Code électoral


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 1er janvier 2005 (version 5ddc57e)
La précédente version était la version consolidée au 10 décembre 2004.

2100 2100
###### Article L255
2101 2101

                                                                                    
2102 2102
Le sectionnement 
électoral des communes 
est fait par le 
conseil général, sur l'initiative soit d'un de ses membres, soit du commissaire de la République, soit
préfet, à son initiative, sur celle
 du conseil municipal ou d'électeurs de la commune intéressée.
2103 2103

                                                                                    
2104 2104
Une enquête est ouverte à la mairie de la commune intéressée et le conseil municipal est consulté par les soins du préfet. 
Aucune décision en matière de sectionnement ne peut être prise 
dans les
avant l'expiration d'un délai de
 six mois 
qui suivent
à compter de
 la date à laquelle le conseil 
général a été saisi. Dans ce délai, une enquête est ouverte à la mairie de la commune intéressée, et le conseil 
municipal 
est
a été
 consulté
 par les soins du président du conseil général
.
2105 2105

                                                                                    
2106 2106
Le délai étant écoulé et les formalités observées, le 
conseil général
préfet
 se prononce sur chaque projet. Les sectionnements ainsi opérés subsistent jusqu'à une nouvelle décision. Le tableau de ces opérations est dressé chaque année par le 
conseil général,
préfet
 au cours du dernier trimestre. Ce tableau sert pour les élections intégrales qui doivent avoir lieu dans l'année.
   

                    
4581 4653
###### Article R15-2
4582 4654

                                                                                    
4583 4655
Le pourvoi est formé par une déclaration orale ou écrite que la partie ou tout mandataire muni d'un pouvoir spécial fait, remet ou adresse par pli recommandé soit au 
secrétariat-
greffe du tribunal d'instance qui a rendu la décision attaquée, soit au 
secrétariat-
greffe de la Cour de cassation. La déclaration indique les nom, prénoms et adresse du demandeur au pourvoi, ainsi que, s'il y a lieu, les nom, prénoms et adresse du ou des défendeurs au pourvoi.
4584 4656

                                                                                    
4585 4657
A peine d'irrecevabilité du pourvoi, prononcée d'office, la déclaration doit contenir un énoncé des moyens de cassation invoqués et être accompagnée d'une copie de la décision attaquée.
   

                    
4591 4585
###### Article R*15
4592 4586

                                                                                    
4593 4587
La décision prise par le tribunal d'instance est notifiée dans les trois jours par le 
secrétariat-
greffe au requérant et au préfet et, s'il y a lieu, à l'électeur intéressé, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Le 
secrétariat-
greffe en donne avis au maire dans le même délai.
4594 4588

                                                                                    
4595 4589
La décision n'est pas susceptible d'opposition.
   

                    
4597 4659
###### Article R15-3
4598 4660

                                                                                    
4599 4661
Le 
secrétariat-
greffe qui reçoit le pourvoi procède à son enregistrement. Il mentionne la date à laquelle le pourvoi est formé et délivre ou adresse par lettre simple récépissé de la déclaration. S'il y a un défendeur, le 
secrétariat-
greffe qui a reçu le pourvoi lui adresse aussitôt copie de la déclaration par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Cette notification reproduit la teneur de l'article R. 15-5.
   

                    
4609 4663
###### Article R15-4
4610 4664

                                                                                    
4611 4665
Lorsque le pourvoi a été formé au tribunal d'instance, le 
secrétariat-
greffe de ce tribunal transmet immédiatement au 
secrétariat-
greffe de la Cour de cassation le dossier de l'affaire avec la déclaration ou sa copie, la copie de la décision attaquée ainsi que les documents relatifs à la notification de celle-ci et, s'il y a un défenseur, les documents relatifs à la notification du pourvoi à ce dernier. Il transmet au 
secrétariat-
greffe de la Cour de cassation toute pièce qui lui parviendrait ultérieurement.
4612 4666

                                                                                    
4613 4667
Lorsque le pourvoi a été formé à la Cour de cassation, le 
secrétariat-
greffe de la Cour de cassation demande immédiatement le dossier de l'affaire ainsi que les documents relatifs à la décision attaquée au 
secrétariat-
greffe du tribunal d'instance qui a rendu la décision.
   

