Code électoral


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Version consolidée au 26 janvier 2002 (version 4232077)
La précédente version était la version consolidée au 1er janvier 2002.

4872 4872
###### Article R*72
4873 4873

                                                                                    
4874 4874
Pour les personnes résidant en France, les procurations sont établies par acte dressé devant le juge du tribunal d'instance de leur résidence ou le juge qui en exerce les fonctions ou le greffier en chef de ce tribunal, ainsi que devant tout officier de police judiciaire, autre que les maires et leurs adjoints, que ce juge aura désigné. A la demande de ce magistrat, le premier président de la cour d'appel 
ou le président du tribunal supérieur d'appel 
peut désigner
,
 en outre, d'autres magistrats ou d'autres greffier en chef, en activité ou à la retraite.
4875 4875

                                                                                    
4876 4876
Les officiers de police judiciaire compétents pour établir les procurations, ou leurs délégués, se déplacent à la demande des personnes qui, en raison de maladies ou d'infirmités graves, ne peuvent manifestement comparaître devant eux.
4877 4877

                                                                                    
4878 4878
Les délégués des officiers de police judiciaire sont choisis par l'officier de police judiciaire déléguant
,
 avec l'agrément du magistrat qui l'a désigné.
   

                    
5712
##### Article R*172
5713

                        
5714
Les dispositions du titre Ier du livre Ier du présent code (partie Réglementaire) sont applicables à la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon.
   

                    
5716
##### Article R*173
5717

                        
5718
Pour l'application du présent code à la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon, il y a lieu de lire :
5719

                        
5720
1° "Collectivité territoriale" au lieu de : "département";
5721

                        
5722
2° "Représentant de l'Etat" et "services du représentant de l'Etat" au lieu de : "préfet" et de "préfecture";
5723

                        
5724
3° "De la collectivité territoriale" au lieu de :
5725

                        
5726
"départementaux";
5727

                        
5728
4° "Tribunal de première instance", au lieu de : "tribunal d'instance" et de "tribunal de grande instance";
5729

                        
5730
5° "Président du tribunal supérieur d'appel" au lieu de : "premier président de la cour d'appel";
5731

                        
5732
6° "Payeur" au lieu de : "trésorier-payeur général".
   

                    
5734
##### Article R*174
5735

                        
5736
Les dispositions du titre II du livre Ier du présent code (partie Réglementaire) sont applicables à l'élection du député de Saint-Pierre-et-Miquelon.
   

                    
5738
##### Article R*175
5739

                        
5740
Pour l'application des dispositions du chapitre IX du titre III du livre Ier (partie Réglementaire) il y a lieu de lire :
5741

                        
5742
1° A l'alinéa 1er de l'article R. 113 : "par un électeur de la collectivité territoriale ou par un candidat" au lieu de : "par un électeur du canton, par un candidat ou par un membre du conseil général";
5743

                        
5744
2° A l'alinéa 1er de l'article R. 116 : "dans les services du représentant de l'Etat" au lieu de : "au secrétariat de la sous-préfecture ou de la préfecture".
   

                    
5746
##### Article R*177
5747

                        
5748
Les dispositions des chapitres Ier à III du titre IV du livre Ier du présent code (partie Réglementaire) sont applicables à l'élection des conseillers municipaux dans la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon.
   

                    
5750
##### Article R*178
5751

                        
5752
Les dispositions du livre II du présent code (partie Réglementaire) sont applicables à l'élection du sénateur de Saint-Pierre-et-Miquelon.
   

                    
5754
##### Article R*176
5755

                        
5756
Immédiatement après le dépouillement du scrutin, un exemplaire du procès-verbal est, après signature, envoyé au représentant de l'Etat qui en constate la réception sur un registre et en donne récépissé.
   

                    
5762
##### Article R*179
5763

                        
5764
Les dispositions du titre Ier du livre Ier du présent code (partie Réglementaire) sont applicables dans la collectivité territoriale de Mayotte, à l'exception des articles R. 4-1 et R. 20 à R. 22.
   

                    
5766
##### Article R*179-1
5767

                        
5768
Pour l'application du présent code dans la collectivité territoriale de Mayotte, il y a lieu de lire :
5769

                        
5770
" 1° "collectivité territoriale de Mayotte", au lieu de :
5771

                        
5772
"département" ou : "arrondissement" ;
5773

                        
5774
" 2° "représentant du Gouvernement", au lieu de : "préfet" ou :
5775

                        
5776
"sous-préfet" ou : "Institut national de la statistique et des études économiques" ;
5777

                        
5778
" 3° "services du représentant du Gouvernement", au lieu de :
5779

                        
5780
"préfecture", ou : "autorité préfectorale", ou : "administration préfectorale" ;
5781

                        
5782
" 4° "tribunal de première instance", au lieu de : "tribunal d'instance" et "tribunal de grande instance" ;
5783

                        
5784
" 5° "président du tribunal supérieur d'appel", au lieu de :
5785

                        
5786
"premier président de cour d'appel" ;
5787

                        
5788
" 6° "secrétaire général", au lieu de : "secrétaire général de préfecture" ;
5789

                        
5790
" 7° "receveur des finances", au lieu de : "trésorier-payeur général" ;
5791

                        
5792
" 8° "budget du service de la poste", au lieu de : "budget annexe des postes et télécommunications" ;
5793

                        
5794
" 9° "archives de la collectivité territoriale", au lieu de :
5795

                        
5796
"archives départementales" ;
5797

                        
5798
" 10° "code des communes applicable à Mayotte", au lieu de : "code général des collectivités territoriales" ;
5799

                        
5800
" 11° "code du travail applicable à Mayotte", au lieu de : "code du travail" ;
5801

                        
5802
" 12° "décisions des autorités compétentes", au lieu de : "arrêté du ministre de la santé" ;
5803

                        
5804
" 13° "de la collectivité territoriale", au lieu de :
5805

                        
5806
"départemental", ou : "départementaux" ;
5807

                        
5808
" 14° "service des postes", au lieu de : "administration des postes et télécommunications" ;
5809

                        
5810
" 15° "chef du service des postes", au lieu de : "directeur départemental des postes et télécommunications" ;
5811

                        
5812
" 16° "chef du service de la coordination et de l'action économique", au lieu de : "directeur départemental des enquêtes économiques".
   

                    
5814
##### Article R*179-2
5815

                        
5816
La commission de propagande prévue aux articles R. 32 et R. 158 du présent code est présidée à Mayotte par un magistrat du siège appartenant à la juridiction de première instance désigné par le président de cette juridiction, assisté de trois fonctionnaires désignés par le représentant du Gouvernement.
   

                    
5818
##### Article R*179-3
5819

                        
5820
Pour l'application de l'article R. 41, le représentant du Gouvernement peut en outre avancer par arrêté l'heure de clôture du scrutin dans l'ensemble de la collectivité territoriale sans que la durée du scrutin puisse être inférieure à dix heures.
   

                    
5824
##### Article R*179-4
5825

                        
5826
Les dispositions du titre II du livre Ier du présent code (partie Réglementaire) sont applicables à l'élection du député de la collectivité territoriale de Mayotte.
   

                    
5828
##### Article R*179-5
5829

                        
5830
La commission de recensement général des votes prévue par l'article R. 107 du présent code est présidée à Mayotte par un magistrat du siège appartenant au tribunal supérieur d'appel désigné par le président de cette juridiction, assisté de deux fonctionnaires désignés par lui sur proposition du représentant du Gouvernement et d'un conseiller général et d'un fonctionnaire désignés par le représentant du Gouvernement.
   

                    
5834
##### Article R*179-6
5835

                        
5836
Les dispositions du titre III du livre Ier du présent code (partie Réglementaire) sont applicables à l'élection des conseillers généraux de la collectivité territoriale de Mayotte.
   

                    
5840
##### Article R*179-7
5841

                        
5842
Les dispositions des chapitres Ier à III du titre IV du présent code (partie Réglementaire) sont applicables à l'élection des conseillers municipaux dans la collectivité territoriale de Mayotte.
   

                    
5846
##### Article R*179-8
5847

                        
5848
Les dispositions du livre II du présent code (partie Réglementaire), à l'exception du titre III bis, sont applicables à l'élection du sénateur de la collectivé territoriale de Mayotte.
   

                    
5850
##### Article R*179-9
5851

                        
5852
Le bureau du collège électoral prévu à l'article R. 163 du présent code est présidé à Mayotte par un magistrat appartenant au tribunal supérieur d'appel désigné par le président de cette juridiction, assisté de deux chefs de service désignés par lui et des deux conseillers généraux les plus âgés présents à l'ouverture du scrutin et non candidats. "
   

                    
5712
##### Article R172
5713

                        
5714
Les dispositions des livres Ier et II du présent code (partie Réglementaire) sont applicables, conformément à l'article 22 de la loi n° 85-595 du 11 juin 1985, à Saint-Pierre-et-Miquelon sous réserve des dispositions du présent titre.
   

                    
5716
##### Article R172-1
5717

                        
5718
Pour l'application des dispositions du présent code (partie Réglementaire) à Saint-Pierre-et-Miquelon, il y a lieu de lire :
5719

                        
5720
1° "Collectivité territoriale" ou "de la collectivité territoriale", au lieu de : "département", d'"arrondissement" ou de :
5721

                        
5722
"départemental" ;
5723

                        
5724
2° "Représentant de l'Etat" ou "services du représentant de l'Etat", au lieu de : "préfet", de : "sous-préfet" ou de :
5725

                        
5726
"préfecture" et "sous-préfecture" ;
5727

                        
5728
3° "Tribunal supérieur d'appel", au lieu de : "cour d'appel" ;
5729

                        
5730
4° "Tribunal de première instance", au lieu de : "tribunal de grande instance" ou de : "tribunal d'instance" ;
5731

                        
5732
5° "Circonscription électorale", au lieu de : "canton" ;
5733

                        
5734
6° "Payeur", au lieu de : "trésorier-payeur général".
   

