Code électoral


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Version consolidée au 20 avril 2011 (version 778fb1f)
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... ...
@@ -299,6 +299,14 @@ Tout Français et toute Française ayant la qualité d'électeur peut faire acte
299 299
 
300 300
 Nul ne peut être élu s'il ne justifie avoir satisfait aux obligations de la loi sur le recrutement de l'armée.
301 301
 
302
+##### Article L45-1
303
+
304
+Ne peuvent pas faire acte de candidature :
305
+
306
+1° Pendant une durée maximale de trois ans suivant la date de sa décision, les personnes déclarées inéligibles par le juge administratif en application des articles L. 118-3 et L. 118-4 ;
307
+
308
+2° Pendant une durée maximale de trois ans suivant la date de sa décision, les personnes déclarées inéligibles par le Conseil constitutionnel en application des articles LO 136-1 et LO 136-3.
309
+
302 310
 #### Chapitre IV : Incompatibilités
303 311
 
304 312
 ##### Article L46
... ...
@@ -333,11 +341,23 @@ Ainsi qu'il est dit à l'alinéa 3 de l'article 15 de ladite loi, les affiches d
333 341
 
334 342
 Dans les départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle, les articles 15 et 17 de la loi susvisée ne sont applicables que sous réserve des dispositions de la loi locale du 10 juillet 1906.
335 343
 
344
+##### Article L48-1
345
+
346
+Les interdictions et restrictions prévues par le présent code en matière de propagande électorale sont applicables à tout message ayant le caractère de propagande électorale diffusé par tout moyen de communication au public par voie électronique.
347
+
348
+##### Article L48-2
349
+
350
+Il est interdit à tout candidat de porter à la connaissance du public un élément nouveau de polémique électorale à un moment tel que ses adversaires n'aient pas la possibilité d'y répondre utilement avant la fin de la campagne électorale.
351
+
336 352
 ##### Article L49
337 353
 
338
-Il est interdit de distribuer ou faire distribuer, le jour du scrutin, des bulletins, circulaires et autres documents.
354
+A partir de la veille du scrutin à zéro heure, il est interdit de distribuer ou faire distribuer des bulletins, circulaires et autres documents.
355
+
356
+A partir de la veille du scrutin à zéro heure, il est également interdit de diffuser ou de faire diffuser par tout moyen de communication au public par voie électronique tout message ayant le caractère de propagande électorale.
339 357
 
340
-A partir de la veille du scrutin à zéro heure, il est interdit de diffuser ou de faire diffuser par tout moyen de communication au public par voie électronique tout message ayant le caractère de propagande électorale.
358
+##### Article L49-1
359
+
360
+A partir de la veille du scrutin à zéro heure, il est interdit de procéder, par un système automatisé ou non, à l'appel téléphonique en série des électeurs afin de les inciter à voter pour un candidat.
341 361
 
342 362
 ##### Article L50
343 363
 
... ...
@@ -345,7 +365,7 @@ Il est interdit à tout agent de l'autorité publique ou municipale de distribue
345 365
 
346 366
 ##### Article L50-1
347 367
 
348
-Pendant les trois mois précédant le premier jour du mois d'une élection et jusqu'à la date du tour de scrutin où celle-ci est acquise, aucun numéro d'appel téléphonique ou télématique gratuit ne peut être porté à la connaissance du public par un candidat, une liste de candidats ou à leur profit.
368
+Pendant les six mois précédant le premier jour du mois d'une élection et jusqu'à la date du tour de scrutin où celle-ci est acquise, aucun numéro d'appel téléphonique ou télématique gratuit ne peut être porté à la connaissance du public par un candidat, une liste de candidats ou à leur profit.
349 369
 
350 370
 ##### Article L51
351 371
 
... ...
@@ -353,7 +373,7 @@ Pendant la durée de la période électorale, dans chaque commune, des emplaceme
353 373
 
354 374
 Dans chacun de ces emplacements, une surface égale est attribuée à chaque candidat ou à chaque liste de candidats.
355 375
 
356
-Pendant les trois mois précédant le premier jour du mois d'une élection et jusqu'à la date du tour de scrutin où celle-ci est acquise, tout affichage relatif à l'élection, même par affiches timbrées, est interdit en dehors de cet emplacement ou sur l'emplacement réservé aux autres candidats.
376
+Pendant les six mois précédant le premier jour du mois d'une élection et jusqu'à la date du tour de scrutin où celle-ci est acquise, tout affichage relatif à l'élection, même par affiches timbrées, est interdit en dehors de cet emplacement ou sur l'emplacement réservé aux autres candidats, ainsi qu'en dehors des panneaux d'affichage d'expression libre lorsqu'il en existe.
357 377
 
358 378
 ##### Article L52
359 379
 
... ...
@@ -361,7 +381,7 @@ Si le maire refuse ou néglige de se conformer aux prescriptions de l'article pr
361 381
 
362 382
 ##### Article L52-1
363 383
 
364
-Pendant les trois mois précédant le premier jour du mois d'une élection et jusqu'à la date du tour de scrutin où celle-ci est acquise, l'utilisation à des fins de propagande électorale de tout procédé de publicité commerciale par la voie de la presse ou par tout moyen de communication audiovisuelle est interdite.
384
+Pendant les six mois précédant le premier jour du mois d'une élection et jusqu'à la date du tour de scrutin où celle-ci est acquise, l'utilisation à des fins de propagande électorale de tout procédé de publicité commerciale par la voie de la presse ou par tout moyen de communication audiovisuelle est interdite.
365 385
 
366 386
 A compter du premier jour du sixième mois précédant le mois au cours duquel il doit être procédé à des élections générales, aucune campagne de promotion publicitaire des réalisations ou de la gestion d'une collectivité ne peut être organisée sur le territoire des collectivités intéressées par le scrutin. Sans préjudice des dispositions du présent chapitre, cette interdiction ne s'applique pas à la présentation, par un candidat ou pour son compte, dans le cadre de l'organisation de sa campagne, du bilan de la gestion des mandats qu'il détient ou qu'il a détenus. Les dépenses afférentes sont soumises aux dispositions relatives au financement et au plafonnement des dépenses électorales contenues au chapitre V bis du présent titre.
367 387
 
... ...
@@ -379,7 +399,7 @@ Chaque candidat ou liste de candidats peut faire imprimer un emblème sur ses bu
379 399
 
380 400
 ##### Article L52-4
381 401
 
382
-Tout candidat à une élection désigne un mandataire au plus tard à la date à laquelle sa candidature est enregistrée. Ce mandataire peut être une association de financement électoral, ou une personne physique dénommée "le mandataire financier". Un même mandataire ne peut être commun à plusieurs candidats.
402
+Tout candidat à une élection déclare un mandataire conformément aux articles L. 52-5 et L. 52-6 au plus tard à la date à laquelle sa candidature est enregistrée. Ce mandataire peut être une association de financement électoral, ou une personne physique dénommée " le mandataire financier ". Un même mandataire ne peut être commun à plusieurs candidats.
383 403
 
384 404
 Le mandataire recueille, pendant l'année précédant le premier jour du mois de l'élection et jusqu'à la date du dépôt du compte de campagne du candidat, les fonds destinés au financement de la campagne.
385 405
 
... ...
@@ -405,7 +425,13 @@ Si le candidat soutenu par l'association de financement électorale n'a pas dép
405 425
 
406 426
 Le candidat déclare par écrit à la préfecture de son domicile le nom du mandataire financier qu'il choisit. La déclaration doit être accompagnée de l'accord exprès du mandataire désigné. L'expert-comptable chargé de la présentation du compte de campagne ne peut exercer cette fonction. Dans le cas d'un scrutin de liste, aucun membre de la liste ne peut être le mandataire financier du candidat tête de la liste sur laquelle il figure.
407 427
 
408
-Le mandataire financier est tenu d'ouvrir un compte bancaire ou postal unique retraçant la totalité de ses opérations financières. L'intitulé du compte précise que le titulaire agit en qualité de mandataire financier du candidat, nommément désigné. Les comptes du mandataire sont annexés au compte de campagne du candidat qui l'a désigné ou au compte de campagne du candidat tête de liste lorsque le candidat qui l'a désigné figure sur cette liste.
428
+Le mandataire financier est tenu d'ouvrir un compte bancaire ou postal unique retraçant la totalité de ses opérations financières. L'intitulé du compte précise que le titulaire agit en qualité de mandataire financier du candidat, nommément désigné.
429
+
430
+Tout mandataire financier a droit à l'ouverture de ce compte, ainsi qu'à la mise à disposition des moyens de paiement nécessaires à son fonctionnement, dans l'établissement de crédit de son choix. L'ouverture de ce compte intervient sur présentation d'une attestation sur l'honneur du mandataire qu'il ne dispose pas déjà d'un compte en tant que mandataire financier du candidat.
431
+
432
+En cas de refus de la part de l'établissement choisi, le mandataire peut saisir la Banque de France afin qu'elle lui désigne un établissement de crédit situé dans la circonscription dans laquelle se déroule l'élection ou à proximité d'un autre lieu de son choix, dans un délai d'un jour ouvré à compter de la réception de la demande du mandataire et des pièces requises. Toute décision de clôture de compte à l'initiative de l'établissement de crédit désigné par la Banque de France doit faire l'objet d'une notification écrite et motivée adressée au mandataire et à la Banque de France pour information. Un délai minimal de deux mois doit être obligatoirement consenti au mandataire. En cas de clôture, le mandataire peut à nouveau exercer son droit au compte dans les conditions prévues au présent article. Dans ce cas, l'existence de comptes successifs ne constitue pas une violation de l'obligation de disposer d'un compte bancaire ou postal unique prévue au deuxième alinéa. Les modalités de mise en œuvre de ce droit sont précisées par décret. Le contrôle du respect de ce droit est assuré par l'Autorité de contrôle prudentiel et relève de la procédure prévue à l'article L. 612-31 du code monétaire et financier.
433
+
434
+Les comptes du mandataire sont annexés au compte de campagne du candidat qui l'a désigné ou au compte de campagne du candidat tête de liste lorsque le candidat qui l'a désigné figure sur cette liste.
409 435
 
410 436
 Le mandataire financier ne peut recueillir de fonds que pendant la période prévue au deuxième alinéa de l'article L. 52-4.
411 437
 
... ...
@@ -435,6 +461,8 @@ Aucun candidat ne peut recevoir, directement ou indirectement, pour quelque dép
435 461
 
436 462
 Par dérogation au premier alinéa de l'article L. 52-1, les candidats ou les listes de candidats peuvent recourir à la publicité par voie de presse pour solliciter les dons autorisés par le présent article. La publicité ne peut contenir d'autres mentions que celles propres à permettre le versement du don.
437 463
 
464
+Les montants prévus au présent article sont actualisés tous les ans par décret. Ils évoluent comme l'indice des prix à la consommation des ménages, hors tabac.
465
+
438 466
 ##### Article L52-9
439 467
 
440 468
 Les actes et documents émanant d'une association de financement électorale ou d'un mandataire financier et destinés aux tiers, notamment ceux utilisés pour des appels à des dons, doivent indiquer le candidat ou la liste de candidats destinataires des sommes collectées ainsi que la dénomination de l'association et la date à laquelle elle a été déclarée ou le nom du mandataire financier et la date à laquelle il a été désigné.
... ...
@@ -454,7 +482,7 @@ Le montant du plafond est déterminé en fonction du nombre d'habitants de la ci
454 482
 <table align="center" border="1" cellpadding="0" cellspacing="0"><tbody>
455 483
  <tr>
456 484
   <td rowspan="3" width="123"><center>Fraction de la population de la circonscription :</center></td>
457
-  <td colspan="4" width="491"><center>Plafond par habitant des de penses électorales (en euros) :</center></td>
485
+  <td colspan="4" width="491"><center>Plafond par habitant des de penses électorales (en euros) : </center><center></center></td>
458 486
  </tr>
459 487
  <tr>
460 488
   <td colspan="2" width="246"><center>Election des conseillers municipaux :</center></td>
... ...
@@ -520,19 +548,21 @@ Le plafond des dépenses pour l'élection des députés est de 38 000 euros par
520 548
 
521 549
 Les plafonds définis pour l'élection des conseillers régionaux sont applicables à l'élection des conseillers à l'Assemblée de Corse.
522 550
 
523
-Ces plafonds sont actualisés tous les trois ans par décret, en fonction de l'indice du coût de la vie de l'Institut national de la statistique et des études économiques.
551
+Les montants prévus au présent article sont actualisés tous les ans par décret. Ils évoluent comme l'indice des prix à la consommation des ménages, hors tabac.
524 552
 
