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... | ... |
@@ -299,6 +299,14 @@ Tout Français et toute Française ayant la qualité d'électeur peut faire acte |
299 | 299 |
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300 | 300 |
Nul ne peut être élu s'il ne justifie avoir satisfait aux obligations de la loi sur le recrutement de l'armée. |
301 | 301 |
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302 |
+##### Article L45-1 |
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303 |
+ |
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304 |
+Ne peuvent pas faire acte de candidature : |
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305 |
+ |
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306 |
+1° Pendant une durée maximale de trois ans suivant la date de sa décision, les personnes déclarées inéligibles par le juge administratif en application des articles L. 118-3 et L. 118-4 ; |
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307 |
+ |
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308 |
+2° Pendant une durée maximale de trois ans suivant la date de sa décision, les personnes déclarées inéligibles par le Conseil constitutionnel en application des articles LO 136-1 et LO 136-3. |
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309 |
+ |
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302 | 310 |
#### Chapitre IV : Incompatibilités |
303 | 311 |
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304 | 312 |
##### Article L46 |
... | ... |
@@ -333,11 +341,23 @@ Ainsi qu'il est dit à l'alinéa 3 de l'article 15 de ladite loi, les affiches d |
333 | 341 |
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334 | 342 |
Dans les départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle, les articles 15 et 17 de la loi susvisée ne sont applicables que sous réserve des dispositions de la loi locale du 10 juillet 1906. |
335 | 343 |
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344 |
+##### Article L48-1 |
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345 |
+ |
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346 |
+Les interdictions et restrictions prévues par le présent code en matière de propagande électorale sont applicables à tout message ayant le caractère de propagande électorale diffusé par tout moyen de communication au public par voie électronique. |
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347 |
+ |
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348 |
+##### Article L48-2 |
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349 |
+ |
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350 |
+Il est interdit à tout candidat de porter à la connaissance du public un élément nouveau de polémique électorale à un moment tel que ses adversaires n'aient pas la possibilité d'y répondre utilement avant la fin de la campagne électorale. |
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351 |
+ |
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336 | 352 |
##### Article L49 |
337 | 353 |
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338 |
-Il est interdit de distribuer ou faire distribuer, le jour du scrutin, des bulletins, circulaires et autres documents. |
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354 |
+A partir de la veille du scrutin à zéro heure, il est interdit de distribuer ou faire distribuer des bulletins, circulaires et autres documents. |
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355 |
+ |
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356 |
+A partir de la veille du scrutin à zéro heure, il est également interdit de diffuser ou de faire diffuser par tout moyen de communication au public par voie électronique tout message ayant le caractère de propagande électorale. |
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339 | 357 |
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340 |
-A partir de la veille du scrutin à zéro heure, il est interdit de diffuser ou de faire diffuser par tout moyen de communication au public par voie électronique tout message ayant le caractère de propagande électorale. |
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358 |
+##### Article L49-1 |
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359 |
+ |
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360 |
+A partir de la veille du scrutin à zéro heure, il est interdit de procéder, par un système automatisé ou non, à l'appel téléphonique en série des électeurs afin de les inciter à voter pour un candidat. |
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341 | 361 |
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342 | 362 |
##### Article L50 |
343 | 363 |
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... | ... |
@@ -345,7 +365,7 @@ Il est interdit à tout agent de l'autorité publique ou municipale de distribue |
345 | 365 |
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346 | 366 |
##### Article L50-1 |
347 | 367 |
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348 |
-Pendant les trois mois précédant le premier jour du mois d'une élection et jusqu'à la date du tour de scrutin où celle-ci est acquise, aucun numéro d'appel téléphonique ou télématique gratuit ne peut être porté à la connaissance du public par un candidat, une liste de candidats ou à leur profit. |
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368 |
+Pendant les six mois précédant le premier jour du mois d'une élection et jusqu'à la date du tour de scrutin où celle-ci est acquise, aucun numéro d'appel téléphonique ou télématique gratuit ne peut être porté à la connaissance du public par un candidat, une liste de candidats ou à leur profit. |
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349 | 369 |
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350 | 370 |
##### Article L51 |
351 | 371 |
|
... | ... |
@@ -353,7 +373,7 @@ Pendant la durée de la période électorale, dans chaque commune, des emplaceme |
353 | 373 |
|
354 | 374 |
Dans chacun de ces emplacements, une surface égale est attribuée à chaque candidat ou à chaque liste de candidats. |
355 | 375 |
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356 |
-Pendant les trois mois précédant le premier jour du mois d'une élection et jusqu'à la date du tour de scrutin où celle-ci est acquise, tout affichage relatif à l'élection, même par affiches timbrées, est interdit en dehors de cet emplacement ou sur l'emplacement réservé aux autres candidats. |
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376 |
+Pendant les six mois précédant le premier jour du mois d'une élection et jusqu'à la date du tour de scrutin où celle-ci est acquise, tout affichage relatif à l'élection, même par affiches timbrées, est interdit en dehors de cet emplacement ou sur l'emplacement réservé aux autres candidats, ainsi qu'en dehors des panneaux d'affichage d'expression libre lorsqu'il en existe. |
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357 | 377 |
|
358 | 378 |
##### Article L52 |
359 | 379 |
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... | ... |
@@ -361,7 +381,7 @@ Si le maire refuse ou néglige de se conformer aux prescriptions de l'article pr |
361 | 381 |
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362 | 382 |
##### Article L52-1 |
363 | 383 |
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364 |
-Pendant les trois mois précédant le premier jour du mois d'une élection et jusqu'à la date du tour de scrutin où celle-ci est acquise, l'utilisation à des fins de propagande électorale de tout procédé de publicité commerciale par la voie de la presse ou par tout moyen de communication audiovisuelle est interdite. |
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384 |
+Pendant les six mois précédant le premier jour du mois d'une élection et jusqu'à la date du tour de scrutin où celle-ci est acquise, l'utilisation à des fins de propagande électorale de tout procédé de publicité commerciale par la voie de la presse ou par tout moyen de communication audiovisuelle est interdite. |
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365 | 385 |
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366 | 386 |
A compter du premier jour du sixième mois précédant le mois au cours duquel il doit être procédé à des élections générales, aucune campagne de promotion publicitaire des réalisations ou de la gestion d'une collectivité ne peut être organisée sur le territoire des collectivités intéressées par le scrutin. Sans préjudice des dispositions du présent chapitre, cette interdiction ne s'applique pas à la présentation, par un candidat ou pour son compte, dans le cadre de l'organisation de sa campagne, du bilan de la gestion des mandats qu'il détient ou qu'il a détenus. Les dépenses afférentes sont soumises aux dispositions relatives au financement et au plafonnement des dépenses électorales contenues au chapitre V bis du présent titre. |
367 | 387 |
|
... | ... |
@@ -379,7 +399,7 @@ Chaque candidat ou liste de candidats peut faire imprimer un emblème sur ses bu |
379 | 399 |
|
380 | 400 |
##### Article L52-4 |
381 | 401 |
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382 |
-Tout candidat à une élection désigne un mandataire au plus tard à la date à laquelle sa candidature est enregistrée. Ce mandataire peut être une association de financement électoral, ou une personne physique dénommée "le mandataire financier". Un même mandataire ne peut être commun à plusieurs candidats. |
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402 |
+Tout candidat à une élection déclare un mandataire conformément aux articles L. 52-5 et L. 52-6 au plus tard à la date à laquelle sa candidature est enregistrée. Ce mandataire peut être une association de financement électoral, ou une personne physique dénommée " le mandataire financier ". Un même mandataire ne peut être commun à plusieurs candidats. |
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383 | 403 |
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384 | 404 |
Le mandataire recueille, pendant l'année précédant le premier jour du mois de l'élection et jusqu'à la date du dépôt du compte de campagne du candidat, les fonds destinés au financement de la campagne. |
385 | 405 |
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... | ... |
@@ -405,7 +425,13 @@ Si le candidat soutenu par l'association de financement électorale n'a pas dép |
405 | 425 |
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406 | 426 |
Le candidat déclare par écrit à la préfecture de son domicile le nom du mandataire financier qu'il choisit. La déclaration doit être accompagnée de l'accord exprès du mandataire désigné. L'expert-comptable chargé de la présentation du compte de campagne ne peut exercer cette fonction. Dans le cas d'un scrutin de liste, aucun membre de la liste ne peut être le mandataire financier du candidat tête de la liste sur laquelle il figure. |
407 | 427 |
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408 |
-Le mandataire financier est tenu d'ouvrir un compte bancaire ou postal unique retraçant la totalité de ses opérations financières. L'intitulé du compte précise que le titulaire agit en qualité de mandataire financier du candidat, nommément désigné. Les comptes du mandataire sont annexés au compte de campagne du candidat qui l'a désigné ou au compte de campagne du candidat tête de liste lorsque le candidat qui l'a désigné figure sur cette liste. |
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428 |
+Le mandataire financier est tenu d'ouvrir un compte bancaire ou postal unique retraçant la totalité de ses opérations financières. L'intitulé du compte précise que le titulaire agit en qualité de mandataire financier du candidat, nommément désigné. |
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429 |
+ |
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430 |
+Tout mandataire financier a droit à l'ouverture de ce compte, ainsi qu'à la mise à disposition des moyens de paiement nécessaires à son fonctionnement, dans l'établissement de crédit de son choix. L'ouverture de ce compte intervient sur présentation d'une attestation sur l'honneur du mandataire qu'il ne dispose pas déjà d'un compte en tant que mandataire financier du candidat. |
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431 |
+ |
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432 |
+En cas de refus de la part de l'établissement choisi, le mandataire peut saisir la Banque de France afin qu'elle lui désigne un établissement de crédit situé dans la circonscription dans laquelle se déroule l'élection ou à proximité d'un autre lieu de son choix, dans un délai d'un jour ouvré à compter de la réception de la demande du mandataire et des pièces requises. Toute décision de clôture de compte à l'initiative de l'établissement de crédit désigné par la Banque de France doit faire l'objet d'une notification écrite et motivée adressée au mandataire et à la Banque de France pour information. Un délai minimal de deux mois doit être obligatoirement consenti au mandataire. En cas de clôture, le mandataire peut à nouveau exercer son droit au compte dans les conditions prévues au présent article. Dans ce cas, l'existence de comptes successifs ne constitue pas une violation de l'obligation de disposer d'un compte bancaire ou postal unique prévue au deuxième alinéa. Les modalités de mise en œuvre de ce droit sont précisées par décret. Le contrôle du respect de ce droit est assuré par l'Autorité de contrôle prudentiel et relève de la procédure prévue à l'article L. 612-31 du code monétaire et financier. |
