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@@ -5457,20 +5457,6 @@ La commission administrative retranche de la liste : |
5457 | 5457 |
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5458 | 5458 |
Lorsqu'il est fait application des dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 11-2, l'article R. 6 est applicable. Toutefois, l'Institut national de la statistique et des études économiques doit disposer des informations mentionnées par l'article L. 17-1 un mois avant la date de clôture des travaux des commissions administratives. Il transmet aux maires les informations nominatives nécessaires au plus tard à cette date. |
5459 | 5459 |
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5460 |
-###### Article R8 |
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5461 |
- |
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5462 |
-La commission administrative tient un registre de toutes ses décisions et y mentionne les motifs et pièces à l'appui. |
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5463 |
- |
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5464 |
-Lorsque la commission administrative refuse d'inscrire un électeur, cette décision est notifiée dans les deux jours à l'intéressé par écrit et à domicile par les soins de l'administration municipale ; l'avis de notification précise les motifs de la décision, la date de la publication de la liste électorale ou du tableau rectificatif et informe l'intéressé que dans les dix jours de la publication de cette liste ou de ce tableau il pourra contester ladite décision devant le tribunal d'instance, conformément aux dispositions de l'article L. 25 du code électoral. Mention de cette notification et de sa date est faite sur le registre prévu à l'alinéa précédent. |
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5465 |
- |
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5466 |
-Il est procédé à ces mêmes formalités auprès de toutes parties intéressées lorsque la commission administrative radie d'office un électeur pour d'autres causes que le décès ou lorsqu'elle prend une décision à l'égard d'une inscription qui a été contestée devant elle ; toutefois dans ces cas, la notification à l'électeur informe en outre celui-ci qu'il peut présenter des observations, dans les vingt-quatre heures, à la commission administrative, conformément à l'article L. 23 du code électoral. Au vu de ces observations, la commission administrative prend une nouvelle décision, notifiée dans les mêmes formes et délais que ceux prévus à l'alinéa 2 du présent article. |
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5467 |
- |
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5468 |
-###### Article R13 |
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5469 |
- |
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5470 |
-Les recours au tribunal d'instance prévus à l'article L. 25 sont formés par déclaration orale ou écrite, faite, remise ou adressée au greffe du tribunal d'instance. La déclaration indique les nom, prénoms et adresse du requérant et la qualité en laquelle il agit, ainsi que l'objet du recours ; si celui-ci tend à l'inscription ou à la radiation d'un électeur omis ou qui serait indûment inscrit, elle précise, en outre, les nom, prénoms et adresse de cet électeur. |
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5471 |
- |
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5472 |
-Les recours prévus aux premier et deuxième alinéas de l'article L. 25 doivent être exercés dans les dix jours de la publication prévue à l'article L. 21. Les recours ouverts au préfet ou au sous-préfet par le troisième alinéa de l'article L. 25 doivent être exercés dans les dix jours qui suivent la réception du tableau contenant les additions et retranchements faits à la liste électorale. |
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5473 |
- |
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5474 | 5460 |
###### Article R15-6 |
5475 | 5461 |
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5476 | 5462 |
Les parties sont dispensées du ministère d'un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation. Si les parties ou l'une d'elles chargent un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation de les ou de la représenter, les dispositions des articles 974 à 982 du nouveau code de procédure civile ne sont pas applicables. |
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@@ -5505,6 +5491,14 @@ La commission administrative prévue au deuxième alinéa de l'article L. 17 se |
5505 | 5491 |
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5506 | 5492 |
Au plus tard le 9 janvier, la commission administrative se prononce sur les observations formulées en application des articles L. 23 et R. 8, puis dresse le tableau rectificatif. |
5507 | 5493 |
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5494 |
+###### Article R8 |
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5495 |
+ |
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5496 |
+La commission administrative tient un registre de toutes ses décisions et y mentionne les motifs et pièces à l'appui. |
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5497 |
+ |
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5498 |
+Lorsque la commission administrative refuse d'inscrire un électeur, cette décision est notifiée dans les deux jours à l'intéressé par écrit et à domicile par les soins de l'administration municipale ; l'avis de notification précise les motifs de la décision, la date de la publication de la liste électorale ou du tableau rectificatif et informe l'intéressé que jusqu'au dixième jour suivant la publication de cette liste ou de ce tableau il pourra contester ladite décision devant le tribunal d'instance, conformément aux dispositions de l'article L. 25 du code électoral. Mention de cette notification et de sa date est faite sur le registre prévu à l'alinéa précédent. |
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5499 |
+ |
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5500 |
+Il est procédé à ces mêmes formalités auprès de toutes parties intéressées lorsque la commission administrative radie un électeur pour d'autres causes que le décès ou l'inscription dans un autre bureau de vote ou lorsqu'elle prend une décision à l'égard d'une inscription qui a été contestée devant elle ; toutefois dans ces cas, la notification à l'électeur informe en outre celui-ci qu'il peut présenter des observations, dans les vingt-quatre heures, à la commission administrative, conformément à l'article L. 23 du code électoral. Au vu de ces observations, la commission administrative prend une nouvelle décision, notifiée dans les mêmes formes et délais que ceux prévus à l'alinéa 2 du présent article. |
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5501 |
+ |
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5508 | 5502 |
###### Article R10 |
5509 | 5503 |
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5510 | 5504 |
Le tableau contenant les additions et retranchements opérés par la commission administrative est signé de tous les membres de cette commission et déposé au secrétariat de la mairie le 10 janvier. Tout requérant peut en prendre communication, le recopier et le reproduire par la voie de l'impression. |
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@@ -5527,6 +5521,12 @@ Le préfet qui défère les opérations de révision au tribunal administratif d |
5527 | 5521 |
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5528 | 5522 |
Le délai d'appel contre le jugement du tribunal administratif est de dix jours. Il court contre toute partie à l'instance à compter du jour de la notification du jugement à cette partie, sans que puissent être appliquées les dispositions du premier alinéa de l'article R. 811-5 du code de justice administrative. |
5529 | 5523 |
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5524 |
+###### Article R13 |
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5525 |
+ |
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5526 |
+Les recours au tribunal d'instance prévus à l'article L. 25 sont formés par déclaration orale ou écrite, faite, remise ou adressée au greffe du tribunal d'instance. La déclaration indique les nom, prénoms et adresse du requérant et la qualité en laquelle il agit, ainsi que l'objet du recours ; si celui-ci tend à l'inscription ou à la radiation d'un électeur omis ou qui serait indûment inscrit, elle précise, en outre, les nom, prénoms et adresse de cet électeur. |
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5527 |
+ |
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5528 |
+Les recours prévus au premier alinéa de l'article L. 25 doivent être exercés entre la notification de la décision et le dixième jour suivant la publication prévue à l'article R. 10. Les recours prévus au deuxième alinéa de l'article L. 25 doivent être exercés dans les dix jours suivant cette publication. Les recours ouverts au préfet ou au sous-préfet par le troisième alinéa de l'article L. 25 doivent être exercés dans les dix jours qui suivent la réception du tableau contenant les additions et retranchements faits à la liste électorale. |
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5529 |
+ |
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5530 | 5530 |
###### Article R14 |
5531 | 5531 |
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5532 | 5532 |
Le tribunal statue, sans forme et sur simple avertissement donné trois jours à l'avance à toutes les parties intéressées, dans les dix jours du recours ou, le cas échéant, de la décision du tribunal administratif saisi en application de l'article L. 20. Trois jours également à l'avance, le greffe du tribunal avise du recours le préfet, qui peut présenter des observations. Le tribunal se prononce après avoir vérifié notamment la validité des justifications produites par l'électeur à l'appui de sa demande d'inscription devant la commission administrative compétente. |
