Code électoral


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Version consolidée au 11 juillet 2000 (version 1c6852b)
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... ...
@@ -955,7 +955,7 @@ I. - Sera puni d'une amende de 25 000 F et d'un emprisonnement d'un an, ou de l'
955 955
 
956 956
 1° Aura, en vue de financer une campagne électorale, recueilli des fonds en violation des prescriptions de l'article L. 52-4 ;
957 957
 
958
-2° Aura accepté des fonds en violation des dispositions de l'article L. 52-8 ;
958
+2° Aura accepté des fonds en violation des dispositions de l'article L. 52-8 ou L. 308-1 ;
959 959
 
960 960
 3° Aura dépassé le plafond des dépenses électorales fixé en application de l'article L. 52-11 ;
961 961
 
... ...
@@ -2399,7 +2399,7 @@ Les conseils municipaux élisent dans les communes de moins de 9 000 habitants :
2399 2399
 - sept délégués pour les conseils municipaux de vingt-trois membres;
2400 2400
 - quinze délégués pour les conseils municipaux de vingt-sept et vingt-neuf membres.
2401 2401
 
2402
-Dans le cas où le conseil municipal est constitué par application des articles L2113-6 et L2113-7 du code général des collectivités territoriales relatif aux fusions de communes, le nombre de délégués est égal à celui auquel les anciennes communes auraient eu droit avant la fusion.
2402
+Dans le cas où le conseil municipal est constitué par application des articles L. 2113-6 et L. 2113-7 du code général des collectivités territoriales relatif aux fusions de communes, le nombre de délégués est égal à celui auquel les anciennes communes auraient eu droit avant la fusion.
2403 2403
 
2404 2404
 #### Article L285
2405 2405
 
... ...
@@ -2409,7 +2409,7 @@ En outre, dans les communes de plus de 30 000 habitants, les conseils municipaux
2409 2409
 
2410 2410
 #### Article L286
2411 2411
 
2412
-Le nombre des suppléants est de trois quand le nombre des titulaires est égal ou inférieur à cinq. Il est augmenté de deux par cinq titulaires ou fraction de cinq.
2412
+Le nombre des suppléants est de trois quand le nombre des titulaires est égal ou inférieur à cinq. Il est augmenté de un par cinq titulaires ou fraction de cinq. Dans les communes visées au chapitre II du titre IV du livre Ier du présent code, les suppléants sont élus au sein du conseil municipal.
2413 2413
 
2414 2414
 #### Article LO286-1
2415 2415
 
... ...
@@ -2421,33 +2421,39 @@ Dans les communes dont tous les conseillers municipaux sont délégués de droit
2421 2421
 
2422 2422
 #### Article L287
2423 2423
 
2424
-Le choix des conseils municipaux ne peut porter ni sur un député, ni sur un conseiller régional, ni sur un conseiller à l'Assemblée de Corse, ni sur un conseiller général.
2424
+Les députés, les conseillers régionaux, les conseillers à l'Assemblée de Corse et les conseillers généraux ne peuvent être désignés délégués, élus ou de droit, par les conseils municipaux dans lesquels ils siègent.
2425 2425
 
2426 2426
 Au cas où un député, un conseiller régional, un conseiller à l'Assemblée de Corse ou un conseiller général serait délégué de droit comme conseiller municipal, un remplaçant lui est désigné par le maire sur sa présentation.
2427 2427
 
2428 2428
 #### Article L288
2429 2429
 
2430
-Dans les communes élisant quinze délégués ou moins, l'élection des délégués et celle des suppléants ont lieu séparément dans les conditions prévues à l'article L2121-20 du code général des collectivités territoriales.
2430
+Dans les communes visées au chapitre II du titre IV du livre Ier du présent code, l'élection des délégués et celle des suppléants se déroulent séparément dans les conditions suivantes. Le vote a lieu au scrutin secret majoritaire à deux tours. Nul n'est élu délégué ou suppléant au premier tour s'il n'a réuni la majorité absolue des suffrages exprimés. Au second tour, la majorité relative suffit. En cas d'égalité des suffrages, le candidat le plus âgé est élu.
2431 2431
 
