Code électoral


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 11 mai 2004 (version c89d233)
La précédente version était la version consolidée au 16 avril 2004.

2353 2353
#### Article L281
2354 2354

                                                                                    
2355 2355
Les députés, les conseillers régionaux, les conseillers à l'Assemblée de Corse et les conseillers généraux qui ont été proclamés par les commissions de recensement sont inscrits sur la liste des électeurs sénatoriaux et prennent part au vote même si leur élection est contestée.
 En cas d'empêchement majeur, ils peuvent exercer, sur leur demande écrite, leur droit de vote par procuration. Le mandataire doit être membre du collège électoral sénatorial et ne peut disposer de plus d'une procuration.
   

                    
2365 2365
#### Article L283
2366 2366

                                                                                    
2367 2367
Le décret convoquant les électeurs sénatoriaux fixe le jour auquel doivent être désignés les délégués des conseils municipaux et leurs suppléants. Un intervalle de 
trois
six
 semaines au moins doit séparer cette élection de celle des sénateurs.
   

                    
2369 2369
#### Article L284
2370 2370

                                                                                    
2371 2371
Les conseils municipaux élisent
 parmi leurs membres
 dans les communes de moins de 9 000 habitants :
2372 2372
- un délégué pour les conseils municipaux de neuf et onze membres;
2373 2373
- trois délégués pour les conseils municipaux de quinze membres;
2374 2374
- cinq délégués pour les conseils municipaux de dix-neuf membres;
2375 2375
- sept délégués pour les conseils municipaux de vingt-trois membres;
2376 2376
- quinze délégués pour les conseils municipaux de vingt-sept et vingt-neuf membres.
2377 2377

                                                                                    
2378 2378
Dans le cas où le conseil municipal est constitué par application des articles L. 2113-6 et L. 2113-7 du code général des collectivités territoriales relatif aux fusions de communes, le nombre de délégués est égal à celui auquel les anciennes communes auraient eu droit avant la fusion.
   

                    
2380 2380
#### Article L285
2381 2381

                                                                                    
2382 2382
Dans les communes de 9000 habitants et plus
, ainsi que dans toutes les communes de la Seine
, tous les conseillers municipaux sont délégués de droit.
2383 2383

                                                                                    
2384 2384
En outre, dans les communes de plus de 30 000 habitants, les conseils municipaux élisent des délégués supplémentaires à raison de 1 pour 1000 habitants en sus de 30 000.
   

                    
2386 2386
#### Article L286
2387 2387

                                                                                    
2388 2388
Le nombre des suppléants est de trois quand le nombre des titulaires est égal ou inférieur à cinq. Il est augmenté de un par cinq titulaires ou fraction de cinq. Dans les communes visées au chapitre II du titre IV du livre Ier du présent code, les suppléants sont élus au sein du conseil municipal.
 Toutefois, lorsque le nombre de délégués du conseil municipal et de leurs suppléants est supérieur au nombre des conseillers municipaux, les suppléants peuvent être élus parmi les électeurs inscrits sur les listes électorales de la commune.
   

                    
2398 2398
#### Article L287
2399 2399

                                                                                    
2400 2400
Les députés, les conseillers régionaux, les conseillers à l'Assemblée de Corse et les conseillers généraux ne peuvent être désignés délégués, élus ou de droit, par les conseils municipaux dans lesquels ils siègent.
2401 2401

                                                                                    
2402 2402
Au cas où un député, un conseiller régional, un conseiller à l'Assemblée de Corse ou un conseiller général serait délégué de droit comme conseiller municipal
 ou comme membre du conseil consultatif d'une commune associée
, un remplaçant lui est désigné par le maire sur sa présentation.
   

                    
2522 2522
##### Article L300
2523 2523

                                                                                    
2524 2524
Dans les départements où les élections ont lieu à la représentation proportionnelle, chaque liste de candidats doit comporter deux noms de plus qu'il y a de sièges à pourvoir. Sur chacune des listes, l'écart entre le nombre des candidats de chaque sexe ne peut être supérieur à un. Chaque liste est composée alternativement d'un candidat de chaque sexe.
2525 2525

                                                                                    
2526 2526
Outre les renseignements mentionnés à l'article L. 298, la déclaration doit indiquer le titre de la liste et l'ordre de présentation des candidats.
2527 2527

                                                                                    
2528 2528
Une déclaration collective pour chaque liste 
peut être
est
 faite par un mandataire de celle-ci.
2529

                                                                                    
2530 2528
Aucun
 Tout changement de composition d'une liste ne peut être effectué que par
 retrait de 
candidature n'est admis après la date limite de
celle-ci et le dépôt d'une nouvelle déclaration. La déclaration de retrait doit comporter la signature de l'ensemble des candidats de la liste.
2529

                                                                                    
2530 2530
Le retrait d'une liste ne peut intervenir après l'expiration du délai prévu pour le
 dépôt des
 déclarations de
 candidatures.
2531 2531

                                                                                    
2532 2532
En cas de décès de l'un des candidats au cours de la campagne électorale, les autres candidats de la liste auront le droit de le remplacer jusqu'à la veille de l'ouverture du scrutin par un nouveau candidat au rang qui leur conviendra.
   