... | ... |
@@ -5634,15 +5634,15 @@ A défaut de remise au cours de cette cérémonie ou lorsque celle-ci n'a pas é |
5634 | 5634 |
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5635 | 5635 |
###### Article R25 |
5636 | 5636 |
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5637 |
-Les cartes électorales sont distribuées au domicile des électeurs, par les soins du maire. |
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5637 |
+Les cartes électorales sont distribuées aux électeurs, par les soins du maire. |
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5638 | 5638 |
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5639 | 5639 |
Cette distribution doit être achevée trois jours avant le scrutin et, en l'absence de scrutin, au plus tard le 1er juillet. |
5640 | 5640 |
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5641 | 5641 |
Les cartes qui n'ont pu être remises à leur titulaire font retour à la mairie. |
5642 | 5642 |
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5643 |
-Elles sont remises le jour du scrutin au bureau de vote intéressé et y sont tenues à la disposition de leur titulaire. Elles ne peuvent être délivrées à l'électeur que sur le vu d'une pièce d'identité ou après authentification de son identité par deux témoins inscrits sur les listes du même bureau de vote. |
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5643 |
+Elles sont remises le jour du scrutin au bureau de vote intéressé et y sont tenues à la disposition de leur titulaire. Elles ne peuvent être délivrées à l'électeur que sur la présentation d'une pièce d'identité. |
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5644 | 5644 |
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5645 |
-Procès-verbal de cette opération est alors dressé, signé par le titulaire, et, le cas échéant, par les témoins et paraphé par le bureau. |
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5645 |
+Procès-verbal de cette opération est alors dressé, signé par le titulaire et paraphé par le bureau. |
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5646 | 5646 |
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5647 | 5647 |
Dans chaque bureau de vote, lors de la clôture du scrutin, les cartes non retirées, ainsi que celles qui l'ont été, sont mentionnées nominativement sur le procès-verbal des opérations de vote, auquel sont joints les procès-verbaux de remise prévus à l'alinéa précédent. |
5648 | 5648 |
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... | ... |
@@ -5675,7 +5675,7 @@ Le nombre maximum des emplacements réservés à l'affichage électoral en appli |
5675 | 5675 |
- cinq dans les communes ayant 500 électeurs et moins ; |
5676 | 5676 |
- dix dans les autres, plus un par 3 000 électeurs ou fraction supérieure à 2 000 dans les communes ayant plus de 5 000 électeurs. |
5677 | 5677 |
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5678 |
-Pour les élections où la candidature est subordonnée au dépôt obligatoire d'une déclaration, les emplacements sont attribués dans l'ordre d'enregistrement des candidatures. |
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5678 |
+Pour les élections où la candidature est subordonnée au dépôt obligatoire d'une déclaration, les emplacements sont attribués par voie de tirage au sort par l'autorité qui reçoit les candidatures. En cas de second tour, l'ordre retenu pour le premier tour est conservé entre les candidats restant en présence. |
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5679 | 5679 |
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5680 | 5680 |
Dans les autres cas, les demandes sont déposées en mairie au plus tard le mercredi précédant chaque tour de scrutin à midi et les emplacements sont attribués dans l'ordre d'arrivée des demandes à la mairie. |
5681 | 5681 |
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... | ... |
@@ -5683,15 +5683,19 @@ Tout candidat qui laissera sans emploi l'emplacement d'affichage qu'il aura dema |
5683 | 5683 |
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5684 | 5684 |
##### Article R29 |
5685 | 5685 |
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5686 |
-Chaque candidat ou liste de candidats ne peut faire adresser à chaque électeur, par la commission de propagande, qu'une seule circulaire d'un grammage compris entre 60 et 80 grammes au mètre carré et d'un format de 210 mm 297 mm. |
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5686 |
+Chaque candidat ou liste de candidats ne peut faire adresser à chaque électeur, par la commission de propagande, qu'une seule circulaire d'un grammage compris entre 60 et 80 grammes au mètre carré et d'un format de 210 mm x 297 mm. |
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5687 |
+ |
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5688 |
+Cette circulaire est soustraite à la formalité du dépôt légal. |
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5687 | 5689 |
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5688 | 5690 |
##### Article R30 |
5689 | 5691 |
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5690 |
-Les bulletins doivent être d'un grammage compris entre 60 et 80 grammes au mètre carré et avoir les formats suivants : |
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5692 |
+Les bulletins doivent être imprimés en une seule couleur sur papier blanc, d'un grammage compris entre 60 et 80 grammes au mètre carré et avoir les formats suivants : |
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5691 | 5693 |
- 105 x 148 mm pour les bulletins comportant un ou deux noms ; |
5692 | 5694 |
- 148 x 210 mm pour les listes comportant de trois à trente et un noms ; |
5693 | 5695 |
- 210 x 297 mm pour les listes comportant plus de trente et un noms. |
5694 | 5696 |
|
5697 |
+Les bulletins ne peuvent pas comporter d'autres noms de personne que celui du ou des candidats ou de leurs remplaçants éventuels. |
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5698 |
+ |
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5695 | 5699 |
Le libellé et, le cas échéant, la dimension des caractères des bulletins doivent être conformes aux prescriptions légales ou réglementaires édictées pour chaque catégorie d'élections. |
5696 | 5700 |
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5697 | 5701 |
Les bulletins de vote sont soustraits à la formalité du dépôt légal. |
... | ... |
@@ -5700,17 +5704,19 @@ Les bulletins de vote sont soustraits à la formalité du dépôt légal. |
5700 | 5704 |
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5701 | 5705 |
Dans les circonscriptions électorales où leur création est prescrite, les commissions de propagande sont instituées par arrêté préfectoral et installées au plus tard à l'ouverture de la campagne électorale. |
5702 | 5706 |
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5703 |
-Une même commission peut être commune à deux ou plusieurs circonscriptions. |
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5707 |
+Une même commission peut être commune à plusieurs circonscriptions et à plusieurs élections. |
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5704 | 5708 |
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5705 | 5709 |
##### Article R32 |
5706 | 5710 |
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5707 | 5711 |
Chaque commission comprend : |
5708 | 5712 |
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5709 |
-- un magistrat désigné par le premier président de la cour d'appel, président; |
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5710 |
-- un fonctionnaire désigné par le préfet; |
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5711 |
-- un fonctionnaire désigné par le trésorier-payeur général; |
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5713 |
+- un magistrat désigné par le premier président de la cour d'appel, président ; |
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5714 |
+- un fonctionnaire désigné par le préfet ; |
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5715 |
+- un fonctionnaire désigné par le trésorier-payeur général ; |
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5712 | 5716 |
- un fonctionnaire désigné par le directeur départemental des postes et télécommunications. |
5713 | 5717 |
|
5718 |
+Un suppléant du président peut être désigné dans les mêmes conditions. |
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5719 |
+ |
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5714 | 5720 |
Le secrétariat est assuré par un fonctionnaire désigné par le préfet. |
5715 | 5721 |
|
5716 | 5722 |
Les candidats ou leurs mandataires ou les mandataires des listes peuvent participer, avec voix consultative, aux travaux de la commission concernant leur circonscription. |
... | ... |
@@ -5732,6 +5738,8 @@ Elle est chargée : |
5732 | 5738 |
- d'adresser, au plus tard le mercredi précédant le premier tour de scrutin et, en cas de ballottage, le jeudi précédant le second tour, à tous les électeurs de la circonscription, dans une même enveloppe fermée, une circulaire et un bulletin de vote de chaque candidat ou de chaque liste; |
5733 | 5739 |
- d'envoyer dans chaque mairie de la circonscription, au plus tard le mercredi précédant le premier tour de scrutin et, en cas de ballottage, le jeudi précédant le second tour, les bulletins de vote de chaque candidat ou de chaque liste en nombre au moins égal à celui des électeurs inscrits. |
5734 | 5740 |
|
5741 |
+Si un candidat ou une liste de candidats remet à la commission de propagande moins de circulaires ou de bulletins de vote que les quantités prévues ci-dessus, il propose la répartition de ses circulaires et bulletins de vote entre les électeurs. A défaut de proposition, les circulaires demeurent à la disposition du candidat et les bulletins de vote sont distribués dans les bureaux de vote en proportion du nombre d'électeurs inscrits. |
