Code électoral


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

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Version consolidée au 24 janvier 2007 (version d6cc0ad)
La précédente version était la version consolidée au 21 octobre 2006.

... ...
@@ -4866,9 +4866,9 @@ Les circulaires et bulletins dont le format, le libellé ou l'impression ne rép
4866 4866
 
4867 4867
 Lorsqu'il est prévu par la loi, le remboursement par l'Etat des frais d'impression ou de reproduction et d'affichage exposés avant chaque tour de scrutin par les candidats ou les listes est effectué, sur présentation des pièces justificatives, pour les imprimés suivants :
4868 4868
 
4869
-a) Deux affiches identiques d'un format maximal de 594 mm 841 mm, par emplacement prévu à l'article L. 51 ;
4869
+a) Deux affiches identiques d'un format maximal de 594 mm X 841 mm, par emplacement prévu à l'article L. 51 ;
4870 4870
 
4871
-b) Deux affiches d'un format maximal de 297 mm 420 mm pour annoncer la tenue des réunions électorales, par emplacement prévu à l'article L. 51 ;
4871
+b) Deux affiches d'un format maximal de 297 mm X 420 mm pour annoncer la tenue des réunions électorales, par emplacement prévu à l'article L. 51 ;
4872 4872
 
4873 4873
 c) Un nombre de circulaires égal au nombre d'électeurs, majoré de 5 % ;
4874 4874
 
... ...
@@ -4876,10 +4876,10 @@ d) Un nombre de bulletins de vote égal au double du nombre d'électeurs, major
4876 4876
 
4877 4877
 Toutefois, la somme remboursée ne peut excéder celle résultant de l'application, au nombre des imprimés admis à remboursement, des tarifs d'impression et d'affichage fixés par arrêté préfectoral, après avis d'une commission départementale comprenant :
4878 4878
 
4879
-- le préfet ou son représentant, président;
4880
-- le trésorier-payeur général ou son représentant;
4879
+- le préfet ou son représentant, président ;
4880
+- le trésorier-payeur général ou son représentant ;
4881 4881
 
4882
-le directeur départemental de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes ou son représentant;
4882
+le directeur départemental de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes ou son représentant ;
4883 4883
 
4884 4884
 - un représentant des organisations professionnelles des imprimeurs ou des afficheurs désigné par le préfet selon la nature des tarifs à établir.
4885 4885
 
... ...
@@ -4889,6 +4889,14 @@ Les tarifs ne peuvent s'appliquer qu'à des documents excluant tous travaux de p
4889 4889
 
4890 4890
 Lorsqu'un candidat fait imprimer ou reproduire les affiches, circulaires et bulletins de vote dans un département autre que celui où il se présente, le remboursement des frais correspondants s'effectue dans la limite du tarif le moins élevé de ces deux départements.
4891 4891
 
4892
+Le remboursement des frais d'impression ou de reproduction n'est effectué, sur présentation de pièces justificatives, que pour les circulaires et les bulletins de vote produits à partir de papier de qualité écologique répondant au moins à l'un des critères suivants :
4893
+
4894
+a) Papier contenant au moins 50 % de fibres recyclées ;
4895
+
4896
+b) Papier bénéficiant d'une certification internationale de gestion durable des forêts.
4897
+
4898
+Un arrêté du ministre de l'intérieur précise les conditions d'application des deux alinéas précédents.
4899
+
4892 4900
 #### Chapitre V bis : Financement et plafonnement des dépenses électorales
4893 4901
 
4894 4902
 ##### Article R39-1
... ...
@@ -5893,6 +5901,8 @@ La commission n'est pas tenue d'assurer l'envoi des circulaires et bulletins rem
5893 5901
 
5894 5902
 Sur présentation des pièces justificatives, les frais d'impression ou de reproduction des circulaires et des bulletins de vote mentionnés aux articles R. 155, R. 157 et R. 161 sont remboursés aux candidats ou aux listes remplissant les conditions fixées au dernier alinéa de l'article L. 308.
5895 5903
 
5904
+Le remboursement des frais d'impression ou de reproduction n'est effectué, sur présentation de pièces justificatives, que pour les circulaires et les bulletins de vote produits à partir de papier de qualité écologique répondant au moins à l'un des critères mentionnés à l'article R. 39.
5905
+
5896 5906
 ##### Article R161
5897 5907
 
5898 5908
 Chaque candidat ou chaque liste de candidats qui n'aura pas manifesté l'intention de bénéficier des dispositions prévues à l'article R. 157 pourra déposer lui-même ou faire déposer par son mandataire, à l'entrée du bureau de vote et au début de chaque tour, autant de bulletins qu'il y a d'électeurs inscrits dans chaque collège. Le format de ces bulletins est celui prévu à l'article R. 155.