Code électoral


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Version consolidée au 28 février 2004 (version add4b11)
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... ...
@@ -6309,7 +6309,7 @@ Pour l'application des dispositions du présent code dans les îles Wallis et Fu
6309 6309
 
6310 6310
 ##### Article R204
6311 6311
 
6312
-I. - Les dispositions du titre Ier du livre Ier du présent code (partie Réglementaire), à l'exception de l'article R. 4-1 et des chapitres III et IV, sont applicables, dans leur rédaction en vigueur à la date du décret n° 2002-105 du 25 janvier 2002 :
6312
+I. - Les dispositions du titre Ier du livre Ier du présent code (partie Réglementaire), à l'exception de l'article R. 4-1 et des chapitres III et IV, sont applicables, dans leur rédaction en vigueur à la date du décret n° 2004-191 du 27 février 2004 :
6313 6313
 
6314 6314
 1° A l'élection des députés en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française ;
6315 6315
 
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@@ -6319,7 +6319,7 @@ I. - Les dispositions du titre Ier du livre Ier du présent code (partie Réglem
6319 6319
 
6320 6320
 4° A l'élection des conseillers municipaux en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française.
6321 6321
 
6322
-II. - Les dispositions du titre Ier du livre Ier du présent code (partie Réglementaire) sont applicables, dans leur rédaction en vigueur à la date du décret n° 2002-105 du 25 janvier 2002, dans les îles Wallis et Futuna :
6322
+II. - Les dispositions du titre Ier du livre Ier du présent code (partie Réglementaire) sont applicables, dans leur rédaction en vigueur à la date du décret n° 2004-191 du 27 février 2004, dans les îles Wallis et Futuna :
6323 6323
 
6324 6324
 1° A l'exception des articles R. 20 à R. 22, R. 43 et R. 60, à l'élection du député ;
6325 6325
 
... ...
@@ -6453,7 +6453,7 @@ Dans les îles Wallis et Futuna, les présidents des bureaux de vote sont désig
6453 6453
 
6454 6454
 ##### Article R214
6455 6455
 
6456
-Les dispositions du titre II du livre Ier du présent code (partie réglementaire), à l'exception des articles R. 98, R. 106 et du premier alinéa de l'article R. 107, sont applicables, dans leur rédaction en vigueur à la date du décret n° 2002-105 du 25 janvier 2002, à l'élection des députés en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna.
6456
+Les dispositions du titre II du livre Ier du présent code (partie réglementaire), à l'exception des articles R. 98, R. 106 et du premier alinéa de l'article R. 107, sont applicables, dans leur rédaction en vigueur à la date du décret n° 2004-191 du 27 février 2004, à l'élection des députés en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna.
6457 6457
 
6458 6458
 #### Chapitre II : Régime des inéligibilités
6459 6459
 
... ...
@@ -6533,7 +6533,7 @@ Un arrêté du représentant de l'Etat pris avant l'ouverture du scrutin fixe le
6533 6533
 
6534 6534
 ###### Article R219
6535 6535
 
6536
-Les dispositions des articles R. 6, R. 7, R. 12 à R. 15-7, R. 17-1, R. 18, R. 19 à R. 22 sont applicables, dans leur rédaction en vigueur à la date du décret n° 2001-105 du 25 janvier 2002, à l'établissement de la liste électorale spéciale pour les élections au congrès et aux assemblées de province de la Nouvelle-Calédonie.
6536
+Les dispositions des articles R. 6, R. 7, R. 12 à R. 15-7, R. 17-1, R. 18, R. 19 à R. 22 sont applicables, dans leur rédaction en vigueur à la date du décret n° 2004-191 du 27 février 2004, à l'établissement de la liste électorale spéciale pour les élections au congrès et aux assemblées de province de la Nouvelle-Calédonie.
6537 6537
 
6538 6538
 ###### Article R220
6539 6539
 
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@@ -6557,11 +6557,11 @@ L'autorité municipale transmet les demandes et la liste mentionnées au premier
6557 6557
 