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5742 |
+ |
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5735 | 5743 |
Lorsque la circonscription électorale comprend des bureaux de vote dotés d'une machine à voter, la commission n'envoie pas aux mairies des bulletins de vote pour ces bureaux ; elle n'en adresse pas aux électeurs qui y sont inscrits. |
5736 | 5744 |
|
5737 | 5745 |
##### Article R36 |
... | ... |
@@ -5744,7 +5752,7 @@ Chaque candidat ou liste de candidats désirant obtenir le concours de la commis |
5744 | 5752 |
|
5745 | 5753 |
La commission n'est pas tenue d'assurer l'envoi des imprimés remis postérieurement à cette date. |
5746 | 5754 |
|
5747 |
-Les circulaires et bulletins dont le format, le libellé ou l'impression ne répondent pas aux prescriptions légales ou réglementaires ne sont pas acceptés par la commission. |
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5755 |
+La commission n'assure pas l'envoi des circulaires qui ne sont pas conformes aux articles R. 27 et R. 29 et des bulletins de vote qui ne sont pas conformes à l'article R. 30 et aux prescriptions édictées pour chaque catégorie d'élections. |
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5748 | 5756 |
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5749 | 5757 |
##### Article R39 |
5750 | 5758 |
|
... | ... |
@@ -5819,10 +5827,16 @@ Le président de la Commission nationale des comptes de campagne et des financem |
5819 | 5827 |
|
5820 | 5828 |
Les électeurs sont répartis par arrêté du préfet en autant de bureaux de vote que l'exigent les circonstances locales et le nombre des électeurs. |
5821 | 5829 |
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5822 |
-L'arrêté instituant les bureaux de vote ou reconduisant l'institution antérieure de ces bureaux doit être notifié au maire avant le 31 août de chaque année ; tels qu'ils sont ainsi fixés, les bureaux de vote servent pour toute élection ayant lieu dans la période comprise entre la prochaine clôture des listes électorales et la clôture suivante. Les lieux de vote sont désignés dans l'arrêté préfectoral instituant les bureaux. |
|
5830 |
+Tout arrêté modifiant le périmètre des bureaux de vote doit être notifié au maire avant le 31 août de chaque année. Il entre en vigueur le premier mars suivant et est pris en compte pour l'établissement des listes électorales entrant en vigueur à partir de cette date. |
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5823 | 5831 |
|
5824 | 5832 |
Toutefois, cet arrêté peut être modifié pour tenir compte des changements intervenus dans les limites des circonscriptions administratives ou des circonscriptions prévues par l'article L. 124. |
5825 | 5833 |
|
5834 |
+Les lieux de vote sont désignés dans l'arrêté du préfet instituant les bureaux. |
|
5835 |
+ |
|
5836 |
+Lorsqu'une commune comprend plusieurs bureaux de vote, le même arrêté détermine le bureau centralisateur de la commune. Lorsqu'une commune comprend plusieurs circonscriptions ou fractions de circonscriptions électorales, le même arrêté détermine le bureau centralisateur de chaque circonscription ou fraction de circonscription au sein de la commune pour l'élection correspondante. |
|
5837 |
+ |
|
5838 |
+Sauf cas de force majeure, tout arrêté modifiant les lieux de vote et les bureaux centralisateurs est affiché au plus tard à l'ouverture de la campagne électorale dans la commune intéressée. |
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5839 |
+ |
|
5826 | 5840 |
###### Article R41 |
5827 | 5841 |
|
5828 | 5842 |
Le scrutin est ouvert à huit heures et clos le même jour à dix-huit heures. |
... | ... |
@@ -5841,6 +5855,8 @@ Dans les délibérations du bureau, le secrétaire n'a qu'une voix consultative. |
5841 | 5855 |
|
5842 | 5856 |
Deux membres du bureau au moins doivent être présents pendant tout le cours des opérations électorales. |
5843 | 5857 |
|
5858 |
+Le président titulaire, un assesseur titulaire ou le secrétaire d'un bureau de vote ne peuvent exercer les fonctions de membre titulaire ou suppléant d'un autre bureau de vote. |
|
5859 |
+ |
|
5844 | 5860 |
###### Article R43 |
5845 | 5861 |
|
5846 | 5862 |
Les bureaux de vote sont présidés par les maire, adjoints et conseillers municipaux dans l'ordre du tableau. A leur défaut, les présidents sont désignés par le maire parmi les électeurs de la commune. |
... | ... |
@@ -5850,10 +5866,10 @@ En cas d'absence, le président est remplacé par un suppléant désigné par lu |
5850 | 5866 |
###### Article R44 |
5851 | 5867 |
|
5852 | 5868 |
Les assesseurs de chaque bureau sont désignés conformément aux dispositions ci-après : |
5853 |
-- chaque candidat ou chaque liste en présence a le droit de désigner un assesseur et un seul pris parmi les électeurs du département; |
|
5854 |
-- si, pour une cause quelconque, le nombre des assesseurs ainsi désignés est inférieur à deux, les assesseurs manquants sont pris, jusqu'à concurrence de ce chiffre, parmi les conseillers municipaux dans l'ordre du tableau et, à défaut, parmi les électeurs présents sachant lire et écrire, selon l'ordre de priorité suivant : |
|
5869 |
+- chaque candidat ou chaque liste en présence a le droit de désigner un assesseur et un seul pris parmi les électeurs du département ; |
|
5870 |
+- des assesseurs supplémentaires peuvent être désignés par le maire parmi les conseillers municipaux dans l'ordre du tableau puis, le cas échéant, parmi les électeurs de la commune. |
|
5855 | 5871 |
|
5856 |
-l'électeur le plus âgé s'il manque un assesseur, le plus âgé et le plus jeune s'il en manque deux. |
|
5872 |
+Le jour du scrutin, si, pour une cause quelconque, le nombre des assesseurs se trouve être inférieur à deux, les assesseurs manquants sont pris parmi les électeurs présents sachant lire et écrire le français, selon l'ordre de priorité suivant : l'électeur le plus âgé, puis l'électeur le plus jeune. |
|
5857 | 5873 |
|
5858 | 5874 |
###### Article R45 |
5859 | 5875 |
|
... | ... |
@@ -5861,7 +5877,7 @@ Chaque candidat ou chaque liste en présence, habilité à désigner un assesseu |
5861 | 5877 |
|
5862 | 5878 |
Chaque conseiller municipal assesseur peut également désigner son suppléant, soit parmi les autres conseillers municipaux, soit parmi les électeurs de la commune. |
5863 | 5879 |
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5864 |
-Les suppléants exercent les prérogatives des assesseurs quand ils les remplacent. Ils ne peuvent toutefois les remplacer à l'ouverture et à la clôture du scrutin, ni pour le dépouillement ni pour la signature du procès-verbal des opérations électorales. |
|
5880 |
+Les suppléants exercent les prérogatives des assesseurs quand ils les remplacent. Ils ne peuvent toutefois les remplacer pour le dépouillement ni pour la signature du procès-verbal des opérations électorales. |
|
5865 | 5881 |
|
5866 | 5882 |
###### Article R46 |
5867 | 5883 |
|
... | ... |
@@ -5909,11 +5925,11 @@ Le bureau se prononce provisoirement sur les difficultés qui s'élèvent toucha |
5909 | 5925 |
|
5910 | 5926 |
Ses décisions sont motivées. Toutes les réclamations et décisions sont inscrites au procès-verbal, les pièces qui s'y rapportent y sont annexées après avoir été paraphées par les membres du bureau. |
5911 | 5927 |
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5912 |
-Pendant toute la durée des opérations de vote, le procès-verbal est tenu à la disposition des membres du bureau, délégués des candidats, électeurs du bureau et personnes chargées du contrôle des opérations, qui peuvent y porter leurs observations ou réclamations. |
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5928 |
+Pendant toute la durée des opérations de vote, le procès-verbal est tenu à la disposition des membres du bureau, candidats, remplaçants et délégués des candidats, électeurs du bureau et personnes chargées du contrôle des opérations, qui peuvent y porter leurs observations ou réclamations. |
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5913 | 5929 |
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5914 | 5930 |
###### Article R54 |
5915 | 5931 |
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5916 |
-Les enveloppes électorales sont fournies par l'administration préfectorale. Elles sont opaques, non gommées et de type uniforme pour chaque collège électoral. |
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5932 |
+Les enveloppes électorales sont fournies par l'Etat. Elles sont opaques, non gommées et de type uniforme pour chaque bureau de vote. |
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5917 | 5933 |
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5918 | 5934 |
Les enveloppes sont envoyées dans chaque mairie cinq jours au moins avant l'élection, en nombre égal à celui des électeurs inscrits. Toutefois, lorsque la circonscription électorale comprend des bureaux de vote dotés d'une machine à voter, le nombre des enveloppes est égal au nombre des électeurs inscrits dans les bureaux non pourvus d'une machine à voter, et à 20 % des électeurs inscrits dans les bureaux dotés d'une telle machine. |
5919 | 5935 |
|
... | ... |
@@ -5925,9 +5941,11 @@ Le maire accuse immédiatement réception des différents envois d'enveloppes. |
5925 | 5941 |
|
5926 | 5942 |
Les bulletins de vote déposés par les candidats ou les listes, en application de l'article L. 58, ainsi que ceux adressés au maire par la commission de propagande sont placés dans chaque bureau, à la disposition des électeurs, sous la responsabilité du président du bureau de vote. |
5927 | 5943 |
|
5928 |
-Les candidats désirant faire assurer ce dépôt par le maire doivent lui remettre les bulletins au plus tard à midi, la veille du scrutin. |
|
5944 |
+Les bulletins de vote peuvent être remis directement au maire par les candidats ou leurs mandataires dûment désignés, au plus tard à midi la veille du scrutin. |
|
5929 | 5945 |
|
5930 |
