Code électoral


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

EXPÉRIMENTAL : le diff mot-à-mot permet de visualiser les modifications en découpant au niveau des mots plutôt que des lignes (peut ne pas fonctionner).

Version consolidée au 2 mars 2004 (version e4e2023)
La précédente version était la version consolidée au 28 février 2004.

... ...
@@ -538,6 +538,8 @@ La commission assure la publication des comptes de campagne dans une forme simpl
538 538
 
539 539
 Pour l'application de l'article L. 52-11, les frais de transport aérien, maritime et fluvial dûment justifiés, exposés par les candidats aux élections législatives et aux élections régionales à l'intérieur de chacun des départements d'outre-mer, ne sont pas inclus dans le plafond des dépenses.
540 540
 
541
+Par dérogation aux dispositions du deuxième alinéa, en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique et à La Réunion, le compte de campagne peut également être déposé à la préfecture ou la sous-préfecture.
542
+
541 543
 ##### Article L52-13
542 544
 
543 545
 Les dépenses exposées par des candidats ayant agi séparément avant de figurer sur une même liste sont totalisées et décomptées comme faites au profit de cette liste lorsqu'elle a été constituée avant le premier tour.
... ...
@@ -2727,6 +2729,10 @@ Pour l'application des dispositions du présent code à Saint-Pierre-et-Miquelon
2727 2729
 
2728 2730
 5° "Circonscription électorale" au lieu de : "canton".
2729 2731
 
2732
+##### Article L328-1-2
2733
+
2734
+Par dérogation aux dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 52-12, à Saint-Pierre-et-Miquelon, le compte de campagne peut également être déposé à la préfecture.
2735
+
2730 2736
 #### Chapitre II : Dispositions applicables à l'élection du député de la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon
2731 2737
 
2732 2738
 ##### Article LO328-2
... ...
@@ -2974,6 +2980,12 @@ Les dispositions du titre II du livre Ier du présent code sont applicables à l
2974 2980
 
2975 2981
 Pour l'application de l'article LO 141, le mandat de conseiller général de Mayotte est assimilé au mandat de conseiller d'un département.
2976 2982
 
2983
+#### Chapitre Ier : Dispositions applicables à l'élection du député, des conseillers généraux et de conseillers municipaux à Mayotte
2984
+
2985
+##### Article L334-7
2986
+
2987
+Par dérogation aux dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 52-12, à Mayotte, le compte de campagne peut également être déposé à la préfecture.
2988
+
2977 2989
 #### Chapitre III : Dispositions applicables à l'élection des conseillers généraux de Mayotte
2978 2990
 
2979 2991
 ##### Article L334-8
... ...
@@ -3454,6 +3466,36 @@ Des décrets en Conseil d'Etat détermineront les conditions d'application du pr
3454 3466
 
3455 3467
 ### Titre Ier : Dispositions générales
3456 3468
 
3469
+#### Article LO384-1
3470
+
3471
+Les dispositions ayant valeur de loi organique du présent code sont applicables en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna. Pour leur application, il y a lieu de lire :
3472
+
3473
+1° Pour la Nouvelle-Calédonie :
3474
+
3475
+a) " Nouvelle-Calédonie " au lieu de : " département " ;
3476
+
3477
+b) " haut-commissaire de la République " et " services du haut-commissaire de la République " au lieu de : " préfet " et " préfecture " ;
3478
+
3479
+c) " commissaire délégué de la République " au lieu de : " sous-préfet " ;
3480
+
3481
+2° Pour la Polynésie française :
3482
+
3483
+a) " Polynésie française " au lieu de : " département " ;
3484
+
3485
+b) " haut-commissaire de la République " et " services du haut-commissaire de la République " au lieu de : " préfet " et " préfecture " ;
3486
+
3487
+c) " chef de subdivision administrative " au lieu de : " sous-préfet " ;
3488
+
3489
+d) " tribunal de première instance " au lieu de : " tribunal d'instance " et de : " tribunal de grande instance " ;
3490
+
3491
+3° Pour les îles Wallis et Futuna :
3492
+
3493
+a) " Wallis-et-Futuna " au lieu de : " département " ;
3494
+
3495
+b) " administrateur supérieur " et " services de l'administrateur supérieur " au lieu de : " préfet " et " préfecture " ;
3496
+
3497
+c) " chef de circonscription territoriale " au lieu de : " sous-préfet ".
3498
+
3457 3499
 #### Article L385
3458 3500
 
3459 3501
 Pour l'application des dispositions du présent code en Nouvelle-Calédonie, il y a lieu de lire :
... ...
@@ -3492,37 +3534,31 @@ Pour l'application des dispositions du présent code en Nouvelle-Calédonie, il
3492 3534
 
3493 3535
 Pour l'application des dispositions du présent code en Polynésie française, il y a lieu de lire :
3494 3536
 
3495
-1° "Polynésie française" au lieu de : "département" ;
3496
-
3497
-2° "haut-commissaire" au lieu de : "préfet" et de : "Institut national de la statistique et des études économiques" ;
3498
-
3499
-3° "services du haut-commissaire" au lieu de : "préfecture" ;
3537
+1° " Polynésie française " au lieu de : " département " ;
3500 3538
 
3501
-4° "subdivision administrative" au lieu de : "arrondissement" et "chef de subdivision administrative" au lieu de : "sous-préfet" ;
3539
+2° " haut-commissaire " au lieu de : " préfet " et de : " Institut national de la statistique et des études économiques " ;
3502 3540
 