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433 |
+ |
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434 |
+Les comptes du mandataire sont annexés au compte de campagne du candidat qui l'a désigné ou au compte de campagne du candidat tête de liste lorsque le candidat qui l'a désigné figure sur cette liste. |
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409 | 435 |
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410 | 436 |
Le mandataire financier ne peut recueillir de fonds que pendant la période prévue au deuxième alinéa de l'article L. 52-4. |
411 | 437 |
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... | ... |
@@ -435,6 +461,8 @@ Aucun candidat ne peut recevoir, directement ou indirectement, pour quelque dép |
435 | 461 |
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436 | 462 |
Par dérogation au premier alinéa de l'article L. 52-1, les candidats ou les listes de candidats peuvent recourir à la publicité par voie de presse pour solliciter les dons autorisés par le présent article. La publicité ne peut contenir d'autres mentions que celles propres à permettre le versement du don. |
437 | 463 |
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464 |
+Les montants prévus au présent article sont actualisés tous les ans par décret. Ils évoluent comme l'indice des prix à la consommation des ménages, hors tabac. |
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465 |
+ |
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438 | 466 |
##### Article L52-9 |
439 | 467 |
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440 | 468 |
Les actes et documents émanant d'une association de financement électorale ou d'un mandataire financier et destinés aux tiers, notamment ceux utilisés pour des appels à des dons, doivent indiquer le candidat ou la liste de candidats destinataires des sommes collectées ainsi que la dénomination de l'association et la date à laquelle elle a été déclarée ou le nom du mandataire financier et la date à laquelle il a été désigné. |
... | ... |
@@ -454,7 +482,7 @@ Le montant du plafond est déterminé en fonction du nombre d'habitants de la ci |
454 | 482 |
<table align="center" border="1" cellpadding="0" cellspacing="0"><tbody> |
455 | 483 |
<tr> |
456 | 484 |
<td rowspan="3" width="123"><center>Fraction de la population de la circonscription :</center></td> |
457 |
- <td colspan="4" width="491"><center>Plafond par habitant des de penses électorales (en euros) :</center></td> |
|
485 |
+ <td colspan="4" width="491"><center>Plafond par habitant des de penses électorales (en euros) : </center><center></center></td> |
|
458 | 486 |
</tr> |
459 | 487 |
<tr> |
460 | 488 |
<td colspan="2" width="246"><center>Election des conseillers municipaux :</center></td> |
... | ... |
@@ -520,19 +548,21 @@ Le plafond des dépenses pour l'élection des députés est de 38 000 euros par |
520 | 548 |
|
521 | 549 |
Les plafonds définis pour l'élection des conseillers régionaux sont applicables à l'élection des conseillers à l'Assemblée de Corse. |
522 | 550 |
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523 |
-Ces plafonds sont actualisés tous les trois ans par décret, en fonction de l'indice du coût de la vie de l'Institut national de la statistique et des études économiques. |
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551 |
+Les montants prévus au présent article sont actualisés tous les ans par décret. Ils évoluent comme l'indice des prix à la consommation des ménages, hors tabac. |
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524 | 552 |
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525 | 553 |
##### Article L52-11-1 |
526 | 554 |
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527 | 555 |
Les dépenses électorales des candidats aux élections auxquelles l'article L. 52-4 est applicable font l'objet d'un remboursement forfaitaire de la part de l'Etat égal à 50 % de leur plafond de dépenses. Ce remboursement ne peut excéder le montant des dépenses réglées sur l'apport personnel des candidats et retracées dans leur compte de campagne. |
528 | 556 |
|
529 |
-Le remboursement forfaitaire n'est pas versé aux candidats qui ont obtenu moins de 5 % des suffrages exprimés au premier tour de scrutin ni à ceux qui ne se sont pas conformés aux prescriptions des articles L. 52-11 et L. 52-12 ou dont le compte de campagne a été rejeté ou qui n'ont pas déposé leur déclaration de situation patrimoniale, s'ils sont astreints à cette obligation. |
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557 |
+Le remboursement forfaitaire n'est pas versé aux candidats qui ont obtenu moins de 5 % des suffrages exprimés au premier tour de scrutin, qui ne se sont pas conformés aux prescriptions de l'article L. 52-11, qui n'ont pas déposé leur compte de campagne dans le délai prévu au deuxième alinéa de l'article L. 52-12 ou dont le compte de campagne est rejeté pour d'autres motifs ou qui n'ont pas déposé leur déclaration de situation patrimoniale, s'ils sont astreints à cette obligation. |
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558 |
+ |
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559 |
+Dans les cas où les irrégularités commises ne conduisent pas au rejet du compte, la décision concernant ce dernier peut réduire le montant du remboursement forfaitaire en fonction du nombre et de la gravité de ces irrégularités. |
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530 | 560 |
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531 | 561 |
##### Article L52-12 |
532 | 562 |
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533 |
-Chaque candidat ou candidat tête de liste soumis au plafonnement prévu à l'article L. 52-11 est tenu d'établir un compte de campagne retraçant, selon leur origine, l'ensemble des recettes perçues et, selon leur nature, l'ensemble des dépenses engagées ou effectuées en vue de l'élection, hors celles de la campagne officielle par lui-même ou pour son compte, au cours de la période mentionnée à l'article L. 52-4. Sont réputées faites pour son compte les dépenses exposées directement au profit du candidat et avec l'accord de celui-ci, par les personnes physiques qui lui apportent leur soutien, ainsi que par les partis et groupements politiques qui ont été créés en vue de lui apporter leur soutien ou qui lui apportent leur soutien. Le candidat estime et inclut, en recettes et en dépenses, les avantages directs ou indirects, les prestations de services et dons en nature dont il a bénéficié. Le compte de campagne doit être en équilibre ou excédentaire et ne peut présenter un déficit. |
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563 |
+Chaque candidat ou candidat tête de liste soumis au plafonnement prévu à l'article L. 52-11 et qui a obtenu au moins 1 % des suffrages exprimés est tenu d'établir un compte de campagne retraçant, selon leur origine, l'ensemble des recettes perçues et, selon leur nature, l'ensemble des dépenses engagées ou effectuées en vue de l'élection, hors celles de la campagne officielle par lui-même ou pour son compte, au cours de la période mentionnée à l'article L. 52-4. La même obligation incombe au candidat ou au candidat tête de liste dès lors qu'il a bénéficié de dons de personnes physiques conformément à l'article L. 52-8 du présent code selon les modalités prévues à l'article 200 du code général des impôts. Sont réputées faites pour son compte les dépenses exposées directement au profit du candidat et avec l'accord de celui-ci, par les personnes physiques qui lui apportent leur soutien, ainsi que par les partis et groupements politiques qui ont été créés en vue de lui apporter leur soutien ou qui lui apportent leur soutien. Le candidat estime et inclut, en recettes et en dépenses, les avantages directs ou indirects, les prestations de services et dons en nature dont il a bénéficié. Le compte de campagne doit être en équilibre ou excédentaire et ne peut présenter un déficit. |
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534 | 564 |
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535 |
-Au plus tard avant 18 heures le neuvième vendredi suivant le tour de scrutin où l'élection a été acquise, chaque candidat ou candidat tête de liste présent au premier tour dépose à la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques son compte de campagne et ses annexes, présentés par un membre de l'ordre des experts-comptables et des comptables agréés et accompagné des justificatifs de ses recettes ainsi que des factures, devis et autres documents de nature à établir le montant des dépenses payées ou engagées par le candidat ou pour son compte. Cette présentation n'est pas nécessaire lorsque aucune dépense ou recette ne figure au compte de campagne. Dans ce cas, le mandataire établit une attestation d'absence de dépense et de recette. |
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565 |
+Au plus tard avant 18 heures le dixième vendredi suivant le premier tour de scrutin, chaque candidat ou candidat tête de liste présent au premier tour dépose à la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques son compte de campagne et ses annexes accompagné des justificatifs de ses recettes ainsi que des factures, devis et autres documents de nature à établir le montant des dépenses payées ou engagées par le candidat ou pour son compte. Le compte de campagne est présenté par un membre de l'ordre des experts-comptables et des comptables agréés ; celui-ci met le compte de campagne en état d'examen et s'assure de la présence des pièces justificatives requises. Cette présentation n'est pas nécessaire lorsque aucune dépense ou recette ne figure au compte de campagne. Dans ce cas, le mandataire établit une attestation d'absence de dépense et de recette. Cette présentation n'est pas non plus nécessaire lorsque le candidat ou la liste dont il est tête de liste a obtenu moins de 1 % des suffrages exprimés et qu'il n'a pas bénéficié de dons de personnes physiques selon les modalités prévues à l'article 200 du code général des impôts. |
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536 | 566 |
|
537 | 567 |
Sous réserve du règlement de dépenses engagées avant le premier tour de scrutin, le compte de campagne des candidats présents au seul premier tour ne peut retracer de dépenses postérieures à la date de celui-ci. La valeur vénale résiduelle des immobilisations éventuellement constituées au cours de la période mentionnée à l'article L. 52-4 doit être déduite des charges retracées dans le compte de campagne. |
538 | 568 |
|
... | ... |
@@ -997,14 +1027,28 @@ La juridiction administrative, en prononçant l'annulation d'une élection pour |
997 | 1027 |
|
998 | 1028 |
Si le juge administratif est saisi de la contestation d'une élection dans une circonscription où le montant des dépenses électorales est plafonné, il sursoit à statuer jusqu'à réception des décisions de la commission instituée par l'article L. 52-14 qui doit se prononcer sur les comptes de campagne des candidats à cette élection dans le délai de deux mois suivant l'expiration du délai fixé au deuxième alinéa de l'article L. 52-12. |
999 | 1029 |
|
1030 |
+Sans préjudice de l'article L. 52-15, lorsqu'il constate que la commission instituée par l'article L. 52-14 n'a pas statué à bon droit, le juge de l'élection fixe le montant du remboursement dû au candidat en application de l'article L. 52-11-1. |
|
1031 |
+ |
|
1000 | 1032 |
##### Article L118-3 |
1001 | 1033 |
|
1002 |
-Saisi par la commission instituée par l'article L. 52-14, le juge de l'élection peut déclarer inéligible pendant un an le candidat dont le compte de campagne, le cas échéant après réformation, fait apparaître un dépassement du plafond des dépenses électorales. |
|
1034 |
+Saisi par la commission instituée par l'article L. 52-14, le juge de l'élection peut déclarer inéligible le candidat dont le compte de campagne, le cas échéant après réformation, fait apparaître un dépassement du plafond des dépenses électorales. |
|
1035 |
+ |
|
1036 |
+Saisi dans les mêmes conditions, le juge de l'élection peut déclarer inéligible le candidat qui n'a pas déposé son compte de campagne dans les conditions et le délai prescrits à l'article L. 52-12. |
|
1037 |
+ |
|
1038 |
+Il prononce également l'inéligibilité du candidat dont le compte de campagne a été rejeté à bon droit en cas de volonté de fraude ou de manquement d'une particulière gravité aux règles relatives au financement des campagnes électorales. |
|
1003 | 1039 |
|
1004 |
-Dans les autres cas, le juge de l'élection peut ne pas prononcer l'inéligibilité du candidat dont la bonne foi est établie, ou relever le candidat de cette inéligibilité. |
|
1040 |
+L'inéligibilité déclarée sur le fondement des premier à troisième alinéas est prononcée pour une durée maximale de trois ans et s'applique à toutes les élections. Toutefois, elle n'a pas d'effet sur les mandats acquis antérieurement à la date de la décision. |
|
1005 | 1041 |
|
1006 | 1042 |
Si le juge de l'élection a déclaré inéligible un candidat proclamé élu, il annule son élection ou, si l'élection n'a pas été contestée, le déclare démissionnaire d'office. |
1007 | 1043 |
|
1044 |
+##### Article L118-4 |
|
1045 |
+ |
|
1046 |
+Saisi d'une contestation formée contre l'élection, le juge de l'élection peut déclarer inéligible, pour une durée maximale de trois ans, le candidat qui a accompli des manœuvres frauduleuses ayant eu pour objet ou pour effet de porter atteinte à la sincérité du scrutin. |
|
1047 |
+ |
|
1048 |
