Code électoral


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Version consolidée au 4 avril 2001 (version d21b512)
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... ...
@@ -4465,7 +4465,7 @@ Dans chaque commune les cartes électorales sont établies par le maire.
4465 4465
 
4466 4466
 Elles doivent obligatoirement comporter :
4467 4467
 
4468
-- les mentions figurant sur la liste électorale en application des articles L. 18 et L. 19;
4468
+- les mentions figurant sur la liste électorale en application des articles L. 18 et L. 19 ainsi que le code postal du domicile, de la résidence ou de l'adresse de l'organisme d'accueil de l'électeur;
4469 4469
 - le numéro d'inscription de l'électeur sur la liste;
4470 4470
 - l'indication du lieu du bureau de vote où doit se présenter l'électeur.
4471 4471
 
... ...
@@ -4473,19 +4473,19 @@ Elles doivent obligatoirement comporter :
4473 4473
 
4474 4474
 Les cartes électorales sont distribuées au domicile des électeurs, par les soins du maire.
4475 4475
 
4476
-Cette distribution doit être achevée en toute hypothèse trois jours avant le jour du scrutin.
4476
+Cette distribution doit être achevée trois jours avant le jour du scrutin et au plus tard le 1er juillet suivant la révision annuelle.
4477 4477
 
4478 4478
 Les cartes qui n'ont pu être remises à leur titulaire font retour à la mairie.
4479 4479
 
4480
-Elle y sont conservées à la disposition des intéressés jusqu'au jour du scrutin inclus, si la mairie se trouve constituer dans la commune l'unique bureau de vote.
4481
-
4482
-Dans les communes où existent plusieurs bureaux de vote, elles sont remises le jour du scrutin au bureau de vote intéressé et y sont tenues à la disposition de leur titulaire. Dans l'un et l'autre cas elles ne peuvent être délivrées à l'électeur que sur le vu de pièces d'identité, ou après authentification de son identité par deux témoins inscrits sur les listes du même bureau de vote.
4480
+Elles sont remises le jour du scrutin au bureau de vote intéressé et y sont tenues à la disposition de leur titulaire. Elles ne peuvent être délivrées à l'électeur que sur le vu d'une pièce d'identité ou après authentification de son identité par deux témoins inscrits sur les listes du même bureau de vote.
4483 4481
 
4484 4482
 Procès-verbal de cette opération est alors dressé, signé par le titulaire, et, le cas échéant, par les témoins et paraphé par le bureau.
4485 4483
 
4486 4484
 Dans chaque bureau de vote, lors de la clôture du scrutin, les cartes non retirées, ainsi que celles qui l'ont été, sont mentionnées nominativement sur le procès-verbal des opérations de vote, auquel sont joints les procès-verbaux de remise prévus à l'alinéa précédent.
4487 4485
 
4488
-Les cartes non retirées sont mises sous pli cacheté, portant l'indication de leur nombre, et ce pli, paraphé par les membres du bureau, est déposé à la mairie; il ne peut être ouvert que par la commission administrative lors de la plus prochaine révision des listes électorales.
4486
+Les cartes non retirées sont mises sous pli cacheté, portant l'indication de leur nombre, et ce pli, paraphé par les membres du bureau, est déposé à la mairie; il ne peut être ouvert que par la commission administrative à partir du 1er septembre.
4487
+
4488
+Lorsqu'au 1er septembre aucun scrutin n'a eu lieu dans l'année et si les électeurs n'ont pas été, à cette date, convoqués pour un scrutin, les cartes non distribuées et retournées en mairie sont aussitôt mises à la disposition de la commission administrative pour les besoins de la révision des listes.
4489 4489
 
4490 4490
 Cette commission tient compte, dans ses travaux, des indications qui ont motivé le retour de la carte à la mairie, ainsi que des indications fournies par les électeurs qui ont dû retirer directement leur carte au bureau de vote.
4491 4491
 
... ...
@@ -4620,15 +4620,19 @@ Toutefois, la somme remboursée ne peut excéder celle résultant de l'applicati
4620 4620
 
