Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
EXPÉRIMENTAL : le diff mot-à-mot permet de visualiser les modifications en découpant au niveau des mots plutôt que des lignes (peut ne pas fonctionner).
... | ... |
@@ -7122,9 +7122,13 @@ Pour l'application des dispositions du présent code en Polynésie française, i |
7122 | 7122 |
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7123 | 7123 |
3° "Services du haut-commissaire", au lieu de : "préfecture" ; |
7124 | 7124 |
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7125 |
-4° "Secrétaire général du haut-commissariat", au lieu de : "Secrétaire général de préfecture" ; |
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7125 |
+4° "Secrétaire général du haut-commissariat", au lieu de : |
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7126 | 7126 |
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7127 |
-5° "Services du chef de subdivision administrative", au lieu de : "sous-préfecture" ; |
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7127 |
+"Secrétaire général de préfecture" ; |
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7128 |
+ |
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7129 |
+5° "Services du chef de subdivision administrative", au lieu de : |
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7130 |
+ |
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7131 |
+"sous-préfecture" ; |
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7128 | 7132 |
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7129 | 7133 |
6° "Subdivision administrative", au lieu de : "arrondissement", et : "chef de subdivision administrative", au lieu de : |
7130 | 7134 |
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... | ... |
@@ -7142,9 +7146,11 @@ Pour l'application des dispositions du présent code en Polynésie française, i |
7142 | 7146 |
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7143 | 7147 |
12° "Chambre territoriale des comptes", au lieu de : "chambre régionale des comptes" ; |
7144 | 7148 |
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7145 |
-13° "Chef du service des affaires économiques", au lieu de : "directeur départemental des enquêtes européennes" ; |
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7149 |
+13° "Chef du service des affaires économiques", au lieu de : |
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7150 |
+ |
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7151 |
+"directeur départemental des enquêtes européennes" ; |
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7146 | 7152 |
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7147 |
-14° (Abrogé) ; |
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7153 |
+14° "Un agent désigné par le directeur de l'office des postes et télécommunications de la Polynésie française" au lieu de : " Un fonctionnaire désigné par le directeur départemental des postes et télécommunications" ; |
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7148 | 7154 |
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7149 | 7155 |
15° "Archives de la Polynésie française", au lieu de : "archives départementales". |
7150 | 7156 |
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... | ... |
@@ -7626,7 +7632,7 @@ Les déclarations de candidature à l'assemblée de la Polynésie française son |
7626 | 7632 |
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7627 | 7633 |
##### Article R243 |
7628 | 7634 |
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7629 |
-L'état des listes de candidats dont la déclaration a été définitivement enregistrée est arrêté, dans l'ordre de dépôt des listes pour chaque circonscription, par le haut-commissaire de la République et publié au Journal officiel de la Polynésie française au plus tard quatre jours après la date de clôture du dépôt des listes. Il est notifié aux maires. |
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7635 |
+L'état des listes de candidats dont la déclaration a été définitivement enregistrée est arrêté, pour chaque circonscription, par le haut-commissaire de la République et publié au Journal officiel de la Polynésie française au plus tard quatre jours après la date de clôture du dépôt des listes pour le premier tour de scrutin, et deux jours après la date de clôture des listes pour le second tour. Il est notifié aux maires. |
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7630 | 7636 |
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7631 | 7637 |
Cet état indique, par circonscription et pour chaque liste : |
7632 | 7638 |
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... | ... |
@@ -7710,7 +7716,7 @@ Le recensement général des votes est effectué dès la fermeture du scrutin et |
7710 | 7716 |
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7711 | 7717 |
La commission procède, s'il y a lieu, au redressement des chiffres portés sur les procès-verbaux. |
7712 | 7718 |
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7713 |
-La commission détermine le quotient électoral, en divisant le nombre de suffrages exprimés dans la circonscription par le nombre de sièges à pourvoir à l'assemblée. Il est attribué à chaque liste autant de sièges de représentant à l'assemblée de la Polynésie française que le nombre de suffrages de la liste contient de fois le quotient électoral. Les sièges non répartis sont attribués selon la règle de la plus forte moyenne. A cet effet, les sièges sont conférés successivement à celle des listes pour laquelle la division du nombre de suffrages recueillis par le nombre de sièges qui lui ont déjà été attribués, plus un, donne le plus fort résultat. Si plusieurs listes ont la même moyenne pour l'attribution du dernier siège, elle attribue celui-ci à la liste qui a obtenu le plus grand nombre de suffrages. En cas d'égalité des suffrages, le siège est attribué au plus âgé des candidats susceptibles d'être proclamés élus. |
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7719 |
+Au premier tour de scrutin ou, si aucune liste n'a recueilli au premier tour la majorité absolue des suffrages exprimés, au second tour, la commission détermine le quotient électoral, en divisant le nombre de suffrages exprimés dans la circonscription par le nombre de sièges à pourvoir à l'assemblée. Il est attribué à chaque liste autant de sièges de représentant à l'assemblée de la Polynésie française que le nombre de suffrages de la liste contient de fois le quotient électoral. Les sièges non répartis sont attribués selon la règle de la plus forte moyenne. A cet effet, les sièges sont conférés successivement à celle des listes pour laquelle la division du nombre de suffrages recueillis par le nombre de sièges qui lui ont déjà été attribués, plus un, donne le plus fort résultat. Si plusieurs listes ont la même moyenne pour l'attribution du dernier siège, elle attribue celui-ci à la liste qui a obtenu le plus grand nombre de suffrages dans la circonscription. En cas d'égalité des suffrages, le siège est attribué au plus âgé des candidats susceptibles d'être proclamés élus. |
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7714 | 7720 |
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7715 | 7721 |
Seules les listes ayant obtenu au moins 5 % des suffrages exprimés sont admises à la répartition des sièges. |
7716 | 7722 |
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