3503
-5° "secrétaire général" au lieu de : "secrétaire général de préfecture" ;
3504
-
3505
-6° "tribunal de première instance" au lieu de : "tribunal d'instance" et de : "tribunal de grande instance" ;
3541
+3° " services du haut-commissaire " au lieu de : " préfecture " ;
3506 3542
 
3507
-7° "services du chef de subdivision administrative" au lieu de :
3543
+4° " subdivision administrative " au lieu de : " arrondissement " et " chef de subdivision administrative " au lieu de : " sous-préfet " ;
3508 3544
 
3509
-"sous-préfecture" ;
3545
+5° " secrétaire général du haut commissariat " au lieu de : " secrétaire général de préfecture " ;
3510 3546
 
3511
-8° "membre de l'assemblée de Polynésie française" au lieu de :
3547
+6° " tribunal de première instance " au lieu de : " tribunal d'instance " et de : " tribunal de grande instance " ;
3512 3548
 
3513
-"conseiller général" ;
3549
+7° " services du chef de subdivision administrative " au lieu de : " sous-préfecture " ;
3514 3550
 
3515
-9° "élection des membres de l'assemblée de Polynésie française" au lieu de : "élection des conseillers généraux" ;
3551
+8° " représentant à l'assemblée de la Polynésie française " au lieu de : " conseiller général " ;
3516 3552
 
3517
-10° "circonscriptions électorales" au lieu de : "cantons" ;
3553
+9° " élection des représentants de l'assemblée de la Polynésie française " au lieu de : " élection des conseillers généraux " ;
3518 3554
 
3519
-11° "chambre territoriale des comptes" au lieu de : "chambre régionale des comptes" ;
3555
+10° " circonscriptions électorales " au lieu de : " cantons " ;
3520 3556
 
3521
-12° "budget de l'établissement chargé de la poste" au lieu de :
3557
+11° " chambre territoriale des comptes " au lieu de : " chambre régionale des comptes " ;
3522 3558
 
3523
-"budget annexe des postes et télécommunications" ;
3559
+12° " budget de l'établissement chargé de la poste " au lieu de : " budget annexe des postes et télécommunications " ;
3524 3560
 
3525
-13° "archives de la Polynésie française" au lieu de : "archives départementales".
3561
+13° " archives de la Polynésie française " au lieu de : " archives départementales " .
3526 3562
 
3527 3563
 #### Article L387
3528 3564
 
... ...
@@ -3566,7 +3602,7 @@ Les dispositions du titre Ier du livre Ier du présent code, à l'exception des
3566 3602
 
3567 3603
 2° Des membres du congrès et des assemblées de province de la Nouvelle-Calédonie, sous réserve de l'application des dispositions du titre V de la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie ;
3568 3604
 
3569
-3° Des membres de l'assemblée de la Polynésie française, sous réserve des dispositions de la loi n° 52-117 du 21 octobre 1952 relative à la composition et à la formation de l'assemblée de la Polynésie française ;
3605
+3° Des représentants à l'assemblée de la Polynésie française, sous réserve des dispositions de la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 portant statut d'autonomie de la Polynésie française ;
3570 3606
 
3571 3607
 4° Des membres de l'assemblée territoriale des îles Wallis et Futuna, sous réserve des dispositions de la section III du titre III de la loi n° 61-814 du 29 juillet 1961 conférant aux îles de Wallis et Futuna le statut de territoire d'outre-mer ;
3572 3608
 
... ...
@@ -3604,9 +3640,9 @@ Toutefois, par dérogation aux dispositions qui précèdent, les bulletins manus
3604 3640
 
3605 3641
 Pour l'application des dispositions du chapitre V bis du titre Ier du livre Ier :
3606 3642
 
3607
-1° Dans l'article L. 52-8, les sommes de 30 000 F, 1 000 F et 100 000 F sont respectivement remplacées par les sommes de 545 000 francs CFP, de 18 180 francs CFP et de 1 818 000 francs CFP.
3643
+1° Dans l'article L. 52-8, les sommes de 4 600 euros, 150 euros et 15 000 euros sont respectivement remplacées par les sommes de 545 000 francs CFP, de 18 180 francs CFP et de 1 818 000 francs CFP.
3608 3644
 
3609
-2° Dans l'article L. 52-10, la somme de 20 000 F est remplacée par la somme de 363 600 francs CFP.
3645
+2° Dans l'article L. 52-10, la somme de 3 000 euros est remplacée par la somme de 363 600 francs CFP.
3610 3646
 
3611 3647
 3° Pour la Nouvelle-Calédonie et la Polynésie française, le tableau du deuxième alinéa de l'article L. 52-11 est remplacé par le tableau suivant :
3612 3648
 
... ...
@@ -3667,6 +3703,22 @@ c) Dans les îles Wallis et Futuna, par la référence à l'indice local des pri
3667 3703
 
3668 3704
 6° Les frais de transport aérien et maritime dûment justifiés, exposés à l'intérieur de la collectivité intéressée par les candidats aux élections législatives en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et aux îles Wallis et Futuna et aux élections au congrès et aux assemblées de province de Nouvelle-Calédonie ou à l'assemblée de la Polynésie française ou à l'assemblée territoriale des îles Wallis et Futuna, ne sont pas inclus dans le plafond des dépenses électorales fixé par l'article L. 52-11.
3669 3705
 
