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@@ -4866,9 +4866,9 @@ Les circulaires et bulletins dont le format, le libellé ou l'impression ne rép |
4866 | 4866 |
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4867 | 4867 |
Lorsqu'il est prévu par la loi, le remboursement par l'Etat des frais d'impression ou de reproduction et d'affichage exposés avant chaque tour de scrutin par les candidats ou les listes est effectué, sur présentation des pièces justificatives, pour les imprimés suivants : |
4868 | 4868 |
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4869 |
-a) Deux affiches identiques d'un format maximal de 594 mm 841 mm, par emplacement prévu à l'article L. 51 ; |
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4869 |
+a) Deux affiches identiques d'un format maximal de 594 mm X 841 mm, par emplacement prévu à l'article L. 51 ; |
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4870 | 4870 |
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4871 |
-b) Deux affiches d'un format maximal de 297 mm 420 mm pour annoncer la tenue des réunions électorales, par emplacement prévu à l'article L. 51 ; |
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4871 |
+b) Deux affiches d'un format maximal de 297 mm X 420 mm pour annoncer la tenue des réunions électorales, par emplacement prévu à l'article L. 51 ; |
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4872 | 4872 |
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4873 | 4873 |
c) Un nombre de circulaires égal au nombre d'électeurs, majoré de 5 % ; |
4874 | 4874 |
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@@ -4876,10 +4876,10 @@ d) Un nombre de bulletins de vote égal au double du nombre d'électeurs, major |
4876 | 4876 |
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4877 | 4877 |
Toutefois, la somme remboursée ne peut excéder celle résultant de l'application, au nombre des imprimés admis à remboursement, des tarifs d'impression et d'affichage fixés par arrêté préfectoral, après avis d'une commission départementale comprenant : |
4878 | 4878 |
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4879 |
-- le préfet ou son représentant, président; |
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4880 |
-- le trésorier-payeur général ou son représentant; |
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4879 |
+- le préfet ou son représentant, président ; |
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4880 |
+- le trésorier-payeur général ou son représentant ; |
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4881 | 4881 |
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4882 |
-le directeur départemental de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes ou son représentant; |
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4882 |
+le directeur départemental de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes ou son représentant ; |
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4883 | 4883 |
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4884 | 4884 |
- un représentant des organisations professionnelles des imprimeurs ou des afficheurs désigné par le préfet selon la nature des tarifs à établir. |
4885 | 4885 |
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... | ... |
@@ -4889,6 +4889,14 @@ Les tarifs ne peuvent s'appliquer qu'à des documents excluant tous travaux de p |
4889 | 4889 |
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4890 | 4890 |
Lorsqu'un candidat fait imprimer ou reproduire les affiches, circulaires et bulletins de vote dans un département autre que celui où il se présente, le remboursement des frais correspondants s'effectue dans la limite du tarif le moins élevé de ces deux départements. |
4891 | 4891 |
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4892 |
+Le remboursement des frais d'impression ou de reproduction n'est effectué, sur présentation de pièces justificatives, que pour les circulaires et les bulletins de vote produits à partir de papier de qualité écologique répondant au moins à l'un des critères suivants : |
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4893 |
+ |
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4894 |
+a) Papier contenant au moins 50 % de fibres recyclées ; |
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4895 |
+ |
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4896 |
+b) Papier bénéficiant d'une certification internationale de gestion durable des forêts. |
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4897 |
+ |
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4898 |
+Un arrêté du ministre de l'intérieur précise les conditions d'application des deux alinéas précédents. |
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4899 |
+ |
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4892 | 4900 |
#### Chapitre V bis : Financement et plafonnement des dépenses électorales |
4893 | 4901 |
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4894 | 4902 |
##### Article R39-1 |
... | ... |
@@ -5893,6 +5901,8 @@ La commission n'est pas tenue d'assurer l'envoi des circulaires et bulletins rem |
5893 | 5901 |
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5894 | 5902 |
Sur présentation des pièces justificatives, les frais d'impression ou de reproduction des circulaires et des bulletins de vote mentionnés aux articles R. 155, R. 157 et R. 161 sont remboursés aux candidats ou aux listes remplissant les conditions fixées au dernier alinéa de l'article L. 308. |
5895 | 5903 |
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5904 |
+Le remboursement des frais d'impression ou de reproduction n'est effectué, sur présentation de pièces justificatives, que pour les circulaires et les bulletins de vote produits à partir de papier de qualité écologique répondant au moins à l'un des critères mentionnés à l'article R. 39. |
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5905 |
+ |
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5896 | 5906 |
##### Article R161 |
5897 | 5907 |
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5898 | 5908 |
Chaque candidat ou chaque liste de candidats qui n'aura pas manifesté l'intention de bénéficier des dispositions prévues à l'article R. 157 pourra déposer lui-même ou faire déposer par son mandataire, à l'entrée du bureau de vote et au début de chaque tour, autant de bulletins qu'il y a d'électeurs inscrits dans chaque collège. Le format de ces bulletins est celui prévu à l'article R. 155. |