Code électoral


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... ...
@@ -5679,6 +5679,8 @@ Elle est chargée :
5679 5679
 - d'adresser, au plus tard le mercredi précédant le premier tour de scrutin et, en cas de ballottage, le jeudi précédant le second tour, à tous les électeurs de la circonscription, dans une même enveloppe fermée, une circulaire et un bulletin de vote de chaque candidat ou de chaque liste;
5680 5680
 - d'envoyer dans chaque mairie de la circonscription, au plus tard le mercredi précédant le premier tour de scrutin et, en cas de ballottage, le jeudi précédant le second tour, les bulletins de vote de chaque candidat ou de chaque liste en nombre au moins égal à celui des électeurs inscrits.
5681 5681
 
5682
+Toutefois, quand le scrutin a lieu le samedi en Guadeloupe, Martinique et Guyane, les documents cités aux troisième et quatrième alinéas doivent être respectivement adressés à chaque électeur et à chaque mairie de la circonscription au plus tard le mardi précédant le premier tour de scrutin et, en cas de ballottage, le mercredi précédant le second tour.
5683
+
5682 5684
 Si un candidat ou une liste de candidats remet à la commission de propagande moins de circulaires ou de bulletins de vote que les quantités prévues ci-dessus, il propose la répartition de ses circulaires et bulletins de vote entre les électeurs. A défaut de proposition, les circulaires demeurent à la disposition du candidat et les bulletins de vote sont distribués dans les bureaux de vote en proportion du nombre d'électeurs inscrits.
5683 5685
 
5684 5686
 Lorsque la circonscription électorale comprend des bureaux de vote dotés d'une machine à voter, la commission n'envoie pas aux mairies des bulletins de vote pour ces bureaux ; elle n'en adresse pas aux électeurs qui y sont inscrits.
... ...
@@ -7204,7 +7206,7 @@ Pour l'application des dispositions du présent code dans les îles Wallis et Fu
7204 7206
 
7205 7207
 ##### Article R204
7206 7208
 
7207
-<font size="1">Les dispositions du titre Ier du livre Ier du présent code (partie réglementaire), à l'exclusion des mots : "sur papier blanc" figurant à l'article R. 30, sont applicables, dans leur rédaction en vigueur à la date du décret n° 2007-1670 du 26 novembre 2007 :</font>
7209
+<font size="1">Les dispositions du titre Ier du livre Ier du présent code (partie réglementaire), à l'exclusion des mots : " sur papier blanc " figurant à l'article R. 30, sont applicables, dans leur rédaction en vigueur à la date du décret n° 2008-170 du 22 février 2008 :</font>
7208 7210
 
7209 7211
 <font size="1">1° A l'élection des députés en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française et, à l'exception des articles R. 20 à R. 22, R. 43 et R. 60, à l'élection du député dans les îles Wallis et Futuna ;</font>
7210 7212
 
... ...
@@ -7340,7 +7342,7 @@ Dans les îles Wallis et Futuna, les présidents des bureaux de vote sont désig
7340 7342
 
7341 7343
 ##### Article R214
7342 7344
 
7343
-Les dispositions du titre II du livre Ier du présent code (partie réglementaire), à l'exception des articles R. 98, R. 106 et du premier alinéa de l'article R. 107, sont applicables, dans leur rédaction en vigueur à la date du décret n° 2007-1670 du 26 novembre 2007, à l'élection des députés en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna.
7345
+Les dispositions du titre II du livre Ier du présent code (partie réglementaire), à l'exception des articles R. 98, R. 106 et du premier alinéa de l'article R. 107, sont applicables, dans leur rédaction en vigueur à la date du décret n° 2008-170 du 22 février 2008, à l'élection des députés en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna.
7344 7346
 
7345 7347
 #### Chapitre II : Régime des inéligibilités
7346 7348
 
... ...
@@ -7422,7 +7424,7 @@ Un arrêté du représentant de l'Etat pris avant l'ouverture du scrutin fixe le
7422 7424
 
7423 7425
 ###### Article R219
7424 7426
 
7425
-Les dispositions des articles R. 6, R. 7, R. 12 à R. 15-7, R. 17-1, R. 18, R. 19 à R. 22 sont applicables, dans leur rédaction en vigueur à la date du décret n° 2007-1670 du 26 novembre 2007, à l'établissement de la liste électorale spéciale pour les élections au congrès et aux assemblées de province de la Nouvelle-Calédonie.
7427
+Les dispositions des articles R. 6, R. 7, R. 12 à R. 15-7, R. 17-1, R. 18, R. 19 à R. 22 sont applicables, dans leur rédaction en vigueur à la date du décret n° 2008-170 du 22 février 2008, à l'établissement de la liste électorale spéciale pour les élections au congrès et aux assemblées de province de la Nouvelle-Calédonie.
7426 7428
 
7427 7429
 ###### Article R220
7428 7430
 
... ...
@@ -7822,7 +7824,7 @@ Les résultats de l'élection sont publiés au Journal officiel du territoire.
7822 7824
 
7823 7825
 ##### Article R265
7824 7826
 
7825
-Les dispositions des chapitres Ier, II et III du titre IV du livre Ier du présent code (partie réglementaire), dans leur rédaction en vigueur à la date du décret n° 2007-1670 du 26 novembre 2007, sont applicables à l'élection des membres des conseils municipaux en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française, sous réserve des adaptations suivantes :
7827
+Les dispositions des chapitres Ier, II et III du titre IV du livre Ier du présent code (partie réglementaire), dans leur rédaction en vigueur à la date du décret n° 2008-170 du 22 février 2008, sont applicables à l'élection des membres des conseils municipaux en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française, sous réserve des adaptations suivantes :
7826 7828
 
7827 7829
 1° (Abrogé) ;
7828 7830
 
... ...
@@ -7846,7 +7848,7 @@ Les résultats des scrutins sont publiés au Journal officiel de la Polynésie f
7846 7848
 
7847 7849
 ##### Article R271
7848 7850
 
7849
-Sont applicables à l'élection des sénateurs en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française, dans leur rédaction en vigueur à la date du décret n° 2007-1670 du 26 novembre 2007, les dispositions suivantes du livre II du code électoral (partie Réglementaire) :
7851
+Sont applicables à l'élection des sénateurs en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française, dans leur rédaction en vigueur à la date du décret n° 2008-170 du 22 février 2008, les dispositions suivantes du livre II du code électoral (partie Réglementaire) :
7850 7852
 
7851 7853
 1° Titre III, à l'exception des articles R. 130-1, R. 150, R. 151, R. 164, R. 164-1 et R. 169 ;
7852 7854
 
... ...
@@ -7856,7 +7858,7 @@ Sont applicables à l'élection des sénateurs en Nouvelle-Calédonie et en Poly
7856 7858
 
7857 7859
 ##### Article R272
7858 7860
 
7859
-Sont applicables à l'élection des sénateurs dans les îles Wallis et Futuna, dans leur rédaction en vigueur à la date du décret n° 2007-1670 du 26 novembre 2007, les dispositions suivantes du livre II du code électoral (partie réglementaire) :
7861
+Sont applicables à l'élection des sénateurs dans les îles Wallis et Futuna, dans leur rédaction en vigueur à la date du décret n° 2008-170 du 22 février 2008, les dispositions suivantes du livre II du code électoral (partie réglementaire) :
7860 7862
 
7861 7863
 1° Chapitres Ier et IV à VII du titre IV, à l'exception de l'article R. 154 ;
7862 7864
 
... ...
@@ -7950,29 +7952,23 @@ Pour l'application de l'article R. 171 aux électeurs mentionnés à l'article R
7950 7952
 
7951 7953
 #### Chapitre Ier : Dispositions générales
7952 7954
 
7953
-##### Article D284
7954
-
7955
-Les dispositions des livres Ier et II du présent code (partie Réglementaire), conformément à l'article LO 6113-1 du code général des collectivités territoriales, sont applicables à Mayotte sous réserve des dispositions du présent titre.
7955
+##### Article R284
7956 7956
 
7957
-##### Article D285
7957
+Les dispositions des livres Ier et II du présent code (partie réglementaire), conformément à l'article LO 6113-1 du code général des collectivités territoriales, sont applicables à Mayotte, sous réserve des dispositions du présent titre.
7958 7958
 
7959
-Pour l'application de ces dispositions à Mayotte, il y a lieu de lire :
7959
+##### Article R285
7960 7960
 
7961
-1° "collectivité départementale de Mayotte", au lieu de :
7962
-
7963
-"département" ou "arrondissement" ;
7961
+Pour l'application des dispositions des livres I et II à Mayotte, il y a lieu de lire :
7964 7962
 
7965
-2° "représentant de l'Etat" et "services du représentant de l'Etat", au lieu respectivement de : "préfet" ou "sous-préfet" et de "Institut national de la statistique et des études économiques" ou "préfecture" ;
7963
+1° " collectivité départementale de Mayotte " , au lieu de : " département " ou " arrondissement " ;
7966 7964
 
7967
-3° "tribunal de première instance", au lieu de : "tribunal de grande instance" ou de "tribunal d'instance" ;
7965
+2° " représentant de l'Etat " et " services du représentant de l'Etat ", au lieu respectivement de : " préfet " ou " sous-préfet " et de " Institut national de la statistique et des études économiques " ou " préfecture " ;
7968 7966
 
7969
-4° "tribunal supérieur d'appel" au lieu de : "cour d'appel".
7967
+3° " tribunal de première instance ", au lieu de : " tribunal de grande instance " ou de " tribunal d'instance " ;
7970 7968
 
7971
-##### Article D286
7969
+4° " tribunal supérieur d'appel ", au lieu de : " cour d'appel ".
7972 7970
 
7973
-Sauf s'il en est disposé autrement par le présent code, le représentant de l'Etat fixe, par arrêté, la date à partir de laquelle les déclarations de candidature aux élections prévues au présent titre peuvent être reçues dans ses services.
7974
-
7975
-##### Article D287
7971
+##### Article R286
7976 7972
 
