Code électoral


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Version consolidée au 28 novembre 2007 (version 02402c4)
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... ...
@@ -5457,20 +5457,6 @@ La commission administrative retranche de la liste :
5457 5457
 
5458 5458
 Lorsqu'il est fait application des dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 11-2, l'article R. 6 est applicable. Toutefois, l'Institut national de la statistique et des études économiques doit disposer des informations mentionnées par l'article L. 17-1 un mois avant la date de clôture des travaux des commissions administratives. Il transmet aux maires les informations nominatives nécessaires au plus tard à cette date.
5459 5459
 
5460
-###### Article R8
5461
-
5462
-La commission administrative tient un registre de toutes ses décisions et y mentionne les motifs et pièces à l'appui.
5463
-
5464
-Lorsque la commission administrative refuse d'inscrire un électeur, cette décision est notifiée dans les deux jours à l'intéressé par écrit et à domicile par les soins de l'administration municipale ; l'avis de notification précise les motifs de la décision, la date de la publication de la liste électorale ou du tableau rectificatif et informe l'intéressé que dans les dix jours de la publication de cette liste ou de ce tableau il pourra contester ladite décision devant le tribunal d'instance, conformément aux dispositions de l'article L. 25 du code électoral. Mention de cette notification et de sa date est faite sur le registre prévu à l'alinéa précédent.
5465
-
5466
-Il est procédé à ces mêmes formalités auprès de toutes parties intéressées lorsque la commission administrative radie d'office un électeur pour d'autres causes que le décès ou lorsqu'elle prend une décision à l'égard d'une inscription qui a été contestée devant elle ; toutefois dans ces cas, la notification à l'électeur informe en outre celui-ci qu'il peut présenter des observations, dans les vingt-quatre heures, à la commission administrative, conformément à l'article L. 23 du code électoral. Au vu de ces observations, la commission administrative prend une nouvelle décision, notifiée dans les mêmes formes et délais que ceux prévus à l'alinéa 2 du présent article.
5467
-
5468
-###### Article R13
5469
-
5470
-Les recours au tribunal d'instance prévus à l'article L. 25 sont formés par déclaration orale ou écrite, faite, remise ou adressée au greffe du tribunal d'instance. La déclaration indique les nom, prénoms et adresse du requérant et la qualité en laquelle il agit, ainsi que l'objet du recours ; si celui-ci tend à l'inscription ou à la radiation d'un électeur omis ou qui serait indûment inscrit, elle précise, en outre, les nom, prénoms et adresse de cet électeur.
5471
-
5472
-Les recours prévus aux premier et deuxième alinéas de l'article L. 25 doivent être exercés dans les dix jours de la publication prévue à l'article L. 21. Les recours ouverts au préfet ou au sous-préfet par le troisième alinéa de l'article L. 25 doivent être exercés dans les dix jours qui suivent la réception du tableau contenant les additions et retranchements faits à la liste électorale.
5473
-
5474 5460
 ###### Article R15-6
5475 5461
 
5476 5462
 Les parties sont dispensées du ministère d'un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation. Si les parties ou l'une d'elles chargent un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation de les ou de la représenter, les dispositions des articles 974 à 982 du nouveau code de procédure civile ne sont pas applicables.
... ...
@@ -5505,6 +5491,14 @@ La commission administrative prévue au deuxième alinéa de l'article L. 17 se
5505 5491
 
5506 5492
 Au plus tard le 9 janvier, la commission administrative se prononce sur les observations formulées en application des articles L. 23 et R. 8, puis dresse le tableau rectificatif.
5507 5493
 
5494
+###### Article R8
5495
+
5496
+La commission administrative tient un registre de toutes ses décisions et y mentionne les motifs et pièces à l'appui.
5497
+
5498
+Lorsque la commission administrative refuse d'inscrire un électeur, cette décision est notifiée dans les deux jours à l'intéressé par écrit et à domicile par les soins de l'administration municipale ; l'avis de notification précise les motifs de la décision, la date de la publication de la liste électorale ou du tableau rectificatif et informe l'intéressé que jusqu'au dixième jour suivant la publication de cette liste ou de ce tableau il pourra contester ladite décision devant le tribunal d'instance, conformément aux dispositions de l'article L. 25 du code électoral. Mention de cette notification et de sa date est faite sur le registre prévu à l'alinéa précédent.
5499
+
5500
+Il est procédé à ces mêmes formalités auprès de toutes parties intéressées lorsque la commission administrative radie un électeur pour d'autres causes que le décès ou l'inscription dans un autre bureau de vote ou lorsqu'elle prend une décision à l'égard d'une inscription qui a été contestée devant elle ; toutefois dans ces cas, la notification à l'électeur informe en outre celui-ci qu'il peut présenter des observations, dans les vingt-quatre heures, à la commission administrative, conformément à l'article L. 23 du code électoral. Au vu de ces observations, la commission administrative prend une nouvelle décision, notifiée dans les mêmes formes et délais que ceux prévus à l'alinéa 2 du présent article.
5501
+
5508 5502
 ###### Article R10
5509 5503
 
5510 5504
 Le tableau contenant les additions et retranchements opérés par la commission administrative est signé de tous les membres de cette commission et déposé au secrétariat de la mairie le 10 janvier. Tout requérant peut en prendre communication, le recopier et le reproduire par la voie de l'impression.
... ...
@@ -5527,6 +5521,12 @@ Le préfet qui défère les opérations de révision au tribunal administratif d
5527 5521
 
5528 5522
 Le délai d'appel contre le jugement du tribunal administratif est de dix jours. Il court contre toute partie à l'instance à compter du jour de la notification du jugement à cette partie, sans que puissent être appliquées les dispositions du premier alinéa de l'article R. 811-5 du code de justice administrative.
5529 5523
 
5524
+###### Article R13
5525
+
5526
+Les recours au tribunal d'instance prévus à l'article L. 25 sont formés par déclaration orale ou écrite, faite, remise ou adressée au greffe du tribunal d'instance. La déclaration indique les nom, prénoms et adresse du requérant et la qualité en laquelle il agit, ainsi que l'objet du recours ; si celui-ci tend à l'inscription ou à la radiation d'un électeur omis ou qui serait indûment inscrit, elle précise, en outre, les nom, prénoms et adresse de cet électeur.
5527
+
5528
+Les recours prévus au premier alinéa de l'article L. 25 doivent être exercés entre la notification de la décision et le dixième jour suivant la publication prévue à l'article R. 10. Les recours prévus au deuxième alinéa de l'article L. 25 doivent être exercés dans les dix jours suivant cette publication. Les recours ouverts au préfet ou au sous-préfet par le troisième alinéa de l'article L. 25 doivent être exercés dans les dix jours qui suivent la réception du tableau contenant les additions et retranchements faits à la liste électorale.
5529
+
5530 5530
 ###### Article R14
5531 5531
 
5532 5532
 Le tribunal statue, sans forme et sur simple avertissement donné trois jours à l'avance à toutes les parties intéressées, dans les dix jours du recours ou, le cas échéant, de la décision du tribunal administratif saisi en application de l'article L. 20. Trois jours également à l'avance, le greffe du tribunal avise du recours le préfet, qui peut présenter des observations. Le tribunal se prononce après avoir vérifié notamment la validité des justifications produites par l'électeur à l'appui de sa demande d'inscription devant la commission administrative compétente.
... ...
@@ -5634,15 +5634,15 @@ A défaut de remise au cours de cette cérémonie ou lorsque celle-ci n'a pas é
5634 5634
 
5635 5635
 ###### Article R25
5636 5636
 
5637
-Les cartes électorales sont distribuées au domicile des électeurs, par les soins du maire.
5637
+Les cartes électorales sont distribuées aux électeurs, par les soins du maire.
5638 5638
 
5639 5639
 Cette distribution doit être achevée trois jours avant le scrutin et, en l'absence de scrutin, au plus tard le 1er juillet.
5640 5640
 
5641 5641
 Les cartes qui n'ont pu être remises à leur titulaire font retour à la mairie.
5642 5642
 
5643
-Elles sont remises le jour du scrutin au bureau de vote intéressé et y sont tenues à la disposition de leur titulaire. Elles ne peuvent être délivrées à l'électeur que sur le vu d'une pièce d'identité ou après authentification de son identité par deux témoins inscrits sur les listes du même bureau de vote.
5643
+Elles sont remises le jour du scrutin au bureau de vote intéressé et y sont tenues à la disposition de leur titulaire. Elles ne peuvent être délivrées à l'électeur que sur la présentation d'une pièce d'identité.
5644 5644
 
5645
-Procès-verbal de cette opération est alors dressé, signé par le titulaire, et, le cas échéant, par les témoins et paraphé par le bureau.
5645
+Procès-verbal de cette opération est alors dressé, signé par le titulaire et paraphé par le bureau.
5646 5646
 
