7355
2° Les modalités de l'expertise indépendante prévue au II ;
7356

                        
7357
3° Les garanties entourant le recours éventuel à un prestataire technique chargé, dans le respect des obligations de sécurité résultant de la présente sous-section, de la maîtrise d'œuvre du traitement automatisé ainsi que les modalités de son intervention ;
7358

                        
7359
4° Les modalités de transmission de l'identifiant et de l'authentifiant prévues à l'article R. 176-3-7 ainsi que les modalités de récupération par l'électeur de son authentifiant ;
7360

                        
7361
5° Les conditions de mise en œuvre d'un dispositif de secours en cas de défaillance.
   

                    
7363
##### Article R176-3-1
7364

                        
7365
Les opérations de vote par voie électronique sont placées sous le contrôle d'un bureau du vote électronique composé :
7366

                        
7367
1° D'un membre du Conseil d'Etat, désigné par le vice-président du Conseil d'Etat, président ;
7368

                        
7369
2° Du directeur des Français à l'étranger et de l'administration consulaire au ministère des affaires étrangères ou de son représentant ;
7370

                        
7371
3° Du directeur de la modernisation et de l'action territoriale au ministère de l'intérieur ou de son représentant ;
7372

                        
7373
4° Du directeur de l'Agence nationale de la sécurité des systèmes d'information ou de son représentant ;
7374

                        
7375
5° De trois membres élus de l'Assemblée des Français de l'étranger, désignés au scrutin proportionnel par cette dernière. Pour chacun d'eux, un suppléant est désigné dans les mêmes conditions.
7376

                        
7377
La liste des membres titulaires et suppléants du bureau du vote électronique est publiée par arrêté conjoint du ministre de l'intérieur et du ministre des affaires étrangères.
7378

                        
7379
Le bureau du vote électronique ne délibère valablement que si quatre au moins de ses membres sont présents. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante. En cas d'absence ou d'empêchement, le président est remplacé par le plus âgé des membres présents.
7380

                        
7381
Le secrétariat du bureau du vote électronique est assuré par le secrétariat de la commission électorale prévue à l'article 7 de la loi organique du 31 janvier 1976 susmentionnée.
   

                    
7383
##### Article R176-3-2
7384

                        
7385
Chaque candidat peut désigner un délégué habilité à contrôler les opérations de vote par voie électronique. Les délégués sont informés des réunions du bureau du vote électronique auxquelles ils peuvent assister avec voix consultative.
7386

                        
7387
Les nom, prénoms, date et lieu de naissance et adresse des délégués sont notifiés au président du bureau du vote électronique au plus tard le troisième jeudi précédant la date du scrutin, à dix-huit heures (heure légale de Paris).
7388

                        
7389
Les délégués exercent leurs prérogatives sous réserve des contraintes qu'impose la sécurité du système de vote électronique. Le cas échéant, les candidats sont immédiatement informés de ces contraintes par le bureau du vote électronique.
   

                    
7391
##### Article R176-3-3
7392

                        
7393
Le bureau du vote électronique veille au bon déroulement des opérations électorales et vérifie l'effectivité des dispositifs de sécurité prévus pour assurer le secret du vote, la sincérité du scrutin et l'accessibilité au suffrage.
7394

                        
7395
Il se réunit afin de procéder aux opérations prévues aux articles R. 176-3-8,
7396
R. 176-3-10 et R. 177-5 et, sur convocation de son président, en tant que de besoin au cours des opérations électorales.
7397

                        
7398
Le bureau du vote électronique peut, à tout moment, s'assurer de l'intégrité et de la disponibilité du système de vote et des fichiers prévus au deuxième alinéa de l'article R. 176-3. Il est compétent pour prendre toute mesure d'information et de sauvegarde, y compris l'arrêt temporaire ou définitif des opérations de vote par voie électronique s'il estime que leur sincérité, leur secret ou leur accessibilité n'est plus garanti.
   

                    
7400
##### Article R176-3-4
7401

                        
7402
Toute facilité est accordée au bureau du vote électronique pour lui permettre d'assurer la surveillance effective des opérations électorales par voie électronique. Il peut, en tant que de besoin, saisir les autorités et, le cas échant, les prestataires chargés de l'organisation de ces opérations de toute question relative à leur déroulement.
7403

                        
7404
Les responsables du traitement automatisé prévu à l'article R. 176-3 délèguent auprès du bureau du vote électronique un ou plusieurs experts chargés de l'éclairer sur le fonctionnement du système de vote électronique et les événements éventuellement rencontrés au cours des opérations électorales.
   

