Code électoral


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Version consolidée au 22 avril 2000 (version 09e9517)
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... ...
@@ -548,6 +548,8 @@ Le compte de campagne et ses annexes sont transmis à la Commission nationale de
548 548
 
549 549
 La commission assure la publication des comptes de campagne dans une forme simplifiée.
550 550
 
551
+Pour l'application de l'article L. 52-11, les frais de transport aérien, maritime et fluvial dûment justifiés, exposés par les candidats aux élections législatives et aux élections régionales à l'intérieur de chacun des départements d'outre-mer, ne sont pas inclus dans le plafond des dépenses.
552
+
551 553
 ##### Article L52-13
552 554
 
553 555
 Les dépenses exposées par des candidats ayant agi séparément avant de figurer sur une même liste sont totalisées et décomptées comme faites au profit de cette liste lorsqu'elle a été constituée avant le premier tour.
... ...
@@ -2719,6 +2721,22 @@ Pour l'application du présent code à la collectivité territoriale de Saint-Pi
2719 2721
 
2720 2722
 3° "tribunal de première instance", au lieu de : "tribunal d'instance" et de : "tribunal de grande instance".
2721 2723
 
2724
+##### Article L328-1-1
2725
+
2726
+Pour l'application des dispositions du présent code à Saint-Pierre-et-Miquelon, il y a lieu de lire :
2727
+
2728
+1° "Collectivité territoriale" ou "de la collectivité territoriale" au lieu de : "département", "arrondissement" ou :
2729
+
2730
+"départemental" ;
2731
+
2732
+2° "Représentant de l'Etat" ou "services du représentant de l'Etat" au lieu de : "préfet" et "sous-préfet" ou de : "préfecture" et "sous-préfecture" ;
2733
+
2734
+3° "Tribunal supérieur d'appel" au lieu de : "cour d'appel" ;
2735
+
2736
+4° "Tribunal de première instance" au lieu de : "tribunal de grande instance" ou de : "tribunal d'instance" ;
2737
+
2738
+5° "Circonscription électorale" au lieu de : "canton".
2739
+
2722 2740
 #### Chapitre II : Dispositions applicables à l'élection du député de la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon.
2723 2741
 
2724 2742
 ##### Article LO328-2
... ...
@@ -2733,15 +2751,15 @@ Pour l'application de l'article LO 141, le mandat de conseiller général de Sai
2733 2751
 
2734 2752
 Les dispositions du titre II du Livre Ier du présent code sont applicables à l'élection du député de Saint-Pierre-et-Miquelon.
2735 2753
 
2736
-Celui-ci est élu dans les conditions fixées pour l'élection des députés au scrutin uninominal.
2754
+##### Article L328-3-1
2755
+
2756
+Pour l'application de l'article L. 52-11, les frais de transport aérien et maritime dûment justifiés, exposés par les candidats à l'élection législative à l'intérieur de la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon, ne sont pas inclus dans le plafond des dépenses.
2737 2757
 
2738 2758
 #### Chapitre III : Dispositions applicables à l'élection des conseillers généraux de la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon.
2739 2759
 
2740 2760
 ##### Article L328-4
2741 2761
 
2742
-Les articles L. 191, L. 192, L. 193, L. 210-1, L. 213 et L. 221 ne sont pas applicables à Saint-Pierre-et-Miquelon.
2743
-
2744
-Pour l'application de l'article L. 46-1 du présent code, ainsi que de l'article 6-3 de la loi n° 77-729 du 7 juillet 1977 relative à l'élection des représentants au Parlement européen, le mandat de conseiller général de Saint-Pierre-et-Miquelon est assimilé au mandat de conseiller général d'un département.
2762
+Les dispositions du titre III du livre Ier, à l'exception des chapitres Ier, II, IV bis, VIII et X et des articles L. 205 du chapitre III, L. 209 et L. 210 du chapitre IV et L. 222 du chapitre IX, sont applicables à l'élection des conseillers généraux de la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon. Toutefois les chapitres II et IV bis sont applicables dans les cas prévus à l'article L. 334. Pour l'application de l'article L. 46-1 du présent code, ainsi que de l'article 6-3 de la loi n° 77-729 du 7 juillet 1977 relative à l'élection des représentants au Parlement européen, le mandat de conseiller général de Saint-Pierre-et-Miquelon est assimilé au mandat de conseiller général d'un département.
2745 2763
 
2746 2764
 ##### Article L329
2747 2765
 
... ...
@@ -2749,7 +2767,7 @@ Le conseil général de Saint-Pierre-et-Miquelon est composé de dix-neuf membre
2749 2767
 