5647 5647
 Dans chaque bureau de vote, lors de la clôture du scrutin, les cartes non retirées, ainsi que celles qui l'ont été, sont mentionnées nominativement sur le procès-verbal des opérations de vote, auquel sont joints les procès-verbaux de remise prévus à l'alinéa précédent.
5648 5648
 
... ...
@@ -5675,7 +5675,7 @@ Le nombre maximum des emplacements réservés à l'affichage électoral en appli
5675 5675
 - cinq dans les communes ayant 500 électeurs et moins ;
5676 5676
 - dix dans les autres, plus un par 3 000 électeurs ou fraction supérieure à 2 000 dans les communes ayant plus de 5 000 électeurs.
5677 5677
 
5678
-Pour les élections où la candidature est subordonnée au dépôt obligatoire d'une déclaration, les emplacements sont attribués dans l'ordre d'enregistrement des candidatures.
5678
+Pour les élections où la candidature est subordonnée au dépôt obligatoire d'une déclaration, les emplacements sont attribués par voie de tirage au sort par l'autorité qui reçoit les candidatures. En cas de second tour, l'ordre retenu pour le premier tour est conservé entre les candidats restant en présence.
5679 5679
 
5680 5680
 Dans les autres cas, les demandes sont déposées en mairie au plus tard le mercredi précédant chaque tour de scrutin à midi et les emplacements sont attribués dans l'ordre d'arrivée des demandes à la mairie.
5681 5681
 
... ...
@@ -5683,15 +5683,19 @@ Tout candidat qui laissera sans emploi l'emplacement d'affichage qu'il aura dema
5683 5683
 
5684 5684
 ##### Article R29
5685 5685
 
5686
-Chaque candidat ou liste de candidats ne peut faire adresser à chaque électeur, par la commission de propagande, qu'une seule circulaire d'un grammage compris entre 60 et 80 grammes au mètre carré et d'un format de 210 mm 297 mm.
5686
+Chaque candidat ou liste de candidats ne peut faire adresser à chaque électeur, par la commission de propagande, qu'une seule circulaire d'un grammage compris entre 60 et 80 grammes au mètre carré et d'un format de 210 mm x 297 mm.
5687
+
5688
+Cette circulaire est soustraite à la formalité du dépôt légal.
5687 5689
 
5688 5690
 ##### Article R30
5689 5691
 
5690
-Les bulletins doivent être d'un grammage compris entre 60 et 80 grammes au mètre carré et avoir les formats suivants :
5692
+Les bulletins doivent être imprimés en une seule couleur sur papier blanc, d'un grammage compris entre 60 et 80 grammes au mètre carré et avoir les formats suivants :
5691 5693
 - 105 x 148 mm pour les bulletins comportant un ou deux noms ;
5692 5694
 - 148 x 210 mm pour les listes comportant de trois à trente et un noms ;
5693 5695
 - 210 x 297 mm pour les listes comportant plus de trente et un noms.
5694 5696
 
5697
+Les bulletins ne peuvent pas comporter d'autres noms de personne que celui du ou des candidats ou de leurs remplaçants éventuels.
5698
+
5695 5699
 Le libellé et, le cas échéant, la dimension des caractères des bulletins doivent être conformes aux prescriptions légales ou réglementaires édictées pour chaque catégorie d'élections.
5696 5700
 
5697 5701
 Les bulletins de vote sont soustraits à la formalité du dépôt légal.
... ...
@@ -5700,17 +5704,19 @@ Les bulletins de vote sont soustraits à la formalité du dépôt légal.
5700 5704
 
5701 5705
 Dans les circonscriptions électorales où leur création est prescrite, les commissions de propagande sont instituées par arrêté préfectoral et installées au plus tard à l'ouverture de la campagne électorale.
5702 5706
 
5703
-Une même commission peut être commune à deux ou plusieurs circonscriptions.
5707
+Une même commission peut être commune à plusieurs circonscriptions et à plusieurs élections.
5704 5708
 
5705 5709
 ##### Article R32
5706 5710
 
5707 5711
 Chaque commission comprend :
5708 5712
 
5709
-- un magistrat désigné par le premier président de la cour d'appel, président;
5710
-- un fonctionnaire désigné par le préfet;
5711
-- un fonctionnaire désigné par le trésorier-payeur général;
5713
+- un magistrat désigné par le premier président de la cour d'appel, président ;
5714
+- un fonctionnaire désigné par le préfet ;
5715
+- un fonctionnaire désigné par le trésorier-payeur général ;
5712 5716
 - un fonctionnaire désigné par le directeur départemental des postes et télécommunications.
5713 5717
 
5718
+Un suppléant du président peut être désigné dans les mêmes conditions.
5719
+
5714 5720
 Le secrétariat est assuré par un fonctionnaire désigné par le préfet.
5715 5721
 
5716 5722
 Les candidats ou leurs mandataires ou les mandataires des listes peuvent participer, avec voix consultative, aux travaux de la commission concernant leur circonscription.
... ...
@@ -5732,6 +5738,8 @@ Elle est chargée :
5732 5738
 - d'adresser, au plus tard le mercredi précédant le premier tour de scrutin et, en cas de ballottage, le jeudi précédant le second tour, à tous les électeurs de la circonscription, dans une même enveloppe fermée, une circulaire et un bulletin de vote de chaque candidat ou de chaque liste;
5733 5739
 - d'envoyer dans chaque mairie de la circonscription, au plus tard le mercredi précédant le premier tour de scrutin et, en cas de ballottage, le jeudi précédant le second tour, les bulletins de vote de chaque candidat ou de chaque liste en nombre au moins égal à celui des électeurs inscrits.
5734 5740
 
5741
+Si un candidat ou une liste de candidats remet à la commission de propagande moins de circulaires ou de bulletins de vote que les quantités prévues ci-dessus, il propose la répartition de ses circulaires et bulletins de vote entre les électeurs. A défaut de proposition, les circulaires demeurent à la disposition du candidat et les bulletins de vote sont distribués dans les bureaux de vote en proportion du nombre d'électeurs inscrits.
5742
+
5735 5743
 Lorsque la circonscription électorale comprend des bureaux de vote dotés d'une machine à voter, la commission n'envoie pas aux mairies des bulletins de vote pour ces bureaux ; elle n'en adresse pas aux électeurs qui y sont inscrits.
5736 5744
 
5737 5745
 ##### Article R36
... ...
@@ -5744,7 +5752,7 @@ Chaque candidat ou liste de candidats désirant obtenir le concours de la commis
5744 5752
 
5745 5753
 La commission n'est pas tenue d'assurer l'envoi des imprimés remis postérieurement à cette date.
5746 5754
 
5747
-Les circulaires et bulletins dont le format, le libellé ou l'impression ne répondent pas aux prescriptions légales ou réglementaires ne sont pas acceptés par la commission.
5755
+La commission n'assure pas l'envoi des circulaires qui ne sont pas conformes aux articles R. 27 et R. 29 et des bulletins de vote qui ne sont pas conformes à l'article R. 30 et aux prescriptions édictées pour chaque catégorie d'élections.
5748 5756
 
5749 5757
 ##### Article R39
5750 5758
 
... ...
@@ -5819,10 +5827,16 @@ Le président de la Commission nationale des comptes de campagne et des financem
5819 5827
 
5820 5828
 Les électeurs sont répartis par arrêté du préfet en autant de bureaux de vote que l'exigent les circonstances locales et le nombre des électeurs.
5821 5829
 
5822
-L'arrêté instituant les bureaux de vote ou reconduisant l'institution antérieure de ces bureaux doit être notifié au maire avant le 31 août de chaque année ; tels qu'ils sont ainsi fixés, les bureaux de vote servent pour toute élection ayant lieu dans la période comprise entre la prochaine clôture des listes électorales et la clôture suivante. Les lieux de vote sont désignés dans l'arrêté préfectoral instituant les bureaux.
5830
+Tout arrêté modifiant le périmètre des bureaux de vote doit être notifié au maire avant le 31 août de chaque année. Il entre en vigueur le premier mars suivant et est pris en compte pour l'établissement des listes électorales entrant en vigueur à partir de cette date.
5823 5831
 
5824 5832
 Toutefois, cet arrêté peut être modifié pour tenir compte des changements intervenus dans les limites des circonscriptions administratives ou des circonscriptions prévues par l'article L. 124.
5825 5833
 
5834
+Les lieux de vote sont désignés dans l'arrêté du préfet instituant les bureaux.
5835
+
5836
+Lorsqu'une commune comprend plusieurs bureaux de vote, le même arrêté détermine le bureau centralisateur de la commune. Lorsqu'une commune comprend plusieurs circonscriptions ou fractions de circonscriptions électorales, le même arrêté détermine le bureau centralisateur de chaque circonscription ou fraction de circonscription au sein de la commune pour l'élection correspondante.
5837
+
5838
+Sauf cas de force majeure, tout arrêté modifiant les lieux de vote et les bureaux centralisateurs est affiché au plus tard à l'ouverture de la campagne électorale dans la commune intéressée.
5839
+
5826 5840
 ###### Article R41
5827 5841
 