-Le jour du scrutin, les bulletins peuvent être remis directement par les candidats ou par les listes au président du bureau. |
|
5946 |
+Le jour du scrutin, les bulletins peuvent être remis directement au président du bureau de vote par les candidats ou leurs mandataires dûment désignés. |
|
5947 |
+ |
|
5948 |
+Le maire ou le président du bureau de vote ne sont pas tenus d'accepter les bulletins qui leur sont remis directement par les candidats ou leurs mandataires, dont le format ne répond manifestement pas aux prescriptions des deuxième, troisième et quatrième alinéas de l'article R. 30. |
|
5931 | 5949 |
|
5932 | 5950 |
Le candidat ou son mandataire peut, à tout moment, demander le retrait de ses bulletins de vote. Pour les scrutins de liste, cette demande peut être formulée par la majorité des candidats de la liste ou un mandataire désigné par eux. |
5933 | 5951 |
|
... | ... |
@@ -5973,7 +5991,7 @@ Toutefois, sous réserve du contrôle de leur identité, seront admis au vote pa |
5973 | 5991 |
|
5974 | 5992 |
###### Article R60 |
5975 | 5993 |
|
5976 |
-Les électeurs des communes de plus de 5 000 habitants doivent présenter au président du bureau, au moment du vote, en même temps que la carte électorale ou l'attestation d'inscription en tenant lieu, un titre d'identité; la liste des titres valables est établie par arrêté du ministre de l'intérieur. |
|
5994 |
+Les électeurs des communes de 3 500 habitants et plus doivent présenter au président du bureau, au moment du vote, en même temps que la carte électorale ou l'attestation d'inscription en tenant lieu, un titre d'identité; la liste des titres valables est établie par arrêté du ministre de l'intérieur. |
|
5977 | 5995 |
|
5978 | 5996 |
Les assesseurs sont associés, sur leur demande, à ce contrôle d'identité. |
5979 | 5997 |
|
... | ... |
@@ -6063,13 +6081,13 @@ Les bulletins autres que ceux qui, en application de la législation en vigueur, |
6063 | 6081 |
|
6064 | 6082 |
###### Article R69 |
6065 | 6083 |
|
6066 |
-Lorsque les collèges électoraux sont répartis en plusieurs bureaux de vote, le dépouillement du scrutin est d'abord opéré par bureau et les procès-verbaux sont établis conformément aux dispositions de l'article R. 67. Le président et les membres de chaque bureau remettent ensuite les deux exemplaires du procès-verbal et les annexes au premier bureau, constitué en bureau centralisateur et chargé d'opérer le recensement général des votes en présence des présidents des autres bureaux. |
|
6084 |
+Lorsque les électeurs de la commune sont répartis en plusieurs bureaux de vote, le dépouillement du scrutin est d'abord opéré par bureau et les procès-verbaux sont établis conformément aux dispositions de l'article R. 67. Le président et les membres de chaque bureau remettent ensuite les deux exemplaires du procès-verbal et les annexes au bureau centralisateur et chargé d'opérer le recensement général des votes en présence des présidents des autres bureaux. |
|
6067 | 6085 |
|
6068 | 6086 |
Les résultats arrêtés par chaque bureau et les pièces annexes ne peuvent en aucun cas être modifiés. |
6069 | 6087 |
|
6070 |
-Un procès-verbal récapitulatif est établi en double exemplaire en présence des électeurs. Il est signé par les membres du premier bureau, les délégués des candidats ou des listes dûment habilités auprès de celui-ci et les présidents des autres bureaux. |
|
6088 |
+Un procès-verbal récapitulatif est établi en double exemplaire en présence des électeurs. Il est signé par les membres du bureau centralisateur, les délégués des candidats ou des listes dûment habilités auprès de celui-ci et les présidents des autres bureaux. |
|
6071 | 6089 |
|
6072 |
-Le résultat est alors proclamé publiquement par le président du premier bureau et affiché aussitôt par les soins du maire. |
|
6090 |
+Le résultat est alors proclamé publiquement par le président du bureau centralisateur et affiché aussitôt par les soins du maire. |
|
6073 | 6091 |
|
6074 | 6092 |
###### Article R70 |
6075 | 6093 |
|
... | ... |
@@ -6187,6 +6205,8 @@ Chaque commission comprend : |
6187 | 6205 |
|
6188 | 6206 |
Ce dernier assure le secrétariat de la commission. |
6189 | 6207 |
|
6208 |
+Un suppléant de chaque membre peut être désigné dans les mêmes conditions. |
|
6209 |
+ |
|
6190 | 6210 |
###### Article R93-3 |
6191 | 6211 |
|
6192 | 6212 |
Dans le cas où la commission décide de s'adjoindre des délégués dans les conditions prévues à l'alinéa 3 de l'article L. 85-1, ceux-ci sont munis d'un titre, signé du président de la commission, qui garantit les droits attachés à leur qualité et fixe leur mission. |
... | ... |
@@ -6237,7 +6257,11 @@ Les déclarations de candidatures à l'Assemblée nationale sont reçues dans le |
6237 | 6257 |
|
6238 | 6258 |
##### Article R99 |
6239 | 6259 |
|
6240 |
-Les déclarations de candidatures peuvent être rédigées sur papier libre. Elles comportent, outre les mentions prévues aux articles L. 154 et L. 155, l'indication des listes électorales sur lesquelles le candidat et son remplaçant sont inscrits. |
|
6260 |
+La déclaration de candidature et l'acceptation du remplaçant sont rédigées sur papier libre. |
|
6261 |
+ |
|
6262 |
+Elles sont accompagnées, pour le candidat et le remplaçant, d'une attestation d'inscription sur une liste électorale comportant les mentions prévues aux articles L. 18 et L. 19 délivrée par le maire de la commune d'inscription dans les trente jours précédant le dépôt de la candidature, ou d'une copie de la décision de justice ordonnant l'inscription de l'intéressé, ou, à défaut, d'un certificat de nationalité ou de la carte nationale d'identité en cours de validité et un bulletin n° 3 du casier judiciaire délivré depuis moins de trois mois. |
|
6263 |
+ |
|
6264 |
+En cas de second tour, le candidat est dispensé de produire à nouveau l'acceptation du remplaçant et les pièces prévues à l'alinéa précédent, fournies à l'occasion du premier tour. |
|
6241 | 6265 |
|
6242 | 6266 |
##### Article R100 |
6243 | 6267 |
|
... | ... |
@@ -6247,11 +6271,11 @@ Les candidatures ne peuvent être retirées que jusqu'à la date limite fixée p |
6247 | 6271 |
|
6248 | 6272 |
La liste des candidats dont la déclaration de candidature a été définitivement enregistrée et de leurs remplaçants est arrêtée et publiée par le préfet. |
6249 | 6273 |
|
6250 |
-La publication doit intervenir, pour le premier tour, deux semaines avant la date du scrutin et, pour le second tour, le lendemain de la date limite fixée pour le dépôt des candidatures. |
|
6274 |
+La publication doit intervenir, pour le premier tour, au plus tard le troisième vendredi précédant la date du scrutin et, pour le second tour, le lendemain de la date limite fixée pour le dépôt des candidatures. |
|
6251 | 6275 |
|
6252 | 6276 |
##### Article R102 |
6253 | 6277 |
|
6254 |
-Lorsqu'il y a lieu à application de l'article L. 163, la désignation du remplaçant doit être notifiée au préfet au plus tard le cinquième jour précédant le scrutin. |
|
6278 |
+Lorsqu'il y a lieu à application de l'article L. 163, la désignation du remplaçant doit être notifiée au préfet au plus tard à dix-huit heures le jeudi précédant le scrutin. |
|
6255 | 6279 |
|
6256 | 6280 |
Il est immédiatement procédé, dès enregistrement, à la publication du changement intervenu. |
6257 | 6281 |
|
... | ... |
@@ -6259,7 +6283,7 @@ Il est immédiatement procédé, dès enregistrement, à la publication du chang |
6259 | 6283 |
|
6260 | 6284 |
##### Article R103 |
6261 | 6285 |
|
6262 |
-Tout bulletin de vote imprimé à l'occasion de l'élection des députés à l'Assemblée nationale doit comporter le nom du candidat et l'une des mentions suivantes : "remplaçant éventuel", "remplaçant", "suppléant éventuel" ou "suppléant", suivie du nom de la personne appelée à remplacer le candidat élu dans les cas de vacance prévus par l'article L.O 176-1. |
|
6286 |
+Tout bulletin de vote imprimé à l'occasion de l'élection des députés à l'Assemblée nationale doit comporter, à la suite du nom du candidat, le nom de la personne appelée à remplacer le candidat élu dans les cas de vacance prévus par l'article LO 176-1, précédé ou suivi de l'une des mentions suivantes : "remplaçant" ou "suppléant". |
|
6263 | 6287 |
|
6264 | 6288 |
Le nom du remplaçant doit être imprimé en caractères de moindres dimensions que celui du candidat. |
6265 | 6289 |
|
... | ... |
@@ -6281,6 +6305,8 @@ Le recensement général des votes est effectué dès la fermeture du scrutin et |
6281 | 6305 |
|
6282 | 6306 |
Cette commission comprend un magistrat désigné par le premier président de la cour d'appel, président, deux juges désignés par la même autorité, un conseiller général et un fonctionnaire de préfecture désignés par le préfet. |
6283 | 6307 |
|
6308 |
+Un suppléant de chaque membre peut être désigné dans les mêmes conditions. |
|
6309 |
+ |
|
6284 | 6310 |
Un représentant de chacun des candidats peut assister aux opérations de la commission. |
6285 | 6311 |
|
6286 | 6312 |
Une même commission peut effectuer le recensement des votes de plusieurs circonscriptions. |
... | ... |
@@ -6291,7 +6317,7 @@ L'opération du recensement général des votes est constatée par un procès-ve |
6291 | 6317 |
|
6292 | 6318 |
##### Article R109 |
6293 | 6319 |
|
6294 |
-La commission, après avoir procédé, s'il y a lieu, au redressement des chiffres portés sur les procès-verbaux, proclame les résultats en public. |
|
6320 |
+La commission tranche les questions que peuvent poser, en dehors de toute réclamation, la validité et le décompte des bulletins et procède aux rectifications nécessaires, sans préjudice du pouvoir d'appréciation du juge de l'élection. Elle proclame les résultats en public. |
|
6295 | 6321 |
|
6296 | 6322 |
#### Chapitre IX : Remplacement des députés |
6297 | 6323 |
|
... | ... |
@@ -6313,17 +6339,19 @@ La commission, après avoir procédé, s'il y a lieu, au redressement des chiffr |
6313 | 6339 |
|
6314 | 6340 |
##### Article R109-1 |
6315 | 6341 |