+L'inéligibilité déclarée sur le fondement du premier alinéa s'applique à toutes les élections. Toutefois, elle n'a pas d'effet sur les mandats acquis antérieurement à la date de la décision. |
|
1049 |
+ |
|
1050 |
+Si le juge de l'élection a déclaré inéligible un candidat proclamé élu, il annule son élection. |
|
1051 |
+ |
|
1008 | 1052 |
### Titre II : Dispositions spéciales à l'élection des députés |
1009 | 1053 |
|
1010 | 1054 |
#### Chapitre Ier : Composition de l'Assemblée nationale et durée du mandat des députés |
... | ... |
@@ -1057,17 +1101,21 @@ En cas d'égalité de suffrages, le plus âgé des candidats est élu. |
1057 | 1101 |
|
1058 | 1102 |
##### Article LO127 |
1059 | 1103 |
|
1060 |
-Tout citoyen qui a vingt-trois ans révolus et la qualité d'électeur peut être élu à l'Assemblée nationale dans les conditions et sous les réserves énoncées aux articles suivants. |
|
1104 |
+Toute personne qui, à la date du premier tour de scrutin, remplit les conditions pour être électeur et n'entre dans aucun des cas d'inéligibilité prévus par le présent livre peut être élue à l'Assemblée nationale. |
|
1061 | 1105 |
|
1062 | 1106 |
##### Article LO128 |
1063 | 1107 |
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1064 |
-Est inéligible pendant un an celui qui n'a pas déposé l'une des déclarations prévues à l'article LO. 135-1. |
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1108 |
+Ne peuvent pas faire acte de candidature : |
|
1109 |
+ |
|
1110 |
+1° Pendant une durée maximale de trois ans suivant la date de sa décision, les personnes déclarées inéligibles par le juge administratif en application des articles L. 118-3 et L. 118-4 ; |
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1065 | 1111 |
|
1066 |
-Est également inéligible pendant un an celui qui n'a pas déposé son compte de campagne dans les conditions et le délai prescrits par l'article L. 52-12 et celui dont le compte de campagne a été rejeté à bon droit. Peut également être déclaré inéligible, pour la même durée, celui qui a dépassé le plafond des dépenses électorales tel qu'il résulte de l'article L. 52-11. |
|
1112 |
+2° Pendant une durée maximale de trois ans suivant la date de sa décision, les personnes déclarées inéligibles par le Conseil constitutionnel en application des articles LO 136-1 et LO 136-3 ; |
|
1113 |
+ |
|
1114 |
+3° Pendant un an suivant la date de sa décision, les personnes déclarées inéligibles par le Conseil constitutionnel en application de l'article LO 136-2. |
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1067 | 1115 |
|
1068 | 1116 |
##### Article LO129 |
1069 | 1117 |
|
1070 |
-Sont inéligibles les individus condamnés lorsque la condamnation empêche d'une manière définitive leur inscription sur une liste électorale. |
|
1118 |
+Les majeurs en tutelle ou en curatelle sont inéligibles. |
|
1071 | 1119 |
|
1072 | 1120 |
##### Article LO130 |
1073 | 1121 |
|
... | ... |
@@ -1075,59 +1123,61 @@ Sont inéligibles pendant la durée de leurs fonctions : |
1075 | 1123 |
|
1076 | 1124 |
1° Le Défenseur des droits et ses adjoints (1) ; |
1077 | 1125 |
|
1078 |
-2° Le contrôleur général des lieux de privation de liberté. |
|
1126 |
+2° Le Contrôleur général des lieux de privation de liberté. |
|
1079 | 1127 |
|
1080 |
-##### Article LO130-1 |
|
1128 |
+##### Article LO131 |
|
1081 | 1129 |
|
1082 |
-Le médiateur est inéligible dans toutes les circonscriptions. |
|
1130 |
+Nul ne peut être élu s'il ne justifie avoir satisfait aux obligations imposées par le code du service national. |
|
1083 | 1131 |
|
1084 |
-##### Article LO131 |
|
1132 |
+##### Article LO132 |
|
1133 |
+ |
|
1134 |
+I. - Les préfets sont inéligibles en France dans toute circonscription comprise en tout ou partie dans le ressort dans lequel ils exercent ou ont exercé leurs fonctions depuis moins de trois ans à la date du scrutin. |
|
1085 | 1135 |
|
1086 |
-Les inspecteurs généraux de l'administration en mission extraordinaire et les préfets ne peuvent être élus dans toute circonscription comprise dans le ressort dans lequel ils exercent ou dans lequel ils ont exercé leurs fonctions depuis moins de trois ans. |
|
1136 |
+II. - Sont inéligibles en France dans toute circonscription comprise en tout ou partie dans le ressort dans lequel ils exercent ou ont exercé leurs fonctions depuis moins d'un an à la date du scrutin les titulaires des fonctions suivantes : |
|
1087 | 1137 |
|
1088 |
-Les sous-préfets et secrétaires généraux de préfecture sont inéligibles dans toutes les circonscriptions du département dans lesquelles ils exercent ou ont exercé leurs fonctions depuis moins d'un an. |
|
1138 |
+1° Les sous-préfets, les secrétaires généraux de préfecture, les directeurs de cabinet de préfet et les directeurs des services de cabinet de préfet ; |
|
1089 | 1139 |
|
1090 |
-##### Article LO133 |
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1140 |
+2° Le secrétaire général et les chargés de mission du secrétariat général pour les affaires régionales ou pour les affaires de Corse ; |
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1091 | 1141 |
|
1092 |
-Ne peuvent être élus dans toute circonscription comprise dans le ressort dans lequel ils exercent ou dans lequel ils ont exercé leurs fonctions depuis moins de six mois : |
|
1142 |
+3° Les directeurs de préfecture, les chefs de bureau de préfecture et les secrétaires généraux de sous-préfecture ; |
|
1093 | 1143 |
|
1094 |
-1° les inspecteurs généraux de l'économie nationale, les ingénieurs généraux des ponts et chaussées, les ingénieurs généraux du génie rural, des eaux et des forêts, et de l'agriculture, les contrôleurs généraux des services vétérinaires, chargés de circonscription ; |
|
1144 |
+4° Les directeurs, directeurs adjoints et chefs de service des administrations civiles de l'Etat dans la région ou le département ; |
|
1095 | 1145 |
|
1096 |
-2° les magistrats des cours d'appel ; |
|
1146 |
+5° Les directeurs régionaux, départementaux ou locaux des finances publiques et leurs fondés de pouvoir ainsi que les comptables publics ; |
|
1097 | 1147 |
|
1098 |
-3° les membres des tribunaux administratifs ; |
|
1148 |
+6° Les recteurs d'académie, les inspecteurs d'académie, les inspecteurs d'académie adjoints et les inspecteurs de l'éducation nationale chargés d'une circonscription du premier degré ; |
|
1099 | 1149 |
|
1100 |
-4° les magistrats des tribunaux ; |
|
1150 |
+7° Les inspecteurs du travail ; |
|
1101 | 1151 |
|
1102 |
-5° les officiers des armées de terre, de mer et de l'air exerçant un commandement territorial ; |
|
1152 |
+8° Les responsables de circonscription territoriale ou de direction territoriale des établissements publics de l'Etat et les directeurs de succursale et directeurs régionaux de la Banque de France ; |
|
1103 | 1153 |
|
1104 |
-6° les recteurs et inspecteurs d'académie ; |
|
1154 |
+9° Les magistrats des cours d'appel, des tribunaux de grande instance et les juges de proximité ; |
|
1105 | 1155 |
|
1106 |
-7° les inspecteurs régionaux et départementaux de la jeunesse et des sports, les inspecteurs de l'enseignement primaire, les inspecteurs de l'enseignement technique ; |
|
1156 |
+10° Les présidents des cours administratives d'appel et les magistrats des cours administratives d'appel et des tribunaux administratifs ; |
|
1107 | 1157 |
|
1108 |
-8° les trésoriers-payeurs généraux, les receveurs particuliers des finances ; |
|
1158 |
+11° Les présidents de chambre régionale ou territoriale des comptes et les magistrats des chambres régionales ou territoriales des comptes ; |
|
1109 | 1159 |
|
1110 |
-9° les directeurs des impôts, les directeurs des douanes et les directeurs des enquêtes économiques ; |
|
1160 |
+12° Les présidents des tribunaux de commerce et les présidents des conseils de prud'hommes ; |
|
1111 | 1161 |
|
1112 |
-10° les ingénieurs en chef, ingénieurs en chef adjoints et ingénieurs des ponts et chaussées ; |
|
1162 |
+13° Les officiers et sous-officiers de la gendarmerie nationale exerçant un commandement territorial ainsi que leurs adjoints pour l'exercice de ce commandement ; |
|
1113 | 1163 |
|
1114 |
-11° les ingénieurs en chef, ingénieurs principaux et ingénieurs des eaux et forêts, chargés de circonscription; les ingénieurs en chef et ingénieurs des services agricoles chargés des fonctions de directeur des services agricoles ou d'inspecteur de la protection des végétaux; les ingénieurs en chef et ingénieurs du génie rural; les vétérinaires inspecteurs en chef, vétérinaires inspecteurs principaux et vétérinaires inspecteurs chargés des fonctions de directeur des services vétérinaires; les inspecteurs des lois sociales en agriculture ; |
|
1164 |
+14° Les fonctionnaires des corps actifs de la police nationale exerçant un commandement territorial ainsi que leurs adjoints pour l'exercice de ce commandement ; |
|
1115 | 1165 |
|
1116 |
-12° les directeurs régionaux de la sécurité sociale, les inspecteurs divisionnaires du travail, les directeurs départementaux et inspecteurs du travail et de la main-d'oeuvre ; |
|
1166 |
+15° Les militaires, autres que les gendarmes, exerçant un commandement territorial ou le commandement d'une formation administrative ainsi que leurs adjoints pour l'exercice de ce commandement ; |
|
1117 | 1167 |
|
1118 |
-13° les directeurs des organismes régionaux et locaux de sécurité sociale relevant du contrôle de la cour des comptes et les directeurs des caisses régionales de crédit agricole ; |
|
1168 |
+16° Les directeurs des organismes régionaux et locaux de la sécurité sociale relevant du contrôle de la Cour des comptes ; |
|
1119 | 1169 |
|
1120 |
-14° les directeurs départementaux de l'action sanitaire et sociale ; |
|
1170 |
+17° Les directeurs, directeurs adjoints et secrétaires généraux des agences régionales de santé ; |
|
1121 | 1171 |
|
1122 |
-15° les directeurs interdépartementaux des anciens combattants; les secrétaires généraux des offices départementaux des combattants ; |
|
1172 |
+18° Les directeurs généraux et directeurs des établissements publics de santé ; |
|
1123 | 1173 |
|
1124 |
-16° les directeurs départementaux de la construction et de l'urbanisme ; |
|
1174 |
+19° Les directeurs départementaux des services d'incendie et de secours et leurs adjoints ; |
|
1125 | 1175 |
|
1126 |
-17° les directeurs régionaux et départementaux des postes et télécommunications ; |
|
1176 |
+20° Les directeurs généraux, directeurs généraux adjoints, directeurs, directeurs adjoints et chefs de service du conseil régional, de la collectivité territoriale de Corse, du conseil général, des communes de plus de 20 000 habitants, des communautés de communes de plus de 20 000 habitants, des communautés d'agglomération, des communautés urbaines et des métropoles ; |
|
1127 | 1177 |
|
1128 |
-18° les chefs de division de préfecture, les inspecteurs départementaux des services d'incendie ; |
|
1178 |
+21° Les directeurs généraux, directeurs généraux adjoints et directeurs des établissements publics dont l'organe délibérant est composé majoritairement de représentants des collectivités territoriales ou des groupements de collectivités mentionnés au 20° ; |
|
1129 | 1179 |
|
1130 |
-19° les directeurs départementaux de la police et commissaires de police. |
|
1180 |
+22° Les membres du cabinet du président du conseil régional, du président de l'Assemblée de Corse, du président du conseil exécutif de Corse, du président du conseil général, des maires des communes de plus de 20 000 habitants, des présidents des communautés de communes de plus de 20 000 habitants, des présidents des communautés d'agglomération, des présidents des communautés urbaines et des présidents des métropoles. |
|
1131 | 1181 |
|
1132 | 1182 |
##### Article LO134 |
1133 | 1183 |
|
... | ... |
@@ -1147,10 +1197,20 @@ Une déclaration conforme aux dispositions qui précèdent est déposée auprès |
1147 | 1197 |
|
1148 | 1198 |
Toutefois, aucune nouvelle déclaration n'est exigée du député lorsqu'il a établi depuis moins de six mois une déclaration de sa situation patrimoniale en application du présent article ou des articles 1er et 2 de la loi n° 88-227 du 11 mars 1988 relative à la transparence financière de la vie politique. |
1149 | 1199 |
|
1200 |
+Le fait pour un député d'omettre sciemment de déclarer une part substantielle de son patrimoine ou d'en fournir une évaluation mensongère qui porte atteinte à la sincérité de sa déclaration et à la possibilité pour la Commission pour la transparence financière de la vie politique d'exercer sa mission est puni de 30 000 € d'amende et, le cas échéant, de l'interdiction des droits civiques selon les modalités prévues à l'article 131-26 du code pénal, ainsi que de l'interdiction d'exercer une fonction publique selon les modalités prévues à l'article 131-27 du même code. |
|
1201 |
+ |
|
1202 |
+Tout manquement aux obligations prévues au troisième alinéa est puni de 15 000 € d'amende. |
|
1203 |
+ |
|
1150 | 1204 |
##### Article LO135-2 |
1151 | 1205 |
|
1152 | 1206 |
Les déclarations déposées par le député conformément aux dispositions de l'article L. O. 135-1 du code électoral ainsi que, éventuellement, les observations qu'il a formulées, ne peuvent être communiquées qu'à la demande expresse du déclarant ou de ses ayants droit ou sur requête des autorités judiciaires lorsque leur communication est nécessaire à la solution du litige ou utile pour la découverte de la vérité. |
1153 | 1207 |
|
1208 |
+##### Article LO135-3 |
|
1209 |
+ |
|
1210 |