525 553
 ##### Article L52-11-1
526 554
 
527 555
 Les dépenses électorales des candidats aux élections auxquelles l'article L. 52-4 est applicable font l'objet d'un remboursement forfaitaire de la part de l'Etat égal à 50 % de leur plafond de dépenses. Ce remboursement ne peut excéder le montant des dépenses réglées sur l'apport personnel des candidats et retracées dans leur compte de campagne.
528 556
 
529
-Le remboursement forfaitaire n'est pas versé aux candidats qui ont obtenu moins de 5 % des suffrages exprimés au premier tour de scrutin ni à ceux qui ne se sont pas conformés aux prescriptions des articles L. 52-11 et L. 52-12 ou dont le compte de campagne a été rejeté ou qui n'ont pas déposé leur déclaration de situation patrimoniale, s'ils sont astreints à cette obligation.
557
+Le remboursement forfaitaire n'est pas versé aux candidats qui ont obtenu moins de 5 % des suffrages exprimés au premier tour de scrutin, qui ne se sont pas conformés aux prescriptions de l'article L. 52-11, qui n'ont pas déposé leur compte de campagne dans le délai prévu au deuxième alinéa de l'article L. 52-12 ou dont le compte de campagne est rejeté pour d'autres motifs ou qui n'ont pas déposé leur déclaration de situation patrimoniale, s'ils sont astreints à cette obligation.
558
+
559
+Dans les cas où les irrégularités commises ne conduisent pas au rejet du compte, la décision concernant ce dernier peut réduire le montant du remboursement forfaitaire en fonction du nombre et de la gravité de ces irrégularités.
530 560
 
531 561
 ##### Article L52-12
532 562
 
533
-Chaque candidat ou candidat tête de liste soumis au plafonnement prévu à l'article L. 52-11 est tenu d'établir un compte de campagne retraçant, selon leur origine, l'ensemble des recettes perçues et, selon leur nature, l'ensemble des dépenses engagées ou effectuées en vue de l'élection, hors celles de la campagne officielle par lui-même ou pour son compte, au cours de la période mentionnée à l'article L. 52-4. Sont réputées faites pour son compte les dépenses exposées directement au profit du candidat et avec l'accord de celui-ci, par les personnes physiques qui lui apportent leur soutien, ainsi que par les partis et groupements politiques qui ont été créés en vue de lui apporter leur soutien ou qui lui apportent leur soutien. Le candidat estime et inclut, en recettes et en dépenses, les avantages directs ou indirects, les prestations de services et dons en nature dont il a bénéficié. Le compte de campagne doit être en équilibre ou excédentaire et ne peut présenter un déficit.
563
+Chaque candidat ou candidat tête de liste soumis au plafonnement prévu à l'article L. 52-11 et qui a obtenu au moins 1 % des suffrages exprimés est tenu d'établir un compte de campagne retraçant, selon leur origine, l'ensemble des recettes perçues et, selon leur nature, l'ensemble des dépenses engagées ou effectuées en vue de l'élection, hors celles de la campagne officielle par lui-même ou pour son compte, au cours de la période mentionnée à l'article L. 52-4. La même obligation incombe au candidat ou au candidat tête de liste dès lors qu'il a bénéficié de dons de personnes physiques conformément à l'article L. 52-8 du présent code selon les modalités prévues à l'article 200 du code général des impôts. Sont réputées faites pour son compte les dépenses exposées directement au profit du candidat et avec l'accord de celui-ci, par les personnes physiques qui lui apportent leur soutien, ainsi que par les partis et groupements politiques qui ont été créés en vue de lui apporter leur soutien ou qui lui apportent leur soutien. Le candidat estime et inclut, en recettes et en dépenses, les avantages directs ou indirects, les prestations de services et dons en nature dont il a bénéficié. Le compte de campagne doit être en équilibre ou excédentaire et ne peut présenter un déficit.
534 564
 
535
-Au plus tard avant 18 heures le neuvième vendredi suivant le tour de scrutin où l'élection a été acquise, chaque candidat ou candidat tête de liste présent au premier tour dépose à la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques son compte de campagne et ses annexes, présentés par un membre de l'ordre des experts-comptables et des comptables agréés et accompagné des justificatifs de ses recettes ainsi que des factures, devis et autres documents de nature à établir le montant des dépenses payées ou engagées par le candidat ou pour son compte. Cette présentation n'est pas nécessaire lorsque aucune dépense ou recette ne figure au compte de campagne. Dans ce cas, le mandataire établit une attestation d'absence de dépense et de recette.
565
+Au plus tard avant 18 heures le dixième vendredi suivant le premier tour de scrutin, chaque candidat ou candidat tête de liste présent au premier tour dépose à la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques son compte de campagne et ses annexes accompagné des justificatifs de ses recettes ainsi que des factures, devis et autres documents de nature à établir le montant des dépenses payées ou engagées par le candidat ou pour son compte. Le compte de campagne est présenté par un membre de l'ordre des experts-comptables et des comptables agréés ; celui-ci met le compte de campagne en état d'examen et s'assure de la présence des pièces justificatives requises. Cette présentation n'est pas nécessaire lorsque aucune dépense ou recette ne figure au compte de campagne. Dans ce cas, le mandataire établit une attestation d'absence de dépense et de recette. Cette présentation n'est pas non plus nécessaire lorsque le candidat ou la liste dont il est tête de liste a obtenu moins de 1 % des suffrages exprimés et qu'il n'a pas bénéficié de dons de personnes physiques selon les modalités prévues à l'article 200 du code général des impôts.
536 566
 
537 567
 Sous réserve du règlement de dépenses engagées avant le premier tour de scrutin, le compte de campagne des candidats présents au seul premier tour ne peut retracer de dépenses postérieures à la date de celui-ci. La valeur vénale résiduelle des immobilisations éventuellement constituées au cours de la période mentionnée à l'article L. 52-4 doit être déduite des charges retracées dans le compte de campagne.
538 568
 
... ...
@@ -997,14 +1027,28 @@ La juridiction administrative, en prononçant l'annulation d'une élection pour
997 1027
 
998 1028
 Si le juge administratif est saisi de la contestation d'une élection dans une circonscription où le montant des dépenses électorales est plafonné, il sursoit à statuer jusqu'à réception des décisions de la commission instituée par l'article L. 52-14 qui doit se prononcer sur les comptes de campagne des candidats à cette élection dans le délai de deux mois suivant l'expiration du délai fixé au deuxième alinéa de l'article L. 52-12.
999 1029
 
1030
+Sans préjudice de l'article L. 52-15, lorsqu'il constate que la commission instituée par l'article L. 52-14 n'a pas statué à bon droit, le juge de l'élection fixe le montant du remboursement dû au candidat en application de l'article L. 52-11-1.
1031
+
1000 1032
 ##### Article L118-3
1001 1033
 
1002
-Saisi par la commission instituée par l'article L. 52-14, le juge de l'élection peut déclarer inéligible pendant un an le candidat dont le compte de campagne, le cas échéant après réformation, fait apparaître un dépassement du plafond des dépenses électorales.
1034
+Saisi par la commission instituée par l'article L. 52-14, le juge de l'élection peut déclarer inéligible le candidat dont le compte de campagne, le cas échéant après réformation, fait apparaître un dépassement du plafond des dépenses électorales.
1035
+
1036
+Saisi dans les mêmes conditions, le juge de l'élection peut déclarer inéligible le candidat qui n'a pas déposé son compte de campagne dans les conditions et le délai prescrits à l'article L. 52-12.
1037
+
1038
+Il prononce également l'inéligibilité du candidat dont le compte de campagne a été rejeté à bon droit en cas de volonté de fraude ou de manquement d'une particulière gravité aux règles relatives au financement des campagnes électorales.
1003 1039
 
1004
-Dans les autres cas, le juge de l'élection peut ne pas prononcer l'inéligibilité du candidat dont la bonne foi est établie, ou relever le candidat de cette inéligibilité.
1040
+L'inéligibilité déclarée sur le fondement des premier à troisième alinéas est prononcée pour une durée maximale de trois ans et s'applique à toutes les élections. Toutefois, elle n'a pas d'effet sur les mandats acquis antérieurement à la date de la décision.
1005 1041
 
1006 1042
 Si le juge de l'élection a déclaré inéligible un candidat proclamé élu, il annule son élection ou, si l'élection n'a pas été contestée, le déclare démissionnaire d'office.
1007 1043
 
1044
+##### Article L118-4
1045
+
1046
+Saisi d'une contestation formée contre l'élection, le juge de l'élection peut déclarer inéligible, pour une durée maximale de trois ans, le candidat qui a accompli des manœuvres frauduleuses ayant eu pour objet ou pour effet de porter atteinte à la sincérité du scrutin.
1047
+
1048
+L'inéligibilité déclarée sur le fondement du premier alinéa s'applique à toutes les élections. Toutefois, elle n'a pas d'effet sur les mandats acquis antérieurement à la date de la décision.
1049
+
1050
+Si le juge de l'élection a déclaré inéligible un candidat proclamé élu, il annule son élection.
1051
+
1008 1052
 ### Titre II : Dispositions spéciales à l'élection des députés
1009 1053
 
1010 1054
 #### Chapitre Ier : Composition de l'Assemblée nationale et durée du mandat des députés
... ...
@@ -1057,17 +1101,21 @@ En cas d'égalité de suffrages, le plus âgé des candidats est élu.
1057 1101
 
1058 1102
 ##### Article LO127
1059 1103
 
1060
-Tout citoyen qui a vingt-trois ans révolus et la qualité d'électeur peut être élu à l'Assemblée nationale dans les conditions et sous les réserves énoncées aux articles suivants.
1104
+Toute personne qui, à la date du premier tour de scrutin, remplit les conditions pour être électeur et n'entre dans aucun des cas d'inéligibilité prévus par le présent livre peut être élue à l'Assemblée nationale.
1061 1105
 
1062 1106
 ##### Article LO128
1063 1107
 
1064
-Est inéligible pendant un an celui qui n'a pas déposé l'une des déclarations prévues à l'article LO. 135-1.
1108
+Ne peuvent pas faire acte de candidature :
1109
+
1110
+1° Pendant une durée maximale de trois ans suivant la date de sa décision, les personnes déclarées inéligibles par le juge administratif en application des articles L. 118-3 et L. 118-4 ;
1065 1111
 
1066
-Est également inéligible pendant un an celui qui n'a pas déposé son compte de campagne dans les conditions et le délai prescrits par l'article L. 52-12 et celui dont le compte de campagne a été rejeté à bon droit. Peut également être déclaré inéligible, pour la même durée, celui qui a dépassé le plafond des dépenses électorales tel qu'il résulte de l'article L. 52-11.
1112
+2° Pendant une durée maximale de trois ans suivant la date de sa décision, les personnes déclarées inéligibles par le Conseil constitutionnel en application des articles LO 136-1 et LO 136-3 ;
1113
+
1114
+3° Pendant un an suivant la date de sa décision, les personnes déclarées inéligibles par le Conseil constitutionnel en application de l'article LO 136-2.
1067 1115
 
1068 1116
 ##### Article LO129
1069 1117
 
1070
-Sont inéligibles les individus condamnés lorsque la condamnation empêche d'une manière définitive leur inscription sur une liste électorale.
1118
+Les majeurs en tutelle ou en curatelle sont inéligibles.
1071 1119
 
1072 1120
 ##### Article LO130
1073 1121
 
... ...
@@ -1075,59 +1123,61 @@ Sont inéligibles pendant la durée de leurs fonctions :
1075 1123
 
1076 1124
 1° Le Défenseur des droits et ses adjoints (1) ;
1077 1125
 
1078
-2° Le contrôleur général des lieux de privation de liberté.
1126
+2° Le Contrôleur général des lieux de privation de liberté.
1079 1127
 
1080
-##### Article LO130-1
1128
+##### Article LO131
1081 1129
 
1082
-Le médiateur est inéligible dans toutes les circonscriptions.
1130
+Nul ne peut être élu s'il ne justifie avoir satisfait aux obligations imposées par le code du service national.
1083 1131
 
1084
-##### Article LO131
1132
+##### Article LO132
1133
+
1134
+I. - Les préfets sont inéligibles en France dans toute circonscription comprise en tout ou partie dans le ressort dans lequel ils exercent ou ont exercé leurs fonctions depuis moins de trois ans à la date du scrutin.
1085 1135
 