3706
+7° Par dérogation aux dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 52-12, le compte de campagne peut également être déposé auprès des services du représentant de l'Etat.
3707
+
3708
+#### Article LO392-1
3709
+
3710
+Le fichier général des électeurs inscrits sur les listes électorales de la Polynésie française est régi par les dispositions de l'article 189 de la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 portant statut d'autonomie de la Polynésie française ci-après reproduites :
3711
+
3712
+" Art. 189. - L'Institut de la statistique de la Polynésie française tient un fichier général des électeurs inscrits sur les listes électorales de la Polynésie française, y compris pour l'élection des conseils municipaux et des représentants au Parlement européen, en vue de contrôler les inscriptions sur les listes électorales.
3713
+
3714
+Pour l'exercice de ces attributions, l'Institut de la statistique agit pour le compte de l'Etat. Il est placé sous l'autorité du haut-commissaire de la République.
3715
+
3716
+Une convention entre l'Etat et la Polynésie française précise les modalités d'application du présent article dans le respect des conditions prévues par la législation en vigueur relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés. "
3717
+
3718
+#### Article L392-2
3719
+
3720
+Dans l'année qui suit le renouvellement général de l'Assemblée nationale ou de l'assemblée de la Polynésie française, la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques dépose sur le bureau des assemblées un rapport d'évaluation de la part des coûts de transport dans l'ensemble des dépenses électorales réalisées pour la campagne en Polynésie française.
3721
+
3670 3722
 #### Article L393
3671 3723
 
3672 3724
 Pour l'application en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna des dispositions du chapitre VII du titre Ier du livre Ier du présent code, le montant des amendes est fixé comme suit :
... ...
@@ -3704,18 +3756,26 @@ Pour l'application en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les
3704 3756
 
3705 3757
 ### Titre II : Election des députés
3706 3758
 
3707
-#### Article L394
3759
+#### Article LO393-1
3708 3760
 
3709
-La répartition des députés élus en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis-et-Futuna s'effectue comme suit :
3761
+Deux députés à l'Assemblée nationale sont élus en Nouvelle-Calédonie.
3710 3762
 
3711
-Nouvelle-Calédonie : 2 ;
3763
+Deux députés à l'Assemblée nationale sont élus en Polynésie française.
3712 3764
 
3713
-Polynésie française : 2 ;
3765
+Un député à l'Assemblée nationale est élu dans les îles Wallis et Futuna.
3714 3766
 
3715
-Iles Wallis-et-Futuna : 1.
3767
+#### Article L394
3716 3768
 
3717 3769
 La Nouvelle-Calédonie et la Polynésie française comprennent chacune deux circonscriptions. Ces circonscriptions sont délimitées conformément au tableau n° 1 bis annexé au présent code.
3718 3770
 
3771
+#### Article LO394-1
3772
+
3773
+Les dispositions ayant valeur de loi organique du titre II du livre Ier, à l'exception de l'article LO 119, sont applicables à l'élection des députés en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna.
3774
+
3775
+#### Article LO394-2
3776
+
3777
+Pour l'application des dispositions des articles LO 131 et LO 133, un décret pris après avis conforme du Conseil d'Etat déterminera celles des fonctions exercées en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française ou dans les îles Wallis et Futuna qui sont assimilées, quelle que soit la collectivité dont elles relèvent, aux fonctions énumérées auxdits articles.
3778
+
3719 3779
 #### Article L395
3720 3780
 
3721 3781
 Les dispositions du titre II du livre Ier du présent code sont applicables à l'élection des députés en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna, à l'exception du deuxième alinéa de l'article L. 125 et de l'article L. 175.
... ...
@@ -3726,7 +3786,7 @@ Le recensement général des votes est fait, pour chaque circonscription, par un
3726 3786
 
3727 3787
 #### Article L397
3728 3788
 
3729
-Par dérogation aux articles L. 55 et L. 173 et sous réserve du délai prévu au deuxième alinéa de l'article 12 de la Constitution, en Polynésie française, les élections ont lieu le quatrième samedi qui suit la publication du décret convoquant les électeurs.
3789
+Par dérogation aux articles L. 55 et L. 173 et sous réserve du délai prévu au deuxième alinéa de l'article 12 de la Constitution, en Polynésie française, les élections ont lieu le sixième samedi qui suit la publication du décret convoquant les électeurs.
3730 3790
 
3731 3791
 Par dérogation à l'article L. 56, le second tour de scrutin a lieu le deuxième samedi suivant le premier tour. Les déclarations de candidatures pour le second tour sont déposées, au plus tard, le mardi suivant le premier tour, à minuit.
3732 3792
 
... ...
@@ -3810,6 +3870,154 @@ Le recensement général des votes est effectué par une commission, en présenc
3810 3870
 
3811 3871
 ### Titre IV : Dispositions applicables à l'élection des membres de l'assemblée de la Polynésie française
3812 3872
 