+La Commission pour la transparence financière de la vie politique peut demander à un député communication des déclarations qu'il a souscrites en application des articles 170 à 175 A du code général des impôts et, le cas échéant, en application de l'article 885 W du même code. |
|
1211 |
+ |
|
1212 |
+A défaut de communication dans un délai de deux mois des déclarations mentionnées au premier alinéa, la commission peut demander à l'administration fiscale copie de ces mêmes déclarations. |
|
1213 |
+ |
|
1154 | 1214 |
##### Article LO136 |
1155 | 1215 |
|
1156 | 1216 |
Sera déchu de plein droit de la qualité de membre de l'Assemblée nationale celui dont l'inéligibilité se révélera après la proclamation des résultats et l'expiration du délai pendant lequel elle peut être contestée ou qui, pendant la durée de son mandat, se trouvera dans l'un des cas d'inéligibilité prévus par le présent code. |
... | ... |
@@ -1159,9 +1219,31 @@ La déchéance est constatée par le Conseil constitutionnel à la requête du b |
1159 | 1219 |
|
1160 | 1220 |
##### Article LO136-1 |
1161 | 1221 |
|
1162 |
-La commission instituée par l'article L. 52-14 saisit le Conseil constitutionnel du cas de tout candidat susceptible de se voir opposer les dispositions du deuxième alinéa de l'article L.O. 128. Le Conseil constitutionnel constate, le cas échéant, l'inéligibilité et, s'il s'agit du candidat proclamé élu, il le déclare, par la même décision, démissionnaire d'office. |
|
1222 |
+Saisi d'une contestation formée contre l'élection ou dans les conditions prévues au troisième alinéa de l'article L. 52-15, le Conseil constitutionnel peut déclarer inéligible le candidat dont le compte de campagne, le cas échéant après réformation, fait apparaître un dépassement du plafond des dépenses électorales. |
|
1223 |
+ |
|
1224 |
+Saisi dans les mêmes conditions, le Conseil constitutionnel peut déclarer inéligible le candidat qui n'a pas déposé son compte de campagne dans les conditions et le délai prescrits à l'article L. 52-12. |
|
1225 |
+ |
|
1226 |
+Il prononce également l'inéligibilité du candidat dont le compte de campagne a été rejeté à bon droit en cas de volonté de fraude ou de manquement d'une particulière gravité aux règles relatives au financement des campagnes électorales. |
|
1227 |
+ |
|
1228 |
+L'inéligibilité déclarée sur le fondement des trois premiers alinéas du présent article est prononcée pour une durée maximale de trois ans et s'applique à toutes les élections. Toutefois, elle n'a pas d'effet sur les mandats acquis antérieurement à la date de la décision. |
|
1229 |
+ |
|
1230 |
+Lorsque le Conseil constitutionnel a déclaré inéligible un candidat proclamé élu, il annule son élection ou, si l'élection n'a pas été contestée, le déclare démissionnaire d'office. |
|
1231 |
+ |
|
1232 |
+Sans préjudice de l'article L. 52-15, lorsqu'il constate que la commission instituée par l'article L. 52-14 n'a pas statué à bon droit, le Conseil constitutionnel fixe dans sa décision le montant du remboursement forfaitaire prévu à l'article L. 52-11-1. |
|
1233 |
+ |
|
1234 |
+##### Article LO136-2 |
|
1235 |
+ |
|
1236 |
+La Commission pour la transparence financière de la vie politique saisit le bureau de l'Assemblée nationale du cas de tout député qui n'a pas déposé l'une des déclarations prévues à l'article LO 135-1. |
|
1237 |
+ |
|
1238 |
+Le Conseil constitutionnel, saisi par le bureau de l'Assemblée nationale, constate, le cas échéant, l'inéligibilité du député concerné et le déclare démissionnaire d'office par la même décision. |
|
1239 |
+ |
|
1240 |
+##### Article LO136-3 |
|
1241 |
+ |
|
1242 |
+Saisi d'une contestation contre l'élection, le Conseil constitutionnel peut déclarer inéligible, pour une durée maximale de trois ans, le candidat qui a accompli des manœuvres frauduleuses ayant eu pour objet ou pour effet de porter atteinte à la sincérité du scrutin. |
|
1163 | 1243 |
|
1164 |
-La Commission pour la transparence financière de la vie politique saisit le bureau de l'Assemblée nationale du cas de tout député susceptible de se voir opposer les dispositions du premier alinéa de l'article L.O. 128. Le Conseil constitutionnel, saisi par le bureau de l'Assemblée nationale, constate, le cas échéant, l'inéligibilité et, par la même décision, déclare le député démissionnaire d'office. |
|
1244 |
+L'inéligibilité déclarée sur le fondement du premier alinéa s'applique à toutes les élections. Toutefois, elle n'a pas d'effet sur les mandats acquis antérieurement à la date de la décision. |
|
1245 |
+ |
|
1246 |
+Lorsque le Conseil constitutionnel a déclaré inéligible un candidat proclamé élu, il annule son élection ou, si l'élection n'a pas été contestée, le déclare démissionnaire d'office. |
|
1165 | 1247 |
|
1166 | 1248 |
#### Chapitre IV : Incompatibilités |
1167 | 1249 |
|
... | ... |
@@ -1265,25 +1347,37 @@ Seront punis d'un emprisonnement de six mois et d'une amende de 3 750 euros ou d |
1265 | 1347 |
|
1266 | 1348 |
##### Article LO151 |
1267 | 1349 |
|
1268 |
-Le député qui, lors de son élection, se trouve dans l'un des cas d'incompatibilité visés au présent code doit, dans les trente jours qui suivent son entrée en fonction ou, en cas de contestation de l'élection, la décision du Conseil constitutionnel, se démettre des fonctions ou mandats incompatibles avec son mandat parlementaire ou, s'il est titulaire d'un emploi public, demander à être placé dans la position spéciale prévue par son statut. |
|
1350 |
+Le député qui se trouve dans un des cas d'incompatibilité mentionnés à l'article LO 141 est tenu de faire cesser cette incompatibilité en démissionnant du mandat de son choix, au plus tard le trentième jour qui suit la date de la proclamation des résultats de l'élection qui l'a mis en situation d'incompatibilité ou, en cas de contestation, la date à laquelle le jugement confirmant cette élection est devenu définitif. |
|
1351 |
+ |
|
1352 |
+A défaut d'option dans le délai imparti, le mandat local acquis à la date la plus ancienne prend fin de plein droit. |
|
1269 | 1353 |
|
1270 |
-A l'expiration du délai prévu au premier alinéa ci-dessus, le député qui se trouve dans un des cas d'incompatibilité visés à l'article L.O. 141 est déclaré démissionnaire d'office par le Conseil constitutionnel à la requête du bureau de l'Assemblée nationale ou du garde des sceaux, ministre de la justice. |
|
1354 |
+En cas d'élections acquises le même jour, l'intéressé est déclaré démissionnaire d'office du mandat acquis dans la circonscription comptant le moins grand nombre d'habitants. |
|
1271 | 1355 |
|
1272 |
-Dans le délai prévu au premier alinéa ci-dessus, tout député est tenu de déposer sur le bureau de l'Assemblée nationale une déclaration certifiée sur l'honneur exacte et sincère comportant la liste des activités professionnelles ou d'intérêt général, même non rémunérées, qu'il envisage de conserver ou attestant qu'il n'en exerce aucune. En cours de mandat, il doit déclarer, dans les mêmes formes, tout élément de nature à modifier sa déclaration initiale. |
|
1356 |
+Si la cause d'incompatibilité survient postérieurement à l'élection à l'Assemblée nationale, le droit d'option est ouvert à l'élu dans les mêmes conditions à compter de la date de la proclamation des résultats de l'élection qui l'a mis en situation d'incompatibilité ou, en cas de contestation, de la date à laquelle le jugement confirmant cette élection est devenu définitif. |
|
1273 | 1357 |
|
1274 |
-Le bureau examine si les activités ainsi déclarées sont compatibles avec le mandat parlementaire. S'il y a doute sur la compatibilité des fonctions ou activités exercées ou en cas de contestation à ce sujet, le bureau de l'Assemblée nationale, le garde des sceaux, ministre de la Justice ou le député lui-même, saisit le Conseil constitutionnel qui apprécie souverainement si le député intéressé se trouve dans un cas d'incompatibilité. |
|
1358 |
+##### Article LO151-1 |
|
1275 | 1359 |
|
1276 |
-Dans l'affirmative, le député doit régulariser sa situation dans le délai de trente jours à compter de la notification qui lui est faite de la décision du Conseil constitutionnel. A défaut, le Conseil constitutionnel le déclare démissionnaire d'office de son mandat. |
|
1360 |
+Au plus tard le trentième jour qui suit son entrée en fonction ou, en cas de contestation de son élection, la date de la décision du Conseil constitutionnel, le député qui se trouve dans un cas d'incompatibilité mentionné aux articles LO 139, LO 140 et LO 142 à LO 148 se démet des fonctions ou mandats incompatibles avec son mandat parlementaire. S'il est titulaire d'un emploi public, il demande à être placé dans la position spéciale prévue par son statut. |
|
1277 | 1361 |
|
1278 |
-Le député qui n'a pas procédé à la déclaration prévue au troisième alinéa ou qui a méconnu les dispositions des articles L.O. 149 et L.O. 150 est déclaré démissionnaire d'office, sans délai, par le Conseil constitutionnel, à la requête du bureau de l'Assemblée nationale ou du garde des sceaux, ministre de la justice. |
|
1362 |
+##### Article LO151-2 |
|
1279 | 1363 |
|
1280 |
-La démission d'office est aussitôt notifiée au président de l'Assemblée nationale. Elle n'entraîne pas d'inéligibilité. |
|
1364 |
+Dans le délai prévu à l'article LO 151-1, tout député dépose sur le bureau de l'Assemblée nationale une déclaration certifiée sur l'honneur exacte et sincère comportant la liste des activités professionnelles ou d'intérêt général, même non rémunérées, qu'il envisage de conserver ou attestant qu'il n'en exerce aucune. Toutefois, cette déclaration ne fait pas mention des activités visées à l'article LO 148. En cours de mandat, il doit déclarer, dans les mêmes formes, tout élément de nature à modifier sa déclaration initiale. |
|
1281 | 1365 |
|
1282 |
-##### Article LO151-1 |
|
1366 |
+Le bureau examine si les activités ainsi déclarées sont compatibles avec le mandat parlementaire. S'il y a doute sur la compatibilité des fonctions ou activités exercées, le bureau de l'Assemblée nationale, le garde des sceaux, ministre de la justice, ou le député lui-même saisit le Conseil constitutionnel. |
|
1367 |
+ |
|
1368 |
+Si le Conseil constitutionnel décide que le député est en situation d'incompatibilité, ce dernier régularise sa situation au plus tard le trentième jour qui suit la notification de la décision du Conseil constitutionnel. |
|
1369 |
+ |
|
1370 |
+A défaut, le Conseil constitutionnel le déclare démissionnaire d'office de son mandat. |
|
1371 |
+ |
|
1372 |
+##### Article LO151-3 |
|
1283 | 1373 |
|
1284 |
-Tout député qui acquiert un mandat électoral propre à le placer dans un des cas d'incompatibilité visés à l'article LO 141 postérieurement à son élection à l'Assemblée nationale dispose, pour démissionner du mandat de son choix, d'un délai de trente jours à compter de la date de l'élection qui l'a mis en situation d'incompatibilité ou, en cas de contestation, de la date à laquelle le jugement confirmant cette élection est devenu définitif. A défaut d'option dans le délai imparti, le mandat acquis ou renouvelé à la date la plus récente prend fin de plein droit. |
|
1374 |
+Le député qui n'a pas respecté les articles LO 149 ou LO 150 ou qui n'a pas procédé à la déclaration prévue à l'article LO 151-2 est déclaré démissionnaire d'office par le Conseil constitutionnel, à la requête du bureau de l'Assemblée nationale ou du garde des sceaux, ministre de la justice. |
|
1285 | 1375 |
|
1286 |
-Pour l'application du présent article, lorsque les élections législatives ou sénatoriales sont organisées le même jour que d'autres élections, ces dernières sont réputées postérieures quel que soit le moment de la proclamation des résultats. |
|
1376 |
+##### Article LO151-4 |
|
1377 |
+ |
|
1378 |
+La démission d'office prononcée par le Conseil constitutionnel est aussitôt notifiée au président de l'Assemblée nationale et au ministre de l'intérieur. |
|
1379 |
+ |
|
1380 |
+Elle n'entraîne pas d'inéligibilité. |
|
1287 | 1381 |
|
1288 | 1382 |
##### Article LO152 |
1289 | 1383 |
|
... | ... |
@@ -1301,7 +1395,9 @@ Ainsi qu'il est dit à l'alinéa 1 de l'article 1 de l'ordonnance n° 58-1099 du |
1301 | 1395 |
|
1302 | 1396 |
Les candidats sont tenus de faire une déclaration revêtue de leur signature, énonçant leurs nom, prénoms, sexe, date et lieu de naissance, domicile et profession. |
1303 | 1397 |
|
1304 |
-A cette déclaration sont jointes les pièces de nature à prouver que le candidat est âgé de vingt-trois ans révolus et possède la qualité d'électeur. |
|
1398 |
+A cette déclaration sont jointes les pièces de nature à prouver que le candidat est âgé de dix-huit ans révolus et possède la qualité d'électeur. |
|
1399 |
+ |
|
1400 |
+Pour le premier tour de scrutin, sont également jointes les pièces de nature à prouver que le candidat a procédé à la déclaration d'un mandataire conformément aux articles L. 52-5 et L. 52-6 ou, s'il n'a pas procédé à cette déclaration, les pièces prévues au premier alinéa de ces mêmes articles. |
|
1305 | 1401 |
|
1306 | 1402 |
##### Article L155 |
1307 | 1403 |
|
... | ... |
@@ -1331,11 +1427,11 @@ Si une déclaration de candidature ne remplit pas les conditions prévues aux ar |
1331 | 1427 |
|
1332 | 1428 |
##### Article LO160 |
1333 | 1429 |
|
1334 |
-Est interdit l'enregistrement de la candidature d'une personne inéligible. |
|
1430 |
+Est interdit l'enregistrement de la candidature d'une personne inéligible. Le refus d'enregistrement est motivé. |
|
1335 | 1431 |
|
1336 |