7977 7973
 I.-Le fichier mentionné à l'article L. 452 est tenu par le représentant de l'Etat.
7978 7974
 
... ...
@@ -7980,7 +7976,7 @@ Ce fichier est constitué à partir :
7980 7976
 
7981 7977
 1° Des listes électorales de Mayotte ;
7982 7978
 
7983
-2° Des listes électorales complémentaires établies à Mayotte pour l'application du chapitre Ier bis de la loi du 7 juillet 1977 relative à l'élection des représentants au Parlement européen ;
7979
+2° Des listes électorales complémentaires établies à Mayotte pour l'application du chapitre Ier bis de la loi n° 77-729 du 7 juillet 1977 relative à l'élection des représentants au Parlement européen ;
7984 7980
 
7985 7981
 3° Des listes électorales complémentaires établies à Mayotte pour l'application des articles LO 227-1 à LO 227-4.
7986 7982
 
... ...
@@ -8022,159 +8018,138 @@ IV.-Les destinataires des informations traitées sont :
8022 8018
 
8023 8019
 1° Les maires, pour ce qui concerne leur commune ;
8024 8020
 
8025
-2° L'Institut national de la statistique et des études économiques, l'Institut de la statistique et des études économiques de la Nouvelle-Calédonie et, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna, le représentant de l'Etat chargé du contrôle des listes électorales, pour les informations de la nature de celles qui sont mentionnées au 5 du I.
8021
+2° L'Institut national de la statistique et des études économiques, l'Institut de la statistique et des études économiques de la Nouvelle-Calédonie et, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna, le représentant de l'Etat chargé du contrôle des listes électorales, pour les informations de la nature de celles qui sont mentionnées au 5° du I.
8026 8022
 
8027
-V.-Le droit d'accès prévu par les articles 34 et 35 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés s'exerce auprès du représentant de l'Etat.
8023
+V.-Le droit d'accès prévu par les articles 39 et 40 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés s'exerce auprès du représentant de l'Etat.
8028 8024
 
8029 8025
 VI.-Le fichier ne peut servir à des fins de recherche de personnes.
8030 8026
 
8031
-##### Article D288
8027
+##### Article R287
8028
+
8029
+La commission de propagande prévue aux articles R. 32,
8030
+R. 158 et R. 297 est présidée à Mayotte par un magistrat du siège désigné par le président du tribunal supérieur d'appel, assisté de trois fonctionnaires désignés par le représentant de l'Etat.
8032 8031
 
8033
-La commission de propagande prévue aux articles R. 32, R. 158 et D. 299 est présidée à Mayotte par un magistrat du siège désigné par le président du tribunal supérieur d'appel, assisté de trois fonctionnaires désignés par le représentant de l'Etat. Elle est installée au plus tard à l'ouverture de la campagne électorale.
8032
+Un suppléant à chaque membre peut être désigné dans les mêmes conditions.
8034 8033
 
8035
-##### Article D289
8034
+##### Article R288
8036 8035
 
8037 8036
 Pour l'application de l'article R. 41, le représentant de l'Etat peut en outre avancer par arrêté l'heure de clôture du scrutin sans que la durée du scrutin puisse être inférieure à dix heures.
8038 8037
 
8039
-##### Article D290
8038
+##### Article R289
8040 8039
 
8041 8040
 Les protestations formées contre l'une des élections organisées par le présent titre sont déposées, selon la nature de l'élection, soit au greffe du tribunal administratif, soit au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, soit au secrétariat général du Conseil constitutionnel, soit, quelle que soit la nature de l'élection, auprès des services du représentant de l'Etat. Dans ce dernier cas, la requête est marquée d'un timbre indiquant la date de son arrivée et elle est transmise par le représentant de l'Etat au greffe ou au secrétariat de la juridiction compétente. Il en est délivré récépissé à la partie qui le demande.
8042 8041
 
8043
-##### Article D291
8042
+##### Article R290
8044 8043
 
8045
-Jusqu'au 1er juillet 2009 et par dérogation aux dispositions de l'article R. 60, les électeurs qui ne seraient pas en mesure de produire l'un des documents mentionnés dans l'arrêté prévu à cet article pourront néanmoins être admis à voter à l'occasion de tout scrutin organisé au suffrage universel à Mayotte si leur identité peut être confirmée par deux électeurs inscrits sur la même liste électorale et porteurs de l'un de ces documents.
8044
+Jusqu'au 1er juillet 2009 et par dérogation aux dispositions de l'article R. 60, les électeurs qui ne seraient pas en mesure de produire l'un des documents mentionnés dans l'arrêté pris en application de cet article pourront néanmoins être admis à voter à l'occasion de tout scrutin organisé au suffrage universel à Mayotte si leur identité peut être confirmée par deux électeurs inscrits sur la même liste électorale et porteurs de l'un de ces documents.
8046 8045
 
8047 8046
 #### Chapitre II : Dispositions applicables à l'élection du député
8048 8047
 
8049
-##### Article D292
8048
+##### Article R291
8050 8049
 
8051 8050
 En cas de dissolution de l'Assemblée nationale, les déclarations de candidature peuvent, par dérogation aux dispositions de l'article R. 98, être reçues à Paris dans les services du ministre chargé de l'outre-mer, selon les modalités fixées par arrêté de ce ministre.
8052 8051
 
8053
-Le ministre délivre un récépissé provisoire et le transmet sans délai au représentant de l'Etat.
8052
+Le ministre délivre un récépissé et le transmet sans délai au représentant de l'Etat.
8054 8053
 
8055
-Le récépissé définitif peut être délivré par le ministre ou par le représentant de l'Etat.
8056
-
8057
-##### Article D293
8054
+##### Article R292
8058 8055
 
8059 8056
 La commission de recensement général des votes prévue par l'article R. 107 est présidée à Mayotte par un magistrat du siège appartenant au tribunal supérieur d'appel désigné par le président de cette juridiction, assisté de deux fonctionnaires qu'il désigne sur proposition du représentant de l'Etat, d'un conseiller général et d'un fonctionnaire désigné par le représentant de l'Etat.
8060 8057
 
8061
-#### Chapitre III : Dispositions applicables à l'élection des conseillers généraux de Mayotte
8062
-
8063
-##### Article D294
8064
-
8065
-Les déclarations de candidature au conseil général de Mayotte sont rédigées sur papier libre.
8066
-
8067
-##### Article D295
8068
-
8069
-La déclaration que tout candidat à l'élection au conseil général doit obligatoirement souscrire pour chaque tour de scrutin est déposée à la préfecture par le candidat ou un mandataire désigné par lui, dans un délai fixé par arrêté préfectoral.
8058
+#### Chapitre III :  Dispositions applicables à l'élection des conseillers généraux de Mayotte
8070 8059
 
8071
-Les retraits de candidature ne peuvent être présentés que jusqu'à la date limite fixée pour le dépôt des candidatures ; ils sont enregistrés comme les déclarations elles-mêmes.
8060
+##### Article R293
8072 8061
 
8073
-##### Article D296
8062
+La déclaration de candidature prescrite à l'article L. 460 est déposée à la préfecture par le candidat, son remplaçant ou un mandataire désigné par le candidat, dans un délai fixé par arrêté préfectoral, pour le premier tour de scrutin. En cas de second tour, elle est déposée dans les mêmes conditions au plus tard à seize heures le mardi suivant le premier tour.
8074 8063
 
8075
-Chaque candidat ou remplaçant doit fournir à l'appui de sa déclaration de candidature :
8064
+La déclaration de candidature et l'acceptation du remplaçant sont rédigés sur papier libre.
8076 8065
 
8077
-1° Une attestation d'inscription sur la liste électorale délivrée par le président de la collectivité dans les trente jours précédant le dépôt de la candidature, ou une copie de la décision de justice ordonnant l'inscription de l'intéressé, ou, à défaut, un certificat de nationalité ou la carte nationale d'identité en cours de validité et un bulletin n° 3 du casier judiciaire délivré depuis moins de trois mois ;
8078
-
8079
-2° Si l'intéressé n'est pas domicilié dans la collectivité ou que les pièces mentionnées au I n'établissent pas son domicile dans la collectivité :
8080
-
8081
-a) Soit un avis d'imposition ou un extrait de rôle délivré par le comptable du Trésor, qui établissent que l'intéressé est inscrit au rôle des contributions directes de la collectivité au 1 er janvier de l'année de l'élection ;
8082
-
8083
-b) Soit une copie d'un acte notarié établissant que l'intéressé est devenu, dans l'année précédant celle de l'élection, propriétaire ou locataire d'un immeuble dans la collectivité ou d'un acte enregistré au cours de la même année établissant que l'intéressé est devenu locataire d'un immeuble dans la collectivité ;
8084
-
8085
-c) Soit une attestation notariée du directeur des services fiscaux établissant que l'intéressé, au vu notamment des rôles de l'année précédant celle de l'élection et des éléments que celui-ci produit, et sous réserve d'une modification de la situation dont l'autorité compétente n'aurait pas eu connaissance, justifie qu'il devait être inscrit au rôle des contributions directes dans la collectivité au 1er janvier de l'année de l'élection.
8086
-
8087
-La délivrance du récépissé par le représentant de l'Etat ne fait pas obstacle à ce que l'éligibilité du candidat puisse être contestée devant le juge de l'élection.
8088
-
8089
-L'état de la liste des candidats dont la déclaration a été définitivement enregistrée est arrêté, dans l'ordre du dépôt des candidatures et publiée au Journal officiel de Mayotte par le représentant de l'Etat, au plus tard quatre jours après la clôture du dépôt des candidatures.
8090
-
8091
-En cas d'élection partielle, toute candidature est soumise aux mêmes conditions d'enregistrement.
8066
+La candidature ne peut être retirée que jusqu'à la limite fixée pour le dépôt des candidatures. Le retrait est enregistré comme la déclaration de candidature.
8092 8067
 
8093
-##### Article D297
8068
+Un candidat ne peut présenter pour le second tour un remplaçant autre que celui qu'il avait désigné lors du premier tour, sous réserve des dispositions de l'alinéa suivant.
8094 8069
 