2750 2768
 Les conseillers généraux sont élus pour six ans ; ils sont rééligibles.
2751 2769
 
2752
-Les élections ont lieu au mois de mars. Les collèges électoraux sont convoqués le même jour que dans les départements.
2770
+Les élections ont lieu au mois de mars.
2753 2771
 
2754 2772
 ##### Article L330
2755 2773
 
... ...
@@ -2757,7 +2775,7 @@ A Saint-Pierre-et-Miquelon, le conseil général est renouvelé intégralement t
2757 2775
 
2758 2776
 ##### Article L331
2759 2777
 
2760
-Les conseillers généraux sont élus au scrutin de liste à deux tours, avec dépôt de listes comportant autant de candidats que de sièges à pourvoir, sans adjonction ni suppression de noms et sans modification de l'ordre de présentation, sous réserve de l'application des dispositions prévues au troisième alinéa de l'article L. 331-2.
2778
+Les conseillers généraux sont élus au scrutin de liste à deux tours, avec dépôt de listes comportant autant de candidats que de sièges à pourvoir, augmentés de trois pour la circonscription de Saint-Pierre et d'un pour la circonscription de Miquelon-Langlade sans adjonction ni suppression de noms et sans modification de l'ordre de présentation, sous réserve de l'application des dispositions prévues au troisième alinéa de l'article L. 331-2.
2761 2779
 
2762 2780
 ##### Article L331-1
2763 2781
 
... ...
@@ -2811,11 +2829,31 @@ Les retraits des listes complètes qui interviennent avant l'expiration des dél
2811 2829
 
2812 2830
 Est nul tout bulletin établi au nom d'une liste dont la déclaration de candidature n'a pas été régulièrement enregistrée.
2813 2831
 
2814
-##### Article L333
2832
+##### Article L333-2
2833
+
2834
+Tout conseiller général qui, au moment de son élection, se trouve dans l'un des cas d'incompatibilité prévu au présent titre dispose d'un délai d'un mois à partir de la date à laquelle son élection est devenue définitive pour démissionner de son mandat ou mettre fin à la situation incompatible avec l'exercice de celui-ci. Il fait connaître son option par écrit au préfet qui en informe le président du conseil général. A défaut d'option dans le délai imparti, il est réputé démissionnaire de son mandat ; cette démission est constatée par arrêté du préfet.
2815 2835
 
2816
-Dans les quarante-huit heures qui suivent la déclaration de candidature, le mandataire de chaque liste doit justifier avoir versé entre les mains d'un comptable départemental du Trésor un cautionnement de 50 F par candidature, pour pouvoir bénéficier des dispositions de l'article L. 216.
2836
+Si la cause d'incompatibilité survient postérieurement à l'élection, le droit d'option est ouvert dans les mêmes conditions. A défaut d'option dans le délai d'un mois à compter de la date à laquelle est survenue la cause d'incompatibilité, le conseiller général est déclaré démissionnaire de son mandat par le préfet.
2817 2837
 
2818
-Le cautionnement est remboursé aux listes qui ont recueilli au moins 5 % des suffrages exprimés dans la circonscription.
2838
+##### Article L333-3
2839
+
2840
+Tout conseiller déjà élu dans l'une des deux circonscriptions de l'archipel et qui est élu dans l'autre cesse, de ce fait même, de représenter la première de ces circonscriptions. Toutefois, en cas de contestation de l'élection, la vacance du siège n'est proclamée qu'à compter de la décision statuant sur le recours.
2841
+
2842
+##### Article L333-4
2843
+
2844
+Les élections au conseil général peuvent être contestées par tout candidat ou tout électeur de la collectivité territoriale.
2845
+
2846
+Le même droit est ouvert au représentant de l'Etat dans l'archipel s'il estime que les conditions et les formes légalement prescrites n'ont pas été respectées.
2847
+
2848
+L'éligibilité d'un candidat devenu conseiller général par application des dispositions du premier alinéa de l'article L. 334 peut être contestée à compter de la date à laquelle ce candidat a remplacé le conseiller général dont le siège est devenu vacant.
2849
+
2850
+La constatation par la juridiction administrative de l'inéligibilité d'un ou plusieurs candidats n'entraîne l'annulation de l'élection que du ou des élus inéligibles. Le juge proclame en conséquence l'élection du ou des suivants de la liste.
2851
+
2852
+##### Article L334
2853
+
2854
+Le candidat venant sur une liste immédiatement après le dernier élu est appelé à remplacer le conseiller général élu sur cette liste dont le siège devient vacant pour quelque cause que ce soit. Lorsque les dispositions de l'alinéa précédent ne peuvent plus être appliquées, il est procédé dans les deux mois à des élections partielles, selon le mode de scrutin prévu aux chapitres II et IV bis du titre III du livre Ier, lorsque la vacance porte sur moins de quatre sièges, et dans les conditions prévues au présent chapitre lorsque la vacance porte sur quatre sièges ou plus.
2855
+
2856
+Il n'est procédé à aucune élection partielle dans les trois mois précédant le renouvellement intégral du conseil général.
2819 2857
 
