Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
2100 | 2100 |
###### Article L255 |
2101 | 2101 | |
2102 | 2102 |
Le sectionnement électoral des communes est fait par le conseil général, sur l'initiative soit d'un de ses membres, soit du commissaire de la République, soit préfet, à son initiative, sur celle du conseil municipal ou d'électeurs de la commune intéressée. |
2103 | 2103 | |
2104 | 2104 |
Une enquête est ouverte à la mairie de la commune intéressée et le conseil municipal est consulté par les soins du préfet. Aucune décision en matière de sectionnement ne peut être prise dans les avant l'expiration d'un délai de six mois qui suivent à compter de la date à laquelle le conseil général a été saisi. Dans ce délai, une enquête est ouverte à la mairie de la commune intéressée, et le conseil municipal est a été consulté par les soins du président du conseil général . |
2105 | 2105 | |
2106 | 2106 |
Le délai étant écoulé et les formalités observées, le conseil général préfet se prononce sur chaque projet. Les sectionnements ainsi opérés subsistent jusqu'à une nouvelle décision. Le tableau de ces opérations est dressé chaque année par le conseil général, préfet au cours du dernier trimestre. Ce tableau sert pour les élections intégrales qui doivent avoir lieu dans l'année. |
4581 | 4653 |
###### Article R15-2 |
4582 | 4654 | |
4583 | 4655 |
Le pourvoi est formé par une déclaration orale ou écrite que la partie ou tout mandataire muni d'un pouvoir spécial fait, remet ou adresse par pli recommandé soit au secrétariat- greffe du tribunal d'instance qui a rendu la décision attaquée, soit au secrétariat- greffe de la Cour de cassation. La déclaration indique les nom, prénoms et adresse du demandeur au pourvoi, ainsi que, s'il y a lieu, les nom, prénoms et adresse du ou des défendeurs au pourvoi. |
4584 | 4656 | |
4585 | 4657 |
A peine d'irrecevabilité du pourvoi, prononcée d'office, la déclaration doit contenir un énoncé des moyens de cassation invoqués et être accompagnée d'une copie de la décision attaquée. |
4591 | 4585 |
###### Article R*15 |
4592 | 4586 | |
4593 | 4587 |
La décision prise par le tribunal d'instance est notifiée dans les trois jours par le secrétariat- greffe au requérant et au préfet et, s'il y a lieu, à l'électeur intéressé, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Le secrétariat- greffe en donne avis au maire dans le même délai. |
4594 | 4588 | |
4595 | 4589 |
La décision n'est pas susceptible d'opposition. |
4597 | 4659 |
###### Article R15-3 |
4598 | 4660 | |
4599 | 4661 |
Le secrétariat- greffe qui reçoit le pourvoi procède à son enregistrement. Il mentionne la date à laquelle le pourvoi est formé et délivre ou adresse par lettre simple récépissé de la déclaration. S'il y a un défendeur, le secrétariat- greffe qui a reçu le pourvoi lui adresse aussitôt copie de la déclaration par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Cette notification reproduit la teneur de l'article R. 15-5. |
4609 | 4663 |
###### Article R15-4 |
4610 | 4664 | |
4611 | 4665 |
Lorsque le pourvoi a été formé au tribunal d'instance, le secrétariat- greffe de ce tribunal transmet immédiatement au secrétariat- greffe de la Cour de cassation le dossier de l'affaire avec la déclaration ou sa copie, la copie de la décision attaquée ainsi que les documents relatifs à la notification de celle-ci et, s'il y a un défenseur, les documents relatifs à la notification du pourvoi à ce dernier. Il transmet au secrétariat- greffe de la Cour de cassation toute pièce qui lui parviendrait ultérieurement. |
4612 | 4666 | |
4613 | 4667 |
Lorsque le pourvoi a été formé à la Cour de cassation, le secrétariat- greffe de la Cour de cassation demande immédiatement le dossier de l'affaire ainsi que les documents relatifs à la décision attaquée au secrétariat- greffe du tribunal d'instance qui a rendu la décision. |
4615 | 4669 |
###### Article R15-5 |
4616 | 4670 | |
4617 | 4671 |
Dès qu'il a reçu la copie de la déclaration du pourvoi, le défendeur au pourvoi remet sans délai contre récépissé ou adresse par lettre recommandée au secrétariat- greffe de la Cour de cassation un mémoire en réponse. Il en notifie une copie au demandeur. |
4619 | 4599 |
###### Article R*13 |
4620 | 4600 | |
4621 | 4601 |
Les recours au tribunal d'instance prévus à l'article L. 25 sont formés par déclaration orale ou écrite, faite, remise ou adressée au secrétariat- greffe du tribunal d'instance. La déclaration indique les nom, prénoms et adresse du requérant et la qualité en laquelle il agit, ainsi que l'objet du recours; si celui-ci tend à l'inscription ou à la radiation d'un électeur omis ou qui serait indûment inscrit, elle précise, en outre, les nom, prénoms et adresse de cet électeur. |
4622 | 4602 | |
4623 | 4603 |
Les recours prévus aux premier et deuxième alinéas de l'article L. 25 doivent être exercés dans les dix jours de la publication prévue à l'article L. 21. Les recours ouverts au préfet ou au sous-préfet par le troisième alinéa de l'article L. 25 doivent être exercés dans les dix jours qui suivent la réception du tableau contenant les additions et retranchements faits à la liste électorale. |
4625 | 4605 |
###### Article R15-6 |
4626 | 4606 | |
4627 | 4607 |
Les parties sont dispensées du ministère d'un avocat au Conseil d'État d'Etat et à la Cour de cassation. Si les parties ou l'une d'elles chargent un avocat au Conseil d'État d'Etat et à la Cour de cassation de les ou de la représenter, les dispositions des articles 974 à 982 du nouveau code de procédure civile ne sont pas applicables. |
4628 | 4608 | |
4629 | 4609 |
Lorsqu'un avocat au Conseil d'État d'Etat et à la Cour de cassation a déclaré au secrétariat- greffe de la Cour de cassation qu'il représentait une partie, la notification de la copie du mémoire peut être faite à cet avocat, le cas échéant par voie de notification entre avocats. La remise à l'avocat, contre récépissé, d'une copie du mémoire, portant cachet à date du secrétariat- greffe, vaut notification. |
4653 | 4633 |
###### Article R*14 |
4654 | 4634 | |
4655 | 4635 |
Le tribunal statue, sans forme et sur simple avertissement donné trois jours à l'avance à toutes les parties intéressées, dans les dix jours du recours ou, le cas échéant, de la décision du tribunal administratif saisi en application de l'article L. 20. Trois jours également à l'avance, le secrétariat- greffe du tribunal avise du recours le préfet, qui peut présenter des observations. Le tribunal se prononce après avoir vérifié notamment la validité des justifications produites par l'électeur à l'appui de sa demande d'inscription devant la commission administrative compétente. |
4656 | 4636 | |
4657 | 4637 |
Toutefois, si la demande portée devant lui implique la solution préjudicielle d'une question d'état, le tribunal d'instance renvoie préalablement les parties à se pourvoir devant le juge compétent et fixe un bref délai dans lequel la partie qui aura élevé la question préjudicielle devra justifier de ses diligences. Il est procédé, en ce cas, conformément aux articles 855, 856 et 858 du code de procédure civile. |
4658 | 4638 | |
4659 | 4639 |
En cas d'annulation des opérations de la commission administrative, les recours sont radiés d'office. |