Code électoral


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 16 avril 2004 (version af5f262)
La précédente version était la version consolidée au 19 mars 2004.

6426 6426
##### Article R202
6427 6427

                                                                                    
6428 6428
Pour l'application des dispositions du présent code en Polynésie française, il y a lieu de lire :
6429 6429

                                                                                    
6430 6430
1° "Polynésie française", au lieu de : "département" et : "de la Polynésie", au lieu de : "départemental" ;
6431 6431

                                                                                    
6432 6432
2° "Haut-commissaire", au lieu de : "préfet", de : "autorité préfectorale" et de : "Institut national de la statistique et des études économiques" ;
6433 6433

                                                                                    
6434 6434
3° "Services du haut-commissaire", au lieu de : "préfecture" ;
6435 6435

                                                                                    
6436 6436
4° "Secrétaire général
 du haut-commissariat
", au lieu de : "
secrétaire
Secrétaire
 général de préfecture" ;
6437 6437

                                                                                    
6438 6438
5° "Services du chef de subdivision administrative", au lieu de : "sous-préfecture" ;
6439 6439

                                                                                    
6440 6440
6° "Subdivision administrative", au lieu de : "arrondissement", et : "chef de subdivision administrative", au lieu de :
 
6441

                                                                                    
6440 6442
"sous-préfet" ;
6441 6443

                                                                                    
6442 6444
7° "Tribunal de première instance", au lieu de : "tribunal d'instance" et de : "tribunal de grande instance" ;
6443 6445

                                                                                    
6444 6446
8° "Election des 
membres de
représentants à
 l'assemblée de
 la
 Polynésie française", au lieu de : "élection des conseillers généraux" ;
6445 6447

                                                                                    
6446 6448
9° "
Membre de
Représentant à
 l'assemblée de
 la
 Polynésie française", au lieu de : "conseiller général" et de : "conseiller régional" ;
6447 6449

                                                                                    
6448 6450
10° "Circonscriptions électorales", au lieu de : "cantons" ;
6449 6451

                                                                                    
6450 6452
11° "Tribunal de première instance", au lieu de : "tribunal d'instance" et de : "tribunal de grande instance" ;
6451 6453

                                                                                    
6452 6454
12° "Chambre territoriale des comptes", au lieu de : "chambre régionale des comptes" ;
6453 6455

                                                                                    
6454 6456
13° "Chef du service des affaires économiques", au lieu de : "directeur départemental des enquêtes européennes" ;
6455 6457

                                                                                    
6456 6458
14° "Budget de 
l'établissement chargé
l'office des postes et télécommunications
 de la 
poste
Polynésie française
", au lieu de : "budget annexe des postes et télécommunications" ;
6457 6459

                                                                                    
6458 6460
15° "Archives de la Polynésie française", au lieu de : "archives départementales".
   

                    
6510 6512
##### Article R204
6511 6513

                                                                                    
6512 6514
I. - Les dispositions du titre Ier du livre Ier du présent code (partie Réglementaire), à l'exception de l'article R. 4-1 et des chapitres III et IV, sont applicables, dans leur rédaction en vigueur à la date du décret n° 2004-191 du 27 février 2004 :
6513 6515

                                                                                    
6514 6516
1° A l'élection des députés en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française ;
6515 6517

                                                                                    
6516 6518
2° A l'élection des membres du congrès et des assemblées de province de la Nouvelle-Calédonie ;
6517 6519

                                                                                    
6518 6520
3° A l'élection des 
membres de
représentants à
 l'assemblée de Polynésie française ;
6519 6521

                                                                                    
6520 6522
4° A l'élection des conseillers municipaux en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française.
6521 6523

                                                                                    
6522 6524
II. - Les dispositions du titre Ier du livre Ier du présent code (partie Réglementaire) sont applicables, dans leur rédaction en vigueur à la date du décret n° 2004-191 du 27 février 2004, dans les îles Wallis et Futuna :
6523 6525

                                                                                    
6524 6526
1° A l'exception des articles R. 20 à R. 22, R. 43 et R. 60, à l'élection du député ;
6525 6527

                                                                                    
6526 6528
2° A l'exception des mêmes articles et du chapitre V bis, à l'élection des membres de l'assemblée territoriale.
   

                    
7020 7022
##### Article R253
7021 7023

                                                                                    
7022 7024
Le recensement général des votes est effectué dès la fermeture du scrutin et au fur et à mesure de l'arrivée des procès-verbaux.
7023 7025

                                                                                    
7024 7026
La commission procède, s'il y a lieu, au redressement des chiffres portés sur les procès-verbaux.
7025 7027

                                                                                    
7026 7028
La commission 
détermine le quotient électoral, en divisant le nombre de
attribue à la liste qui a recueilli la majorité des
 suffrages exprimés 
dans la circonscription par le
un nombre de sièges égal au tiers du
 nombre de sièges à pourvoir 
à l'assemblée. Il est attribué à chaque liste autant de sièges de membres de l'assemblée que le nombre de suffrages de la liste contient de fois le quotient électoral. Les
arrondi à l'entier supérieur.
7029

                                                                                    
7026 7030
Cette attribution opérée, elle répartit les autres
 sièges 
non répartis sont attribués selon
entre toutes les listes à la représentation proportionnelle suivant
 la règle de la plus forte moyenne. 
A cet effet, les sièges sont conférés successivement à celle des listes pour laquelle la division du nombre de suffrages recueillis par le nombre de sièges qui lui ont déjà été attribués, plus un, donne le plus fort résultat.
7027

                                                                                    
7028 7030
Dans le cas où deux
Si plusieurs
 listes ont la même moyenne 
et qu'il ne reste plus qu'un siège à pourvoir, le siège est attribué
pour l'attribution du dernier siège, elle attribue celui-ci
 à la liste qui a 
reçu
obtenu
 le plus grand nombre de suffrages. 
Lorsque deux listes ont la même moyenne et le même nombre de
En cas d'égalité des
 suffrages, le siège est attribué au plus âgé des candidats
 susceptibles d'être proclamés élus.
7031

                                                                                    
7028 7032
Seules les listes ayant obtenu au moins 3 % des suffrages exprimés sont admises à la répartition des sièges
.
7029 7033

                                                                                    
7030 7034
Les opérations de recensement des votes et celles de l'attribution des sièges sont constatées par un procès-verbal, dressé en deux exemplaires et signé par tous les membres de la commission.
7031 7035

                                                                                    
7032 7036
Le président de la commission proclame les résultats de l'élection en public.
7033 7037

                                                                                    
7034 7038
Les résultats de l'élection sont publiés au Journal officiel de la Polynésie française.