                    
5736
##### Article R172-2
5737

                        
5738
Sauf s'il en est disposé autrement par le présent code, le représentant de l'Etat fixe, par arrêté, la date à partir de laquelle les déclarations de candidature aux élections prévues au présent titre peuvent être reçues dans ses services.
   

                    
5740
##### Article R172-3
5741

                        
5742
Les protestations formées contre l'une des élections organisées par le présent titre sont déposées, selon la nature de l'élection, soit au greffe du tribunal administratif, soit au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, soit au secrétariat général du Conseil constitutionnel, soit, quelle que soit la nature de l'élection, auprès des services du représentant de l'Etat. Dans ce dernier cas, la requête est marquée d'un timbre indiquant la date de son arrivée et elle est transmise par le représentant de l'Etat au greffe ou au secrétariat de la juridiction compétente. Il en est délivré récépissé à la partie qui le demande.
   

                    
5746
##### Article R173
5747

                        
5748
En cas de dissolution de l'Assemblée nationale, les déclarations de candidature peuvent, par dérogation aux dispositions de l'article R. 98, être reçues à Paris dans les services du ministre chargé de l'outre-mer, selon les modalités fixées par arrêté de ce ministre.
5749

                        
5750
Le ministre délivre un récépissé provisoire et le transmet sans délai au représentant de l'Etat.
5751

                        
5752
Le récépissé définitif peut être délivré par le ministre ou par le représentant de l'Etat.
   

                    
5756
##### Article R174
5757

                        
5758
L'élection des conseillers généraux de Saint-Pierre-et-Miquelon est régie par les dispositions du titre III du livre Ier du présent code (partie Réglementaire), sous réserve des dispositions suivantes :
5759

                        
5760
1° Les nom et prénoms des candidats figurant aux trois derniers rangs dans la circonscription de Saint-Pierre et au dernier rang dans la circonscription de Miquelon-Langlade sont imprimés en caractères plus petits que ceux des autres candidats de la liste.
5761

                        
5762
2° Pour l'application du premier alinéa de l'article R. 113, les mots : "par un électeur du canton, par un candidat ou par un membre du conseil général" sont remplacés par les mots : "par un électeur de la collectivité territoriale ou par un candidat".
5763

                        
5764
3° Immédiatement après le dépouillement du scrutin, un exemplaire du procès-verbal est, après signature, envoyé au représentant de l'Etat qui en constate la réception sur un registre et en donne récépissé.
   

                    
5766
##### Article R174-1
5767

                        
5768
Dans le cas d'une élection partielle prévue à l'avant-dernier alinéa de l'article L. 334 pour laquelle le nombre de sièges à pourvoir est inférieur à quatre :
5769

                        
5770
1° Les articles R. 109-1 et R. 109-2 sont applicables ;
5771

                        
5772
2° Les candidats peuvent se présenter soit isolément, soit sur une liste.
   

                    
5776
##### Article R175
5777

                        
5778
Les dispositions du titre III bis du livre II du présent code (partie Réglementaire) ne sont pas applicables à l'élection du sénateur de Saint-Pierre-et-Miquelon.
   

                    
5784
##### Article R176-2
5785

                        
5786
I. - Le fichier mentionné à l'article L. 334-4-1 est tenu par le représentant de l'Etat.
5787

                        
5788
Ce fichier est constitué à partir :
5789

                        
5790
1° Des listes électorales de Mayotte ;
5791

                        
5792
2° Des listes électorales complémentaires établies à Mayotte pour l'application du chapitre Ier bis de la loi du 7 juillet 1977 relative à l'élection des représentants au Parlement européen ;
5793

                        
5794
3° Des listes électorales complémentaires établies à Mayotte pour l'application des articles LO 227-1 à LO 227-4 ;
5795

                        
5796
Il est mis à jour à partir :
5797

                        
5798
1° Des décisions des commissions administratives chargées de la révision des listes électorales relatives aux inscriptions et radiations effectuées sur ces listes ;
5799

                        
5800
2° Des décisions juridictionnelles intervenues en application du chapitre II du titre Ier du livre Ier du présent code ;
5801

                        
5802
3° Des avis de perte ou de recouvrement de la capacité électorale établis par les services du casier judiciaire ;
5803

                        
5804
4° Des avis de décès établis par les mairies ;
5805

                        
5806
5° Des avis reçus de l'Institut national de la statistique et des études économiques, de l'Institut territorial de la statistique et des études économiques de la Nouvelle-Calédonie, des représentants de l'Etat chargés du contrôle des listes électorales en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna relatifs aux personnes inscrites sur une liste électorale à Mayotte et qui :
5807

                        
5808
a) Soit, étant également inscrites sur une liste électorale hors de Mayotte, doivent être radiées à Mayotte ;
5809

                        
5810
b) Soit sont décédées hors de Mayotte ;
5811

                        
5812
c) Soit ont fait l'objet hors de Mayotte d'une décision les privant de leurs droits civils et politiques.
5813

                        
5814
II. - Les catégories d'informations traitées sont :
5815

                        
5816
1° Identité de l'électeur : nom, prénoms, sexe, nom d'épouse ou de veuve, date et lieu de naissance ;
5817

                        
5818
2° Lieu et date d'inscription sur les listes électorales ;
5819

                        
5820
3° Nature de la liste électorale (générale ou complémentaire) ;
5821

                        
5822
4° Perte des droits civils et politiques, date d'effet et durée ;
5823

                        
5824
5° Acquisition ou perte de la nationalité française ;
5825

                        
5826
6° Nationalité, pour les ressortissants de l'Union européenne autres que les citoyens français ;
5827

                        
5828
7° Décès.
5829

                        
5830
III. - Les destinataires des informations traitées sont :
5831

                        
5832
1° Les maires, pour ce qui concerne leur commune ;
5833

                        
5834
2° L'Institut national de la statistique et des études économiques, l'Institut territorial de la statistique et des études économiques de la Nouvelle-Calédonie et, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna, le représentant de l'Etat chargé du contrôle des listes électorales, pour les informations de la nature de celles qui sont mentionnées au 5° du I.
5835

                        
5836
IV. - Le droit d'accès prévu par les articles 34 et 35 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés s'exerce auprès du représentant de l'Etat.
5837

                        
5838
V. - Le fichier ne peut servir à des fins de recherche de personnes.
   

                    
5840
##### Article R176-5
5841

                        
5842
Les protestations formées contre l'une des élections organisées par le présent titre sont déposées, selon la nature de l'élection, soit au greffe du tribunal administratif, soit au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, soit au secrétariat général du Conseil constitutionnel, soit, quelle que soit la nature de l'élection, auprès des services du représentant de l'Etat. Dans ce dernier cas, la requête est marquée d'un timbre indiquant la date de son arrivée et elle est transmise par le représentant de l'Etat au greffe ou au secrétariat de la juridiction compétente. Il en est délivré récépissé à la partie qui le demande.
   

                    
5844
##### Article R176-6
5845

                        
5846
Jusqu'au 30 mai 2009 et par dérogation aux dispositions de l'article R. 60, les électeurs qui ne seraient pas en mesure de produire l'un des documents mentionnés dans l'arrêté prévu à cet article pourront néanmoins être admis à voter à l'occasion de tout scrutin organisé au suffrage universel à Mayotte si leur identité peut être confirmée par deux électeurs inscrits sur la même liste électorale et porteurs de l'un de ces documents.
   

                    
5848
##### Article R176-4
5849

                        
5850
Pour l'application de l'article R. 41, le représentant de l'Etat peut en outre avancer par arrêté l'heure de clôture du scrutin sans que la durée du scrutin puisse être inférieure à dix heures.
   

                    
5852
##### Article R176-3
5853

                        
5854
La commission de propagande prévue aux articles R. 32 et R. 158 est présidée à Mayotte par un magistrat du siège désigné par le président du tribunal supérieur d'appel, assisté de trois fonctionnaires désignés par le représentant de l'Etat.
   

                    
5856
##### Article R176-1
5857

                        
5858
Pour l'application du présent code à Mayotte, il y a lieu de lire :
5859

                        
5860
1° "Mayotte", au lieu de : "département" ou :
5861

                        
5862
"arrondissement" ;
5863

                        
5864
2° "Représentant de l'Etat", au lieu de : "préfet" ou :
5865

                        
5866
"sous-préfet" ou : "Institut national de la statistique et des études économiques" ;
5867

                        
5868
3° "Services du représentant de l'Etat", au lieu de : "préfecture" ou : "autorité préfectorale" ou : "administration préfectorale" ;
5869

                        
5870
4° "Tribunal de première instance", au lieu de : "tribunal d'instance" et : "tribunal de grande instance" ;
5871

                        
5872
5° "Président du tribunal supérieur d'appel", au lieu de :
5873

                        
5874
"premier président de cour d'appel" ;
5875

                        
5876
6° "Secrétaire général", au lieu de : "secrétaire général de préfecture" ;
5877

                        
5878
7° "Receveur des finances", au lieu de : "trésorier-payeur général" ;
5879

                        
5880
8° "Budget du service de la poste", au lieu de : "budget annexe des postes et télécommunications" ;
5881

                        
5882
9° "Archives de la collectivité départementale", au lieu de :
5883

                        
5884
"archives départementales" ;
5885

                        
5886
10° "Code des communes applicable à Mayotte", au lieu de : "code général des collectivités territoriales" ;
5887

                        
5888
11° "De la collectivité départementale", au lieu de :
5889

                        
5890
"départemental" ou : "départementaux" ;
5891

                        
5892
12° "Service des postes", au lieu de : "administration des postes et télécommunications" ;
5893

                        
5894
13° "Chef du service des postes", au lieu de : "directeur départemental des postes et télécommunications" ;
5895

                        
5896
14° "Chef du service de la coordination et de l'action économique", au lieu de : "directeur départemental des enquêtes économiques".
   

                    
5898
##### Article R176
5899

                        
5900
Les dispositions du titre Ier, à l'exception des articles R. 4-1 et R. 20 à R. 22, du titre II et des chapitres Ier à III du titre IV du livre Ier du présent code (partie Réglementaire) sont, conformément à l'article 3 de la loi n° 2001-616 du 11 juillet 2001, applicables à Mayotte sous réserve des dispositions du présent titre.
   

