Code électoral


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 9 juillet 2009 (version b982897)
La précédente version était la version consolidée au 1er juillet 2009.

2975 2975
##### Article L366
2976 2976

                                                                                    
2977 2977
Au premier tour de scrutin, il est attribué 
trois
neuf
 sièges à la liste qui a obtenu la majorité absolue des suffrages. Les autres sièges sont répartis entre toutes les listes en présence, à la représentation proportionnelle à la plus forte moyenne, sous réserve de l'application des dispositions du troisième alinéa.
2978 2978

                                                                                    
2979 2979
Si aucune liste n'a recueilli au premier tour la majorité absolue des suffrages exprimés, il est procédé à un second tour. Il est attribué 
trois
neuf
 sièges à la liste qui a obtenu le plus de suffrages. En cas d'égalité de suffrages entre les listes arrivées en tête, ces 
trois
neuf
 sièges sont attribués à la liste dont les candidats ont la moyenne d'âge la plus élevée. Cette attribution opérée, les autres sièges sont répartis conformément aux dispositions de la deuxième phrase de l'alinéa précédent.
2980 2980

                                                                                    
2981 2981
Les listes qui n'ont pas obtenu au moins 5 % des suffrages exprimés ne sont pas admises à la répartition des sièges.
2982 2982

                                                                                    
2983 2983
Les sièges sont attribués aux candidats dans l'ordre de présentation sur chaque liste.
2984 2984

                                                                                    
2985 2985
Si plusieurs listes ont la même moyenne pour l'attribution du dernier siège, celui-ci revient à la liste qui a obtenu le plus grand nombre de suffrages. En cas d'égalité de suffrages, le siège est attribué au plus âgé des candidats susceptibles d'être proclamés élus.
   

                    
3025 3025
##### Article L373
3026 3026

                                                                                    
3027 3027
Seules peuvent se présenter au second tour de scrutin les listes ayant obtenu au premier tour un nombre de suffrages au moins égal à 
5 p. 100
7 %
 du total des suffrages exprimés.
3028 3028

                                                                                    
3029 3029
Ces listes peuvent être modifiées dans leur composition pour 
intégrer
comprendre
 des candidats ayant figuré au premier tour sur d'autres listes, sous réserve que celles-ci 
aient obtenu au premier tour au moins 5 % des suffrages exprimés et 
ne se 
maintiennent
présentent
 pas au second tour. En cas de 
fusion entre plusieurs listes,
modification de la composition d'une liste, le titre et
 l'ordre de présentation des candidats 
peut être
peuvent
 également 
modifié
être modifiés
.
3030 3030

                                                                                    
3031 3031
Les candidats ayant figuré sur une même liste au premier tour ne peuvent figurer au second tour que sur une même liste. Le choix de la liste sur laquelle ils seront candidats est notifié au représentant de l'Etat dans la collectivité territoriale de Corse par le candidat placé en tête de la liste constituée pour le premier tour.