Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
5720 | 5732 |
##### Article R*169 |
5721 | 5733 | |
5722 | 5734 |
Dans les départements qui élisent au moins trois où sont élus quatre sénateurs ou plus , il est fait application de la représentation proportionnelle avec répartition complémentaire suivant la règle de la plus forte moyenne, conformément aux dispositions ci-après. |
5723 | 5735 | |
5724 | 5736 |
Le bureau détermine le quotient électoral, en divisant le nombre de suffrages exprimés dans le département par le nombre des sénateurs à élire. |
5725 | 5737 | |
5726 | 5738 |
Il est attribué à chaque liste autant de sièges de sénateurs que le nombre des suffrages de la liste contient de fois le quotient électoral. Les sièges de sénateurs non répartis par application des dispositions précédentes sont attribués selon la règle de la plus forte moyenne. |
5727 | 5739 | |
5728 | 5740 |
A cet effet, les sièges sont conférés successivement à celle des listes pour laquelle la division du nombre de suffrages recueillis par le nombre de sièges qui lui ont déjà été attribués, plus un, donne le plus fort résultat. |
5729 | 5741 | |
5730 | 5742 |
Au cas où il ne reste qu'un seul siège à attribuer, si deux listes ont la même moyenne, le siège revient à la liste qui a obtenu le plus grand nombre de suffrages. |
5731 | 5743 | |
5732 | 5744 |
Si les deux listes en cause ont également recueilli le même nombre de suffrages, le siège est donné au plus âgé des deux candidats susceptibles d'être proclamés élus. |
6007 |
##### Article R*183 |
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6008 | ||
6009 |
Les déclarations de candidature en vue du premier tour de scrutin sont reçues à compter du cinquième lundi qui précède le jour de ce premier tour. Les déclarations de candidature en vue du second tour sont reçues à compter du lundi suivant le premier tour. |
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6010 | ||
6011 |
Elles sont rédigées sur papier libre. |
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5557 |
#### Article R*148-1 |
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5558 | ||
5559 |
Les élections prévues aux articles L. 293-1 et L. 293-2 du code électoral ont lieu sans débat et au scrutin secret. |
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5561 |
#### Article R*148-3 |
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5562 | ||
5563 |
Les sièges sont attribués aux candidats d'après l'ordre de présentation sur chaque liste. Si plusieurs listes ont obtenu la même moyenne pour l'attribution du dernier siège, celui-ci revient à la liste qui a obtenu le plus grand nombre de suffrages. En cas d'égalité de suffrages, le siège est attribué au plus âgé des candidats susceptibles d'être proclamés élus. |
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5564 | ||
5565 |
Si le nombre de candidats figurant sur une liste est inférieur au nombre de sièges qui lui reviennent, le ou les sièges non pourvus sont attribués à la ou aux plus fortes moyennes suivantes. |
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6019 |
##### Article R183 |
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6020 | ||
6021 |
Les déclarations de candidature en vue du premier tour de scrutin sont reçues à compter du cinquième lundi qui précède le jour de ce premier tour. Les déclarations de candidature en vue du second tour sont reçues à compter du lundi suivant le premier tour. |
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6022 | ||
6023 |
Elles sont rédigées sur papier libre et font apparaître l'ordre des candidats au sein de chaque section départementale. |
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6013 | 6025 |
##### Article R184 |
6014 | 6026 | |
6015 | 6027 |
L'état des listes de candidats au premier tour de scrutin est arrêté, dans l'ordre du dépôt des listes, par le préfet de région et publié par ses soins, ainsi que par les préfets des autres départements de la région, au plus tard le troisième samedi qui précède le jour de ce premier tour. |
6016 | 6028 | |
6017 | 6029 |
L'état des listes de candidats au second tour est, s'il y a lieu, arrêté et publié dans les mêmes conditions et publié au plus tard le mercredi qui suit le premier tour. Il fait l'objet , le cas échéant, de publications complémentaires supplémentaires lorsqu'il a été fait application du quatrième alinéa de l'article L. 351. |
6018 | 6030 | |
6019 | 6031 |
Pour chacun des deux tours chaque tour , l'état indique pour chaque le titre de la liste son titre , l'ordre des sections départementales ainsi que les nom et prénoms des du candidat désigné tête de liste, puis les noms et prénoms de tous les candidats , composant la liste, répartis par section départementale et énumérés dans l'ordre de leur présentation sur la liste, tel qu'il résulte de la déclaration . |
6027 | 6039 |
##### Article R186 |
6028 | 6040 | |
6029 | 6041 |
Les bulletins de vote comportent le titre de la liste , les nom et prénoms du candidat désigné tête de liste ainsi que les nom et prénoms de chacun des candidats composant la liste, répartis par section départementale et dans l'ordre de leur présentation sur la liste tel qu'il résulte de la publication prévue à par l'article R. 184. |