                    
7406
##### Article R176-3-5
7407

                        
7408
Il est tenu un procès-verbal du vote électronique, composé de pages numérotées. Tout événement survenu durant le scrutin, toute décision prise par le bureau du vote électronique, toute intervention effectuée sur le système de vote sont immédiatement portés au procès-verbal.
7409

                        
7410
Tout électeur, tout candidat ainsi que les délégués prévus à l'article R. 176-3-2 peuvent consulter le procès-verbal et y consigner leurs observations relatives aux opérations du vote par voie électronique.
   

                    
7412
##### Article R176-3-6
7413

                        
7414
Le ministre des affaires étrangères, l'ambassadeur ou le chef de poste consulaire informe les électeurs sur les modalités d'accès au système de vote par voie électronique et sur son fonctionnement général.
7415

                        
7416
Les électeurs établis dans un pays depuis lequel la transmission de flux informatiques chiffrés est impossible ou interdite en sont informés.
   

                    
7418
##### Article R176-3-7
7419

                        
7420
L'identité de l'électeur votant par voie électronique est attestée par un identifiant associé à un authentifiant. Ces instruments, sans lien avec l'état civil de l'électeur, sont créés de manière aléatoire par les responsables du traitement prévu à l'article R. 176-3. Ils sont transmis séparément à l'électeur, par des modes d'acheminement différents, de façon à garantir leur confidentialité et à prévenir toute usurpation d'identité.
7421

                        
7422
L'identifiant est envoyé entre le sixième et le troisième mercredi précédant la date du scrutin. Il est valable pour le premier et, le cas échéant, le second tour.
7423

                        
7424
L'authentifiant est envoyé entre le deuxième et le quatrième mardi précédant la date du scrutin. En cas de second tour, un nouvel authentifiant est transmis entre le troisième mercredi précédant la date du scrutin et le début de la période de vote prévu à l'article R. 176-3-8. En cas de perte, seul l'authentifiant peut être récupéré par l'électeur.
   

                    
7426
##### Article R176-3-8
7427

                        
7428
Pour l'ensemble des circonscriptions électorales, le vote par voie électronique est ouvert le deuxième mercredi précédant la date du scrutin, à douze heures (heure légale de Paris).
7429

                        
7430
Avant l'ouverture du vote par voie électronique, une clé de dépouillement distincte, confidentielle et strictement personnelle est remise à chacun des membres titulaires et suppléants du bureau du vote électronique. Le bureau du vote électronique vérifie que les listes d'émargement sont vierges et que l'urne électronique est vide.
   

                    
7432
##### Article R176-3-9
7433

                        
7434
Pour voter par voie électronique, l'électeur, après s'être connecté au système de vote et identifié à l'aide de l'identifiant et de l'authentifiant prévus à l'article R. 176-3-7, exprime puis valide son vote.
7435

                        
7436
Tant qu'il n'a pas validé son vote par voie électronique, l'électeur conserve la possibilité de voter à l'urne, par procuration ou par correspondance sous pli fermé, dans les conditions prévues à la présente section.
7437

                        
7438
La validation du vote le rend définitif et empêche toute modification. Le vote est protégé en confidentialité et en intégrité. Il fait l'objet d'un chiffrement dès son émission sur le terminal utilisé par l'électeur. La liaison entre ce terminal et le serveur hébergeant l'urne électronique est également chiffrée.
7439

                        
7440
L'enregistrement du vote et l'émargement de l'électeur donnent lieu à l'envoi par voie électronique d'un récépissé lui permettant de vérifier, en ligne, la prise en compte de son vote.
   