                    
2604 2604
##### Article L313
2605 2605

                                                                                    
2606 2606
Le vote a lieu sous enveloppes.
2607 2607

                                                                                    
2608 2608
Le jour du vote, celles-ci sont mises à la disposition des électeurs dans la salle de vote.
2609 2609

                                                                                    
2610 2610
Avant l'ouverture du scrutin, le bureau doit constater que le nombre des enveloppes correspond exactement à celui des électeurs inscrits.
2611 2611

                                                                                    
2612 2612
Si, par suite d'un cas de force majeure, du délit prévu à l'article L. 113 ou pour toute autre cause, ces enveloppes réglementaires font défaut, le président du bureau est tenu de les remplacer par d'autres d'un type uniforme, et de procéder au scrutin conformément aux dispositions du présent code. Mention est faite de ce remplacement au procès-verbal et cinq des enveloppes dont il a été fait usage y sont annexées.
2613

                                                                                    
2614
Dans les départements dans lesquels l'élection a lieu à la représentation proportionnelle, des machines à voter agréées dans les conditions fixées à l'article L. 57-1 peuvent être utilisées. Dans ce cas, les alinéas précédents ne sont pas applicables.
   

                    
2614 2616
##### Article L314
2615 2617

                                                                                    
2616 2618
A son entrée dans la salle du scrutin, l'électeur, après avoir fait constater son identité suivant les règles et usages établis ou après avoir fait la preuve de son droit de voter, prend lui-même une enveloppe. Sans quitter la salle du scrutin, il doit se rendre isolément dans la partie de la salle aménagée pour le soustraire aux regards pendant qu'il met son bulletin dans l'enveloppe; il fait ensuite constater au président qu'il n'est porteur que d'une seule enveloppe
 
; le président le constate, sans toucher l'enveloppe, que l'électeur introduit lui-même dans l'urne.
2617 2619

                                                                                    
2618 2620
Dans chaque section de vote il y a un isoloir par trois cents électeurs inscrits ou par fraction.
2619 2621

                                                                                    
2620 2622
Les isoloirs ne doivent pas être placés de façon à dissimuler au public les opérations électorales.
2623

                                                                                    
2624
Dans les bureaux de vote dotés d'une machine à voter, l'électeur, après avoir fait constater son identité ou fait la preuve de son droit de voter, fait enregistrer son suffrage par la machine à voter.
   

                    
2622 2626
##### Article L314-1
2623 2627

                                                                                    
2624 2628
Pendant toute la durée des opérations électorales, une copie 
du tableau
de la liste
 des électeurs 
sénatoriaux mentionné à l'article L. 292,
du département
 certifiée par le préfet, reste déposée sur la table du bureau de vote. Cette copie constitue la liste d'émargement.
2625 2629

                                                                                    
2626 2630
Le vote de chaque électeur est constaté par sa signature apposée à l'encre en face de son nom sur la liste d'émargement.
   

                    
2642 2646
##### Article L318
2643 2647

                                                                                    
2644 2648
Tout membre du collège électoral qui, sans cause légitime, n'aura pas pris part au scrutin, sera condamné à une amende de 
4,5
100
 euros par le tribunal de grande instance du chef-lieu, sur les réquisitions du ministère public.
2645 2649

                                                                                    
2646 2650
La même peine peut être appliquée dans les mêmes conditions au délégué suppléant qui, dûment averti en temps utile, n'aura pas pris part aux opérations de vote.
   

                    
3067
##### Article LO334-14-1
3068

                        
3069
Deux sénateurs sont élus à Mayotte.
3070

                        
3071
Les dispositions organiques du Livre II du présent code sont applicables à l'élection des sénateurs de Mayotte.
   

                    
3067
##### Article LO334-14-1
3068

                        
3069
Deux sénateurs sont élus à Mayotte.
3070

                        
3071
Les dispositions organiques du Livre II du présent code sont applicables à l'élection des sénateurs de Mayotte.
   

                    
3079
##### Article L334-15
3080

                        
3081
Les dispositions du livre II du présent code sont applicables à l'élection des sénateurs de Mayotte, à l'exclusion de l'article L. 280.
3082

                        
3083
Le renouvellement du mandat des sénateurs de Mayotte a lieu à la même date que celui des sénateurs de la série C prévue à l'article LO 276 du code électoral.
   