-S'il apparaît qu'une déclaration de candidature a été déposée par une personne inéligible, le préfet doit surseoir à l'enregistrement de la candidature et saisir, dans les vingt-quatre heures, le tribunal administratif qui statue dans les trois jours. La décision du tribunal ne peut être contestée que devant le conseil constitutionnel saisi de l'élection. |
|
1432 |
+Le candidat ou la personne qu'il désigne à cet effet peut, dans les vingt-quatre heures qui suivent la notification du refus d'enregistrement, le contester devant le tribunal administratif. Celui-ci rend sa décision au plus tard le troisième jour suivant le jour de sa saisine. La décision du tribunal ne peut être contestée que devant le conseil constitutionnel saisi de l'élection. |
|
1337 | 1433 |
|
1338 |
-Si les délais mentionnés à l'alinéa précédent ne sont pas respectés, la candidature doit être enregistrée. |
|
1434 |
+Si le tribunal ne s'est pas prononcé dans le délai imparti, la candidature est enregistrée. |
|
1339 | 1435 |
|
1340 | 1436 |
##### Article L161 |
1341 | 1437 |
|
... | ... |
@@ -1375,11 +1471,11 @@ Les dispositions de l'article L. 51 sont applicables à partir du même jour. |
1375 | 1471 |
|
1376 | 1472 |
##### Article L165 |
1377 | 1473 |
|
1378 |
-Un décret en Conseil d' Etat fixe le nombre et les dimensions de s affiches que chaque candidat peut faire apposer sur les emplacements prévus à l'article L. 51 ainsi que le nombre et les dimensions des circulaires et bulletins de vote qu'il peut faire imprimer et envoyer aux électeurs. |
|
1474 |
+Un décret en Conseil d'Etat fixe le nombre et les dimensions des affiches que chaque candidat peut faire apposer sur les emplacements et panneaux d'affichage visés à l'article L. 51 ainsi que le nombre et les dimensions des circulaires et bulletins de vote qu'il peut faire imprimer et envoyer aux électeurs. |
|
1379 | 1475 |
|
1380 | 1476 |
Sous réserve des dispositions de l'article L. 163 le bulletin de vote doit comporter le nom du candidat et celui du remplaçant. |
1381 | 1477 |
|
1382 |
-L'impression et l'utilisation, sous quelque forme que ce soit, de tout autre circulaire, affiche ou bulletin et de tout tract sont interdites. |
|
1478 |
+L'impression et l'utilisation, sous quelque forme que ce soit, de tout autre circulaire, affiche ou bulletin sont interdites. |
|
1383 | 1479 |
|
1384 | 1480 |
##### Article L166 |
1385 | 1481 |
|
... | ... |
@@ -1479,25 +1575,25 @@ Les élections partielles prévues à l'article LO. 178 ont lieu selon les règl |
1479 | 1575 |
|
1480 | 1576 |
##### Article LO179 |
1481 | 1577 |
|
1482 |
-Conformément à l'article 32 de l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel, le ministre de l'intérieur ou le ministre chargé de l'outre-mer communique sans délai à l'Assemblée nationale les noms des personnes proclamées élues. |
|
1578 |
+Sont fixées par l'article 32 de l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel : |
|
1483 | 1579 |
|
1484 |
-Les procès-verbaux des commissions chargées du recensement, auxquels le représentant de l'Etat joint l'expédition de l'acte de naissance et le bulletin n° 2 du casier judiciaire des élus et de leurs remplaçants, sont tenus à la disposition des personnes inscrites sur les listes électorales et des personnes ayant fait une déclaration de candidature, pendant un délai de dix jours. |
|
1580 |
+1° Les modalités de communication à l'Assemblée nationale des noms des personnes proclamées élues ; |
|
1485 | 1581 |
|
1486 |
-Passé ce délai, les procès-verbaux et leurs annexes sont déposés aux archives départementales ou à celles de la collectivité. Ils ne peuvent être communiqués qu'au Conseil constitutionnel, à sa demande. |
|
1582 |
+2° La durée pendant laquelle les procès-verbaux des commissions chargées du recensement et les pièces qui y sont jointes sont tenus à la disposition des personnes auxquelles le droit de contester l'élection est ouvert ; |
|
1487 | 1583 |
|
1488 |
-##### Article LO180 |
|
1584 |
+3° Les modalités de versement des documents mentionnés au 2° aux archives et de leur communication. |
|
1489 | 1585 |
|
1490 |
-Ainsi qu'il est dit à l'article 33 de l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958, l'élection d'un député peut être contestée devant le Conseil constitutionnel durant les dix jours qui suivent la proclamation des résultats du scrutin. |
|
1586 |
+##### Article LO180 |
|
1491 | 1587 |
|
1492 |
-Le droit de contester une élection appartient à toutes les personnes inscrites sur les listes électorales de la circonscription dans laquelle il a été procédé à l'élection ainsi qu'aux personnes qui ont fait acte de candidature. |
|
1588 |
+Sont fixés par l'article 33 de l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 précitée : |
|
1493 | 1589 |
|
1494 |
-##### Article LO181 |
|
1590 |
+1° Le délai pendant lequel l'élection d'un député peut être contestée ; |
|
1495 | 1591 |
|
1496 |
-Ainsi qu'il est dit à l'article 34 de l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958, le Conseil constitutionnel ne peut être saisi que par une requête écrite adressée au secrétariat général du Conseil ou au préfet. |
|
1592 |
+2° La détermination des personnes auxquelles ce droit est ouvert. |
|
1497 | 1593 |
|
1498 |
-Le représentant de l'Etat avise, par voie électronique, le secrétaire général et assure la transmission de la requête dont il a été saisi. |
|
1594 |
+##### Article LO181 |
|
1499 | 1595 |
|
1500 |
-Le secrétaire général du Conseil donne sans délai avis à l'Assemblée nationale des requêtes dont il a été saisi ou avisé. |
|
1596 |
+Les modalités de la saisine du Conseil constitutionnel sont fixées par l'article 34 de l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 précitée. |
|
1501 | 1597 |
|
1502 | 1598 |
##### Article LO182 |
1503 | 1599 |
|
... | ... |
@@ -1525,7 +1621,7 @@ Ainsi qu'il est dit à l'article 41 de l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 19 |
1525 | 1621 |
|
1526 | 1622 |
##### Article LO186-1 |
1527 | 1623 |
|
1528 |
-Ainsi qu'il est dit à l'article 41-1 de l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958, le Conseil, si l'instruction fait apparaître qu'un candidat se trouve dans l'un des cas mentionnés au deuxième alinéa de l'article L.O. 128, prononce son inéligibilité conformément à cet article et, s'il s'agit du candidat proclamé élu, annule son élection. |
|
1624 |
+L'inéligibilité et, le cas échéant, l'annulation de l'élection du candidat visées à l'article LO 136-1 sont prononcées par le Conseil constitutionnel dans les conditions fixées à l'article 41-1 de l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 précitée. |
|
1529 | 1625 |
|
1530 | 1626 |
##### Article LO187 |
1531 | 1627 |
|
... | ... |
@@ -1651,7 +1747,7 @@ Les ingénieurs en chef et ingénieurs des services agricoles affectés à une d |
1651 | 1747 |
|
1652 | 1748 |
##### Article L197 |
1653 | 1749 |
|
1654 |
-Peut être déclaré inéligible pendant un an celui qui n'a pas déposé son compte de campagne dans les conditions et le délai prescrits par l'article L. 52-12 et celui dont le compte de campagne a été rejeté à bon droit. |
|
1750 |
+Ne peuvent pas faire acte de candidature les personnes déclarées inéligibles en application des articles L. 118-3, L. 118-4, LO 136-1 ou LO 136-3. |
|
1655 | 1751 |
|
1656 | 1752 |
##### Article L199 |
1657 | 1753 |
|
... | ... |
@@ -1718,6 +1814,8 @@ Tout candidat à l'élection au conseil général doit obligatoirement, avant ch |
1718 | 1814 |
|
1719 | 1815 |
A cette déclaration sont jointes les pièces propres à prouver que le candidat et son remplaçant répondent aux conditions d'éligibilité prévues par l'article L. 194. |
1720 | 1816 |
|
1817 |
+Pour le premier tour de scrutin dans les cantons de 9 000 habitants et plus, sont également jointes les pièces de nature à prouver que le candidat a procédé à la déclaration d'un mandataire conformément aux articles L. 52-5 et L. 52-6 ou, s'il n'a pas procédé à cette déclaration, les pièces prévues au premier alinéa de ces mêmes articles. |
|
1818 |
+ |
|
1721 | 1819 |
Si la déclaration de candidature n'est pas conforme aux dispositions du premier alinéa, qu'elle n'est pas accompagnée des pièces mentionnées au deuxième alinéa ou si ces pièces n'établissent pas que le candidat et son remplaçant répondent aux conditions d'éligibilité prévues par l'article L. 194, elle n'est pas enregistrée. |
1722 | 1820 |
|
1723 | 1821 |
Nul ne peut être candidat dans plus d'un canton. |
... | ... |
@@ -1738,7 +1836,7 @@ Dans le cas où aucun candidat ne remplit ces conditions, les deux candidats aya |
1738 | 1836 |
|
1739 | 1837 |
##### Article L211 |
1740 | 1838 |
|
1741 |
-L'impression et l'utilisation, sous quelque forme que ce soit, de circulaires, tracts, affiches et bulletins de vote pour la propagande électorale, en dehors des conditions fixées par les dispositions en vigueur, sont interdites. |
|
1839 |
+L'impression et l'utilisation, sous quelque forme que ce soit, de circulaires, affiches et bulletins de vote pour la propagande électorale, en dehors des conditions fixées par les dispositions en vigueur, sont interdites. |
|
1742 | 1840 |
|
1743 | 1841 |
##### Article L212 |
1744 | 1842 |
|
... | ... |
@@ -1959,7 +2057,7 @@ Les dispositions des articles L. 199 et L. 201 à L. 203 sont applicables. |
1959 | 2057 |
|
1960 | 2058 |
###### Article L234 |
1961 | 2059 |
|
1962 |
-Peut être déclaré inéligible pendant un an celui qui n'a pas déposé son compte de campagne dans les conditions et le délai prescrits par l'article L. 52-12 et celui dont le compte de campagne a été rejeté à bon droit. |
|
2060 |
+Ne peuvent pas faire acte de candidature les personnes déclarées inéligibles en application des articles L. 118-3, L. 118-4, LO 136-1 ou LO 136-3. |
|
1963 | 2061 |
|
1964 | 2062 |
###### Article L235 |
1965 | 2063 |
|
... | ... |
@@ -2023,7 +2121,7 @@ Toutefois, l'élu qui se trouvera dans un des cas d'incompatibilité prévus au |
2023 | 2121 |
|
2024 | 2122 |
###### Article L240 |
2025 | 2123 |
|
2026 |
-L'impression et l'utilisation, sous quelque forme que ce soit, de circulaires, tracts, affiches et bulletins de vote pour la propagande électorale en dehors des conditions fixées par les dispositions en vigueur sont interdites. |
|
2124 |
+L'impression et l'utilisation, sous quelque forme que ce soit, de circulaires, affiches et bulletins de vote pour la propagande électorale en dehors des conditions fixées par les dispositions en vigueur sont interdites. |
|
2027 | 2125 |
|
2028 | 2126 |
###### Article L241 |
2029 | 2127 |
|
... | ... |
@@ -2207,7 +2305,7 @@ Les candidats ayant figuré sur une même liste au premier tour ne peuvent figur |
2207 | 2305 |
|
2208 | 2306 |
###### Article L265 |
2209 | 2307 |
|
2210 |
-La déclaration de candidature résulte du dépôt à la préfecture ou à la sous-préfecture d'une liste répondant aux conditions fixées aux articles L. 260, L. 263, L. 264 et LO 265-1. Il en est délivré récépissé. |
|
2308 |
+La déclaration de candidature résulte du dépôt à la préfecture ou à la sous-préfecture d'une liste répondant aux conditions fixées aux articles L. 260, L. 263, L. 264 et LO. 265-1. Il en est délivré récépissé. |
|
2211 | 2309 |
|
2212 | 2310 |
Elle est faite collectivement pour chaque liste par la personne ayant la qualité de responsable de liste. A cet effet, chaque candidat établit un mandat signé de lui, confiant au responsable de liste le soin de faire ou de faire faire, par une personne déléguée par lui, toutes déclarations et démarches utiles à l'enregistrement de la liste, pour le premier et le second tours. La liste déposée indique expressément : |
2213 | 2311 |
|
... | ... |
@@ -2221,6 +2319,8 @@ Pour chaque tour de scrutin, cette déclaration comporte la signature de chaque |
2221 | 2319 |
|
2222 | 2320 |
Toutefois, les signatures de chaque candidat ne sont pas exigées pour la déclaration de candidature des listes qui ne procèdent à aucune modification de leur composition au second tour. |
2223 | 2321 |
|
2322 |
+Pour le premier tour de scrutin dans les communes de 9 000 habitants et plus, sont également jointes les pièces de nature à prouver que le candidat a procédé à la déclaration d'un mandataire conformément aux articles L. 52-5 et L. 52-6 ou, s'il n'a pas procédé à cette déclaration, les pièces prévues au premier alinéa de ces mêmes articles. |
|
2323 |
+ |
|
2224 | 2324 |
Récépissé ne peut être délivré que si les conditions énumérées au présent article sont remplies et si les documents officiels visés au quatrième alinéa établissent que les candidats satisfont aux conditions d'éligibilité posées par les deux premiers alinéas de l'article L. 228. |
2225 | 2325 |
|
2226 | 2326 |
En cas de refus de délivrance du récépissé, tout candidat de la liste intéressée dispose de vingt-quatre heures pour saisir le tribunal administratif qui statue, en premier et dernier ressort, dans les trois jours du dépôt de la requête. |
... | ... |
@@ -2579,12 +2679,6 @@ Dans les départements où s'applique le scrutin majoritaire, tout candidat en v |
2579 | 2679 |
|
2580 | 2680 |
#### Chapitre V : Propagande |
2581 | 2681 |
|
2582 |
-##### Article L306 |
|
2583 |
- |
|
2584 |
-Des réunions électorales pour l'élection des sénateurs peuvent être tenues au cours des six semaines qui précèdent le jour du scrutin. |
|
2585 |
- |
|
2586 |
-Les membres du collège électoral de la circonscription et leurs suppléants, ainsi que les candidats et leurs remplaçants, peuvent seuls assister à ces réunions. |
|
2587 |
- |
|
2588 | 2682 |
##### Article L307 |
2589 | 2683 |
|
2590 | 2684 |
Sont applicables : |
... | ... |
@@ -2725,13 +2819,31 @@ Les dispositions des articles L. 106 à L. 110 et L. 113 à L. 117 sont applicab |
