Code électoral


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Version consolidée au 9 décembre 2007 (version 5555d95)
La précédente version était la version consolidée au 28 novembre 2007.

... ...
@@ -3252,6 +3252,10 @@ Dans les îles Wallis et Futuna, par dérogation à l'article L. 17, la liste é
3252 3252
 
3253 3253
 La déclaration de candidature à l'une des élections mentionnées à l'article L. 388 peut indiquer la couleur que les candidats choisissent pour leur bulletin de vote, cette couleur devant être différente de celle des cartes électorales, et, éventuellement, l'indication de l'emblème qui sera imprimé sur ce bulletin.
3254 3254
 
3255
+#### Article L390-1
3256
+
3257
+Par dérogation à l'article L. 50, en Polynésie française, les services municipaux peuvent se voir confier la distribution des documents officiels de propagande par le haut-commissaire de la République et sous l'autorité de celui-ci, après avis de la commission de propagande.
3258
+
3255 3259
 #### Article L391
3256 3260
 
3257 3261
 Pour les élections mentionnées à l'article L. 388, n'entrent pas en compte dans les résultats du dépouillement et sont annexés au procès-verbal :
... ...
@@ -3276,11 +3280,11 @@ Toutefois, par dérogation aux dispositions qui précèdent, les bulletins manus
3276 3280
 
3277 3281
 Pour l'application des dispositions du chapitre V bis du titre Ier du livre Ier :
3278 3282
 
3279
-1° Dans l'article L. 52-8, les sommes de 4 600 euros, 150 euros et 15 000 euros sont respectivement remplacées par les sommes de 545 000 francs CFP, de 18 180 francs CFP et de 1 818 000 francs CFP.
3283
+1° Dans l'article L. 52-8, les sommes de 4 600 euros,150 euros et 15 000 euros sont respectivement remplacées par les sommes de 545 000 francs CFP, de 18 180 francs CFP et de 1 818 000 francs CFP.
3280 3284
 
3281 3285
 2° Dans l'article L. 52-10, la somme de 3 000 euros est remplacée par la somme de 363 600 francs CFP.
3282 3286
 
3283
-3° Pour la Nouvelle-Calédonie et la Polynésie française, le tableau du deuxième alinéa de l'article L. 52-11 est remplacé par le tableau suivant :
3287
+3° Pour la Nouvelle-Calédonie, le tableau du deuxième alinéa de l'article L. 52-11 est remplacé par le tableau suivant :
3284 3288
 
3285 3289
 <table align="center" border="1" cellpadding="0" cellspacing="0"><tbody>
3286 3290
  <tr>
... ...
@@ -3291,7 +3295,7 @@ de la circonscription</center></td>
3291 3295
  </tr>
3292 3296
  <tr>
3293 3297
   <td colspan="2" width="227"><center>Election des conseillers municipaux</center></td>
3294
-  <td rowspan="2" valign="top" width="227">Election des membres du congrès et des assemblées de province de la Nouvelle-Calédonie et de l'assemblée de la Polynésie Française</td>
3298
+  <td rowspan="2" valign="top" width="227">Election des membres du congrès et des assemblées de province de la Nouvelle-Calédonie</td>
3295 3299
  </tr>
3296 3300
  <tr>
3297 3301
   <td><center>Listes présentes
... ...
@@ -3327,9 +3331,68 @@ au second tour</center></td>
3327 3331
  </tr>
3328 3332
 </tbody></table>
3329 3333
 