2820 2858
 #### Chapitre IV : Dispositions applicables à l'élection des conseillers municipaux dans la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon
2821 2859
 
... ...
@@ -2843,17 +2881,13 @@ Le renouvellement du mandat du sénateur de Saint-Pierre-et-Miquelon a lieu à l
2843 2881
 
2844 2882
 ### Titre Ier : Dispositions applicables à la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon
2845 2883
 
2846
-#### Chapitre III : Dispositions particulières à l'élection des conseillers généraux de la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon
2884
+#### Chapitre VI : Conditions d'application
2847 2885
 
2848
-##### Article L334
2849
-
2850
-Le candidat venant sur une liste immédiatement après le dernier élu est appelé à remplacer le conseiller général élu sur cette liste dont le siège devient vacant pour quelque cause que ce soit. La constatation, par la juridiction administrative, de l'inéligibilité d'un ou plusieurs candidats n'entraîne l'annulation de l'élection que du ou des élus inéligibles. La juridiction saisie proclame en conséquence l'élection du ou des suivants de liste.
2886
+##### Article L334-3-1
2851 2887
 
2852
-Lorsque les dispositions de l'alinéa précédent ne peuvent plus être appliquées, il est procédé au renouvellement du conseil général dans les deux mois de la dernière vacance, si le conseil général a perdu le tiers de ses membres.
2888
+Les modalités d'application du présent titre sont fixées par décret en Conseil d'Etat.
2853 2889
 
2854
-Toutefois, dans l'année qui précède le renouvellement du conseil général, les dispositions prévues à l'alinéa précédent ne peuvent être appliquées qu'au cas où le conseil général a perdu la moitié de ses membres.
2855
-
2856
-### Titre II : Dispositions particulières à la collectivité territoriale de Mayotte
2890
+### Titre II : Dispositions particulières à Mayotte
2857 2891
 
2858 2892
 #### Chapitre Ier : Dispositions communes à l'élection du député, des conseillers généraux et de conseillers municipaux à Mayotte
2859 2893
 
... ...
@@ -2867,7 +2901,7 @@ Pour l'application de ces dispositions à Mayotte, il y a lieu de lire :
2867 2901
 
2868 2902
 "département" ou "arrondissement" ;
2869 2903
 
2870
-2° "représentant du gouvernement" et "services du représentant du gouvernement", au lieu de : "Préfet" ou "sous-préfet" et "préfecture" ;
2904
+2° "représentant du gouvernement" et "services du représentant du gouvernement", au lieu respectivement de : "Préfet" ou "sous-préfet" ou "Institut national de la statistique et des études économiques" et "préfecture" ;
2871 2905
 
2872 2906
 3° "tribunal de première instance", au lieu de : "tribunal d'instance" et "tribunal de grande instance" ;
2873 2907
 
... ...
@@ -2891,6 +2925,14 @@ Pour l'application de ces dispositions à Mayotte, il y a lieu de lire :
2891 2925
 
2892 2926
 11° "décisions des autorités compétentes", au lieu de : "arrêté du ministre de la santé".
2893 2927
 
2928
+##### Article L334-4-1
2929
+
2930
+Le contrôle des inscriptions sur les listes électorales est assuré par le représentant du Gouvernement. Par dérogation à l'article L. 37, il est créé, à cette fin, un fichier général des électrices et des électeurs de Mayotte.
2931
+
2932
+##### Article L334-4-2
2933
+
2934
+Pour l'application du dernier alinéa de l'article L. 52-11, la référence à l'indice du coût de la vie de l'Institut national de la statistique et des études économiques est remplacée par la référence à l'indice local du coût de la vie de l'Institut national de la statistique et des études économiques.
2935
+
2894 2936
 ##### Article L334-5
2895 2937
 
2896 2938
 Pour l'élection du député, des conseillers généraux et des conseillers municipaux de Mayotte, les bulletins de divers candidats ou listes de candidats sont imprimés sur des papiers de couleurs différentes.
... ...
@@ -2903,7 +2945,7 @@ Une couleur choisie sur cette liste est attribuée à chaque candidat ou chaque
2903 2945
 
