Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
1566 | 1566 |
##### Article L192 |
1567 | 1567 | |
1568 | 1568 |
Les conseillers généraux sont élus pour six ans ; ils sont renouvelés par moitié tous les trois ans et sont indéfiniment rééligibles. |
1569 | 1569 | |
1570 | 1570 |
Les élections ont lieu au mois de mars. |
1571 | 1571 | |
1572 | 1572 |
Dans tous les départements, les collèges électoraux sont convoqués le même jour. |
1573 | 1573 | |
1574 | 1574 |
En cas de renouvellement intégral, à la réunion qui suit ce renouvellement, le conseil général divise les cantons du département en deux séries, en répartissant, autant que possible dans une proportion égale, les cantons de chaque arrondissement dans chacune des séries, et il procède ensuite à un tirage au sort pour régler l'ordre du renouvellement des séries. |
1575 | ||
1576 |
Lorsqu'un nouveau canton est créé par la fusion de deux cantons qui n'appartiennent pas à la même série de renouvellement, il est procédé à une élection à la date du renouvellement le plus proche afin de pourvoir le siège de ce nouveau canton. Dans ce cas, et malgré la suppression du canton où il a été élu, le conseiller général de celui des deux anciens cantons qui appartient à la série renouvelée à la date la plus lointaine peut exercer son mandat jusqu'à son terme. |
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1722 | 1724 |
##### Article L210-1 |
1723 | 1725 | |
1724 | 1726 |
Tout candidat à l'élection au conseil général doit obligatoirement, avant chaque tour de scrutin, souscrire une déclaration de candidature dans les conditions prévues par un décret en Conseil d'Etat. Cette déclaration, revêtue de la signature du candidat, énonce les nom, prénoms, sexe, date et lieu de naissance, domicile et profession. |
1725 | 1727 | |
1726 | 1728 |
A cette déclaration sont jointes les pièces propres à prouver que le candidat répond aux conditions d'éligibilité prévues par l'article L. 194. |
1727 | 1729 | |
1728 | 1730 |
Si la déclaration de candidature n'est pas accompagnée des pièces mentionnées au deuxième alinéa ou si ces pièces n'établissent pas que le candidat répond aux conditions d'éligibilité prévues par l'article L. 194, elle n'est pas enregistrée. |
1731 | ||
1732 |
Nul ne peut être candidat dans plus d'un canton. |
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1733 | ||
1728 | 1734 |
Si le candidat fait, contrairement aux prescriptions de l'alinéa précédent, acte de candidature dans plusieurs cantons, sa candidature n'est pas enregistrée. |
1729 | 1735 | |
1730 | 1736 |
Le candidat qui s'est vu opposer un refus d'enregistrement dispose de vingt-quatre heures pour saisir le tribunal administratif qui statue sous trois jours. |
1731 | 1737 | |
1732 | 1738 |
Faute pour le tribunal administratif d'avoir statué dans ce délai, la candidature doit être enregistrée. |
1733 | 1739 | |
1734 | 1740 |
Nul ne peut être candidat au deuxième tour s'il ne s'est présenté au premier tour et s'il n'a obtenu un nombre de suffrages au moins égal à 10 % du nombre des électeurs inscrits. |
1735 | 1741 | |
1736 | 1742 |
Dans le cas où un seul candidat remplit ces conditions, le candidat ayant obtenu après celui-ci le plus grand nombre de suffrages au premier tour peut se maintenir au second. |
1737 | 1743 | |
1738 | 1744 |
Dans le cas où aucun candidat ne remplit ces conditions, les deux candidats ayant obtenu le plus grand nombre de suffrages au premier tour peuvent se maintenir au second. |