3330
-4° Le plafond des dépenses pour l'élection des députés mentionné au troisième alinéa de l'article L. 52-11 est de 4 545 000 francs CFP ; il est majoré de 20 francs CFP par habitant de la circonscription.
3334
+4° Pour la Polynésie française, le tableau du deuxième alinéa de l'article L. 52-11 est remplacé par le tableau suivant :
3335
+
3336
+<table align="center" border="1" cellpadding="0" width="680"><tbody>
3337
+ <tr>
3338
+  <td rowspan="3" width="223"><center>FRACTION DE LA POPULATION
3339
+
3340
+DE LA CIRCONSCRIPTION</center></td>
3341
+  <td colspan="4" width="452"><center>PLAFOND PAR HABITANT DES DÉPENSES ÉLECTORALES (EN FRANCS CFP)</center></td>
3342
+ </tr>
3343
+ <tr>
3344
+  <td colspan="2" width="225"><center>Election des conseillers municipaux</center></td>
3345
+  <td colspan="2" width="224"><center>Election des membres
3346
+
3347
+de l'assemblée de la Polynésie française</center></td>
3348
+ </tr>
3349
+ <tr>
3350
+  <td><center>Listes présentes
3351
+
3352
+au premier tour</center></td>
3353
+  <td><center>Listes présentes
3354
+
3355
+au second tour</center></td>
3356
+  <td><center>Listes présentes
3357
+
3358
+au premier tour</center></td>
3359
+  <td><center>Listes présentes
3360
+
3361
+au second tour</center></td>
3362
+ </tr>
3363
+ <tr>
3364
+  <td valign="top" width="223">N'excédant pas 15 000 habitants</td>
3365
+  <td valign="top" width="112"><center>156</center></td>
3366
+  <td valign="top" width="111"><center>214</center></td>
3367
+  <td valign="top" width="111"><center>136</center></td>
3368
+  <td valign="top" width="111"><center>186</center></td>
3369
+ </tr>
3370
+ <tr>
3371
+  <td valign="top" width="223">De 15 001 à 30 000 habitants</td>
3372
+  <td valign="top" width="112"><center>137</center></td>
3373
+  <td valign="top" width="111"><center>195</center></td>
3374
+  <td valign="top" width="111"><center>107</center></td>
3375
+  <td valign="top" width="111"><center>152</center></td>
3376
+ </tr>
3377
+ <tr>
3378
+  <td valign="top" width="223">De 30 001 à 60 000 habitants</td>
3379
+  <td valign="top" width="112"><center>118</center></td>
3380
+  <td valign="top" width="111"><center>156</center></td>
3381
+  <td valign="top" width="111"><center>97</center></td>
3382
+  <td valign="top" width="111"><center>129</center></td>
3383
+ </tr>
3384
+ <tr>
3385
+  <td valign="top" width="223">De plus de 60 000 habitants</td>
3386
+  <td valign="top" width="112"><center>107</center></td>
3387
+  <td valign="top" width="111"><center>147</center></td>
3388
+  <td valign="top" width="111"><center>68</center></td>
3389
+  <td valign="top" width="111"><center>94</center></td>
3390
+ </tr>
3391
+</tbody></table>
3392
+
3393
+5° Le plafond des dépenses pour l'élection des députés mentionné au troisième alinéa de l'article L. 52-11 est de 4 545 000 francs CFP ; il est majoré de 20 francs CFP par habitant de la circonscription.
3331 3394
 
3332
-5° Dans l'article L. 52-11, la référence à l'indice du coût de la vie de l'Institut national de la statistique et des études économiques est remplacée :
3395
+6° Dans l'article L. 52-11, la référence à l'indice du coût de la vie de l'Institut national de la statistique et des études économiques est remplacée :
3333 3396
 
3334 3397
 a) En Nouvelle-Calédonie, par la référence à l'indice du coût de la vie (hors tabac) de l'Institut territorial de la statistique et des études économiques ;
3335 3398
 
... ...
@@ -3337,9 +3400,9 @@ b) En Polynésie française, par la référence à l'indice des prix à la conso
3337 3400
 
3338 3401
 c) Dans les îles Wallis et Futuna, par la référence à l'indice local des prix à la consommation.
3339 3402
 
3340
-6° Les frais de transport aérien et maritime dûment justifiés, exposés à l'intérieur de la collectivité intéressée par les candidats aux élections législatives en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et aux îles Wallis et Futuna et aux élections au congrès et aux assemblées de province de Nouvelle-Calédonie ou à l'assemblée de la Polynésie française ou à l'assemblée territoriale des îles Wallis et Futuna, ne sont pas inclus dans le plafond des dépenses électorales fixé par l'article L. 52-11.
3403
+7° Les frais de transport aérien et maritime dûment justifiés, exposés à l'intérieur de la collectivité intéressée par les candidats aux élections législatives en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et aux îles Wallis et Futuna et aux élections au congrès et aux assemblées de province de Nouvelle-Calédonie ou à l'assemblée de la Polynésie française ou à l'assemblée territoriale des îles Wallis et Futuna, ne sont pas inclus dans le plafond des dépenses électorales fixé par l'article L. 52-11.
3341 3404
 
3342
-7° Par dérogation aux dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 52-12, le compte de campagne peut également être déposé auprès des services du représentant de l'Etat.
3405
+8° Par dérogation aux dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 52-12, le compte de campagne peut également être déposé auprès des services du représentant de l'Etat.
3343 3406
 
3344 3407
 #### Article LO392-1
3345 3408
 
... ...
@@ -3508,177 +3571,41 @@ Le recensement général des votes est effectué par une commission, en présenc
3508 3571
 
3509 3572
 #### Article LO406-1
3510 3573
 
3511
-La composition et la formation de l'assemblée de la Polynésie française sont régies par les dispositions de la section 1 du chapitre II du titre IV de la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 portant statut d'autonomie de la Polynésie française ci-après reproduites :
3574
+La composition et la formation de l'assemblée de la Polynésie française sont régies par la section 1 du chapitre II du titre IV de la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 portant statut d'autonomie de la Polynésie française.
3512 3575
 
