Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
1656 |
##### Article L202 |
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1657 | ||
1658 |
Conformément à l'article 194 de la loi n° 85-98 du 25 janvier 1985 relative au redressement et à la liquidation judiciaire des entreprises sont inéligibles les personnes physiques à l'égard desquelles la liquidation judiciaire, la faillite personnelle ou l'interdiction de gérer prévue par l'article 192 de la loi précitée a été prononcée. |
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4567 |
###### Article R5-1 |
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4568 | ||
4569 |
En même temps qu'ils demandent leur inscription dans les conditions prévues au premier alinéa de l'article R. 5, les Français établis hors de France peuvent demander leur radiation de la liste électorale consulaire sur laquelle ils sont inscrits. |
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4570 | ||
4571 |
Cette demande de radiation est transmise au ministre des affaires étrangères par l'Institut national de la statistique et des études économiques. |
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5172 | 5174 |
###### Article R*72 |
5173 | 5175 | |
5174 | 5176 |
Pour les personnes résidant en France Sur le territoire national , les procurations sont établies par acte dressé devant le juge du tribunal d'instance de leur résidence ou le juge qui en exerce les fonctions ou le greffier en chef de ce tribunal, ainsi que devant tout officier de police judiciaire, autre que les maires et leurs adjoints, que ce juge aura désigné. A la demande de ce magistrat, le premier président de la cour d'appel peut désigner, en outre, d'autres magistrats ou d'autres greffier en chef, en activité ou à la retraite. |
5175 | 5177 | |
5176 | 5178 |
Les officiers de police judiciaire compétents pour établir les procurations, ou leurs délégués, se déplacent à la demande des personnes qui, en raison de maladies ou d'infirmités graves, ne peuvent manifestement comparaître devant eux. |
5177 | 5179 | |
5178 | 5180 |
Les délégués des officiers de police judiciaire sont choisis par l'officier de police judiciaire déléguant avec l'agrément du magistrat qui l'a désigné. |
5180 | 5182 |
###### Article R*72-1 |
5181 | 5183 | |
5182 | 5184 |
Les Hors de France, les procurations données par les personnes se trouvant hors de France sont établies par acte dressé devant l'autorité l'ambassadeur pourvu d'une circonscription consulaire ou le chef de poste consulaire ou devant un consul honoraire de nationalité française habilité à cet effet par arrêté du ministre des affaires étrangères. L'ambassadeur et le chef de poste consulaire peuvent déléguer leur signature en cette matière, sous leur responsabilité, à un ou plusieurs agents relevant de leur autorité ayant la qualité de fonctionnaire. Le nom du ou des agents ayant reçu délégation est publié par voie d'affichage, à l'intérieur des locaux de l'ambassade ou du poste consulaire, en un lieu accessible au public . |
5183 | 5185 | |
5184 | 5186 |
Pour les militaires et les autres personnes auxquelles s'applique l'article 60 du code de justice militaire, stationnés hors de France, l'autorité l'ambassadeur ou le chef de poste consulaire peut déléguer les compétences qui lui sont conférées par à l'alinéa ci-dessus précédent aux officiers de police judiciaire des forces armées et aux autorités qui ont qualité pour exercer des attributions d'officier de police judiciaire conformément à l'article 84 du même code. |