2725 | 2819 |
|
2726 | 2820 |
## Livre III : Dispositions spécifiques aux députés élus par les Français établis hors de France |
2727 | 2821 |
|
2822 |
+### Article LO328 |
|
2823 |
+ |
|
2824 |
+Les dispositions ayant valeur organique du titre II du livre Ier sont applicables à l'élection des députés par les Français établis hors de France, à l'exception de l'article LO. 132. |
|
2825 |
+ |
|
2826 |
+### Article LO329 |
|
2827 |
+ |
|
2828 |
+Les chefs de mission diplomatique et les chefs de poste consulaire ne peuvent pas faire acte de candidature à l'élection des députés par les Français établis hors de France dans toute circonscription incluant le ressort dans lequel ils exercent ou ont exercé leurs fonctions depuis moins de trois ans à la date du scrutin. |
|
2829 |
+ |
|
2830 |
+En outre, ne peuvent être élus dans toute circonscription incluant le ressort dans lequel ils exercent ou ont exercé leurs fonctions depuis moins d'un an à la date du scrutin : |
|
2831 |
+ |
|
2832 |
+1° Les adjoints des chefs de mission diplomatique et des chefs de poste consulaire ; |
|
2833 |
+ |
|
2834 |
+2° Les chefs de missions militaires et des services civils placés auprès d'eux, ainsi que leurs adjoints ; |
|
2835 |
+ |
|
2836 |
+3° Les fonctionnaires consulaires honoraires, au sens de la convention de Vienne sur les relations consulaires du 24 avril 1963 ; |
|
2837 |
+ |
|
2838 |
+4° Les officiers exerçant un commandement dans la circonscription. |
|
2839 |
+ |
|
2728 | 2840 |
### Article L330 |
2729 | 2841 |
|
2730 | 2842 |
Sont applicables aux députés élus par les Français établis hors de France, sous réserve des dispositions du présent livre, les dispositions ayant valeur de loi ordinaire des titres Ier et II du livre Ier, à l'exception de celles du chapitre II du titre Ier et des articles L. 47, L. 48, L. 51, L. 52, L. 53 et L. 85-1. |
2731 | 2843 |
|
2732 | 2844 |
Pour l'application de ces dispositions à l'élection des députés par les Français établis hors de France : |
2733 | 2845 |
|
2734 |
-1° Il y a lieu de lire : " liste électorale consulaire " au lieu de : " liste électorale " et " circonscription " au lieu de : " commune " ; |
|
2846 |
+1° Il y a lieu de lire : " liste électorale consulaire " au lieu de : " liste électorale " et, aux articles L. 71 et L. 72, " circonscription consulaire " au lieu de : " commune " ; |
|
2735 | 2847 |
|
2736 | 2848 |
2° Un décret en Conseil d'Etat détermine les attributions conférées au préfet et au maire qui sont exercées par le ministre des affaires étrangères, par le ministre de l'intérieur, par l'ambassadeur ou par le chef de poste consulaire. |
2737 | 2849 |
|
... | ... |
@@ -2759,9 +2871,13 @@ Pour l'application du 2° de l'article L. 126, ne sont pas regardés comme inscr |
2759 | 2871 |
|
2760 | 2872 |
#### Article L330-4 |
2761 | 2873 |
|
2762 |
-Chaque candidat ou son représentant peut prendre communication et copie de la liste électorale consulaire à l'ambassade, au poste consulaire ou au ministère des affaires étrangères. Il en est de même de tout parti ou groupement politique représenté par un mandataire dûment habilité. |
|
2874 |
+Les candidats ou leurs représentants peuvent prendre communication et copie des listes électorales de la circonscription à l'ambassade, au poste consulaire ou au ministère des affaires étrangères. Il en est de même de tout parti ou groupement politique représenté par un mandataire dûment habilité. |
|
2763 | 2875 |
|
2764 |
-Tout électeur peut prendre communication et copie de la liste électorale consulaire sur laquelle il est inscrit au lieu de son dépôt ou du double de cette liste au ministère des affaires étrangères. Toutefois, cette faculté peut être restreinte ou refusée si, en raison de circonstances locales, la divulgation des informations relatives à l'adresse ou à la nationalité française des personnes inscrites est de nature à porter atteinte à leur sécurité ou à leur sûreté. |
|
2876 |
+Les députés élus par les Français établis hors de France peuvent prendre communication et copie de l'ensemble des listes électorales consulaires de leur circonscription. |
|
2877 |
+ |
|
2878 |
+Tout électeur peut prendre communication et copie de la liste électorale consulaire sur laquelle il est inscrit au lieu de son dépôt ou du double de cette liste au ministère des affaires étrangères. |
|
2879 |
+ |
|
2880 |
+La faculté prévue au présent article peut être restreinte ou refusée si, en raison de circonstances locales, la divulgation des informations relatives à l'adresse ou à la nationalité française des personnes inscrites est de nature à porter atteinte à la sécurité ou à leur sûreté. |
|
2765 | 2881 |
|
2766 | 2882 |
### Section 2 : Déclaration de candidature |
2767 | 2883 |
|
... | ... |
@@ -2769,9 +2885,9 @@ Tout électeur peut prendre communication et copie de la liste électorale consu |
2769 | 2885 |
|
2770 | 2886 |
Par dérogation à l'article L. 157 : |
2771 | 2887 |
|
2772 |
-1° Les déclarations de candidature sont déposées au plus tard le troisième vendredi précédant le premier tour de scrutin auprès de l'autorité ministérielle compétente ; |
|
2888 |
+1° (Abrogé) ; |
|
2773 | 2889 |
|
2774 |
-2° Outre le candidat et son remplaçant, le mandataire du candidat est habilité à remettre la déclaration de candidature. |
|
2890 |
+2° Outre le candidat et son remplaçant, un représentant du candidat, spécialement mandaté, peut remettre la déclaration de candidature. |
|
2775 | 2891 |
|
2776 | 2892 |
### Section 3 : Campagne électorale |
2777 | 2893 |
|
... | ... |
@@ -2781,14 +2897,26 @@ A l'intérieur des locaux des ambassades et des postes consulaires et des bureau |
2781 | 2897 |
|
2782 | 2898 |
Dans chacun de ces emplacements, une surface égale est attribuée à chaque candidat. |
2783 | 2899 |
|
2900 |
+Pendant la durée de la campagne électorale et sous réserve des nécessités de service, l'Etat met ses locaux diplomatiques, consulaires, culturels et scolaires à la disposition des candidats qui en font la demande pour la tenue de réunions électorales. |
|
2901 |
+ |
|
2784 | 2902 |
Les attributions de la commission prévue à l'article L. 166 sont exercées par la commission électorale mentionnée à l'article 7 de la loi organique du 31 janvier 1976 susmentionnée. |
2785 | 2903 |
|
2786 |
-Les ambassades et les postes consulaires assurent l'envoi aux électeurs des circulaires et des bulletins de vote des candidats dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat. |
|
2904 |
+Les ambassades et les postes consulaires participent à l'envoi aux électeurs des circulaires et des bulletins de vote des candidats dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat. Ils les tiennent à disposition des électeurs dans leurs locaux. |
|
2787 | 2905 |
|
2788 | 2906 |
Les références à l'article L. 51 figurant aux articles L. 164 et L. 165 s'entendent des références au présent article. |
2789 | 2907 |
|
2790 | 2908 |
### Section 4 : Financement de la campagne électorale |
2791 | 2909 |
|
2910 |
+#### Article L330-6-1 |
|
2911 |
+ |
|
2912 |
+Par dérogation à l'article L. 52-4, le mandataire peut autoriser par écrit une personne par pays de la circonscription, autre que le candidat ou son suppléant, à régler des dépenses mentionnées dans l'autorisation. Ces dépenses sont remboursées par le mandataire. Les autorisations sont annexées au compte de campagne. |
|
2913 |
+ |
|
2914 |
+En outre, dans les pays où la monnaie n'est pas convertible, dans ceux où les transferts financiers en France sont impossibles et dans ceux où existe un contrôle des changes faisant obstacle en tout ou partie aux transferts nécessaires aux dépenses électorales, la personne autorisée mentionnée au premier alinéa peut, avec l'accord du mandataire, ouvrir un compte spécial dans le pays concerné pour y déposer les fonds collectés pour la campagne. Dans la limite des fonds disponibles, les dépenses mentionnées dans l'autorisation sont réglées à partir de ce compte spécial. |
|
2915 |
+ |
|
2916 |
+Toutes les informations relatives à ces comptes et aux justificatifs des mouvements enregistrés sont transmises au mandataire du candidat pour être annexées au compte de campagne. |
|
2917 |
+ |
|
2918 |
+Un décret en Conseil d'Etat détermine, en tant que de besoin, les modalités d'application du présent article. |
|
2919 |
+ |
|
2792 | 2920 |
#### Article L330-7 |
2793 | 2921 |
|
2794 | 2922 |
I. - Pour l'application de l'article L. 52-5 : |
... | ... |
@@ -2815,9 +2943,13 @@ Ne sont pas inclus dans le plafond des dépenses, pour l'application de l'articl |
2815 | 2943 |
|
2816 | 2944 |
L'Etat rembourse ces frais aux candidats qui ont droit au remboursement forfaitaire prévu par l'article L. 52-11-1. Le remboursement est forfaitaire, dans la limite de plafonds fixés par zones géographiques par l'autorité compétente. |
2817 | 2945 |
|
2946 |
+#### Article L330-9-1 |
|
2947 |
+ |
|
2948 |
+Par dérogation au deuxième alinéa de l'article L. 52-12, le compte de campagne doit être déposé avant dix-huit heures le quinzième vendredi qui suit le tour de scrutin où l'élection a été acquise. |
|
2949 |
+ |
|
2818 | 2950 |
#### Article L330-10 |
2819 | 2951 |
|
2820 |
-Les montants en euros fixés par le chapitre V bis du titre Ier sont remplacés par leur contre-valeur exprimée dans la ou les devises qui ont cours dans la circonscription. Le taux de change utilisé pour procéder aux opérations prévues à l'article L. 52-12 est celui en vigueur le 1er janvier précédant l'élection. |
|
2952 |
+Les montants en euros fixés par le chapitre V bis du titre Ier sont remplacés par leur contre-valeur exprimée dans la ou les devises qui ont cours dans la circonscription. Le taux de change utilisé pour procéder aux opérations prévues à l'article L. 52-12 est celui en vigueur le premier jour du douzième mois précédant l'élection. |
|
2821 | 2953 |
|
2822 | 2954 |
### Section 5 : Opérations de vote |
2823 | 2955 |
|
... | ... |
@@ -2941,7 +3073,7 @@ Tout conseiller régional qui, pour une cause survenue postérieurement à son |
2941 | 3073 |
|
2942 | 3074 |
##### Article L341-1 |
2943 | 3075 |
|
2944 |
-Peut être déclaré inéligible pendant un an celui qui n'a pas déposé son compte de campagne dans les conditions et le délai prescrits par l'article L. 52-12 et celui dont le compte de campagne a été rejeté à bon droit. |
|
3076 |
+Ne peuvent pas faire acte de candidature les personnes déclarées inéligibles en application des articles L. 118-3, L. 118-4, LO. 136-1 ou LO. 136-3. |
|
2945 | 3077 |
|
2946 | 3078 |
#### Chapitre IV : Incompatibilités |
2947 | 3079 |
|
... | ... |
@@ -2993,6 +3125,8 @@ Elle est faite collectivement pour chaque liste par le candidat tête de liste o |
2993 | 3125 |
|
2994 | 3126 |
Pour chaque tour de scrutin, la déclaration comporte la signature de chaque candidat, sauf, pour le second tour, lorsque la composition d'une liste n'a pas été modifiée. |
2995 | 3127 |
|
3128 |
+Pour le premier tour de scrutin, sont également jointes les pièces de nature à prouver que le candidat a procédé à la déclaration d'un mandataire conformément aux articles L. 52-5 et L. 52-6 ou, s'il n'a pas procédé à cette déclaration, les pièces prévues au premier alinéa de ces mêmes articles. |
|
3129 |
+ |
|
2996 | 3130 |
##### Article L348 |
2997 | 3131 |
|
2998 | 3132 |
Nul ne peut être candidat sur plus d'une liste. |
... | ... |
@@ -3163,6 +3297,8 @@ Une déclaration de candidature est obligatoire pour chaque liste de candidats e |
3163 | 3297 |
|
3164 | 3298 |
La déclaration de candidature est faite collectivement pour chaque liste par le candidat tête de liste ou par un mandataire porteur d'un mandat écrit établi par ce candidat à la préfecture de la collectivité territoriale. |
3165 | 3299 |
|
3300 |
+Pour le premier tour de scrutin, sont également jointes les pièces de nature à prouver que le candidat a procédé à la déclaration d'un mandataire conformément aux articles L. 52-5 et L. 52-6 ou, s'il n'a pas procédé à cette déclaration, les pièces prévues au premier alinéa de ces mêmes articles. |
|
3301 |
+ |
|
3166 | 3302 |
##### Article L372 |
3167 | 3303 |
|
3168 | 3304 |
Les déclarations de candidature sont déposées selon les modalités et dans les délais prévus à l'article L. 350. Elles sont enregistrées si elles satisfont aux conditions prévues aux articles L. 339, L. 340, L. 347, L. 348, L. 367 et L. 370. |
... | ... |
@@ -3393,7 +3529,7 @@ Pour l'application des dispositions du présent code dans les îles Wallis et Fu |
3393 | 3529 |
|
3394 | 3530 |
#### Article L388 |
3395 | 3531 |
|
3396 |
-Les dispositions du titre Ier du livre Ier du présent code, dans leur rédaction en vigueur à la date de promulgation de la loi n° 2009-526 du 12 mai 2009 de simplification et de clarification du droit et d'allègement des procédures, à l'exception des articles L. 15, L. 15-1, L. 46-1 et L. 66, sont applicables à l'élection : |
|
3532 |
+Les dispositions du titre Ier du livre Ier du présent code, dans leur rédaction en vigueur à la date de promulgation de la loi n° 2011-412 du 14 avril 2011 portant simplification de dispositions du code électoral et relative à la transparence financière de la vie politique, à l'exception des articles L. 15, L. 15-1, L. 46-1 et L. 66, sont applicables à l'élection : |
|
3397 | 3533 |
|
3398 | 3534 |
1° Des députés en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna ; |
3399 | 3535 |
|
... | ... |
@@ -3405,8 +3541,6 @@ Les dispositions du titre Ier du livre Ier du présent code, dans leur rédactio |
3405 | 3541 |
|
3406 | 3542 |
5° Des conseillers municipaux en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française. |