1086
-Les inspecteurs généraux de l'administration en mission extraordinaire et les préfets ne peuvent être élus dans toute circonscription comprise dans le ressort dans lequel ils exercent ou dans lequel ils ont exercé leurs fonctions depuis moins de trois ans.
1136
+II. - Sont inéligibles en France dans toute circonscription comprise en tout ou partie dans le ressort dans lequel ils exercent ou ont exercé leurs fonctions depuis moins d'un an à la date du scrutin les titulaires des fonctions suivantes :
1087 1137
 
1088
-Les sous-préfets et secrétaires généraux de préfecture sont inéligibles dans toutes les circonscriptions du département dans lesquelles ils exercent ou ont exercé leurs fonctions depuis moins d'un an.
1138
+1° Les sous-préfets, les secrétaires généraux de préfecture, les directeurs de cabinet de préfet et les directeurs des services de cabinet de préfet ;
1089 1139
 
1090
-##### Article LO133
1140
+2° Le secrétaire général et les chargés de mission du secrétariat général pour les affaires régionales ou pour les affaires de Corse ;
1091 1141
 
1092
-Ne peuvent être élus dans toute circonscription comprise dans le ressort dans lequel ils exercent ou dans lequel ils ont exercé leurs fonctions depuis moins de six mois :
1142
+3° Les directeurs de préfecture, les chefs de bureau de préfecture et les secrétaires généraux de sous-préfecture ;
1093 1143
 
1094
-1° les inspecteurs généraux de l'économie nationale, les ingénieurs généraux des ponts et chaussées, les ingénieurs généraux du génie rural, des eaux et des forêts, et de l'agriculture, les contrôleurs généraux des services vétérinaires, chargés de circonscription ;
1144
+4° Les directeurs, directeurs adjoints et chefs de service des administrations civiles de l'Etat dans la région ou le département ;
1095 1145
 
1096
-2° les magistrats des cours d'appel ;
1146
+5° Les directeurs régionaux, départementaux ou locaux des finances publiques et leurs fondés de pouvoir ainsi que les comptables publics ;
1097 1147
 
1098
-3° les membres des tribunaux administratifs ;
1148
+6° Les recteurs d'académie, les inspecteurs d'académie, les inspecteurs d'académie adjoints et les inspecteurs de l'éducation nationale chargés d'une circonscription du premier degré ;
1099 1149
 
1100
-4° les magistrats des tribunaux ;
1150
+7° Les inspecteurs du travail ;
1101 1151
 
1102
-5° les officiers des armées de terre, de mer et de l'air exerçant un commandement territorial ;
1152
+8° Les responsables de circonscription territoriale ou de direction territoriale des établissements publics de l'Etat et les directeurs de succursale et directeurs régionaux de la Banque de France ;
1103 1153
 
1104
-6° les recteurs et inspecteurs d'académie ;
1154
+9° Les magistrats des cours d'appel, des tribunaux de grande instance et les juges de proximité ;
1105 1155
 
1106
-7° les inspecteurs régionaux et départementaux de la jeunesse et des sports, les inspecteurs de l'enseignement primaire, les inspecteurs de l'enseignement technique ;
1156
+10° Les présidents des cours administratives d'appel et les magistrats des cours administratives d'appel et des tribunaux administratifs ;
1107 1157
 
1108
-8° les trésoriers-payeurs généraux, les receveurs particuliers des finances ;
1158
+11° Les présidents de chambre régionale ou territoriale des comptes et les magistrats des chambres régionales ou territoriales des comptes ;
1109 1159
 
1110
-9° les directeurs des impôts, les directeurs des douanes et les directeurs des enquêtes économiques ;
1160
+12° Les présidents des tribunaux de commerce et les présidents des conseils de prud'hommes ;
1111 1161
 
1112
-10° les ingénieurs en chef, ingénieurs en chef adjoints et ingénieurs des ponts et chaussées ;
1162
+13° Les officiers et sous-officiers de la gendarmerie nationale exerçant un commandement territorial ainsi que leurs adjoints pour l'exercice de ce commandement ;
1113 1163
 
1114
-11° les ingénieurs en chef, ingénieurs principaux et ingénieurs des eaux et forêts, chargés de circonscription; les ingénieurs en chef et ingénieurs des services agricoles chargés des fonctions de directeur des services agricoles ou d'inspecteur de la protection des végétaux; les ingénieurs en chef et ingénieurs du génie rural; les vétérinaires inspecteurs en chef, vétérinaires inspecteurs principaux et vétérinaires inspecteurs chargés des fonctions de directeur des services vétérinaires; les inspecteurs des lois sociales en agriculture ;
1164
+14° Les fonctionnaires des corps actifs de la police nationale exerçant un commandement territorial ainsi que leurs adjoints pour l'exercice de ce commandement ;
1115 1165
 
1116
-12° les directeurs régionaux de la sécurité sociale, les inspecteurs divisionnaires du travail, les directeurs départementaux et inspecteurs du travail et de la main-d'oeuvre ;
1166
+15° Les militaires, autres que les gendarmes, exerçant un commandement territorial ou le commandement d'une formation administrative ainsi que leurs adjoints pour l'exercice de ce commandement ;
1117 1167
 
1118
-13° les directeurs des organismes régionaux et locaux de sécurité sociale relevant du contrôle de la cour des comptes et les directeurs des caisses régionales de crédit agricole ;
1168
+16° Les directeurs des organismes régionaux et locaux de la sécurité sociale relevant du contrôle de la Cour des comptes ;
1119 1169
 
1120
-14° les directeurs départementaux de l'action sanitaire et sociale ;
1170
+17° Les directeurs, directeurs adjoints et secrétaires généraux des agences régionales de santé ;
1121 1171
 
1122
-15° les directeurs interdépartementaux des anciens combattants; les secrétaires généraux des offices départementaux des combattants ;
1172
+18° Les directeurs généraux et directeurs des établissements publics de santé ;
1123 1173
 
1124
-16° les directeurs départementaux de la construction et de l'urbanisme ;
1174
+19° Les directeurs départementaux des services d'incendie et de secours et leurs adjoints ;
1125 1175
 
1126
-17° les directeurs régionaux et départementaux des postes et télécommunications ;
1176
+20° Les directeurs généraux, directeurs généraux adjoints, directeurs, directeurs adjoints et chefs de service du conseil régional, de la collectivité territoriale de Corse, du conseil général, des communes de plus de 20 000 habitants, des communautés de communes de plus de 20 000 habitants, des communautés d'agglomération, des communautés urbaines et des métropoles ;
1127 1177
 
1128
-18° les chefs de division de préfecture, les inspecteurs départementaux des services d'incendie ;
1178
+21° Les directeurs généraux, directeurs généraux adjoints et directeurs des établissements publics dont l'organe délibérant est composé majoritairement de représentants des collectivités territoriales ou des groupements de collectivités mentionnés au 20° ;
1129 1179
 
1130
-19° les directeurs départementaux de la police et commissaires de police.
1180
+22° Les membres du cabinet du président du conseil régional, du président de l'Assemblée de Corse, du président du conseil exécutif de Corse, du président du conseil général, des maires des communes de plus de 20 000 habitants, des présidents des communautés de communes de plus de 20 000 habitants, des présidents des communautés d'agglomération, des présidents des communautés urbaines et des présidents des métropoles.
1131 1181
 
1132 1182
 ##### Article LO134
1133 1183
 
... ...
@@ -1147,10 +1197,20 @@ Une déclaration conforme aux dispositions qui précèdent est déposée auprès
1147 1197
 
1148 1198
 Toutefois, aucune nouvelle déclaration n'est exigée du député lorsqu'il a établi depuis moins de six mois une déclaration de sa situation patrimoniale en application du présent article ou des articles 1er et 2 de la loi n° 88-227 du 11 mars 1988 relative à la transparence financière de la vie politique.
1149 1199
 
1200
+Le fait pour un député d'omettre sciemment de déclarer une part substantielle de son patrimoine ou d'en fournir une évaluation mensongère qui porte atteinte à la sincérité de sa déclaration et à la possibilité pour la Commission pour la transparence financière de la vie politique d'exercer sa mission est puni de 30 000 € d'amende et, le cas échéant, de l'interdiction des droits civiques selon les modalités prévues à l'article 131-26 du code pénal, ainsi que de l'interdiction d'exercer une fonction publique selon les modalités prévues à l'article 131-27 du même code.
1201
+
1202
+Tout manquement aux obligations prévues au troisième alinéa est puni de 15 000 € d'amende.
1203
+
1150 1204
 ##### Article LO135-2
1151 1205
 
1152 1206
 Les déclarations déposées par le député conformément aux dispositions de l'article L. O. 135-1 du code électoral ainsi que, éventuellement, les observations qu'il a formulées, ne peuvent être communiquées qu'à la demande expresse du déclarant ou de ses ayants droit ou sur requête des autorités judiciaires lorsque leur communication est nécessaire à la solution du litige ou utile pour la découverte de la vérité.
1153 1207
 
1208
+##### Article LO135-3
1209
+
1210
+La Commission pour la transparence financière de la vie politique peut demander à un député communication des déclarations qu'il a souscrites en application des articles 170 à 175 A du code général des impôts et, le cas échéant, en application de l'article 885 W du même code.
1211
+
1212
+A défaut de communication dans un délai de deux mois des déclarations mentionnées au premier alinéa, la commission peut demander à l'administration fiscale copie de ces mêmes déclarations.
1213
+
1154 1214
 ##### Article LO136
1155 1215
 
1156 1216
 Sera déchu de plein droit de la qualité de membre de l'Assemblée nationale celui dont l'inéligibilité se révélera après la proclamation des résultats et l'expiration du délai pendant lequel elle peut être contestée ou qui, pendant la durée de son mandat, se trouvera dans l'un des cas d'inéligibilité prévus par le présent code.
... ...
@@ -1159,9 +1219,31 @@ La déchéance est constatée par le Conseil constitutionnel à la requête du b
1159 1219
 
1160 1220
 ##### Article LO136-1
1161 1221
 
1162
-La commission instituée par l'article L. 52-14 saisit le Conseil constitutionnel du cas de tout candidat susceptible de se voir opposer les dispositions du deuxième alinéa de l'article L.O. 128. Le Conseil constitutionnel constate, le cas échéant, l'inéligibilité et, s'il s'agit du candidat proclamé élu, il le déclare, par la même décision, démissionnaire d'office.
1222
+Saisi d'une contestation formée contre l'élection ou dans les conditions prévues au troisième alinéa de l'article L. 52-15, le Conseil constitutionnel peut déclarer inéligible le candidat dont le compte de campagne, le cas échéant après réformation, fait apparaître un dépassement du plafond des dépenses électorales.
1223
+
1224
+Saisi dans les mêmes conditions, le Conseil constitutionnel peut déclarer inéligible le candidat qui n'a pas déposé son compte de campagne dans les conditions et le délai prescrits à l'article L. 52-12.
1225
+
1226
+Il prononce également l'inéligibilité du candidat dont le compte de campagne a été rejeté à bon droit en cas de volonté de fraude ou de manquement d'une particulière gravité aux règles relatives au financement des campagnes électorales.
1227
+
1228
+L'inéligibilité déclarée sur le fondement des trois premiers alinéas du présent article est prononcée pour une durée maximale de trois ans et s'applique à toutes les élections. Toutefois, elle n'a pas d'effet sur les mandats acquis antérieurement à la date de la décision.
1229
+
1230
+Lorsque le Conseil constitutionnel a déclaré inéligible un candidat proclamé élu, il annule son élection ou, si l'élection n'a pas été contestée, le déclare démissionnaire d'office.
1231
+
1232
+Sans préjudice de l'article L. 52-15, lorsqu'il constate que la commission instituée par l'article L. 52-14 n'a pas statué à bon droit, le Conseil constitutionnel fixe dans sa décision le montant du remboursement forfaitaire prévu à l'article L. 52-11-1.
1233
+
1234
+##### Article LO136-2
1235
+
1236
+La Commission pour la transparence financière de la vie politique saisit le bureau de l'Assemblée nationale du cas de tout député qui n'a pas déposé l'une des déclarations prévues à l'article LO 135-1.
1237
+
1238
+Le Conseil constitutionnel, saisi par le bureau de l'Assemblée nationale, constate, le cas échéant, l'inéligibilité du député concerné et le déclare démissionnaire d'office par la même décision.
1239
+
1240
+##### Article LO136-3
1241
+
1242
+Saisi d'une contestation contre l'élection, le Conseil constitutionnel peut déclarer inéligible, pour une durée maximale de trois ans, le candidat qui a accompli des manœuvres frauduleuses ayant eu pour objet ou pour effet de porter atteinte à la sincérité du scrutin.
1163 1243
 
