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@@ -955,7 +955,7 @@ I. - Sera puni d'une amende de 25 000 F et d'un emprisonnement d'un an, ou de l' |
955 | 955 |
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956 | 956 |
1° Aura, en vue de financer une campagne électorale, recueilli des fonds en violation des prescriptions de l'article L. 52-4 ; |
957 | 957 |
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958 |
-2° Aura accepté des fonds en violation des dispositions de l'article L. 52-8 ; |
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958 |
+2° Aura accepté des fonds en violation des dispositions de l'article L. 52-8 ou L. 308-1 ; |
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959 | 959 |
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960 | 960 |
3° Aura dépassé le plafond des dépenses électorales fixé en application de l'article L. 52-11 ; |
961 | 961 |
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... | ... |
@@ -2399,7 +2399,7 @@ Les conseils municipaux élisent dans les communes de moins de 9 000 habitants : |
2399 | 2399 |
- sept délégués pour les conseils municipaux de vingt-trois membres; |
2400 | 2400 |
- quinze délégués pour les conseils municipaux de vingt-sept et vingt-neuf membres. |
2401 | 2401 |
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2402 |
-Dans le cas où le conseil municipal est constitué par application des articles L2113-6 et L2113-7 du code général des collectivités territoriales relatif aux fusions de communes, le nombre de délégués est égal à celui auquel les anciennes communes auraient eu droit avant la fusion. |
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2402 |
+Dans le cas où le conseil municipal est constitué par application des articles L. 2113-6 et L. 2113-7 du code général des collectivités territoriales relatif aux fusions de communes, le nombre de délégués est égal à celui auquel les anciennes communes auraient eu droit avant la fusion. |
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2403 | 2403 |
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2404 | 2404 |
#### Article L285 |
2405 | 2405 |
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... | ... |
@@ -2409,7 +2409,7 @@ En outre, dans les communes de plus de 30 000 habitants, les conseils municipaux |
2409 | 2409 |
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2410 | 2410 |
#### Article L286 |
2411 | 2411 |
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2412 |
-Le nombre des suppléants est de trois quand le nombre des titulaires est égal ou inférieur à cinq. Il est augmenté de deux par cinq titulaires ou fraction de cinq. |
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2412 |
+Le nombre des suppléants est de trois quand le nombre des titulaires est égal ou inférieur à cinq. Il est augmenté de un par cinq titulaires ou fraction de cinq. Dans les communes visées au chapitre II du titre IV du livre Ier du présent code, les suppléants sont élus au sein du conseil municipal. |
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2413 | 2413 |
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2414 | 2414 |
#### Article LO286-1 |
2415 | 2415 |
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... | ... |
@@ -2421,33 +2421,39 @@ Dans les communes dont tous les conseillers municipaux sont délégués de droit |
2421 | 2421 |
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2422 | 2422 |
#### Article L287 |
2423 | 2423 |
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2424 |
-Le choix des conseils municipaux ne peut porter ni sur un député, ni sur un conseiller régional, ni sur un conseiller à l'Assemblée de Corse, ni sur un conseiller général. |
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2424 |
+Les députés, les conseillers régionaux, les conseillers à l'Assemblée de Corse et les conseillers généraux ne peuvent être désignés délégués, élus ou de droit, par les conseils municipaux dans lesquels ils siègent. |
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2425 | 2425 |
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2426 | 2426 |
Au cas où un député, un conseiller régional, un conseiller à l'Assemblée de Corse ou un conseiller général serait délégué de droit comme conseiller municipal, un remplaçant lui est désigné par le maire sur sa présentation. |
2427 | 2427 |
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2428 | 2428 |
#### Article L288 |
2429 | 2429 |
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2430 |