                    
7442
##### Article R176-3-10
7443

                        
7444
Pour l'ensemble des circonscriptions électorales, le vote par voie électronique est clos le mardi précédant la date du scrutin, à douze heures (heure légale de Paris).
7445

                        
7446
Les responsables du traitement automatisé prévu à l'article R. 176-3 extraient et enregistrent sur supports scellés le contenu de l'urne, les listes d'émargement et les états courants gérés par les serveurs. Ces opérations sont effectuées sous le contrôle du bureau du vote électronique. Les supports ainsi créés sont remis à son président, qui les conserve dans un lieu sécurisé.
7447

                        
7448
Le bureau du vote électronique vérifie que le nombre de votes exprimés dans l'urne électronique correspond au nombre de votants figurant sur les listes d'émargement. Pour chaque circonscription consulaire, il transmet par courrier électronique au bureau centralisateur mentionné à l'article R. 40 les listes d'émargement correspondant aux bureaux de vote mentionnés à l'article R. 176-1-3. Les listes ainsi transmises se substituent, dans chaque bureau de vote, à la copie de la liste électorale mentionnée à l'article L. 62-1.
7449

                        
7450
Le support contenant les listes d'émargement est ensuite annexé au procès-verbal du vote électronique.
   

                    
7454
##### Article R176-4
7455

                        
7456
L'électeur souhaitant voter par correspondance sans user de la faculté qui lui est ouverte par la sous-section 4 peut demander à recevoir le matériel de vote lui permettant de voter par correspondance sous pli fermé au premier tour et, le cas échéant, au second tour. Sa demande, formulée auprès de l'ambassadeur ou du chef de poste consulaire, doit être reçue au plus tard le 1er mars de l'année de l'élection.
7457

                        
7458
L'électeur qui n'a pas fait usage de son droit de vote par correspondance sous pli fermé conserve la possibilité de voter à l'urne, par procuration ou par correspondance électronique, dans les conditions prévues à la présente section.
   

                    
7460
##### Article R176-4-1
7461

                        
7462
Le matériel de vote par correspondance sous pli fermé comprend une enveloppe d'expédition, une enveloppe d'identification, une enveloppe électorale ainsi qu'une notice d'utilisation reproduisant les dispositions des articles R. 176-4-2, R. 176-4-3 et R. 176-4-6 et invitant l'électeur à s'assurer que les circonstances locales ne risquent pas de faire obstacle à l'acheminement dans les temps de son vote par correspondance sous pli fermé.
7463

                        
7464
Ce matériel est adressé aux électeurs qui en ont fait la demande conjointement aux circulaires et aux bulletins de vote expédiés en application de l'article R. 34.
   

                    
7466
##### Article R176-4-2
7467

                        
7468
L'enveloppe d'identification revêtue des nom, prénoms et signature de l'électeur et renfermant l'enveloppe électorale contenant le bulletin de vote doit parvenir à l'ambassadeur ou au chef de poste consulaire chargé d'organiser les opérations de vote, au plus tard le vendredi précédant le jour du scrutin, à douze heures (heure légale locale). Dans les circonscriptions électorales d'Amérique, elle doit lui parvenir au plus tard le jeudi précédant le jour du scrutin, à douze heures (heure légale locale).
   

                    
7470
##### Article R176-4-3
7471

                        
7472
Afin de permettre le contrôle de son identité, l'électeur joint à son enveloppe d'identification une copie d'une des pièces figurant sur la liste prévue au second alinéa de l'article R. 176-1-10.
   

                    
7474
##### Article R176-4-4
7475

                        
7476
Chaque ambassadeur ou chef de poste consulaire chargé d'organiser les opérations de vote tient un registre du vote par correspondance sous pli fermé, composé de pages numérotées. Il est fait mention au registre des enveloppes d'identification reçues au fur et à mesure de leur arrivée. Sur chaque enveloppe est aussitôt apposé un numéro d'ordre.
7477

                        
7478
Doivent être inscrits au registre sans délai le numéro d'ordre, la date, l'heure d'arrivée de l'enveloppe à l'ambassade ou au poste consulaire concerné, les nom et prénoms de l'électeur, son numéro d'inscription sur la liste électorale et le nom de l'agent ayant procédé à cet enregistrement. Le cas échéant, ce dernier signale les enveloppes d'identification qu'il estime relever des dispositions de l'article R. 176-4-6.
7479

                        
7480
Tout électeur et tout candidat ou son représentant, au sens de l'article R. 176-1-13, peuvent consulter le registre et y consigner leurs observations relatives aux opérations du vote par correspondance.
   