2432
-L'ordre des suppléants est déterminé par le nombre de voix obtenues; à égalité de voix la préséance appartient au plus âgé.
2432
+Les candidats peuvent se présenter soit isolément, soit sur une liste qui peut ne pas être complète. Les adjonctions et les suppressions de noms sont autorisées.
2433
+
2434
+Un conseiller municipal empêché d'assister à la séance au cours de laquelle sont élus les délégués et les suppléants peut donner à un autre conseiller municipal de son choix pouvoir écrit de voter en son nom. Un même conseiller ne peut être porteur que d'un seul pouvoir qui est toujours révocable.
2435
+
2436
+L'ordre des suppléants est déterminé par le nombre de voix obtenues. En cas d'égalité de suffrages, la préséance appartient au plus âgé.
2433 2437
 
2434 2438
 #### Article L289
2435 2439
 
2436
-L'élection des suppléants dans les communes de 9000 habitants et plus et dans les communes de la Seine, ainsi que l'élection des délégués et des suppléants dans les communes de plus de 30000 habitants ont lieu sur la même liste suivant le système de la représentation proportionnelle avec application de la règle du plus fort reste, sans panachage ni vote préférentiel; les listes peuvent comprendre moins de noms qu'il n'y a de sièges de délégués et de suppléants à pourvoir.
2440
+Dans les communes visées aux chapitres III et IV du titre IV du livre Ier du présent code, l'élection des délégués et des suppléants a lieu sur la même liste suivant le système de la représentation proportionnelle avec application de la règle de la plus forte moyenne, sans panachage ni vote préférentiel. Les listes peuvent comprendre un nombre de noms inférieur au nombre de sièges de délégués et de suppléants à pourvoir.
2437 2441
 
2438 2442
 Chaque conseiller municipal ou groupe de conseillers municipaux peut présenter une liste de candidats aux fonctions de délégués et de suppléants.
2439 2443
 
2440
-L'ordre des suppléants résulte de leur rang de présentation. En cas de refus ou d'empêchement d'un délégué, c'est le suppléant de la même liste venant immédiatement après le dernier délégué élu de la liste qui est appelé à le remplacer.
2444
+L'ordre des suppléants résulte de leur rang de présentation.
2445
+
2446
+En cas de refus ou d'empêchement d'un délégué, c'est le suppléant de la même liste venant immédiatement après le dernier délégué élu de la liste qui est appelé à le remplacer.
2441 2447
 
2442
-Le vote par procuration est admis pour les députés et conseillers généraux, pour des cas exceptionnels, qui sont fixés par décret en Conseil d'État.
2448
+Un conseiller municipal empêché d'assister à la séance au cours de laquelle sont élus les délégués et les suppléants peut donner à un autre conseiller municipal de son choix pouvoir écrit de voter en son nom. Un même conseiller municipal ne peut être porteur que d'un seul pouvoir qui est toujours révocable.
2443 2449
 
2444 2450
 #### Article L290
2445 2451
 
2446
-Dans les communes où les fonctions du conseil municipal sont remplies par une délégation spéciale instituée en vertu de l'article L2121-35 et L2121-36 du code général des collectivités territoriales, les délégués et suppléants sont nommés par l'ancien conseil convoqué à cet effet par le président de la délégation spéciale.
2452
+Dans les communes où les fonctions du conseil municipal sont remplies par une délégation spéciale instituée en vertu de l'article L. 2121-35 et L. 2121-36 du code général des collectivités territoriales, les délégués et suppléants sont élus par l'ancien conseil convoqué à cet effet par le président de la délégation spéciale.
2447 2453
 
2448 2454
 #### Article L290-1
2449 2455
 
2450
-Dans le cas de création de commune associée par application des dispositions de la législation sur les fusions de communes, la commune associée conserve un nombre de délégués égal à celui auquel elle aurait eu droit si la fusion n'avait pas été prononcée. Les délégués de la commune associée sont élus par le conseil municipal parmi les électeurs de la section électorale correspondante ou, à défaut, parmi les électeurs qui y sont domiciliés.
2456
+Les communes associées, créées en application des dispositions de l'article L. 2113-11 du code général des collectivités territoriales, conservent un nombre de délégués égal à celui auquel elles auraient eu droit en l'absence de fusion. Ces délégués sont désignés par le conseil municipal de la commune issue de la fusion parmi les conseillers municipaux élus dans la section électorale correspondante ou parmi les électeurs de cette section dans les conditions fixées au présent titre. Néanmoins lorsqu'il existe un conseil consultatif, les délégués de la commune associée sont désignés en son sein. Lorsque le nombre de délégués de la commune associée est supérieur à l'effectif du conseil consultatif, les membres de ce conseil sont délégués de droit, les autres délégués étant élus parmi les électeurs de la commune associée.
2451 2457
 