1164
-La Commission pour la transparence financière de la vie politique saisit le bureau de l'Assemblée nationale du cas de tout député susceptible de se voir opposer les dispositions du premier alinéa de l'article L.O. 128. Le Conseil constitutionnel, saisi par le bureau de l'Assemblée nationale, constate, le cas échéant, l'inéligibilité et, par la même décision, déclare le député démissionnaire d'office.
1244
+L'inéligibilité déclarée sur le fondement du premier alinéa s'applique à toutes les élections. Toutefois, elle n'a pas d'effet sur les mandats acquis antérieurement à la date de la décision.
1245
+
1246
+Lorsque le Conseil constitutionnel a déclaré inéligible un candidat proclamé élu, il annule son élection ou, si l'élection n'a pas été contestée, le déclare démissionnaire d'office.
1165 1247
 
1166 1248
 #### Chapitre IV : Incompatibilités
1167 1249
 
... ...
@@ -1265,25 +1347,37 @@ Seront punis d'un emprisonnement de six mois et d'une amende de 3 750 euros ou d
1265 1347
 
1266 1348
 ##### Article LO151
1267 1349
 
1268
-Le député qui, lors de son élection, se trouve dans l'un des cas d'incompatibilité visés au présent code doit, dans les trente jours qui suivent son entrée en fonction ou, en cas de contestation de l'élection, la décision du Conseil constitutionnel, se démettre des fonctions ou mandats incompatibles avec son mandat parlementaire ou, s'il est titulaire d'un emploi public, demander à être placé dans la position spéciale prévue par son statut.
1350
+Le député qui se trouve dans un des cas d'incompatibilité mentionnés à l'article LO 141 est tenu de faire cesser cette incompatibilité en démissionnant du mandat de son choix, au plus tard le trentième jour qui suit la date de la proclamation des résultats de l'élection qui l'a mis en situation d'incompatibilité ou, en cas de contestation, la date à laquelle le jugement confirmant cette élection est devenu définitif.
1351
+
1352
+A défaut d'option dans le délai imparti, le mandat local acquis à la date la plus ancienne prend fin de plein droit.
1269 1353
 
1270
-A l'expiration du délai prévu au premier alinéa ci-dessus, le député qui se trouve dans un des cas d'incompatibilité visés à l'article L.O. 141 est déclaré démissionnaire d'office par le Conseil constitutionnel à la requête du bureau de l'Assemblée nationale ou du garde des sceaux, ministre de la justice.
1354
+En cas d'élections acquises le même jour, l'intéressé est déclaré démissionnaire d'office du mandat acquis dans la circonscription comptant le moins grand nombre d'habitants.
1271 1355
 
1272
-Dans le délai prévu au premier alinéa ci-dessus, tout député est tenu de déposer sur le bureau de l'Assemblée nationale une déclaration certifiée sur l'honneur exacte et sincère comportant la liste des activités professionnelles ou d'intérêt général, même non rémunérées, qu'il envisage de conserver ou attestant qu'il n'en exerce aucune. En cours de mandat, il doit déclarer, dans les mêmes formes, tout élément de nature à modifier sa déclaration initiale.
1356
+Si la cause d'incompatibilité survient postérieurement à l'élection à l'Assemblée nationale, le droit d'option est ouvert à l'élu dans les mêmes conditions à compter de la date de la proclamation des résultats de l'élection qui l'a mis en situation d'incompatibilité ou, en cas de contestation, de la date à laquelle le jugement confirmant cette élection est devenu définitif.
1273 1357
 
1274
-Le bureau examine si les activités ainsi déclarées sont compatibles avec le mandat parlementaire. S'il y a doute sur la compatibilité des fonctions ou activités exercées ou en cas de contestation à ce sujet, le bureau de l'Assemblée nationale, le garde des sceaux, ministre de la Justice ou le député lui-même, saisit le Conseil constitutionnel qui apprécie souverainement si le député intéressé se trouve dans un cas d'incompatibilité.
1358
+##### Article LO151-1
1275 1359
 
1276
-Dans l'affirmative, le député doit régulariser sa situation dans le délai de trente jours à compter de la notification qui lui est faite de la décision du Conseil constitutionnel. A défaut, le Conseil constitutionnel le déclare démissionnaire d'office de son mandat.
1360
+Au plus tard le trentième jour qui suit son entrée en fonction ou, en cas de contestation de son élection, la date de la décision du Conseil constitutionnel, le député qui se trouve dans un cas d'incompatibilité mentionné aux articles LO 139, LO 140 et LO 142 à LO 148 se démet des fonctions ou mandats incompatibles avec son mandat parlementaire. S'il est titulaire d'un emploi public, il demande à être placé dans la position spéciale prévue par son statut.
1277 1361
 
1278
-Le député qui n'a pas procédé à la déclaration prévue au troisième alinéa ou qui a méconnu les dispositions des articles L.O. 149 et L.O. 150 est déclaré démissionnaire d'office, sans délai, par le Conseil constitutionnel, à la requête du bureau de l'Assemblée nationale ou du garde des sceaux, ministre de la justice.
1362
+##### Article LO151-2
1279 1363
 
1280
-La démission d'office est aussitôt notifiée au président de l'Assemblée nationale. Elle n'entraîne pas d'inéligibilité.
1364
+Dans le délai prévu à l'article LO 151-1, tout député dépose sur le bureau de l'Assemblée nationale une déclaration certifiée sur l'honneur exacte et sincère comportant la liste des activités professionnelles ou d'intérêt général, même non rémunérées, qu'il envisage de conserver ou attestant qu'il n'en exerce aucune. Toutefois, cette déclaration ne fait pas mention des activités visées à l'article LO 148. En cours de mandat, il doit déclarer, dans les mêmes formes, tout élément de nature à modifier sa déclaration initiale.
1281 1365
 
1282
-##### Article LO151-1
1366
+Le bureau examine si les activités ainsi déclarées sont compatibles avec le mandat parlementaire. S'il y a doute sur la compatibilité des fonctions ou activités exercées, le bureau de l'Assemblée nationale, le garde des sceaux, ministre de la justice, ou le député lui-même saisit le Conseil constitutionnel.
1367
+
1368
+Si le Conseil constitutionnel décide que le député est en situation d'incompatibilité, ce dernier régularise sa situation au plus tard le trentième jour qui suit la notification de la décision du Conseil constitutionnel.
1369
+
1370
+A défaut, le Conseil constitutionnel le déclare démissionnaire d'office de son mandat.
1371
+
1372
+##### Article LO151-3
1283 1373
 
1284
-Tout député qui acquiert un mandat électoral propre à le placer dans un des cas d'incompatibilité visés à l'article LO 141 postérieurement à son élection à l'Assemblée nationale dispose, pour démissionner du mandat de son choix, d'un délai de trente jours à compter de la date de l'élection qui l'a mis en situation d'incompatibilité ou, en cas de contestation, de la date à laquelle le jugement confirmant cette élection est devenu définitif. A défaut d'option dans le délai imparti, le mandat acquis ou renouvelé à la date la plus récente prend fin de plein droit.
1374
+Le député qui n'a pas respecté les articles LO 149 ou LO 150 ou qui n'a pas procédé à la déclaration prévue à l'article LO 151-2 est déclaré démissionnaire d'office par le Conseil constitutionnel, à la requête du bureau de l'Assemblée nationale ou du garde des sceaux, ministre de la justice.
1285 1375
 
1286
-Pour l'application du présent article, lorsque les élections législatives ou sénatoriales sont organisées le même jour que d'autres élections, ces dernières sont réputées postérieures quel que soit le moment de la proclamation des résultats.
1376
+##### Article LO151-4
1377
+
1378
+La démission d'office prononcée par le Conseil constitutionnel est aussitôt notifiée au président de l'Assemblée nationale et au ministre de l'intérieur.
1379
+
1380
+Elle n'entraîne pas d'inéligibilité.
1287 1381
 
1288 1382
 ##### Article LO152
1289 1383
 
... ...
@@ -1301,7 +1395,9 @@ Ainsi qu'il est dit à l'alinéa 1 de l'article 1 de l'ordonnance n° 58-1099 du
1301 1395
 
1302 1396
 Les candidats sont tenus de faire une déclaration revêtue de leur signature, énonçant leurs nom, prénoms, sexe, date et lieu de naissance, domicile et profession.
1303 1397
 
1304
-A cette déclaration sont jointes les pièces de nature à prouver que le candidat est âgé de vingt-trois ans révolus et possède la qualité d'électeur.
1398
+A cette déclaration sont jointes les pièces de nature à prouver que le candidat est âgé de dix-huit ans révolus et possède la qualité d'électeur.
1399
+
1400
+Pour le premier tour de scrutin, sont également jointes les pièces de nature à prouver que le candidat a procédé à la déclaration d'un mandataire conformément aux articles L. 52-5 et L. 52-6 ou, s'il n'a pas procédé à cette déclaration, les pièces prévues au premier alinéa de ces mêmes articles.
1305 1401
 
1306 1402
 ##### Article L155
1307 1403
 
... ...
@@ -1331,11 +1427,11 @@ Si une déclaration de candidature ne remplit pas les conditions prévues aux ar
1331 1427
 
1332 1428
 ##### Article LO160
1333 1429
 
1334
-Est interdit l'enregistrement de la candidature d'une personne inéligible.
1430
+Est interdit l'enregistrement de la candidature d'une personne inéligible. Le refus d'enregistrement est motivé.
1335 1431
 
1336
-S'il apparaît qu'une déclaration de candidature a été déposée par une personne inéligible, le préfet doit surseoir à l'enregistrement de la candidature et saisir, dans les vingt-quatre heures, le tribunal administratif qui statue dans les trois jours. La décision du tribunal ne peut être contestée que devant le conseil constitutionnel saisi de l'élection.
1432
+Le candidat ou la personne qu'il désigne à cet effet peut, dans les vingt-quatre heures qui suivent la notification du refus d'enregistrement, le contester devant le tribunal administratif. Celui-ci rend sa décision au plus tard le troisième jour suivant le jour de sa saisine. La décision du tribunal ne peut être contestée que devant le conseil constitutionnel saisi de l'élection.
1337 1433
 
1338
-Si les délais mentionnés à l'alinéa précédent ne sont pas respectés, la candidature doit être enregistrée.
1434
+Si le tribunal ne s'est pas prononcé dans le délai imparti, la candidature est enregistrée.
1339 1435
 
1340 1436
 ##### Article L161
1341 1437
 
... ...
@@ -1375,11 +1471,11 @@ Les dispositions de l'article L. 51 sont applicables à partir du même jour.
1375 1471
 
1376 1472
 ##### Article L165
1377 1473
 
1378
-Un décret en Conseil d' Etat fixe le nombre et les dimensions de s affiches que chaque candidat peut faire apposer sur les emplacements prévus à l'article L. 51 ainsi que le nombre et les dimensions des circulaires et bulletins de vote qu'il peut faire imprimer et envoyer aux électeurs.
1474
+Un décret en Conseil d'Etat fixe le nombre et les dimensions des affiches que chaque candidat peut faire apposer sur les emplacements et panneaux d'affichage visés à l'article L. 51 ainsi que le nombre et les dimensions des circulaires et bulletins de vote qu'il peut faire imprimer et envoyer aux électeurs.
1379 1475
 
1380 1476
 Sous réserve des dispositions de l'article L. 163 le bulletin de vote doit comporter le nom du candidat et celui du remplaçant.
1381 1477
 
1382
-L'impression et l'utilisation, sous quelque forme que ce soit, de tout autre circulaire, affiche ou bulletin et de tout tract sont interdites.
1478
+L'impression et l'utilisation, sous quelque forme que ce soit, de tout autre circulaire, affiche ou bulletin sont interdites.
1383 1479
 
1384 1480
 ##### Article L166
1385 1481
 
... ...
@@ -1479,25 +1575,25 @@ Les élections partielles prévues à l'article LO. 178 ont lieu selon les règl
1479 1575
 
1480 1576
 ##### Article LO179
1481 1577
 
1482
-Conformément à l'article 32 de l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel, le ministre de l'intérieur ou le ministre chargé de l'outre-mer communique sans délai à l'Assemblée nationale les noms des personnes proclamées élues.
1578
+Sont fixées par l'article 32 de l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel :
1483 1579
 