                    
5904
##### Article R177
5905

                        
5906
En cas de dissolution de l'Assemblée nationale, les déclarations de candidatures peuvent, par dérogation aux dispositions de l'article R. 98, être reçues à Paris dans les services du ministre chargé de l'outre-mer, selon les modalités fixées par arrêté de ce ministre.
5907

                        
5908
Le ministre délivre un récépissé provisoire et le transmet sans délai au représentant de l'Etat.
5909

                        
5910
Le récépissé définitif peut être délivré par le ministre ou par le représentant de l'Etat.
   

                    
5912
##### Article R177-1
5913

                        
5914
La commission de recensement général des votes prévue par l'article R. 107 est présidée à Mayotte par un magistrat du siège appartenant au tribunal supérieur d'appel désigné par le président de cette juridiction, assisté de deux fonctionnaires qu'il désigne sur proposition du représentant de l'Etat, d'un conseiller général et d'un fonctionnaire désignés par le représentant de l'Etat.
   

                    
5918
##### Article R178
5919

                        
5920
L'élection des conseillers généraux de Mayotte est régie par les dispositions du titre III du livre Ier du présent code (partie Réglementaire).
   

                    
5924
##### Article R179
5925

                        
5926
Les dispositions du titre III bis du livre II du présent code (partie Réglementaire) ne sont pas applicables à l'élection du sénateur de Mayotte.
   

                    
5928
##### Article R179-1
5929

                        
5930
Le bureau du collège électoral prévu à l'article R. 163 est présidé à Mayotte par un magistrat appartenant au tribunal supérieur d'appel désigné par le président de cette juridiction, assisté de deux chefs de service qu'il désigne et des deux conseillers généraux les plus âgés présents à l'ouverture du scrutin et non candidats.
   

                    
6111
##### Article R201
6112

                        
6113
Pour l'application des dispositions du présent code en Nouvelle-Calédonie, il y a lieu de lire :
6114

                        
6115
1° "Nouvelle-Calédonie", au lieu de : "département", et : "de la Nouvelle-Calédonie", au lieu de : "départementaux" ;
6116

                        
6117
2° "Haut-commissaire", au lieu de : "préfet" et de : "autorité préfectorale" ;
6118

                        
6119
3° "Du haut-commissaire", au lieu de : "préfectoral" ;
6120

                        
6121
4° "Services du haut-commissaire", au lieu de : "préfecture" ;
6122

                        
6123
5° "Secrétaire général du haut-commissariat", au lieu de :
6124

                        
6125
"secrétaire général de préfecture" ;
6126

                        
6127
6° "Subdivision administrative territoriale", au lieu de :
6128

                        
6129
"arrondissement" ;
6130

                        
6131
7° "Service du commissaire délégué de la République", au lieu de :
6132

                        
6133
"sous-préfecture" ;
6134

                        
6135
8° "Commissaire délégué de la République", au lieu de :
6136

                        
6137
"sous-préfet" ;
6138

                        
6139
9° "Province", au lieu de : "département" et de : "cantons" ;
6140

                        
6141
10° "Assemblée de province", au lieu de : "conseil général" ;
6142

                        
6143
11° "Membre d'une assemblée de province", au lieu de : "conseiller général" et de : "conseiller régional" ;
6144

                        
6145
12° "Election des membres du congrès et des assemblées de province", au lieu de : "élection des conseillers généraux" ;
6146

                        
6147
13° "Institut territorial de la statistique et des études économiques", au lieu de : "Institut national de la statistique et des études économiques" ;
6148

                        
6149
14° "Tribunal de première instance", au lieu de : "tribunal d'instance" et de : "tribunal de grande instance" ;
6150

                        
6151
15° "Chambre territoriale des comptes", au lieu de : "chambre régionale des comptes" ;
6152

                        
6153
16° "Directeur du commerce et des prix", au lieu de : "directeur départemental des enquêtes économiques" ;
6154

                        
6155
17° "Budget de l'office des postes et télécommunications", au lieu de : "budget annexe des postes et télécommunications" ;
6156

                        
6157
18° "Archives de la Nouvelle-Calédonie" ou "archives de la province", au lieu de : "archives départementales".
   

                    
6159
##### Article R202
6160

                        
6161
Pour l'application des dispositions du présent code en Polynésie française, il y a lieu de lire :
6162

                        
6163
1° "Polynésie française", au lieu de : "département" et : "de la Polynésie", au lieu de : "départemental" ;
6164

                        
6165
2° "Haut-commissaire", au lieu de : "préfet", de : "autorité préfectorale" et de : "Institut national de la statistique et des études économiques" ;
6166

                        
6167
3° "Services du haut-commissaire", au lieu de : "préfecture" ;
6168

                        
6169
4° "Secrétaire général", au lieu de : "secrétaire général de préfecture" ;
6170

                        
6171
5° "Services du chef de subdivision administrative", au lieu de : "sous-préfecture" ;
6172

                        
6173
6° "Subdivision administrative", au lieu de : "arrondissement", et : "chef de subdivision administrative", au lieu de : "sous-préfet" ;
6174

                        
6175
7° "Tribunal de première instance", au lieu de : "tribunal d'instance" et de : "tribunal de grande instance" ;
6176

                        
6177
8° "Election des membres de l'assemblée de Polynésie française", au lieu de : "élection des conseillers généraux" ;
6178

                        
6179
9° "Membre de l'assemblée de Polynésie française", au lieu de : "conseiller général" et de : "conseiller régional" ;
6180

                        
6181
10° "Circonscriptions électorales", au lieu de : "cantons" ;
6182

                        
6183
11° "Tribunal de première instance", au lieu de : "tribunal d'instance" et de : "tribunal de grande instance" ;
6184

                        
6185
12° "Chambre territoriale des comptes", au lieu de : "chambre régionale des comptes" ;
6186

                        
6187
13° "Chef du service des affaires économiques", au lieu de : "directeur départemental des enquêtes européennes" ;
6188

                        
6189
14° "Budget de l'établissement chargé de la poste", au lieu de : "budget annexe des postes et télécommunications" ;
6190

                        
6191
15° "Archives de la Polynésie française", au lieu de : "archives départementales".
   

                    
6193
##### Article R203
6194

                        
6195
Pour l'application des dispositions du présent code dans les îles Wallis et Futuna, il y a lieu de lire :
6196

                        
6197
1° "Territoire", au lieu de : "département" ;
6198

                        
6199
2° "Territoriaux", au lieu de : "départementaux" ;
6200

                        
6201
3° "Administrateur supérieur", au lieu de : "préfet", de :
6202

                        
6203
"autorité préfectorale" ou de : "Institut national de la statistique et des études économiques" ;
6204

                        
6205
4° "De l'administrateur supérieur", au lieu de : "préfectoral" ou de : "préfectoraux" ;
6206

                        
6207
5° "Secrétaire général", au lieu de : "secrétaire général de préfecture" ;
6208

                        
6209
6° "Services de l'administrateur supérieur", au lieu de :
6210

                        
6211
"préfecture" ;
6212

                        
6213
7° "Chef de circonscription", au lieu de : "sous-préfet", de :
6214

                        
6215
"maire", de : "administration municipale" ou de :
6216

                        
6217
"municipalité" ;
6218

                        
6219
8° "Services du chef de circonscription", au lieu de :
6220

                        
6221
"sous-préfecture" ;
6222

                        
6223
9° "Siège de circonscription territoriale", au lieu de : "mairie" ou de : "conseil municipal" ;
6224

                        
6225
10° "Tribunal de première instance", au lieu de : "tribunal d'instance".
6226

                        
6227
11° "Circonscription territoriale", au lieu de : "commune".
6228

                        
6229
12° "Membre de l'assemblée territoriale", au lieu de : "conseiller général" et de : "conseiller régional" ;
6230

                        
6231
13° "Archives du territoire", au lieu de : "archives départementales" ;
6232

                        
6233
14° "Directeur du commerce et des prix", au lieu de : "directeur départemental des enquêtes économiques" ;
6234

                        
6235
15° "Office des postes et télécommunications", au lieu de :
6236

                        
6237
"administration des postes et télécommunications" ;
6238

                        
6239
16° "Directeur de l'office des postes et télécommunications", au lieu de : "directeur départemental des postes et télécommunications" ;
6240

                        
6241
17° "Conseil du contentieux administratif", au lieu de : "tribunal administratif".
   

                    
6243
##### Article R204
6244

                        
6245
I. - Les dispositions du titre Ier du livre Ier du présent code (partie Réglementaire), à l'exception de l'article R. 4-1 et des chapitres III et IV, sont applicables, dans leur rédaction en vigueur à la date du décret n° 2002-105 du 25 janvier 2002 :
6246

                        
6247
1° A l'élection des députés en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française ;
6248

                        
6249
2° A l'élection des membres du congrès et des assemblées de province de la Nouvelle-Calédonie ;
6250

                        
6251
3° A l'élection des membres de l'assemblée de Polynésie française ;
6252

                        
6253
4° A l'élection des conseillers municipaux en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française.
6254

                        
6255
II. - Les dispositions du titre Ier du livre Ier du présent code (partie Réglementaire) sont applicables, dans leur rédaction en vigueur à la date du décret n° 2002-105 du 25 janvier 2002, dans les îles Wallis et Futuna :
6256

                        
6257
1° A l'exception des articles R. 20 à R. 22, R. 43 et R. 60, à l'élection du député ;
6258

                        
6259
2° A l'exception des mêmes articles et du chapitre V bis, à l'élection des membres de l'assemblée territoriale.
   

                    
6261
##### Article R205
6262

                        
6263
Pour l'application de l'article R. 39-1 :
6264

                        
6265
1° La référence au 2 bis de l'article 200 du code général des impôts est remplacée par la référence aux dispositions correspondantes applicables localement ;
6266

                        
6267
2° La somme de 3 000 euros est remplacée par la somme de 363 636 F CFP.
   