-Dans les communes élisant quinze délégués ou moins, l'élection des délégués et celle des suppléants ont lieu séparément dans les conditions prévues à l'article L2121-20 du code général des collectivités territoriales. |
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2430 |
+Dans les communes visées au chapitre II du titre IV du livre Ier du présent code, l'élection des délégués et celle des suppléants se déroulent séparément dans les conditions suivantes. Le vote a lieu au scrutin secret majoritaire à deux tours. Nul n'est élu délégué ou suppléant au premier tour s'il n'a réuni la majorité absolue des suffrages exprimés. Au second tour, la majorité relative suffit. En cas d'égalité des suffrages, le candidat le plus âgé est élu. |
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2431 | 2431 |
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2432 |
-L'ordre des suppléants est déterminé par le nombre de voix obtenues; à égalité de voix la préséance appartient au plus âgé. |
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2432 |
+Les candidats peuvent se présenter soit isolément, soit sur une liste qui peut ne pas être complète. Les adjonctions et les suppressions de noms sont autorisées. |
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2433 |
+ |
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2434 |
+Un conseiller municipal empêché d'assister à la séance au cours de laquelle sont élus les délégués et les suppléants peut donner à un autre conseiller municipal de son choix pouvoir écrit de voter en son nom. Un même conseiller ne peut être porteur que d'un seul pouvoir qui est toujours révocable. |
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2435 |
+ |
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2436 |
+L'ordre des suppléants est déterminé par le nombre de voix obtenues. En cas d'égalité de suffrages, la préséance appartient au plus âgé. |
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2433 | 2437 |
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2434 | 2438 |
#### Article L289 |
2435 | 2439 |
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2436 |
-L'élection des suppléants dans les communes de 9000 habitants et plus et dans les communes de la Seine, ainsi que l'élection des délégués et des suppléants dans les communes de plus de 30000 habitants ont lieu sur la même liste suivant le système de la représentation proportionnelle avec application de la règle du plus fort reste, sans panachage ni vote préférentiel; les listes peuvent comprendre moins de noms qu'il n'y a de sièges de délégués et de suppléants à pourvoir. |
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2440 |
+Dans les communes visées aux chapitres III et IV du titre IV du livre Ier du présent code, l'élection des délégués et des suppléants a lieu sur la même liste suivant le système de la représentation proportionnelle avec application de la règle de la plus forte moyenne, sans panachage ni vote préférentiel. Les listes peuvent comprendre un nombre de noms inférieur au nombre de sièges de délégués et de suppléants à pourvoir. |
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2437 | 2441 |
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2438 | 2442 |
Chaque conseiller municipal ou groupe de conseillers municipaux peut présenter une liste de candidats aux fonctions de délégués et de suppléants. |
2439 | 2443 |
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2440 |
-L'ordre des suppléants résulte de leur rang de présentation. En cas de refus ou d'empêchement d'un délégué, c'est le suppléant de la même liste venant immédiatement après le dernier délégué élu de la liste qui est appelé à le remplacer. |
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2444 |
+L'ordre des suppléants résulte de leur rang de présentation. |
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2445 |
+ |
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2446 |
+En cas de refus ou d'empêchement d'un délégué, c'est le suppléant de la même liste venant immédiatement après le dernier délégué élu de la liste qui est appelé à le remplacer. |
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2441 | 2447 |
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2442 |
-Le vote par procuration est admis pour les députés et conseillers généraux, pour des cas exceptionnels, qui sont fixés par décret en Conseil d'État. |
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2448 |
+Un conseiller municipal empêché d'assister à la séance au cours de laquelle sont élus les délégués et les suppléants peut donner à un autre conseiller municipal de son choix pouvoir écrit de voter en son nom. Un même conseiller municipal ne peut être porteur que d'un seul pouvoir qui est toujours révocable. |