1484
-Les procès-verbaux des commissions chargées du recensement, auxquels le représentant de l'Etat joint l'expédition de l'acte de naissance et le bulletin n° 2 du casier judiciaire des élus et de leurs remplaçants, sont tenus à la disposition des personnes inscrites sur les listes électorales et des personnes ayant fait une déclaration de candidature, pendant un délai de dix jours.
1580
+1° Les modalités de communication à l'Assemblée nationale des noms des personnes proclamées élues ;
1485 1581
 
1486
-Passé ce délai, les procès-verbaux et leurs annexes sont déposés aux archives départementales ou à celles de la collectivité. Ils ne peuvent être communiqués qu'au Conseil constitutionnel, à sa demande.
1582
+2° La durée pendant laquelle les procès-verbaux des commissions chargées du recensement et les pièces qui y sont jointes sont tenus à la disposition des personnes auxquelles le droit de contester l'élection est ouvert ;
1487 1583
 
1488
-##### Article LO180
1584
+3° Les modalités de versement des documents mentionnés au 2° aux archives et de leur communication.
1489 1585
 
1490
-Ainsi qu'il est dit à l'article 33 de l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958, l'élection d'un député peut être contestée devant le Conseil constitutionnel durant les dix jours qui suivent la proclamation des résultats du scrutin.
1586
+##### Article LO180
1491 1587
 
1492
-Le droit de contester une élection appartient à toutes les personnes inscrites sur les listes électorales de la circonscription dans laquelle il a été procédé à l'élection ainsi qu'aux personnes qui ont fait acte de candidature.
1588
+Sont fixés par l'article 33 de l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 précitée :
1493 1589
 
1494
-##### Article LO181
1590
+1° Le délai pendant lequel l'élection d'un député peut être contestée ;
1495 1591
 
1496
-Ainsi qu'il est dit à l'article 34 de l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958, le Conseil constitutionnel ne peut être saisi que par une requête écrite adressée au secrétariat général du Conseil ou au préfet.
1592
+2° La détermination des personnes auxquelles ce droit est ouvert.
1497 1593
 
1498
-Le représentant de l'Etat avise, par voie électronique, le secrétaire général et assure la transmission de la requête dont il a été saisi.
1594
+##### Article LO181
1499 1595
 
1500
-Le secrétaire général du Conseil donne sans délai avis à l'Assemblée nationale des requêtes dont il a été saisi ou avisé.
1596
+Les modalités de la saisine du Conseil constitutionnel sont fixées par l'article 34 de l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 précitée.
1501 1597
 
1502 1598
 ##### Article LO182
1503 1599
 
... ...
@@ -1525,7 +1621,7 @@ Ainsi qu'il est dit à l'article 41 de l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 19
1525 1621
 
1526 1622
 ##### Article LO186-1
1527 1623
 
1528
-Ainsi qu'il est dit à l'article 41-1 de l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958, le Conseil, si l'instruction fait apparaître qu'un candidat se trouve dans l'un des cas mentionnés au deuxième alinéa de l'article L.O. 128, prononce son inéligibilité conformément à cet article et, s'il s'agit du candidat proclamé élu, annule son élection.
1624
+L'inéligibilité et, le cas échéant, l'annulation de l'élection du candidat visées à l'article LO 136-1 sont prononcées par le Conseil constitutionnel dans les conditions fixées à l'article 41-1 de l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 précitée.
1529 1625
 
1530 1626
 ##### Article LO187
1531 1627
 
... ...
@@ -1651,7 +1747,7 @@ Les ingénieurs en chef et ingénieurs des services agricoles affectés à une d
1651 1747
 
1652 1748
 ##### Article L197
1653 1749
 
1654
-Peut être déclaré inéligible pendant un an celui qui n'a pas déposé son compte de campagne dans les conditions et le délai prescrits par l'article L. 52-12 et celui dont le compte de campagne a été rejeté à bon droit.
1750
+Ne peuvent pas faire acte de candidature les personnes déclarées inéligibles en application des articles L. 118-3, L. 118-4, LO 136-1 ou LO 136-3.
1655 1751
 
1656 1752
 ##### Article L199
1657 1753
 
... ...
@@ -1718,6 +1814,8 @@ Tout candidat à l'élection au conseil général doit obligatoirement, avant ch
1718 1814
 
1719 1815
 A cette déclaration sont jointes les pièces propres à prouver que le candidat et son remplaçant répondent aux conditions d'éligibilité prévues par l'article L. 194.
1720 1816
 
1817
+Pour le premier tour de scrutin dans les cantons de 9 000 habitants et plus, sont également jointes les pièces de nature à prouver que le candidat a procédé à la déclaration d'un mandataire conformément aux articles L. 52-5 et L. 52-6 ou, s'il n'a pas procédé à cette déclaration, les pièces prévues au premier alinéa de ces mêmes articles.
1818
+
1721 1819
 Si la déclaration de candidature n'est pas conforme aux dispositions du premier alinéa, qu'elle n'est pas accompagnée des pièces mentionnées au deuxième alinéa ou si ces pièces n'établissent pas que le candidat et son remplaçant répondent aux conditions d'éligibilité prévues par l'article L. 194, elle n'est pas enregistrée.
1722 1820
 
1723 1821
 Nul ne peut être candidat dans plus d'un canton.
... ...
@@ -1738,7 +1836,7 @@ Dans le cas où aucun candidat ne remplit ces conditions, les deux candidats aya
1738 1836
 
1739 1837
 ##### Article L211
1740 1838
 
1741
-L'impression et l'utilisation, sous quelque forme que ce soit, de circulaires, tracts, affiches et bulletins de vote pour la propagande électorale, en dehors des conditions fixées par les dispositions en vigueur, sont interdites.
1839
+L'impression et l'utilisation, sous quelque forme que ce soit, de circulaires, affiches et bulletins de vote pour la propagande électorale, en dehors des conditions fixées par les dispositions en vigueur, sont interdites.
1742 1840
 
1743 1841
 ##### Article L212
1744 1842
 
... ...
@@ -1959,7 +2057,7 @@ Les dispositions des articles L. 199 et L. 201 à L. 203 sont applicables.
1959 2057
 
1960 2058
 ###### Article L234
1961 2059
 
1962
-Peut être déclaré inéligible pendant un an celui qui n'a pas déposé son compte de campagne dans les conditions et le délai prescrits par l'article L. 52-12 et celui dont le compte de campagne a été rejeté à bon droit.
2060
+Ne peuvent pas faire acte de candidature les personnes déclarées inéligibles en application des articles L. 118-3, L. 118-4, LO 136-1 ou LO 136-3.
1963 2061
 
1964 2062
 ###### Article L235
1965 2063
 
... ...
@@ -2023,7 +2121,7 @@ Toutefois, l'élu qui se trouvera dans un des cas d'incompatibilité prévus au
2023 2121
 
2024 2122
 ###### Article L240
2025 2123
 
2026
-L'impression et l'utilisation, sous quelque forme que ce soit, de circulaires, tracts, affiches et bulletins de vote pour la propagande électorale en dehors des conditions fixées par les dispositions en vigueur sont interdites.
2124
+L'impression et l'utilisation, sous quelque forme que ce soit, de circulaires, affiches et bulletins de vote pour la propagande électorale en dehors des conditions fixées par les dispositions en vigueur sont interdites.
2027 2125
 
2028 2126
 ###### Article L241
2029 2127
 
... ...
@@ -2207,7 +2305,7 @@ Les candidats ayant figuré sur une même liste au premier tour ne peuvent figur
2207 2305
 
2208 2306
 ###### Article L265
2209 2307
 
2210
-La déclaration de candidature résulte du dépôt à la préfecture ou à la sous-préfecture d'une liste répondant aux conditions fixées aux articles L. 260, L. 263, L. 264 et LO 265-1. Il en est délivré récépissé.
2308
+La déclaration de candidature résulte du dépôt à la préfecture ou à la sous-préfecture d'une liste répondant aux conditions fixées aux articles L. 260, L. 263, L. 264 et LO. 265-1. Il en est délivré récépissé.
2211 2309
 
2212 2310
 Elle est faite collectivement pour chaque liste par la personne ayant la qualité de responsable de liste. A cet effet, chaque candidat établit un mandat signé de lui, confiant au responsable de liste le soin de faire ou de faire faire, par une personne déléguée par lui, toutes déclarations et démarches utiles à l'enregistrement de la liste, pour le premier et le second tours. La liste déposée indique expressément :
2213 2311
 
... ...
@@ -2221,6 +2319,8 @@ Pour chaque tour de scrutin, cette déclaration comporte la signature de chaque
2221 2319
 
2222 2320
 Toutefois, les signatures de chaque candidat ne sont pas exigées pour la déclaration de candidature des listes qui ne procèdent à aucune modification de leur composition au second tour.
2223 2321
 
2322
+Pour le premier tour de scrutin dans les communes de 9 000 habitants et plus, sont également jointes les pièces de nature à prouver que le candidat a procédé à la déclaration d'un mandataire conformément aux articles L. 52-5 et L. 52-6 ou, s'il n'a pas procédé à cette déclaration, les pièces prévues au premier alinéa de ces mêmes articles.
2323
+
2224 2324
 Récépissé ne peut être délivré que si les conditions énumérées au présent article sont remplies et si les documents officiels visés au quatrième alinéa établissent que les candidats satisfont aux conditions d'éligibilité posées par les deux premiers alinéas de l'article L. 228.
2225 2325
 
2226 2326
 En cas de refus de délivrance du récépissé, tout candidat de la liste intéressée dispose de vingt-quatre heures pour saisir le tribunal administratif qui statue, en premier et dernier ressort, dans les trois jours du dépôt de la requête.
... ...
@@ -2579,12 +2679,6 @@ Dans les départements où s'applique le scrutin majoritaire, tout candidat en v
2579 2679
 
2580 2680
 #### Chapitre V : Propagande
2581 2681
 
2582
-##### Article L306
2583
-
2584
-Des réunions électorales pour l'élection des sénateurs peuvent être tenues au cours des six semaines qui précèdent le jour du scrutin.
2585
-
2586
-Les membres du collège électoral de la circonscription et leurs suppléants, ainsi que les candidats et leurs remplaçants, peuvent seuls assister à ces réunions.
2587
-
2588 2682
 ##### Article L307
2589 2683
 
2590 2684
 Sont applicables :
... ...
@@ -2725,13 +2819,31 @@ Les dispositions des articles L. 106 à L. 110 et L. 113 à L. 117 sont applicab
2725 2819
 
2726 2820
 ## Livre III : Dispositions spécifiques aux députés élus par les Français établis hors de France
2727 2821
 
2822
+### Article LO328
2823
+
2824
+Les dispositions ayant valeur organique du titre II du livre Ier sont applicables à l'élection des députés par les Français établis hors de France, à l'exception de l'article LO. 132.
2825
+
2826
+### Article LO329
2827
+
2828
+Les chefs de mission diplomatique et les chefs de poste consulaire ne peuvent pas faire acte de candidature à l'élection des députés par les Français établis hors de France dans toute circonscription incluant le ressort dans lequel ils exercent ou ont exercé leurs fonctions depuis moins de trois ans à la date du scrutin.
2829
+
2830
+En outre, ne peuvent être élus dans toute circonscription incluant le ressort dans lequel ils exercent ou ont exercé leurs fonctions depuis moins d'un an à la date du scrutin :
2831
+
2832
+1° Les adjoints des chefs de mission diplomatique et des chefs de poste consulaire ;
2833
+
2834
+2° Les chefs de missions militaires et des services civils placés auprès d'eux, ainsi que leurs adjoints ;
2835
+
2836
+3° Les fonctionnaires consulaires honoraires, au sens de la convention de Vienne sur les relations consulaires du 24 avril 1963 ;
2837
+
2838
+4° Les officiers exerçant un commandement dans la circonscription.
2839
+
2728 2840
 ### Article L330
2729 2841
 
2730 2842
 Sont applicables aux députés élus par les Français établis hors de France, sous réserve des dispositions du présent livre, les dispositions ayant valeur de loi ordinaire des titres Ier et II du livre Ier, à l'exception de celles du chapitre II du titre Ier et des articles L. 47, L. 48, L. 51, L. 52, L. 53 et L. 85-1.
2731 2843
 
2732 2844
 Pour l'application de ces dispositions à l'élection des députés par les Français établis hors de France :
2733 2845
 
2734
-1° Il y a lieu de lire : " liste électorale consulaire " au lieu de : " liste électorale " et " circonscription " au lieu de : " commune " ;
2846
+1° Il y a lieu de lire : " liste électorale consulaire " au lieu de : " liste électorale " et, aux articles L. 71 et L. 72, " circonscription consulaire " au lieu de : " commune " ;
2735 2847
 