4621 4621
 - le préfet ou son représentant, président;
4622 4622
 - le trésorier-payeur général ou son représentant;
4623
-- le directeur départemental des enquêtes économiques ou son représentant;
4623
+
4624
+le directeur départemental de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes ou son représentant;
4625
+
4624 4626
 - un représentant des organisations professionnelles des imprimeurs ou des afficheurs désigné par le préfet selon la nature des tarifs à établir.
4625 4627
 
4626 4628
 La commission peut proposer des tarifs différents dans les diverses circonscriptions du département.
4627 4629
 
4628 4630
 En ce qui concerne l'impression, les tarifs ne peuvent s'appliquer qu'à des documents présentant les caractéristiques suivantes et excluant tous travaux de photogravure (clichés, simili ou trait) :
4629 4631
 
4630
-- affiches de format 594 x 841 mm et affiches de format 297 x 420 mm : papier frictionné couleur, 64 grammes au mètre carré, afnor II/1, sans travaux de repiquage;
4631
-- circulaires et bulletins de vote : papier blanc satiné, 56 grammes au mètre carré, afnor II/1.
4632
+- affiches de format 594 mm x 841 mm et affiches de format 297 mm x 420 mm ;
4633
+- circulaires et bulletins de vote sur papier blanc.
4634
+
4635
+Lorsqu'un candidat fait imprimer les affiches, circulaires et bulletins de vote dans un département autre que celui où il se présente, le remboursement des frais correspondants s'effectue dans la limite du tarif le moins élevé de ces deux départements.
4632 4636
 
4633 4637
 #### Chapitre V bis : Financement et plafonnement des dépenses électorales
4634 4638
 
... ...
@@ -4843,7 +4847,7 @@ Une fois les opérations de lecture et de pointage terminées, les scrutateurs r
4843 4847
 
4844 4848
 ###### Article R66-1
4845 4849
 
4846
-Dans les bureaux de vote dotés d'une machine à voter, il est procédé au dénombrement des suffrages immédiatement après la clôture du scrutin, conformément aux dispositions prévues par le second alinéa de l'article L. 65. Ce dénombrement est assimilé au dépouillement du scrutin pour l'application du présent code.
4850
+Dans les bureaux de vote dotés d'une machine à voter, il est procédé au dénombrement des suffrages immédiatement après la clôture du scrutin, conformément aux dispositions prévues par le dernier alinéa de l'article L. 65. Ce dénombrement est assimilé au dépouillement du scrutin pour l'application du présent code.
4847 4851
 
4848 4852
 ###### Article R67
4849 4853
 
... ...
@@ -5159,7 +5163,7 @@ c) Soit une attestation notariée établissant que l'intéressé est devenu prop
5159 5163
 
5160 5164
 d) Soit une attestation du directeur des services fiscaux établissant que l'intéressé, au vu notamment des rôles de l'année précédant celle de l'élection et des éléments que celui-ci produit, et sous réserve d'une modification de sa situation dont l'autorité compétente n'aurait pas eu connaissance, justifie qu'il devait être inscrit au rôle des contributions directes dans le département au 1er janvier de l'année de l'élection.
5161 5165
 
5162
-En outre, s'il n'est pas maire, conseiller général, conseiller régional, député ou sénateur, le candidat doit produire un titre d'identité ou, à défaut, une fiche d'état civil établissant qu'il aura vingt et un ans révolus le jour de l'élection.
5166
+En outre, s'il n'est pas maire, conseiller général, conseiller régional, député ou sénateur, le candidat doit produire un titre d'identité établissant qu'il aura dix-huit ans révolus le jour de l'élection.
5163 5167
 
5164 5168
 La délivrance du récépissé par le préfet ne fait pas obstacle à ce que l'éligibilité du candidat puisse être contestée devant le juge de l'élection.
5165 5169
 
... ...
@@ -5415,7 +5419,7 @@ Cet arrêté est affiché à la porte de la mairie et notifié par écrit à tou
5415 5419
 