6558 6558
 La commission administrative spéciale tient un registre de toutes ses décisions et y mentionne les motifs et pièces à l'appui.
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6560
-Lorsque la commission refuse d'inscrire un électeur sur la liste électorale spéciale, sa décision est notifiée à l'intéressé dans les deux jours et au plus tard le 25 mars, par écrit et à domicile, par les soins de l'administration municipale. Il est fait mention de cette notification et de sa date sur le registre prévu au premier alinéa.
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+Lorsque la commission refuse d'inscrire un électeur sur la liste électorale spéciale, sa décision est notifiée à l'intéressé dans les deux jours et au plus tard le 11 mars, par écrit et à domicile, par les soins de l'administration municipale. Il est fait mention de cette notification et de sa date sur le registre prévu au premier alinéa.
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6562
-L'avis de notification précise les motifs de la décision. Il informe l'électeur que, dès réception de cet avis et au plus tard le 1er avril, il peut présenter des observations à la commission. Au vu de ces observations, la commission prend, le 4 avril au plus tard, une nouvelle décision notifiée dans les deux jours à l'intéressé, dans les mêmes formes que celles prévues à l'alinéa précédent.
6562
+L'avis de notification précise les motifs de la décision. Il informe l'électeur que, dès réception de cet avis et au plus tard le 18 mars, il peut présenter des observations à la commission. Au vu de ces observations, la commission prend, le 21 mars au plus tard, une nouvelle décision notifiée dans les deux jours à l'intéressé, dans les mêmes formes que celles prévues à l'alinéa précédent.
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6564
-L'avis de notification informe également l'intéressé, que dans les dix jours de la publication de la liste électorale spéciale prévue à l'article R. 224 qui interviendra le 5 avril, il pourra contester la décision de refus devant le tribunal de première instance de Nouméa ou ses sections détachées de Koné et de Lifou dans les conditions prévues à l'article R. 225.
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+L'avis de notification informe également l'intéressé, que dans les dix jours de la publication de la liste électorale spéciale prévue à l'article R. 224 qui interviendra le 22 mars, il pourra contester la décision de refus devant le tribunal de première instance de Nouméa ou ses sections détachées de Koné et de Lifou dans les conditions prévues à l'article R. 225.
6565 6565
 
6566 6566
 ###### Article R223
6567 6567
 
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@@ -6571,11 +6571,11 @@ La commission administrative spéciale met également à jour le tableau annexe
6571 6571
 
6572 6572
 2° En retirant de ce tableau annexe les électeurs qui remplissent la condition de domicile prévue au b du I dudit article 188 pour être inscrits sur la liste électorale spéciale ainsi que les électeurs décédés et tous ceux qui ne remplissent plus les conditions prévues pour figurer sur le tableau.
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6574
-La commission administrative spéciale informe l'électeur inscrit au tableau annexe de cette inscription au plus tard le 30 avril.
6574
+La commission administrative spéciale informe l'électeur inscrit au tableau annexe de cette inscription au plus tard le 16 avril.
6575 6575
 
6576 6576
 ###### Article R224
6577 6577
 
6578
-La liste électorale spéciale et le tableau annexe sont signés de tous les membres de la commission administrative spéciale et déposés au secrétariat de la mairie le 5 avril. Le jour même du dépôt, ils sont tenus à la disposition du public et affichés par le maire aux lieux accoutumés, où ils doivent demeurer pendant dix jours.
6578
+La liste électorale spéciale et le tableau annexe sont signés de tous les membres de la commission administrative spéciale et déposés au secrétariat de la mairie le 22 mars. Le jour même du dépôt, ils sont tenus à la disposition du public et affichés par le maire aux lieux accoutumés, où ils doivent demeurer pendant dix jours.
6579 6579
 
6580 6580
 Le même jour, une copie de la liste électorale spéciale, du tableau annexe et du procès-verbal constatant l'accomplissement des formalités prescrites par l'alinéa précédent est transmise par le maire au chef de la subdivision administrative qui l'adresse, dans les deux jours, avec ses observations, au haut-commissaire. A la même date, le délégué de l'administration adresse au chef de subdivision administrative ou au haut-commissaire un compte rendu du déroulement des travaux de la commission.
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@@ -6585,7 +6585,7 @@ La liste électorale spéciale et le tableau annexe peuvent faire l'objet de rec
6585 6585
 
