Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
2975 | 2975 |
##### Article L366 |
2976 | 2976 | |
2977 | 2977 |
Au premier tour de scrutin, il est attribué trois neuf sièges à la liste qui a obtenu la majorité absolue des suffrages. Les autres sièges sont répartis entre toutes les listes en présence, à la représentation proportionnelle à la plus forte moyenne, sous réserve de l'application des dispositions du troisième alinéa. |
2978 | 2978 | |
2979 | 2979 |
Si aucune liste n'a recueilli au premier tour la majorité absolue des suffrages exprimés, il est procédé à un second tour. Il est attribué trois neuf sièges à la liste qui a obtenu le plus de suffrages. En cas d'égalité de suffrages entre les listes arrivées en tête, ces trois neuf sièges sont attribués à la liste dont les candidats ont la moyenne d'âge la plus élevée. Cette attribution opérée, les autres sièges sont répartis conformément aux dispositions de la deuxième phrase de l'alinéa précédent. |
2980 | 2980 | |
2981 | 2981 |
Les listes qui n'ont pas obtenu au moins 5 % des suffrages exprimés ne sont pas admises à la répartition des sièges. |
2982 | 2982 | |
2983 | 2983 |
Les sièges sont attribués aux candidats dans l'ordre de présentation sur chaque liste. |
2984 | 2984 | |
2985 | 2985 |
Si plusieurs listes ont la même moyenne pour l'attribution du dernier siège, celui-ci revient à la liste qui a obtenu le plus grand nombre de suffrages. En cas d'égalité de suffrages, le siège est attribué au plus âgé des candidats susceptibles d'être proclamés élus. |
3025 | 3025 |
##### Article L373 |
3026 | 3026 | |
3027 | 3027 |
Seules peuvent se présenter au second tour de scrutin les listes ayant obtenu au premier tour un nombre de suffrages au moins égal à 5 p. 100 7 % du total des suffrages exprimés. |
3028 | 3028 | |
3029 | 3029 |
Ces listes peuvent être modifiées dans leur composition pour intégrer comprendre des candidats ayant figuré au premier tour sur d'autres listes, sous réserve que celles-ci aient obtenu au premier tour au moins 5 % des suffrages exprimés et ne se maintiennent présentent pas au second tour. En cas de fusion entre plusieurs listes, modification de la composition d'une liste, le titre et l'ordre de présentation des candidats peut être peuvent également modifié être modifiés . |
3030 | 3030 | |
3031 | 3031 |
Les candidats ayant figuré sur une même liste au premier tour ne peuvent figurer au second tour que sur une même liste. Le choix de la liste sur laquelle ils seront candidats est notifié au représentant de l'Etat dans la collectivité territoriale de Corse par le candidat placé en tête de la liste constituée pour le premier tour. |