Code électoral


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 8 juillet 2000 (version 051a94a)
La précédente version était la version consolidée au 5 juillet 2000.

1566 1566
##### Article L192
1567 1567

                                                                                    
1568 1568
Les conseillers généraux sont élus pour six ans ; ils sont renouvelés par moitié tous les trois ans et sont indéfiniment rééligibles.
1569 1569

                                                                                    
1570 1570
Les élections ont lieu au mois de mars.
1571 1571

                                                                                    
1572 1572
Dans tous les départements, les collèges électoraux sont convoqués le même jour.
1573 1573

                                                                                    
1574 1574
En cas de renouvellement intégral, à la réunion qui suit ce renouvellement, le conseil général divise les cantons du département en deux séries, en répartissant, autant que possible dans une proportion égale, les cantons de chaque arrondissement dans chacune des séries, et il procède ensuite à un tirage au sort pour régler l'ordre du renouvellement des séries.
1575

                                                                                    
1576
Lorsqu'un nouveau canton est créé par la fusion de deux cantons qui n'appartiennent pas à la même série de renouvellement, il est procédé à une élection à la date du renouvellement le plus proche afin de pourvoir le siège de ce nouveau canton. Dans ce cas, et malgré la suppression du canton où il a été élu, le conseiller général de celui des deux anciens cantons qui appartient à la série renouvelée à la date la plus lointaine peut exercer son mandat jusqu'à son terme.
   

                    
1722 1724
##### Article L210-1
1723 1725

                                                                                    
1724 1726
Tout candidat à l'élection au conseil général doit obligatoirement, avant chaque tour de scrutin, souscrire une déclaration de candidature dans les conditions prévues par un décret en Conseil d'Etat. Cette déclaration, revêtue de la signature du candidat, énonce les nom, prénoms, sexe, date et lieu de naissance, domicile et profession.
1725 1727

                                                                                    
1726 1728
A cette déclaration sont jointes les pièces propres à prouver que le candidat répond aux conditions d'éligibilité prévues par l'article L. 194.
1727 1729

                                                                                    
1728 1730
Si la déclaration de candidature n'est pas accompagnée des pièces mentionnées au deuxième alinéa ou si ces pièces n'établissent pas que le candidat répond aux conditions d'éligibilité prévues par l'article L. 194, elle
 n'est pas enregistrée.
1731

                                                                                    
1732
Nul ne peut être candidat dans plus d'un canton.
1733

                                                                                    
1728 1734
Si le candidat fait, contrairement aux prescriptions de l'alinéa précédent, acte de candidature dans plusieurs cantons, sa candidature
 n'est pas enregistrée.
1729 1735

                                                                                    
1730 1736
Le candidat qui s'est vu opposer un refus d'enregistrement dispose de vingt-quatre heures pour saisir le tribunal administratif qui statue sous trois jours.
1731 1737

                                                                                    
1732 1738
Faute pour le tribunal administratif d'avoir statué dans ce délai, la candidature doit être enregistrée.
1733 1739

                                                                                    
1734 1740
Nul ne peut être candidat au deuxième tour s'il ne s'est présenté au premier tour et s'il n'a obtenu un nombre de suffrages au moins égal à 10 % du nombre des électeurs inscrits.
1735 1741

                                                                                    
1736 1742
Dans le cas où un seul candidat remplit ces conditions, le candidat ayant obtenu après celui-ci le plus grand nombre de suffrages au premier tour peut se maintenir au second.
1737 1743

                                                                                    
1738 1744
Dans le cas où aucun candidat ne remplit ces conditions, les deux candidats ayant obtenu le plus grand nombre de suffrages au premier tour peuvent se maintenir au second.