3873
+#### Article LO406-1
3874
+
3875
+La composition et la formation de l'assemblée de la Polynésie française sont régies par les dispositions de la section 1 du chapitre II du titre IV de la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 portant statut d'autonomie de la Polynésie française ci-après reproduites :
3876
+
3877
+Art. 103. - L'assemblée de la Polynésie française est élue au suffrage universel direct.
3878
+
3879
+Art. 104. - L'assemblée de la Polynésie française est composée de cinquante-sept membres élus pour cinq ans et rééligibles. Elle se renouvelle intégralement.
3880
+
3881
+Les pouvoirs de l'assemblée de la Polynésie française expirent lors de la première réunion de l'assemblée nouvellement élue en application des dispositions du premier alinéa du I de l'article 107. Cette disposition n'est pas applicable en cas de dissolution.
3882
+
3883
+La Polynésie française est divisée en circonscriptions électorales. Chaque circonscription dispose d'un minimum de représentation. Ce minimum est fixé à trois sièges. Les sièges sont répartis de la manière suivante dans les circonscriptions ci-après désignées :
3884
+
3885
+1° La circonscription des îles du Vent comprend les communes de :
3886
+
3887
+Arue, Faaa, Hitiaa O Te Ra, Mahina, Moorea-Maiao, Paea, Papara, Papeete, Pirae, Punaauia, Taiarapu-Est, Taiarapu-Ouest et Teva I Uta. Elle élit trente-sept représentants ;
3888
+
3889
+2° La circonscription des îles Sous-le-Vent comprend les communes de : Bora-Bora, Huahine, Maupiti, Tahaa, Taputapuatea, Tumaraa et Uturoa. Elle élit huit représentants ;
3890
+
3891
+3° La circonscription des îles Tuamotu de l'Ouest comprend les communes de Arutua, Fakarava, Manihi, Rangiroa et Takaroa. Elle élit trois représentants ;
3892
+
3893
+4° La circonscription des îles Gambier et Tuamotu de l'Est comprend les communes de : Anaa, Fangatau, Gambier, Hao, Hikueru, Makemo, Napuka, Nukutavake, Pukapuka, Reao, Tatakoto et Tureia. Elle élit trois représentants ;
3894
+
3895
+5° La circonscription des îles Marquises comprend les communes de : Fatu-Hiva, Hiva-Oa, Nuku-Hiva, Tahuata, Ua-Huka et Ua-Pou. Elle élit trois représentants ;
3896
+
3897
+6° La circonscription des îles Australes comprend les communes de : Raivavae, Rapa, Rimatara, Rurutu et Tubuai. Elle élit trois représentants.
3898
+
3899
+Les limites des communes auxquelles se réfèrent les dispositions précédentes sont celles qui résultent des dispositions en vigueur à la date de promulgation de la présente loi organique.
3900
+
3901
+Art. 105. - I. - L'élection des représentants à l'assemblée de la Polynésie française a lieu, dans chaque circonscription, au scrutin de liste à un tour sans adjonction, ni suppression de noms et sans modification de l'ordre de présentation.
3902
+
3903
+Il est attribué à la liste qui a recueilli la majorité des suffrages exprimés un nombre de sièges égal au tiers du nombre de sièges à pourvoir arrondi à l'entier supérieur.
3904
+
3905
+Cette attribution opérée, les autres sièges sont répartis entre toutes les listes à la représentation proportionnelle suivant la règle de la plus forte moyenne.
3906
+
3907
+Si plusieurs listes ont la même moyenne pour l'attribution du dernier siège, celui-ci est attribué à la liste qui a obtenu le plus grand nombre de suffrages. En cas d'égalité des suffrages, le siège est attribué au plus âgé des candidats susceptibles d'être proclamés élus.
3908
+
3909
+II. - Sont seules admises à la répartition des sièges les listes ayant obtenu au moins 3 % des suffrages exprimés.
3910
+
3911
+Les sièges sont attribués aux candidats selon l'ordre de présentation sur chaque liste.
3912
+
3913
+Art. 106. - Chaque liste est composée alternativement d'un candidat de chaque sexe.
3914
+
3915
+Chaque liste comporte un nombre de candidats égal au nombre de sièges à pourvoir, augmenté du même nombre que le nombre de sièges à pourvoir, dans la limite de dix.
3916
+
3917
+Nul ne peut être candidat sur plus d'une liste.
3918
+
3919
+Art. 107. - I. - Les élections pour le renouvellement intégral de l'assemblée de la Polynésie française sont organisées dans les deux mois qui précèdent l'expiration du mandat des membres sortants.
3920
+
3921
+Elles sont organisées dans les trois mois qui suivent l'annulation globale des opérations électorales, la démission de tous les membres de l'assemblée ou la dissolution de l'assemblée. Ce délai commence à courir, soit à compter de la lecture de l'arrêt du Conseil d'Etat, soit à compter de la réception des démissions par le président de l'assemblée, soit à compter de la publication au Journal officiel de la République française du décret de dissolution.
3922
+
3923
+Les électeurs sont convoqués par décret. Le décret est publié au Journal officiel de la Polynésie française quatre semaines au moins avant la date du scrutin.
3924
+
3925
+II. - Lorsqu'un siège de représentant à l'assemblée de la Polynésie française devient vacant pour quelque cause que ce soit, il est pourvu par le candidat venant immédiatement après le dernier élu sur la liste dont le membre sortant est issu.
3926
+
3927
+Lorsque l'application de cette règle ne permet pas de combler une vacance, il est procédé dans les trois mois à une élection partielle, au scrutin uninominal majoritaire à un tour lorsque la vacance porte sur un seul siège, au scrutin de liste majoritaire à un tour lorsque la vacance porte sur deux sièges, et dans les conditions fixées à l'article 105 lorsque la vacance porte sur trois sièges ou plus. Les nouveaux représentants sont élus pour la durée du mandat restant à courir.
3928
+
3929
+Toutefois, aucune élection partielle ne peut avoir lieu dans les six mois qui précèdent l'expiration normale du mandat des représentants à l'assemblée de la Polynésie française.
3930
+
3931
+Les électeurs sont convoqués par arrêté du haut-commissaire après consultation du président de la Polynésie française. L'arrêté est publié au Journal officiel de la Polynésie française quatre semaines au moins avant la date du scrutin.
