Code électoral


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 26 septembre 2004 (version 01fc7a7)
La précédente version était la version consolidée au 1er septembre 2004.

3091
##### Article L334-16
3092

                        
3093
Le sénateur est élu par un collège électoral composé :
3094

                        
3095
1° Du député ;
3096

                        
3097
2° Des conseillers généraux ;
3098

                        
3099
3° Des délégués des conseils municipaux ou des suppléants de ces délégués.