                    
7482
##### Article R176-4-5
7483

                        
7484
Les enveloppes d'identification et les justificatifs prévus à l'article R. 176-4-3 sont conservés dans un lieu sécurisé, sous la responsabilité de l'ambassadeur ou du chef de poste consulaire.
7485

                        
7486
A l'échéance du délai prévu à l'article R. 176-4-2, ces documents sont remis avec le registre prévu à l'article R. 176-4-4 au bureau centralisateur de la circonscription consulaire.
7487

                        
7488
Après avoir vérifié l'identité des électeurs au moyen des justificatifs prévus à l'article R. 176-4-3 et s'être assurés qu'ils n'ont pas déjà pris part au vote par voie électronique, les membres du bureau centralisateur signalent sur la liste d'émargement le vote de chaque électeur ayant pris part au scrutin par correspondance sous pli fermé.
7489

                        
7490
A l'issue de ces opérations, les enveloppes d'identification, demeurées fermées, et le registre du vote par correspondance sous pli fermé sont restitués à l'ambassadeur ou au chef de poste consulaire pour être conservés dans les conditions prévues au premier alinéa.
7491

                        
7492
Les listes d'émargement lui sont également remises pour être transmises aux bureaux de vote mentionnés à l'article R. 176-1-3.
   

                    
7494
##### Article R176-4-6
7495

                        
7496
Ne donnent pas lieu à émargement les enveloppes d'identification :
7497

                        
7498
1° Reçues au nom d'un même électeur ou d'un électeur ayant déjà pris part au vote par voie électronique ;
7499

                        
7500
2° Parvenues hors du délai prévu à l'article R. 176-4-2 ou ne comportant pas les mentions requises par le même article ;
7501

                        
7502
3° Auxquelles le justificatif prévu à l'article R. 176-4-3 n'a pas été joint ;
7503

                        
7504
4° Pour lesquelles le bureau de vote centralisateur n'a pas authentifié l'identité de l'électeur.
7505

                        
7506
Ces enveloppes sont contresignées par les membres du bureau de vote centralisateur et annexées au procès-verbal selon les modalités prévues à l'article L. 66.
7507

                        
7508
Les enveloppes parvenues après la clôture du scrutin ne sont pas ouvertes et sont détruites en présence de l'ambassadeur ou du chef de poste consulaire, qui en dresse procès-verbal.
   

                    
7510
##### Article R176-4-7
7511

                        
7512
A l'heure d'ouverture du scrutin prévue à l'article R. 176-1-2, l'ambassadeur ou le chef de poste consulaire remet les documents mentionnés aux premier et deuxième alinéas de l'article R. 176-4-5 aux membres du bureau de vote centralisateur. Ces derniers procèdent à l'ouverture des enveloppes d'identification et déposent les enveloppes électorales, pour l'ensemble de la circonscription consulaire, dans l'urne du vote par correspondance sous pli fermé.
7513

                        
7514
A l'issue du scrutin, les enveloppes d'identification et les justificatifs prévus à l'article R. 176-4-3 sont restitués à l'ambassadeur ou au chef de poste consulaire pour être conservés, dans les conditions prévues au premier alinéa de l'article R. 176-4-5, jusqu'à expiration des délais mentionnés à l'article R. 179-1.
   

                    
7518
#### Article R177
7519

                        
7520
Sous réserve des dispositions de la présente section, les articles R. 62 à R. 66, R. 66-2 à R. 69, R. 71,
7521
R. 104, R. 106, R. 108 et R. 109 sont applicables à l'élection de députés par les Français établis hors de France.
   

                    
7523
#### Article R177-1
7524

                        
7525
Pour l'application de l'article R. 66-2, les mots : " Sous réserve de l'article R. 30-1 " figurant au 3° sont supprimés.
   

                    
7527
#### Article R177-2
7528

                        
7529
Pour l'application des articles R. 69 et R. 106, il y a lieu de lire : " circonscription consulaire ” au lieu de : " commune ”.
7530

                        
7531
En outre :
7532

                        
7533
1° Pour l'application de l'article R. 69, l'ambassadeur ou le chef de poste consulaire est substitué au maire ;
7534

                        
7535
2° Pour l'application de l'article R. 106, la commission électorale mentionnée à l'article L. 330-14 est substituée à la commission de recensement.
   