3513
-Art. 103. - L'assemblée de la Polynésie française est élue au suffrage universel direct.
3514
-
3515
-Art. 104. - L'assemblée de la Polynésie française est composée de cinquante-sept membres élus pour cinq ans et rééligibles. Elle se renouvelle intégralement.
3516
-
3517
-Les pouvoirs de l'assemblée de la Polynésie française expirent lors de la première réunion de l'assemblée nouvellement élue en application des dispositions du premier alinéa du I de l'article 107. Cette disposition n'est pas applicable en cas de dissolution.
3518
-
3519
-La Polynésie française est divisée en circonscriptions électorales. Chaque circonscription dispose d'un minimum de représentation. Ce minimum est fixé à trois sièges. Les sièges sont répartis de la manière suivante dans les circonscriptions ci-après désignées :
3520
-
3521
-1° La circonscription des îles du Vent comprend les communes de :
3522
-
3523
-Arue, Faaa, Hitiaa O Te Ra, Mahina, Moorea-Maiao, Paea, Papara, Papeete, Pirae, Punaauia, Taiarapu-Est, Taiarapu-Ouest et Teva I Uta. Elle élit trente-sept représentants ;
3524
-
3525
-2° La circonscription des îles Sous-le-Vent comprend les communes de : Bora-Bora, Huahine, Maupiti, Tahaa, Taputapuatea, Tumaraa et Uturoa. Elle élit huit représentants ;
3526
-
3527
-3° La circonscription des îles Tuamotu de l'Ouest comprend les communes de Arutua, Fakarava, Manihi, Rangiroa et Takaroa. Elle élit trois représentants ;
3528
-
3529
-4° La circonscription des îles Gambier et Tuamotu de l'Est comprend les communes de : Anaa, Fangatau, Gambier, Hao, Hikueru, Makemo, Napuka, Nukutavake, Pukapuka, Reao, Tatakoto et Tureia. Elle élit trois représentants ;
3530
-
3531
-5° La circonscription des îles Marquises comprend les communes de : Fatu-Hiva, Hiva-Oa, Nuku-Hiva, Tahuata, Ua-Huka et Ua-Pou. Elle élit trois représentants ;
3532
-
3533
-6° La circonscription des îles Australes comprend les communes de : Raivavae, Rapa, Rimatara, Rurutu et Tubuai. Elle élit trois représentants.
3534
-
3535
-Les limites des communes auxquelles se réfèrent les dispositions précédentes sont celles qui résultent des dispositions en vigueur à la date de promulgation de la présente loi organique.
3536
-
3537
-Art. 105. - I. - L'élection des représentants à l'assemblée de la Polynésie française a lieu, dans chaque circonscription, au scrutin de liste à un tour sans adjonction, ni suppression de noms et sans modification de l'ordre de présentation.
3538
-
3539
-Il est attribué à la liste qui a recueilli la majorité des suffrages exprimés un nombre de sièges égal au tiers du nombre de sièges à pourvoir arrondi à l'entier supérieur.
3540
-
3541
-Cette attribution opérée, les autres sièges sont répartis entre toutes les listes à la représentation proportionnelle suivant la règle de la plus forte moyenne.
3542
-
3543
-Si plusieurs listes ont la même moyenne pour l'attribution du dernier siège, celui-ci est attribué à la liste qui a obtenu le plus grand nombre de suffrages. En cas d'égalité des suffrages, le siège est attribué au plus âgé des candidats susceptibles d'être proclamés élus.
3544
-
3545
-II. - Sont seules admises à la répartition des sièges les listes ayant obtenu au moins 3 % des suffrages exprimés.
3546
-
3547
-Les sièges sont attribués aux candidats selon l'ordre de présentation sur chaque liste.
3548
-
3549
-Art. 106. - Chaque liste est composée alternativement d'un candidat de chaque sexe.
3550
-
3551
-Chaque liste comporte un nombre de candidats égal au nombre de sièges à pourvoir, augmenté du même nombre que le nombre de sièges à pourvoir, dans la limite de dix.
3552
-
3553
-Nul ne peut être candidat sur plus d'une liste.
3554
-
3555
-Art. 107. - I. - Les élections pour le renouvellement intégral de l'assemblée de la Polynésie française sont organisées dans les deux mois qui précèdent l'expiration du mandat des membres sortants.
3556
-
3557
-Elles sont organisées dans les trois mois qui suivent l'annulation globale des opérations électorales, la démission de tous les membres de l'assemblée ou la dissolution de l'assemblée. Ce délai commence à courir, soit à compter de la lecture de l'arrêt du Conseil d'Etat, soit à compter de la réception des démissions par le président de l'assemblée, soit à compter de la publication au Journal officiel de la République française du décret de dissolution.
3558
-
3559
-Les électeurs sont convoqués par décret. Le décret est publié au Journal officiel de la Polynésie française quatre semaines au moins avant la date du scrutin.
3560
-
3561
-II. - Lorsqu'un siège de représentant à l'assemblée de la Polynésie française devient vacant pour quelque cause que ce soit, il est pourvu par le candidat venant immédiatement après le dernier élu sur la liste dont le membre sortant est issu.
3562
-
3563
-Lorsque l'application de cette règle ne permet pas de combler une vacance, il est procédé dans les trois mois à une élection partielle, au scrutin uninominal majoritaire à un tour lorsque la vacance porte sur un seul siège, au scrutin de liste majoritaire à un tour lorsque la vacance porte sur deux sièges, et dans les conditions fixées à l'article 105 lorsque la vacance porte sur trois sièges ou plus. Les nouveaux représentants sont élus pour la durée du mandat restant à courir.
3564
-
3565
-Toutefois, aucune élection partielle ne peut avoir lieu dans les six mois qui précèdent l'expiration normale du mandat des représentants à l'assemblée de la Polynésie française.
3566
-
3567