2736 2848
 2° Un décret en Conseil d'Etat détermine les attributions conférées au préfet et au maire qui sont exercées par le ministre des affaires étrangères, par le ministre de l'intérieur, par l'ambassadeur ou par le chef de poste consulaire.
2737 2849
 
... ...
@@ -2759,9 +2871,13 @@ Pour l'application du 2° de l'article L. 126, ne sont pas regardés comme inscr
2759 2871
 
2760 2872
 #### Article L330-4
2761 2873
 
2762
-Chaque candidat ou son représentant peut prendre communication et copie de la liste électorale consulaire à l'ambassade, au poste consulaire ou au ministère des affaires étrangères. Il en est de même de tout parti ou groupement politique représenté par un mandataire dûment habilité.
2874
+Les candidats ou leurs représentants peuvent prendre communication et copie des listes électorales de la circonscription à l'ambassade, au poste consulaire ou au ministère des affaires étrangères. Il en est de même de tout parti ou groupement politique représenté par un mandataire dûment habilité.
2763 2875
 
2764
-Tout électeur peut prendre communication et copie de la liste électorale consulaire sur laquelle il est inscrit au lieu de son dépôt ou du double de cette liste au ministère des affaires étrangères. Toutefois, cette faculté peut être restreinte ou refusée si, en raison de circonstances locales, la divulgation des informations relatives à l'adresse ou à la nationalité française des personnes inscrites est de nature à porter atteinte à leur sécurité ou à leur sûreté.
2876
+Les députés élus par les Français établis hors de France peuvent prendre communication et copie de l'ensemble des listes électorales consulaires de leur circonscription.
2877
+
2878
+Tout électeur peut prendre communication et copie de la liste électorale consulaire sur laquelle il est inscrit au lieu de son dépôt ou du double de cette liste au ministère des affaires étrangères.
2879
+
2880
+La faculté prévue au présent article peut être restreinte ou refusée si, en raison de circonstances locales, la divulgation des informations relatives à l'adresse ou à la nationalité française des personnes inscrites est de nature à porter atteinte à la sécurité ou à leur sûreté.
2765 2881
 
2766 2882
 ### Section 2 : Déclaration de candidature
2767 2883
 
... ...
@@ -2769,9 +2885,9 @@ Tout électeur peut prendre communication et copie de la liste électorale consu
2769 2885
 
2770 2886
 Par dérogation à l'article L. 157 :
2771 2887
 
2772
-1° Les déclarations de candidature sont déposées au plus tard le troisième vendredi précédant le premier tour de scrutin auprès de l'autorité ministérielle compétente ;
2888
+1° (Abrogé) ;
2773 2889
 
2774
-2° Outre le candidat et son remplaçant, le mandataire du candidat est habilité à remettre la déclaration de candidature.
2890
+2° Outre le candidat et son remplaçant, un représentant du candidat, spécialement mandaté, peut remettre la déclaration de candidature.
2775 2891
 
2776 2892
 ### Section 3 : Campagne électorale
2777 2893
 
... ...
@@ -2781,14 +2897,26 @@ A l'intérieur des locaux des ambassades et des postes consulaires et des bureau
2781 2897
 
2782 2898
 Dans chacun de ces emplacements, une surface égale est attribuée à chaque candidat.
2783 2899
 
2900
+Pendant la durée de la campagne électorale et sous réserve des nécessités de service, l'Etat met ses locaux diplomatiques, consulaires, culturels et scolaires à la disposition des candidats qui en font la demande pour la tenue de réunions électorales.
2901
+
2784 2902
 Les attributions de la commission prévue à l'article L. 166 sont exercées par la commission électorale mentionnée à l'article 7 de la loi organique du 31 janvier 1976 susmentionnée.
2785 2903
 
2786
-Les ambassades et les postes consulaires assurent l'envoi aux électeurs des circulaires et des bulletins de vote des candidats dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.
2904
+Les ambassades et les postes consulaires participent à l'envoi aux électeurs des circulaires et des bulletins de vote des candidats dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat. Ils les tiennent à disposition des électeurs dans leurs locaux.
2787 2905
 
2788 2906
 Les références à l'article L. 51 figurant aux articles L. 164 et L. 165 s'entendent des références au présent article.
2789 2907
 
2790 2908
 ### Section 4 : Financement de la campagne électorale
2791 2909
 
2910
+#### Article L330-6-1
2911
+
2912
+Par dérogation à l'article L. 52-4, le mandataire peut autoriser par écrit une personne par pays de la circonscription, autre que le candidat ou son suppléant, à régler des dépenses mentionnées dans l'autorisation. Ces dépenses sont remboursées par le mandataire. Les autorisations sont annexées au compte de campagne.
2913
+
2914
+En outre, dans les pays où la monnaie n'est pas convertible, dans ceux où les transferts financiers en France sont impossibles et dans ceux où existe un contrôle des changes faisant obstacle en tout ou partie aux transferts nécessaires aux dépenses électorales, la personne autorisée mentionnée au premier alinéa peut, avec l'accord du mandataire, ouvrir un compte spécial dans le pays concerné pour y déposer les fonds collectés pour la campagne. Dans la limite des fonds disponibles, les dépenses mentionnées dans l'autorisation sont réglées à partir de ce compte spécial.
2915
+
2916
+Toutes les informations relatives à ces comptes et aux justificatifs des mouvements enregistrés sont transmises au mandataire du candidat pour être annexées au compte de campagne.
2917
+
2918
+Un décret en Conseil d'Etat détermine, en tant que de besoin, les modalités d'application du présent article.
2919
+
2792 2920
 #### Article L330-7
2793 2921
 
2794 2922
 I. - Pour l'application de l'article L. 52-5 :
... ...
@@ -2815,9 +2943,13 @@ Ne sont pas inclus dans le plafond des dépenses, pour l'application de l'articl
2815 2943
 
2816 2944
 L'Etat rembourse ces frais aux candidats qui ont droit au remboursement forfaitaire prévu par l'article L. 52-11-1. Le remboursement est forfaitaire, dans la limite de plafonds fixés par zones géographiques par l'autorité compétente.
2817 2945
 
2946
+#### Article L330-9-1
2947
+
2948
+Par dérogation au deuxième alinéa de l'article L. 52-12, le compte de campagne doit être déposé avant dix-huit heures le quinzième vendredi qui suit le tour de scrutin où l'élection a été acquise.
2949
+
2818 2950
 #### Article L330-10
2819 2951
 
2820
-Les montants en euros fixés par le chapitre V bis du titre Ier sont remplacés par leur contre-valeur exprimée dans la ou les devises qui ont cours dans la circonscription. Le taux de change utilisé pour procéder aux opérations prévues à l'article L. 52-12 est celui en vigueur le 1er janvier précédant l'élection.
2952
+Les montants en euros fixés par le chapitre V bis du titre Ier sont remplacés par leur contre-valeur exprimée dans la ou les devises qui ont cours dans la circonscription. Le taux de change utilisé pour procéder aux opérations prévues à l'article L. 52-12 est celui en vigueur le premier jour du douzième mois précédant l'élection.
2821 2953
 
2822 2954
 ### Section 5 : Opérations de vote
2823 2955
 
... ...
@@ -2941,7 +3073,7 @@ Tout conseiller régional qui, pour une cause survenue postérieurement à son 
2941 3073
 
2942 3074
 ##### Article L341-1
2943 3075
 
2944
-Peut être déclaré inéligible pendant un an celui qui n'a pas déposé son compte de campagne dans les conditions et le délai prescrits par l'article L. 52-12 et celui dont le compte de campagne a été rejeté à bon droit.
3076
+Ne peuvent pas faire acte de candidature les personnes déclarées inéligibles en application des articles L. 118-3, L. 118-4, LO. 136-1 ou LO. 136-3.
2945 3077
 
2946 3078
 #### Chapitre IV : Incompatibilités
2947 3079
 
... ...
@@ -2993,6 +3125,8 @@ Elle est faite collectivement pour chaque liste par le candidat tête de liste o
2993 3125
 
2994 3126
 Pour chaque tour de scrutin, la déclaration comporte la signature de chaque candidat, sauf, pour le second tour, lorsque la composition d'une liste n'a pas été modifiée.
2995 3127
 
3128
+Pour le premier tour de scrutin, sont également jointes les pièces de nature à prouver que le candidat a procédé à la déclaration d'un mandataire conformément aux articles L. 52-5 et L. 52-6 ou, s'il n'a pas procédé à cette déclaration, les pièces prévues au premier alinéa de ces mêmes articles.
3129
+
2996 3130
 ##### Article L348
2997 3131
 
2998 3132
 Nul ne peut être candidat sur plus d'une liste.
... ...
@@ -3163,6 +3297,8 @@ Une déclaration de candidature est obligatoire pour chaque liste de candidats e
3163 3297
 
3164 3298
 La déclaration de candidature est faite collectivement pour chaque liste par le candidat tête de liste ou par un mandataire porteur d'un mandat écrit établi par ce candidat à la préfecture de la collectivité territoriale.
3165 3299
 
3300
+Pour le premier tour de scrutin, sont également jointes les pièces de nature à prouver que le candidat a procédé à la déclaration d'un mandataire conformément aux articles L. 52-5 et L. 52-6 ou, s'il n'a pas procédé à cette déclaration, les pièces prévues au premier alinéa de ces mêmes articles.
3301
+
3166 3302
 ##### Article L372
3167 3303
 
3168 3304
 Les déclarations de candidature sont déposées selon les modalités et dans les délais prévus à l'article L. 350. Elles sont enregistrées si elles satisfont aux conditions prévues aux articles L. 339, L. 340, L. 347, L. 348, L. 367 et L. 370.
... ...
@@ -3393,7 +3529,7 @@ Pour l'application des dispositions du présent code dans les îles Wallis et Fu
3393 3529
 
3394 3530
 #### Article L388
3395 3531
 
3396
-Les dispositions du titre Ier du livre Ier du présent code, dans leur rédaction en vigueur à la date de promulgation de la loi n° 2009-526 du 12 mai 2009 de simplification et de clarification du droit et d'allègement des procédures, à l'exception des articles L. 15, L. 15-1, L. 46-1 et L. 66, sont applicables à l'élection :
3532
+Les dispositions du titre Ier du livre Ier du présent code, dans leur rédaction en vigueur à la date de promulgation de la loi n° 2011-412 du 14 avril 2011 portant simplification de dispositions du code électoral et relative à la transparence financière de la vie politique, à l'exception des articles L. 15, L. 15-1, L. 46-1 et L. 66, sont applicables à l'élection :
3397 3533
 
3398 3534
 1° Des députés en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna ;
3399 3535
 
... ...
@@ -3405,8 +3541,6 @@ Les dispositions du titre Ier du livre Ier du présent code, dans leur rédactio
3405 3541
 
3406 3542
 5° Des conseillers municipaux en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française.
3407 3543
 
3408
-Le présent article, dans sa rédaction issue de la loi n° 2009-526 du 12 mai 2009 précitée, entre en vigueur en Nouvelle-Calédonie le 11 mai 2009.
3409
-
3410 3544
 #### Article L389
3411 3545
 
3412 3546
 Dans les îles Wallis et Futuna, par dérogation à l'article L. 17, la liste électorale est fixée pour chaque village par une commission administrative constituée pour chacune des circonscriptions et comprenant le chef de la circonscription ou son représentant, le délégué de l'administration désigné par l'administrateur supérieur et un délégué désigné par le président du tribunal de première instance.
... ...
@@ -3496,16 +3630,18 @@ au second tour</center></td>
3496 3630
 
3497 3631
 4° Pour la Polynésie française, le tableau du deuxième alinéa de l'article L. 52-11 est remplacé par le tableau suivant :
3498 3632
 
3499
-<table align="center" border="1" cellpadding="0" width="680"><tbody>
3633
+<table align="center" border="1" width="720"><tbody>
3500 3634
  <tr>
3501
-  <td rowspan="3" width="223"><center>FRACTION DE LA POPULATION
3635
+  <td rowspan="3"><center>FRACTION DE LA POPULATION
3502 3636
 
3503 3637
 DE LA CIRCONSCRIPTION</center></td>
3504
-  <td colspan="4" width="452"><center>PLAFOND PAR HABITANT DES DÉPENSES ÉLECTORALES (EN FRANCS CFP)</center></td>
3638
+  <td colspan="4"><center>PLAFOND PAR HABITANT DES DÉPENSES ÉLECTORALES (EN FRANCS CFP)</center></td>
3505 3639
  </tr>
3506 3640
  <tr>
3507
-  <td colspan="2" width="225"><center>Election des conseillers municipaux</center></td>
3508
-  <td colspan="2" width="224"><center>Election des membres
3641
+  <td colspan="2"><center>Election des conseillers municipaux
3642
+
3643
+</center></td>
3644
+  <td colspan="2"><center>Election des membres
3509 3645
 