5828 5842
 Le scrutin est ouvert à huit heures et clos le même jour à dix-huit heures.
... ...
@@ -5841,6 +5855,8 @@ Dans les délibérations du bureau, le secrétaire n'a qu'une voix consultative.
5841 5855
 
5842 5856
 Deux membres du bureau au moins doivent être présents pendant tout le cours des opérations électorales.
5843 5857
 
5858
+Le président titulaire, un assesseur titulaire ou le secrétaire d'un bureau de vote ne peuvent exercer les fonctions de membre titulaire ou suppléant d'un autre bureau de vote.
5859
+
5844 5860
 ###### Article R43
5845 5861
 
5846 5862
 Les bureaux de vote sont présidés par les maire, adjoints et conseillers municipaux dans l'ordre du tableau. A leur défaut, les présidents sont désignés par le maire parmi les électeurs de la commune.
... ...
@@ -5850,10 +5866,10 @@ En cas d'absence, le président est remplacé par un suppléant désigné par lu
5850 5866
 ###### Article R44
5851 5867
 
5852 5868
 Les assesseurs de chaque bureau sont désignés conformément aux dispositions ci-après :
5853
-- chaque candidat ou chaque liste en présence a le droit de désigner un assesseur et un seul pris parmi les électeurs du département;
5854
-- si, pour une cause quelconque, le nombre des assesseurs ainsi désignés est inférieur à deux, les assesseurs manquants sont pris, jusqu'à concurrence de ce chiffre, parmi les conseillers municipaux dans l'ordre du tableau et, à défaut, parmi les électeurs présents sachant lire et écrire, selon l'ordre de priorité suivant :
5869
+- chaque candidat ou chaque liste en présence a le droit de désigner un assesseur et un seul pris parmi les électeurs du département ;
5870
+- des assesseurs supplémentaires peuvent être désignés par le maire parmi les conseillers municipaux dans l'ordre du tableau puis, le cas échéant, parmi les électeurs de la commune.
5855 5871
 
5856
-l'électeur le plus âgé s'il manque un assesseur, le plus âgé et le plus jeune s'il en manque deux.
5872
+Le jour du scrutin, si, pour une cause quelconque, le nombre des assesseurs se trouve être inférieur à deux, les assesseurs manquants sont pris parmi les électeurs présents sachant lire et écrire le français, selon l'ordre de priorité suivant : l'électeur le plus âgé, puis l'électeur le plus jeune.
5857 5873
 
5858 5874
 ###### Article R45
5859 5875
 
... ...
@@ -5861,7 +5877,7 @@ Chaque candidat ou chaque liste en présence, habilité à désigner un assesseu
5861 5877
 
5862 5878
 Chaque conseiller municipal assesseur peut également désigner son suppléant, soit parmi les autres conseillers municipaux, soit parmi les électeurs de la commune.
5863 5879
 
5864
-Les suppléants exercent les prérogatives des assesseurs quand ils les remplacent. Ils ne peuvent toutefois les remplacer à l'ouverture et à la clôture du scrutin, ni pour le dépouillement ni pour la signature du procès-verbal des opérations électorales.
5880
+Les suppléants exercent les prérogatives des assesseurs quand ils les remplacent. Ils ne peuvent toutefois les remplacer pour le dépouillement ni pour la signature du procès-verbal des opérations électorales.
5865 5881
 
5866 5882
 ###### Article R46
5867 5883
 
... ...
@@ -5909,11 +5925,11 @@ Le bureau se prononce provisoirement sur les difficultés qui s'élèvent toucha
5909 5925
 
5910 5926
 Ses décisions sont motivées. Toutes les réclamations et décisions sont inscrites au procès-verbal, les pièces qui s'y rapportent y sont annexées après avoir été paraphées par les membres du bureau.
5911 5927
 
5912
-Pendant toute la durée des opérations de vote, le procès-verbal est tenu à la disposition des membres du bureau, délégués des candidats, électeurs du bureau et personnes chargées du contrôle des opérations, qui peuvent y porter leurs observations ou réclamations.
5928
+Pendant toute la durée des opérations de vote, le procès-verbal est tenu à la disposition des membres du bureau, candidats, remplaçants et délégués des candidats, électeurs du bureau et personnes chargées du contrôle des opérations, qui peuvent y porter leurs observations ou réclamations.
5913 5929
 
5914 5930
 ###### Article R54
5915 5931
 
5916
-Les enveloppes électorales sont fournies par l'administration préfectorale. Elles sont opaques, non gommées et de type uniforme pour chaque collège électoral.
5932
+Les enveloppes électorales sont fournies par l'Etat. Elles sont opaques, non gommées et de type uniforme pour chaque bureau de vote.
5917 5933
 
5918 5934
 Les enveloppes sont envoyées dans chaque mairie cinq jours au moins avant l'élection, en nombre égal à celui des électeurs inscrits. Toutefois, lorsque la circonscription électorale comprend des bureaux de vote dotés d'une machine à voter, le nombre des enveloppes est égal au nombre des électeurs inscrits dans les bureaux non pourvus d'une machine à voter, et à 20 % des électeurs inscrits dans les bureaux dotés d'une telle machine.
5919 5935
 
... ...
@@ -5925,9 +5941,11 @@ Le maire accuse immédiatement réception des différents envois d'enveloppes.
5925 5941
 
5926 5942
 Les bulletins de vote déposés par les candidats ou les listes, en application de l'article L. 58, ainsi que ceux adressés au maire par la commission de propagande sont placés dans chaque bureau, à la disposition des électeurs, sous la responsabilité du président du bureau de vote.
5927 5943
 
5928
-Les candidats désirant faire assurer ce dépôt par le maire doivent lui remettre les bulletins au plus tard à midi, la veille du scrutin.
5944
+Les bulletins de vote peuvent être remis directement au maire par les candidats ou leurs mandataires dûment désignés, au plus tard à midi la veille du scrutin.
5929 5945
 
5930
-Le jour du scrutin, les bulletins peuvent être remis directement par les candidats ou par les listes au président du bureau.
5946
+Le jour du scrutin, les bulletins peuvent être remis directement au président du bureau de vote par les candidats ou leurs mandataires dûment désignés.
5947
+
5948
+Le maire ou le président du bureau de vote ne sont pas tenus d'accepter les bulletins qui leur sont remis directement par les candidats ou leurs mandataires, dont le format ne répond manifestement pas aux prescriptions des deuxième, troisième et quatrième alinéas de l'article R. 30.
5931 5949
 
5932 5950
 Le candidat ou son mandataire peut, à tout moment, demander le retrait de ses bulletins de vote. Pour les scrutins de liste, cette demande peut être formulée par la majorité des candidats de la liste ou un mandataire désigné par eux.
5933 5951
 
... ...
@@ -5973,7 +5991,7 @@ Toutefois, sous réserve du contrôle de leur identité, seront admis au vote pa
5973 5991
 
5974 5992
 ###### Article R60
5975 5993
 
5976
-Les électeurs des communes de plus de 5 000 habitants doivent présenter au président du bureau, au moment du vote, en même temps que la carte électorale ou l'attestation d'inscription en tenant lieu, un titre d'identité; la liste des titres valables est établie par arrêté du ministre de l'intérieur.
5994
+Les électeurs des communes de 3 500 habitants et plus doivent présenter au président du bureau, au moment du vote, en même temps que la carte électorale ou l'attestation d'inscription en tenant lieu, un titre d'identité; la liste des titres valables est établie par arrêté du ministre de l'intérieur.
5977 5995
 
5978 5996
 Les assesseurs sont associés, sur leur demande, à ce contrôle d'identité.
5979 5997
 
... ...
@@ -6063,13 +6081,13 @@ Les bulletins autres que ceux qui, en application de la législation en vigueur,
6063 6081
 
6064 6082
 ###### Article R69
6065 6083
 
6066
-Lorsque les collèges électoraux sont répartis en plusieurs bureaux de vote, le dépouillement du scrutin est d'abord opéré par bureau et les procès-verbaux sont établis conformément aux dispositions de l'article R. 67. Le président et les membres de chaque bureau remettent ensuite les deux exemplaires du procès-verbal et les annexes au premier bureau, constitué en bureau centralisateur et chargé d'opérer le recensement général des votes en présence des présidents des autres bureaux.
6084
+Lorsque les électeurs de la commune sont répartis en plusieurs bureaux de vote, le dépouillement du scrutin est d'abord opéré par bureau et les procès-verbaux sont établis conformément aux dispositions de l'article R. 67. Le président et les membres de chaque bureau remettent ensuite les deux exemplaires du procès-verbal et les annexes au bureau centralisateur et chargé d'opérer le recensement général des votes en présence des présidents des autres bureaux.
6067 6085
 