8095
-Les bulletins de vote ne comportent que le titre de la liste ainsi que les noms et prénoms de chacun des candidats dans l'ordre résultant de la publication prévue à l'article D. 296.
8070
+Lorsqu'il y a lieu à application de l'article L. 163, la désignation du remplaçant doit être notifiée au représentant de l'Etat au plus tard à dix-huit heures le jeudi précédant le scrutin.
8096 8071
 
8097
-##### Article D298
8072
+##### Article R294
8098 8073
 
8099
-N'entrent pas en compte dans le résultat du dépouillement et sont annexés au procès-verbal :
8074
+A la déclaration de candidature, il est joint pour le candidat et le remplaçant :
8100 8075
 
8101
-1° Les bulletins établis au nom d'une liste qui n'a pas fait l'objet de la publication prévue à l'article D. 296 ;
8076
+1° Une attestation d'inscription sur la liste électorale comportant les mentions prévues aux articles L. 18 et L. 19 délivrée par le maire de la commune d'inscription dans les trente jours précédant le dépôt de la candidature, ou une copie de la décision de justice ordonnant l'inscription de l'intéressé, ou, à défaut, un certificat de nationalité ou la carte nationale d'identité en cours de validité et un bulletin n° 3 du casier judiciaire délivré depuis moins de trois mois ;
8102 8077
 
8103
-2° Les bulletins qui ne répondent pas aux dispositions de l'article D. 297 ;
8078
+2° Si l'intéressé n'est pas domicilié dans la collectivité ou que les pièces mentionnées au 1° n'établissent pas son domicile dans la collectivité :
8104 8079
 
8105
-3° Les bulletins comportant adjonction ou suppression de nom ou modification de l'ordre de présentation des candidats ;
8080
+a) Soit un avis d'imposition ou un extrait de rôle délivré par le comptable du Trésor, qui établit que l'intéressé est inscrit au rôle des contributions directes de la collectivité au 1er janvier de l'année de l'élection ;
8106 8081
 
8107
-4° Les bulletins qui ne sont pas imprimés en caractères noirs ;
8082
+b) Soit une copie d'un acte notarié établissant que l'intéressé est devenu, dans l'année précédant celle de l'élection, propriétaire d'un immeuble dans la collectivité ou d'un acte enregistré au cours de la même année établissant que l'intéressé est devenu locataire d'un immeuble d'habitation dans la collectivité ;
8108 8083
 
8109
-5° Les circulaires utilisées comme bulletin.
8084
+c) Soit une attestation du directeur des services fiscaux établissant que l'intéressé, au vu notamment des rôles de l'année précédant celle de l'élection et des éléments que celui-ci produit, et sous réserve d'une modification de la situation dont l'autorité compétente n'aurait pas eu connaissance, justifie qu'il devait être inscrit au rôle des contributions directes dans la collectivité au 1er janvier de l'année de l'élection.
8110 8085
 
8111
-##### Article D299
8086
+En cas de second tour, le candidat est dispensé de produire à nouveau l'acceptation du remplaçant et les pièces prévues au présent article, fournies à l'occasion du premier tour.
8112 8087
 
8113
-La commission de propagande prévue à l'article L. 463 est instituée par arrêté du représentant de l'Etat.
8088
+Un récépissé attestant de l'enregistrement de la candidature est délivré dans les quatre jours du dépôt de la déclaration si celle-ci est conforme aux prescriptions en vigueur.
8114 8089
 
8115
-##### Article D300
8090
+La liste des candidats et de leurs remplaçants dont la déclaration a été définitivement enregistrée est arrêtée et publiée par le représentant de l'Etat, au plus tard le quatrième jour après la date limite du dépôt des candidatures.
8116 8091
 
8117
-La commission de recensement général des votes est instituée par arrêté du représentant de l'Etat. Elle est présidée, à Mayotte, par un magistrat du siège appartenant au tribunal supérieur d'appel désigné par le président de cette juridiction, assisté de deux fonctionnaires qu'il désigne sur proposition du représentant de l'Etat, d'un conseiller général et d'un fonctionnaire désigné par le représentant de l'Etat.
8092
+La délivrance du récépissé par le représentant de l'Etat ne fait pas obstacle à ce que l'éligibilité du candidat ou du remplaçant puisse être contestée devant le juge de l'élection.
8118 8093
 
8119
-##### Article D301
8094
+En cas d'élection partielle, toute candidature est soumise aux mêmes conditions d'enregistrement.
8120 8095
 
8121
-Immédiatement après le dépouillement du scrutin, un exemplaire du procès-verbal est, après signature, envoyé au président de la commission de recensement général des votes qui en constate la réception sur un registre et en donne récépissé.
8096
+##### Article R295
8122 8097
 
8123
-##### Article D302
8098
+Les bulletins de vote sont imprimés à l'encre noire.
8124 8099
 
8125
-Le recensement général des votes est effectué dès la fermeture du scrutin et au fur et à mesure de l'arrivée des procès-verbaux. Il est achevé au plus tard le lundi qui suit le scrutin à minuit. Il est opéré par la commission de recensement général des votes. Les résultats sont proclamés par son président.
8100
+Ils ne comportent, à la suite du nom du candidat, que l'une des mentions suivantes : " remplaçant " ou " suppléant ", ainsi que le nom de la personne appelée à remplacer le candidat élu dans les cas de vacance prévus par l'article LO 469.
8126 8101
 
8127
-Les résultats sont publiés au Bulletin officiel de Mayotte.
8102
+Le nom du remplaçant doit être imprimé en caractères de moindres dimensions que ceux du candidat.
8128 8103
 
8129
-##### Article D303
8104
+Les bulletins de vote peuvent également comporter le nom d'un ou plusieurs partis ou groupements politiques, ainsi qu'un emblème.
8130 8105
 
8131
-Lorsque la protestation formée contre l'élection d'un membre au conseil général par un électeur de la collectivité ou par un candidat a été consignée dans le procès-verbal des opérations électorales, ce procès verbal doit être transmis dès sa réception par le représentant de l'Etat au greffe du tribunal administratif.
8106
+##### Article R296
8132 8107
 
8133
-Les protestations peuvent également être déposées audit greffe dans les quinze jours qui suivent l'élection.
8108
+Par dérogation à l'article R. 66-2, n'entrent pas en compte dans le résultat du dépouillement et sont annexés au procès-verbal :
8134 8109
 
8135
-Le recours qui peut être formé par le représentant de l'Etat pour inobservation des conditions et formalités légales doit être déposé au greffe du tribunal administratif dans les quinze jours qui suivent l'élection.
8110
+1° Les bulletins établis au nom d'un candidat qui n'a pas fait l'objet de la publication prévue à l'article R. 294 ;
8136 8111
 
8137
-La notification est faite par les soins du président du tribunal administratif dans les trois jours de l'enregistrement de la protestation, au conseiller proclamé élu qui est avisé en même temps qu'il a cinq jours pour tout délai à l'effet de déposer sa défense au greffe du tribunal administratif et faire connaître s'il entend ou non user du droit de présenter des observations orales.
8112
+2° Les bulletins qui ne répondent pas aux dispositions des articles R. 30 et R. 295 ;
8138 8113
 
8139
-Il est donné récépissé soit des protestations déposées au greffe, soit des défenses.
8114
+3° Les bulletins d'un modèle différent de ceux qui ont été produits par les candidats ;
8140 8115
 
8141
-##### Article D304
8116
+4° Les bulletins manuscrits ou qui comportent une mention manuscrite ;
8142 8117
 
8143
-Le tribunal administratif prononce sa décision dans le délai de deux mois à compter de l'enregistrement de la réclamation au greffe (bureau central ou greffe annexe) ; la décision est notifiée dans les huit jours à partir de sa date au représentant de l'Etat et aux parties intéressées, dans les conditions fixées à l'article R. 751-3 du code de justice administrative.
8118
+5° Les circulaires utilisées comme bulletin.
8144 8119
 
8145
-En cas de renouvellement d'une série sortante, ce délai est porté à trois mois.
8120
+##### Article R297
8146 8121
 
8147
-S'il intervient une décision ordonnant une preuve, le tribunal administratif doit statuer dans le délai d'un mois à compter du jour ou le jugement sur la question préjudicielle est devenu définitif.
8122
+La commission de propagande prévue à l'article L. 463 est instituée par arrêté du représentant de l'Etat.
8148 8123
 
8149
-Dans le cas prévu à l'article D. 306, le tribunal administratif doit statuer dans le délai d'un mois, à compter du jour où le jugement sur la question préjudicielle est devenu définitif.
8124
+##### Article R298
8150 8125
 
8151
-Lorsqu'il est fait application des dispositions de l'article L. 118-2, les délais, prévus aux premier et deuxième alinéas, dans lesquels le tribunal administratif doit se prononcer, courent à partir de la date de réception par le tribunal administratif des décisions de la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques ou, à défaut de décision explicite, à partir de l'expiration du délai de deux mois prévu audit article.
8126
+La commission de recensement général des votes est présidée par un magistrat du siège désigné par le premier président du tribunal supérieur d'appel, assisté de deux fonctionnaires désignés par le représentant de l'Etat. Elle est instituée par un arrêté du représentant de l'Etat.
8152 8127
 
8153
-##### Article D305
8128
+##### Article R299
8154 8129
 
8155
-Lorsqu'une réclamation implique la solution d'une question préjudicielle, le tribunal administratif renvoie les parties à se pourvoir devant les juges compétents, et la partie doit justifier de ses diligences dans le délai de quinzaine ; à défaut de cette justification, il sera passé outre, et la décision du tribunal administratif devra intervenir dans le mois à partir de l'expiration de ce délai de quinzaine.
8130
+Immédiatement après le dépouillement du scrutin, un exemplaire du procès-verbal est, après signature, envoyé au président de la commission de recensement général des votes qui en constate la réception sur un registre et en donne récépissé.
8156 8131
 