3510 3646
 de l'assemblée de la Polynésie française</center></td>
3511 3647
  </tr>
... ...
@@ -3524,38 +3660,38 @@ au premier tour</center></td>
3524 3660
 au second tour</center></td>
3525 3661
  </tr>
3526 3662
  <tr>
3527
-  <td valign="top" width="223">N'excédant pas 15 000 habitants</td>
3528
-  <td valign="top" width="112"><center>156</center></td>
3529
-  <td valign="top" width="111"><center>214</center></td>
3530
-  <td valign="top" width="111"><center>136</center></td>
3531
-  <td valign="top" width="111"><center>186</center></td>
3663
+  <td align="center">N'excédant pas 15 000 habitants</td>
3664
+  <td align="center">156</td>
3665
+  <td align="center">214</td>
3666
+  <td align="center">136</td>
3667
+  <td align="center">186</td>
3532 3668
  </tr>
3533 3669
  <tr>
3534
-  <td valign="top" width="223">De 15 001 à 30 000 habitants</td>
3535
-  <td valign="top" width="112"><center>137</center></td>
3536
-  <td valign="top" width="111"><center>195</center></td>
3537
-  <td valign="top" width="111"><center>107</center></td>
3538
-  <td valign="top" width="111"><center>152</center></td>
3670
+  <td align="center">De 15 001 à 30 000 habitants</td>
3671
+  <td align="center">137</td>
3672
+  <td align="center">195</td>
3673
+  <td align="center">107</td>
3674
+  <td align="center">152</td>
3539 3675
  </tr>
3540 3676
  <tr>
3541
-  <td valign="top" width="223">De 30 001 à 60 000 habitants</td>
3542
-  <td valign="top" width="112"><center>118</center></td>
3543
-  <td valign="top" width="111"><center>156</center></td>
3544
-  <td valign="top" width="111"><center>97</center></td>
3545
-  <td valign="top" width="111"><center>129</center></td>
3677
+  <td align="center">De 30 001 à 60 000 habitants</td>
3678
+  <td align="center">118</td>
3679
+  <td align="center">156</td>
3680
+  <td align="center">97</td>
3681
+  <td align="center">129</td>
3546 3682
  </tr>
3547 3683
  <tr>
3548
-  <td valign="top" width="223">De plus de 60 000 habitants</td>
3549
-  <td valign="top" width="112"><center>107</center></td>
3550
-  <td valign="top" width="111"><center>147</center></td>
3551
-  <td valign="top" width="111"><center>68</center></td>
3552
-  <td valign="top" width="111"><center>94</center></td>
3684
+  <td align="center">De plus de 60 000 habitants</td>
3685
+  <td align="center">107</td>
3686
+  <td align="center">147</td>
3687
+  <td align="center">68</td>
3688
+  <td align="center">94</td>
3553 3689
  </tr>
3554 3690
 </tbody></table>
3555 3691
 
3556 3692
 5° Le plafond des dépenses pour l'élection des députés mentionné au troisième alinéa de l'article L. 52-11 est de 4 545 000 francs CFP ; il est majoré de 20 francs CFP par habitant de la circonscription.
3557 3693
 
3558
-6° Dans l'article L. 52-11, la référence à l'indice du coût de la vie de l'Institut national de la statistique et des études économiques est remplacée :
3694
+6° Aux articles L. 52-8 et L. 52-11, la référence à l'indice du coût de la vie de l'Institut national de la statistique et des études économiques est remplacée :
3559 3695
 
3560 3696
 a) En Nouvelle-Calédonie, par la référence à l'indice du coût de la vie (hors tabac) de l'Institut territorial de la statistique et des études économiques ;
3561 3697
 
... ...
@@ -3628,11 +3764,33 @@ Les dispositions ayant valeur de loi organique du titre II du livre Ier sont app
3628 3764
 
3629 3765
 #### Article LO394-2
3630 3766
 
3631
-Pour l'application des dispositions des articles LO 131 et LO 133, un décret pris après avis conforme du Conseil d'Etat déterminera celles des fonctions exercées en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française ou dans les îles Wallis et Futuna qui sont assimilées, quelle que soit la collectivité dont elles relèvent, aux fonctions énumérées auxdits articles.
3767
+I. - Pour l'application de l'article LO 132 en Nouvelle-Calédonie, il y a lieu de lire :
3768
+
3769
+1° " de la Nouvelle-Calédonie " au lieu de : " du conseil régional " ;
3770
+
3771
+2° " président du congrès de la Nouvelle-Calédonie " au lieu de : " président du conseil régional " ;
3772
+
3773
+3° " président d'une assemblée de province " au lieu de : " président de l'Assemblée de Corse " ;
3774
+
3775
+4° " président du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie " au lieu de : " président du conseil exécutif de Corse ".
3776
+
3777
+II. - Pour l'application de l'article LO. 132 en Polynésie française, il y a lieu de lire :
3778
+
3779
+1° " de la Polynésie française " au lieu de : " du conseil régional " ;
3780
+
3781
+2° " président de l'assemblée de la Polynésie française " au lieu de : " président du conseil régional " ;
3782
+
3783
+3° " président de la Polynésie française " au lieu de : " président du conseil exécutif de Corse ".
3784
+
3785
+III. - Pour l'application de l'article LO. 132 dans les îles Wallis et Futuna, il y a lieu de lire :
3786
+
3787
+1° " des îles Wallis et Futuna " au lieu de : " du conseil régional " ;
3788
+
3789
+2° " président de l'assemblée territoriale " au lieu de : " président du conseil régional ".
3632 3790
 
3633 3791
 #### Article L395
3634 3792
 
3635
-Les dispositions du titre II du livre Ier du présent code, dans leur rédaction en vigueur à la date de promulgation de la loi n° 2007-224 du 21 février 2007 portant dispositions statutaires et institutionnelles relatives à l'outre-mer, sont applicables à l'élection des députés en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna, à l'exception du deuxième alinéa de l'article L. 125 et de l'article L. 175.
3793
+Les dispositions du titre II du livre Ier du présent code, dans leur rédaction en vigueur à la date de promulgation de la loi n° 2011-412 du 14 avril 2011 portant simplification de dispositions du code électoral et relative à la transparence financière de la vie politique, sont applicables à l'élection des députés en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna, à l'exception du deuxième alinéa de l'article L. 125 et de l'article L. 175.
3636 3794
 
3637 3795
 #### Article L396
3638 3796
 
... ...
@@ -3926,7 +4084,7 @@ Le membre de l'assemblée territoriale dont l'élection est contestée reste en
3926 4084
 
3927 4085
 ##### Article L428
3928 4086
 
3929
-Pour l'élection des conseillers municipaux en Nouvelle-Calédonie, les dispositions du titre IV du livre Ier sont applicables, dans leur rédaction en vigueur à la date de promulgation de la loi n° 2007-224 du 21 février 2007 portant dispositions statutaires et institutionnelles relatives à l'outre-mer, sous réserve des dispositions prévues au présent chapitre.
4087
+Pour l'élection des conseillers municipaux en Nouvelle-Calédonie, les dispositions du titre IV du livre Ier sont applicables, dans leur rédaction en vigueur à la date de promulgation de la loi n° 2011-412 du 14 avril 2011 portant simplification de dispositions du code électoral et relative à la transparence financière de la vie politique, sous réserve des dispositions prévues au présent chapitre.
3930 4088
 
3931 4089
 Pour son application en Nouvelle-Calédonie, le 8° du deuxième alinéa de l'article L. 231 est ainsi rédigé :
3932 4090
 
... ...
@@ -3990,7 +4148,7 @@ Pour son application en Polynésie française, le 8° du deuxième alinéa de l'
3990 4148
 
3991 4149
 Les dispositions du chapitre II du titre IV du livre Ier du présent code, dans leur rédaction en vigueur à la date de promulgation de la loi n° 2007-224 du 21 février 2007 portant dispositions statutaires et institutionnelles relatives à l'outre-mer, sont applicables dans les communes du territoire de la Polynésie française de moins de 3 500 habitants et de 3 500 habitants et plus composées de communes associées.
3992 4150
 
3993
-Les dispositions du chapitre III du titre IV du livre Ier du présent code, dans leur rédaction en vigueur à la date de promulgation de la loi n° 2007-224 du 21 février 2007 portant dispositions statutaires et institutionnelles relatives à l'outre-mer, à l'exception des trois derniers alinéas de l'article L. 261, sont applicables aux communes du territoire de la Polynésie française de 3 500 habitants et plus qui ne sont pas composées de communes associées.
4151
+Les dispositions du chapitre III du titre IV du livre Ier du présent code, dans leur rédaction en vigueur à la date de promulgation de la loi n° 2011-412 du 14 avril 2011 portant simplification de dispositions du code électoral et relative à la transparence financière de la vie politique, à l'exception des trois derniers alinéas de l'article L. 261, sont applicables aux communes du territoire de la Polynésie française de 3 500 habitants et plus qui ne sont pas composées de communes associées.
3994 4152
 
3995 4153
 ### Titre VII : Dispositions applicables à l'élection des sénateurs en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna
3996 4154
 
... ...
@@ -4032,11 +4190,11 @@ c) " chef de circonscription territoriale " au lieu de : " sous-préfet ".
4032 4190
 
4033 4191
 #### Article LO438-3
4034 4192
 
4035
-Pour l'application des articles LO 131 et LO 133, un décret pris après avis conforme du Conseil d'Etat déterminera celles des fonctions exercées en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna qui sont assimilées, quelle que soit la collectivité dont elles relèvent, aux fonctions énumérées auxdits articles.
4193
+L'article LO. 394-2 est applicable à l'élection des sénateurs en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna.
4036 4194
 
4037 4195
 #### Article L439
4038 4196
 
4039
-Les dispositions du titre III, des chapitres Ier à VII du titre IV et du titre VI du livre II, à l'exception de l'article L. 301, ainsi que celles des articles L. 385 à L. 387, sont applicables, dans leur rédaction en vigueur à la date de promulgation de la loi n° 2007-224 du 21 février 2007 portant dispositions statutaires et institutionnelles relatives à l'outre-mer, à l'élection des sénateurs en Polynésie française, en Nouvelle-Calédonie et dans les îles Wallis et Futuna.
4197
+Les dispositions du titre III, des chapitres Ier à VII du titre IV et du titre VI du livre II, à l'exception de l'article L. 301, ainsi que celles des articles L. 385 à L. 387, sont applicables, dans leur rédaction en vigueur à la date de promulgation de la loi n° 2011-412 du 14 avril 2011 portant simplification de dispositions du code électoral et relative à la transparence financière de la vie politique, à l'élection des sénateurs en Polynésie française, en Nouvelle-Calédonie et dans les îles Wallis et Futuna.
4040 4198
 
4041 4199
 #### Article L439-1
4042 4200
 
... ...
@@ -4232,6 +4390,14 @@ Pour l'application des dispositions du présent code à Saint-Barthélemy, il y
4232 4390
 
4233 4391
 #### Chapitre II : Dispositions applicables à l'élection du député
4234 4392
 
4393
+##### Article LO477-1
4394
+
4395
+Pour l'application de l'article LO. 132 à Saint-Barthélemy, il y a lieu de lire :
4396
+
4397
+1° " de la collectivité de Saint-Barthélemy " au lieu de : " du conseil régional " ;
4398
+
4399
+2° " président du conseil territorial " au lieu de : " président du conseil régional ".
4400
+
4235 4401
 ##### Article L478
4236 4402
 
4237 4403
 Par dérogation aux dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 52-12, à Saint-Barthélemy, le compte de campagne peut également être déposé par le candidat placé en tête de la liste auprès des services du représentant de l'Etat.
... ...
@@ -4336,7 +4502,7 @@ I.-Sont inéligibles au conseil territorial :
4336 4502
 
4337 4503
 3° Les représentants de l'Etat, les secrétaires généraux, les secrétaires généraux adjoints et les sous-préfets chargés de mission auprès du représentant de l'Etat, les directeurs du cabinet du représentant de l'Etat en exercice ou qui ont exercé leurs fonctions à Saint-Barthélemy depuis moins de trois ans ;
4338 4504
 