3932
+
3933
+Art. 108. - Sont éligibles à l'assemblée de la Polynésie française les personnes âgées de dix-huit ans révolus, jouissant de leurs droits civils et politiques, n'étant dans aucun cas d'incapacité prévu par la loi et inscrites sur une liste électorale en Polynésie française ou justifiant qu'elles remplissent les conditions pour y être inscrites au jour de l'élection.
3934
+
3935
+Art. 109. - I. - Sont inéligibles à l'assemblée de la Polynésie française :
3936
+
3937
+1° Pendant un an à compter de la décision juridictionnelle constatant l'inéligibilité, le président et les membres de l'assemblée, le président de la Polynésie française et les autres membres du gouvernement de la Polynésie française qui n'ont pas déposé l'une des déclarations prévues par le titre Ier de la loi n° 88-227 du 11 mars 1988 relative à la transparence financière de la vie politique ;
3938
+
3939
+2° Les personnes privées, par décision juridictionnelle passée en force de chose jugée, de leur droit d'éligibilité en application des lois qui autorisent cette privation ;
3940
+
3941
+3° Les hauts-commissaires de la République, les secrétaires généraux, secrétaires généraux adjoints du haut-commissariat, les directeurs du cabinet du haut-commissaire et les chefs de subdivisions administratives en exercice ou qui ont exercé leurs fonctions en Polynésie française depuis moins de trois ans ;
3942
+
3943
+4° Les personnes déclarées inéligibles en application de l'article L. 118-3 du code électoral ;
3944
+
3945
+5° Le Médiateur de la République et le Défenseur des enfants, sauf s'ils exerçaient le même mandat antérieurement à leur nomination.
3946
+
3947
+II. - En outre, ne peuvent être élus membres de l'assemblée de la Polynésie française s'ils exercent leurs fonctions en Polynésie française ou s'ils les ont exercées depuis moins de six mois :
3948
+
3949
+1° Les magistrats des juridictions administratives et des juridictions judiciaires ;
3950
+
3951
+2° Les membres des corps d'inspection et de contrôle de l'Etat ;
3952
+
3953
+3° Les directeurs et chefs de service de l'Etat ;
3954
+
3955
+4° Le secrétaire général du gouvernement de la Polynésie française et les secrétaires généraux des institutions, les directeurs généraux, inspecteurs généraux, inspecteurs, directeurs, directeurs adjoints de la Polynésie française ou de l'un de ses établissements publics et le directeur du cabinet du président de la Polynésie française.
3956
+
3957
+III. - Ne peuvent pas non plus être élus membres de l'assemblée de la Polynésie française, exclusivement dans la circonscription où ils exercent ou ont exercé depuis moins de six mois leurs fonctions :
3958
+
3959
+1° Les officiers des armées de terre, de mer et de l'air et les personnels de la gendarmerie en activité en Polynésie française ;
3960
+
3961
+2° Les fonctionnaires des corps actifs de police en activité en Polynésie française ;
3962
+
3963
+3° Les chefs de circonscription administrative de la Polynésie française ;
3964
+
3965
+4° Les agents et comptables de la Polynésie française agissant en qualité de fonctionnaire employés à l'assiette, à la perception et au recouvrement des contributions directes ou indirectes et au paiement des dépenses publiques de toute nature.
3966
+
3967
+Art. 110. - Les employeurs sont tenus de laisser à leurs salariés candidats à l'assemblée de la Polynésie française le temps nécessaire pour participer à la campagne électorale dans la limite de dix jours ouvrables.
3968
+
3969
+Sur demande de l'intéressé, la durée de ses absences est imputée sur celle du congé payé annuel dans la limite des droits qu'il a acquis à ce titre à la date du scrutin. Lorsqu'elles ne sont pas imputées sur le congé payé annuel, les absences ne sont pas rémunérées ; elles donnent alors lieu à récupération en accord avec l'employeur.
3970
+
3971
+La durée de ces absences est assimilée à une période de travail effectif pour la détermination des droits à congés payés ainsi que des droits liés à l'ancienneté.
3972
+
3973
+Art. 111. - I. - Le mandat de représentant à l'assemblée de la Polynésie française est incompatible :
3974
+
3975
+1° Avec la qualité de président de la Polynésie française ou de membre du gouvernement ou du conseil économique, social et culturel ;
3976
+
3977
+2° Avec la qualité de membre d'une assemblée ou d'un exécutif d'une collectivité à statut particulier régie par le premier alinéa de l'article 72 de la Constitution, d'une collectivité mentionnée au dernier alinéa de l'article 73 de la Constitution, d'une autre collectivité d'outre-mer régie par l'article 74 de la Constitution ou de la collectivité régie par le titre XIII de la Constitution, ainsi qu'avec celle de conseiller général, de conseiller régional, de conseiller de Paris ou de membre de l'Assemblée de Corse ;
3978
+
3979
+3° Avec les fonctions de militaire de carrière ou assimilé en activité de service ou servant au-delà de la durée légale ;
3980
+
3981
+4° Avec les fonctions de magistrat des juridictions administratives ou des juridictions judiciaires et avec les fonctions publiques non électives ;
3982
+
3983
+5° Avec les fonctions de directeur ou de président d'établissement public, lorsqu'elles sont rémunérées.
3984
+
3985
+II. - Un représentant à l'assemblée de la Polynésie française ne peut cumuler son mandat avec plus d'un des mandats suivants :
3986
+
3987
+conseiller municipal, député ou sénateur, représentant au Parlement européen.
3988
+
3989
+Si le candidat appelé à remplacer un représentant à l'assemblée de la Polynésie française se trouve dans l'un des cas d'incompatibilité mentionnés au présent II, il dispose d'un délai de trente jours à compter de la vacance pour faire cesser l'incompatibilité en démissionnant de la fonction ou du mandat de son choix. A défaut d'option dans le délai imparti, le haut-commissaire constate l'incompatibilité et le remplacement est assuré par le candidat suivant dans l'ordre de la liste.