6068 6086
 Les résultats arrêtés par chaque bureau et les pièces annexes ne peuvent en aucun cas être modifiés.
6069 6087
 
6070
-Un procès-verbal récapitulatif est établi en double exemplaire en présence des électeurs. Il est signé par les membres du premier bureau, les délégués des candidats ou des listes dûment habilités auprès de celui-ci et les présidents des autres bureaux.
6088
+Un procès-verbal récapitulatif est établi en double exemplaire en présence des électeurs. Il est signé par les membres du bureau centralisateur, les délégués des candidats ou des listes dûment habilités auprès de celui-ci et les présidents des autres bureaux.
6071 6089
 
6072
-Le résultat est alors proclamé publiquement par le président du premier bureau et affiché aussitôt par les soins du maire.
6090
+Le résultat est alors proclamé publiquement par le président du bureau centralisateur et affiché aussitôt par les soins du maire.
6073 6091
 
6074 6092
 ###### Article R70
6075 6093
 
... ...
@@ -6187,6 +6205,8 @@ Chaque commission comprend :
6187 6205
 
6188 6206
 Ce dernier assure le secrétariat de la commission.
6189 6207
 
6208
+Un suppléant de chaque membre peut être désigné dans les mêmes conditions.
6209
+
6190 6210
 ###### Article R93-3
6191 6211
 
6192 6212
 Dans le cas où la commission décide de s'adjoindre des délégués dans les conditions prévues à l'alinéa 3 de l'article L. 85-1, ceux-ci sont munis d'un titre, signé du président de la commission, qui garantit les droits attachés à leur qualité et fixe leur mission.
... ...
@@ -6237,7 +6257,11 @@ Les déclarations de candidatures à l'Assemblée nationale sont reçues dans le
6237 6257
 
6238 6258
 ##### Article R99
6239 6259
 
6240
-Les déclarations de candidatures peuvent être rédigées sur papier libre. Elles comportent, outre les mentions prévues aux articles L. 154 et L. 155, l'indication des listes électorales sur lesquelles le candidat et son remplaçant sont inscrits.
6260
+La déclaration de candidature et l'acceptation du remplaçant sont rédigées sur papier libre.
6261
+
6262
+Elles sont accompagnées, pour le candidat et le remplaçant, d'une attestation d'inscription sur une liste électorale comportant les mentions prévues aux articles L. 18 et L. 19 délivrée par le maire de la commune d'inscription dans les trente jours précédant le dépôt de la candidature, ou d'une copie de la décision de justice ordonnant l'inscription de l'intéressé, ou, à défaut, d'un certificat de nationalité ou de la carte nationale d'identité en cours de validité et un bulletin n° 3 du casier judiciaire délivré depuis moins de trois mois.
6263
+
6264
+En cas de second tour, le candidat est dispensé de produire à nouveau l'acceptation du remplaçant et les pièces prévues à l'alinéa précédent, fournies à l'occasion du premier tour.
6241 6265
 
6242 6266
 ##### Article R100
6243 6267
 
... ...
@@ -6247,11 +6271,11 @@ Les candidatures ne peuvent être retirées que jusqu'à la date limite fixée p
6247 6271
 
6248 6272
 La liste des candidats dont la déclaration de candidature a été définitivement enregistrée et de leurs remplaçants est arrêtée et publiée par le préfet.
6249 6273
 
6250
-La publication doit intervenir, pour le premier tour, deux semaines avant la date du scrutin et, pour le second tour, le lendemain de la date limite fixée pour le dépôt des candidatures.
6274
+La publication doit intervenir, pour le premier tour, au plus tard le troisième vendredi précédant la date du scrutin et, pour le second tour, le lendemain de la date limite fixée pour le dépôt des candidatures.
6251 6275
 
6252 6276
 ##### Article R102
6253 6277
 
6254
-Lorsqu'il y a lieu à application de l'article L. 163, la désignation du remplaçant doit être notifiée au préfet au plus tard le cinquième jour précédant le scrutin.
6278
+Lorsqu'il y a lieu à application de l'article L. 163, la désignation du remplaçant doit être notifiée au préfet au plus tard à dix-huit heures le jeudi précédant le scrutin.
6255 6279
 
6256 6280
 Il est immédiatement procédé, dès enregistrement, à la publication du changement intervenu.
6257 6281
 
... ...
@@ -6259,7 +6283,7 @@ Il est immédiatement procédé, dès enregistrement, à la publication du chang
6259 6283
 
6260 6284
 ##### Article R103
6261 6285
 
6262
-Tout bulletin de vote imprimé à l'occasion de l'élection des députés à l'Assemblée nationale doit comporter le nom du candidat et l'une des mentions suivantes : "remplaçant éventuel", "remplaçant", "suppléant éventuel" ou "suppléant", suivie du nom de la personne appelée à remplacer le candidat élu dans les cas de vacance prévus par l'article L.O 176-1.
6286
+Tout bulletin de vote imprimé à l'occasion de l'élection des députés à l'Assemblée nationale doit comporter, à la suite du nom du candidat, le nom de la personne appelée à remplacer le candidat élu dans les cas de vacance prévus par l'article LO 176-1, précédé ou suivi de l'une des mentions suivantes : "remplaçant" ou "suppléant".
6263 6287
 
6264 6288
 Le nom du remplaçant doit être imprimé en caractères de moindres dimensions que celui du candidat.
6265 6289
 
... ...
@@ -6281,6 +6305,8 @@ Le recensement général des votes est effectué dès la fermeture du scrutin et
6281 6305
 
6282 6306
 Cette commission comprend un magistrat désigné par le premier président de la cour d'appel, président, deux juges désignés par la même autorité, un conseiller général et un fonctionnaire de préfecture désignés par le préfet.
6283 6307
 
6308
+Un suppléant de chaque membre peut être désigné dans les mêmes conditions.
6309
+
6284 6310
 Un représentant de chacun des candidats peut assister aux opérations de la commission.
6285 6311
 
6286 6312
 Une même commission peut effectuer le recensement des votes de plusieurs circonscriptions.
... ...
@@ -6291,7 +6317,7 @@ L'opération du recensement général des votes est constatée par un procès-ve
6291 6317
 
6292 6318
 ##### Article R109
6293 6319
 
6294
-La commission, après avoir procédé, s'il y a lieu, au redressement des chiffres portés sur les procès-verbaux, proclame les résultats en public.
6320
+La commission tranche les questions que peuvent poser, en dehors de toute réclamation, la validité et le décompte des bulletins et procède aux rectifications nécessaires, sans préjudice du pouvoir d'appréciation du juge de l'élection. Elle proclame les résultats en public.
6295 6321
 
6296 6322
 #### Chapitre IX : Remplacement des députés
6297 6323
 
... ...
@@ -6313,17 +6339,19 @@ La commission, après avoir procédé, s'il y a lieu, au redressement des chiffr
6313 6339
 
6314 6340
 ##### Article R109-1
6315 6341
 
6316
-La déclaration de candidature prescrite à l'article L. 210-1 est déposée à la préfecture, pour chaque tour de scrutin, par le candidat ou un mandataire désigné par lui, dans le délai fixé par arrêté préfectoral. Elle comporte les nom, prénoms, date et lieu de naissance, domicile et profession du candidat.
6342
+La déclaration de candidature prescrite à l'article L. 210-1 est déposée à la préfecture par le candidat, son remplaçant ou un mandataire désigné par le candidat, dans le délai fixé par arrêté préfectoral, pour le premier tour de scrutin. En cas de second tour, elle est déposée dans les mêmes conditions au plus tard à seize heures le mardi suivant le premier tour.
6343
+
6344
+La déclaration de candidature est rédigée sur papier libre.
6317 6345
 
6318
-Les retraits de candidatures ne peuvent être présentés que jusqu'à la date limite fixée pour le dépôt des candidatures : ils sont enregistrés comme les déclarations elles-mêmes.
6346
+La candidature ne peut être retirée que jusqu'à la limite fixée pour le dépôt des candidatures. Le retrait est enregistré comme la déclaration de candidature.
6319 6347
 
6320
-En cas de décès d'un candidat après la date limite prévue pour les déclarations de candidature, un nouveau délai est ouvert pour le dépôt éventuel de candidatures nouvelles; ce délai est clos le jeudi précédant le jour du scrutin, à 18 heures.
6348
+Un candidat ne peut présenter pour le second tour de scrutin un remplaçant autre que celui qu'il avait désigné dans sa déclaration de candidature lors du premier tour, que pour l'application de l'article L. 163. Dans ce cas, la désignation du remplaçant doit être notifiée au préfet au plus tard à dix-huit heures le jeudi précédant le scrutin.
6321 6349
 