-Les électeurs sont convoqués par arrêté du haut-commissaire après consultation du président de la Polynésie française. L'arrêté est publié au Journal officiel de la Polynésie française quatre semaines au moins avant la date du scrutin.
3568
-
3569
-Art. 108. - Sont éligibles à l'assemblée de la Polynésie française les personnes âgées de dix-huit ans révolus, jouissant de leurs droits civils et politiques, n'étant dans aucun cas d'incapacité prévu par la loi et inscrites sur une liste électorale en Polynésie française ou justifiant qu'elles remplissent les conditions pour y être inscrites au jour de l'élection.
3570
-
3571
-Art. 109. - I. - Sont inéligibles à l'assemblée de la Polynésie française :
3572
-
3573
-1° Pendant un an à compter de la décision juridictionnelle constatant l'inéligibilité, le président et les membres de l'assemblée, le président de la Polynésie française et les autres membres du gouvernement de la Polynésie française qui n'ont pas déposé l'une des déclarations prévues par le titre Ier de la loi n° 88-227 du 11 mars 1988 relative à la transparence financière de la vie politique ;
3574
-
3575
-2° Les personnes privées, par décision juridictionnelle passée en force de chose jugée, de leur droit d'éligibilité en application des lois qui autorisent cette privation ;
3576
-
3577
-3° Les hauts-commissaires de la République, les secrétaires généraux, secrétaires généraux adjoints du haut-commissariat, les directeurs du cabinet du haut-commissaire et les chefs de subdivisions administratives en exercice ou qui ont exercé leurs fonctions en Polynésie française depuis moins de trois ans ;
3578
-
3579
-4° Les personnes déclarées inéligibles en application de l'article L. 118-3 du code électoral ;
3580
-
3581
-5° Le Médiateur de la République et le Défenseur des enfants, sauf s'ils exerçaient le même mandat antérieurement à leur nomination.
3582
-
3583
-II. - En outre, ne peuvent être élus membres de l'assemblée de la Polynésie française s'ils exercent leurs fonctions en Polynésie française ou s'ils les ont exercées depuis moins de six mois :
3584
-
3585
-1° Les magistrats des juridictions administratives et des juridictions judiciaires ;
3586
-
3587
-2° Les membres des corps d'inspection et de contrôle de l'Etat ;
3588
-
3589
-3° Les directeurs et chefs de service de l'Etat ;
3590
-
3591
-4° Le secrétaire général du gouvernement de la Polynésie française et les secrétaires généraux des institutions, les directeurs généraux, inspecteurs généraux, inspecteurs, directeurs, directeurs adjoints de la Polynésie française ou de l'un de ses établissements publics et le directeur du cabinet du président de la Polynésie française.
3592
-
3593
-III. - Ne peuvent pas non plus être élus membres de l'assemblée de la Polynésie française, exclusivement dans la circonscription où ils exercent ou ont exercé depuis moins de six mois leurs fonctions :
3594
-
3595
-1° Les officiers des armées de terre, de mer et de l'air et les personnels de la gendarmerie en activité en Polynésie française ;
3596
-
3597
-2° Les fonctionnaires des corps actifs de police en activité en Polynésie française ;
3598
-
3599
-3° Les chefs de circonscription administrative de la Polynésie française ;
3600
-
3601
-4° Les agents et comptables de la Polynésie française agissant en qualité de fonctionnaire employés à l'assiette, à la perception et au recouvrement des contributions directes ou indirectes et au paiement des dépenses publiques de toute nature.
3602
-
3603
-Art. 110. - Les employeurs sont tenus de laisser à leurs salariés candidats à l'assemblée de la Polynésie française le temps nécessaire pour participer à la campagne électorale dans la limite de dix jours ouvrables.
3604
-
3605
-Sur demande de l'intéressé, la durée de ses absences est imputée sur celle du congé payé annuel dans la limite des droits qu'il a acquis à ce titre à la date du scrutin. Lorsqu'elles ne sont pas imputées sur le congé payé annuel, les absences ne sont pas rémunérées ; elles donnent alors lieu à récupération en accord avec l'employeur.
3606
-
3607
-La durée de ces absences est assimilée à une période de travail effectif pour la détermination des droits à congés payés ainsi que des droits liés à l'ancienneté.
3608
-
3609
-Art. 111. - I. - Le mandat de représentant à l'assemblée de la Polynésie française est incompatible :
3610
-
3611
-1° Avec la qualité de président de la Polynésie française ou de membre du gouvernement ou du conseil économique, social et culturel ;
3612
-
3613
-2° Avec la qualité de membre d'une assemblée ou d'un exécutif d'une collectivité à statut particulier régie par le premier alinéa de l'article 72 de la Constitution, d'une collectivité mentionnée au dernier alinéa de l'article 73 de la Constitution, d'une autre collectivité d'outre-mer régie par l'article 74 de la Constitution ou de la collectivité régie par le titre XIII de la Constitution, ainsi qu'avec celle de conseiller général, de conseiller régional, de conseiller de Paris ou de membre de l'Assemblée de Corse ;
3614
-
3615
-3° Avec les fonctions de militaire de carrière ou assimilé en activité de service ou servant au-delà de la durée légale ;
3616
-
3617
-4° Avec les fonctions de magistrat des juridictions administratives ou des juridictions judiciaires et avec les fonctions publiques non électives ;
3618
-
3619
-5° Avec les fonctions de directeur ou de président d'établissement public, lorsqu'elles sont rémunérées.
3620
-
3621