                    
7537
#### Article R177-3
7538

                        
7539
Le premier exemplaire du procès-verbal établi en application de l'article R. 67 ou de l'article R. 69 est transmis sans délai, par l'ambassadeur ou le chef de poste consulaire, à la commission électorale mentionnée à l'article L. 330-14.
7540

                        
7541
Le second exemplaire reste déposé à l'ambassade ou au poste consulaire. Le second alinéa de l'article R. 70 lui est applicable.
   

                    
7543
#### Article R177-4
7544

                        
7545
Le bureau de vote centralisateur de chaque circonscription consulaire procède au dépouillement de l'urne mentionnée à l'article R. 176-4-7 dans les mêmes conditions que les bureaux de vote mentionnés à l'article R. 176-1-3.
7546

                        
7547
Le procès-verbal établi en application du troisième alinéa de l'article R. 69 mentionne à part les résultats du vote par correspondance sous pli fermé. Le registre prévu à l'article R. 176-4-4 lui est annexé.
   

                    
7549
#### Article R177-5
7550

                        
7551
Après clôture du scrutin dans l'ensemble des circonscriptions, les membres du bureau du vote électronique procèdent publiquement à l'ouverture de l'urne électronique en activant les clés mentionnées à l'article R. 176-3-8. L'urne ne peut être ouverte que si quatre clés au moins sont actionnées, chacune par le membre du bureau du vote par voie électronique auquel elle a été remise dans les conditions prévues au même article.
7552

                        
7553
Le décompte des suffrages est réalisé par circonscription consulaire et fait l'objet d'une édition sécurisée afin d'être porté au procès-verbal du vote par voie électronique. Les membres du bureau du vote électronique paraphent le procès-verbal puis le remettent à la commission électorale.
   

                    
7555
#### Article R177-6
7556

                        
7557
Le recensement général des votes est effectué, pour chaque circonscription, à partir des procès-verbaux établis par les bureaux de vote centralisateurs des circonscriptions consulaires et par le bureau du vote électronique, au plus tard le lundi qui suit le scrutin, à minuit, par la commission électorale mentionnée à l'article L. 330-14.
   

                    
7559
#### Article R177-7
7560

                        
7561
Le ministre des affaires étrangères prend toutes mesures pour que les bureaux centralisateurs et la commission électorale soient en possession en temps utile des procès-verbaux et des pièces annexes émanant des bureaux de vote.
7562

                        
7563
Au cas où, en raison de l'éloignement des bureaux de vote, des difficultés de communication ou pour toute autre cause, les procès-verbaux ne parviendraient pas au bureau centralisateur ou à la commission en temps utile, ceux-ci sont habilités à se prononcer au vu des télégrammes, des télécopies ou courriers électroniques des présidents des bureaux de vote, des ambassadeurs et des chefs de poste consulaire transmettant les résultats du scrutin et contenant les contestations formulées avec l'indication de leurs motifs et de leurs auteurs.
7564

                        
7565
Par dérogation à l'article R. 69, le bureau centralisateur peut, pour les mêmes motifs, procéder au recensement général des votes de la circonscription consulaire en l'absence des présidents des bureaux de vote.
   

                    
7569
#### Article R178
7570

                        
7571
Les dispositions du chapitre VII du titre Ier du livre Ier sont applicables à l'élection de députés par les Français établis hors de France.
   

                    
7575
#### Article R179
7576

                        
7577
Les dispositions du chapitre VIII du titre Ier du livre Ier sont applicables à l'élection de députés par les Français établis hors de France.
   

                    
7579
#### Article R179-1
7580

                        
7581
Jusqu'à l'expiration du délai de recours contentieux ou, lorsqu'une action contentieuse a été engagée, jusqu'à la décision juridictionnelle devenue définitive, les fichiers supports comprenant la copie des programmes sources et des programmes exécutables, les matériels de vote, les fichiers d'émargement, de résultats et de sauvegarde ainsi que l'ensemble des données à caractère personnel enregistrées sur le traitement prévu à l'article R. 176-3 sont conservés sous scellés, sous le contrôle de la commission électorale. La procédure de décompte des votes doit, si nécessaire, pouvoir être exécutée à nouveau.
7582

                        
7583
A l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'une action contentieuse a été engagée, après l'intervention d'une décision juridictionnelle devenue définitive sauf si une instance pénale a été engagée dans ce délai, il est procédé, sous le contrôle de la commission électorale, à la destruction de ces supports et données.