5416 5420
 Nul ne peut être nommé délégué, suppléant ou remplaçant s'il ne jouit de ses droits civiques et politiques.
5417 5421
 
5418
-Seuls peuvent être élus délégués ou suppléants d'un conseil municipal les conseillers municipaux et les électeurs inscrits sur la liste électorale de la commune intéressée.
5422
+Seuls peuvent être élus délégués ou suppléants d'un conseil municipal les conseillers municipaux et les électeurs inscrits sur la liste électorale de la commune intéressée. Toutefois, dans les communes de moins de 3 500 habitants, seuls les conseillers municipaux peuvent être élus suppléants.
5419 5423
 
5420 5424
 #### Article R*133
5421 5425
 
... ...
@@ -5431,25 +5435,9 @@ Le maire désigne les remplaçants présentés par les députés, les conseiller
5431 5435
 
5432 5436
 Les désignations faites en vertu du présent article sont de droit. Le maire en accuse réception aux députés, aux conseillers régionaux, aux conseillers à l'assemblée de Corse ou aux conseillers généraux remplacés et les notifie au préfet dans les vingt-quatre heures.
5433 5437
 
5434
-#### Article R*135
5435
-
5436
-Dans les communes de moins de 9000 habitants les délégués et leurs suppléants sont élus au scrutin majoritaire à trois tours.
5437
-
5438
-Aux deux premiers tours, la majorité absolue est exigée ; au troisième tour, la majorité relative suffit. En cas d'égalité des voix, le plus âgé est élu.
5439
-
5440
-Aussitôt après l'élection des délégués, le conseil municipal procède à l'élection des suppléants selon les mêmes formes.
5441
-
5442
-Le vote par procuration est admis dans les conditions prévues par l'article L. 2121-20 du code général des collectivités territoriales.
5443
-
5444
-#### Article R*136
5445
-
5446
-Dans les communes de 9000 habitants à 30999 habitants jusqu'à 30999 habitants), les conseils municipaux n'élisent que des suppléants.
5447
-
5448
-Dans les communes de 31000 habitants et plus, les conseils municipaux élisent des délégués supplémentaires et des suppléants.
5449
-
5450 5438
 #### Article R*137
5451 5439
 
5452
-Tout conseiller ou groupe de conseillers municipaux peut présenter une liste de candidats comprenant un nombre de noms inférieur ou égal au total des délégués titulaires et suppléants à élire ; ces listes de candidats doivent être déposées sur le bureau du conseil municipal avant l'ouverture de la séance réservée à l'élection des délégués et suppléants.
5440
+Dans les communes de 3 500 habitants et plus, les listes de candidats doivent être déposées auprès du bureau électoral prévu à l'article R. 133 avant l'ouverture du scrutin en vue de l'élection des délégués et des suppléants.
5453 5441
 
5454 5442
 Les listes de candidats ainsi déposées doivent indiquer :
5455 5443
 
... ...
@@ -5459,33 +5447,29 @@ Les listes de candidats ainsi déposées doivent indiquer :
5459 5447
 
5460 5448
 #### Article R*138
5461 5449
 
5462
-L'élection des délégués et celle des suppléants ont lieu simultanément sur une même liste.
5450
+Dans les mêmes communes l'élection des délégués et celle des suppléants ont lieu simultanément sur une même liste.
5463 5451
 
5464 5452
 Les conseillers ne peuvent voter que pour une seule liste sans adjonction ni radiation de noms et sans modification de l'ordre de présentation des candidats.
5465 5453
 
5466
-Tout bulletin ne remplissant pas les conditions ci-dessus énoncées est nul.
5454
+Lorsque le nombre de candidats délégués ou suppléants sur une même liste est supérieur à deux cents, la liste complète des candidats de la liste est affichée dans la salle de vote et les bulletins ne comportent que le nom de la liste et du candidat tête de liste.
5467 5455
 