6322 6350
 ##### Article R109-2
6323 6351
 
6324
-Chaque candidat doit fournir à l'appui de sa déclaration de candidature :
6352
+A la déclaration de candidature, il est joint pour le candidat et le remplaçant :
6325 6353
 
6326
-I. - Une attestation d'inscription sur une liste électorale délivrée par le maire de la commune d'inscription dans les trente jours précédant le dépôt de la candidature, ou une copie de la décision de justice ordonnant l'inscription de l'intéressé, ou, à défaut, un certificat de nationalité ou la carte nationale d'identité en cours de validité et un bulletin n° 3 du casier judiciaire délivré depuis moins de trois mois ;
6354
+I. - Une attestation d'inscription sur une liste électorale comportant les mentions prévues aux articles L. 18 et L. 19 délivrée par le maire de la commune d'inscription dans les trente jours précédant le dépôt de la candidature, ou une copie de la décision de justice ordonnant l'inscription de l'intéressé, ou, à défaut, un certificat de nationalité ou la carte nationale d'identité en cours de validité et un bulletin n° 3 du casier judiciaire délivré depuis moins de trois mois ;
6327 6355
 
6328 6356
 II. Si l'intéressé n'est pas domicilié dans le département ou que les pièces mentionnées au I n'établissent pas son domicile dans le département :
6329 6357
 
... ...
@@ -6335,17 +6363,33 @@ c) Soit une attestation notariée établissant que l'intéressé est devenu prop
6335 6363
 
6336 6364
 d) Soit une attestation du directeur des services fiscaux établissant que l'intéressé, au vu notamment des rôles de l'année précédant celle de l'élection et des éléments que celui-ci produit, et sous réserve d'une modification de sa situation dont l'autorité compétente n'aurait pas eu connaissance, justifie qu'il devait être inscrit au rôle des contributions directes dans le département au 1er janvier de l'année de l'élection.
6337 6365
 
6366
+En cas de second tour, le candidat est dispensé de produire à nouveau l'acceptation du remplaçant et les pièces prévues au présent article, fournies à l'occasion du premier tour.
6367
+
6368
+Un récépissé attestant de l'enregistrement de la candidature est délivré dans les quatre jours du dépôt de la déclaration, si celle-ci est conforme aux prescriptions en vigueur.
6369
+
6370
+La liste des candidats dont la déclaration de candidature a été définitivement enregistrée et de leurs remplaçants est arrêtée et publiée par le préfet, au plus tard le quatrième jour suivant la date limite de dépôt des candidatures.
6371
+
6338 6372
 La délivrance du récépissé par le préfet ne fait pas obstacle à ce que l'éligibilité du candidat puisse être contestée devant le juge de l'élection.
6339 6373
 
6340 6374
 #### Chapitre V : Propagande
6341 6375
 
6376
+##### Article R110
6377
+
6378
+Tout bulletin de vote imprimé à l'occasion de l'élection des conseillers généraux doit comporter, à la suite du nom du candidat, le nom de la personne appelée à remplacer le candidat élu dans les cas de vacance prévus par l'article L. 221, précédé ou suivi de l'une des mentions suivantes : " remplaçant " ou " suppléant ".
6379
+
6380
+Le nom du remplaçant doit être imprimé en caractères de moindres dimensions que celui du candidat.
6381
+
6342 6382
 #### Chapitre VI : Opérations préparatoires au scrutin
6343 6383
 
6344 6384
 #### Chapitre VII : Opérations de vote
6345 6385
 
6386
+##### Article R111
6387
+
6388
+Les bulletins manuscrits sont valables s'ils comportent le nom du candidat pour lequel l'électeur désire voter, suivi du nom du remplaçant désigné par ce candidat sur sa déclaration de candidature.
6389
+
6346 6390
 ##### Article R112
6347 6391
 
6348
-Immédiatement après le dépouillement du scrutin, les procès-verbaux de chaque commune, arrêtés et signés, sont portés au chef-lieu de canton par deux membres du bureau. Le recensement général des votes est fait par le bureau du chef-lieu, et le résultat est proclamé par son président, qui adresse tous les procès-verbaux et les pièces au sous-préfet ou, dans l'arrondissement chef-lieu du département, au préfet.
6392
+Immédiatement après le dépouillement du scrutin, un exemplaire des procès-verbaux des opérations électorales de chaque commune, accompagné des pièces qui y sont réglementairement annexées, est scellé et transmis par porteur au chef-lieu de canton. Le recensement général des votes est fait par le bureau du chef-lieu, et le résultat est proclamé par son président, qui adresse tous les procès-verbaux et les pièces au sous-préfet ou, dans l'arrondissement chef-lieu du département, au préfet.
6349 6393
 
6350 6394
 #### Chapitre IX : Contentieux
6351 6395
 
... ...
@@ -6353,7 +6397,7 @@ Immédiatement après le dépouillement du scrutin, les procès-verbaux de chaqu
6353 6397
 
6354 6398
 Lorsque la protestation formée contre l'élection d'un membre au conseil général par un électeur du canton, par un candidat ou par un membre du conseil général a été consignée dans le procès-verbal des opérations électorales, conformément à l'article L. 222, ce procès-verbal doit être transmis dès sa réception par le préfet au greffe du tribunal administratif.
6355 6399
 
6356
-Les protestations peuvent également être déposées audit greffe dans les cinq jours qui suivent l'élection.
6400
+Les protestations peuvent également être déposées directement au greffe du tribunal administratif au plus tard à dix-huit heures le cinquième jour qui suit l'élection.
6357 6401
 
6358 6402
 Le recours qui peut être formé par le préfet, conformément à l'article L. 222 pour inobservation des conditions et formalités légales, doit être déposé au greffe du tribunal administratif dans les quinze jours qui suivent l'élection.
6359 6403
 
... ...
@@ -6379,11 +6423,9 @@ Lorsqu'une réclamation implique la solution d'une question préjudicielle, le t
6379 6423
 
6380 6424
 ##### Article R116
6381 6425
 
6382
-Le recours au Conseil d'Etat contre la décision du tribunal administratif est ouvert, soit au préfet, soit aux parties intéressées. Il doit, à peine de nullité, être déposé au secrétariat de la sous-préfecture ou de la préfecture dans le délai d'un mois à partir de la notification de la décision.
6383
-
6384
-Les délais pour la constitution d'un avocat sont d'un mois pour chacune de ces opérations.
6426
+Le recours contre la décision du tribunal administratif est ouvert soit au préfet, soit aux parties intéressées. Il doit, à peine d'irrecevabilité, être déposé au Conseil d'Etat, dans le délai d'un mois à partir de la notification de la décision qui leur est faite et qui comporte l'indication dudit délai.
6385 6427
 
6386
-Les dispositions contenues dans l'article 16 de la loi du 10 août 1871, modifiée par la loi du 31 juillet 1875, demeurent applicables à l'instruction et au jugement des recours portés devant le Conseil d'Etat.
6428
+La procédure devant le Conseil d'Etat est régie par les dispositions du code de justice administrative.
6387 6429
 
6388 6430
 ##### Article R117
6389 6431
 
... ...
@@ -6419,6 +6461,12 @@ Une carte électorale d'un modèle spécial est délivrée à tout électeur ins
6419 6461
 
6420 6462
 ##### Section 3 : Incompatibilités
6421 6463
 
6464
+##### Section 4 : Propagande
6465
+
6466
+###### Article R117-4
6467
+
6468
+Dans les communes de 2 500 habitants et plus, les bulletins de vote doivent comporter le titre de la liste, ainsi que le nom de chaque candidat composant la liste dans l'ordre de présentation et, pour tout candidat ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne autre que la France, l'indication de sa nationalité.
6469
+
6422 6470
 ##### Section 5 : Opérations préparatoires au scrutin
6423 6471
 
6424 6472
 ##### Section 6 : Opérations de vote
... ...
@@ -6431,9 +6479,9 @@ Un exemplaire du procès-verbal est, après signature, aussitôt envoyé au sous
6431 6479
 
6432 6480
 ###### Article R119
6433 6481
 
6434
-Les réclamations contre les opérations électorales doivent être consignées au procès-verbal, sinon être déposées, à peine de nullité, dans les cinq jours qui suivent le jour de l'élection, au secrétariat de la mairie, ou à la sous-préfecture, ou à la préfecture. Elles sont immédiatement adressées au préfet qui les fait enregistrer au greffe (bureau central ou greffe annexe) du tribunal administratif.
6482
+Les réclamations contre les opérations électorales doivent être consignées au procès-verbal, sinon être déposées, à peine d'irrecevabilité, au plus tard à dix-huit heures le cinquième jour qui suit l'élection, à la sous-préfecture ou à la préfecture. Elles sont immédiatement adressées au préfet qui les fait enregistrer au greffe du tribunal administratif.
6435 6483
 