-II. - Un représentant à l'assemblée de la Polynésie française ne peut cumuler son mandat avec plus d'un des mandats suivants :
3622
-
3623
-conseiller municipal, député ou sénateur, représentant au Parlement européen.
3624
-
3625
-Si le candidat appelé à remplacer un représentant à l'assemblée de la Polynésie française se trouve dans l'un des cas d'incompatibilité mentionnés au présent II, il dispose d'un délai de trente jours à compter de la vacance pour faire cesser l'incompatibilité en démissionnant de la fonction ou du mandat de son choix. A défaut d'option dans le délai imparti, le haut-commissaire constate l'incompatibilité et le remplacement est assuré par le candidat suivant dans l'ordre de la liste.
3626
-
3627
-III. - Un représentant à l'assemblée de la Polynésie française élu dans une autre circonscription de la Polynésie française cesse, de ce fait même, de représenter la première des deux circonscriptions dans laquelle il a été élu. Toutefois, en cas de contestation de la nouvelle élection, la vacance du siège n'est proclamée qu'à compter de la décision du Conseil d'Etat statuant sur le recours ; jusqu'à l'intervention de cette décision, l'élu peut participer aux travaux de l'assemblée au titre de son seul nouveau mandat.
3628
-
3629
-Art. 112. - I. - Tout représentant à l'assemblée de la Polynésie française dont l'inéligibilité se révélera après l'expiration du délai pendant lequel son élection peut être contestée ou qui, pendant la durée de son mandat, se trouvera frappé de l'une des incapacités qui fait perdre la qualité d'électeur est déclaré démissionnaire par arrêté du haut-commissaire soit d'office, soit sur la réclamation de tout électeur.
3630
-
3631
-II. - Tout représentant à l'assemblée de la Polynésie française qui, au moment de son élection, se trouve dans l'un des cas d'incompatibilité prévus au présent titre dispose d'un délai d'un mois à partir de la date à laquelle son élection est devenue définitive pour démissionner de son mandat ou mettre fin à la situation incompatible avec l'exercice de celui-ci. Il fait connaître son option par écrit au haut-commissaire qui en informe le président de l'assemblée concernée. A défaut d'option dans le délai imparti, il est réputé démissionnaire de son mandat ; cette démission est constatée par arrêté du haut-commissaire soit d'office, soit sur réclamation de tout électeur.
3632
-
3633
-Si la cause d'incompatibilité survient postérieurement à l'élection, le droit d'option est ouvert dans les mêmes conditions. A défaut d'option dans le délai d'un mois à compter de la date à laquelle est survenue la cause d'incompatibilité, le représentant à l'assemblée de la Polynésie française est déclaré démissionnaire de son mandat par le haut-commissaire soit d'office, soit sur réclamation de tout électeur.
3634
-
3635
-Art. 113. - I. - Le représentant à l'assemblée de la Polynésie française qui a la qualité d'agent public au moment de son élection est placé en dehors du cadre de l'administration ou du corps auquel il appartient dans les conditions prévues par le statut ou le contrat qui le régit. Il est, à l'expiration de son mandat, réintégré à sa demande, selon le cas, dans le cadre ou le corps auquel il appartenait avant son élection à l'assemblée de la Polynésie française, éventuellement en surnombre, ou dans l'entreprise du secteur public qui l'employait sous un régime de droit public ou de droit privé.
3636
-
3637
-II. - Lorsque le représentant à l'assemblée de la Polynésie française a la qualité de salarié à la date de son élection, il peut bénéficier, à sa demande, d'une suspension de son contrat de travail. Cette demande est satisfaite de plein droit dès lors que le salarié justifie, à la date de l'élection, d'une ancienneté minimale d'une année dans l'entreprise.
3638
-
3639
-Art. 114. - La démission d'un représentant à l'assemblée de la Polynésie française est adressée au président de l'assemblée, qui en informe immédiatement le haut-commissaire et le président de la Polynésie française. Cette démission prend effet dès sa réception par le président de l'assemblée.
3640
-
3641
-Art. 115. - Le représentant à l'assemblée de la Polynésie française qui manque à une session ordinaire sans excuse légitime admise par l'assemblée de la Polynésie française est déclaré démissionnaire d'office par l'assemblée lors de la dernière séance de la session.
3642
-
3643
-Le représentant à l'assemblée de la Polynésie française présumé absent au sens de l'article 112 du code civil est provisoirement remplacé à l'assemblée, dès l'intervention du jugement constatant la présomption d'absence, par le candidat venant immédiatement après le dernier élu sur la liste dont le présumé absent est issu.
3644
-
3645
-Art. 116. - Les élections à l'assemblée de la Polynésie française peuvent être contestées dans les quinze jours suivant la proclamation des résultats, par tout candidat ou tout électeur de la circonscription, devant le Conseil d'Etat statuant au contentieux.
3646
-
3647
-Le même droit est ouvert au haut-commissaire s'il estime que les conditions et les formes légalement prescrites n'ont pas été respectées.
3648
-
3649
-La proclamation du candidat devenu représentant à l'assemblée de la Polynésie française par application du premier alinéa du II de l'article 107 peut être contestée dans le délai de quinze jours à compter de la date à laquelle ce candidat a remplacé le représentant à l'assemblée de la Polynésie française dont le siège est devenu vacant.
3576
+#### Article L407
3650 3577
 