                    
6269
##### Article R206
6270

                        
6271
La référence à l'article 27 (deuxième alinéa) du code de l'administration communale doit être remplacée, pour l'application du présent code à la Nouvelle-Calédonie, par la référence à l'article L. 121-12 du code des communes de la Nouvelle-Calédonie et, pour l'application du même code en Polynésie française, par la référence à l'article L. 121-12 du code des communes applicable localement.
   

                    
6273
##### Article R207
6274

                        
6275
Les représentants de l'Etat et l'Institut national de la statistique et des études économiques procèdent aux échanges d'informations nécessaires au contrôle des inscriptions sur les listes électorales.
   

                    
6277
##### Article R208
6278

                        
6279
Par dérogation aux dispositions du deuxième alinéa de l'article R. 41 du code électoral, le représentant de l'Etat peut avancer l'heure de clôture du scrutin dans une circonscription électorale sans que la durée du scrutin puisse être inférieure à dix heures.
   

                    
6281
##### Article R209
6282

                        
6283
La déclaration de candidature comporte, outre les mentions prévues par le présent code, l'indication de la couleur que les candidats choisissent pour leurs bulletins de vote, affiches et circulaires.
6284

                        
6285
Au cas où la même couleur est choisie par plusieurs candidats ou par plusieurs listes, le représentant de l'Etat détermine par arrêté la couleur qui est attribuée à chacun d'entre eux. Cet arrêté est pris après avis d'une commission composée de mandataires des candidats ou des listes et présidée par le représentant de l'Etat ou son représentant.
6286

                        
6287
Cet arrêté peut être contesté dans les trois jours suivant sa notification devant le tribunal administratif ou, à Wallis-et-Futuna, devant le conseil du contentieux administratif. La juridiction statue en premier et dernier ressort dans les trois jours.
   

                    
6289
##### Article R210
6290

                        
6291
Sauf s'il en est disposé autrement par le présent code, le représentant de l'Etat fixe, par arrêté, la date à partir de laquelle les candidatures aux élections prévues à l'article R. 204 peuvent être reçues dans ses services.
   

                    
6293
##### Article R211
6294

                        
6295
Les protestations formées contre l'une des élections organisées par le présent livre sont déposées, selon la nature de l'élection, soit au greffe du tribunal administratif, soit au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, soit au secrétariat général du Conseil constitutionnel, soit, quelle que soit la nature de l'élection, auprès des services du représentant de l'Etat. Dans ce dernier cas, la requête est marquée d'un timbre indiquant la date de son arrivée et elle est transmise par le représentant de l'Etat au greffe ou au secrétariat de la juridiction compétente. Il en est délivré récépissé à la partie qui le demande.
6296

                        
6297
Le délai de distance prévu à l'article 643 du nouveau code de procédure civile n'est pas applicable lorsque le Conseil d'Etat est compétent en premier et dernier ressort.
   

                    
6299
##### Article R212
6300

                        
6301
Les décisions du Conseil d'Etat prises en application de l'article L. 118-3 sont notifiées dans les huit jours au candidat intéressé et au ministre chargé de l'outre-mer.
   

                    
6305
##### Article R213
6306

                        
6307
I.-L'institut territorial de la statistique et des études économiques de la Nouvelle-Calédonie (ITSEE) met en oeuvre un traitement automatisé d'informations nominatives en vue de la tenue du fichier général des électeurs et électrices inscrits en Nouvelle-Calédonie mentionné au VII de l'article 189 de la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie :
6308

                        
6309
Ce fichier est constitué à partir :
6310

                        
6311
1° Des listes électorales de la Nouvelle-Calédonie ;
6312

                        
6313
2° Des listes électorales établies en vue de la consultation organisée le 8 novembre 1998 en application de l'article 76 de la Constitution et des données ayant permis leur établissement ;
6314

                        
6315
3° Des listes électorales spéciales à l'élection des membres du congrès et des assemblées de province et de leur tableau annexe ;
6316

                        
6317
4° Des listes électorales complémentaires établies en Nouvelle-Calédonie pour l'application du chapitre Ier bis de la loi n° 77-808 du 7 juillet 1977 relative à l'élection des représentants au Parlement européen ;
6318

                        
6319
5° Des listes électorales complémentaires établies en Nouvelle-Calédonie pour l'application des articles LO. 227-1 à LO. 227-4.
6320

                        
6321
Il est mis à jour à partir :
6322

                        
6323
1° Des décisions des commissions administratives chargées de la révision des listes électorales relatives aux inscriptions et radiations effectuées sur ces listes ;
6324

                        
6325
2° Des décisions des commissions administratives spéciales chargées de l'établissement des listes électorales spéciales et de leur tableau annexe ;
6326

                        
6327
3° Des décisions juridictionnelles intervenues en application du chapitre II du titre Ier du livre Ier du présent code ;
6328

                        
6329
4° Des avis de perte ou de recouvrement de la capacité électorale établis par les services du casier judiciaire ;
6330

                        
6331
5° Des avis de décès établis par les mairies ;
6332

                        
6333
6° Des avis reçus de l'Institut national de la statistique et des études économiques et des représentants de l'Etat chargés du contrôle des listes électorales à Mayotte, en Polynésie française et dans les îles Wallis-et-Futuna relatifs aux personnes inscrites sur une liste électorale en Nouvelle-Calédonie et qui :
6334

                        
6335
a) Soit, étant également inscrites sur une liste électorale hors de la Nouvelle-Calédonie, doivent être radiées en Nouvelle-Calédonie ;
6336

                        
6337
b) Soit sont décédées hors de la Nouvelle-Calédonie ;
6338

                        
6339
c) Soit ont fait l'objet hors de la Nouvelle-Calédonie d'une décision les privant de leurs droits civils et politiques.
6340

                        
6341
II.-Les catégories d'informations traitées sont :
6342

                        
6343
1° Identité de l'électeur : nom, prénoms, sexe, nom d'épouse ou de veuve, date et lieu de naissance ;
6344

                        
6345
2° Lieux et dates d'inscription sur la ou les listes électorales ;
6346

                        
6347
3° Nature de la liste électorale (générale, spéciale ou complémentaire) ;
6348

                        
6349
4° Date de dépôt de la demande d'inscription sur la ou les listes électorales spéciales ;
6350

                        
6351
5° Date de l'inscription de l'électeur sur le tableau annexe à la liste électorale spéciale ;
6352

                        
6353
6° Admission ou non-admission de l'électeur à participer à la consultation du 8 novembre 1998 et motifs de la non-admission ;
6354

                        
6355
7° Perte des droits civils et politiques, date d'effet et durée ;
6356

                        
6357
8° Acquisition ou perte de la nationalité française ;
6358

                        
6359
9° Nationalité, pour les ressortissants de l'Union européenne autres que les citoyens français ;
6360

                        
6361
10° Décès.
6362

                        
6363
III.-Les destinataires des informations traitées sont :
6364

                        
6365
1° Le haut-commissaire de la République pour lui permettre d'informer le gouvernement de la Nouvelle-Calédonie de l'évolution du corps électoral ;
6366

                        
6367
2° Les maires de la Nouvelle-Calédonie pour ce qui concerne leur commune ;
6368

                        
6369
3° L'Institut national de la statistique et des études économiques et, à Mayotte, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna, le représentant de l'Etat chargé du contrôle des listes électorales, pour les informations de la nature de celles qui sont mentionnées au 6° du I ;
6370

                        
6371
4° Les présidents des commissions administratives spéciales pour la tenue des listes électorales spéciales et de leur tableau annexe.
6372

                        
6373
IV.-Le droit d'accès prévu par les articles 34 et 35 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique et aux libertés s'exerce auprès de l'institut territorial de la statistique et des études économiques.
6374

                        
6375
V.-Le fichier ne peut servir à des fins de recherche de personnes.
   

                    
6379
##### Article R213-1
6380

                        
6381
Dans les îles Wallis et Futuna, les présidents des bureaux de vote sont désignés par le chef de circonscription parmi les électeurs du village. En cas d'absence, le président est remplacé par un suppléant désigné par lui parmi les électeurs du village, ou, à défaut, par le plus âgé des assesseurs.
   

                    
6387
##### Article R214
6388

                        
6389
Les dispositions du titre II du livre Ier du présent code (partie réglementaire), à l'exception des articles R. 98, R. 106 et du premier alinéa de l'article R. 107, sont applicables, dans leur rédaction en vigueur à la date du décret n° 2002-105 du 25 janvier 2002, à l'élection des députés en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna.
   