3990
+
3991
+III. - Un représentant à l'assemblée de la Polynésie française élu dans une autre circonscription de la Polynésie française cesse, de ce fait même, de représenter la première des deux circonscriptions dans laquelle il a été élu. Toutefois, en cas de contestation de la nouvelle élection, la vacance du siège n'est proclamée qu'à compter de la décision du Conseil d'Etat statuant sur le recours ; jusqu'à l'intervention de cette décision, l'élu peut participer aux travaux de l'assemblée au titre de son seul nouveau mandat.
3992
+
3993
+Art. 112. - I. - Tout représentant à l'assemblée de la Polynésie française dont l'inéligibilité se révélera après l'expiration du délai pendant lequel son élection peut être contestée ou qui, pendant la durée de son mandat, se trouvera frappé de l'une des incapacités qui fait perdre la qualité d'électeur est déclaré démissionnaire par arrêté du haut-commissaire soit d'office, soit sur la réclamation de tout électeur.
3994
+
3995
+II. - Tout représentant à l'assemblée de la Polynésie française qui, au moment de son élection, se trouve dans l'un des cas d'incompatibilité prévus au présent titre dispose d'un délai d'un mois à partir de la date à laquelle son élection est devenue définitive pour démissionner de son mandat ou mettre fin à la situation incompatible avec l'exercice de celui-ci. Il fait connaître son option par écrit au haut-commissaire qui en informe le président de l'assemblée concernée. A défaut d'option dans le délai imparti, il est réputé démissionnaire de son mandat ; cette démission est constatée par arrêté du haut-commissaire soit d'office, soit sur réclamation de tout électeur.
3996
+
3997
+Si la cause d'incompatibilité survient postérieurement à l'élection, le droit d'option est ouvert dans les mêmes conditions. A défaut d'option dans le délai d'un mois à compter de la date à laquelle est survenue la cause d'incompatibilité, le représentant à l'assemblée de la Polynésie française est déclaré démissionnaire de son mandat par le haut-commissaire soit d'office, soit sur réclamation de tout électeur.
3998
+
3999
+Art. 113. - I. - Le représentant à l'assemblée de la Polynésie française qui a la qualité d'agent public au moment de son élection est placé en dehors du cadre de l'administration ou du corps auquel il appartient dans les conditions prévues par le statut ou le contrat qui le régit. Il est, à l'expiration de son mandat, réintégré à sa demande, selon le cas, dans le cadre ou le corps auquel il appartenait avant son élection à l'assemblée de la Polynésie française, éventuellement en surnombre, ou dans l'entreprise du secteur public qui l'employait sous un régime de droit public ou de droit privé.
4000
+
4001
+II. - Lorsque le représentant à l'assemblée de la Polynésie française a la qualité de salarié à la date de son élection, il peut bénéficier, à sa demande, d'une suspension de son contrat de travail. Cette demande est satisfaite de plein droit dès lors que le salarié justifie, à la date de l'élection, d'une ancienneté minimale d'une année dans l'entreprise.
4002
+
4003
+Art. 114. - La démission d'un représentant à l'assemblée de la Polynésie française est adressée au président de l'assemblée, qui en informe immédiatement le haut-commissaire et le président de la Polynésie française. Cette démission prend effet dès sa réception par le président de l'assemblée.
4004
+
4005
+Art. 115. - Le représentant à l'assemblée de la Polynésie française qui manque à une session ordinaire sans excuse légitime admise par l'assemblée de la Polynésie française est déclaré démissionnaire d'office par l'assemblée lors de la dernière séance de la session.
4006
+
4007
+Le représentant à l'assemblée de la Polynésie française présumé absent au sens de l'article 112 du code civil est provisoirement remplacé à l'assemblée, dès l'intervention du jugement constatant la présomption d'absence, par le candidat venant immédiatement après le dernier élu sur la liste dont le présumé absent est issu.
4008
+
4009
+Art. 116. - Les élections à l'assemblée de la Polynésie française peuvent être contestées dans les quinze jours suivant la proclamation des résultats, par tout candidat ou tout électeur de la circonscription, devant le Conseil d'Etat statuant au contentieux.
4010
+
4011
+Le même droit est ouvert au haut-commissaire s'il estime que les conditions et les formes légalement prescrites n'ont pas été respectées.
4012
+
4013
+La proclamation du candidat devenu représentant à l'assemblée de la Polynésie française par application du premier alinéa du II de l'article 107 peut être contestée dans le délai de quinze jours à compter de la date à laquelle ce candidat a remplacé le représentant à l'assemblée de la Polynésie française dont le siège est devenu vacant.
4014
+
4015
+La constatation par le Conseil d'Etat de l'inéligibilité d'un ou de plusieurs candidats n'entraîne l'annulation de l'élection que du ou des élus déclarés inéligibles. Le Conseil d'Etat proclame en conséquence l'élection du ou des suivants de liste.
4016
+
4017
+Le représentant à l'assemblée de la Polynésie française dont l'élection est contestée reste en fonction jusqu'à ce qu'il ait été définitivement statué sur la réclamation.
4018
+
4019
+Art. 117. - Les recours contre les arrêtés mentionnés à l'article 112 et contre les délibérations mentionnées à l'article 115 sont portés devant le Conseil d'Etat statuant au contentieux. Ils sont suspensifs. Toutefois, le recours n'est pas suspensif lorsqu'un représentant à l'assemblée de la Polynésie française est déclaré démissionnaire d'office à la suite d'une condamnation pénale devenue définitive prononcée à son encontre et entraînant de ce fait la perte de ses droits civiques, civils et de famille.
4020
+
3813 4021
 #### Article L407
3814 4022
 