3651
-La constatation par le Conseil d'Etat de l'inéligibilité d'un ou de plusieurs candidats n'entraîne l'annulation de l'élection que du ou des élus déclarés inéligibles. Le Conseil d'Etat proclame en conséquence l'élection du ou des suivants de liste.
3578
+La déclaration de candidature résulte du dépôt auprès des services du haut-commissaire d'une liste répondant aux conditions fixées à l'article 106 de la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 portant statut d'autonomie de la Polynésie française. Il en est délivré récépissé. Elle est faite collectivement pour chaque liste par le candidat placé en tête de liste. A cet effet, chaque candidat établit un mandat signé de lui, confiant au responsable de liste le soin de faire ou de faire faire, par une personne déléguée par lui, toutes déclarations et démarches utiles à l'enregistrement de la liste, pour le premier et le second tour. Le dépôt de la liste par son responsable doit être assorti de l'ensemble des mandats des candidats qui y figurent.
3652 3579
 
3653
-Le représentant à l'assemblée de la Polynésie française dont l'élection est contestée reste en fonction jusqu'à ce qu'il ait été définitivement statué sur la réclamation.
3580
+La liste déposée indique expressément :
3654 3581
 
3655
-Art. 117. - Les recours contre les arrêtés mentionnés à l'article 112 et contre les délibérations mentionnées à l'article 115 sont portés devant le Conseil d'Etat statuant au contentieux. Ils sont suspensifs. Toutefois, le recours n'est pas suspensif lorsqu'un représentant à l'assemblée de la Polynésie française est déclaré démissionnaire d'office à la suite d'une condamnation pénale devenue définitive prononcée à son encontre et entraînant de ce fait la perte de ses droits civiques, civils et de famille.
3582
+1° Le titre de la liste présentée ; plusieurs listes ne peuvent avoir, dans la même circonscription, le même titre ;
3656 3583
 
3657
-#### Article L407
3584
+2° Les nom, prénoms, sexe, date et lieu de naissance, domicile et profession de chacun des candidats ;
3658 3585
 
3659
-I. - Toute liste fait l'objet d'une déclaration de candidature collective revêtue de la signature de tous les candidats et déposée, par le candidat tête de liste ou par un mandataire porteur d'un mandat écrit établi par ce candidat, auprès des services du haut-commissaire au plus tard le sixième jeudi précédant la date du scrutin à midi. A défaut de signature, une procuration du candidat doit être produite. Il est donné au déposant un reçu provisoire de la déclaration.
3586
+3° Le cas échéant, la couleur et l'emblème choisis par la liste pour l'impression de ses bulletins de vote en application de l'article L. 390.
3660 3587
 
3661
-II. - La déclaration mentionne :
3588
+A cette déclaration sont jointes les pièces propres à prouver que les candidats répondent aux conditions d'éligibilité.
3662 3589
 
3663
-1° La circonscription électorale dans laquelle la liste se présente ;
3590
+Pour le premier tour de scrutin, cette déclaration comporte la signature de chaque candidat, sauf le droit pour tout candidat de compléter la déclaration collective non signée de lui par une déclaration individuelle faite dans le même délai et portant sa signature.
3664 3591
 
3665
-2° Les nom, prénoms, sexe, date et lieu de naissance, domicile et profession de chaque candidat ;
3592
+Pour le second tour de scrutin, la signature prévue à l'alinéa précédent peut être produite par télécopie ou par voie électronique.
3666 3593
 