                    
6393
##### Article R**215
6394

                        
6395
I. - Sont assimilées, pour l'application de l'article LO. 131, même si elles sont exercées par délégation ou à titre intérimaire :
6396

                        
6397
1° Aux fonctions de préfet, les fonctions de haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie ou en Polynésie française et, dans les îles Wallis et Futuna, les fonctions d'administrateur supérieur ;
6398

                        
6399
2° Aux fonctions de secrétaire général de préfecture :
6400

                        
6401
a) En Nouvelle-Calédonie, les fonctions de secrétaire général du haut-commissariat et de secrétaire général adjoint ;
6402

                        
6403
b) En Polynésie française, les fonctions de secrétaire général et de secrétaire général adjoint ;
6404

                        
6405
c) Dans les îles Wallis et Futuna, les fonctions de secrétaire général du territoire ;
6406

                        
6407
3° Aux fonctions de sous-préfet :
6408

                        
6409
a) En Nouvelle-Calédonie, les fonctions de commissaire délégué de la République et de directeur, directeur adjoint et chef du cabinet du haut-commissaire de la République ;
6410

                        
6411
b) En Polynésie française, les fonctions de chef de subdivision administrative et de directeur, directeur adjoint et chef du cabinet du haut-commissaire de la République ;
6412

                        
6413
c) Dans les îles Wallis et Futuna, les fonctions de chef de circonscription administrative et de chef du cabinet de l'administrateur supérieur ;
6414

                        
6415
4° Aux fonctions de secrétaire général de préfecture ou de sous-préfet :
6416

                        
6417
a) En Nouvelle-Calédonie, les fonctions de secrétaire général et de secrétaire général adjoint du gouvernement, de secrétaire général et de secrétaire général adjoint d'une province ;
6418

                        
6419
b) En Polynésie française, les fonctions de secrétaire général et de secrétaire général adjoint du gouvernement.
6420

                        
6421
II. - Pour l'application de l'article LO. 133, sont inéligibles les personnes qui exercent les fonctions suivantes, même par délégation ou à titre intérimaire, en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française ou dans les îles Wallis et Futuna :
6422

                        
6423
1° Par assimilation aux fonctions mentionnées au 1° dudit article, les fonctions d'inspecteur général ou d'inspecteur dans un service ou un établissement public de l'Etat, du territoire, de la Nouvelle-Calédonie et des provinces ;
6424

                        
6425
2° Par assimilation aux fonctions mentionnées au 3° du même article, les fonctions de membre du conseil du contentieux administratif dans les îles Wallis et Futuna ;
6426

                        
6427
3° Par assimilation aux fonctions mentionnées au 6° du même article, les fonctions de vice-recteur ;
6428

                        
6429
4° Par assimilation aux fonctions mentionnées aux 7°, 9° à 11° et 14° à 18° du même article, les fonctions de chef de service, inspecteur général, inspecteur, secrétaire général, secrétaire général adjoint, directeur général, directeur, directeur adjoint, sous-directeur, chef de bureau ou de division, chef de subdivision administrative ou de circonscription administrative, dans un service ou un établissement public de l'Etat, du territoire, de la Nouvelle-Calédonie et des provinces ;
6430

                        
6431
5° Par assimilation aux fonctions mentionnées au 8° du même article, les fonctions de trésorier-payeur général, trésorier-payeur, receveur des finances, payeur du territoire, de la Nouvelle-Calédonie et des provinces ;
6432

                        
6433
6° Par assimilation aux fonctions mentionnées aux 12° et 13° du même article, les fonctions de directeur, président du conseil d'administration ou secrétaire général des organismes du territoire, de la Nouvelle-Calédonie ou des provinces en matière de sécurité ou d'aide sociale ou familiale, de crédit immobilier, agricole, industriel, artisanal, social ou de crédit aux pêcheurs ou les fonctions de représentant local de la caisse centrale de coopération économique, directeur de banque d'émission, directeur local d'une société nationale ou d'une société d'économie mixte ou d'un bureau de recherches ou de développement de la production.
   

                    
6437
##### Article R216
6438

                        
6439
I.-Sauf le cas de dissolution de l'Assemblée nationale, pour le premier tour de scrutin, les déclarations de candidatures sont reçues dans les services du représentant de l'Etat en Nouvelle-Calédonie et dans les îles Wallis et Futuna à partir du quatrième lundi qui précède le jour de l'élection, et, en Polynésie française, à partir du lendemain de la publication au Journal officiel de la République française du décret portant convocation des électeurs.
6440

                        
6441
Pour le second tour, les déclarations de candidatures sont reçues à partir de la proclamation des résultats par la commission de recensement général des votes.
6442

                        
6443
II.-En cas de dissolution de l'Assemblée nationale, les déclarations de candidatures peuvent en outre être reçues à Paris dans les services du ministre chargé de l'outre-mer, selon les modalités fixées par arrêté de ce ministre.
6444

                        
6445
Le ministre délivre un récépissé provisoire et le transmet sans délai au représentant de l'Etat.
6446

                        
6447
Le récépissé définitif peut être délivré par le ministre ou par le représentant de l'Etat.
   

                    
6451
##### Article R217
6452

                        
6453
Dès que le dépouillement est terminé, un exemplaire des procès-verbaux des opérations électorales de chaque commune, ou, dans les îles Wallis et Futuna, dans chaque circonscription administrative, accompagné des pièces qui doivent y être annexées, est scellé et transmis au président de la commission de recensement général des votes, soit par porteur, soit par pli postal recommandé.
   

                    
6455
##### Article R218
6456

                        
6457
Le recensement général des votes est effectué dès la fermeture du scrutin au fur et à mesure de l'arrivée des procès-verbaux.
6458

                        
6459
Un arrêté du représentant de l'Etat pris avant l'ouverture du scrutin fixe le délai dans lequel la commission de recensement général des votes devra avoir terminé ses travaux.
   

                    
6467
###### Article R219
6468

                        
6469
Les dispositions des articles R. 6, R. 7, R. 12 à R. 15-7, R. 17-1, R. 18, R. 19 à R. 22 sont applicables, dans leur rédaction en vigueur à la date du décret n° 2001-105 du 25 janvier 2002, à l'établissement de la liste électorale spéciale pour les élections au congrès et aux assemblées de province de la Nouvelle-Calédonie.
   

                    
6471
###### Article R220
6472

                        
6473
Pour les élections au congrès et aux assemblées de province, la commission administrative spéciale, instituée au II de l'article 189 de la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999, établit chaque année la liste électorale spéciale à l'élection des membres du congrès et des assemblées de province à partir de la liste électorale en vigueur, de la liste électorale spéciale de l'année précédente et du tableau annexe des électeurs qui ne sont pas inscrits sur la liste électorale spéciale.
6474

                        
6475
A ce titre :
6476

                        
6477
1° Elle inscrit sur la liste électorale spéciale, à leur demande, les électeurs satisfaisant aux conditions prévues à l'article 188 de la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999 ;
6478

                        
6479
2° Elle procède à l'inscription d'office des personnes âgées de dix-huit ans, dans les conditions prévues aux III et IV de l'article 189 de la même loi organique ;
6480

                        
6481
3° Elle met à jour le tableau annexe.
   

                    
6483
###### Article R221
6484

                        
6485
Les demandes d'inscription sur la liste électorale spéciale sont déposées auprès de la mairie du domicile des intéressés jusqu'au dernier jour ouvrable de décembre inclus, le samedi étant considéré comme jour ouvrable. Elles sont accompagnées de tous les éléments de nature à prouver que les intéressés remplissent les conditions mentionnées au 1° de l'article R. 220.
6486

                        
6487
L'autorité municipale transmet les demandes et la liste mentionnées au premier alinéa à la commission administrative spéciale, qui procède aux inscriptions et aux radiations du 1er mars au 30 avril au plus tard.
   

                    
6489
###### Article R222
6490

                        
6491
La commission administrative spéciale tient un registre de toutes ses décisions et y mentionne les motifs et pièces à l'appui.
6492

                        
6493
Lorsque la commission refuse d'inscrire un électeur sur la liste électorale spéciale, sa décision est notifiée à l'intéressé dans les deux jours et au plus tard le 25 mars, par écrit et à domicile, par les soins de l'administration municipale. Il est fait mention de cette notification et de sa date sur le registre prévu au premier alinéa.
6494

                        
6495
L'avis de notification précise les motifs de la décision. Il informe l'électeur que, dès réception de cet avis et au plus tard le 1er avril, il peut présenter des observations à la commission. Au vu de ces observations, la commission prend, le 4 avril au plus tard, une nouvelle décision notifiée dans les deux jours à l'intéressé, dans les mêmes formes que celles prévues à l'alinéa précédent.
6496

                        
6497
L'avis de notification informe également l'intéressé, que dans les dix jours de la publication de la liste électorale spéciale prévue à l'article R. 224 qui interviendra le 5 avril, il pourra contester la décision de refus devant le tribunal de première instance de Nouméa ou ses sections détachées de Koné et de Lifou dans les conditions prévues à l'article R. 225.
   

                    
6499
###### Article R223
6500

                        
6501
La commission administrative spéciale met également à jour le tableau annexe mentionné à l'article 189 de la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999 :
6502

                        
6503
1° En inscrivant à ce tableau annexe les électeurs inscrits sur la liste électorale générale qui ne remplissent pas encore la condition de domicile prévue au b ou au c du I de l'article 188 de la même loi organique ainsi que ceux qui, inscrits sur la liste électorale, n'ont pas sollicité leur inscription sur la liste électorale spéciale ;
6504

                        
6505
2° En retirant de ce tableau annexe les électeurs qui remplissent la condition de domicile prévue au b du I dudit article 188 pour être inscrits sur la liste électorale spéciale ainsi que les électeurs décédés et tous ceux qui ne remplissent plus les conditions prévues pour figurer sur le tableau.
6506

                        
6507
La commission administrative spéciale informe l'électeur inscrit au tableau annexe de cette inscription au plus tard le 30 avril.
   

                    
6509
###### Article R224
6510

                        
6511
La liste électorale spéciale et le tableau annexe sont signés de tous les membres de la commission administrative spéciale et déposés au secrétariat de la mairie le 5 avril. Le jour même du dépôt, ils sont tenus à la disposition du public et affichés par le maire aux lieux accoutumés, où ils doivent demeurer pendant dix jours.
6512

                        
6513
Le même jour, une copie de la liste électorale spéciale, du tableau annexe et du procès-verbal constatant l'accomplissement des formalités prescrites par l'alinéa précédent est transmise par le maire au chef de la subdivision administrative qui l'adresse, dans les deux jours, avec ses observations, au haut-commissaire. A la même date, le délégué de l'administration adresse au chef de subdivision administrative ou au haut-commissaire un compte rendu du déroulement des travaux de la commission.
   

                    
6515
###### Article R225
6516

                        
6517
La liste électorale spéciale et le tableau annexe peuvent faire l'objet de recours en application des dispositions des articles R. 12 à R. 15-7.
   

                    
6519
###### Article R226
6520

                        
6521
Le dernier jour ouvrable d'avril, la commission administrative spéciale opère toutes les rectifications qui ont été régulièrement ordonnées à la suite de recours formés en application de l'article R. 225 et transmet au haut-commissaire les tableaux de ces rectifications. Elle arrête définitivement la liste électorale spéciale et le tableau annexe, dont elle adresse une copie au haut-commissaire.
6522

                        
6523
Les minutes de la liste électorale spéciale et du tableau annexe restent déposées au secrétariat de la mairie. Les tableaux rectificatifs transmis au haut-commissaire restent déposés dans les services du haut-commissariat avec la copie de la liste électorale spéciale et du tableau annexe.
   