8157
-##### Article D306
8132
+##### Article R300
8158 8133
 
8159
-Le recours au Conseil d'Etat contre la décision du tribunal administratif est ouvert soit au préfet, soit aux parties intéressées. Il doit, à peine de nullité, être déposé au secrétariat du représentant de l'Etat dans le délai d'un mois à partir de la notification de la décision. La requête est marquée d'un timbre indiquant la date de son arrivée et est transmise par le représentant de l'Etat au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat.
8134
+Le recensement général des votes est effectué dès la fermeture du scrutin et au fur et à mesure de l'arrivée des procès-verbaux. Il est achevé au plus tard le lundi qui suit le scrutin à minuit. Il est opéré par la commission de recensement général des votes.
8160 8135
 
8161
-Les délais pour la constitution d'un avocat sont d'un mois pour chacune de ces opérations.
8136
+La commission tranche les questions que peuvent poser, en dehors de toute réclamation, la validité et le décompte des bulletins et procède aux rectifications nécessaires, sans préjudice toutefois de pouvoir d'appréciation du juge de l'élection.
8162 8137
 
8163
-##### Article D307
8138
+Les résultats sont proclamés en public par son président et publiés par le représentant de l'Etat.
8164 8139
 
8165
-Faute d'avoir statué dans les délais fixés par les articles D. 305 et D. 306, le tribunal administratif est dessaisi. Le secrétaire greffier en informe le représentant de l'Etat et les parties intéressées en leur faisant connaître qu'ils ont un délai d'un mois pour se pourvoir devant le Conseil d'Etat.
8140
+##### Article R301
8166 8141
 
8167
-##### Article D308
8142
+Lorsque la protestation formée contre l'élection d'un membre au conseil général par un électeur du canton ou par un candidat a été consignée dans le procès-verbal des opérations électorales, ce procès-verbal doit être transmis dès sa réception par le représentant de l'Etat au greffe du tribunal administratif.
8168 8143
 
8169
-Les décisions du tribunal administratif prises en application de l'article L. 118-3 sont notifiées dans les huit jours au candidat intéressé et au représentant de l'Etat.
8144
+En application de l'article LO 470, les protestations peuvent également être déposées directement au greffe du tribunal administratif dans les quinze jours qui suivent l'élection.
8170 8145
 
8171
-#### Chapitre V : Dispositions applicables à l'élection du sénateur de Mayotte
8146
+Le recours qui peut être formé par le représentant de l'Etat pour inobservation des conditions et formalités légales doit être déposé au greffe du tribunal administratif dans les quinze jours qui suivent l'élection.
8172 8147
 
8173
-##### Article D309
8148
+#### Chapitre IV : Dispositions applicables à l'élection des conseillers municipaux de Mayotte
8174 8149
 
8175
-Les dispositions du titre III bis du livre II du présent code (partie Réglementaire) ne sont pas applicables à l'élection du sénateur de Mayotte.
8150
+#### Chapitre V : Dispositions applicables à l'élection des sénateurs de Mayotte
8176 8151
 
8177
-##### Article D310
8152
+##### Article R302
8178 8153
 
8179 8154
 Le bureau du collège électoral prévu à l'article R. 163 est présidé à Mayotte par un magistrat appartenant au tribunal supérieur d'appel désigné par le président de cette juridiction, assisté de deux chefs de service qu'il désigne et de deux conseillers généraux les plus âgés présents à l'ouverture du scrutin et non candidats.
8180 8155
 
... ...
@@ -8182,113 +8157,113 @@ Le bureau du collège électoral prévu à l'article R. 163 est présidé à May
8182 8157
 
8183 8158
 #### Chapitre Ier : Dispositions générales
8184 8159
 
8185
-##### Article D311
8186
-
8187
-Les dispositions des livres Ier et II du présent code (partie Réglementaire), conformément à l'article LO 6213-1 du code général des collectivités territoriales, sont applicables à Saint-Barthélemy sous réserve des dispositions du présent titre.
8160
+##### Article R303
8188 8161
 
8189
-##### Article D312
8162
+Les dispositions des livres Ier et II du présent code (partie réglementaire), conformément à l'article LO. 6213-1 du code général des collectivités territoriales, sont applicables à Saint-Barthélemy sous réserve des dispositions du présent titre.
8190 8163
 
8191
-Pour l'application de ces dispositions à Saint Barthélemy, il y a lieu de lire :
8164
+##### Article R304
8192 8165
 
8193
-1° " Collectivité ", au lieu de : " département ", " arrondissement " ou " départemental " ;
8166
+Pour l'application de ces dispositions à Saint-Barthélemy, il y a lieu de lire :
8194 8167
 
8195
-2° " Circonscription électorale " au lieu de : " canton " ;
8168
+1° " collectivité " et " de la collectivité ", au lieu de : " département " ou " arrondissement " et " départemental " ;
8196 8169
 
8197
-3° " Président de conseil territorial ", au lieu de :
8170
+2° " circonscription électorale ", au lieu de : " canton " ;
8198 8171
 
8199
-" maire " ;
8172
+3° " président de conseil territorial ", au lieu de : " maire " ;
8200 8173
 
8201
-4° " Représentant de l'Etat " ou " services du représentant de l'Etat ", au lieu de : " préfet ", " sous-préfet " ou " préfecture " et " sous-préfecture " ;
8174
+4° " représentant de l'Etat " ou " services du représentant de l'Etat ", au lieu de : " préfet ", " sous-préfet " ou " préfecture " et " sous-préfecture " ;
8202 8175
 
8203
-5° " Hôtel de la collectivité ", au lieu de : " mairie ".
8176
+5° " hôtel de la collectivité ", au lieu de : " mairie ".
8204 8177
 
8205
-##### Article D313
8178
+##### Article R305
8206 8179
 
8207
-Sauf s'il en est disposé autrement par le présent code, le représentant de l'Etat fixe, par arrêté, la date à partir de laquelle les déclarations de candidature aux élections prévues au présent titre peuvent être reçues dans ses services.
8180
+Pour l'application de l'article R. 41, le représentant de l'Etat peut avancer par arrêté l'heure de clôture du scrutin sans que la durée puisse être inférieure à dix heures.
8208 8181
 
8209
-##### Article D314
8182
+##### Article R306
8210 8183
 
8211
-La commission de propagande prévue aux articles R. 32, R. 158 et D. 323 est présidée à Saint-Barthélemy par un magistrat du siège désigné par le premier président de la cour d'appel, assisté de trois fonctionnaires désignés par le représentant de l'Etat. Elle est installée au plus tard à l'ouverture de la campagne électorale.
8184
+La commission de propagande prévue aux articles R. 32, R. 158 et R. 315 est présidée à Saint-Barthélemy par un magistrat du siège désigné par le premier président de la cour d'appel, assisté de trois fonctionnaires désignés par le représentant de l'Etat. Un suppléant à chaque membre peut être désigné dans les mêmes conditions.
8212 8185
 
8213
-##### Article D315
8186
+##### Article R307
8214 8187
 
8215 8188
 Les protestations formées contre l'une des élections organisées par le présent titre sont déposées, selon la nature de l'élection, soit au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, soit au secrétariat général du Conseil constitutionnel, soit, quelle que soit la nature de l'élection, auprès des services du représentant de l'Etat. Dans ce dernier cas, la requête est marquée d'un timbre indiquant la date de son arrivée et elle est transmise par le représentant de l'Etat au greffe ou au secrétariat de la juridiction compétente. Il en est délivré récépissé à la partie qui le demande.
8216 8189
 
8217 8190
 #### Chapitre II : Dispositions applicables à l'élection du député
8218 8191
 
8219
-##### Article D316
8192
+##### Article R308
8220 8193
 
8221
-En cas de dissolution de l'Assemblée nationale, les déclarations de candidature peuvent, par dérogation aux dispositions de l'article R. 98, être reçues à Paris dans les services du ministre chargé de l'outre-mer, selon les modalités fixées par arrêté de ce ministre.
8222
-
8223
-Le ministre délivre un récépissé provisoire et le transmet sans délai au représentant de l'Etat.
8224
-
8225
-Le récépissé définitif peut être délivré par le ministre ou par le représentant de l'Etat.
8194
+En cas de dissolution de l'Assemblée nationale, les déclarations de candidature peuvent, par dérogation aux dispositions de l'article R. 98, être reçues à Paris dans les services du ministre chargé de l'outre-mer, selon les modalités fixées par arrêté de ce ministre. Le ministre délivre un récépissé et le transmet sans délai au représentant de l'Etat.
8226 8195
 
8227 8196
 #### Chapitre III : Dispositions applicables à l'élection des conseillers territoriaux de Saint-Barthélemy
8228 8197
 
8229
-##### Article D317
8198
+##### Article R309
8230 8199
 
8231 8200
 Les déclarations de candidature au conseil territorial de Saint-Barthélemy sont rédigées sur papier libre.
8232 8201
 
8233
-##### Article D318
8202
+##### Article R310
8234 8203
 
8235
-Chaque candidat doit fournir à l'appui de sa déclaration de candidature :
8204
+A la déclaration de candidature, il est joint pour chaque candidat :
8236 8205
 
8237
-1° Une attestation d'inscription sur la liste électorale délivrée par le président de la collectivité dans les trente jours précédant le dépôt de la candidature, ou une copie de la décision de justice ordonnant l'inscription de l'intéressé, ou, à défaut, un certificat de nationalité ou la carte nationale d'identité en cours de validité et un bulletin n° 3 du casier judiciaire délivré depuis moins de trois mois ;
8206
+1° Une attestation d'inscription sur la liste électorale comportant les mentions prévues aux articles L. 18 et L. 19 délivrée par le président de la collectivité dans les trente jours précédant le dépôt de la candidature, ou une copie de la décision de justice ordonnant l'inscription de l'intéressé, ou, à défaut, un certificat de nationalité ou la carte nationale d'identité en cours de validité et un bulletin n° 3 du casier judiciaire délivré depuis moins de trois mois ;
8238 8207
 