6436
-Elles peuvent également être déposées au bureau central du greffe du tribunal administratif.
6484
+Les protestations peuvent également être déposées directement au greffe du tribunal administratif dans le même délai.
6437 6485
 
6438 6486
 Le recours formé par le préfet en application de l'article L. 248 doit être exercé dans le délai de quinzaine à dater de la réception du procès-verbal.
6439 6487
 
... ...
@@ -6465,9 +6513,9 @@ Dans tous les cas où une réclamation, formée en vertu de l'article L. 248, im
6465 6513
 
6466 6514
 ###### Article R123
6467 6515
 
6468
-Le recours au Conseil d'Etat doit, à peine de nullité, être déposé à la sous-préfecture, ou à la préfecture, ou au Conseil d'Etat, dans le délai d'un mois qui court à l'encontre du préfet ou des parties intéressées, à partir de la notification qui leur est faite et qui comporte l'indication dudit délai.
6516
+Le recours contre la décision du tribunal administratif est ouvert soit au préfet, soit aux parties intéressées. Il doit, à peine d'irrecevabilité, être déposé au Conseil d'Etat, dans le délai d'un mois à partir de la notification de la décision qui leur est faite et qui comporte l'indication dudit délai.
6469 6517
 
6470
-Le pourvoi est jugé comme affaire urgente.
6518
+La procédure devant le Conseil d'Etat est régie par les dispositions du code de justice administrative.
6471 6519
 
6472 6520
 #### Chapitre II : Dispositions spéciales aux communes de moins de 3 500 habitants
6473 6521
 
... ...
@@ -6475,7 +6523,7 @@ Le pourvoi est jugé comme affaire urgente.
6475 6523
 
6476 6524
 ###### Article R124
6477 6525
 
6478
-Le tableau des opérations de sectionnement électoral prévu à l'article L. 255 est publié dans les communes intéressées, avant la convocation des électeurs, par les soins du préfet qui détermine, d'après le chiffre des électeurs inscrits dans chaque section, le nombre des conseillers que la loi lui attribue.
6526
+Le tableau des opérations de sectionnement électoral prévu à l'article L. 255 est publié dans les communes intéressées par les soins du préfet qui détermine, d'après le chiffre des électeurs inscrits dans chaque section, le nombre des conseillers que la loi lui attribue.
6479 6527
 
6480 6528
 Le sectionnement est représenté par un plan déposé à la préfecture et à la mairie de la commune intéressée. Tout électeur peut le consulter et en prendre copie.
6481 6529
 
... ...
@@ -6487,9 +6535,7 @@ Le nombre des conseillers à élire dans les sections électorales prévues par
6487 6535
 
6488 6536
 ###### Article R125
6489 6537
 
6490
-Pour bénéficier du concours de la commission de propagande, les candidats ou les listes doivent remettre leurs bulletins au président de la commission avant une date limite fixée par arrêté préfectoral.
6491
-
6492
-Les candidats ou les listes doivent en outre fournir au président de la commission une liste comportant les nom, prénoms, date et lieu de naissance, domicile et profession du ou des candidats ainsi que leur signature et, le cas échéant, le titre de la liste présentée.
6538
+Pour bénéficier du concours de la commission de propagande, les listes doivent remettre au président de la commission, avant la date limite fixée par arrêté préfectoral en application de l'article R. 38, une déclaration comportant le titre de la liste, ainsi que les nom, prénoms, date et lieu de naissance, domicile, profession et signature de chaque candidat et, pour tout candidat ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne autre que la France, l'indication de sa nationalité. Cette liste doit comporter autant de candidats que de sièges à pourvoir.
6493 6539
 
6494 6540
 #### Chapitre III : Dispositions spéciales aux communes de 3 500 habitants et plus
6495 6541
 
... ...
@@ -6509,9 +6555,9 @@ Elles sont rédigées sur papier libre.
6509 6555
 
6510 6556
 ###### Article R128
6511 6557
 
6512
-Les documents officiels prévus au troisième alinéa de l'article L. 265 sont les suivants :
6558
+A la déclaration de candidature en vue du premier tour, il est joint, pour chaque candidat visé à l'article L. 265 :
6513 6559
 
6514
-1° Si le candidat est électeur dans la commune où il se présente, une attestation d'inscription sur la liste électorale de cette commune délivrée par le maire dans les trente jours précédant la date du dépôt de la candidature ou une copie de la décision de justice ordonnant l'inscription de l'intéressé ;
6560
+1° Si le candidat est électeur dans la commune où il se présente, une attestation d'inscription sur la liste électorale de cette commune comportant les mentions prévues aux articles L. 18 et L. 19 délivrée par le maire dans les trente jours précédant la date du dépôt de la candidature ou une copie de la décision de justice ordonnant l'inscription de l'intéressé ;
6515 6561
 
6516 6562
 2° Si le candidat est électeur dans une autre commune que celle où il se présente, une attestation d'inscription sur la liste électorale de cette commune délivrée par le maire dans les trente jours précédant la date du dépôt de la candidature ou une copie de la décision de justice ordonnant l'inscription de l'intéressé ;
6517 6563
 
... ...
@@ -6527,17 +6573,17 @@ c) Soit une attestation du directeur des services fiscaux établissant que l'int
6527 6573
 
6528 6574
 Les députés et les sénateurs élus dans le département sont dispensés de la production des pièces énumérées au présent article.
6529 6575
 
6530
-La délivrance du récépissé par le préfet ne fait pas obstacle à ce que l'éligibilité du candidat puisse être contestée devant le juge de l'élection.
6576
+Un récépissé attestant de l'enregistrement de la déclaration de candidature est délivré dans les quatre jours du dépôt de cette déclaration, si celle-ci est conforme aux prescriptions en vigueur. La délivrance du récépissé par le préfet ne fait pas obstacle à ce que l'éligibilité du candidat puisse être contestée devant le juge de l'élection.
6531 6577
 
6532 6578
 ###### Article R128-1
6533 6579
 
6534
-Les documents officiels prévus au b du deuxième alinéa de l'article LO 265-1 sont les suivants :
6580
+A la déclaration de candidature en vue du premier tour, il est joint, pour chaque candidat visé à l'article LO 265-1 :
6535 6581
 
6536
-1° Si le candidat est électeur dans la commune où il se présente, une attestation d'inscription sur la liste électorale complémentaire de cette commune délivrée par le maire dans les trente jours précédant la date du dépôt de la candidature ou une copie certifiée conforme de la décision de justice ordonnant l'inscription de l'intéressé ;
6582
+1° Si le candidat est électeur dans la commune où il se présente, une attestation d'inscription sur la liste électorale complémentaire de cette commune comportant les mentions prévues aux articles L. 18 et L. 19 délivrée par le maire dans les trente jours précédant la date du dépôt de la candidature ou une copie de la décision de justice ordonnant l'inscription de l'intéressé ;
6537 6583
 
6538
-2° Si le candidat est électeur dans une autre commune que celle où il se présente, une attestation d'inscription sur la liste électorale complémentaire de cette commune délivrée par le maire dans les trente jours précédant la date du dépôt de la candidature ou une copie certifiée conforme de la décision de justice ordonnant l'inscription de l'intéressé ;
6584
+2° Si le candidat est électeur dans une autre commune que celle où il se présente, une attestation d'inscription sur la liste électorale complémentaire de cette commune délivrée par le maire dans les trente jours précédant la date du dépôt de la candidature ou une copie de la décision de justice ordonnant l'inscription de l'intéressé ;
6539 6585
 
6540
-3° Dans les autres cas, une copie certifiée conforme de la carte de séjour du candidat, ainsi qu'un bulletin n° 3 du casier judiciaire délivré depuis moins de trois mois.
6586
+3° Dans les autres cas, une copie de la carte de séjour du candidat, ainsi qu'un bulletin n° 3 du casier judiciaire délivré depuis moins de trois mois.
6541 6587
 
6542 6588
 Dans les cas prévus au 2° et au 3° ci-dessus, le candidat doit en outre fournir l'une des pièces mentionnées à l'article R. 128 requises du candidat français qui n'est pas électeur dans la commune où il se présente.
6543 6589
 
... ...
@@ -6701,7 +6747,11 @@ Si le nombre de candidats figurant sur une liste est inférieur au nombre de si
6701 6747
 
6702 6748
 ##### Article R149
6703 6749
 
6704
-Les déclarations de candidatures établies en double exemplaire peuvent être rédigées sur papier libre. Elles doivent comporter, outre les mentions prévues aux articles L. 298, L. 299 et L. 300, l'indication des listes électorales sur lesquelles les candidats, et leurs remplaçants lorsqu'il y en a, sont inscrits.
6750
+La déclaration de candidature est rédigée sur papier libre.
6751
+
6752
+Elle est accompagnée, pour chaque candidat et remplaçant, des pièces exigées à l'article R. 99.
6753
+
6754
+La déclaration de candidature est déposée par tout candidat, le remplaçant d'un candidat ou un mandataire désigné par eux.
6705 6755
 