3667
-3° Le titre de la liste ; plusieurs listes ne peuvent avoir, dans la même circonscription, le même titre ;
3594
+Toutefois, les signatures de chaque candidat ne sont pas exigées pour la déclaration de candidature des listes qui ne procèdent à aucune modification de leur composition au second tour.
3668 3595
 
3669
-4° Le cas échéant, la couleur et l'emblème choisis par la liste pour l'impression de ses bulletins de vote en application de l'article L. 390.
3596
+#### Article L408
3670 3597
 
3671
-III. - Abrogé.
3598
+I. - Les déclarations de candidature doivent être déposées au plus tard :
3672 3599
 
3673
-IV. - Abrogé.
3600
+1° Pour le premier tour, le quatrième lundi qui précède le jour du scrutin, à midi ;
3674 3601
 
3675
-V. - En cas de scrutin uninominal, toute candidature est soumise aux mêmes conditions d'enregistrement, sous réserve des adaptations imposées par ce mode de scrutin.
3602
+2° Pour le second tour, le mardi qui suit le premier tour, à dix-huit heures.
3676 3603
 
3677
-#### Article L408
3604
+II. - La déclaration de candidature est enregistrée par le haut-commissaire si les conditions prévues au présent titre sont remplies. Le refus d'enregistrement est motivé.
3678 3605
 
3679
-La déclaration de candidature est enregistrée par le haut-commissaire si les conditions auxquelles elle est soumise sont remplies. Le refus d'enregistrement est motivé.
3606
+Un récépissé définitif est délivré par le haut-commissaire dans les trois jours du dépôt de la déclaration, après enregistrement de celle-ci.
3680 3607
 
3681
-Un récépissé définitif est délivré par le haut-commissaire dans les trois jours du dépôt de la déclaration, après que celle-ci a été enregistrée.
3608
+Est nul tout bulletin établi au nom d'une liste dont la déclaration de candidature n'a pas été régulièrement enregistrée.
3682 3609
 
3683 3610
 #### Article L409
3684 3611
 
... ...
@@ -3688,7 +3615,9 @@ En cas de décès de l'un des candidats, ses colistiers doivent le remplacer imm
3688 3615
 
3689 3616
 Toutefois, par dérogation aux dispositions de l'alinéa précédent, demeurent valables sans modification les listes portant le nom d'un candidat décédé postérieurement au huitième jour précédant le scrutin.
3690 3617
 
3691
-Les listes complètes peuvent être retirées au plus tard le quatrième samedi précédant le scrutin, à midi. La déclaration de retrait est signée par la majorité des candidats de la liste.
3618
+Les déclarations de retrait des listes complètes qui interviennent avant l'expiration des délais prévus pour le dépôt des déclarations de candidature sont enregistrées si elles comportent la signature de la majorité des candidats sur la liste. Pour le second tour de scrutin, cette signature peut être produite par télécopie ou par voie électronique.
3619
+
3620
+Il en est donné récépissé.
3692 3621
 
3693 3622
 #### Article L410
3694 3623
 
... ...
@@ -3698,9 +3627,15 @@ Lorsque le refus d'enregistrement est motivé par l'inobservation des dispositio
3698 3627
 
3699 3628
 Dans le cas prévu à l'alinéa précédent, la candidature est enregistrée si le tribunal administratif, saisi par le candidat tête de liste ou son mandataire, n'a pas statué dans le délai prévu au premier alinéa.
3700 3629
 
3630
+#### Article L411
3631
+
3632
+En cas de scrutin uninominal, toute candidature est soumise aux conditions d'enregistrement prévues aux articles L. 407 et L. 408, sous réserve des adaptations imposées par ce mode de scrutin.
3633
+
3701 3634
 #### Article L412
3702 3635
 
3703
-La campagne électorale est ouverte à partir du sixième vendredi qui précède le jour du scrutin et prend fin le samedi précédant le scrutin, à minuit.
3636
+La campagne électorale est ouverte à partir du troisième mardi qui précède le jour du scrutin et prend fin le samedi précédant le scrutin, à minuit.
3637
+
3638
+La campagne électorale pour le second tour commence le mercredi suivant le premier tour et s'achève le samedi précédant le scrutin, à minuit.
3704 3639
 
3705 3640
 #### Article L413
3706 3641
 
... ...
@@ -3712,7 +3647,7 @@ I. - En Polynésie française, les antennes de la société nationale chargée d
3712 3647
 
3713 3648
 II. - Une durée d'émission de trois heures à la télévision et de trois heures à la radio est mise à la disposition des listes présentées par les partis et groupements politiques représentés à l'assemblée de la Polynésie française.
3714 3649
 