8239 8208
 2° Si l'intéressé n'est pas domicilié dans la collectivité ou que les pièces mentionnées au 1° n'établissent pas son domicile dans la collectivité :
8240 8209
 
8241
-a) Soit un avis d'imposition ou un extrait de rôle délivré par le comptable du Trésor, qui établissent que l'intéressé est inscrit au rôle des contributions directes de la collectivité au 1er janvier de l'année de l'élection ;
8210
+a) Soit un avis d'imposition ou un extrait de rôle délivré par le comptable du Trésor, qui établit que l'intéressé est inscrit au rôle des contributions directes de la collectivité au 1er janvier de l'année de l'élection ;
8242 8211
 
8243
-b) Soit une copie d'un acte notarié établissant que l'intéressé est devenu, dans l'année précédant celle de l'élection, propriétaire ou locataire d'un immeuble dans la collectivité ou d'un acte enregistré au cours de la même année établissant que l'intéressé est devenu locataire d'un immeuble dans la collectivité ;
8212
+b) Soit une copie d'un acte notarié établissant que l'intéressé est devenu, dans l'année précédant celle de l'élection, propriétaire d'un immeuble dans la collectivité ou d'un acte enregistré au cours de la même année établissant que l'intéressé est devenu locataire d'un immeuble d'habitation dans la collectivité ;
8244 8213
 
8245
-c) Soit une attestation notariée du directeur des services fiscaux établissant que l'intéressé, au vu notamment des rôles de l'année précédant celle de l'élection et des éléments que celui ci-produit, et sous réserve d'une modification de la situation dont l'autorité compétente n'aurait pas eu connaissance, justifie qu'il devait être inscrit au rôle des contributions directes dans la collectivité au 1er janvier de l'année de l'élection.
8214
+c) Soit une attestation du directeur des services fiscaux établissant que l'intéressé, au vu notamment des rôles de l'année précédant celle de l'élection et des éléments que celui-ci produit, et sous réserve d'une modification de la situation dont l'autorité compétente n'aurait pas eu connaissance, justifie qu'il devait être inscrit au rôle des contributions directes dans la collectivité au 1er janvier de l'année de l'élection.
8246 8215
 
8247
-La délivrance du récépissé par le représentant de l'Etat ne fait pas obstacle à ce que l'égibilité du candidat puisse être contestée devant le juge de l'élection.
8216
+La délivrance du récépissé par le représentant de l'Etat ne fait pas obstacle à ce que l'éligibilité du candidat puisse être contestée devant le juge de l'élection.
8248 8217
 
8249
-L'état des listes de candidats dont la déclaration a été définitivement enregistrée est arrêté, dans l'ordre du dépôt des listes et publiée au Journal officiel de Saint-Barthélemy par le représentant de l'Etat, au plus tard quatre jours après la clôture du dépôt des listes.
8218
+L'état des listes de candidats dont la déclaration a été définitivement enregistrée est arrêté et publié au Journal officiel de Saint-Barthélemy, par le représentant de l'Etat, au plus tard le quatrième jour suivant la date limite de dépôt des candidatures.
8250 8219
 
8251
-##### Article D319
8220
+##### Article R311
8252 8221
 
8253
-Les noms et prénoms des candidats figurant aux trois derniers rangs sont imprimés en caractères plus petits que ceux des autres candidats de la liste.
8222
+Les noms et prénoms des candidats figurant aux trois derniers rangs sont imprimés en caractères de moindres dimensions que ceux des autres candidats de la liste.
8254 8223
 
8255
-##### Article D320
8224
+##### Article R312
8256 8225
 
8257 8226
 En cas d'élection partielle, toute candidature est soumise aux mêmes conditions d'enregistrement.
8258 8227
 
8259
-##### Article D321
8228
+##### Article R313
8260 8229
 
8261
-Les bulletins de vote ne comportent que le titre de la liste ainsi que les noms et prénoms de chacun des candidats dans l'ordre résultant de la publication prévue à l'article D. 320.
8230
+Les bulletins de vote sont imprimés à l'encre noire.
8262 8231
 
8263
-##### Article D322
8232
+Ils ne comportent que le titre de la liste ainsi que les noms et prénoms de chacun des candidats dans l'ordre résultant de la publication prévue à l'article R. 310.
8264 8233
 
8265
-N'entrent pas en compte dans le résultat du dépouillement et sont annexés au procès-verbal :
8234
+Les bulletins de vote peuvent également comporter l'emblème d'un ou plusieurs partis ou groupements politiques.
8235
+
8236
+##### Article R314
8237
+
8238
+Par dérogation à l'article R. 66-2, n'entrent pas en compte dans le résultat du dépouillement et sont annexés au procès-verbal :
8266 8239
 
8267
-1° Les bulletins établis au nom d'une liste qui n'a pas fait l'objet de la publication prévue à l'article D. 318 ;
8240
+1° Les bulletins établis au nom d'une liste qui n'a pas fait l'objet de la publication prévue à l'article R. 310 ;
8268 8241
 
8269
-2° Les bulletins qui ne répondent pas aux dispositions des articles D. 319 et D. 321 ;
8242
+2° Les bulletins qui ne répondent pas aux dispositions des articles R. 30, R. 311 et R. 313 ;
8270 8243
 
8271 8244
 3° Les bulletins comportant adjonction ou suppression de nom ou modification de l'ordre de présentation des candidats ;
8272 8245
 
8273
-4° Les bulletins qui ne sont pas imprimés en caractères noirs ;
8246
+4° Les bulletins d'un modèle différent de ceux qui ont été produits par les candidats, les bulletins manuscrits ou qui comportent une mention manuscrite ;
8274 8247
 
8275 8248
 5° Les circulaires utilisées comme bulletin.
8276 8249
 
8277
-##### Article D323
8250
+##### Article R315
8278 8251
 
8279 8252
 La commission de propagande prévue à l'article L. 491 est instituée par arrêté du représentant de l'Etat.
8280 8253
 
8281
-##### Article D324
8254
+##### Article R316
8282 8255
 
8283 8256
 Le recensement général des votes est effectué, en présence des représentants des listes, par une commission.
8284 8257
 
8285
-Cette commission est présidée par un magistrat du siège désigné par le premier président de la cour d'appel, assisté de deux fonctionnaires désignés par le représentant de l'Etat. Elle est instituée par un arrêté du représentant de l'Etat.
8258
+Cette commission de recensement général des votes est présidée par un magistrat du siège désigné par le premier président de la cour d'appel, assisté de deux fonctionnaires désignés par le représentant de l'Etat. Elle est instituée par un arrêté du représentant de l'Etat.
8286 8259
 
8287 8260
 Immédiatement après le dépouillement du scrutin, un exemplaire du procès-verbal est, après signature, envoyé au président de la commission de recensement général des votes, qui en constate la réception sur un registre et en donne récépissé.
8288 8261
 
8262
+La commission tranche les questions que peuvent poser, en dehors de toute réclamation, la validité et le décompte des bulletins et procède aux rectifications nécessaires, sans préjudice toutefois du pouvoir d'appréciation du juge de l'élection.
8263
+
8289 8264
 Les résultats sont proclamés en public par le président de la commission. Ils sont publiés au Journal officiel de Saint-Barthélemy.
8290 8265
 
8291
-##### Article D325
8266
+##### Article R317
8292 8267
 
8293 8268
 Lors du renouvellement intégral du conseil territorial, au premier tour de scrutin, ou au second si aucune liste n'a recueilli dès le premier tour la majorité absolue des suffrages exprimés et un nombre de suffrages au moins égal au quart des électeurs inscrits, la commission attribue à la liste qui a recueilli la majorité des suffrages exprimés sept sièges.
8294 8269
 
... ...
@@ -8296,125 +8271,121 @@ Les sièges non répartis sont attribués comme suit : la commission détermine
8296 8271
 
8297 8272
 Les sièges qui n'ont pas été répartis en application de l'alinéa précédent sont attribués selon la règle de la plus forte moyenne. A cet effet, les sièges sont conférés successivement à celle des listes pour laquelle la division du nombre de suffrages recueillis par le nombre de sièges qui lui ont déjà été attribués, plus un, donne le plus fort résultat.
8298 8273
 
8299
-Si plusieurs listes ont la même moyenne pour l'attribution du dernier siège, celui-ci revient à la liste qui a obtenu le plus grand nombre de suffrages dans l'ensemble de la circonscription. En cas d'égalité de suffrages, le siège est attribué au plus âgé des candidats susceptibles d'être proclamés élus.
8300
-
8301
-Les sièges sont attribués aux candidats dans l'ordre de présentation.
8302
-
8303
-#### Chapitre IV : Dispositions applicables à l'élection du sénateur de Saint-Barthélemy
8304
-
8305
-##### Article D326
8306
-
8307
-Les dispositions du titre III bis du livre II du présent code (partie réglementaire) ne sont pas applicables à l'élection du sénateur de Saint-Barthélemy.
8308
-
8309 8274
 ### Titre III : Dispositions particulières à Saint-Martin
8310 8275
 
8311 8276
 #### Chapitre Ier : Dispositions générales
8312 8277
 
8313
-##### Article D327
8278
+##### Article R318
8314 8279
 
8315
-Les dispositions des livres Ier et II du présent code (partie Réglementaire), conformément à l'article LO 6313-1 du code général des collectivités territoriales, sont applicables à Saint-Martin sous réserve des dispositions du présent titre.
8280
+Les dispositions des livres Ier et II du présent code (partie réglementaire), conformément à l'article LO. 6313-1 du code général des collectivités territoriales, sont applicables à Saint-Martin sous réserve des dispositions du présent titre.
8316 8281
 
8317
-##### Article D328
8282
+##### Article R319
8318 8283
 
8319 8284
 Pour l'application de ces dispositions à Saint-Martin, il y a lieu de lire :
8320 8285
 
8321
-1° "Collectivité", au lieu de : "département", "mairie", "arrondissement" ou "départemental"
8286
+1° " collectivité " et " de la collectivité ", au lieu de : " département ", " mairie ", ou " arrondissement " et " départemental " ;
8287
+
8288
+2° " circonscription électorale ", au lieu de : " canton " ;
8322 8289
 