|
6316 |
-La déclaration de candidature prescrite à l'article L. 210-1 est déposée à la préfecture, pour chaque tour de scrutin, par le candidat ou un mandataire désigné par lui, dans le délai fixé par arrêté préfectoral. Elle comporte les nom, prénoms, date et lieu de naissance, domicile et profession du candidat. |
|
6342 |
+La déclaration de candidature prescrite à l'article L. 210-1 est déposée à la préfecture par le candidat, son remplaçant ou un mandataire désigné par le candidat, dans le délai fixé par arrêté préfectoral, pour le premier tour de scrutin. En cas de second tour, elle est déposée dans les mêmes conditions au plus tard à seize heures le mardi suivant le premier tour. |
|
6343 |
+ |
|
6344 |
+La déclaration de candidature est rédigée sur papier libre. |
|
6317 | 6345 |
|
6318 |
-Les retraits de candidatures ne peuvent être présentés que jusqu'à la date limite fixée pour le dépôt des candidatures : ils sont enregistrés comme les déclarations elles-mêmes. |
|
6346 |
+La candidature ne peut être retirée que jusqu'à la limite fixée pour le dépôt des candidatures. Le retrait est enregistré comme la déclaration de candidature. |
|
6319 | 6347 |
|
6320 |
-En cas de décès d'un candidat après la date limite prévue pour les déclarations de candidature, un nouveau délai est ouvert pour le dépôt éventuel de candidatures nouvelles; ce délai est clos le jeudi précédant le jour du scrutin, à 18 heures. |
|
6348 |
+Un candidat ne peut présenter pour le second tour de scrutin un remplaçant autre que celui qu'il avait désigné dans sa déclaration de candidature lors du premier tour, que pour l'application de l'article L. 163. Dans ce cas, la désignation du remplaçant doit être notifiée au préfet au plus tard à dix-huit heures le jeudi précédant le scrutin. |
|
6321 | 6349 |
|
6322 | 6350 |
##### Article R109-2 |
6323 | 6351 |
|
6324 |
-Chaque candidat doit fournir à l'appui de sa déclaration de candidature : |
|
6352 |
+A la déclaration de candidature, il est joint pour le candidat et le remplaçant : |
|
6325 | 6353 |
|
6326 |
-I. - Une attestation d'inscription sur une liste électorale délivrée par le maire de la commune d'inscription dans les trente jours précédant le dépôt de la candidature, ou une copie de la décision de justice ordonnant l'inscription de l'intéressé, ou, à défaut, un certificat de nationalité ou la carte nationale d'identité en cours de validité et un bulletin n° 3 du casier judiciaire délivré depuis moins de trois mois ; |
|
6354 |
+I. - Une attestation d'inscription sur une liste électorale comportant les mentions prévues aux articles L. 18 et L. 19 délivrée par le maire de la commune d'inscription dans les trente jours précédant le dépôt de la candidature, ou une copie de la décision de justice ordonnant l'inscription de l'intéressé, ou, à défaut, un certificat de nationalité ou la carte nationale d'identité en cours de validité et un bulletin n° 3 du casier judiciaire délivré depuis moins de trois mois ; |
|
6327 | 6355 |
|
6328 | 6356 |
II. Si l'intéressé n'est pas domicilié dans le département ou que les pièces mentionnées au I n'établissent pas son domicile dans le département : |
6329 | 6357 |
|
... | ... |
@@ -6335,17 +6363,33 @@ c) Soit une attestation notariée établissant que l'intéressé est devenu prop |
6335 | 6363 |
|
6336 | 6364 |
d) Soit une attestation du directeur des services fiscaux établissant que l'intéressé, au vu notamment des rôles de l'année précédant celle de l'élection et des éléments que celui-ci produit, et sous réserve d'une modification de sa situation dont l'autorité compétente n'aurait pas eu connaissance, justifie qu'il devait être inscrit au rôle des contributions directes dans le département au 1er janvier de l'année de l'élection. |
6337 | 6365 |
|
6366 |
+En cas de second tour, le candidat est dispensé de produire à nouveau l'acceptation du remplaçant et les pièces prévues au présent article, fournies à l'occasion du premier tour. |
|
6367 |
+ |
|
6368 |
+Un récépissé attestant de l'enregistrement de la candidature est délivré dans les quatre jours du dépôt de la déclaration, si celle-ci est conforme aux prescriptions en vigueur. |
|
6369 |
+ |
|
6370 |
+La liste des candidats dont la déclaration de candidature a été définitivement enregistrée et de leurs remplaçants est arrêtée et publiée par le préfet, au plus tard le quatrième jour suivant la date limite de dépôt des candidatures. |
|
6371 |
+ |
|
6338 | 6372 |
La délivrance du récépissé par le préfet ne fait pas obstacle à ce que l'éligibilité du candidat puisse être contestée devant le juge de l'élection. |
6339 | 6373 |
|
6340 | 6374 |
#### Chapitre V : Propagande |
6341 | 6375 |
|
6376 |
+##### Article R110 |
|
6377 |
+ |
|
6378 |
+Tout bulletin de vote imprimé à l'occasion de l'élection des conseillers généraux doit comporter, à la suite du nom du candidat, le nom de la personne appelée à remplacer le candidat élu dans les cas de vacance prévus par l'article L. 221, précédé ou suivi de l'une des mentions suivantes : " remplaçant " ou " suppléant ". |
|
6379 |
+ |
|
6380 |
+Le nom du remplaçant doit être imprimé en caractères de moindres dimensions que celui du candidat. |
|
6381 |
+ |
|
6342 | 6382 |
#### Chapitre VI : Opérations préparatoires au scrutin |
6343 | 6383 |
|
6344 | 6384 |
#### Chapitre VII : Opérations de vote |
6345 | 6385 |
|
6386 |
+##### Article R111 |
|
6387 |
+ |
|
6388 |
+Les bulletins manuscrits sont valables s'ils comportent le nom du candidat pour lequel l'électeur désire voter, suivi du nom du remplaçant désigné par ce candidat sur sa déclaration de candidature. |
|
6389 |
+ |
|
6346 | 6390 |
##### Article R112 |
6347 | 6391 |
|
6348 |
-Immédiatement après le dépouillement du scrutin, les procès-verbaux de chaque commune, arrêtés et signés, sont portés au chef-lieu de canton par deux membres du bureau. Le recensement général des votes est fait par le bureau du chef-lieu, et le résultat est proclamé par son président, qui adresse tous les procès-verbaux et les pièces au sous-préfet ou, dans l'arrondissement chef-lieu du département, au préfet. |
|
6392 |
+Immédiatement après le dépouillement du scrutin, un exemplaire des procès-verbaux des opérations électorales de chaque commune, accompagné des pièces qui y sont réglementairement annexées, est scellé et transmis par porteur au chef-lieu de canton. Le recensement général des votes est fait par le bureau du chef-lieu, et le résultat est proclamé par son président, qui adresse tous les procès-verbaux et les pièces au sous-préfet ou, dans l'arrondissement chef-lieu du département, au préfet. |
|
6349 | 6393 |
|
6350 | 6394 |
#### Chapitre IX : Contentieux |
6351 | 6395 |
|
... | ... |
@@ -6353,7 +6397,7 @@ Immédiatement après le dépouillement du scrutin, les procès-verbaux de chaqu |
6353 | 6397 |
|
6354 | 6398 |
Lorsque la protestation formée contre l'élection d'un membre au conseil général par un électeur du canton, par un candidat ou par un membre du conseil général a été consignée dans le procès-verbal des opérations électorales, conformément à l'article L. 222, ce procès-verbal doit être transmis dès sa réception par le préfet au greffe du tribunal administratif. |
6355 | 6399 |
|
6356 |
-Les protestations peuvent également être déposées audit greffe dans les cinq jours qui suivent l'élection. |
|
6400 |
+Les protestations peuvent également être déposées directement au greffe du tribunal administratif au plus tard à dix-huit heures le cinquième jour qui suit l'élection. |
|
6357 | 6401 |
|
6358 | 6402 |
Le recours qui peut être formé par le préfet, conformément à l'article L. 222 pour inobservation des conditions et formalités légales, doit être déposé au greffe du tribunal administratif dans les quinze jours qui suivent l'élection. |
6359 | 6403 |
|
... | ... |
@@ -6379,11 +6423,9 @@ Lorsqu'une réclamation implique la solution d'une question préjudicielle, le t |
6379 | 6423 |
|
6380 | 6424 |
##### Article R116 |
6381 | 6425 |
|
6382 |
-Le recours au Conseil d'Etat contre la décision du tribunal administratif est ouvert, soit au préfet, soit aux parties intéressées. Il doit, à peine de nullité, être déposé au secrétariat de la sous-préfecture ou de la préfecture dans le délai d'un mois à partir de la notification de la décision. |
|
6383 |
- |
|
6384 |
-Les délais pour la constitution d'un avocat sont d'un mois pour chacune de ces opérations. |
|
6426 |
+Le recours contre la décision du tribunal administratif est ouvert soit au préfet, soit aux parties intéressées. Il doit, à peine d'irrecevabilité, être déposé au Conseil d'Etat, dans le délai d'un mois à partir de la notification de la décision qui leur est faite et qui comporte l'indication dudit délai. |
|
6385 | 6427 |
|
6386 |
-Les dispositions contenues dans l'article 16 de la loi du 10 août 1871, modifiée par la loi du 31 juillet 1875, demeurent applicables à l'instruction et au jugement des recours portés devant le Conseil d'Etat. |
|
6428 |
+La procédure devant le Conseil d'Etat est régie par les dispositions du code de justice administrative. |
|
6387 | 6429 |
|
6388 | 6430 |
##### Article R117 |
6389 | 6431 |
|
... | ... |
@@ -6419,6 +6461,12 @@ Une carte électorale d'un modèle spécial est délivrée à tout électeur ins |
6419 | 6461 |
|
6420 | 6462 |
##### Section 3 : Incompatibilités |
6421 | 6463 |
|
6464 |
+##### Section 4 : Propagande |
|
6465 |
+ |
|
6466 |
+###### Article R117-4 |
|
6467 |
+ |
|
6468 |
+Dans les communes de 2 500 habitants et plus, les bulletins de vote doivent comporter le titre de la liste, ainsi que le nom de chaque candidat composant la liste dans l'ordre de présentation et, pour tout candidat ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne autre que la France, l'indication de sa nationalité. |
|
6469 |
+ |
|
6422 | 6470 |
##### Section 5 : Opérations préparatoires au scrutin |
6423 | 6471 |
|
6424 | 6472 |
##### Section 6 : Opérations de vote |
... | ... |