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 ###### Article R226
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6588
-Le dernier jour ouvrable d'avril, la commission administrative spéciale opère toutes les rectifications qui ont été régulièrement ordonnées à la suite de recours formés en application de l'article R. 225 et transmet au haut-commissaire les tableaux de ces rectifications. Elle arrête définitivement la liste électorale spéciale et le tableau annexe, dont elle adresse une copie au haut-commissaire.
6588
+Le 30 avril au plus tard, la commission administrative spéciale opère toutes les rectifications qui ont été régulièrement ordonnées à la suite de recours formés en application de l'article R. 225 et transmet au haut-commissaire les tableaux de ces rectifications. Elle arrête définitivement la liste électorale spéciale et le tableau annexe, dont elle adresse une copie au haut-commissaire.
6589 6589
 
6590 6590
 Les minutes de la liste électorale spéciale et du tableau annexe restent déposées au secrétariat de la mairie. Les tableaux rectificatifs transmis au haut-commissaire restent déposés dans les services du haut-commissariat avec la copie de la liste électorale spéciale et du tableau annexe.
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... ...
@@ -6595,7 +6595,7 @@ Tout électeur peut prendre connaissance de la liste électorale spéciale, des
6595 6595
 
6596 6596
 ###### Article R228
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-La liste électorale spéciale et le tableau annexe restent tels qu'ils ont été arrêtés jusqu'au dernier jour d'avril de l'année suivante, sous réserve des changements résultant de décisions du tribunal de première instance ou d'arrêts de la Cour de cassation, des radiations des électeurs décédés et de celles qui auront été faites en cours d'année en application du IV de l'article 189 de la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999.
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+La liste électorale spéciale et le tableau annexe restent tels qu'ils ont été arrêtés jusqu'à la date de l'année suivante à laquelle la commission administrative arrête la nouvelle liste électorale spéciale et le nouveau tableau annexe, et au plus tard le 30 avril, sous réserve des changements résultant de décisions du tribunal de première instance ou d'arrêts de la Cour de cassation, des radiations des électeurs décédés et de celles qui auront été faites en cours d'année en application du IV de l'article 189 de la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999.
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 ##### Section 2 : Inscription en dehors des périodes de révision
6601 6601
 
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@@ -6629,7 +6629,7 @@ Les modalités d'application du présent article sont fixées par un arrêté du
6629 6629
 
6630 6630
 ##### Article R232
6631 6631
 
6632
-Les déclarations de candidature sont rédigées sur papier libre et déposées dans les services du haut-commissaire à partir du quatrième lundi précédant le scrutin et au plus tard le vingt et unième jour précédant la date de scrutin.
6632
+Les déclarations de candidature sont rédigées sur papier libre et déposées dans les services du haut-commissaire à partir du quatrième lundi précédant le scrutin et au plus tard à dix-huit heures le vingt et unième jour précédant la date de scrutin.
6633 6633
 
6634 6634
 ##### Article R233
6635 6635
 
... ...
@@ -6929,7 +6929,7 @@ Les résultats de l'élection sont publiés au Journal officiel du territoire.
6929 6929
 
6930 6930
 ##### Article R265
6931 6931
 
6932
-Les dispositions des chapitres Ier et II du titre IV du livre Ier du présent code (partie réglementaire), dans leur rédaction en vigueur à la date du décret n° 2002-105 du 25 janvier 2002, sont applicables à l'élection des membres des conseils municipaux en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française, sous réserve des adaptations suivantes :
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+Les dispositions des chapitres Ier et II du titre IV du livre Ier du présent code (partie réglementaire), dans leur rédaction en vigueur à la date du décret n° 2004-191 du 27 février 2004, sont applicables à l'élection des membres des conseils municipaux en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française, sous réserve des adaptations suivantes :
6933 6933
 
6934 6934
 1° Pour l'application du deuxième alinéa de l'article R. 124, il y a lieu de lire : "haut-commissaire de la République" au lieu de :
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