                    
3085
##### Article L334-16
3086

                        
3087
Le sénateur est élu par un collège électoral composé :
3088

                        
3089
1° Du député ;
3090

                        
3091
2° Des conseillers généraux ;
3092

                        
3093
3° Des délégués des conseils municipaux ou des suppléants de ces délégués.
   

                    
3085
##### Article L334-16
3086

                        
3087
Les sénateurs sont élus par un collège électoral composé :
3088

                        
3089
1° Du député ;
3090

                        
3091
2° Des conseillers généraux ;
3092

                        
3093
3° Des délégués des conseils municipaux ou des suppléants de ces délégués.
   

                    
4311 4355
#### Article L439
4312 4356

                                                                                    
4313 4357
Les dispositions du titre III
 et
,
 des chapitres Ier à VII du titre IV
 et du titre VI
 du livre II, à l'exception de l'article L. 301, ainsi que celles des articles L. 385 à L. 387, sont applicables à l'élection des sénateurs en Polynésie française, en Nouvelle-Calédonie et dans les îles Wallis et Futuna.
   

                    
4385 4429
#### Article L447
4386 4430

                                                                                    
4387 4431
Pour l'application de l'article L. 318 en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna, l'amende de 
4,5 Euros
100 euros
 est fixée à 
545
12 110
 francs CFP.
   

                    
10345 10389
### Article Annexe tableau n° 5
10346 10390

                                                                                    
10347 10391
(1) Répartition à titre transitoire
I. - A compter du renouvellement partiel de 2004, le tableau n° 5 annexé au code électoral et fixant la répartition
 des sièges de sénateurs entre les séries 
(2).
10348

                                                                                    
10349
REPRESENTATION DES DEPARTEMENTS :
10350

                                                                                    
10351
SERIE A : 
10391
est ainsi rédigé :
10392

                                                                                    
10393
Représentation des départements
10394

                                                                                    
10395
SÉRIE A :
10396

                                                                                    
10351 10397
Ain à Indre
, Guyane.
10353
SERIE B : 
10397
 : 95
10353 10397
SERIE B : 
 : 95
10398

                                                                                    
10399
Guyane : 1
10400

                                                                                    
10401
= 96
10402

                                                                                    
10403
SÉRIE B :
10404

                                                                                    
10353 10405
Indre-et-Loire à Pyrénées-Orientales
,
 : 94
10406

                                                                                    
10355
SERIE C : 
10407
 : 3
10354

                                                                                    
10355 10407
SERIE C : 
 : 3
10408

                                                                                    
10409
= 97
10410

                                                                                    
10411
SÉRIE C :
10412

                                                                                    
10355 10413
Bas-Rhin à Yonne
, 
 : 68
10414

                                                                                    
10355 10415
Essonne à Yvelines
, 
 : 47
10416

                                                                                    
10355 10417
Guadeloupe, Martinique
.
 : 5
10418

                                                                                    
10419
= 120
10356 10420

                                                                                    
10357 10421
REPRESENTATION DE LA NOUVELLE-CALEDONIE
Représentation de la Nouvelle-Calédonie
, des collectivités d'outre-mer et des Français établis hors de France
.
10358