2452 2458
 #### Article L291
2453 2459
 
... ...
@@ -2497,11 +2503,11 @@ Le représentant de l'Etat dans la région ou dans la collectivité territoriale
2497 2503
 
2498 2504
 ##### Article L294
2499 2505
 
2500
-Dans les départements qui ont droit à quatre sièges de sénateurs ou moins, l'élection a lieu au scrutin majoritaire à deux tours.
2506
+Dans les départements qui ont droit à deux sièges de sénateurs ou moins, l'élection a lieu au scrutin majoritaire à deux tours.
2501 2507
 
2502 2508
 Nul n'est élu sénateur au premier tour du scrutin s'il n'a réuni :
2503 2509
 
2504
-1° La majorité absolue des suffrages exprimés;
2510
+1° La majorité absolue des suffrages exprimés ;
2505 2511
 
2506 2512
 2° Un nombre de voix égal au quart des électeurs inscrits.
2507 2513
 
... ...
@@ -2509,7 +2515,7 @@ Au second tour de scrutin, la majorité relative suffit. En cas d'égalité des
2509 2515
 
2510 2516
 ##### Article L295
2511 2517
 
2512
-Dans les départements qui ont droit à cinq sièges de sénateurs ou plus, l'élection a lieu à la représentation proportionnelle suivant la règle de la plus forte moyenne, sans panachage ni vote préférentiel (1).
2518
+Dans les départements qui ont droit à trois sièges de sénateurs ou plus, l'élection a lieu à la représentation proportionnelle suivant la règle de la plus forte moyenne, sans panachage ni vote préférentiel.
2513 2519
 
2514 2520
 Sur chaque liste, les sièges sont attribués aux candidats d'après l'ordre de présentation.
2515 2521
 
... ...
@@ -2543,7 +2549,7 @@ Nul ne peut figurer en qualité de remplaçant sur plusieurs déclarations de ca
2543 2549
 
2544 2550
 ##### Article L300
2545 2551
 
2546
-Dans les départements où les élections ont lieu à la représentation proportionnelle, la liste des candidats doit comporter autant de noms qu'il y a de sièges à pourvoir. Sur chacune des listes, l'écart entre le nombre des candidats de chaque sexe ne peut être supérieur à un. Chaque liste est composée alternativement d'un candidat de chaque sexe.
2552
+Dans les départements où les élections ont lieu à la représentation proportionnelle, chaque liste de candidats doit comporter deux noms de plus qu'il y a de sièges à pourvoir. Sur chacune des listes, l'écart entre le nombre des candidats de chaque sexe ne peut être supérieur à un. Chaque liste est composée alternativement d'un candidat de chaque sexe.
2547 2553
 
2548 2554
 Outre les renseignements mentionnés à l'article L. 298, la déclaration doit indiquer le titre de la liste et l'ordre de présentation des candidats.
2549 2555
 
... ...
@@ -2555,7 +2561,7 @@ En cas de décès de l'un des candidats au cours de la campagne électorale, les
2555 2561
 
2556 2562
 ##### Article L301
2557 2563
 
2558
-Les déclarations de candidatures doivent, pour le premier tour, être déposées en double exemplaire à la préfecture au plus tard huit jours avant celui de l'ouverture du scrutin.
2564
+Les déclarations de candidatures doivent, pour le premier tour, être déposées en double exemplaire à la préfecture au plus tard à 18 heures le deuxième vendredi qui précède le scrutin.
2559 2565
 
2560 2566
 Il est donné au déposant un reçu provisoire de déclaration. Un récépissé définitif est délivré dans les quatre jours du dépôt de la déclaration de candidature si celle-ci est conforme aux prescriptions des lois en vigueur.
2561 2567
 