3815 4023
 I. - Toute liste fait l'objet d'une déclaration de candidature collective revêtue de la signature de tous les candidats et déposée, par le candidat tête de liste ou par un mandataire porteur d'un mandat écrit établi par ce candidat, auprès des services du haut-commissaire au plus tard le sixième jeudi précédant la date du scrutin à midi. A défaut de signature, une procuration du candidat doit être produite. Il est donné au déposant un reçu provisoire de la déclaration.
... ...
@@ -3824,9 +4032,9 @@ II. - La déclaration mentionne :
3824 4032
 
3825 4033
 4° Le cas échéant, la couleur et l'emblème choisis par la liste pour l'impression de ses bulletins de vote en application de l'article L. 390.
3826 4034
 
3827
-III. - Chaque liste doit comprendre un nombre de candidats égal au nombre de sièges à pourvoir, augmenté de deux.
4035
+III. - Abrogé.
3828 4036
 
3829
-IV. - Nul ne peut être candidat sur plusieurs listes ni dans plusieurs circonscriptions.
4037
+IV. - Abrogé.
3830 4038
 
3831 4039
 V. - En cas de scrutin uninominal, toute candidature est soumise aux mêmes conditions d'enregistrement, sous réserve des adaptations imposées par ce mode de scrutin.
3832 4040
 
... ...
@@ -3854,12 +4062,6 @@ Lorsque le refus d'enregistrement est motivé par l'inobservation des dispositio
3854 4062
 
3855 4063
 Dans le cas prévu à l'alinéa précédent, la candidature est enregistrée si le tribunal administratif, saisi par le candidat tête de liste ou son mandataire, n'a pas statué dans le délai prévu au premier alinéa.
3856 4064
 
3857
-#### Article L411
3858
-
3859
-Les collèges électoraux sont convoqués par arrêté du haut-commissaire. La date des élections est fixée par décret.
3860
-
3861
-Il doit y avoir un intervalle de soixante-dix jours francs entre la date de la convocation et celle de l'élection.
3862
-
3863 4065
 #### Article L412
3864 4066
 
3865 4067
 La campagne électorale est ouverte à partir du sixième vendredi qui précède le jour du scrutin et prend fin le samedi précédant le scrutin, à minuit.
... ...
@@ -3870,31 +4072,37 @@ Une commission de propagande est chargée d'assurer l'envoi et la distribution d
3870 4072
 
3871 4073
 #### Article L414
3872 4074
 
3873
-Les antennes de la société nationale chargée du service public de la communication audiovisuelle sont mises à la disposition des listes dont la candidature a été régulièrement enregistrée, pour une durée totale de trois heures à la télévision et de trois heures à la radio.
4075
+I. - En Polynésie française, les antennes de la société nationale chargée du service public de la communication audiovisuelle outre-mer sont mises à la disposition des listes dont la candidature a été régulièrement enregistrée.
3874 4076
 
3875
-Ces durées sont réparties également entre les listes. Les listes présentées dans des circonscriptions différentes peuvent décider d'utiliser en commun leur temps d'antenne.
4077
+II. - Une durée d'émission de trois heures à la télévision et de trois heures à la radio est mise à la disposition des listes présentées par les partis et groupements politiques représentés à l'assemblée de la Polynésie française.
3876 4078
 
3877
-Les conditions de production, de programmation et de diffusion des émissions sont fixées par le Conseil supérieur de l'audiovisuel. Celui-ci adresse des recommandations aux exploitants des autres services de communication audiovisuelle autorisés dans le territoire. Il désigne un représentant dans le territoire pendant toute la durée de la campagne électorale.
4079
+Le Conseil supérieur de l'audiovisuel détermine le temps attribué à chaque liste en fonction de la représentation des partis et groupements politiques à l'assemblée de la Polynésie française. Cette représentation est constatée au vu de la déclaration individuelle de rattachement faite par chaque élu sortant au plus tard deux mois avant la date d'expiration du mandat de l'assemblée de la Polynésie française.
3878 4080
 
3879
-#### Article L415
4081
+Les listes peuvent décider d'utiliser en commun leur temps de parole.
3880 4082
 
3881
-Le coût du papier, l'impression des bulletins de vote, des affiches et des circulaires et les frais d'affichage sont remboursés aux listes ayant obtenu au moins 5 % des suffrages exprimés. Un arrêté du haut-commissaire de la République fixe le barème et les modalités suivant lesquels ces dépenses sont remboursées par l'Etat.
4083
+Chaque liste dispose d'une durée minimale de cinq minutes à la télévision et de cinq minutes à la radio.
3882 4084
 
3883
-Les dépenses liées à la campagne audiovisuelle officielle sont à la charge de l'Etat.
4085
+III. - Une durée maximale d'émission de trente minutes à la télévision et de trente minutes à la radio est mise à la disposition des autres listes.
3884 4086
 
3885
-#### Article L416
4087
+Cette durée est répartie également entre ces listes par le Conseil supérieur de l'audiovisuel, sans qu'une liste ne puisse bénéficier de plus de cinq minutes à la télévision et de cinq minutes à la radio.
3886 4088
 
