Code électoral


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

EXPÉRIMENTAL : le diff mot-à-mot permet de visualiser les modifications en découpant au niveau des mots plutôt que des lignes (peut ne pas fonctionner).

Version consolidée au 16 janvier 2008 (version b8baeef)
La précédente version était la version consolidée au 9 décembre 2007.

... ...
@@ -7122,9 +7122,13 @@ Pour l'application des dispositions du présent code en Polynésie française, i
7122 7122
 
7123 7123
 3° "Services du haut-commissaire", au lieu de : "préfecture" ;
7124 7124
 
7125
-4° "Secrétaire général du haut-commissariat", au lieu de : "Secrétaire général de préfecture" ;
7125
+4° "Secrétaire général du haut-commissariat", au lieu de :
7126 7126
 
7127
-5° "Services du chef de subdivision administrative", au lieu de : "sous-préfecture" ;
7127
+"Secrétaire général de préfecture" ;
7128
+
7129
+5° "Services du chef de subdivision administrative", au lieu de :
7130
+
7131
+"sous-préfecture" ;
7128 7132
 
7129 7133
 6° "Subdivision administrative", au lieu de : "arrondissement", et : "chef de subdivision administrative", au lieu de :
7130 7134
 
... ...
@@ -7142,9 +7146,11 @@ Pour l'application des dispositions du présent code en Polynésie française, i
7142 7146
 
7143 7147
 12° "Chambre territoriale des comptes", au lieu de : "chambre régionale des comptes" ;
7144 7148
 
7145
-13° "Chef du service des affaires économiques", au lieu de : "directeur départemental des enquêtes européennes" ;
7149
+13° "Chef du service des affaires économiques", au lieu de :
7150
+
7151
+"directeur départemental des enquêtes européennes" ;
7146 7152
 
7147
-14° (Abrogé) ;
7153
+14° "Un agent désigné par le directeur de l'office des postes et télécommunications de la Polynésie française" au lieu de : " Un fonctionnaire désigné par le directeur départemental des postes et télécommunications" ;
7148 7154
 
7149 7155
 15° "Archives de la Polynésie française", au lieu de : "archives départementales".
7150 7156
 
... ...
@@ -7626,7 +7632,7 @@ Les déclarations de candidature à l'assemblée de la Polynésie française son
7626 7632
 
7627 7633
 ##### Article R243
7628 7634
 
7629
-L'état des listes de candidats dont la déclaration a été définitivement enregistrée est arrêté, dans l'ordre de dépôt des listes pour chaque circonscription, par le haut-commissaire de la République et publié au Journal officiel de la Polynésie française au plus tard quatre jours après la date de clôture du dépôt des listes. Il est notifié aux maires.
7635
+L'état des listes de candidats dont la déclaration a été définitivement enregistrée est arrêté, pour chaque circonscription, par le haut-commissaire de la République et publié au Journal officiel de la Polynésie française au plus tard quatre jours après la date de clôture du dépôt des listes pour le premier tour de scrutin, et deux jours après la date de clôture des listes pour le second tour. Il est notifié aux maires.
7630 7636
 
7631 7637
 Cet état indique, par circonscription et pour chaque liste :
7632 7638
 
... ...
@@ -7710,7 +7716,7 @@ Le recensement général des votes est effectué dès la fermeture du scrutin et
7710 7716
 
7711 7717
 La commission procède, s'il y a lieu, au redressement des chiffres portés sur les procès-verbaux.
7712 7718
 
7713
-La commission détermine le quotient électoral, en divisant le nombre de suffrages exprimés dans la circonscription par le nombre de sièges à pourvoir à l'assemblée. Il est attribué à chaque liste autant de sièges de représentant à l'assemblée de la Polynésie française que le nombre de suffrages de la liste contient de fois le quotient électoral. Les sièges non répartis sont attribués selon la règle de la plus forte moyenne. A cet effet, les sièges sont conférés successivement à celle des listes pour laquelle la division du nombre de suffrages recueillis par le nombre de sièges qui lui ont déjà été attribués, plus un, donne le plus fort résultat. Si plusieurs listes ont la même moyenne pour l'attribution du dernier siège, elle attribue celui-ci à la liste qui a obtenu le plus grand nombre de suffrages. En cas d'égalité des suffrages, le siège est attribué au plus âgé des candidats susceptibles d'être proclamés élus.
7719
+Au premier tour de scrutin ou, si aucune liste n'a recueilli au premier tour la majorité absolue des suffrages exprimés, au second tour, la commission détermine le quotient électoral, en divisant le nombre de suffrages exprimés dans la circonscription par le nombre de sièges à pourvoir à l'assemblée. Il est attribué à chaque liste autant de sièges de représentant à l'assemblée de la Polynésie française que le nombre de suffrages de la liste contient de fois le quotient électoral. Les sièges non répartis sont attribués selon la règle de la plus forte moyenne. A cet effet, les sièges sont conférés successivement à celle des listes pour laquelle la division du nombre de suffrages recueillis par le nombre de sièges qui lui ont déjà été attribués, plus un, donne le plus fort résultat. Si plusieurs listes ont la même moyenne pour l'attribution du dernier siège, elle attribue celui-ci à la liste qui a obtenu le plus grand nombre de suffrages dans la circonscription. En cas d'égalité des suffrages, le siège est attribué au plus âgé des candidats susceptibles d'être proclamés élus.
7714 7720
 
7715 7721
 Seules les listes ayant obtenu au moins 5 % des suffrages exprimés sont admises à la répartition des sièges.
7716 7722