... ...
@@ -2575,13 +2581,13 @@ Les dispositions de l'article LO. 160 sont applicables.
2575 2581
 
2576 2582
 ##### Article L305
2577 2583
 
2578
-Toute candidature présentée entre le premier et le second tour de scrutin dans les départements où s'applique le scrutin majoritaire doit faire l'objet d'une déclaration conforme aux dispositions des articles L. 298 et L. 299. Cette candidature ne donne pas lieu à enregistrement.
2584
+Dans les départements où s'applique le scrutin majoritaire, tout candidat en vue du second tour doit déposer à la préfecture, une demi-heure au moins avant l'heure fixée pour l'ouverture du scrutin, une déclaration conforme aux dispositions des articles L. 298 et L. 299. Il est immédiatement délivré récépissé de cette déclaration.
2579 2585
 
2580 2586
 #### Chapitre V : Propagande
2581 2587
 
2582 2588
 ##### Article L306
2583 2589
 
2584
-Des réunions électorales pour l'élection des sénateurs peuvent être tenues à partir de la publication du décret de convocation des électeurs.
2590
+Des réunions électorales pour l'élection des sénateurs peuvent être tenues au cours des six semaines qui précèdent le jour du scrutin.
2585 2591
 
2586 2592
 Les membres du collège électoral de la circonscription et leurs suppléants, ainsi que les candidats et leurs remplaçants, peuvent seuls assister à ces réunions.
2587 2593
 
... ...
@@ -2599,6 +2605,10 @@ L'Etat prend à sa charge les frais d'envoi de ces circulaires et bulletins.
2599 2605
 
2600 2606
 En outre, il rembourse le coût du papier et les frais d'impression des circulaires et bulletins aux candidats ayant obtenu, en cas de scrutin proportionnel, au moins 5 % des suffrages exprimés ou, en cas de scrutin majoritaire, à l'un des deux tours au moins 10 % des suffrages exprimés.
2601 2607
 
2608
+##### Article L308-1
2609
+
2610
+Les dispositions des deuxième et cinquième alinéas de l'article L. 52-8 s'appliquent aux candidats aux élections sénatoriales.
2611
+
2602 2612
 #### Chapitre VI : Opérations préparatoires au scrutin
2603 2613
 
2604 2614
 ##### Article L309
... ...
@@ -2611,7 +2621,7 @@ Le décret portant convocation des électeurs fixe les heures d'ouverture et de
2611 2621
 
2612 2622
 ##### Article L311
2613 2623
 
2614
-Les élections des sénateurs ont lieu le septième dimanche qui suit la publication du décret convoquant les électeurs sénatoriaux.
2624
+Les élections des sénateurs ont lieu au plus tôt le septième dimanche qui suit la publication du décret convoquant les électeurs sénatoriaux.
2615 2625
 
2616 2626
 #### Chapitre VII : Opérations de vote
2617 2627
 
... ...
@@ -2637,6 +2647,12 @@ Dans chaque section de vote il y a un isoloir par trois cents électeurs inscrit
2637 2647
 
2638 2648
 Les isoloirs ne doivent pas être placés de façon à dissimuler au public les opérations électorales.
2639 2649
 
2650
+##### Article L314-1
2651
+
2652
+Pendant toute la durée des opérations électorales, une copie du tableau des électeurs sénatoriaux mentionné à l'article L. 292, certifiée par le préfet, reste déposée sur la table du bureau de vote. Cette copie constitue la liste d'émargement.
2653
+
2654
+Le vote de chaque électeur est constaté par sa signature apposée à l'encre en face de son nom sur la liste d'émargement.
2655
+
2640 2656
 ##### Article L315
2641 2657
 
2642 2658
 Les bulletins de vote doivent comporter le nom du ou des candidats et, lorsqu'il y a lieu, ceux de leurs remplaçants.
... ...
@@ -2883,11 +2899,15 @@ Les dispositions du livre II du présent code sont applicables à l'élection du
2883 2899
 
2884 2900
 Le renouvellement du mandat du sénateur de Saint-Pierre-et-Miquelon a lieu à la même date que celui du mandat des sénateurs de la série C mentionnée à l'article L.O. 276 du présent code.
2885 2901
 