                    
6525
###### Article R227
6526

                        
6527
Tout électeur peut prendre connaissance de la liste électorale spéciale, des tableaux rectificatifs et du tableau annexe mentionnés aux articles R. 224 et R. 226, à la mairie ou auprès des services du haut-commissaire pour l'ensemble des communes de Nouvelle-Calédonie. Il peut reproduire ces documents à ses frais à condition de s'engager à ne pas en faire un usage commercial.
   

                    
6529
###### Article R228
6530

                        
6531
La liste électorale spéciale et le tableau annexe restent tels qu'ils ont été arrêtés jusqu'au dernier jour d'avril de l'année suivante, sous réserve des changements résultant de décisions du tribunal de première instance ou d'arrêts de la Cour de cassation, des radiations des électeurs décédés et de celles qui auront été faites en cours d'année en application du IV de l'article 189 de la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999.
   

                    
6535
###### Article R229
6536

                        
6537
Sont recevables en dehors de la période prévue au premier alinéa de l'article R. 221 :
6538

                        
6539
1° Les demandes d'inscription sur la liste électorale spéciale formées en application de l'avant-dernier alinéa du IV de l'article 189 de la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999 ;
6540

                        
6541
2° Les demandes d'inscription sur la liste électorale spéciale formées en cas de dissolution ou d'élection partielle mentionnées au V du même article.
   

                    
6543
###### Article R230
6544

                        
6545
Les demandes mentionnées à l'article R. 229 sont recevables jusqu'au vingtième jour précédant celui du scrutin. Elles sont transmises sans délai par l'autorité municipale à la commission administrative spéciale qui statue dans les dix jours et au plus tard quinze jours avant le scrutin.
6546

                        
6547
Lorsque la commission refuse d'inscrire un électeur, sa décision est notifiée dans les deux jours à l'intéressé, par écrit et à domicile, par les soins de l'administration municipale. Il est fait mention de cette notification et de sa date sur le registre prévu au premier alinéa de l'article R. 222.
6548

                        
6549
L'avis de notification précise les motifs de la décision. Il informe l'électeur qu'il peut, dans les dix jours suivant la notification et au plus tard huit jours avant le scrutin, contester la décision de refus devant le tribunal de première instance de Nouméa ou ses sections détachées de Koné et de Lifou.
   

                    
6553
###### Article R231
6554

                        
6555
Une carte électorale d'un modèle spécial, valable pour les élections au congrès et aux assemblées de province, est délivrée à tout électeur inscrit sur la liste électorale spéciale.
6556

                        
6557
La carte électorale spéciale comporte la mention : Election au congrès et aux assemblées de province de la Nouvelle-Calédonie.
6558

                        
6559
Les modalités d'application du présent article sont fixées par un arrêté du ministre chargé de l'outre-mer.
   

                    
6563
##### Article R232
6564

                        
6565
Les déclarations de candidature sont rédigées sur papier libre et déposées dans les services du haut-commissaire à partir du quatrième lundi précédant le scrutin et au plus tard le vingt et unième jour précédant la date de scrutin.
   

                    
6567
##### Article R233
6568

                        
6569
L'état des listes de candidats dont la déclaration a été définitivement enregistrée est arrêté, dans l'ordre du dépôt des listes pour chaque province, par le haut-commissaire et publié au Journal officiel de la Nouvelle-Calédonie au plus tard le troisième samedi précédant la date du scrutin. Il est notifié aux maires.
6570

                        
6571
Cet état indique par circonscription et pour chaque liste :
6572

                        
6573
1° Le titre de la liste ;
6574

                        
6575
2° Les nom, prénoms et sexe des candidats énumérés dans l'ordre de leur présentation sur la liste tel qu'il résulte de la déclaration.
6576

                        
6577
Il indique également, le cas échéant :
6578

                        
6579
1° L'emblème choisi par la liste pour ses bulletins de vote ;
6580

                        
6581
2° La couleur choisie par la liste pour ses bulletins de vote ou celle qui lui a été attribuée en application de l'article R. 209.
   

                    
6583
##### Article R234
6584

                        
6585
Lorsque, à la suite du décès d'un candidat, il y a lieu à application du deuxième alinéa de l'article L. 400, il est immédiatement procédé à la publication par le haut-commissaire de la modification intervenue dans la composition de la liste.
   

                    
6587
##### Article R235
6588

                        
6589
Les bulletins de vote comportent le titre de la liste ainsi que les nom et prénoms de chacun des candidats dans l'ordre résultant de la publication prévue à l'article R. 233.
6590

                        
6591
Les nom et prénoms des candidats figurant aux dix derniers rangs sont imprimés en caractères plus petits que ceux des autres candidats de la liste.
6592

                        
6593
Les bulletins de vote doivent être imprimés sur du papier de la couleur choisie par la liste ou attribuée à celle-ci en application des dispositions de l'article R. 209. Ceux qui ne répondent pas à ces conditions ne sont pas acceptés par la commission de propagande prévue à l'article R. 237.
   

                    
6595
##### Article R236
6596

                        
6597
En cas de scrutin uninominal, toute candidature est soumise aux mêmes conditions d'enregistrement, sous réserve des adaptations imposées par ce mode de scrutin.
   

                    
6601
##### Article R237
6602

                        
6603
Les dispositions de l'article R. 32 ne sont pas applicables aux élections au congrès et aux assemblées de province de la Nouvelle-Calédonie.
6604

                        
6605
La commission de propagande prévue dans chaque province par l'article L. 403 est instituée par arrêté du haut-commissaire publié au Journal officiel de la Nouvelle-Calédonie et installée dès l'ouverture de la campagne électorale.
6606

                        
6607
Elle comprend :
6608

                        
6609
1° Un magistrat désigné par le premier président de la cour d'appel, président ;
6610

                        
6611
2° Un fonctionnaire désigné par le haut-commissaire ;
6612

                        
6613
3° Un fonctionnaire désigné par le trésorier-payeur général ;
6614

                        
6615
4° Un fonctionnaire désigné par le directeur de l'office des postes et télécommunications.
6616

                        
6617
Les mandataires des listes peuvent participer, avec voix consultative, aux travaux de la commission instituée dans leur province.
6618

                        
6619
Le secrétariat de la commission est assuré par un fonctionnaire désigné par le haut-commissaire.
6620

                        
6621
Le président fixe, en accord avec le haut-commissaire, le lieu où la commission doit siéger.
   

                    
6625
##### Article R238
6626

                        
6627
N'entrent pas en compte dans le résultat du dépouillement et sont annexés au procès-verbal, outre les bulletins visés à l'article L. 391 :
6628

                        
6629
1° Les bulletins établis au nom d'une liste qui n'a pas fait l'objet de la publication prévue à l'article R. 233 ;
6630

                        
6631
2° Les bulletins non conformes aux dispositions de l'article R. 235 ;
6632

                        
6633
3° Les bulletins comportant adjonction ou suppression de nom ou modification de l'ordre de présentation des candidats ;
6634

                        
6635
4° Les bulletins qui ne sont pas imprimés en caractères noirs ;
6636

                        
6637
5° Les circulaires utilisées comme bulletins.
   

                    
6639
##### Article R239
6640

                        
6641
La commission de recensement général des votes prévue par l'article L. 406 est instituée au chef-lieu de chaque province par arrêté du haut-commissaire publié au Journal officiel de la Nouvelle-Calédonie. Elle comprend trois magistrats, dont le président de la commission, désignés par le premier président de la cour d'appel et un fonctionnaire désigné par le haut-commissaire.
6642

                        
6643
L'arrêté instituant la commission fixe la date à laquelle celle-ci est installée et la date à laquelle elle doit avoir achevé ses travaux.
6644

                        
6645
Un représentant de chacune des listes de candidats peut assister aux opérations de la commission.
   

                    
6647
##### Article R240
6648

                        
6649
Dès que le dépouillement est terminé, un exemplaire des procès-verbaux des opérations électorales de chaque commune, accompagné des pièces qui doivent y être annexées, y compris les feuilles d'émargement, est scellé et transmis par le président du bureau de vote à la commission de recensement général des votes.
   

                    
6651
##### Article R241
6652

                        
6653
Le recensement général des votes est effectué dès la fermeture du scrutin et au fur et à mesure de l'arrivée des procès-verbaux.
6654

                        
6655
La commission procède, s'il y a lieu, au redressement des chiffres portés sur les procès-verbaux.
6656

                        
6657
La commission détermine le quotient électoral, en divisant le nombre de suffrages exprimés dans la province par le nombre de sièges à pourvoir au congrès. Il est attribué à chaque liste autant de sièges de membres du congrès que le nombre de suffrages de la liste contient de fois le quotient électoral. Les sièges non répartis sont attribués selon la règle de la plus forte moyenne. A cet effet, les sièges sont conférés successivement à celle des listes pour laquelle la division du nombre de suffrages recueillis par le nombre de sièges qui lui ont déjà été attribués, plus un, donne le plus fort résultat.
6658

                        
6659
Dans le cas où deux listes ont la même moyenne et qu'il ne reste plus qu'un siège à pourvoir, le siège est attribué à la liste qui a reçu le plus grand nombre de suffrages. Lorsque deux listes ont la même moyenne et le même nombre de suffrages, le siège est attribué au plus âgé des candidats.
6660

                        
6661
Il est ensuite procédé de la même manière pour l'attribution des sièges à l'assemblée de province.
6662

                        
6663
Les opérations de recensement général des votes et celles de l'attribution des sièges sont constatées par un procès-verbal, dressé en deux exemplaires et signé par tous les membres de la commission.
6664

                        
6665
Le président de la commission proclame les résultats de l'élection en public.
6666

                        
6667
Les résultats de l'élection sont publiés au Journal officiel de la Nouvelle-Calédonie.
   

                    
6673
##### Article R242
6674

                        
6675
Les déclarations de candidature à l'assemblée de la Polynésie française sont rédigées sur papier libre.
   

                    
6677
##### Article R243
6678

                        
6679
L'état des listes de candidats dont la déclaration a été définitivement enregistrée est arrêté, dans l'ordre de dépôt des listes pour chaque circonscription, par le haut-commissaire de la République et publié au Journal officiel de la Polynésie française au plus tard quatre jours après la date de clôture du dépôt des listes. Il est notifié aux maires.
6680

                        
6681
Cet état indique, par circonscription et pour chaque liste :
6682

                        
6683
1° Le titre de la liste ;
6684

                        
6685
2° Les nom et prénoms des candidats énumérés dans l'ordre de leur présentation sur la liste tel qu'il résulte de la déclaration.
6686

                        
6687
Il indique également le cas échéant :
6688

                        
6689
1° L'emblème choisi par la liste pour ses bulletins de vote ;
6690

                        
6691
2° La couleur choisie par la liste pour ses bulletins de vote ou celle qui lui a été attribuée en application des dispositions de l'article R. 209.
   