6706 6756
 ##### Article R150
6707 6757
 
... ...
@@ -6729,8 +6779,6 @@ Les déclarations de candidatures pour le deuxième tour doivent être déposée
6729 6779
 
6730 6780
 ##### Article R154
6731 6781
 
6732
-Pour participer aux réunions électorales les délégués et suppléants justifient de leur qualité par un certificat du maire de la commune à laquelle ils appartiennent.
6733
-
6734 6782
 L'autorité municipale veille à ce que nulle autre personne que celles désignées à l'article L. 306 n'assiste à ces réunions.
6735 6783
 
6736 6784
 ##### Article R155
... ...
@@ -6742,9 +6790,11 @@ Les bulletins de vote doivent être d'un grammage compris entre 60 et 80 grammes
6742 6790
 - 148 x 210 mm pour les listes ;
6743 6791
 - 105 x 148 mm pour les candidats isolés.
6744 6792
 
6745
-Dans les départements où les élections ont lieu au scrutin majoritaire, les bulletins doivent comporter à la suite du nom du candidat une des mentions suivantes : "remplaçant éventuel", "remplaçant", "suppléant éventuel" ou "suppléant" suivie du nom de la personne appelée à remplacer le candidat élu dans les cas de vacance prévus par l'article LO 319. Le nom du remplaçant doit être imprimé en caractères de moindres dimensions que celui du candidat. Les bulletins qui ne répondraient pas à ces conditions ne seront pas acceptés par le président de la commission de propagande.
6793
+Lorsque les élections ont lieu au scrutin majoritaire, les bulletins de vote doivent être établis en une seule couleur sur papier blanc et comporter, à la suite du nom du candidat, le nom de la personne appelée à remplacer le candidat élu dans les cas de vacance prévus par l'article LO. 319, précédé ou suivi de l'une des mentions suivantes : " remplaçant " ou " suppléant ". Le nom du remplaçant doit figurer en caractères de moindres dimensions que celui du candidat.
6746 6794
 
6747
-Les bulletins de vote sont soustraits à la formalité du dépôt légal.
6795
+Lorsque les élections ont lieu à la représentation proportionnelle, les bulletins de vote doivent être imprimés en une seule couleur sur papier blanc et comporter le titre de la liste, ainsi que le nom de chaque candidat composant la liste dans l'ordre de présentation.
6796
+
6797
+Les circulaires et les bulletins de vote mentionnés au présent article sont soustraits à la formalité du dépôt légal.
6748 6798
 
6749 6799
 ##### Article R156
6750 6800
 
... ...
@@ -6771,6 +6821,8 @@ Cette commission, instituée par arrêté préfectoral, comprend :
6771 6821
 - un fonctionnaire désigné par le trésorier-payeur général ;
6772 6822
 - un fonctionnaire désigné par le directeur des postes et télécommunications.
6773 6823
 
6824
+Un suppléant du président peut être désigné dans les mêmes conditions.
6825
+
6774 6826
 Chaque candidat ou liste de candidats peut désigner un mandataire qui participe aux travaux de la commission avec voix consultative.
6775 6827
 
6776 6828
 Le secrétariat est assuré par un fonctionnaire désigné par le préfet.
... ...
@@ -6779,7 +6831,7 @@ Le secrétariat est assuré par un fonctionnaire désigné par le préfet.
6779 6831
 
6780 6832
 Chaque candidat ou liste de candidats souhaitant bénéficier des dispositions de l'article R. 157 doit remettre au président de la commission de propagande une quantité de circulaires au moins égale au nombre des électeurs inscrits et une quantité de bulletins au moins égale au double du nombre des électeurs inscrits, au plus tard le lundi précédant la date du scrutin à dix-huit heures.
6781 6833
 
6782
-La commission n'est pas tenue d'assurer l'envoi des circulaires et bulletins remis postérieurement à cette date ni ceux dont le format, le libellé ou l'impression ne répondent pas aux prescriptions législatives ou réglementaires.
6834
+La commission n'est pas tenue d'assurer l'envoi des circulaires et bulletins remis postérieurement à cette date ni ceux dont le format, le libellé ou l'impression ne sont pas conformes à l'article R. 155.
6783 6835
 
6784 6836
 ##### Article R160
6785 6837
 
... ...
@@ -6803,8 +6855,6 @@ Le préfet peut modifier la liste jusqu'à sa division en sections de vote menti
6803 6855
 
6804 6856
 Dès qu'elle est arrêtée, la liste peut être communiquée à tout électeur qui en fait la demande. Elle peut être copiée et publiée.
6805 6857
 
6806
-Une carte d'un modèle spécial est adressée à chaque électeur par les soins du préfet.
6807
-
6808 6858
 #### Chapitre VII : Opérations de vote
6809 6859
 
6810 6860
 ##### Article R163
... ...
@@ -6855,7 +6905,7 @@ Les délégués qui ne figurent pas sur la liste électorale sont admis à voter
6855 6905
 
6856 6906
 Les enveloppes électorales sont fournies par l'administration préfectorale en nombre égal à celui des électeurs inscrits, sauf dans les départements où il est fait utilisation d'une machine à voter.
6857 6907
 
6858
-Elles sont opaques, non gommées, frappées du timbre à date des préfectures, et de type uniforme pour chaque collège électoral.
6908
+Elles sont opaques, non gommées et de type uniforme pour chaque département.
6859 6909
 
6860 6910
 ##### Article R168
6861 6911
 
... ...
@@ -6950,10 +7000,6 @@ Pour chaque tour, l'état indique le titre de la liste, l'ordre des sections dé
6950 7000
 
6951 7001
 #### Chapitre VI : Propagande
6952 7002
 
6953
-##### Article R185
6954
-
6955
-Par dérogation aux dispositions de l'article R. 31, les commissions de propagande instituées par l'article L. 354 sont installées à compter du quatrième vendredi qui précède le jour du scrutin.
6956
-
6957 7003
 ##### Article R186
6958 7004
 
6959 7005
 Les bulletins de vote comportent le titre de la liste, les nom et prénoms du candidat désigné tête de liste ainsi que les nom et prénoms de chacun des candidats composant la liste, répartis par section départementale et dans l'ordre de présentation tel qu'il résulte de la publication prévue par l'article R. 184.
... ...
@@ -6970,11 +7016,13 @@ La commission départementale de recensement des votes prévue à l'article L. 3
6970 7016
 
6971 7017
 Elle comprend trois magistrats, dont le président de la commission, désignés par le premier président de la cour d'appel, un conseiller général et un fonctionnaire désigné par le préfet.
6972 7018
 
7019
+Un suppléant de chaque membre peut être désigné dans les mêmes conditions.
7020
+
6973 7021
 Un représentant de chacune des listes peut assister aux opérations de la commission.
6974 7022
 
6975 7023
 ##### Article R189-1
6976 7024
 
6977
-La commission départementale effectue le recensement des votes dès la fermeture du scrutin et au fur et à mesure de l'arrivée des procès-verbaux. Elle procède, s'il y a lieu, au redressement des chiffres portés sur ceux-ci.
7025
+La commission départementale effectue le recensement des votes dès la fermeture du scrutin et au fur et à mesure de l'arrivée des procès-verbaux. La commission tranche les questions que peuvent poser, en dehors de toute réclamation, la validité et le décompte des bulletins, et procède aux rectifications nécessaires, sans préjudice toutefois du pouvoir d'appréciation du juge de l'élection.
6978 7026
 
6979 7027
 Les résultats du recensement des votes sont constatés par un procès-verbal établi en double exemplaire et signé de tous les membres de la commission. Le premier exemplaire est transmis sans délai, sous pli fermé, au président de la commission compétente pour le département où se trouve le chef-lieu de la région ; le second exemplaire, auquel sont joints avec leurs annexes les procès-verbaux des opérations de vote dans les communes, est remis au préfet du département. La commission rend publics les résultats du recensement auquel elle a procédé.
6980 7028
 
... ...
@@ -7026,10 +7074,6 @@ Pour chacun des deux tours de scrutin, l'état indique pour chaque liste son tit
7026 7074
 
7027 7075
 #### Chapitre VI : Propagande
7028 7076
 
7029
-##### Article R193
7030
-
7031
-Par dérogation aux dispositions de l'article R. 31, la commission de propagande prévue par l'article L. 376 est instituée par arrêté du préfet de Corse et installée à compter du quatrième vendredi qui précède le jour du scrutin.
7032
-
7033 7077
 ##### Article R194
7034 7078
 
7035 7079
 Par dérogation aux dispositions de l'article R. 32, la commission de propagande comprend :
... ...
@@ -7039,6 +7083,8 @@ Par dérogation aux dispositions de l'article R. 32, la commission de propagande
7039 7083
 - un fonctionnaire désigné par le trésorier-payeur général de Corse ;
7040 7084
 - un fonctionnaire désigné par le chef de service de La Poste compétent pour la Corse.
7041 7085
 