3887
-Le recensement général des votes est effectué par une commission, en présence des représentants des listes.
4089
+IV. - Les conditions de production, de programmation et de diffusion des émissions sont fixées par le Conseil supérieur de l'audiovisuel. Celui-ci adresse des recommandations aux exploitants des autres services de communication audiovisuelle autorisés en Polynésie française. Il désigne un représentant en Polynésie française pendant toute la durée de la campagne.
3888 4090
 
3889
-#### Article L417
4091
+V. - Les dispositions qui précèdent sont applicables en cas d'élection partielle consécutive à l'annulation globale des opérations électorales dans une circonscription ou aux vacances visées au II de l'article 107 de la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 portant statut d'autonomie de la Polynésie française. Dans ce cas, le temps est réduit, par circonscription, à une heure au lieu de trois heures et à quinze minutes au lieu de trente minutes. Les déclarations individuelles de rattachement prévues au deuxième alinéa du II doivent être faites dans les huit jours suivant l'événement qui a rendu cette élection nécessaire.
3890 4092
 
3891
-Les élections à l'assemblée de la Polynésie française peuvent être contestées, dans les quinze jours de la proclamation des résultats, par tout candidat ou par tout électeur de la circonscription électorale devant le Conseil d'Etat statuant au contentieux.
4093
+#### Article L415
3892 4094
 
3893
-Le même droit est ouvert au haut-commissaire de la République s'il estime que les conditions et les formes légalement prescrites n'ont pas été respectées.
4095
+Le coût du papier, l'impression des bulletins de vote, des affiches et des circulaires et les frais d'affichage sont remboursés aux listes ayant obtenu au moins 3 % des suffrages exprimés. Un arrêté du haut-commissaire de la République fixe le barème et les modalités suivant lesquels ces dépenses sont remboursées par l'Etat.
3894 4096
 
3895
-La constatation par le Conseil d'Etat de l'inéligibilité d'un ou plusieurs candidats n'entraîne l'annulation de l'élection que du ou des élus inéligibles. Le Conseil d'Etat proclame en conséquence l'élection du ou des suivants de liste.
4097
+Les dépenses liées à la campagne audiovisuelle officielle sont à la charge de l'Etat.
4098
+
4099
+#### Article L415-1
3896 4100
 
3897
-Le membre de l'assemblée dont l'élection est contestée reste en fonction jusqu'à ce qu'il ait été définitivement statué sur la réclamation.
4101
+Pour l'application du deuxième alinéa de l'article L. 52-11-1, les mots : "5 % des suffrages exprimés au premier tour de scrutin" sont remplacés par les mots : "3 % des suffrages exprimés".
4102
+
4103
+#### Article L416
4104
+
4105
+Le recensement général des votes est effectué par une commission, en présence des représentants des listes.
3898 4106
 
3899 4107
 ### Titre V : Dispositions applicables à l'élection des membres de l'assemblée territoriale des îles Wallis et Futuna
3900 4108
 
... ...
@@ -4052,18 +4260,6 @@ Les dispositions du chapitre II du titre IV du livre Ier du présent code sont a
4052 4260
 
4053 4261
 Les dispositions du chapitre III du titre IV du livre Ier du présent code, à l'exception des trois derniers alinéas de l'article L. 261, sont applicables aux communes du territoire de la Polynésie française de 3 500 habitants et plus qui ne sont pas composées de communes associées.
4054 4262
 
4055
-En outre, dans les communes de 2 500 habitants et plus, nul ne peut être candidat sur plus d'une liste ni dans plus d'une circonscription électorale. Une déclaration de candidature est obligatoire pour le premier tour de scrutin. Cette déclaration de candidature résulte du dépôt auprès des services du représentant de l'Etat d'une liste dont il est délivré récépissé. La déclaration est faite collectivement pour chaque liste par la personne ayant la qualité de responsable de liste. A cet effet, chaque candidat établit un mandat signé par lui, confiant au responsable de liste le soin de faire ou de faire faire, par une personne déléguée par lui, toutes déclarations et démarches utiles à l'enregistrement de la liste. La liste déposée indique expressément le titre de la liste présentée et les nom, prénoms, sexe, date et lieu de naissance de chacun des candidats.
4056
-
4057
-Le dépôt de la liste doit être assorti de l'ensemble des mandats des candidats qui y figurent ainsi que des documents officiels qui justifient qu'ils satisfont aux conditions posées par les deux premiers alinéas de l'article L. 228.
4058
-
4059
-Cette déclaration comporte la signature de chaque candidat, sous réserve de la possibilité pour tout candidat de compléter la déclaration collective non signée par lui par une déclaration individuelle faite dans le même délai et portant sa signature.
4060
-
4061
-Récépissé ne peut être délivré que si les conditions énumérées au présent article sont remplies et si les documents officiels visés au quatrième alinéa établissent que les candidats satisfont aux conditions d'éligibilité posées par les deux premiers alinéas de l'article L. 228.
4062
-
4063
-En cas de refus de délivrance du récépissé, tout candidat de la liste intéressée dispose de vingt-quatre heures pour saisir le tribunal administratif qui statue, en premier et dernier ressort, dans les trois jours du dépôt de la requête.
4064
-
4065
-Faute par le tribunal administratif d'avoir statué dans ce délai, le récépissé est délivré.
4066
-
4067 4263
 ### Titre VII : Dispositions applicables à l'élection des sénateurs en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna
4068 4264
 
4069 4265
 #### Article LO438-1