Code électoral


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Version consolidée au 30 juin 2010 (version a37d00c)
La précédente version était la version consolidée au 12 juin 2010.

1188 1188
##### Article LO139
1189 1189

                                                                                    
1190 1190
Le mandat de député est incompatible avec la qualité de membre du 
conseil
Conseil
 économique
 et
,
 social
 et environnemental
.
   

                    
4294 4294
##### Article LO465
4295 4295

                                                                                    
4296 4296
I. - Le mandat de conseiller général est incompatible :
4297 4297

                                                                                    
4298 4298
1° Avec les fonctions de représentant de l'Etat, directeur de cabinet, secrétaire général, secrétaire général adjoint et directeur de préfecture ;
4299 4299

                                                                                    
4300 4300
2° Avec la qualité de membre du 
conseil
Conseil
 économique
 et
,
 social
 et environnemental
 ou du conseil de la culture, de l'éducation et de l'environnement de Mayotte ;
4301 4301

                                                                                    
4302 4302
3° Avec la qualité de membre d'une assemblée ou d'un exécutif d'une collectivité à statut particulier régie par le premier alinéa de l'article 72 de la Constitution, d'une collectivité mentionnée au dernier alinéa de l'article 73 de la Constitution, d'une autre collectivité d'outre-mer régie par l'article 74 de la Constitution ou de la collectivité régie par le titre XIII de la Constitution, ainsi qu'avec celle de conseiller général d'un département, de conseiller régional, de conseiller de Paris ou de membre de l'Assemblée de Corse ;
4303 4303

                                                                                    
4304 4304
4° Avec les fonctions de militaire en activité ;
4305 4305

                                                                                    
4306 4306
5° Avec les fonctions de magistrat des juridictions administratives ou des juridictions judiciaires, de juge de proximité ou de secrétaire général de la chambre territoriale des comptes ;
4307 4307

                                                                                    
4308 4308
6° Avec les fonctions de directeur ou de président d'établissement public, lorsqu'elles sont rémunérées ;
4309 4309

                                                                                    
4310 4310
7° Avec les fonctions mentionnées aux 3° à 8° du II de l'article LO 461 ;
4311 4311

                                                                                    
4312 4312
8° Avec les fonctions d'architecte de la collectivité, d'ingénieur des travaux publics de l'Etat, de chef de section principal ou de chef de section des travaux publics de l'Etat chargé d'une circonscription territoriale de voirie ;
4313 4313

                                                                                    
4314 4314
9° Avec les fonctions d'agent salarié ou subventionné sur les fonds de la collectivité ou des établissements publics et agences créés par elle ;
4315 4315

                                                                                    
4316 4316
10° Avec les fonctions d'agent salarié des établissements publics de coopération dont la collectivité fait partie ;
4317 4317

                                                                                    
4318 4318
11° Avec la qualité d'entrepreneur des services de la collectivité départementale.
4319 4319

                                                                                    
4320 4320
II. - Un conseiller général ne peut cumuler son mandat avec plus d'un des mandats suivants : conseiller municipal, député ou sénateur, représentant au Parlement européen.