3407 | 3543 |
|
3408 |
-Le présent article, dans sa rédaction issue de la loi n° 2009-526 du 12 mai 2009 précitée, entre en vigueur en Nouvelle-Calédonie le 11 mai 2009. |
|
3409 |
- |
|
3410 | 3544 |
#### Article L389 |
3411 | 3545 |
|
3412 | 3546 |
Dans les îles Wallis et Futuna, par dérogation à l'article L. 17, la liste électorale est fixée pour chaque village par une commission administrative constituée pour chacune des circonscriptions et comprenant le chef de la circonscription ou son représentant, le délégué de l'administration désigné par l'administrateur supérieur et un délégué désigné par le président du tribunal de première instance. |
... | ... |
@@ -3496,16 +3630,18 @@ au second tour</center></td> |
3496 | 3630 |
|
3497 | 3631 |
4° Pour la Polynésie française, le tableau du deuxième alinéa de l'article L. 52-11 est remplacé par le tableau suivant : |
3498 | 3632 |
|
3499 |
-<table align="center" border="1" cellpadding="0" width="680"><tbody> |
|
3633 |
+<table align="center" border="1" width="720"><tbody> |
|
3500 | 3634 |
<tr> |
3501 |
- <td rowspan="3" width="223"><center>FRACTION DE LA POPULATION |
|
3635 |
+ <td rowspan="3"><center>FRACTION DE LA POPULATION |
|
3502 | 3636 |
|
3503 | 3637 |
DE LA CIRCONSCRIPTION</center></td> |
3504 |
- <td colspan="4" width="452"><center>PLAFOND PAR HABITANT DES DÉPENSES ÉLECTORALES (EN FRANCS CFP)</center></td> |
|
3638 |
+ <td colspan="4"><center>PLAFOND PAR HABITANT DES DÉPENSES ÉLECTORALES (EN FRANCS CFP)</center></td> |
|
3505 | 3639 |
</tr> |
3506 | 3640 |
<tr> |
3507 |
- <td colspan="2" width="225"><center>Election des conseillers municipaux</center></td> |
|
3508 |
- <td colspan="2" width="224"><center>Election des membres |
|
3641 |
+ <td colspan="2"><center>Election des conseillers municipaux |
|
3642 |
+ |
|
3643 |
+</center></td> |
|
3644 |
+ <td colspan="2"><center>Election des membres |
|
3509 | 3645 |
|
3510 | 3646 |
de l'assemblée de la Polynésie française</center></td> |
3511 | 3647 |
</tr> |
... | ... |
@@ -3524,38 +3660,38 @@ au premier tour</center></td> |
3524 | 3660 |
au second tour</center></td> |
3525 | 3661 |
</tr> |
3526 | 3662 |
<tr> |
3527 |
- <td valign="top" width="223">N'excédant pas 15 000 habitants</td> |
|
3528 |
- <td valign="top" width="112"><center>156</center></td> |
|
3529 |
- <td valign="top" width="111"><center>214</center></td> |
|
3530 |
- <td valign="top" width="111"><center>136</center></td> |
|
3531 |
- <td valign="top" width="111"><center>186</center></td> |
|
3663 |
+ <td align="center">N'excédant pas 15 000 habitants</td> |
|
3664 |
+ <td align="center">156</td> |
|
3665 |
+ <td align="center">214</td> |
|
3666 |
+ <td align="center">136</td> |
|
3667 |
+ <td align="center">186</td> |
|
3532 | 3668 |
</tr> |
3533 | 3669 |
<tr> |
3534 |
- <td valign="top" width="223">De 15 001 à 30 000 habitants</td> |
|
3535 |
- <td valign="top" width="112"><center>137</center></td> |
|
3536 |
- <td valign="top" width="111"><center>195</center></td> |
|
3537 |
- <td valign="top" width="111"><center>107</center></td> |
|
3538 |
- <td valign="top" width="111"><center>152</center></td> |
|
3670 |
+ <td align="center">De 15 001 à 30 000 habitants</td> |
|
3671 |
+ <td align="center">137</td> |
|
3672 |
+ <td align="center">195</td> |
|
3673 |
+ <td align="center">107</td> |
|
3674 |
+ <td align="center">152</td> |
|
3539 | 3675 |
</tr> |
3540 | 3676 |
<tr> |
3541 |
- <td valign="top" width="223">De 30 001 à 60 000 habitants</td> |
|
3542 |
- <td valign="top" width="112"><center>118</center></td> |
|
3543 |
- <td valign="top" width="111"><center>156</center></td> |
|
3544 |
- <td valign="top" width="111"><center>97</center></td> |
|
3545 |
- <td valign="top" width="111"><center>129</center></td> |
|
3677 |
+ <td align="center">De 30 001 à 60 000 habitants</td> |
|
3678 |
+ <td align="center">118</td> |
|
3679 |
+ <td align="center">156</td> |
|
3680 |
+ <td align="center">97</td> |
|
3681 |
+ <td align="center">129</td> |
|
3546 | 3682 |
</tr> |
3547 | 3683 |
<tr> |
3548 |
- <td valign="top" width="223">De plus de 60 000 habitants</td> |
|
3549 |
- <td valign="top" width="112"><center>107</center></td> |
|
3550 |
- <td valign="top" width="111"><center>147</center></td> |
|
3551 |
- <td valign="top" width="111"><center>68</center></td> |
|
3552 |
- <td valign="top" width="111"><center>94</center></td> |
|
3684 |
+ <td align="center">De plus de 60 000 habitants</td> |
|
3685 |
+ <td align="center">107</td> |
|
3686 |
+ <td align="center">147</td> |
|
3687 |
+ <td align="center">68</td> |
|
3688 |
+ <td align="center">94</td> |
|
3553 | 3689 |
</tr> |
3554 | 3690 |
</tbody></table> |
3555 | 3691 |
|
3556 | 3692 |
5° Le plafond des dépenses pour l'élection des députés mentionné au troisième alinéa de l'article L. 52-11 est de 4 545 000 francs CFP ; il est majoré de 20 francs CFP par habitant de la circonscription. |
3557 | 3693 |
|
3558 |
-6° Dans l'article L. 52-11, la référence à l'indice du coût de la vie de l'Institut national de la statistique et des études économiques est remplacée : |
|
3694 |
+6° Aux articles L. 52-8 et L. 52-11, la référence à l'indice du coût de la vie de l'Institut national de la statistique et des études économiques est remplacée : |
|
3559 | 3695 |
|
3560 | 3696 |
a) En Nouvelle-Calédonie, par la référence à l'indice du coût de la vie (hors tabac) de l'Institut territorial de la statistique et des études économiques ; |
3561 | 3697 |
|
... | ... |
@@ -3628,11 +3764,33 @@ Les dispositions ayant valeur de loi organique du titre II du livre Ier sont app |
3628 | 3764 |
|
3629 | 3765 |
#### Article LO394-2 |
3630 | 3766 |
|
3631 |
-Pour l'application des dispositions des articles LO 131 et LO 133, un décret pris après avis conforme du Conseil d'Etat déterminera celles des fonctions exercées en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française ou dans les îles Wallis et Futuna qui sont assimilées, quelle que soit la collectivité dont elles relèvent, aux fonctions énumérées auxdits articles. |
|
3767 |
+I. - Pour l'application de l'article LO 132 en Nouvelle-Calédonie, il y a lieu de lire : |
|
3768 |
+ |
|
3769 |
+1° " de la Nouvelle-Calédonie " au lieu de : " du conseil régional " ; |
|
3770 |
+ |
|
3771 |
+2° " président du congrès de la Nouvelle-Calédonie " au lieu de : " président du conseil régional " ; |
|
3772 |
+ |
|
3773 |
+3° " président d'une assemblée de province " au lieu de : " président de l'Assemblée de Corse " ; |
|
3774 |
+ |
|
3775 |
+4° " président du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie " au lieu de : " président du conseil exécutif de Corse ". |
|
3776 |
+ |
|
3777 |
+II. - Pour l'application de l'article LO. 132 en Polynésie française, il y a lieu de lire : |
|
3778 |
+ |
|
3779 |
+1° " de la Polynésie française " au lieu de : " du conseil régional " ; |
|
3780 |
+ |
|
3781 |
+2° " président de l'assemblée de la Polynésie française " au lieu de : " président du conseil régional " ; |
|
3782 |
+ |
|
3783 |
+3° " président de la Polynésie française " au lieu de : " président du conseil exécutif de Corse ". |
|
3784 |
+ |
|
3785 |
+III. - Pour l'application de l'article LO. 132 dans les îles Wallis et Futuna, il y a lieu de lire : |
|
3786 |
+ |
|
3787 |
+1° " des îles Wallis et Futuna " au lieu de : " du conseil régional " ; |
|
3788 |
+ |
|
3789 |
+2° " président de l'assemblée territoriale " au lieu de : " président du conseil régional ". |
|
3632 | 3790 |
|
3633 | 3791 |
#### Article L395 |
3634 | 3792 |
|
3635 |
-Les dispositions du titre II du livre Ier du présent code, dans leur rédaction en vigueur à la date de promulgation de la loi n° 2007-224 du 21 février 2007 portant dispositions statutaires et institutionnelles relatives à l'outre-mer, sont applicables à l'élection des députés en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna, à l'exception du deuxième alinéa de l'article L. 125 et de l'article L. 175. |
|
3793 |
+Les dispositions du titre II du livre Ier du présent code, dans leur rédaction en vigueur à la date de promulgation de la loi n° 2011-412 du 14 avril 2011 portant simplification de dispositions du code électoral et relative à la transparence financière de la vie politique, sont applicables à l'élection des députés en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna, à l'exception du deuxième alinéa de l'article L. 125 et de l'article L. 175. |
|
3636 | 3794 |
|
3637 | 3795 |
#### Article L396 |
3638 | 3796 |
|
... | ... |
@@ -3926,7 +4084,7 @@ Le membre de l'assemblée territoriale dont l'élection est contestée reste en |
3926 | 4084 |
|
3927 | 4085 |
##### Article L428 |
3928 | 4086 |
|
3929 |
-Pour l'élection des conseillers municipaux en Nouvelle-Calédonie, les dispositions du titre IV du livre Ier sont applicables, dans leur rédaction en vigueur à la date de promulgation de la loi n° 2007-224 du 21 février 2007 portant dispositions statutaires et institutionnelles relatives à l'outre-mer, sous réserve des dispositions prévues au présent chapitre. |
|
4087 |
+Pour l'élection des conseillers municipaux en Nouvelle-Calédonie, les dispositions du titre IV du livre Ier sont applicables, dans leur rédaction en vigueur à la date de promulgation de la loi n° 2011-412 du 14 avril 2011 portant simplification de dispositions du code électoral et relative à la transparence financière de la vie politique, sous réserve des dispositions prévues au présent chapitre. |
|
3930 | 4088 |
|
3931 | 4089 |
Pour son application en Nouvelle-Calédonie, le 8° du deuxième alinéa de l'article L. 231 est ainsi rédigé : |
3932 | 4090 |
|
... | ... |
@@ -3990,7 +4148,7 @@ Pour son application en Polynésie française, le 8° du deuxième alinéa de l' |
3990 | 4148 |
|
3991 | 4149 |
Les dispositions du chapitre II du titre IV du livre Ier du présent code, dans leur rédaction en vigueur à la date de promulgation de la loi n° 2007-224 du 21 février 2007 portant dispositions statutaires et institutionnelles relatives à l'outre-mer, sont applicables dans les communes du territoire de la Polynésie française de moins de 3 500 habitants et de 3 500 habitants et plus composées de communes associées. |
3992 | 4150 |
|
3993 |
-Les dispositions du chapitre III du titre IV du livre Ier du présent code, dans leur rédaction en vigueur à la date de promulgation de la loi n° 2007-224 du 21 février 2007 portant dispositions statutaires et institutionnelles relatives à l'outre-mer, à l'exception des trois derniers alinéas de l'article L. 261, sont applicables aux communes du territoire de la Polynésie française de 3 500 habitants et plus qui ne sont pas composées de communes associées. |
|
4151 |
+Les dispositions du chapitre III du titre IV du livre Ier du présent code, dans leur rédaction en vigueur à la date de promulgation de la loi n° 2011-412 du 14 avril 2011 portant simplification de dispositions du code électoral et relative à la transparence financière de la vie politique, à l'exception des trois derniers alinéas de l'article L. 261, sont applicables aux communes du territoire de la Polynésie française de 3 500 habitants et plus qui ne sont pas composées de communes associées. |
|
3994 | 4152 |
|
3995 | 4153 |
### Titre VII : Dispositions applicables à l'élection des sénateurs en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna |
3996 | 4154 |
|
... | ... |
@@ -4032,11 +4190,11 @@ c) " chef de circonscription territoriale " au lieu de : " sous-préfet ". |
4032 | 4190 |
|
4033 | 4191 |
#### Article LO438-3 |
4034 | 4192 |
|
4035 |
-Pour l'application des articles LO 131 et LO 133, un décret pris après avis conforme du Conseil d'Etat déterminera celles des fonctions exercées en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna qui sont assimilées, quelle que soit la collectivité dont elles relèvent, aux fonctions énumérées auxdits articles. |
|
4193 |
+L'article LO. 394-2 est applicable à l'élection des sénateurs en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna. |
|
4036 | 4194 |
|
4037 | 4195 |
#### Article L439 |
4038 | 4196 |
|
4039 |
-Les dispositions du titre III, des chapitres Ier à VII du titre IV et du titre VI du livre II, à l'exception de l'article L. 301, ainsi que celles des articles L. 385 à L. 387, sont applicables, dans leur rédaction en vigueur à la date de promulgation de la loi n° 2007-224 du 21 février 2007 portant dispositions statutaires et institutionnelles relatives à l'outre-mer, à l'élection des sénateurs en Polynésie française, en Nouvelle-Calédonie et dans les îles Wallis et Futuna. |
|
4197 |
+Les dispositions du titre III, des chapitres Ier à VII du titre IV et du titre VI du livre II, à l'exception de l'article L. 301, ainsi que celles des articles L. 385 à L. 387, sont applicables, dans leur rédaction en vigueur à la date de promulgation de la loi n° 2011-412 du 14 avril 2011 portant simplification de dispositions du code électoral et relative à la transparence financière de la vie politique, à l'élection des sénateurs en Polynésie française, en Nouvelle-Calédonie et dans les îles Wallis et Futuna. |
|
4040 | 4198 |
|
4041 | 4199 |
#### Article L439-1 |
4042 | 4200 |
|
... | ... |
@@ -4232,6 +4390,14 @@ Pour l'application des dispositions du présent code à Saint-Barthélemy, il y |
4232 | 4390 |
|
4233 | 4391 |
#### Chapitre II : Dispositions applicables à l'élection du député |
4234 | 4392 |
|
4393 |
+##### Article LO477-1 |
|
4394 |
+ |
|
4395 |
+Pour l'application de l'article LO. 132 à Saint-Barthélemy, il y a lieu de lire : |
|
4396 |
+ |
|
4397 |
+1° " de la collectivité de Saint-Barthélemy " au lieu de : " du conseil régional " ; |