8323
-2° "Circonscription électorale" au lieu de : "canton" ;
8290
+3° " président du conseil territorial ", au lieu de : " maire " ;
8324 8291
 
8325
-3° "Président du conseil territorial", au lieu de : "maire" ;
8292
+4° " représentant de l'Etat " ou " services du représentant de l'Etat ", au lieu de : " préfet ", " sous-préfet " ou " préfecture " et " sous-préfecture " ;
8326 8293
 
8327
-4° "Représentant de l'Etat" ou "services du représentant de l'Etat", au lieu de : "préfet", "sous-préfet" ou "préfecture" et "sous-préfecture" ;
8294
+5° " hôtel de la collectivité ", au lieu de : " mairie ".
8328 8295
 
8329
-5° "Hôtel de la collectivité", au lieu de : "mairie".
8296
+##### Article R320
8330 8297
 
8331
-##### Article D329
8298
+Pour l'application de l'article R. 41, le représentant de l'Etat peut avancer par arrêté l'heure de clôture du scrutin sans que la durée puisse être inférieure à dix heures.
8332 8299
 
8333
-Sauf s'il en est disposé autrement par le présent code, le représentant de l'Etat fixe, par arrêté, la date à partir de laquelle les déclarations de candidature aux élections prévues au présent titre peuvent être reçues dans ses services.
8300
+##### Article R321
8334 8301
 
8335
-##### Article D330
8302
+La commission de propagande prévue aux articles R. 32, R. 158 et R. 330 est présidée à Saint-Martin par un magistrat du siège désigné par le premier président de la cour d'appel, assisté de trois fonctionnaires désignés par le représentant de l'Etat.
8336 8303
 
8337
-La commission de propagande prévue aux articles R. 32, R. 158 et D. 338 est présidée à Saint-Barthélemy par un magistrat du siège désigné par le premier président de la cour d'appel, assisté de trois fonctionnaires désignés par le représentant de l'Etat. Elle est installée au plus tard à l'ouverture de la campagne électorale.
8304
+Un suppléant à chaque membre peut être désigné dans les mêmes conditions.
8338 8305
 
8339
-##### Article D331
8306
+##### Article R322
8340 8307
 
8341 8308
 Les protestations formées contre l'une des élections organisées par le présent titre sont déposées, selon la nature de l'élection, soit au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, soit au secrétariat général du Conseil constitutionnel, soit, quelle que soit la nature de l'élection, auprès des services du représentant de l'Etat. Dans ce dernier cas, la requête est marquée d'un timbre indiquant la date de son arrivée et elle est transmise par le représentant de l'Etat au greffe ou au secrétariat de la juridiction compétente. Il en est délivré récépissé à la partie qui le demande.
8342 8309
 
8343 8310
 #### Chapitre II : Dispositions applicables à l'élection du député
8344 8311
 
8345
-##### Article D332
8312
+##### Article R323
8346 8313
 
8347 8314
 En cas de dissolution de l'Assemblée nationale, les déclarations de candidature peuvent, par dérogation aux dispositions de l'article R. 98, être reçues à Paris dans les services du ministre chargé de l'outre-mer, selon les modalités fixées par arrêté de ce ministre.
8348 8315
 
8349 8316
 Le ministre délivre un récépissé provisoire et le transmet sans délai au représentant de l'Etat.
8350 8317
 
8351
-Le récépissé définitif peut être délivré par le ministre ou par le représentant de l'Etat.
8352
-
8353 8318
 #### Chapitre III : Dispositions applicables à l'élection des conseillers territoriaux de Saint-Martin
8354 8319
 
8355
-##### Article D333
8320
+##### Article R324
8356 8321
 
8357 8322
 Les déclarations de candidature au conseil territorial de Saint-Martin sont rédigées sur papier libre.
8358 8323
 
8359
-##### Article D334
8324
+##### Article R325
8360 8325
 
8361
-Chaque candidat doit fournir à l'appui de sa déclaration de candidature :
8326
+A la déclaration de candidature, il est joint pour chaque candidat :
8362 8327
 
8363
-1° Une attestation d'inscription sur la liste électorale délivrée par le président de la collectivité dans les trente jours précédant le dépôt de la candidature, ou une copie de la décision de justice ordonnant l'inscription de l'intéressé, ou, à défaut, un certificat de nationalité ou la carte nationale d'identité en cours de validité et un bulletin n° 3 du casier judiciaire délivré depuis moins de trois mois ;
8328
+1° Une attestation d'inscription sur la liste électorale comportant les mentions prévues aux articles L. 18 et L. 19 délivrée par le président de la collectivité dans les trente jours précédant le dépôt de la candidature, ou une copie de la décision de justice ordonnant l'inscription de l'intéressé, ou, à défaut, un certificat de nationalité ou la carte nationale d'identité en cours de validité et un bulletin n° 3 du casier judiciaire délivré depuis moins de trois mois ;
8364 8329
 
8365 8330
 2° Si l'intéressé n'est pas domicilié dans la collectivité ou que les pièces mentionnées au 1° n'établissent pas son domicile dans la collectivité :
8366 8331
 
8367
-a) Soit un avis d'imposition ou un extrait de rôle délivré par le comptable du Trésor, qui établissent que l'intéressé est inscrit au rôle des contributions directes de la collectivité au 1er janvier de l'année de l'élection ;
8332
+a) Soit un avis d'imposition ou un extrait de rôle délivré par le comptable du Trésor, qui établit que l'intéressé est inscrit au rôle des contributions directes de la collectivité au 1er janvier de l'année de l'élection ;
8368 8333
 
8369
-b) Soit une copie d'un acte notarié établissant que l'intéressé est devenu, dans l'année précédant celle de l'élection, propriétaire ou locataire d'un immeuble dans la collectivité ou d'un acte enregistré au cours de la même année établissant que l'intéressé est devenu locataire d'un immeuble dans la collectivité ;
8334
+b) Soit une copie d'un acte notarié établissant que l'intéressé est devenu, dans l'année précédant celle de l'élection, propriétaire d'un immeuble dans la collectivité ou d'un acte enregistré au cours de la même année établissant que l'intéressé est devenu locataire d'un immeuble d'habitation dans la collectivité ;
8370 8335
 
8371
-c) Soit une attestation notariée du directeur des services fiscaux établissant que l'intéressé, au vu notamment des rôles de l'année précédant celle de l'élection et des éléments que celui-ci produit, et sous réserve d'une modification de la situation dont l'autorité compétente n'aurait pas eu connaissance, justifie qu'il devait être inscrit au rôle des contributions directes dans la collectivité au 1er janvier de l'année de l'élection.
8336
+c) Soit une attestation du directeur des services fiscaux établissant que l'intéressé, au vu notamment des rôles de l'année précédant celle de l'élection et des éléments que celui-ci produit, et sous réserve d'une modification de la situation dont l'autorité compétente n'aurait pas eu connaissance, justifie qu'il devait être inscrit au rôle des contributions directes dans la collectivité au 1er janvier de l'année de l'élection.
8372 8337
 
8373
-La délivrance du récépissé par le représentant de l'Etat ne fait pas obstacle à ce que l'égibilité du candidat puisse être contestée devant le juge de l'élection.
8338
+La délivrance du récépissé par le représentant de l'Etat ne fait pas obstacle à ce que l'éligibilité du candidat puisse être contestée devant le juge de l'élection.
8374 8339
 
8375
-L'état des listes de candidats dont la déclaration a été définitivement enregistrée est arrêté, dans l'ordre du dépôt des listes et publiée au Journal officiel de Saint-Martin par le représentant de l'Etat, au plus tard quatre jours après la clôture du dépôt des listes.
8340
+L'état des listes de candidats dont la déclaration a été définitivement enregistrée est arrêté et publié au Journal officiel de Saint-Martin, par le représentant de l'Etat, au plus tard le quatrième jour suivant la date limite de dépôt des candidatures.
8376 8341
 
8377
-##### Article D335
8342
+##### Article R326
8378 8343
 
8379
-Les noms et prénoms des candidats figurant aux trois derniers rangs sont imprimés en caractères plus petits que ceux des autres candidats de la liste.
8344
+Les noms et prénoms des candidats figurant aux trois derniers rangs sont imprimés en caractères de moindres dimensions que ceux des autres candidats de la liste.
8380 8345
 
8381
-##### Article D336
8346
+##### Article R327
8382 8347
 
8383 8348
 En cas d'élection partielle, toute candidature est soumise aux mêmes conditions d'enregistrement.
8384 8349
 
8385
-##### Article D337
8350
+##### Article R328
8386 8351
 
8387
-Les bulletins de vote ne comportent que le titre de la liste ainsi que les noms et prénoms de chacun des candidats dans l'ordre résultant de la publication prévue à l'article D. 336.
8352
+Les bulletins de vote sont imprimés à l'encre noire.
8388 8353
 
8389
-##### Article D338
8354
+Ils ne comportent que le titre de la liste ainsi que les noms et prénoms de chacun des candidats dans l'ordre résultant de la publication prévue à l'article R. 325.
8390 8355
 
8391
-N'entrent pas en compte dans le résultat du dépouillement et sont annexés au procès-verbal :
8356
+Les bulletins de vote peuvent également comporter l'emblème d'un ou plusieurs partis ou groupements politiques.
8392 8357
 
8393
-1° Les bulletins établis au nom d'une liste qui n'a pas fait l'objet de la publication prévue à l'article D. 334 ;
8358
+##### Article R329
8394 8359
 
8395
-2° Les bulletins qui ne répondent pas aux dispositions des articles D. 335 et D. 337 ;
8360
+Par dérogation à l'article R. 66-2, n'entrent pas en compte dans le résultat du dépouillement et sont annexés au procès-verbal :
8361
+
8362
+1° Les bulletins établis au nom d'une liste qui n'a pas fait l'objet de la publication prévue à l'article R. 325 ;
8363
+
8364
+2° Les bulletins qui ne répondent pas aux dispositions des articles R. 30, R. 326 et R. 328 ;
8396 8365
 