                    
6693
##### Article R244
6694

                        
6695
Lorsque, à la suite du décès d'un candidat, il y a lieu à application du deuxième alinéa de l'article L. 409, il est immédiatement procédé à la publication par le haut-commissaire de la République de la modification intervenue dans la composition de la liste.
   

                    
6697
##### Article R245
6698

                        
6699
Les bulletins de vote comportent le titre de la liste ainsi que les nom et prénoms de chacun des candidats dans l'ordre résultant de la publication prévue à l'article R. 243.
6700

                        
6701
Les nom et prénoms des candidats figurant aux deux derniers rangs sont imprimés en caractères plus petits que ceux des autres candidats de la liste.
   

                    
6703
##### Article R246
6704

                        
6705
En cas de scrutin uninominal, toute candidature est soumise aux mêmes conditions d'enregistrement, sous réserve des adaptations imposées par ce mode de scrutin.
   

                    
6709
##### Article R247
6710

                        
6711
La commission de propagande prévue à l'article L. 413 est instituée dans chaque circonscription par arrêté du haut-commissaire de la République publié au Journal officiel de la Polynésie française.
   

                    
6713
##### Article R248
6714

                        
6715
Les bulletins de vote doivent être imprimés sur du papier de la couleur choisie par la liste ou déterminée en application des dispositions de l'article R. 209.
6716

                        
6717
Les bulletins de vote qui ne répondent pas aux conditions prévues à l'alinéa précédent ne sont pas acceptés par la commission de propagande.
   

                    
6719
##### Article R249
6720

                        
6721
Pour tenir compte des difficultés d'acheminement du courrier postal propres à certains archipels, les bulletins de vote peuvent être mis à la disposition des électeurs par les candidats, par l'intermédiaire du réseau internet. Ces bulletins doivent, pour pouvoir être valablement utilisés, être de dimensions et d'une présentation strictement identiques à celles des bulletins agréés par la commission de propagande, à l'exception de la couleur.
   

                    
6725
##### Article R250
6726

                        
6727
N'entrent pas en compte dans le résultat du dépouillement et sont annexés au procès-verbal :
6728

                        
6729
1° Les bulletins établis au nom d'une liste qui n'a pas fait l'objet de la publication prévue aux articles R. 243 et R. 244 ;
6730

                        
6731
2° Les bulletins qui ne répondent pas aux dispositions des articles R. 245 et R. 248, sans préjudice de l'application de l'article R. 249 ;
6732

                        
6733
3° Les bulletins comportant adjonction ou suppression de nom ou modification de l'ordre de présentation des candidats ;
6734

                        
6735
4° Les bulletins qui ne sont pas imprimés en caractères noirs ;
6736

                        
6737
5° Les circulaires utilisées comme bulletin.
   

                    
6739
##### Article R251
6740

                        
6741
La commission de recensement général des votes mentionnée à l'article L. 416 est instituée par arrêté du haut-commissaire de la République publié au Journal officiel de la Polynésie française.
6742

                        
6743
La commission comprend trois magistrats, dont le président de la commission, désignés par le premier président de la cour d'appel, et un fonctionnaire désigné par le haut-commissaire.
6744

                        
6745
L'arrêté instituant la commission fixe la date à laquelle la commission est installée et celle à laquelle elle doit avoir achevé ses travaux.
6746

                        
6747
Un représentant de chacune des listes de candidats peut assister aux opérations de la commission.
   

                    
6749
##### Article R252
6750

                        
6751
Dès que le dépouillement est terminé, un exemplaire des procès-verbaux des opérations électorales de chaque commune, accompagné des pièces qui y sont régulièrement annexées, y compris les feuilles d'émargement, est scellé et transmis au président de la commission de recensement général des votes.
   

                    
6753
##### Article R253
6754

                        
6755
Le recensement général des votes est effectué dès la fermeture du scrutin et au fur et à mesure de l'arrivée des procès-verbaux.
6756

                        
6757
La commission procède, s'il y a lieu, au redressement des chiffres portés sur les procès-verbaux.
6758

                        
6759
La commission détermine le quotient électoral, en divisant le nombre de suffrages exprimés dans la circonscription par le nombre de sièges à pourvoir à l'assemblée. Il est attribué à chaque liste autant de sièges de membres de l'assemblée que le nombre de suffrages de la liste contient de fois le quotient électoral. Les sièges non répartis sont attribués selon la règle de la plus forte moyenne. A cet effet, les sièges sont conférés successivement à celle des listes pour laquelle la division du nombre de suffrages recueillis par le nombre de sièges qui lui ont déjà été attribués, plus un, donne le plus fort résultat.
6760

                        
6761
Dans le cas où deux listes ont la même moyenne et qu'il ne reste plus qu'un siège à pourvoir, le siège est attribué à la liste qui a reçu le plus grand nombre de suffrages. Lorsque deux listes ont la même moyenne et le même nombre de suffrages, le siège est attribué au plus âgé des candidats.
6762

                        
6763
Les opérations de recensement des votes et celles de l'attribution des sièges sont constatées par un procès-verbal, dressé en deux exemplaires et signé par tous les membres de la commission.
6764

                        
6765
Le président de la commission proclame les résultats de l'élection en public.
6766

                        
6767
Les résultats de l'élection sont publiés au Journal officiel de la Polynésie française.
   

                    
6773
##### Article R254
6774

                        
6775
Les déclarations de candidature à l'assemblée territoriale sont rédigées sur papier libre.
   

                    
6777
##### Article R255
6778

                        
6779
L'état des listes de candidats dont la déclaration a été définitivement enregistrée est arrêté, dans l'ordre de dépôt des listes pour chaque circonscription, par l'administrateur supérieur et publié au Journal officiel du territoire au plus tard le troisième samedi qui précède le jour du scrutin.
6780

                        
6781
Cet état indique, par circonscription et pour chaque liste :
6782

                        
6783
1° Le titre de la liste ;
6784

                        
6785
2° Les nom et prénoms des candidats énumérés dans l'ordre de leur présentation sur la liste tel qu'il résulte de la déclaration.
6786

                        
6787
Il indique également le cas échéant :
6788

                        
6789
1° L'emblème choisi par la liste pour ses bulletins de vote ;
6790

                        
6791
2° La couleur choisie par la liste pour ses bulletins de vote ou celle qui lui a été attribuée en application des dispositions de l'article R. 209.
   

                    
6793
##### Article R256
6794

                        
6795
En cas de décès d'un candidat, il est immédiatement procédé à la publication par l'administrateur supérieur de la modification intervenue dans la composition de la liste.
   

                    
6797
##### Article R257
6798

                        
6799
Les bulletins de vote comportent le titre de la liste ainsi que les nom et prénoms de chacun des candidats dans l'ordre résultant de la publication prévue à l'article R. 255.
   

                    
6801
##### Article R258
6802

                        
6803
En cas de scrutin uninominal, toute candidature est soumise aux mêmes conditions d'enregistrement, sous réserve des adaptations imposées par ce mode de scrutin.
   

                    
6807
##### Article R259
6808

                        
6809
La commission de propagande prévue à l'article L. 424 est instituée dans chaque circonscription par arrêté de l'administrateur supérieur publié au Journal officiel du territoire.
   

                    
6811
##### Article R260
6812

                        
6813
Les bulletins de vote doivent être imprimés sur du papier de la couleur choisie par la liste ou déterminée en application des dispositions de l'article R. 209.
6814

                        
6815
Les bulletins de vote qui ne répondent pas aux conditions prévues à l'alinéa précédent ne sont pas acceptés par la commission de propagande.
   

                    
6819
##### Article R261
6820

                        
6821
N'entrent pas en compte dans le résultat du dépouillement et sont annexés au procès-verbal :
6822

                        
6823
1° Les bulletins établis au nom d'une liste qui n'a pas fait l'objet de la publication prévue aux articles R. 255 et R. 256 ;
6824

                        
6825
2° Les bulletins qui ne répondent pas aux dispositions de l'article R. 257 ;
6826

                        
6827
3° Les bulletins comportant adjonction ou suppression de nom ou modification de l'ordre de présentation des candidats ;
6828

                        
6829
4° Les bulletins qui ne sont pas imprimés en caractères noirs ;
6830

                        
6831
5° Les circulaires utilisées comme bulletin.
   

                    
6833
##### Article R262
6834

                        
6835
La commission de recensement général des votes mentionnée à l'article L. 427 est instituée par arrêté de l'administrateur supérieur, publié au Journal officiel du territoire. Cet arrêté fixe la date à laquelle la commission est installée et celle à laquelle elle doit avoir achevé ses travaux.
6836

                        
6837
Un représentant de chacune des listes de candidats peut assister aux opérations de la commission.
   

                    
6839
##### Article R263
6840

                        
6841
Dès que le dépouillement est terminé, un exemplaire des procès-verbaux des opérations électorales de chaque village, accompagné des pièces qui y sont régulièrement annexées, y compris les feuilles d'émargement, est scellé et transmis au président de la commission de recensement.
   