4339
-4° Les personnes déclarées inéligibles en application de l'article L. 118-3 ;
4505
+4° Les personnes déclarées inéligibles en application des articles L. 118-3, L. 118-4, LO 136-1 ou LO 136-3 ;
4340 4506
 
4341 4507
 5° Pendant un an à compter de la décision devenue définitive du juge administratif prononçant sa démission d'office, le membre du conseil territorial qui a refusé, sans excuse valable, d'exercer les fonctions qui lui sont dévolues par la loi, conformément à l'article LO 6221-3 du code général des collectivités territoriales ;
4342 4508
 
... ...
@@ -4412,9 +4578,11 @@ Les recours contre les arrêtés mentionnés au premier alinéa sont portés dev
4412 4578
 
4413 4579
 ##### Article LO495
4414 4580
 
4415
-Le conseiller territorial qui, lors de son élection, se trouve dans l'un des cas d'incompatibilité visés à l'article LO 493 doit, dans les trente jours qui suivent son entrée en fonction ou, en cas de contestation de l'élection, la décision du Conseil d'Etat, démissionner de son mandat de conseiller territorial ou mettre fin à la situation incompatible avec l'exercice de celui-ci. Si la cause d'incompatibilité survient postérieurement à l'élection, le droit d'option est ouvert dans les mêmes conditions.
4581
+Le conseiller territorial qui, lors de son élection, se trouve dans l'un des cas d'incompatibilité visés à l'article LO. 493 doit, dans les trente jours qui suivent son entrée en fonction ou, en cas de contestation de l'élection, la décision du Conseil d'Etat, démissionner de son mandat de conseiller territorial ou mettre fin à la situation incompatible avec l'exercice de celui-ci. Si la cause d'incompatibilité survient postérieurement à l'élection, le droit d'option est ouvert dans les mêmes conditions.
4416 4582
 
4417
-A l'expiration du délai prévu au premier alinéa, le conseiller territorial qui se trouve dans un des cas d'incompatibilité visés à l'article LO 493 est déclaré démissionnaire d'office par le Conseil d'Etat à la requête du représentant de l'Etat ou de tout électeur.
4583
+A l'expiration du délai prévu au premier alinéa, le conseiller territorial qui se trouve dans un des cas d'incompatibilité visés au I de l'article LO. 493 est déclaré démissionnaire d'office par le Conseil d'Etat à la requête du représentant de l'Etat ou de tout électeur.
4584
+
4585
+A l'expiration du délai prévu au premier alinéa du présent article, les deuxième et troisième alinéas de l'article LO. 151 sont applicables au conseiller territorial qui se trouve dans un des cas d'incompatibilité visés au II de l'article LO. 493.
4418 4586
 
4419 4587
 Dans le délai prévu au premier alinéa, tout conseiller territorial est tenu d'adresser au représentant de l'Etat une déclaration certifiée sur l'honneur exacte et sincère comportant la liste des activités professionnelles ou d'intérêt général, même non rémunérées, qu'il envisage de conserver ou attestant qu'il n'en exerce aucune. En cours de mandat, il doit déclarer dans les mêmes formes tout élément de nature à modifier sa déclaration initiale. Ces déclarations sont publiées au bulletin officiel de la collectivité.
4420 4588
 
... ...
@@ -4516,6 +4684,14 @@ Pour l'application des dispositions du présent code à Saint-Martin, il y a lie
4516 4684
 
4517 4685
 #### Chapitre II : Dispositions applicables à l'élection du député
4518 4686
 
4687
+##### Article LO504-1
4688
+
4689
+Pour l'application de l'article LO. 132 à Saint-Martin, il y a lieu de lire :
4690
+
4691
+1° " de la collectivité de Saint-Martin " au lieu de : " du conseil régional " ;
4692
+
4693
+2° " président du conseil territorial " au lieu de : " président du conseil régional ".
4694
+
4519 4695
 ##### Article L505
4520 4696
 
4521 4697
 Par dérogation aux dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 52-12, à Saint-Martin, le compte de campagne peut également être déposé par le candidat placé en tête de la liste auprès des services du représentant de l'Etat.
... ...
@@ -4620,7 +4796,7 @@ I.-Sont inéligibles au conseil territorial :
4620 4796
 
4621 4797
 3° Les représentants de l'Etat, les secrétaires généraux, les secrétaires généraux adjoints et les sous-préfets chargés de mission auprès du représentant de l'Etat, les directeurs du cabinet du représentant de l'Etat en exercice ou qui ont exercé leurs fonctions à Saint-Martin depuis moins de trois ans ;
4622 4798
 
4623
-4° Les personnes déclarées inéligibles en application de l'article L. 118-3 ;
4799
+4° Les personnes déclarées inéligibles en application des articles L. 118-3, L. 118-4, LO 136-1 ou LO 136-3 ;
4624 4800
 
4625 4801
 5° Pendant un an à compter de la décision devenue définitive du juge administratif prononçant sa démission d'office, le membre du conseil territorial qui a refusé, sans excuse valable, d'exercer les fonctions qui lui sont dévolues par la loi, conformément à l'article LO 6321-3 du code général des collectivités territoriales ;
4626 4802
 
... ...
@@ -4716,9 +4892,11 @@ Les recours contre les arrêtés mentionnés au premier alinéa sont portés dev
4716 4892
 
4717 4893
 ##### Article LO522
4718 4894
 
4719
-Le conseiller territorial qui, lors de son élection, se trouve dans l'un des cas d'incompatibilité visés à l'article LO 520 doit, dans les trente jours qui suivent son entrée en fonction ou, en cas de contestation de l'élection, la décision du Conseil d'Etat, démissionner de son mandat de conseiller territorial ou mettre fin à la situation incompatible avec l'exercice de celui-ci. Si la cause d'incompatibilité survient postérieurement à l'élection, le droit d'option est ouvert dans les mêmes conditions.
4895
+Le conseiller territorial qui, lors de son élection, se trouve dans l'un des cas d'incompatibilité visés à l'article LO. 520 doit, dans les trente jours qui suivent son entrée en fonction ou, en cas de contestation de l'élection, la décision du Conseil d'Etat, démissionner de son mandat de conseiller territorial ou mettre fin à la situation incompatible avec l'exercice de celui-ci. Si la cause d'incompatibilité survient postérieurement à l'élection, le droit d'option est ouvert dans les mêmes conditions.
4720 4896
 
4721
-A l'expiration du délai prévu au premier alinéa, le conseiller territorial qui se trouve dans un des cas d'incompatibilité visés à l'article LO 520 est déclaré démissionnaire d'office par le Conseil d'Etat à la requête du représentant de l'Etat ou de tout électeur.
4897
+A l'expiration du délai prévu au premier alinéa, le conseiller territorial qui se trouve dans un des cas d'incompatibilité visés au I de l'article LO. 520 est déclaré démissionnaire d'office par le Conseil d'Etat à la requête du représentant de l'Etat ou de tout électeur.
4898
+
4899
+A l'expiration du délai prévu au premier alinéa du présent article, les deuxième et troisième alinéas de l'article LO. 151 sont applicables au conseiller territorial qui se trouve dans un des cas d'incompatibilité visés au II de l'article LO. 520.
4722 4900
 
4723 4901
 Dans le délai prévu au premier alinéa, tout conseiller territorial est tenu d'adresser au représentant de l'Etat une déclaration certifiée sur l'honneur exacte et sincère comportant la liste des activités professionnelles ou d'intérêt général, même non rémunérées, qu'il envisage de conserver ou attestant qu'il n'en exerce aucune. En cours de mandat, il doit déclarer dans les mêmes formes tout élément de nature à modifier sa déclaration initiale. Ces déclarations sont publiées au Bulletin officiel de la collectivité.
4724 4902
 
... ...
@@ -4826,6 +5004,14 @@ Par dérogation aux dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 52-12, à
4826 5004
 
4827 5005
 #### Chapitre II : Dispositions applicables à l'élection du député
4828 5006
 
5007
+##### Article LO533
5008
+
5009
+Pour l'application de l'article LO. 132 à Saint-Pierre-et-Miquelon, il y a lieu de lire :
5010
+
5011
+1° " de la collectivité de Saint-Pierre-et-Miquelon " au lieu de : " du conseil régional " ;
5012
+
5013
+2° " président du conseil territorial " au lieu de : " président du conseil régional ".
5014
+
4829 5015
 ##### Article L534
4830 5016
 
4831 5017
 A l'occasion du renouvellement général de l'Assemblée nationale, à Saint-Pierre-et-Miquelon, par dérogation à l'article L. 55, le scrutin est organisé le samedi précédent.
... ...
@@ -4935,11 +5121,11 @@ I.-Sont inéligibles au conseil territorial :
4935 5121
 
4936 5122
 3° Les représentants de l'Etat, les secrétaires généraux, les secrétaires généraux adjoints et les sous-préfets chargés de mission auprès du représentant de l'Etat, les directeurs du cabinet du représentant de l'Etat en exercice ou qui ont exercé leurs fonctions à Saint-Pierre-et-Miquelon depuis moins de trois ans ;
4937 5123
 
4938
-4° Les personnes déclarées inéligibles en application de l'article L. 118-3 ;
5124
+4° Les personnes déclarées inéligibles en application des articles L. 118-3, L. 118-4, LO 136-1 ou LO 136-3 ;
4939 5125
 
4940 5126
 5° Pendant un an à compter de la décision devenue définitive du juge administratif prononçant sa démission d'office, le membre du conseil territorial qui a refusé, sans excuse valable, d'exercer certaines des fonctions qui lui sont dévolues par la loi, conformément à l'article LO 6431-3 du code général des collectivités territoriales ;
4941 5127
 
4942
-6° Le Défenseur des droits(1).
5128
+6° Le Défenseur des droits (1).
4943 5129
 
4944 5130
 II.-En outre, ne peuvent être élus membres du conseil territorial s'ils exercent leurs fonctions à Saint-Pierre-et-Miquelon ou s'ils les ont exercées depuis moins de six mois :
4945 5131
 
... ...
@@ -5029,9 +5215,11 @@ Les recours contre les arrêtés mentionnés au premier alinéa sont portés dev
5029 5215
 
5030 5216
 ##### Article LO550
5031 5217
 
5032
-Le conseiller territorial qui, lors de son élection, se trouve dans l'un des cas d'incompatibilité visés à l'article LO 548 doit, dans les trente jours qui suivent son entrée en fonction ou, en cas de contestation de l'élection, la décision du Conseil d'Etat, démissionner de son mandat de conseiller territorial ou mettre fin à la situation incompatible avec l'exercice de celui-ci. Si la cause d'incompatibilité survient postérieurement à l'élection, le droit d'option est ouvert dans les mêmes conditions.
5218
+Le conseiller territorial qui, lors de son élection, se trouve dans l'un des cas d'incompatibilité visés à l'article LO. 548 doit, dans les trente jours qui suivent son entrée en fonction ou, en cas de contestation de l'élection, la décision du Conseil d'Etat, démissionner de son mandat de conseiller territorial ou mettre fin à la situation incompatible avec l'exercice de celui-ci. Si la cause d'incompatibilité survient postérieurement à l'élection, le droit d'option est ouvert dans les mêmes conditions.
5219
+
5220
+A l'expiration du délai prévu au premier alinéa, le conseiller territorial qui se trouve dans un des cas d'incompatibilité visés au I de l'article LO. 548 est déclaré démissionnaire d'office par le Conseil d'Etat à la requête du représentant de l'Etat ou de tout électeur.
5033 5221
 
5034
-A l'expiration du délai prévu au premier alinéa, le conseiller territorial qui se trouve dans un des cas d'incompatibilité visés à l'article LO 548 est déclaré démissionnaire d'office par le Conseil d'Etat à la requête du représentant de l'Etat ou de tout électeur.
5222
+A l'expiration du délai prévu au premier alinéa du présent article, les deuxième et troisième alinéas de l'article LO. 151 sont applicables au conseiller territorial qui se trouve dans un des cas d'incompatibilité visés au II de l'article LO. 548.
5035 5223
 
5036 5224
 Dans le délai prévu au premier alinéa, tout conseiller territorial est tenu d'adresser au représentant de l'Etat une déclaration certifiée sur l'honneur exacte et sincère comportant la liste des activités professionnelles ou d'intérêt général, même non rémunérées, qu'il envisage de conserver ou attestant qu'il n'en exerce aucune. En cours de mandat, il doit déclarer dans les mêmes formes tout élément de nature à modifier sa déclaration initiale. Ces déclarations sont publiées au bulletin officiel de la collectivité.
5037 5225