8397 8366
 3° Les bulletins comportant adjonction ou suppression de nom ou modification de l'ordre de présentation des candidats ;
8398 8367
 
8399
-4° Les bulletins qui ne sont pas imprimés en caractères noirs ;
8368
+4° Les bulletins d'un modèle différent de ceux qui ont été produits par les candidats, les bulletins manuscrits ou qui comportent une mention manuscrite ;
8400 8369
 
8401 8370
 5° Les circulaires utilisées comme bulletin.
8402 8371
 
8403
-##### Article D339
8372
+##### Article R330
8404 8373
 
8405 8374
 La commission de propagande prévue à l'article L. 518 est instituée par arrêté du représentant de l'Etat.
8406 8375
 
8407
-##### Article D340
8376
+##### Article R331
8408 8377
 
8409 8378
 Le recensement général des votes est effectué, en présence des représentants des listes, par une commission.
8410 8379
 
8411
-Cette commission est présidée par un magistrat du siège désigné par le premier président de la cour d'appel, assisté de deux fonctionnaires désignés par le représentant de l'Etat. Elle est instituée par un arrêté du représentant de l'Etat.
8380
+Cette commission de recensement général des votes est présidée par un magistrat du siège désigné par le premier président de la cour d'appel, assisté de deux fonctionnaires désignés par le représentant de l'Etat. Elle est instituée par un arrêté du représentant de l'Etat.
8412 8381
 
8413 8382
 Immédiatement après le dépouillement du scrutin, un exemplaire du procès-verbal est, après signature, envoyé au président de la commission de recensement général des votes qui en constate la réception sur un registre et en donne récépissé.
8414 8383
 
8384
+La commission tranche les questions que peuvent poser, en dehors de toute réclamation, la validité et le décompte des bulletins et procède aux rectifications nécessaires, sans préjudice toutefois du pouvoir d'appréciation du juge de l'élection.
8385
+
8415 8386
 Les résultats sont proclamés en public par le président de la commission. Ils sont publiés au Journal officiel de Saint-Martin.
8416 8387
 
8417
-##### Article D341
8388
+##### Article R332
8418 8389
 
8419 8390
 Lors du renouvellement intégral du conseil territorial, au premier tour de scrutin, ou au second si aucune liste n'a recueilli dès le premier tour la majorité absolue des suffrages exprimés et un nombre de suffrages au moins égal au quart des électeurs inscrits, la commission attribue à la liste qui a recueilli la majorité des suffrages exprimés huit sièges.
8420 8391
 
... ...
@@ -8422,142 +8393,125 @@ Les sièges non répartis sont attribués comme suit : la commission détermine
8422 8393
 
8423 8394
 Les sièges qui n'ont pas été répartis en application de l'alinéa précédent sont attribués selon la règle de la plus forte moyenne. A cet effet, les sièges sont conférés successivement à celle des listes pour laquelle la division du nombre de suffrages recueillis par le nombre de sièges qui lui ont déjà été attribués, plus un, donne le plus fort résultat.
8424 8395
 
8425
-Si plusieurs listes ont la même moyenne pour l'attribution du dernier siège, celui-ci revient à la liste qui a obtenu le plus grand nombre de suffrages dans l'ensemble de la circonscription. En cas d'égalité de suffrages, le siège est attribué au plus âgé des candidats susceptibles d'être proclamés élus.
8426
-
8427
-Les sièges sont attribués aux candidats dans l'ordre de présentation.
8428
-
8429
-#### Chapitre IV : Dispositions applicables à l'élection du sénateur de Saint-Martin
8430
-
8431
-##### Article D342
8432
-
8433
-Les dispositions du titre III bis du livre II du présent code (partie réglementaire) ne sont pas applicables à l'élection du sénateur de Saint-Martin.
8434
-
8435 8396
 ### Titre IV : Dispositions particulières à Saint-Pierre-et-Miquelon
8436 8397
 
8437 8398
 #### Chapitre Ier : Dispositions générales
8438 8399
 
8439
-##### Article D343
8400
+##### Article R333
8440 8401
 
8441
-Les dispositions des livres Ier et II du présent code (partie réglementaire), conformément à l'article LO 6413-1 du code électoral, sont applicables à Saint-Pierre-et-Miquelon sous réserve des dispositions du présent titre.
8402
+Les dispositions des livres Ier et II du présent code (partie réglementaire), conformément à l'article LO. 6413-1 du code général des collectivités territoriales, sont applicables à Saint-Pierre-et-Miquelon sous réserve des dispositions du présent titre.
8442 8403
 
8443
-##### Article D344
8404
+##### Article R334
8444 8405
 
8445 8406
 Pour l'application de ces dispositions à Saint-Pierre-et-Miquelon, il y a lieu de lire :
8446 8407
 
8447
-1° "collectivité territoriale", et "de la collectivité territoriale", au lieu respectivement de : "département " ou :
8408
+1° " collectivité territoriale " et " de la collectivité territoriale ", au lieu respectivement de : " département " ou : " arrondissement " et de : " départemental " ;
8448 8409
 
8449
-"arrondissement" et de : "départemental" ;
8410
+2° " représentant de l'Etat " et " services du représentant de l'Etat ", au lieu respectivement de : " préfet " ou : " sous-préfet " et de : " préfecture " ou : " sous-préfecture " ;
8450 8411
 
8451
-2° "représentant de l'Etat" et "services du représentant de l'Etat", au lieu respectivement de : "préfet" ou : "sous-préfet" et de : "préfecture" ou : "sous-préfecture" ;
8412
+3° " tribunal supérieur d'appel ", au lieu de : " cour d'appel " ;
8452 8413
 
8453
-3° "tribunal supérieur d'appel", au lieu de : "cour d'appel" ;
8414
+4° " tribunal de première instance ", au lieu de : " tribunal de grande instance " ou : " tribunal d'instance " ;
8454 8415
 
8455
-4° "tribunal de première instance", au lieu de : "tribunal de grande instance" ou : "tribunal d'instance" ;
8416
+5° " circonscription électorale ", au lieu de : " canton ".
8456 8417
 
8457
-5° "circonscription électorale", au lieu de : "canton".
8418
+##### Article R335
8458 8419
 
8459
-##### Article D345
8420
+Pour l'application de l'article R. 41, le représentant de l'Etat peut avancer par arrêté l'heure de clôture du scrutin sans que la durée puisse être inférieure à dix heures.
8460 8421
 
8461
-Sauf s'il en est disposé autrement par le présent code, le représentant de l'Etat fixe, par arrêté, la date à partir de laquelle les déclarations de candidature aux élections prévues au présent titre peuvent être reçues dans ses services.
8422
+##### Article R336
8462 8423
 
8463
-##### Article D346
8424
+La commission de propagande prévue aux articles R. 32, R. 158 et R. 345 est présidée à Saint-Pierre-et-Miquelon par un magistrat du siège désigné par le président du tribunal supérieur d'appel, assisté de trois fonctionnaires désignés par le représentant de l'Etat.
8464 8425
 
8465
-La commission de propagande prévue aux articles R. 32, R. 158 et D. 355 est présidée à Saint-Pierre-et-Miquelon par un magistrat du siège désigné par le président du tribunal supérieur d'appel, assisté de trois fonctionnaires désignés par le représentant de l'Etat. Elle est installée au plus tard à l'ouverture de la campagne électorale.
8426
+Un suppléant à chaque membre peut être désigné dans les mêmes conditions.
8466 8427
 
8467
-##### Article D347
8428
+##### Article R337
8468 8429
 
8469 8430
 Les protestations formées contre l'une des élections organisées par le présent titre sont déposées, selon la nature de l'élection, soit au greffe du tribunal administratif, soit au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, soit au secrétariat général du Conseil constitutionnel, soit, quelle que soit la nature de l'élection, auprès des services du représentant de l'Etat. Dans ce dernier cas, la requête est marquée d'un timbre indiquant la date de son arrivée et elle est transmise par le représentant de l'Etat au greffe ou au secrétariat de la juridiction compétente. Il en est délivré récépissé à la partie qui le demande.
8470 8431
 
8471 8432
 #### Chapitre II : Dispositions applicables à l'élection du député
8472 8433
 
8473
-##### Article D348
8434
+##### Article R338
8474 8435
 
8475 8436
 En cas de dissolution de l'Assemblée nationale, les déclarations de candidature peuvent, par dérogation aux dispositions de l'article R. 98, être reçues à Paris dans les services du ministre chargé de l'outre-mer, selon les modalités fixées par arrêté de ce ministre.
8476 8437
 
8477
-Le ministre délivre un récépissé provisoire et le transmet sans délai au représentant de l'Etat.
8478
-
8479
-Le récépissé définitif peut être délivré par le ministre ou par le représentant de l'Etat.
8438
+Le ministre délivre un récépissé et le transmet sans délai au représentant de l'Etat.
8480 8439
 
8481 8440
 #### Chapitre III : Dispositions applicables à l'élection des conseillers territoriaux de Saint-Pierre-et-Miquelon
8482 8441
 
8483
-##### Article D349
8442
+##### Article R339
8484 8443
 
8485 8444
 Les déclarations de candidature au conseil territorial de Saint-Pierre-et-Miquelon sont rédigées sur papier libre.
8486 8445
 
8487
-##### Article D350
8446
+##### Article R340
8488 8447
 
8489
-Chaque candidat doit fournir à l'appui de sa déclaration de candidature :
8448
+A la déclaration de candidature, il est joint pour chaque candidat :
8490 8449
 
8491
-1° Une attestation d'inscription sur la liste électorale délivrée par le président de la collectivité dans les trente jours précédant le dépôt de la candidature, ou une copie de la décision de justice ordonnant l'inscription de l'intéressé, ou, à défaut, un certificat de nationalité ou la carte nationale d'identité en cours de validité et un bulletin n° 3 du casier judiciaire délivré depuis moins de trois mois ;
8450
+1° Une attestation d'inscription sur la liste électorale comportant les mentions prévues aux articles L. 18 et L. 19 délivrée par le maire de la commune d'inscription dans les trente jours précédant le dépôt de la candidature, ou une copie de la décision de justice ordonnant l'inscription de l'intéressé, ou, à défaut, un certificat de nationalité ou la carte nationale d'identité en cours de validité et un bulletin n° 3 du casier judiciaire délivré depuis moins de trois mois ;
8492 8451
 