2886
-### Titre Ier : Dispositions applicables à la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon
2902
+##### Article L334-3-1
2903
+
2904
+Pour l'application à Saint-Pierre-et-Miquelon de l'article L. 290, il y a lieu de lire : " de l'article L. 121-5 du code des communes applicable localement " au lieu de : " des articles L. 2121-35 et L. 2121-36 du code général des collectivités territoriales ".
2905
+
2906
+Le dernier alinéa de l'article L. 284 du présent code n'est pas applicable à Saint-Pierre-et-Miquelon.
2887 2907
 
2888 2908
 #### Chapitre VI : Conditions d'application
2889 2909
 
2890
-##### Article L334-3-1
2910
+##### Article L334-3-2
2891 2911
 
2892 2912
 Les modalités d'application du présent titre sont fixées par décret en Conseil d'Etat.
2893 2913
 
... ...
@@ -4057,7 +4077,23 @@ Faute par le tribunal administratif d'avoir statué dans ce délai, le récépis
4057 4077
 
4058 4078
 #### Article L439
4059 4079
 
4060
-Les dispositions du titre III et des chapitres Ier à VII du titre IV du livre II, et celles des articles L. 385 à L. 387, sont applicables à l'élection des sénateurs en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna.
4080
+Les dispositions du titre III et des chapitres Ier à VII du titre IV du livre II, à l'exception de l'article L. 301, ainsi que celles des articles L. 385 à L. 387, sont applicables à l'élection des sénateurs en Polynésie française, en Nouvelle-Calédonie et dans les îles Wallis et Futuna.
4081
+
4082
+#### Article L439-1
4083
+
4084
+Pour l'application en Polynésie française des articles L. 284 (dernier alinéa) et L. 290, il y a lieu de lire :
4085
+
4086
+1° " des articles L. 112-6 et L. 112-7 du code des communes applicable localement " au lieu de : " des articles L. 2113-6 et L. 2113-7 du code général des collectivités territoriales " ;
4087
+
4088
+2° " L'article L. 121-5 du code des communes applicable localement " au lieu de : " des articles L. 2121-35 et L. 2121-36 du code général des collectivités territoriales ".
4089
+
4090
+#### Article L439-2
4091
+
4092
+Pour l'application en Nouvelle-Calédonie des articles L. 284 (dernier alinéa) et L. 290, il y a lieu de lire :
4093
+
4094
+1° " des articles L. 112-6 et L. 112-7 du code des communes de la Nouvelle-Calédonie " au lieu de : " des articles L. 2113-6 et L. 2113-7 du code général des collectivités territoriales " ;
4095
+
4096
+2° " l'article L. 121-5 du code des communes de la Nouvelle-Calédonie " au lieu de : " des articles L. 2121-35 et L. 2121-36 du code général des collectivités territoriales ".
4061 4097
 
4062 4098
 #### Article L440
4063 4099
 
... ...
@@ -4117,11 +4153,11 @@ Dans le cas où un membre d'une assemblée de province de la Nouvelle-Calédonie
4117 4153
 
4118 4154
 En Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française, le choix par les conseils municipaux de leurs délégués ne peut porter ni sur un député, ni sur un membre d'une assemblée de province en Nouvelle-Calédonie, ni sur un membre de l'assemblée de la Polynésie française.
4119 4155
 
4120
-Dans le cas où un député ou un membre d'une assemblée de province en Nouvelle-Calédonie ou un membre de l'assemblée de la Polynésie française serait délégué de droit d'un conseil municipal, un remplaçant lui est désigné sur sa présentation par le maire de la commune.
4121
-
4122 4156
 #### Article L446
4123 4157
 
4124
-Les déclarations de candidatures doivent, pour le premier tour, être déposées en double exemplaire, au plus tard huit jours avant la date du scrutin.
4158
+Les déclarations de candidature doivent, pour le premier tour, être déposées en double exemplaire auprès des services du représentant de l'Etat au plus tard à dix-huit heures le deuxième vendredi qui précède le scrutin.
4159
+
4160
+Il est donné au déposant un reçu provisoire de déclaration. Un récépissé définitif est délivré dans les quatre jours du dépôt de la déclaration de candidature si celle-ci est conforme aux prescriptions en vigueur.
4125 4161
 
4126 4162
 #### Article L448
4127 4163