7086
+Un suppléant du président peut être désigné dans les mêmes conditions.
7087
+
7042 7088
 Le secrétariat est assuré par un fonctionnaire désigné par le préfet de Corse.
7043 7089
 
7044 7090
 Les mandataires des listes de candidats peuvent participer, avec voix consultative, aux travaux de la commission.
... ...
@@ -7211,21 +7257,17 @@ Pour l'application des dispositions du présent code dans les îles Wallis et Fu
7211 7257
 
7212 7258
 ##### Article R204
7213 7259
 
7214
-I. - Les dispositions du titre Ier du livre Ier du présent code (partie Réglementaire), à l'exception des articles R. 4-1 et des chapitres III et IV, sont applicables, dans leur rédaction en vigueur à la date du décret n° 2007-99 du 25 janvier 2007 :
7215
-
7216
-1° A l'élection des députés en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française ;
7217
-
7218
-2° A l'élection des membres du congrès et des assemblées de province de la Nouvelle-Calédonie ;
7260
+<font size="1">Les dispositions du titre Ier du livre Ier du présent code (partie réglementaire), à l'exclusion des mots : "sur papier blanc" figurant à l'article R. 30, sont applicables, dans leur rédaction en vigueur à la date du décret n° 2007-1670 du 26 novembre 2007 :</font>
7219 7261
 
7220
-3° A l'élection des représentants à l'assemblée de Polynésie française ;
7262
+<font size="1">1° A l'élection des députés en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française et, à l'exception des articles R. 20 à R. 22, R. 43 et R. 60, à l'élection du député dans les îles Wallis et Futuna ;</font>
7221 7263
 
7222
-4° A l'élection des conseillers municipaux en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française.
7264
+<font size="1">2° A l'élection des membres du congrès et des assemblées de province de la Nouvelle-Calédonie ;</font>
7223 7265
 
7224
-II. - Les dispositions du titre Ier du livre Ier du présent code (partie Réglementaire) sont applicables, dans leur rédaction en vigueur à la date du décret n° 2007-99 du 25 janvier 2007, dans les îles Wallis et Futuna :
7266
+<font size="1">3° A l'élection des représentants à l'assemblée de Polynésie française ;</font>
7225 7267
 
7226
-1° A l'exception des articles R. 20 à R. 22, R. 43 et R. 60, à l'élection du député ;
7268
+<font size="1">4° A l'exception des articles R. 20 à R. 22, R. 43 et R. 60 et du chapitre V bis, à l'élection des membres de l'assemblée territoriale des îles Wallis et Futuna ;</font>
7227 7269
 
7228
-2° A l'exception des mêmes articles et du chapitre V bis, à l'élection des membres de l'assemblée territoriale.
7270
+<font size="1">5° A l'élection des conseillers municipaux en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française.</font>
7229 7271
 
7230 7272
 ##### Article R205
7231 7273
 
... ...
@@ -7351,7 +7393,7 @@ Dans les îles Wallis et Futuna, les présidents des bureaux de vote sont désig
7351 7393
 
7352 7394
 ##### Article R214
7353 7395
 
7354
-Les dispositions du titre II du livre Ier du présent code (partie réglementaire), à l'exception des articles R. 98, R. 106 et du premier alinéa de l'article R. 107, sont applicables, dans leur rédaction en vigueur à la date du décret n° 2007-99 du 25 janvier 2007, à l'élection des députés en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna.
7396
+Les dispositions du titre II du livre Ier du présent code (partie réglementaire), à l'exception des articles R. 98, R. 106 et du premier alinéa de l'article R. 107, sont applicables, dans leur rédaction en vigueur à la date du décret n° 2007-1670 du 26 novembre 2007, à l'élection des députés en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna.
7355 7397
 
7356 7398
 #### Chapitre II : Régime des inéligibilités
7357 7399
 
... ...
@@ -7433,7 +7475,7 @@ Un arrêté du représentant de l'Etat pris avant l'ouverture du scrutin fixe le
7433 7475
 
7434 7476
 ###### Article R219
7435 7477
 
7436
-Les dispositions des articles R. 6, R. 7, R. 12 à R. 15-7, R. 17-1, R. 18, R. 19 à R. 22 sont applicables, dans leur rédaction en vigueur à la date du décret n° 2007-99 du 25 janvier 2007, à l'établissement de la liste électorale spéciale pour les élections au congrès et aux assemblées de province de la Nouvelle-Calédonie.
7478
+Les dispositions des articles R. 6, R. 7, R. 12 à R. 15-7, R. 17-1, R. 18, R. 19 à R. 22 sont applicables, dans leur rédaction en vigueur à la date du décret n° 2007-1670 du 26 novembre 2007, à l'établissement de la liste électorale spéciale pour les élections au congrès et aux assemblées de province de la Nouvelle-Calédonie.
7437 7479
 
7438 7480
 ###### Article R220
7439 7481
 
... ...
@@ -7833,7 +7875,7 @@ Les résultats de l'élection sont publiés au Journal officiel du territoire.
7833 7875
 
7834 7876
 ##### Article R265
7835 7877
 
7836
-Les dispositions des chapitres Ier et II du titre IV du livre Ier du présent code (partie réglementaire), dans leur rédaction en vigueur à la date du décret n° 2007-99 du 25 janvier 2007, sont applicables à l'élection des membres des conseils municipaux en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française, sous réserve des adaptations suivantes :
7878
+Les dispositions des chapitres Ier, II et III du titre IV du livre Ier du présent code (partie réglementaire), dans leur rédaction en vigueur à la date du décret n° 2007-1670 du 26 novembre 2007, sont applicables à l'élection des membres des conseils municipaux en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française, sous réserve des adaptations suivantes :
7837 7879
 
7838 7880
 1° (Abrogé) ;
7839 7881
 
... ...
@@ -7841,20 +7883,12 @@ Les dispositions des chapitres Ier et II du titre IV du livre Ier du présent co
7841 7883
 
7842 7884
 #### Chapitre II : Dispositions particulières à la Nouvelle-Calédonie
7843 7885
 
7844
-##### Article R266
7845
-
7846
-Les dispositions des articles R. 127-1, R. 128 et R. 128-1 sont applicables à l'élection des conseillers municipaux des communes de 3 500 habitants et plus.
7847
-
7848 7886
 ##### Article R267
7849 7887
 
7850 7888
 Les résultats des scrutins sont publiés au Journal officiel de la Nouvelle-Calédonie.
7851 7889
 
7852 7890
 #### Chapitre III : Dispositions particulières à la Polynésie française
7853 7891
 
7854
-##### Article R268
7855
-
7856
-Les dispositions des articles R. 127-1, R. 128 et R. 128-1 sont applicables à l'élection des conseillers municipaux des communes de 2 500 habitants et plus.
7857
-
7858 7892
 ##### Article R270
7859 7893
 
7860 7894
 Les résultats des scrutins sont publiés au Journal officiel de la Polynésie française.
... ...
@@ -7865,7 +7899,7 @@ Les résultats des scrutins sont publiés au Journal officiel de la Polynésie f
7865 7899
 
7866 7900
 ##### Article R271
7867 7901
 
7868
-Sont applicables à l'élection des sénateurs en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française, dans leur rédaction en vigueur à la date du décret n° 2007-99 du 25 janvier 2007, les dispositions suivantes du livre II du code électoral (partie Réglementaire) :
7902
+Sont applicables à l'élection des sénateurs en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française, dans leur rédaction en vigueur à la date du décret n° 2007-1670 du 26 novembre 2007, les dispositions suivantes du livre II du code électoral (partie Réglementaire) :
7869 7903
 
7870 7904
 1° Titre III, à l'exception des articles R. 130-1, R. 150, R. 151, R. 164, R. 164-1 et R. 169 ;
7871 7905
 
... ...
@@ -7875,7 +7909,7 @@ Sont applicables à l'élection des sénateurs en Nouvelle-Calédonie et en Poly
7875 7909
 
7876 7910
 ##### Article R272
7877 7911
 
7878
-Sont applicables à l'élection des sénateurs dans les îles Wallis et Futuna, dans leur rédaction en vigueur à la date du décret n° 2007-99 du 25 janvier 2007, les dispositions suivantes du livre II du code électoral (partie réglementaire) :
7912
+Sont applicables à l'élection des sénateurs dans les îles Wallis et Futuna, dans leur rédaction en vigueur à la date du décret n° 2007-1670 du 26 novembre 2007, les dispositions suivantes du livre II du code électoral (partie réglementaire) :
7879 7913
 
7880 7914
 1° Chapitres Ier et IV à VII du titre IV, à l'exception de l'article R. 154 ;
7881 7915