|
4398 |
+ |
|
4399 |
+2° " président du conseil territorial " au lieu de : " président du conseil régional ". |
|
4400 |
+ |
|
4235 | 4401 |
##### Article L478 |
4236 | 4402 |
|
4237 | 4403 |
Par dérogation aux dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 52-12, à Saint-Barthélemy, le compte de campagne peut également être déposé par le candidat placé en tête de la liste auprès des services du représentant de l'Etat. |
... | ... |
@@ -4336,7 +4502,7 @@ I.-Sont inéligibles au conseil territorial : |
4336 | 4502 |
|
4337 | 4503 |
3° Les représentants de l'Etat, les secrétaires généraux, les secrétaires généraux adjoints et les sous-préfets chargés de mission auprès du représentant de l'Etat, les directeurs du cabinet du représentant de l'Etat en exercice ou qui ont exercé leurs fonctions à Saint-Barthélemy depuis moins de trois ans ; |
4338 | 4504 |
|
4339 |
-4° Les personnes déclarées inéligibles en application de l'article L. 118-3 ; |
|
4505 |
+4° Les personnes déclarées inéligibles en application des articles L. 118-3, L. 118-4, LO 136-1 ou LO 136-3 ; |
|
4340 | 4506 |
|
4341 | 4507 |
5° Pendant un an à compter de la décision devenue définitive du juge administratif prononçant sa démission d'office, le membre du conseil territorial qui a refusé, sans excuse valable, d'exercer les fonctions qui lui sont dévolues par la loi, conformément à l'article LO 6221-3 du code général des collectivités territoriales ; |
4342 | 4508 |
|
... | ... |
@@ -4412,9 +4578,11 @@ Les recours contre les arrêtés mentionnés au premier alinéa sont portés dev |
4412 | 4578 |
|
4413 | 4579 |
##### Article LO495 |
4414 | 4580 |
|
4415 |
-Le conseiller territorial qui, lors de son élection, se trouve dans l'un des cas d'incompatibilité visés à l'article LO 493 doit, dans les trente jours qui suivent son entrée en fonction ou, en cas de contestation de l'élection, la décision du Conseil d'Etat, démissionner de son mandat de conseiller territorial ou mettre fin à la situation incompatible avec l'exercice de celui-ci. Si la cause d'incompatibilité survient postérieurement à l'élection, le droit d'option est ouvert dans les mêmes conditions. |
|
4581 |
+Le conseiller territorial qui, lors de son élection, se trouve dans l'un des cas d'incompatibilité visés à l'article LO. 493 doit, dans les trente jours qui suivent son entrée en fonction ou, en cas de contestation de l'élection, la décision du Conseil d'Etat, démissionner de son mandat de conseiller territorial ou mettre fin à la situation incompatible avec l'exercice de celui-ci. Si la cause d'incompatibilité survient postérieurement à l'élection, le droit d'option est ouvert dans les mêmes conditions. |
|
4416 | 4582 |
|
4417 |
-A l'expiration du délai prévu au premier alinéa, le conseiller territorial qui se trouve dans un des cas d'incompatibilité visés à l'article LO 493 est déclaré démissionnaire d'office par le Conseil d'Etat à la requête du représentant de l'Etat ou de tout électeur. |
|
4583 |
+A l'expiration du délai prévu au premier alinéa, le conseiller territorial qui se trouve dans un des cas d'incompatibilité visés au I de l'article LO. 493 est déclaré démissionnaire d'office par le Conseil d'Etat à la requête du représentant de l'Etat ou de tout électeur. |
|
4584 |
+ |
|
4585 |
+A l'expiration du délai prévu au premier alinéa du présent article, les deuxième et troisième alinéas de l'article LO. 151 sont applicables au conseiller territorial qui se trouve dans un des cas d'incompatibilité visés au II de l'article LO. 493. |
|
4418 | 4586 |
|
4419 | 4587 |
Dans le délai prévu au premier alinéa, tout conseiller territorial est tenu d'adresser au représentant de l'Etat une déclaration certifiée sur l'honneur exacte et sincère comportant la liste des activités professionnelles ou d'intérêt général, même non rémunérées, qu'il envisage de conserver ou attestant qu'il n'en exerce aucune. En cours de mandat, il doit déclarer dans les mêmes formes tout élément de nature à modifier sa déclaration initiale. Ces déclarations sont publiées au bulletin officiel de la collectivité. |
4420 | 4588 |
|
... | ... |
@@ -4516,6 +4684,14 @@ Pour l'application des dispositions du présent code à Saint-Martin, il y a lie |
4516 | 4684 |
|
4517 | 4685 |
#### Chapitre II : Dispositions applicables à l'élection du député |
4518 | 4686 |
|
4687 |
+##### Article LO504-1 |
|
4688 |
+ |
|
4689 |
+Pour l'application de l'article LO. 132 à Saint-Martin, il y a lieu de lire : |
|
4690 |
+ |
|
4691 |
+1° " de la collectivité de Saint-Martin " au lieu de : " du conseil régional " ; |
|
4692 |
+ |
|
4693 |
+2° " président du conseil territorial " au lieu de : " président du conseil régional ". |
|
4694 |
+ |
|
4519 | 4695 |
##### Article L505 |
4520 | 4696 |
|
4521 | 4697 |
Par dérogation aux dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 52-12, à Saint-Martin, le compte de campagne peut également être déposé par le candidat placé en tête de la liste auprès des services du représentant de l'Etat. |
... | ... |
@@ -4620,7 +4796,7 @@ I.-Sont inéligibles au conseil territorial : |
4620 | 4796 |
|
4621 | 4797 |
3° Les représentants de l'Etat, les secrétaires généraux, les secrétaires généraux adjoints et les sous-préfets chargés de mission auprès du représentant de l'Etat, les directeurs du cabinet du représentant de l'Etat en exercice ou qui ont exercé leurs fonctions à Saint-Martin depuis moins de trois ans ; |
4622 | 4798 |
|
4623 |
-4° Les personnes déclarées inéligibles en application de l'article L. 118-3 ; |
|
4799 |
+4° Les personnes déclarées inéligibles en application des articles L. 118-3, L. 118-4, LO 136-1 ou LO 136-3 ; |
|
4624 | 4800 |
|
4625 | 4801 |
5° Pendant un an à compter de la décision devenue définitive du juge administratif prononçant sa démission d'office, le membre du conseil territorial qui a refusé, sans excuse valable, d'exercer les fonctions qui lui sont dévolues par la loi, conformément à l'article LO 6321-3 du code général des collectivités territoriales ; |
4626 | 4802 |
|
... | ... |
@@ -4716,9 +4892,11 @@ Les recours contre les arrêtés mentionnés au premier alinéa sont portés dev |
4716 | 4892 |
|
4717 | 4893 |
##### Article LO522 |
4718 | 4894 |
|
4719 |
-Le conseiller territorial qui, lors de son élection, se trouve dans l'un des cas d'incompatibilité visés à l'article LO 520 doit, dans les trente jours qui suivent son entrée en fonction ou, en cas de contestation de l'élection, la décision du Conseil d'Etat, démissionner de son mandat de conseiller territorial ou mettre fin à la situation incompatible avec l'exercice de celui-ci. Si la cause d'incompatibilité survient postérieurement à l'élection, le droit d'option est ouvert dans les mêmes conditions. |
|
4895 |
+Le conseiller territorial qui, lors de son élection, se trouve dans l'un des cas d'incompatibilité visés à l'article LO. 520 doit, dans les trente jours qui suivent son entrée en fonction ou, en cas de contestation de l'élection, la décision du Conseil d'Etat, démissionner de son mandat de conseiller territorial ou mettre fin à la situation incompatible avec l'exercice de celui-ci. Si la cause d'incompatibilité survient postérieurement à l'élection, le droit d'option est ouvert dans les mêmes conditions. |
|
4720 | 4896 |
|
4721 |
-A l'expiration du délai prévu au premier alinéa, le conseiller territorial qui se trouve dans un des cas d'incompatibilité visés à l'article LO 520 est déclaré démissionnaire d'office par le Conseil d'Etat à la requête du représentant de l'Etat ou de tout électeur. |
|
4897 |
+A l'expiration du délai prévu au premier alinéa, le conseiller territorial qui se trouve dans un des cas d'incompatibilité visés au I de l'article LO. 520 est déclaré démissionnaire d'office par le Conseil d'Etat à la requête du représentant de l'Etat ou de tout électeur. |
|
4898 |
+ |
|
4899 |
+A l'expiration du délai prévu au premier alinéa du présent article, les deuxième et troisième alinéas de l'article LO. 151 sont applicables au conseiller territorial qui se trouve dans un des cas d'incompatibilité visés au II de l'article LO. 520. |
|
4722 | 4900 |
|
4723 | 4901 |
Dans le délai prévu au premier alinéa, tout conseiller territorial est tenu d'adresser au représentant de l'Etat une déclaration certifiée sur l'honneur exacte et sincère comportant la liste des activités professionnelles ou d'intérêt général, même non rémunérées, qu'il envisage de conserver ou attestant qu'il n'en exerce aucune. En cours de mandat, il doit déclarer dans les mêmes formes tout élément de nature à modifier sa déclaration initiale. Ces déclarations sont publiées au Bulletin officiel de la collectivité. |
4724 | 4902 |
|
... | ... |
@@ -4826,6 +5004,14 @@ Par dérogation aux dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 52-12, à |
4826 | 5004 |
|
4827 | 5005 |
#### Chapitre II : Dispositions applicables à l'élection du député |
4828 | 5006 |
|
5007 |
+##### Article LO533 |
|
5008 |
+ |
|
5009 |
+Pour l'application de l'article LO. 132 à Saint-Pierre-et-Miquelon, il y a lieu de lire : |
|
5010 |
+ |
|
5011 |
+1° " de la collectivité de Saint-Pierre-et-Miquelon " au lieu de : " du conseil régional " ; |
|
5012 |
+ |
|
5013 |
+2° " président du conseil territorial " au lieu de : " président du conseil régional ". |
|
5014 |
+ |
|
4829 | 5015 |
##### Article L534 |
4830 | 5016 |
|
4831 | 5017 |
A l'occasion du renouvellement général de l'Assemblée nationale, à Saint-Pierre-et-Miquelon, par dérogation à l'article L. 55, le scrutin est organisé le samedi précédent. |
... | ... |
@@ -4935,11 +5121,11 @@ I.-Sont inéligibles au conseil territorial : |
4935 | 5121 |
|
4936 | 5122 |
3° Les représentants de l'Etat, les secrétaires généraux, les secrétaires généraux adjoints et les sous-préfets chargés de mission auprès du représentant de l'Etat, les directeurs du cabinet du représentant de l'Etat en exercice ou qui ont exercé leurs fonctions à Saint-Pierre-et-Miquelon depuis moins de trois ans ; |
4937 | 5123 |
|
4938 |
-4° Les personnes déclarées inéligibles en application de l'article L. 118-3 ; |
|
5124 |
+4° Les personnes déclarées inéligibles en application des articles L. 118-3, L. 118-4, LO 136-1 ou LO 136-3 ; |
|
4939 | 5125 |
|
4940 | 5126 |
5° Pendant un an à compter de la décision devenue définitive du juge administratif prononçant sa démission d'office, le membre du conseil territorial qui a refusé, sans excuse valable, d'exercer certaines des fonctions qui lui sont dévolues par la loi, conformément à l'article LO 6431-3 du code général des collectivités territoriales ; |
4941 | 5127 |
|
4942 |
-6° Le Défenseur des droits(1). |
|
5128 |
+6° Le Défenseur des droits (1). |
|
4943 | 5129 |
|
4944 | 5130 |
II.-En outre, ne peuvent être élus membres du conseil territorial s'ils exercent leurs fonctions à Saint-Pierre-et-Miquelon ou s'ils les ont exercées depuis moins de six mois : |
4945 | 5131 |
|
... | ... |
@@ -5029,9 +5215,11 @@ Les recours contre les arrêtés mentionnés au premier alinéa sont portés dev |
5029 | 5215 |
|
5030 | 5216 |
##### Article LO550 |
5031 | 5217 |
|
5032 |
-Le conseiller territorial qui, lors de son élection, se trouve dans l'un des cas d'incompatibilité visés à l'article LO 548 doit, dans les trente jours qui suivent son entrée en fonction ou, en cas de contestation de l'élection, la décision du Conseil d'Etat, démissionner de son mandat de conseiller territorial ou mettre fin à la situation incompatible avec l'exercice de celui-ci. Si la cause d'incompatibilité survient postérieurement à l'élection, le droit d'option est ouvert dans les mêmes conditions. |
|
5218 |
+Le conseiller territorial qui, lors de son élection, se trouve dans l'un des cas d'incompatibilité visés à l'article LO. 548 doit, dans les trente jours qui suivent son entrée en fonction ou, en cas de contestation de l'élection, la décision du Conseil d'Etat, démissionner de son mandat de conseiller territorial ou mettre fin à la situation incompatible avec l'exercice de celui-ci. Si la cause d'incompatibilité survient postérieurement à l'élection, le droit d'option est ouvert dans les mêmes conditions. |
|
5219 |
+ |
|
5220 |
+A l'expiration du délai prévu au premier alinéa, le conseiller territorial qui se trouve dans un des cas d'incompatibilité visés au I de l'article LO. 548 est déclaré démissionnaire d'office par le Conseil d'Etat à la requête du représentant de l'Etat ou de tout électeur. |
|
5033 | 5221 |
|
5034 |
-A l'expiration du délai prévu au premier alinéa, le conseiller territorial qui se trouve dans un des cas d'incompatibilité visés à l'article LO 548 est déclaré démissionnaire d'office par le Conseil d'Etat à la requête du représentant de l'Etat ou de tout électeur. |
|
5222 |
+A l'expiration du délai prévu au premier alinéa du présent article, les deuxième et troisième alinéas de l'article LO. 151 sont applicables au conseiller territorial qui se trouve dans un des cas d'incompatibilité visés au II de l'article LO. 548. |
|
5035 | 5223 |
|
5036 | 5224 |
Dans le délai prévu au premier alinéa, tout conseiller territorial est tenu d'adresser au représentant de l'Etat une déclaration certifiée sur l'honneur exacte et sincère comportant la liste des activités professionnelles ou d'intérêt général, même non rémunérées, qu'il envisage de conserver ou attestant qu'il n'en exerce aucune. En cours de mandat, il doit déclarer dans les mêmes formes tout élément de nature à modifier sa déclaration initiale. Ces déclarations sont publiées au bulletin officiel de la collectivité. |
5037 | 5225 |
|