Code électoral


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 10 janvier 2004 (version 2e853f7)
La précédente version était la version consolidée au 19 décembre 2003.

5720 5732
##### Article R*169
5721 5733

                                                                                    
5722 5734
Dans les départements 
qui élisent au moins trois
où sont élus quatre
 sénateurs
 ou plus
, il est fait application de la représentation proportionnelle avec répartition complémentaire suivant la règle de la plus forte moyenne, conformément aux dispositions ci-après.
5723 5735

                                                                                    
5724 5736
Le bureau détermine le quotient électoral, en divisant le nombre de suffrages exprimés dans le département par le nombre des sénateurs à élire.
5725 5737

                                                                                    
5726 5738
Il est attribué à chaque liste autant de sièges de sénateurs que le nombre des suffrages de la liste contient de fois le quotient électoral. Les sièges de sénateurs non répartis par application des dispositions précédentes sont attribués selon la règle de la plus forte moyenne.
5727 5739

                                                                                    
5728 5740
A cet effet, les sièges sont conférés successivement à celle des listes pour laquelle la division du nombre de suffrages recueillis par le nombre de sièges qui lui ont déjà été attribués, plus un, donne le plus fort résultat.
5729 5741

                                                                                    
5730 5742
Au cas où il ne reste qu'un seul siège à attribuer, si deux listes ont la même moyenne, le siège revient à la liste qui a obtenu le plus grand nombre de suffrages.
5731 5743

                                                                                    
5732 5744
Si les deux listes en cause ont également recueilli le même nombre de suffrages, le siège est donné au plus âgé des deux candidats susceptibles d'être proclamés élus.
   

                    
6007
##### Article R*183
6008

                        
6009
Les déclarations de candidature en vue du premier tour de scrutin sont reçues à compter du cinquième lundi qui précède le jour de ce premier tour. Les déclarations de candidature en vue du second tour sont reçues à compter du lundi suivant le premier tour.
6010

                        
6011
Elles sont rédigées sur papier libre.
   

                    
5557
#### Article R*148-1
5558

                        
5559
Les élections prévues aux articles L. 293-1 et L. 293-2 du code électoral ont lieu sans débat et au scrutin secret.
   

                    
5561
#### Article R*148-3
5562

                        
5563
Les sièges sont attribués aux candidats d'après l'ordre de présentation sur chaque liste. Si plusieurs listes ont obtenu la même moyenne pour l'attribution du dernier siège, celui-ci revient à la liste qui a obtenu le plus grand nombre de suffrages. En cas d'égalité de suffrages, le siège est attribué au plus âgé des candidats susceptibles d'être proclamés élus.
5564

                        
5565
Si le nombre de candidats figurant sur une liste est inférieur au nombre de sièges qui lui reviennent, le ou les sièges non pourvus sont attribués à la ou aux plus fortes moyennes suivantes.
   

                    
6019
##### Article R183
6020

                        
6021
Les déclarations de candidature en vue du premier tour de scrutin sont reçues à compter du cinquième lundi qui précède le jour de ce premier tour. Les déclarations de candidature en vue du second tour sont reçues à compter du lundi suivant le premier tour.
6022

                        
6023
Elles sont rédigées sur papier libre et font apparaître l'ordre des candidats au sein de chaque section départementale.
   

                    
6013 6025
##### Article R184
6014 6026

                                                                                    
6015 6027
L'état des listes de candidats au premier tour de scrutin est arrêté, dans l'ordre du dépôt des listes, par le préfet de région et publié 
par ses soins, ainsi que par les préfets des autres départements de la région, 
au plus tard le troisième samedi qui précède le jour de ce premier tour.
6016 6028

                                                                                    
6017 6029
L'état des listes de candidats au second tour est, s'il y a lieu, arrêté 
et publié 
dans les mêmes conditions 
et publié
au plus tard
 le mercredi qui suit le premier tour. Il fait l'objet
, le cas échéant,
 de publications 
complémentaires
supplémentaires
 lorsqu'il a été fait application du quatrième alinéa de l'article L. 351.
6018 6030

                                                                                    
6019 6031
Pour 
chacun des deux tours
chaque tour
, l'état indique 
pour chaque
le titre de la
 liste
 son titre
, l'ordre des sections départementales
 ainsi que les nom et prénoms 
des
du candidat désigné tête de liste, puis les noms et prénoms de tous les
 candidats
,
 composant la liste, répartis par section départementale et
 énumérés dans l'ordre de 
leur 
présentation
 sur la liste, tel qu'il résulte de la déclaration
.
   

                    
6027 6039
##### Article R186
6028 6040

                                                                                    
6029 6041
Les bulletins de vote comportent le titre de la liste
, les nom et prénoms du candidat désigné tête de liste
 ainsi que les nom et prénoms de chacun des candidats 
composant la liste, répartis par section départementale et 
dans l'ordre de 
leur 
présentation
 sur la liste
 tel qu'il résulte de la publication prévue 
à
par
 l'article R. 184.