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2443 | 2449 |
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2444 | 2450 |
#### Article L290 |
2445 | 2451 |
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2446 |
-Dans les communes où les fonctions du conseil municipal sont remplies par une délégation spéciale instituée en vertu de l'article L2121-35 et L2121-36 du code général des collectivités territoriales, les délégués et suppléants sont nommés par l'ancien conseil convoqué à cet effet par le président de la délégation spéciale. |
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2452 |
+Dans les communes où les fonctions du conseil municipal sont remplies par une délégation spéciale instituée en vertu de l'article L. 2121-35 et L. 2121-36 du code général des collectivités territoriales, les délégués et suppléants sont élus par l'ancien conseil convoqué à cet effet par le président de la délégation spéciale. |
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2447 | 2453 |
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2448 | 2454 |
#### Article L290-1 |
2449 | 2455 |
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2450 |
-Dans le cas de création de commune associée par application des dispositions de la législation sur les fusions de communes, la commune associée conserve un nombre de délégués égal à celui auquel elle aurait eu droit si la fusion n'avait pas été prononcée. Les délégués de la commune associée sont élus par le conseil municipal parmi les électeurs de la section électorale correspondante ou, à défaut, parmi les électeurs qui y sont domiciliés. |
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2456 |
+Les communes associées, créées en application des dispositions de l'article L. 2113-11 du code général des collectivités territoriales, conservent un nombre de délégués égal à celui auquel elles auraient eu droit en l'absence de fusion. Ces délégués sont désignés par le conseil municipal de la commune issue de la fusion parmi les conseillers municipaux élus dans la section électorale correspondante ou parmi les électeurs de cette section dans les conditions fixées au présent titre. Néanmoins lorsqu'il existe un conseil consultatif, les délégués de la commune associée sont désignés en son sein. Lorsque le nombre de délégués de la commune associée est supérieur à l'effectif du conseil consultatif, les membres de ce conseil sont délégués de droit, les autres délégués étant élus parmi les électeurs de la commune associée. |
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2451 | 2457 |
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2452 | 2458 |
#### Article L291 |
2453 | 2459 |
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... | ... |
@@ -2497,11 +2503,11 @@ Le représentant de l'Etat dans la région ou dans la collectivité territoriale |
2497 | 2503 |
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2498 | 2504 |
##### Article L294 |
2499 | 2505 |
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2500 |
-Dans les départements qui ont droit à quatre sièges de sénateurs ou moins, l'élection a lieu au scrutin majoritaire à deux tours. |
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2506 |
+Dans les départements qui ont droit à deux sièges de sénateurs ou moins, l'élection a lieu au scrutin majoritaire à deux tours. |
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2501 | 2507 |
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2502 | 2508 |
Nul n'est élu sénateur au premier tour du scrutin s'il n'a réuni : |
2503 | 2509 |
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2504 |
-1° La majorité absolue des suffrages exprimés; |
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2510 |
+1° La majorité absolue des suffrages exprimés ; |
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2505 | 2511 |
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2506 | 2512 |
2° Un nombre de voix égal au quart des électeurs inscrits. |
2507 | 2513 |
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... | ... |
@@ -2509,7 +2515,7 @@ Au second tour de scrutin, la majorité relative suffit. En cas d'égalité des |
2509 | 2515 |
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2510 | 2516 |
##### Article L295 |
2511 | 2517 |
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2512 |
-Dans les départements qui ont droit à cinq sièges de sénateurs ou plus, l'élection a lieu à la représentation proportionnelle suivant la règle de la plus forte moyenne, sans panachage ni vote préférentiel (1). |