                    
6843
##### Article R264
6844

                        
6845
Le recensement général des votes est effectué dès la fermeture du scrutin et au fur et à mesure de l'arrivée des procès-verbaux.
6846

                        
6847
La commission procède, s'il y a lieu, au redressement des chiffres portés sur les procès-verbaux.
6848

                        
6849
La commission détermine le quotient électoral, en divisant le nombre de suffrages exprimés dans la circonscription par le nombre de sièges à pourvoir à l'assemblée territoriale. Il est attribué à chaque liste autant de sièges de membres de l'assemblée territoriale que le nombre de suffrages de la liste contient de fois le quotient électoral. Les sièges non répartis sont attribués selon la règle de la plus forte moyenne. A cet effet, les sièges sont conférés successivement à celle des listes pour laquelle la division du nombre de suffrages recueillis par le nombre de sièges qui lui ont déjà été attribués, plus un, donne le plus fort résultat.
6850

                        
6851
Dans le cas où deux listes ont la même moyenne et qu'il ne reste plus qu'un siège à pourvoir, le siège est attribué à la liste qui a reçu le plus grand nombre de suffrages. Lorsque les deux listes ont la même moyenne et le même nombre de suffrages, le siège est attribué au plus âgé des candidats.
6852

                        
6853
Les opérations de recensement et celles de l'attribution des sièges sont constatées par un procès-verbal, dressé en deux exemplaires et signé par tous les membres de la commission.
6854

                        
6855
Le président de la commission proclame les résultats de l'élection en public.
6856

                        
6857
Les résultats de l'élection sont publiés au Journal officiel du territoire.
   

                    
6863
##### Article R265
6864

                        
6865
Les dispositions des chapitres Ier et II du titre IV du livre Ier du présent code (partie réglementaire), dans leur rédaction en vigueur à la date du décret n° 2002-105 du 25 janvier 2002, sont applicables à l'élection des membres des conseils municipaux en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française, sous réserve des adaptations suivantes :
6866

                        
6867
1° Pour l'application du deuxième alinéa de l'article R. 124, il y a lieu de lire : "haut-commissaire de la République" au lieu de :
6868

                        
6869
"conseil général" ;
6870

                        
6871
2° Par dérogation au premier alinéa de l'article R. 119, le délai de recours contentieux contre l'élection est porté à quinze jours.
   

                    
6875
##### Article R266
6876

                        
6877
Les dispositions des articles R. 127-1, R. 128 et R. 128-1 sont applicables à l'élection des conseillers municipaux des communes de 3 500 habitants et plus.
   

                    
6879
##### Article R267
6880

                        
6881
Les résultats des scrutins sont publiés au Journal officiel de la Nouvelle-Calédonie.
   

                    
6885
##### Article R268
6886

                        
6887
Les dispositions des articles R. 127-1, R. 128 et R. 128-1 sont applicables à l'élection des conseillers municipaux des communes de 2 500 habitants et plus.
   

                    
6889
##### Article R269
6890

                        
6891
Pour l'application de l'article L. 438, les candidatures doivent être déposées au plus tard le deuxième vendredi qui précède le jour du scrutin, à minuit.
   

                    
6893
##### Article R270
6894

                        
6895
Les résultats des scrutins sont publiés au Journal officiel de la Polynésie française.
   

                    
6901
##### Article R271
6902

                        
6903
Sont applicables à l'élection des sénateurs en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française, dans leur rédaction en vigueur à la date du décret n° 2002-105 du 25 janvier 2002, les dispositions suivantes du livre II du code électoral (partie Réglementaire) :
6904

                        
6905
1° Titre III, à l'exception des articles R. 130-1, R. 150, R. 151, R. 164 et R. 169 ;
6906

                        
6907
2° Chapitres Ier et IV à VII du titre IV ;
6908

                        
6909
3° Titre VI.
   

                    
6911
##### Article R272
6912

                        
6913
Sont applicables à l'élection des sénateurs dans les îles Wallis et Futuna, dans leur rédaction en vigueur à la date du décret n° 2002-105 du 25 janvier 2002, les dispositions suivantes du livre II du code électoral (partie réglementaire) :
6914

                        
6915
1° Chapitres Ier et IV à VII du titre IV, à l'exception de l'article R. 154 ;
6916

                        
6917
2° Titre VI.
   

                    
6921
##### Article R**273
6922

                        
6923
Les dispositions de l'article R. ** 215 sont applicables à l'élection des sénateurs en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna.
   

                    
6927
##### Article R274
6928

                        
6929
Les personnes appelées à remplacer dans les conditions prévues à l'article L. 444 les députés et, en Nouvelle-Calédonie, les membres d'une assemblée de province ou, en Polynésie française, les membres de l'assemblée de Polynésie française doivent être désignés préalablement à l'élection des délégués et de leurs suppléants.
6930

                        
6931
Le maire désigne les remplaçants présentés par les députés et ceux désignés, en Nouvelle-Calédonie, par les membres des assemblées de province ou, en Polynésie française, par les membres de l'assemblée de la Polynésie française, en tant que délégués de droit du conseil municipal. Ces remplaçants doivent être inscrits sur la liste électorale de la commune intéressée.
6932

                        
6933
Les désignations faites en vertu du présent article sont de droit. Le maire en accuse réception aux députés et en Nouvelle-Calédonie aux membres des assemblées de province ou en Polynésie française, aux membres de l'assemblée de Polynésie française remplacés, et les notifie au haut-commissaire dans les vingt-quatre heures.
   

                    
6935
##### Article R275
6936

                        
6937
Les députés, les membres d'une assemblée de province de Nouvelle-Calédonie et les membres de l'assemblée de Polynésie française peuvent voter par procuration, dans les conditions prévues pour la Nouvelle-Calédonie, par l'article L. 121-12 du code des communes de la Nouvelle-Calédonie et, pour la Polynésie française, par l'article L. 121-12 du code des communes applicable localement, soit en cas de maladie dûment constatée, soit lorsqu'ils sont retenus hors de la commune par des obligations découlant de l'exercice de leur mandat ou de missions qui leur ont été confiées par le gouvernement de la République.
   

                    
6939
##### Article R276
6940

                        
6941
Si un délégué élu décède ou est dans l'incapacité de participer à l'élection par suite de maladie ou d'empêchement grave, son mandat de délégué est attribué :
6942

                        
6943
1° Dans les communes de moins de 9 000 habitants, au premier suppléant dans l'ordre de la liste ;
6944

                        
6945
2° Dans les communes de 9 000 habitants et plus, au suppléant de la même liste dans l'ordre de présentation.
   

                    
6949
##### Article R277
6950

                        
6951
Pour l'application en Polynésie française du c de l'article R. 157 :
6952

                        
6953
1° Les circulaires et les bulletins de vote peuvent être adressés par les candidats aux membres du collège électoral par la voie du courrier électronique ou mis à leur disposition par l'intermédiaire du réseau internet lorsque les modalités d'acheminement du courrier par voie postale dans certains archipels ne permettent pas la réception de ces documents dans le délai de quatre jours ;
6954

                        
6955
2° L'enveloppe fermée contenant la circulaire et les bulletins de vote peut être remise en mains propres aux membres du collège électoral avant le vote.
   

                    
6959
##### Article R278
6960

                        
6961
Pour l'application de l'article R. 162, la liste des électeurs est celle qui est définie à l'article L. 441.
   

                    
6965
##### Article R279
6966

                        
6967
Pour l'application de l'article R. 163 dans les îles Wallis et Futuna, le président du collège électoral est assisté de deux agents de l'administration qu'il désigne et des deux membres de l'assemblée territoriale les plus âgés présents à l'ouverture du scrutin et non candidats.
   

                    
6969
##### Article R280
6970

                        
6971
Le vote a lieu au scrutin secret ; les électeurs composant le collège électoral ont seuls accès à la salle de vote. Toutefois, un représentant de chaque candidat a le droit d'assister aux opérations de vote, de dépouillement, de recensement.
   

                    
6973
##### Article R281
6974

                        
6975
Si les enveloppes réglementaires prévues à l'article R. 167 font défaut, le président du collège électoral est tenu de les remplacer par d'autres d'un type uniforme. Ce remplacement doit être mentionné au procès-verbal auquel doivent être jointes cinq de ces enveloppes.
   

                    
6977
##### Article R282
6978

                        
6979
Conformément à l'article L. 448, les députés, les membres des assemblées de province en Nouvelle-Calédonie, les membres de l'assemblée de la Polynésie française ou les membres de l'assemblée territoriale des îles Wallis et Futuna qui peuvent exercer leur droit de vote par procuration doivent adresser une demande revêtue de leur signature au représentant de l'Etat.
6980

                        
6981
Cette demande doit préciser que l'intéressé sera, le jour de l'élection, absent du territoire.
6982

                        
6983
Elle est immédiatement enregistrée par le représentant de l'Etat.
6984

                        
6985
La procuration jointe à la demande est rédigée sur papier non timbré et revêtue de la signature de l'intéressé. Elle ne peut être établie qu'au profit d'un membre du collège électoral auquel appartient le mandant.
6986

                        
6987
Le représentant de l'Etat avise immédiatement le ou les mandants dont la procuration n'est pas valable.
6988

                        
6989
Le représentant de l'Etat transmet les demandes valables au président du bureau de vote.
6990

                        
6991
Mention en est faite immédiatement au tableau des électeurs sénatoriaux.
6992

                        
6993
Le mandataire n'est admis à voter que s'il présente la procuration.
6994

                        
6995
La procuration est irrévocable. Cependant, dans le cas où le mandant se présente personnellement pour participer au scrutin, la procuration est révoquée de plein droit, à moins qu'elle n'ait déjà été utilisée.
   

                    
6997
##### Article R283
6998

                        
6999
Pour l'application de l'article R. 171 aux électeurs mentionnés à l'article R. 278, l'indemnité forfaitaire ne peut être versée et les frais de transport ne peuvent être remboursés que pour le déplacement effectué dans les limites territoriales de la circonscription de vote.