3715
-Le Conseil supérieur de l'audiovisuel détermine le temps attribué à chaque liste en fonction de la représentation des partis et groupements politiques à l'assemblée de la Polynésie française. Cette représentation est constatée au vu de la déclaration individuelle de rattachement faite par chaque élu sortant au plus tard deux mois avant la date d'expiration du mandat de l'assemblée de la Polynésie française.
3650
+Le Conseil supérieur de l'audiovisuel détermine le temps attribué à chaque liste en fonction de la représentation des partis et groupements politiques à l'assemblée de la Polynésie française. Cette représentation est constatée au vu de la déclaration individuelle de rattachement faite par chaque élu sortant au plus tard deux mois avant la date d'expiration du mandat de l'assemblée de la Polynésie française ou, dans les cas prévus aux articles 157 et 157-1 de la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 portant statut d'autonomie de la Polynésie française, dans les huit jours qui suivent la publication au Journal officiel du décret prévu à ces articles.
3716 3651
 
3717 3652
 Les listes peuvent décider d'utiliser en commun leur temps de parole.
3718 3653
 
... ...
@@ -3728,13 +3663,19 @@ V. - Les dispositions qui précèdent sont applicables en cas d'élection partie
3728 3663
 
3729 3664
 #### Article L415
3730 3665
 
3731
-Le coût du papier, l'impression des bulletins de vote, des affiches et des circulaires et les frais d'affichage sont remboursés aux listes ayant obtenu au moins 3 % des suffrages exprimés. Un arrêté du haut-commissaire de la République fixe le barème et les modalités suivant lesquels ces dépenses sont remboursées par l'Etat.
3666
+Le coût du papier, l'impression des bulletins de vote, des affiches et des circulaires et les frais d'affichage sont remboursés aux listes ayant obtenu au moins 3 % des suffrages exprimés au premier tour de scrutin. Un arrêté du haut-commissaire de la République fixe le barème et les modalités suivant lesquels ces dépenses sont remboursées par l'Etat.
3732 3667
 
3733 3668
 Les dépenses liées à la campagne audiovisuelle officielle sont à la charge de l'Etat.
3734 3669
 
3735 3670
 #### Article L415-1
3736 3671
 
3737
-Pour l'application du deuxième alinéa de l'article L. 52-11-1, les mots : "5 % des suffrages exprimés au premier tour de scrutin" sont remplacés par les mots : "3 % des suffrages exprimés".
3672
+Pour l'application du deuxième alinéa de l'article L. 52-11-1, les mots : " 5 % des suffrages exprimés au premier tour de scrutin " sont remplacés par les mots : " 3 % des suffrages exprimés au premier tour de scrutin ".
3673
+
3674
+#### Article L415-2
3675
+
3676
+Dans les circonscriptions électorales mentionnées à l'article 104 de la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 portant statut d'autonomie de la Polynésie française, à l'exception de celle des îles du Vent, les frais de transport aérien dûment justifiés, exposés à l'intérieur de la circonscription intéressée par les candidats à l'élection des membres de l'assemblée de la Polynésie française, sont remboursés aux listes ayant obtenu au moins 3 % des suffrages exprimés au premier tour de scrutin dans la circonscription concernée, dans la limite d'un plafond fixé par arrêté du ministre chargé de l'outre-mer.
3677
+
3678
+Un arrêté du haut-commissaire de la République fixe le barème et les modalités suivant lesquels ces dépenses sont remboursées par l'Etat.
3738 3679
 
3739 3680
 #### Article L416
3740 3681
 
... ...
@@ -5255,7 +5196,7 @@ Les conditions d'application du présent livre sont fixées par décret en Conse
5255 5196
 
5256 5197
 ### Article L559
5257 5198
 
5258
-Les dispositions du présent livre sont applicables aux consultations organisées en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à Mayotte, à La Réunion, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin et à Saint-Pierre-et-Miquelon en application des articles 72-4 et 73 de la Constitution.
5199
+Les dispositions du présent livre sont applicables aux consultations organisées en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à Mayotte, en Polynésie française, à La Réunion, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin et à Saint-Pierre-et-Miquelon en application des articles 72-4 et 73 de la Constitution.
5259 5200
 
5260 5201
 ### Article L560
5261 5202
 
... ...
@@ -5273,11 +5214,11 @@ Les dispositions suivantes sont applicables aux consultations régies par le pr
5273 5214
 
5274 5215
 1° Livre Ier, titre Ier : chapitres Ier, II, V, VI et VII, à l'exception des articles L. 52-3, L. 56, L. 57, L. 57-1, L. 58, L. 65 (quatrième alinéa), L. 85-1, L. 88-1, L. 95 et L. 113-1 (1° à 5° du I et II) ;
5275 5216
 
5276
-2° Livre VI : L. 451, L. 477, L. 504 et L. 531.
5217
+2° Livre V : articles L. 386 et L. 390-1 ;
5277 5218
 
5278
-Pour l'application de ces dispositions, il y a lieu de lire :
5219
+3° Livre VI : L. 451, L. 477, L. 504 et L. 531.
5279 5220
 
5280
-" parti ou groupement habilité à participer à la campagne " au lieu de : " candidat " ou " liste de candidats ".
5221
+Pour l'application de ces dispositions, il y a lieu de lire : " parti ou groupement habilité à participer à la campagne " au lieu de : " candidat " ou " liste de candidats ".
5281 5222
 
5282 5223
 ### Article L563
5283 5224