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2518 |
+Dans les départements qui ont droit à trois sièges de sénateurs ou plus, l'élection a lieu à la représentation proportionnelle suivant la règle de la plus forte moyenne, sans panachage ni vote préférentiel. |
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2513 | 2519 |
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2514 | 2520 |
Sur chaque liste, les sièges sont attribués aux candidats d'après l'ordre de présentation. |
2515 | 2521 |
|
... | ... |
@@ -2543,7 +2549,7 @@ Nul ne peut figurer en qualité de remplaçant sur plusieurs déclarations de ca |
2543 | 2549 |
|
2544 | 2550 |
##### Article L300 |
2545 | 2551 |
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2546 |
-Dans les départements où les élections ont lieu à la représentation proportionnelle, la liste des candidats doit comporter autant de noms qu'il y a de sièges à pourvoir. Sur chacune des listes, l'écart entre le nombre des candidats de chaque sexe ne peut être supérieur à un. Chaque liste est composée alternativement d'un candidat de chaque sexe. |
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2552 |
+Dans les départements où les élections ont lieu à la représentation proportionnelle, chaque liste de candidats doit comporter deux noms de plus qu'il y a de sièges à pourvoir. Sur chacune des listes, l'écart entre le nombre des candidats de chaque sexe ne peut être supérieur à un. Chaque liste est composée alternativement d'un candidat de chaque sexe. |
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2547 | 2553 |
|
2548 | 2554 |
Outre les renseignements mentionnés à l'article L. 298, la déclaration doit indiquer le titre de la liste et l'ordre de présentation des candidats. |
2549 | 2555 |
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... | ... |
@@ -2555,7 +2561,7 @@ En cas de décès de l'un des candidats au cours de la campagne électorale, les |
2555 | 2561 |
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2556 | 2562 |
##### Article L301 |
2557 | 2563 |
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2558 |
-Les déclarations de candidatures doivent, pour le premier tour, être déposées en double exemplaire à la préfecture au plus tard huit jours avant celui de l'ouverture du scrutin. |
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2564 |
+Les déclarations de candidatures doivent, pour le premier tour, être déposées en double exemplaire à la préfecture au plus tard à 18 heures le deuxième vendredi qui précède le scrutin. |
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2559 | 2565 |
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2560 | 2566 |
Il est donné au déposant un reçu provisoire de déclaration. Un récépissé définitif est délivré dans les quatre jours du dépôt de la déclaration de candidature si celle-ci est conforme aux prescriptions des lois en vigueur. |
2561 | 2567 |
|
... | ... |
@@ -2575,13 +2581,13 @@ Les dispositions de l'article LO. 160 sont applicables. |
2575 | 2581 |
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2576 | 2582 |
##### Article L305 |
2577 | 2583 |
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2578 |
-Toute candidature présentée entre le premier et le second tour de scrutin dans les départements où s'applique le scrutin majoritaire doit faire l'objet d'une déclaration conforme aux dispositions des articles L. 298 et L. 299. Cette candidature ne donne pas lieu à enregistrement. |
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2584 |
+Dans les départements où s'applique le scrutin majoritaire, tout candidat en vue du second tour doit déposer à la préfecture, une demi-heure au moins avant l'heure fixée pour l'ouverture du scrutin, une déclaration conforme aux dispositions des articles L. 298 et L. 299. Il est immédiatement délivré récépissé de cette déclaration. |
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2579 | 2585 |
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2580 | 2586 |
#### Chapitre V : Propagande |
2581 | 2587 |
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2582 | 2588 |
##### Article L306 |
2583 | 2589 |
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2584 |
-Des réunions électorales pour l'élection des sénateurs peuvent être tenues à partir de la publication du décret de convocation des électeurs. |
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2590 |
+Des réunions électorales pour l'élection des sénateurs peuvent être tenues au cours des six semaines qui précèdent le jour du scrutin. |