                    
4615 4669
###### Article R15-5
4616 4670

                                                                                    
4617 4671
Dès qu'il a reçu la copie de la déclaration du pourvoi, le défendeur au pourvoi remet sans délai contre récépissé ou adresse par lettre recommandée au 
secrétariat-
greffe de la Cour de cassation un mémoire en réponse. Il en notifie une copie au demandeur.
   

                    
4619 4599
###### Article R*13
4620 4600

                                                                                    
4621 4601
Les recours au tribunal d'instance prévus à l'article L. 25 sont formés par déclaration orale ou écrite, faite, remise ou adressée au 
secrétariat-
greffe du tribunal d'instance. La déclaration indique les nom, prénoms et adresse du requérant et la qualité en laquelle il agit, ainsi que l'objet du recours; si celui-ci tend à l'inscription ou à la radiation d'un électeur omis ou qui serait indûment inscrit, elle précise, en outre, les nom, prénoms et adresse de cet électeur.
4622 4602

                                                                                    
4623 4603
Les recours prévus aux premier et deuxième alinéas de l'article L. 25 doivent être exercés dans les dix jours de la publication prévue à l'article L. 21. Les recours ouverts au préfet ou au sous-préfet par le troisième alinéa de l'article L. 25 doivent être exercés dans les dix jours qui suivent la réception du tableau contenant les additions et retranchements faits à la liste électorale.
   

                    
4625 4605
###### Article R15-6
4626 4606

                                                                                    
4627 4607
Les parties sont dispensées du ministère d'un avocat au Conseil 
d'État
d'Etat
 et à la Cour de cassation. Si les parties ou l'une d'elles chargent un avocat au Conseil 
d'État
d'Etat
 et à la Cour de cassation de les ou de la représenter, les dispositions des articles 974 à 982 du nouveau code de procédure civile ne sont pas applicables.
4628 4608

                                                                                    
4629 4609
Lorsqu'un avocat au Conseil 
d'État
d'Etat
 et à la Cour de cassation a déclaré au 
secrétariat-
greffe de la Cour de cassation qu'il représentait une partie, la notification de la copie du mémoire peut être faite à cet avocat, le cas échéant par voie de notification entre avocats. La remise à l'avocat, contre récépissé, d'une copie du mémoire, portant cachet à date du 
secrétariat-
greffe, vaut notification.
   

                    
4653 4633
###### Article R*14
4654 4634

                                                                                    
4655 4635
Le tribunal statue, sans forme et sur simple avertissement donné trois jours à l'avance à toutes les parties intéressées, dans les dix jours du recours ou, le cas échéant, de la décision du tribunal administratif saisi en application de l'article L. 20. Trois jours également à l'avance, le 
secrétariat-
greffe du tribunal avise du recours le préfet, qui peut présenter des observations. Le tribunal se prononce après avoir vérifié notamment la validité des justifications produites par l'électeur à l'appui de sa demande d'inscription devant la commission administrative compétente.
4656 4636

                                                                                    
4657 4637
Toutefois, si la demande portée devant lui implique la solution préjudicielle d'une question d'état, le tribunal d'instance renvoie préalablement les parties à se pourvoir devant le juge compétent et fixe un bref délai dans lequel la partie qui aura élevé la question préjudicielle devra justifier de ses diligences. Il est procédé, en ce cas, conformément aux articles 855, 856 et 858 du code de procédure civile.
4658 4638

                                                                                    
4659 4639
En cas d'annulation des opérations de la commission administrative, les recours sont radiés d'office.