8493
-2° Si l'intéressé n'est pas domicilié dans la collectivité ou que les pièces mentionnées au I n'établissent pas son domicile dans la collectivité :
8452
+2° Si l'intéressé n'est pas domicilié dans la collectivité ou que les pièces mentionnées au 1° n'établissent pas son domicile dans la collectivité :
8494 8453
 
8495
-a) Soit un avis d'imposition ou un extrait de rôle délivré par le comptable du Trésor, qui établissent que l'intéressé est inscrit au rôle des contributions directes de la collectivité au 1 er janvier de l'année de l'élection ;
8454
+a) Soit un avis d'imposition ou un extrait de rôle délivré par le comptable du Trésor, qui établit que l'intéressé est inscrit au rôle des contributions directes de la collectivité au 1er janvier de l'année de l'élection ;
8496 8455
 
8497
-b) Soit une copie d'un acte notarié établissant que l'intéressé est devenu, dans l'année précédant celle de l'élection, propriétaire ou locataire d'un immeuble dans la collectivité ou d'un acte enregistré au cours de la même année établissant que l'intéressé est devenu locataire d'un immeuble dans la collectivité ;
8456
+b) Soit une copie d'un acte notarié établissant que l'intéressé est devenu, dans l'année précédant celle de l'élection, propriétaire d'un immeuble dans la collectivité ou d'un acte enregistré au cours de la même année établissant que l'intéressé est devenu locataire d'un immeuble d'habitation dans la collectivité ;
8498 8457
 
8499
-c) Soit une attestation notariée du directeur des services fiscaux établissant que l'intéressé, au vu notamment des rôles de l'année précédant celle de l'élection et des éléments que celui-ci produit, et sous réserve d'une modification de la situation dont l'autorité compétente n'aurait pas eu connaissance, justifie qu'il devait être inscrit au rôle des contributions directes dans la collectivité au 1er janvier de l'année de l'élection.
8458
+c) Soit une attestation du directeur des services fiscaux établissant que l'intéressé, au vu notamment des rôles de l'année précédant celle de l'élection et des éléments que celui-ci produit, et sous réserve d'une modification de la situation dont l'autorité compétente n'aurait pas eu connaissance, justifie qu'il devait être inscrit au rôle des contributions directes dans la collectivité au 1er janvier de l'année de l'élection.
8500 8459
 
8501 8460
 La délivrance du récépissé par le représentant de l'Etat ne fait pas obstacle à ce que l'éligibilité du candidat puisse être contestée devant le juge de l'élection.
8502 8461
 
8503
-L'état des listes de candidats dont la déclaration a été définitivement enregistrée est arrêté, dans l'ordre du dépôt des listes, et publiée au Journal officiel de Saint-Pierre-et-Miquelon par le représentant de l'Etat, au plus tard quatre jours après la clôture du dépôt des listes.
8462
+L'état des listes de candidats dont la déclaration a été définitivement enregistrée est arrêté et publié au Journal officiel de Saint-Pierre-et-Miquelon, par le représentant de l'Etat, au plus tard le quatrième jour suivant la date limite de dépôt des candidatures.
8504 8463
 
8505
-##### Article D351
8464
+##### Article R341
8506 8465
 
8507
-Les noms et prénoms des candidats figurant aux trois derniers rangs dans la section de Saint-Pierre et au dernier rang dans la section de Miquelon-Langlade sont imprimés en caractères plus petits que ceux des autres candidats de la liste.
8466
+Les noms et prénoms des candidats figurant aux trois derniers rangs dans la section de Saint-Pierre et au dernier rang dans la section de Miquelon-Langlade sont imprimés en caractères de moindres dimensions que ceux des autres candidats de la liste.
8508 8467
 
8509
-##### Article D352
8468
+##### Article R342
8510 8469
 
8511
-Les bulletins de vote comportent le titre de la liste ainsi que les nom et prénoms de chacun des candidats dans l'ordre résultant de la publication prévu à l'article D. 350.
8470
+Les bulletins de vote sont imprimés à l'encre noire.
8512 8471
 
8513
-##### Article D353
8472
+Ils comportent le titre de la liste ainsi que les nom et prénoms de chacun des candidats dans l'ordre résultant de la publication prévu à l'article R. 340.
8514 8473
 
8515
-N'entrent pas en compte dans le résultat du dépouillement et sont annexés au procès-verbal :
8474
+Les bulletins de vote peuvent également comporter l'emblème d'un ou plusieurs partis ou groupements politiques.
8475
+
8476
+##### Article R343
8516 8477
 
8517
-1° Les bulletins établis au nom d'une liste qui n'a pas fait l'objet de la publication prévue à l'article D. 350 ;
8478
+Par dérogation à l'article R. 66-2, n'entrent pas en compte dans le résultat du dépouillement et sont annexés au procès-verbal :
8518 8479
 
8519
-2° Les bulletins qui ne répondent pas aux dispositions des articles D. 351 et D. 352 ;
8480
+1° Les bulletins établis au nom d'une liste qui n'a pas fait l'objet de la publication prévue à l'article R. 340 ;
8481
+
8482
+2° Les bulletins qui ne répondent pas aux dispositions des articles R. 30,
8483
+R. 341 et R. 342 ;
8520 8484
 
8521 8485
 3° Les bulletins comportant adjonction ou suppression de nom ou modification de l'ordre de présentation des candidats ;
8522 8486
 
8523
-4° Les bulletins qui ne sont pas imprimés en caractères noirs ;
8487
+4° Les bulletins d'un modèle différent de ceux qui ont été produits par les candidats, les bulletins manuscrits ou qui comportent une mention manuscrite ;
8524 8488
 
8525 8489
 5° Les circulaires utilisées comme bulletin.
8526 8490
 
8527
-##### Article D354
8491
+##### Article R344
8528 8492
 
8529 8493
 La commission de propagande prévue à l'article L. 546 est instituée par arrêté du représentant de l'Etat.
8530 8494
 
8531
-##### Article D355
8495
+##### Article R345
8532 8496
 
8533 8497
 Le recensement général des votes est effectué, en présence des représentants des listes, par une commission.
8534 8498
 
8535
-Cette dernière est présidée par un magistrat du siège désigné par le président du tribunal supérieur d'appel. Il est assisté de deux fonctionnaires désignés par le représentant de l'Etat. Elle est instituée par un arrêté du représentant de l'Etat.
8499
+Cette commission de recensement général des votes est présidée par un magistrat du siège désigné par le président du tribunal supérieur d'appel. Il est assisté de deux fonctionnaires désignés par le représentant de l'Etat. Elle est instituée par un arrêté du représentant de l'Etat.
8536 8500
 
8537 8501
 Immédiatement après le dépouillement du scrutin, un exemplaire du procès-verbal est, après signature, envoyé au président de la commission de recensement général des votes qui en constate la réception sur un registre et en donne récépissé.
8538 8502
 
8503
+La commission tranche les questions que peuvent poser, en dehors de toute réclamation, la validité et le décompte des bulletins et procède aux rectifications nécessaires, sans préjudice toutefois du pouvoir d'appréciation du juge de l'élection.
8504
+
8539 8505
 Les résultats sont proclamés en public par le président de la commission. Ils sont publiés au Journal officiel de Saint-Pierre-et-Miquelon.
8540 8506
 
8541
-##### Article D356
8507
+##### Article R346
8542 8508
 
8543 8509
 Lors du renouvellement intégral du conseil territorial, au premier tour de scrutin, ou au second si aucune liste n'a recueilli dès le premier tour la majorité absolue des suffrages exprimés et un nombre de suffrages au moins égal au quart des électeurs inscrits, la commission attribue à la liste qui a recueilli la majorité des suffrages exprimés huit sièges dans la section de Saint-Pierre et deux sièges dans la section de Miquelon-Langlade.
8544 8510
 
8545
-En cas d'égalité de suffrages entre les listes arrivées en tête, ces sièges sont attribués à la liste dont les candidats ont la moyenne d'âge la plus élevée.
8546
-
8547 8511
 Les sièges non répartis sont attribués, au sein de chaque section, comme suit : la commission détermine le quotient électoral, en divisant le nombre de suffrages exprimés dans la circonscription par le nombre de sièges à pourvoir dans chaque section. Il est attribué à chaque liste autant de sièges que le nombre de suffrages de la liste contient de fois le quotient électoral.
8548 8512
 
8549 8513
 Les sièges qui n'ont pas été répartis en application de l'alinéa précédent sont attribués selon la règle de la plus forte moyenne. A cet effet les sièges sont conférés, dans chaque section, successivement à celle des listes pour laquelle la division du nombre de suffrages recueillis par le nombre de sièges qui lui ont déjà été attribués, plus un, donne le plus fort résultat.
8550 8514
 
8551
-Si plusieurs listes ont la même moyenne pour l'attribution du dernier siège, celui-ci revient à la liste qui a obtenu le plus grand nombre de suffrages dans l'ensemble de la circonscription. En cas d'égalité de suffrages, le siège est attribué au plus âgé des candidats susceptibles d'être proclamés élus.
8552
-
8553
-Les sièges sont attribués aux candidats dans l'ordre de présentation.
8554
-
8555
-#### Chapitre V : Dispositions applicables à l'élection du sénateur de Saint-Pierre-et-Miquelon
8556
-
8557
-##### Article D357
8558
-
8559
-Les dispositions du titre III bis du livre II du présent code (partie réglementaire) ne sont pas applicables à l'élection du sénateur de Saint-Pierre-et-Miquelon.
8560
-
8561 8515
 # Annexes
8562 8516
 
8563 8517
 ## Tableau des circonscriptions électorales des départements (élection des députés)