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2585 | 2591 |
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2586 | 2592 |
Les membres du collège électoral de la circonscription et leurs suppléants, ainsi que les candidats et leurs remplaçants, peuvent seuls assister à ces réunions. |
2587 | 2593 |
|
... | ... |
@@ -2599,6 +2605,10 @@ L'Etat prend à sa charge les frais d'envoi de ces circulaires et bulletins. |
2599 | 2605 |
|
2600 | 2606 |
En outre, il rembourse le coût du papier et les frais d'impression des circulaires et bulletins aux candidats ayant obtenu, en cas de scrutin proportionnel, au moins 5 % des suffrages exprimés ou, en cas de scrutin majoritaire, à l'un des deux tours au moins 10 % des suffrages exprimés. |
2601 | 2607 |
|
2608 |
+##### Article L308-1 |
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2609 |
+ |
|
2610 |
+Les dispositions des deuxième et cinquième alinéas de l'article L. 52-8 s'appliquent aux candidats aux élections sénatoriales. |
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2611 |
+ |
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2602 | 2612 |
#### Chapitre VI : Opérations préparatoires au scrutin |
2603 | 2613 |
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2604 | 2614 |
##### Article L309 |
... | ... |
@@ -2611,7 +2621,7 @@ Le décret portant convocation des électeurs fixe les heures d'ouverture et de |
2611 | 2621 |
|
2612 | 2622 |
##### Article L311 |
2613 | 2623 |
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2614 |
-Les élections des sénateurs ont lieu le septième dimanche qui suit la publication du décret convoquant les électeurs sénatoriaux. |
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2624 |
+Les élections des sénateurs ont lieu au plus tôt le septième dimanche qui suit la publication du décret convoquant les électeurs sénatoriaux. |
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2615 | 2625 |
|
2616 | 2626 |
#### Chapitre VII : Opérations de vote |
2617 | 2627 |
|
... | ... |
@@ -2637,6 +2647,12 @@ Dans chaque section de vote il y a un isoloir par trois cents électeurs inscrit |
2637 | 2647 |
|
2638 | 2648 |
Les isoloirs ne doivent pas être placés de façon à dissimuler au public les opérations électorales. |
2639 | 2649 |
|
2650 |
+##### Article L314-1 |
|
2651 |
+ |
|
2652 |
+Pendant toute la durée des opérations électorales, une copie du tableau des électeurs sénatoriaux mentionné à l'article L. 292, certifiée par le préfet, reste déposée sur la table du bureau de vote. Cette copie constitue la liste d'émargement. |
|
2653 |
+ |
|
2654 |
+Le vote de chaque électeur est constaté par sa signature apposée à l'encre en face de son nom sur la liste d'émargement. |
|
2655 |
+ |
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2640 | 2656 |
##### Article L315 |
2641 | 2657 |
|
2642 | 2658 |
Les bulletins de vote doivent comporter le nom du ou des candidats et, lorsqu'il y a lieu, ceux de leurs remplaçants. |
... | ... |
@@ -2883,11 +2899,15 @@ Les dispositions du livre II du présent code sont applicables à l'élection du |
2883 | 2899 |
|
2884 | 2900 |
Le renouvellement du mandat du sénateur de Saint-Pierre-et-Miquelon a lieu à la même date que celui du mandat des sénateurs de la série C mentionnée à l'article L.O. 276 du présent code. |
2885 | 2901 |
|
2886 |
-### Titre Ier : Dispositions applicables à la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon |
|
2902 |
+##### Article L334-3-1 |
|
2903 |
+ |
|
2904 |
+Pour l'application à Saint-Pierre-et-Miquelon de l'article L. 290, il y a lieu de lire : " de l'article L. 121-5 du code des communes applicable localement " au lieu de : " des articles L. 2121-35 et L. 2121-36 du code général des collectivités territoriales ". |
|
2905 |
+ |
|
2906 |
+Le dernier alinéa de l'article L. 284 du présent code n'est pas applicable à Saint-Pierre-et-Miquelon. |
|
2887 | 2907 |
|
2888 | 2908 |
#### Chapitre VI : Conditions d'application |
2889 | 2909 |
|
2890 |
-##### Article L334-3-1 |
|
2910 |
+##### Article L334-3-2 |
|
2891 | 2911 |
|
2892 | 2912 |
Les modalités d'application du présent titre sont fixées par décret en Conseil d'Etat. |
2893 | 2913 |
|
... | ... |
@@ -4057,7 +4077,23 @@ Faute par le tribunal administratif d'avoir statué dans ce délai, le récépis |
4057 | 4077 |
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4058 | 4078 |
#### Article L439 |
4059 | 4079 |
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4060 |