                                                                                    
10359
SERIE A : 
10422

                                                                                    
10423
SÉRIE A :
10424

                                                                                    
10359 10425
Polynésie française
, 
 : 1
10426

                                                                                    
10359 10427
Iles Wallis et Futuna
.
 : 1
10428

                                                                                    
10429
Français établis hors de France : 4
10430

                                                                                    
10431
= 102
10432

                                                                                    
10433
SÉRIE B :
10434

                                                                                    
10435
Nouvelle-Calédonie : 1
10436

                                                                                    
10437
Français établis hors de France : 4
10438

                                                                                    
10439
= 102
10440

                                                                                    
10441
SÉRIE C :
10442

                                                                                    
10443
Mayotte : 2
10444

                                                                                    
10445
Saint-Pierre-et-Miquelon : 1
10446

                                                                                    
10447
Français établis hors de France : 4
10448

                                                                                    
10449
= 127
10450

                                                                                    
10451
II. - A compter du renouvellement partiel de 2007, le tableau précité est ainsi rédigé :
10452

                                                                                    
10453
Représentation des départements
10454

                                                                                    
10455
SÉRIE A :
10456

                                                                                    
10457
Ain à Indre : 103
10458

                                                                                    
10459
Guyane : 2
10460

                                                                                    
10461
= 105
10462

                                                                                    
10463
SÉRIE B :
10464

                                                                                    
10465
Indre-et-Loire à Pyrénées-Orientales : 94
10466

                                                                                    
10467
La Réunion : 3
10468

                                                                                    
10469
= 97
10470

                                                                                    
10471
SÉRIE C :
10472

                                                                                    
10473
Bas-Rhin à Yonne : 68
10474

                                                                                    
10475
Essonne à Yvelines : 47
10476

                                                                                    
10477
Guadeloupe, Martinique : 5
10478

                                                                                    
10479
= 120
10480

                                                                                    
10359 10481
Représentation de la Nouvelle-Calédonie, des collectivités d'outre-mer et des
 Français établis hors de France
.
10360

                                                                                    
10361
SERIE B : Nouvelle-Calédonie. 
10482

                                                                                    
10483
SÉRIE A :
10484

                                                                                    
10485
Polynésie française : 2
10486

                                                                                    
10487
Iles Wallis et Futuna : 1
10363
SERIE C : Mayotte. Saint-Pierre-et-Miquelon. 
10489
 : 4
10361 10489
Français établis hors de France
.
10362

                                                                                    
10363 10489
SERIE C : Mayotte. Saint-Pierre-et-Miquelon. 
 : 4
10490

                                                                                    
10491
= 112
10492

                                                                                    
10493
SÉRIE B :
10494

                                                                                    
10495
Nouvelle-Calédonie : 1
10496

                                                                                    
10363 10497
Français établis hors de France
.
10364

                                                                                    
10365
(1) Loi n° 2003-697 du 30 juillet 2003, article 2 :
10366

                                                                                    
10367
I. - La série 1 est composée des sièges de l'ancienne série B et des sièges des sénateurs de l'ancienne série C dont la durée du mandat a été fixée pour le renouvellement partiel de 2004 à six ans.
10368

                                                                                    
10373
III - Les dispositions du I entreront en vigueur à
10497
 : 4
10370

                                                                                    
10371
II - Une loi votée avant le renouvellement partiel de 2004 mettra à jour le tableau n° 5 annexé au code électoral à la suite du découpage des séries 1 et 2 par tirage au sort.
10372

                                                                                    
10373 10497
III - Les dispositions du I entreront en vigueur à
 : 4
10498

                                                                                    
10499
= 102
10500

                                                                                    
10501
SÉRIE C :
10502

                                                                                    
10503
Mayotte : 2
10504

                                                                                    
10505
Saint-Pierre-et-Miquelon : 1
10506

                                                                                    
10507
Français établis hors de France : 4
10375
(2) Loi n° 2003-697 du 30 juillet 2003, article 2-IV.
10511
, le tableau précité est ainsi rédigé :
10509
= 127
10510

                                                                                    
10373 10511
III. - A
 compter du renouvellement partiel de 2010
.
10374

                                                                                    
10375 10511
(2) Loi n° 2003-697 du 30 juillet 2003, article 2-IV.
, le tableau précité est ainsi rédigé :
10512

                                                                                    
10513
Représentation des départements
10514

                                                                                    
10515
SÉRIE 1 :
10516

                                                                                    
10517
Indre-et-Loire à Pyrénées-Orientales : 97
10518

                                                                                    
10519
Seine-et-Marne : 6
10520

                                                                                    
10521
Essonne à Yvelines : 47
10522

                                                                                    
10523
Guadeloupe, Martinique, La Réunion : 9
10524

                                                                                    
10525
= 159
10526

                                                                                    
10527
SÉRIE 2 :
10528

                                                                                    
10529
Ain à Indre : 103
10530

                                                                                    
10531
Bas-Rhin à Yonne à l'exception de la Seine-et-Marne : 62
10532

                                                                                    
10533
Guyane : 2
10534

                                                                                    
10535
= 167
10536

                                                                                    
10537
Représentation de la Nouvelle-Calédonie, des collectivités d'outre-mer et des Français établis hors de France
10538

                                                                                    
10539
SÉRIE 1 :
10540

                                                                                    
10541
Mayotte : 2
10542

                                                                                    
10543
Saint-Pierre-et-Miquelon : 1
10544

                                                                                    
10545
Nouvelle-Calédonie : 2
10546

                                                                                    
10547
Français établis hors de France : 6
10548

                                                                                    
10549
= 170
10550

                                                                                    
10551
SÉRIE 2 :
10552

                                                                                    
10553
Polynésie française : 2
10554

                                                                                    
10555
Iles Wallis et Futuna : 1
10556

                                                                                    
10557
Français établis hors de France : 6
10558

                                                                                    
10559
= 176