5468
-#### Article R*139
5469
-
5470
-Les députés, conseillers régionaux, conseillers à l'assemblée de Corse et conseillers généraux peuvent voter par procuration, dans les conditions prévues par l'article L. 121-12 (deuxième alinéa) du code des communes : soit en cas de maladie dûment constatée, soit lorsqu'ils sont retenus hors de la commune par des obligations découlant de l'exercice de leur mandat ou de missions qui leur ont été confiées par le gouvernement.
5456
+La méconnaissance des dispositions ci-dessus entraîne la nullité des bulletins de la liste en cause.
5471 5457
 
5472 5458
 #### Article R*140
5473 5459
 
5474
-Le bureau attribue successivement les mandats de délégués et de suppléants conformément aux dispositions des articles R. 141 et R. 142 et procède à la proclamation des candidats élus.
5460
+Dans les mêmes communes le bureau attribue successivement les mandats de délégués et de suppléants conformément aux dispositions des articles R. 141 et R. 142 et procède à la proclamation des candidats élus.
5475 5461
 
5476 5462
 #### Article R*141
5477 5463
 
5478 5464
 Le bureau détermine le quotient électoral, successivement pour les délégués et les suppléants, en divisant le nombre des suffrages exprimés dans la commune par le nombre des mandats de délégués, puis par le nombre des mandats de suppléants.
5479 5465
 
5480
-Il est attribué à chaque liste autant de mandats de délégués et de mandats de suppléants que le nombre de suffrages de la liste contient de fois le quotient électoral correspondant.
5481
-
5482
-Les mandats de délégués et ceux de suppléants, non répartis par application des dispositions précédentes, sont attribués successivement aux listes qui comportent les plus grands restes.
5466
+Il est attribué à chaque liste autant de mandats de délégués et de suppléants que le nombre de suffrages de la liste contient de fois le quotient électoral correspondant.
5483 5467
 
5484
-Lorsqu'une liste a obtenu un nombre de voix inférieur au quotient, ce nombre de voix tient lieu de reste.
5468
+Les mandats de délégués et de suppléants non répartis par application des dispositions de l'alinéa précédent sont conférés successivement à celle des listes pour laquelle la division du nombre de suffrages recueillis par le nombre de mandats qui lui ont déjà été attribués, plus un, donne le plus fort résultat.
5485 5469
 
5486
-Au cas où il n'y a plus à attribuer qu'un seul mandat de délégué ou de suppléant, si deux listes ont le même reste, le mandat revient à la liste qui a obtenu le plus grand nombre de suffrages.
5470
+Au cas où il ne reste qu'un seul mandat à attribuer et si deux listes ont la même moyenne, le mandat revient à la liste qui a obtenu le plus grand nombre de suffrages.
5487 5471
 
5488
-Si les deux listes en cause ont également recueilli le même nombre de suffrages, le mandat de délégué ou celui de suppléant est attribué au plus àgé des deux candidats susceptibles d'être proclamés élus.
5472
+Si les deux listes en cause ont également recueilli le même nombre de suffrages, le mandat de délégué ou de suppléant est attribué au plus àgé des deux candidats susceptibles d'être proclamés élus.
5489 5473
 
5490 5474
 #### Article R*142
5491 5475
 
... ...
@@ -5565,7 +5549,7 @@ La liste des candidats et, éventuellement, des remplaçants dont la déclaratio
5565 5549
 
5566 5550
 ##### Article R*153
5567 5551
 
5568
-Les déclarations de candidatures pour le deuxième tour doivent être déposées à la préfecture avant l'heure fixée pour l'ouverture du scrutin et affichées dans la salle de vote avant le commencement des opérations.
5552
+Les déclarations de candidatures pour le deuxième tour doivent être déposées à la préfecture le jour du scrutin au plus tard à quinze heures et affichées dans la salle de vote avant quinze heures trente.
5569 5553
 
5570 5554
 #### Chapitre V : Propagande
5571 5555
 
... ...
@@ -5652,12 +5636,16 @@ En cas d'empêchement, le premier président de la cour d'appel désignera des s
5652 5636
 