@@ -6431,9 +6479,9 @@ Un exemplaire du procès-verbal est, après signature, aussitôt envoyé au sous |
6431 | 6479 |
|
6432 | 6480 |
###### Article R119 |
6433 | 6481 |
|
6434 |
-Les réclamations contre les opérations électorales doivent être consignées au procès-verbal, sinon être déposées, à peine de nullité, dans les cinq jours qui suivent le jour de l'élection, au secrétariat de la mairie, ou à la sous-préfecture, ou à la préfecture. Elles sont immédiatement adressées au préfet qui les fait enregistrer au greffe (bureau central ou greffe annexe) du tribunal administratif. |
|
6482 |
+Les réclamations contre les opérations électorales doivent être consignées au procès-verbal, sinon être déposées, à peine d'irrecevabilité, au plus tard à dix-huit heures le cinquième jour qui suit l'élection, à la sous-préfecture ou à la préfecture. Elles sont immédiatement adressées au préfet qui les fait enregistrer au greffe du tribunal administratif. |
|
6435 | 6483 |
|
6436 |
-Elles peuvent également être déposées au bureau central du greffe du tribunal administratif. |
|
6484 |
+Les protestations peuvent également être déposées directement au greffe du tribunal administratif dans le même délai. |
|
6437 | 6485 |
|
6438 | 6486 |
Le recours formé par le préfet en application de l'article L. 248 doit être exercé dans le délai de quinzaine à dater de la réception du procès-verbal. |
6439 | 6487 |
|
... | ... |
@@ -6465,9 +6513,9 @@ Dans tous les cas où une réclamation, formée en vertu de l'article L. 248, im |
6465 | 6513 |
|
6466 | 6514 |
###### Article R123 |
6467 | 6515 |
|
6468 |
-Le recours au Conseil d'Etat doit, à peine de nullité, être déposé à la sous-préfecture, ou à la préfecture, ou au Conseil d'Etat, dans le délai d'un mois qui court à l'encontre du préfet ou des parties intéressées, à partir de la notification qui leur est faite et qui comporte l'indication dudit délai. |
|
6516 |
+Le recours contre la décision du tribunal administratif est ouvert soit au préfet, soit aux parties intéressées. Il doit, à peine d'irrecevabilité, être déposé au Conseil d'Etat, dans le délai d'un mois à partir de la notification de la décision qui leur est faite et qui comporte l'indication dudit délai. |
|
6469 | 6517 |
|
6470 |
-Le pourvoi est jugé comme affaire urgente. |
|
6518 |
+La procédure devant le Conseil d'Etat est régie par les dispositions du code de justice administrative. |
|
6471 | 6519 |
|
6472 | 6520 |
#### Chapitre II : Dispositions spéciales aux communes de moins de 3 500 habitants |
6473 | 6521 |
|
... | ... |
@@ -6475,7 +6523,7 @@ Le pourvoi est jugé comme affaire urgente. |
6475 | 6523 |
|
6476 | 6524 |
###### Article R124 |
6477 | 6525 |
|
6478 |
-Le tableau des opérations de sectionnement électoral prévu à l'article L. 255 est publié dans les communes intéressées, avant la convocation des électeurs, par les soins du préfet qui détermine, d'après le chiffre des électeurs inscrits dans chaque section, le nombre des conseillers que la loi lui attribue. |
|
6526 |
+Le tableau des opérations de sectionnement électoral prévu à l'article L. 255 est publié dans les communes intéressées par les soins du préfet qui détermine, d'après le chiffre des électeurs inscrits dans chaque section, le nombre des conseillers que la loi lui attribue. |
|
6479 | 6527 |
|
6480 | 6528 |
Le sectionnement est représenté par un plan déposé à la préfecture et à la mairie de la commune intéressée. Tout électeur peut le consulter et en prendre copie. |
6481 | 6529 |
|
... | ... |
@@ -6487,9 +6535,7 @@ Le nombre des conseillers à élire dans les sections électorales prévues par |
6487 | 6535 |
|
6488 | 6536 |
###### Article R125 |
6489 | 6537 |
|
6490 |
-Pour bénéficier du concours de la commission de propagande, les candidats ou les listes doivent remettre leurs bulletins au président de la commission avant une date limite fixée par arrêté préfectoral. |
|
6491 |
- |
|
6492 |
-Les candidats ou les listes doivent en outre fournir au président de la commission une liste comportant les nom, prénoms, date et lieu de naissance, domicile et profession du ou des candidats ainsi que leur signature et, le cas échéant, le titre de la liste présentée. |
|
6538 |
+Pour bénéficier du concours de la commission de propagande, les listes doivent remettre au président de la commission, avant la date limite fixée par arrêté préfectoral en application de l'article R. 38, une déclaration comportant le titre de la liste, ainsi que les nom, prénoms, date et lieu de naissance, domicile, profession et signature de chaque candidat et, pour tout candidat ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne autre que la France, l'indication de sa nationalité. Cette liste doit comporter autant de candidats que de sièges à pourvoir. |
|
6493 | 6539 |
|
6494 | 6540 |
#### Chapitre III : Dispositions spéciales aux communes de 3 500 habitants et plus |
6495 | 6541 |
|
... | ... |
@@ -6509,9 +6555,9 @@ Elles sont rédigées sur papier libre. |
6509 | 6555 |
|
6510 | 6556 |
###### Article R128 |
6511 | 6557 |
|
6512 |
-Les documents officiels prévus au troisième alinéa de l'article L. 265 sont les suivants : |
|
6558 |
+A la déclaration de candidature en vue du premier tour, il est joint, pour chaque candidat visé à l'article L. 265 : |
|
6513 | 6559 |
|
6514 |
-1° Si le candidat est électeur dans la commune où il se présente, une attestation d'inscription sur la liste électorale de cette commune délivrée par le maire dans les trente jours précédant la date du dépôt de la candidature ou une copie de la décision de justice ordonnant l'inscription de l'intéressé ; |
|
6560 |
+1° Si le candidat est électeur dans la commune où il se présente, une attestation d'inscription sur la liste électorale de cette commune comportant les mentions prévues aux articles L. 18 et L. 19 délivrée par le maire dans les trente jours précédant la date du dépôt de la candidature ou une copie de la décision de justice ordonnant l'inscription de l'intéressé ; |
|
6515 | 6561 |
|
6516 | 6562 |
2° Si le candidat est électeur dans une autre commune que celle où il se présente, une attestation d'inscription sur la liste électorale de cette commune délivrée par le maire dans les trente jours précédant la date du dépôt de la candidature ou une copie de la décision de justice ordonnant l'inscription de l'intéressé ; |
6517 | 6563 |
|
... | ... |
@@ -6527,17 +6573,17 @@ c) Soit une attestation du directeur des services fiscaux établissant que l'int |
6527 | 6573 |
|
6528 | 6574 |
Les députés et les sénateurs élus dans le département sont dispensés de la production des pièces énumérées au présent article. |
6529 | 6575 |
|
6530 |
-La délivrance du récépissé par le préfet ne fait pas obstacle à ce que l'éligibilité du candidat puisse être contestée devant le juge de l'élection. |
|
6576 |
+Un récépissé attestant de l'enregistrement de la déclaration de candidature est délivré dans les quatre jours du dépôt de cette déclaration, si celle-ci est conforme aux prescriptions en vigueur. La délivrance du récépissé par le préfet ne fait pas obstacle à ce que l'éligibilité du candidat puisse être contestée devant le juge de l'élection. |
|
6531 | 6577 |
|
6532 | 6578 |
###### Article R128-1 |
6533 | 6579 |
|
6534 |
-Les documents officiels prévus au b du deuxième alinéa de l'article LO 265-1 sont les suivants : |
|
6580 |
+A la déclaration de candidature en vue du premier tour, il est joint, pour chaque candidat visé à l'article LO 265-1 : |
|
6535 | 6581 |
|
6536 |
-1° Si le candidat est électeur dans la commune où il se présente, une attestation d'inscription sur la liste électorale complémentaire de cette commune délivrée par le maire dans les trente jours précédant la date du dépôt de la candidature ou une copie certifiée conforme de la décision de justice ordonnant l'inscription de l'intéressé ; |
|
6582 |
+1° Si le candidat est électeur dans la commune où il se présente, une attestation d'inscription sur la liste électorale complémentaire de cette commune comportant les mentions prévues aux articles L. 18 et L. 19 délivrée par le maire dans les trente jours précédant la date du dépôt de la candidature ou une copie de la décision de justice ordonnant l'inscription de l'intéressé ; |
|
6537 | 6583 |
|
6538 |
-2° Si le candidat est électeur dans une autre commune que celle où il se présente, une attestation d'inscription sur la liste électorale complémentaire de cette commune délivrée par le maire dans les trente jours précédant la date du dépôt de la candidature ou une copie certifiée conforme de la décision de justice ordonnant l'inscription de l'intéressé ; |
|
6584 |
+2° Si le candidat est électeur dans une autre commune que celle où il se présente, une attestation d'inscription sur la liste électorale complémentaire de cette commune délivrée par le maire dans les trente jours précédant la date du dépôt de la candidature ou une copie de la décision de justice ordonnant l'inscription de l'intéressé ; |
|
6539 | 6585 |
|
6540 |
-3° Dans les autres cas, une copie certifiée conforme de la carte de séjour du candidat, ainsi qu'un bulletin n° 3 du casier judiciaire délivré depuis moins de trois mois. |
|
6586 |
+3° Dans les autres cas, une copie de la carte de séjour du candidat, ainsi qu'un bulletin n° 3 du casier judiciaire délivré depuis moins de trois mois. |
|
6541 | 6587 |
|
6542 | 6588 |
Dans les cas prévus au 2° et au 3° ci-dessus, le candidat doit en outre fournir l'une des pièces mentionnées à l'article R. 128 requises du candidat français qui n'est pas électeur dans la commune où il se présente. |
6543 | 6589 |
|
... | ... |
@@ -6701,7 +6747,11 @@ Si le nombre de candidats figurant sur une liste est inférieur au nombre de si |
6701 | 6747 |
|
6702 | 6748 |
##### Article R149 |
6703 | 6749 |
|
6704 |
-Les déclarations de candidatures établies en double exemplaire peuvent être rédigées sur papier libre. Elles doivent comporter, outre les mentions prévues aux articles L. 298, L. 299 et L. 300, l'indication des listes électorales sur lesquelles les candidats, et leurs remplaçants lorsqu'il y en a, sont inscrits. |