-Les dispositions du titre III et des chapitres Ier à VII du titre IV du livre II, et celles des articles L. 385 à L. 387, sont applicables à l'élection des sénateurs en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna. |
|
4080 |
+Les dispositions du titre III et des chapitres Ier à VII du titre IV du livre II, à l'exception de l'article L. 301, ainsi que celles des articles L. 385 à L. 387, sont applicables à l'élection des sénateurs en Polynésie française, en Nouvelle-Calédonie et dans les îles Wallis et Futuna. |
|
4081 |
+ |
|
4082 |
+#### Article L439-1 |
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4083 |
+ |
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4084 |
+Pour l'application en Polynésie française des articles L. 284 (dernier alinéa) et L. 290, il y a lieu de lire : |
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4085 |
+ |
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4086 |
+1° " des articles L. 112-6 et L. 112-7 du code des communes applicable localement " au lieu de : " des articles L. 2113-6 et L. 2113-7 du code général des collectivités territoriales " ; |
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4087 |
+ |
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4088 |
+2° " L'article L. 121-5 du code des communes applicable localement " au lieu de : " des articles L. 2121-35 et L. 2121-36 du code général des collectivités territoriales ". |
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4089 |
+ |
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4090 |
+#### Article L439-2 |
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4091 |
+ |
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4092 |
+Pour l'application en Nouvelle-Calédonie des articles L. 284 (dernier alinéa) et L. 290, il y a lieu de lire : |
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4093 |
+ |
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4094 |
+1° " des articles L. 112-6 et L. 112-7 du code des communes de la Nouvelle-Calédonie " au lieu de : " des articles L. 2113-6 et L. 2113-7 du code général des collectivités territoriales " ; |
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4095 |
+ |
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4096 |
+2° " l'article L. 121-5 du code des communes de la Nouvelle-Calédonie " au lieu de : " des articles L. 2121-35 et L. 2121-36 du code général des collectivités territoriales ". |
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4061 | 4097 |
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4062 | 4098 |
#### Article L440 |
4063 | 4099 |
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... | ... |
@@ -4117,11 +4153,11 @@ Dans le cas où un membre d'une assemblée de province de la Nouvelle-Calédonie |
4117 | 4153 |
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4118 | 4154 |
En Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française, le choix par les conseils municipaux de leurs délégués ne peut porter ni sur un député, ni sur un membre d'une assemblée de province en Nouvelle-Calédonie, ni sur un membre de l'assemblée de la Polynésie française. |
4119 | 4155 |
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4120 |
-Dans le cas où un député ou un membre d'une assemblée de province en Nouvelle-Calédonie ou un membre de l'assemblée de la Polynésie française serait délégué de droit d'un conseil municipal, un remplaçant lui est désigné sur sa présentation par le maire de la commune. |
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4121 |
- |
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4122 | 4156 |
#### Article L446 |
4123 | 4157 |
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4124 |
-Les déclarations de candidatures doivent, pour le premier tour, être déposées en double exemplaire, au plus tard huit jours avant la date du scrutin. |
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4158 |
+Les déclarations de candidature doivent, pour le premier tour, être déposées en double exemplaire auprès des services du représentant de l'Etat au plus tard à dix-huit heures le deuxième vendredi qui précède le scrutin. |
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4159 |
+ |
|
4160 |
+Il est donné au déposant un reçu provisoire de déclaration. Un récépissé définitif est délivré dans les quatre jours du dépôt de la déclaration de candidature si celle-ci est conforme aux prescriptions en vigueur. |
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4125 | 4161 |
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4126 | 4162 |
#### Article L448 |
4127 | 4163 |
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