5653 5637
 ##### Article R*164
5654 5638
 
5655
-Quel que soit le nombre des membres du collège électoral, le bureau composé comme il est dit à l'article précédent répartit les électeurs par ordre alphabétique en sections de vote comprenant au moins cent électeurs.
5639
+Le tableau des électeurs sénatoriaux, établi par ordre alphabétique, constitue la liste d'émargement mentionnée à l'article L. 314-1. Cette liste est divisée, selon le même ordre, par le préfet, au plus tard la veille du scrutin, en sections de vote comprenant au moins cent électeurs.
5640
+
5641
+Dès la clôture du scrutin, la liste d'émargement est signée par tous les membres du bureau du collège électoral composé comme il est dit à l'article R. 163. Il est aussitôt procédé au dénombrement des émargements.
5656 5642
 
5657 5643
 ##### Article R*165
5658 5644
 
5659 5645
 Le bureau du collège électoral constitue le bureau de la première section. Les présidents et assesseurs des autres sections sont nommés par le bureau. Ils sont pris, ainsi que le secrétaire, parmi les électeurs de la section.
5660 5646
 
5647
+Un assesseur est chargé dans chaque section de vote de veiller à l'application des dispositions prévues au dernier alinéa de l'article L. 314-1.
5648
+
5661 5649
 ##### Article R*166
5662 5650
 
5663 5651
 Le président de chaque section a la police de l'assemblée qu'il préside.
... ...
@@ -5692,7 +5680,7 @@ Dans le cas de scrutin majoritaire, le président précise s'il y a lieu à un n
5692 5680
 
5693 5681
 ##### Article R*169
5694 5682
 
5695
-Dans les départements qui élisent au moins cinq sénateurs, il est fait application de la représentation proportionnelle avec répartition complémentaire suivant la règle de la plus forte moyenne, conformément aux dispositions ci-après.
5683
+Dans les départements qui élisent au moins trois sénateurs, il est fait application de la représentation proportionnelle avec répartition complémentaire suivant la règle de la plus forte moyenne, conformément aux dispositions ci-après.
5696 5684
 
5697 5685
 Le bureau détermine le quotient électoral, en divisant le nombre de suffrages exprimés dans le département par le nombre des sénateurs à élire.
5698 5686
 
... ...
@@ -5767,8 +5755,6 @@ Les dispositions du titre II du livre Ier du présent code (partie Réglementair
5767 5755
 
5768 5756
 ##### Article R*175
5769 5757
 
5770
-Il n'est pas exigé de nouveau cautionnement de la part des candidats se représentant au second tour de scrutin.
5771
-
5772 5758
 Pour l'application des dispositions du chapitre IX du titre III du livre Ier (partie Réglementaire) il y a lieu de lire :
5773 5759
 
5774 5760
 1° A l'alinéa 1er de l'article R. 113 : "par un électeur de la collectivité territoriale ou par un candidat" au lieu de : "par un électeur du canton, par un candidat ou par un membre du conseil général";
... ...
@@ -5935,8 +5921,7 @@ N'entrent pas en compte dans le résultat du dépouillement :
5935 5921
 - les bulletins non conformes aux dispositions de l'article R. 186 ;
5936 5922
 - les bulletins comportant adjonction ou suppression de nom ou modification de l'ordre de présentation des candidats ;
5937 5923
 - les bulletins manuscrits ;
5938
-- les circulaires utilisées comme bulletin ;
5939
-- les bulletins qui ne sont pas imprimés en caractère noirs.
5924
+- les circulaires utilisées comme bulletin.
5940 5925
 
5941 5926
 ##### Article R188
5942 5927
 
... ...
@@ -6040,7 +6025,6 @@ N'entrent pas en compte dans le résultat du dépouillement :
6040 6025
 - les bulletins comportant adjonction ou suppression de nom ou modification de l'ordre de présentation des candidats ;
6041 6026
 - les bulletins manuscrits ;
6042 6027
 - les circulaires utilisées comme bulletin ;
6043
-- les bulletins qui ne sont pas imprimés en caractères noirs.
6044 6028
 
6045 6029
 ##### Article R198
6046 6030