|
6750 |
+La déclaration de candidature est rédigée sur papier libre. |
|
6751 |
+ |
|
6752 |
+Elle est accompagnée, pour chaque candidat et remplaçant, des pièces exigées à l'article R. 99. |
|
6753 |
+ |
|
6754 |
+La déclaration de candidature est déposée par tout candidat, le remplaçant d'un candidat ou un mandataire désigné par eux. |
|
6705 | 6755 |
|
6706 | 6756 |
##### Article R150 |
6707 | 6757 |
|
... | ... |
@@ -6729,8 +6779,6 @@ Les déclarations de candidatures pour le deuxième tour doivent être déposée |
6729 | 6779 |
|
6730 | 6780 |
##### Article R154 |
6731 | 6781 |
|
6732 |
-Pour participer aux réunions électorales les délégués et suppléants justifient de leur qualité par un certificat du maire de la commune à laquelle ils appartiennent. |
|
6733 |
- |
|
6734 | 6782 |
L'autorité municipale veille à ce que nulle autre personne que celles désignées à l'article L. 306 n'assiste à ces réunions. |
6735 | 6783 |
|
6736 | 6784 |
##### Article R155 |
... | ... |
@@ -6742,9 +6790,11 @@ Les bulletins de vote doivent être d'un grammage compris entre 60 et 80 grammes |
6742 | 6790 |
- 148 x 210 mm pour les listes ; |
6743 | 6791 |
- 105 x 148 mm pour les candidats isolés. |
6744 | 6792 |
|
6745 |
-Dans les départements où les élections ont lieu au scrutin majoritaire, les bulletins doivent comporter à la suite du nom du candidat une des mentions suivantes : "remplaçant éventuel", "remplaçant", "suppléant éventuel" ou "suppléant" suivie du nom de la personne appelée à remplacer le candidat élu dans les cas de vacance prévus par l'article LO 319. Le nom du remplaçant doit être imprimé en caractères de moindres dimensions que celui du candidat. Les bulletins qui ne répondraient pas à ces conditions ne seront pas acceptés par le président de la commission de propagande. |
|
6793 |
+Lorsque les élections ont lieu au scrutin majoritaire, les bulletins de vote doivent être établis en une seule couleur sur papier blanc et comporter, à la suite du nom du candidat, le nom de la personne appelée à remplacer le candidat élu dans les cas de vacance prévus par l'article LO. 319, précédé ou suivi de l'une des mentions suivantes : " remplaçant " ou " suppléant ". Le nom du remplaçant doit figurer en caractères de moindres dimensions que celui du candidat. |
|
6746 | 6794 |
|
6747 |
-Les bulletins de vote sont soustraits à la formalité du dépôt légal. |
|
6795 |
+Lorsque les élections ont lieu à la représentation proportionnelle, les bulletins de vote doivent être imprimés en une seule couleur sur papier blanc et comporter le titre de la liste, ainsi que le nom de chaque candidat composant la liste dans l'ordre de présentation. |
|
6796 |
+ |
|
6797 |
+Les circulaires et les bulletins de vote mentionnés au présent article sont soustraits à la formalité du dépôt légal. |
|
6748 | 6798 |
|
6749 | 6799 |
##### Article R156 |
6750 | 6800 |
|
... | ... |
@@ -6771,6 +6821,8 @@ Cette commission, instituée par arrêté préfectoral, comprend : |
6771 | 6821 |
- un fonctionnaire désigné par le trésorier-payeur général ; |
6772 | 6822 |
- un fonctionnaire désigné par le directeur des postes et télécommunications. |
6773 | 6823 |
|
6824 |
+Un suppléant du président peut être désigné dans les mêmes conditions. |
|
6825 |
+ |
|
6774 | 6826 |
Chaque candidat ou liste de candidats peut désigner un mandataire qui participe aux travaux de la commission avec voix consultative. |
6775 | 6827 |
|
6776 | 6828 |
Le secrétariat est assuré par un fonctionnaire désigné par le préfet. |
... | ... |
@@ -6779,7 +6831,7 @@ Le secrétariat est assuré par un fonctionnaire désigné par le préfet. |
6779 | 6831 |
|
6780 | 6832 |
Chaque candidat ou liste de candidats souhaitant bénéficier des dispositions de l'article R. 157 doit remettre au président de la commission de propagande une quantité de circulaires au moins égale au nombre des électeurs inscrits et une quantité de bulletins au moins égale au double du nombre des électeurs inscrits, au plus tard le lundi précédant la date du scrutin à dix-huit heures. |
6781 | 6833 |
|
6782 |
-La commission n'est pas tenue d'assurer l'envoi des circulaires et bulletins remis postérieurement à cette date ni ceux dont le format, le libellé ou l'impression ne répondent pas aux prescriptions législatives ou réglementaires. |
|
6834 |
+La commission n'est pas tenue d'assurer l'envoi des circulaires et bulletins remis postérieurement à cette date ni ceux dont le format, le libellé ou l'impression ne sont pas conformes à l'article R. 155. |
|
6783 | 6835 |
|
6784 | 6836 |
##### Article R160 |
6785 | 6837 |
|
... | ... |
@@ -6803,8 +6855,6 @@ Le préfet peut modifier la liste jusqu'à sa division en sections de vote menti |
6803 | 6855 |
|
6804 | 6856 |
Dès qu'elle est arrêtée, la liste peut être communiquée à tout électeur qui en fait la demande. Elle peut être copiée et publiée. |
6805 | 6857 |
|
6806 |
-Une carte d'un modèle spécial est adressée à chaque électeur par les soins du préfet. |
|
6807 |
- |
|
6808 | 6858 |
#### Chapitre VII : Opérations de vote |
6809 | 6859 |
|
6810 | 6860 |
##### Article R163 |
... | ... |
@@ -6855,7 +6905,7 @@ Les délégués qui ne figurent pas sur la liste électorale sont admis à voter |
6855 | 6905 |
|
6856 | 6906 |
Les enveloppes électorales sont fournies par l'administration préfectorale en nombre égal à celui des électeurs inscrits, sauf dans les départements où il est fait utilisation d'une machine à voter. |
6857 | 6907 |
|
6858 |
-Elles sont opaques, non gommées, frappées du timbre à date des préfectures, et de type uniforme pour chaque collège électoral. |
|
6908 |
+Elles sont opaques, non gommées et de type uniforme pour chaque département. |
|
6859 | 6909 |
|
6860 | 6910 |
##### Article R168 |
6861 | 6911 |
|
... | ... |
@@ -6950,10 +7000,6 @@ Pour chaque tour, l'état indique le titre de la liste, l'ordre des sections dé |
6950 | 7000 |
|
6951 | 7001 |
#### Chapitre VI : Propagande |
6952 | 7002 |
|
6953 |
-##### Article R185 |
|
6954 |
- |
|
6955 |
-Par dérogation aux dispositions de l'article R. 31, les commissions de propagande instituées par l'article L. 354 sont installées à compter du quatrième vendredi qui précède le jour du scrutin. |
|
6956 |
- |
|
6957 | 7003 |
##### Article R186 |
6958 | 7004 |
|
6959 | 7005 |
Les bulletins de vote comportent le titre de la liste, les nom et prénoms du candidat désigné tête de liste ainsi que les nom et prénoms de chacun des candidats composant la liste, répartis par section départementale et dans l'ordre de présentation tel qu'il résulte de la publication prévue par l'article R. 184. |
... | ... |
@@ -6970,11 +7016,13 @@ La commission départementale de recensement des votes prévue à l'article L. 3 |
6970 | 7016 |
|
6971 | 7017 |
Elle comprend trois magistrats, dont le président de la commission, désignés par le premier président de la cour d'appel, un conseiller général et un fonctionnaire désigné par le préfet. |
6972 | 7018 |
|
7019 |
+Un suppléant de chaque membre peut être désigné dans les mêmes conditions. |
|
7020 |
+ |
|
6973 | 7021 |
Un représentant de chacune des listes peut assister aux opérations de la commission. |
6974 | 7022 |
|
6975 | 7023 |
##### Article R189-1 |
6976 | 7024 |
|
6977 |
-La commission départementale effectue le recensement des votes dès la fermeture du scrutin et au fur et à mesure de l'arrivée des procès-verbaux. Elle procède, s'il y a lieu, au redressement des chiffres portés sur ceux-ci. |
|
7025 |
+La commission départementale effectue le recensement des votes dès la fermeture du scrutin et au fur et à mesure de l'arrivée des procès-verbaux. La commission tranche les questions que peuvent poser, en dehors de toute réclamation, la validité et le décompte des bulletins, et procède aux rectifications nécessaires, sans préjudice toutefois du pouvoir d'appréciation du juge de l'élection. |
|
6978 | 7026 |
|
6979 | 7027 |
Les résultats du recensement des votes sont constatés par un procès-verbal établi en double exemplaire et signé de tous les membres de la commission. Le premier exemplaire est transmis sans délai, sous pli fermé, au président de la commission compétente pour le département où se trouve le chef-lieu de la région ; le second exemplaire, auquel sont joints avec leurs annexes les procès-verbaux des opérations de vote dans les communes, est remis au préfet du département. La commission rend publics les résultats du recensement auquel elle a procédé. |
6980 | 7028 |
|
... | ... |
@@ -7026,10 +7074,6 @@ Pour chacun des deux tours de scrutin, l'état indique pour chaque liste son tit |
7026 | 7074 |
|
7027 | 7075 |
#### Chapitre VI : Propagande |
7028 | 7076 |
|
7029 |
-##### Article R193 |
|
7030 |
- |
|
7031 |
-Par dérogation aux dispositions de l'article R. 31, la commission de propagande prévue par l'article L. 376 est instituée par arrêté du préfet de Corse et installée à compter du quatrième vendredi qui précède le jour du scrutin. |
|
7032 |
- |
|
7033 | 7077 |
##### Article R194 |
7034 | 7078 |
|
7035 | 7079 |
Par dérogation aux dispositions de l'article R. 32, la commission de propagande comprend : |
... | ... |
@@ -7039,6 +7083,8 @@ Par dérogation aux dispositions de l'article R. 32, la commission de propagande |
7039 | 7083 |
- un fonctionnaire désigné par le trésorier-payeur général de Corse ; |
7040 | 7084 |
- un fonctionnaire désigné par le chef de service de La Poste compétent pour la Corse. |
7041 | 7085 |
|
7086 |
+Un suppléant du président peut être désigné dans les mêmes conditions. |
|
7087 |
+ |
|
7042 | 7088 |
Le secrétariat est assuré par un fonctionnaire désigné par le préfet de Corse. |
7043 | 7089 |
|
7044 | 7090 |
Les mandataires des listes de candidats peuvent participer, avec voix consultative, aux travaux de la commission. |
... | ... |
@@ -7211,21 +7257,17 @@ Pour l'application des dispositions du présent code dans les îles Wallis et Fu |
7211 | 7257 |
|
7212 | 7258 |
##### Article R204 |
7213 | 7259 |
|
7214 |
-I. - Les dispositions du titre Ier du livre Ier du présent code (partie Réglementaire), à l'exception des articles R. 4-1 et des chapitres III et IV, sont applicables, dans leur rédaction en vigueur à la date du décret n° 2007-99 du 25 janvier 2007 : |
|
7215 |
- |
|
7216 |
-1° A l'élection des députés en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française ; |
|
7217 |
- |
|
7218 |
-2° A l'élection des membres du congrès et des assemblées de province de la Nouvelle-Calédonie ; |
|
7260 |
+<font size="1">Les dispositions du titre Ier du livre Ier du présent code (partie réglementaire), à l'exclusion des mots : "sur papier blanc" figurant à l'article R. 30, sont applicables, dans leur rédaction en vigueur à la date du décret n° 2007-1670 du 26 novembre 2007 :</font> |
|
7219 | 7261 |
|
7220 |
-3° A l'élection des représentants à l'assemblée de Polynésie française ; |
|
7262 |
+<font size="1">1° A l'élection des députés en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française et, à l'exception des articles R. 20 à R. 22, R. 43 et R. 60, à l'élection du député dans les îles Wallis et Futuna ;</font> |
|
7221 | 7263 |
|
7222 |
-4° A l'élection des conseillers municipaux en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française. |
|
7264 |
+<font size="1">2° A l'élection des membres du congrès et des assemblées de province de la Nouvelle-Calédonie ;</font> |
|
7223 | 7265 |
|
7224 |
-II. - Les dispositions du titre Ier du livre Ier du présent code (partie Réglementaire) sont applicables, dans leur rédaction en vigueur à la date du décret n° 2007-99 du 25 janvier 2007, dans les îles Wallis et Futuna : |
|
7266 |
+<font size="1">3° A l'élection des représentants à l'assemblée de Polynésie française ;</font> |
|
7225 | 7267 |
|
7226 |
-1° A l'exception des articles R. 20 à R. 22, R. 43 et R. 60, à l'élection du député ; |
|
7268 |
+<font size="1">4° A l'exception des articles R. 20 à R. 22, R. 43 et R. 60 et du chapitre V bis, à l'élection des membres de l'assemblée territoriale des îles Wallis et Futuna ;</font> |
|
7227 | 7269 |
|
7228 |
-2° A l'exception des mêmes articles et du chapitre V bis, à l'élection des membres de l'assemblée territoriale. |
|
7270 |
+<font size="1">5° A l'élection des conseillers municipaux en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française.</font> |
|
7229 | 7271 |
|
7230 | 7272 |
##### Article R205 |
7231 | 7273 |
|
... | ... |
@@ -7351,7 +7393,7 @@ Dans les îles Wallis et Futuna, les présidents des bureaux de vote sont désig |
7351 | 7393 |
|
7352 | 7394 |
##### Article R214 |
7353 | 7395 |
|
7354 |
-Les dispositions du titre II du livre Ier du présent code (partie réglementaire), à l'exception des articles R. 98, R. 106 et du premier alinéa de l'article R. 107, sont applicables, dans leur rédaction en vigueur à la date du décret n° 2007-99 du 25 janvier 2007, à l'élection des députés en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna. |
|
7396 |
+Les dispositions du titre II du livre Ier du présent code (partie réglementaire), à l'exception des articles R. 98, R. 106 et du premier alinéa de l'article R. 107, sont applicables, dans leur rédaction en vigueur à la date du décret n° 2007-1670 du 26 novembre 2007, à l'élection des députés en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna. |
|
7355 | 7397 |
|
7356 | 7398 |
#### Chapitre II : Régime des inéligibilités |
7357 | 7399 |
|
... | ... |
@@ -7433,7 +7475,7 @@ Un arrêté du représentant de l'Etat pris avant l'ouverture du scrutin fixe le |
7433 | 7475 |
|
7434 | 7476 |
###### Article R219 |
7435 | 7477 |
|
7436 |
-Les dispositions des articles R. 6, R. 7, R. 12 à R. 15-7, R. 17-1, R. 18, R. 19 à R. 22 sont applicables, dans leur rédaction en vigueur à la date du décret n° 2007-99 du 25 janvier 2007, à l'établissement de la liste électorale spéciale pour les élections au congrès et aux assemblées de province de la Nouvelle-Calédonie. |
|
7478 |
+Les dispositions des articles R. 6, R. 7, R. 12 à R. 15-7, R. 17-1, R. 18, R. 19 à R. 22 sont applicables, dans leur rédaction en vigueur à la date du décret n° 2007-1670 du 26 novembre 2007, à l'établissement de la liste électorale spéciale pour les élections au congrès et aux assemblées de province de la Nouvelle-Calédonie. |
|
7437 | 7479 |
|
7438 | 7480 |
###### Article R220 |
7439 | 7481 |
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... | ... |
@@ -7833,7 +7875,7 @@ Les résultats de l'élection sont publiés au Journal officiel du territoire. |
7833 | 7875 |
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7834 | 7876 |
##### Article R265 |
7835 | 7877 |
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7836 |
-Les dispositions des chapitres Ier et II du titre IV du livre Ier du présent code (partie réglementaire), dans leur rédaction en vigueur à la date du décret n° 2007-99 du 25 janvier 2007, sont applicables à l'élection des membres des conseils municipaux en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française, sous réserve des adaptations suivantes : |
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7878 |
+Les dispositions des chapitres Ier, II et III du titre IV du livre Ier du présent code (partie réglementaire), dans leur rédaction en vigueur à la date du décret n° 2007-1670 du 26 novembre 2007, sont applicables à l'élection des membres des conseils municipaux en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française, sous réserve des adaptations suivantes : |
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7837 | 7879 |
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7838 | 7880 |
1° (Abrogé) ; |
7839 | 7881 |
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... | ... |
@@ -7841,20 +7883,12 @@ Les dispositions des chapitres Ier et II du titre IV du livre Ier du présent co |
7841 | 7883 |
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7842 | 7884 |
#### Chapitre II : Dispositions particulières à la Nouvelle-Calédonie |
7843 | 7885 |
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7844 |
-##### Article R266 |
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7845 |
- |
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7846 |
-Les dispositions des articles R. 127-1, R. 128 et R. 128-1 sont applicables à l'élection des conseillers municipaux des communes de 3 500 habitants et plus. |
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7847 |
- |
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7848 | 7886 |
##### Article R267 |
7849 | 7887 |
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7850 | 7888 |
Les résultats des scrutins sont publiés au Journal officiel de la Nouvelle-Calédonie. |
7851 | 7889 |
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7852 | 7890 |
#### Chapitre III : Dispositions particulières à la Polynésie française |
7853 | 7891 |
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7854 |
-##### Article R268 |
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7855 |
- |
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7856 |
-Les dispositions des articles R. 127-1, R. 128 et R. 128-1 sont applicables à l'élection des conseillers municipaux des communes de 2 500 habitants et plus. |
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7857 |
- |
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7858 | 7892 |
##### Article R270 |
7859 | 7893 |
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7860 | 7894 |
Les résultats des scrutins sont publiés au Journal officiel de la Polynésie française. |
... | ... |
@@ -7865,7 +7899,7 @@ Les résultats des scrutins sont publiés au Journal officiel de la Polynésie f |
7865 | 7899 |
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7866 | 7900 |
##### Article R271 |
7867 | 7901 |
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7868 |
-Sont applicables à l'élection des sénateurs en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française, dans leur rédaction en vigueur à la date du décret n° 2007-99 du 25 janvier 2007, les dispositions suivantes du livre II du code électoral (partie Réglementaire) : |
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7902 |
+Sont applicables à l'élection des sénateurs en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française, dans leur rédaction en vigueur à la date du décret n° 2007-1670 du 26 novembre 2007, les dispositions suivantes du livre II du code électoral (partie Réglementaire) : |
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7869 | 7903 |
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7870 | 7904 |
1° Titre III, à l'exception des articles R. 130-1, R. 150, R. 151, R. 164, R. 164-1 et R. 169 ; |
7871 | 7905 |
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... | ... |
@@ -7875,7 +7909,7 @@ Sont applicables à l'élection des sénateurs en Nouvelle-Calédonie et en Poly |
7875 | 7909 |
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7876 | 7910 |
##### Article R272 |
7877 | 7911 |
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7878 |
-Sont applicables à l'élection des sénateurs dans les îles Wallis et Futuna, dans leur rédaction en vigueur à la date du décret n° 2007-99 du 25 janvier 2007, les dispositions suivantes du livre II du code électoral (partie réglementaire) : |
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7912 |
+Sont applicables à l'élection des sénateurs dans les îles Wallis et Futuna, dans leur rédaction en vigueur à la date du décret n° 2007-1670 du 26 novembre 2007, les dispositions suivantes du livre II du code électoral (partie réglementaire) : |
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7879 | 7913 |
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7880 | 7914 |
1° Chapitres Ier et IV à VII du titre IV, à l'exception de l'article R. 154 ; |
7881 | 7915 |
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