2904 2946
 Les bulletins ne portant aucune désignation, ceux ne contenant pas une désignation suffisante ou dans lesquels les votants se sont fait connaître, les bulletins trouvés dans l'urne sans enveloppe ou dans des enveloppes non réglementaires, les bulletins ou enveloppes portant des signes intérieurs ou extérieurs de reconnaissance, les bulletins ou enveloppes portant des mentions injurieuses pour les candidats ou des tiers, les bulletins des candidats imprimés sur un papier de couleur différente de celle qui leur a été attribuée par la commission de propagande n'entrent pas en compte dans le résultat du dépouillement.
2905 2947
 
2906
-#### Chapitre II : Dispositions applicables à l'élection du député de la collectivité territoriale de Mayotte
2948
+#### Chapitre II : Dispositions applicables à l'élection du député de Mayotte
2907 2949
 
2908 2950
 ##### Article LO334-6-1
2909 2951
 
... ...
@@ -2921,11 +2963,11 @@ Pour l'application de ces dispositions organiques, il y a lieu de lire :
2921 2963
 
2922 2964
 Les dispositions du titre II du livre Ier du présent code sont applicables à l'élection du député de Mayotte, à l'exception du deuxième alinéa de l'article L. 125.
2923 2965
 
2924
-##### Article L334-7-1
2966
+##### Article LO334-7-1
2925 2967
 
2926 2968
 Pour l'application de l'article LO 141, le mandat de conseiller général de Mayotte est assimilé au mandat de conseiller d'un département.
2927 2969
 
2928
-#### Chapitre III : Dispositions applicables à l'élection des conseillers généraux de la collectivité territoriale de Mayotte
2970
+#### Chapitre III : Dispositions applicables à l'élection des conseillers généraux de Mayotte
2929 2971
 
2930 2972
 ##### Article L334-8
2931 2973
 
... ...
@@ -2935,35 +2977,49 @@ Le conseil général de Mayotte est renouvelé en même temps que les conseils g
2935 2977
 
2936 2978
 ##### Article L334-9
2937 2979
 
2938
-Le mandat de conseiller général est incompatible avec les fonctions suivantes exercées dans la collectivité territoriale de Mayotte :
2980
+Le mandat de conseiller général est incompatible avec les fonctions suivantes exercées à Mayotte :
2939 2981
 
2940 2982
 1° Représentant du Gouvernement, secrétaire général, secrétaire général adjoint et directeur de cabinet ;
2941 2983
 
2942 2984
 2° Militaire de carrière ou assimilé, en activité de service ou servant au-delà de la durée légale ;
2943 2985
 
2944
-3° Membre du tribunal administratif ;
2986
+3° Membre du tribunal administratif ou de la chambre régionale des comptes ; secrétaire général de la chambre régionale des comptes ;
2945 2987
 
2946
-4° Directeur de l'établissement public de santé territorial d e Mayotte ;
2988
+4° Directeur de l'établissement public de santé territorial de Mayotte ;
2947 2989
 
2948 2990
 5° Fonctionnaire des corps actifs de police ;
2949 2991
 
2950 2992
 6° Architecte de la collectivité territoriale, ingénieur des travaux publics de l'Etat, chef de section principal ou chef de section des travaux publics de l'Etat chargé d'une circonscription territoriale de voirie, directeur, directeur adjoint et chef de bureau dans les services du représentant du Gouvernement.
2951 2993
 
2994
+7° Membres des corps d'inspection de l'Etat ;
2995
+
2996
+8° Vice-recteur.
2997
+
2998
+Les conseillers généraux de Mayotte ne peuvent, pendant la durée de leur mandat, être nommés dans un emploi salarié de la collectivité territoriale de Mayotte ou subventionné sur ses fonds, s'ils ne possédaient pas la qualité d'agent de ladite collectivité avant leur élection.
2999
+
2952 3000
 ##### Article L334-10
2953 3001
 
2954 3002
 Une commission de propagande unique, dont la composition et le fonctionnement sont fixés par décret, est chargée de l'envoi et de la distribution des documents de propagande électorale pour tous les cantons de Mayotte.
2955 3003
 
2956 3004
 L'Etat prend à sa charge les dépenses provenant des opération s faites par la commission de propagande, ainsi que celles résultant de son fonctionnement. Il est remboursé aux candidats l'impression des bulletins de vote et le coût du papier et de l'impression des affiches et des circulaires ainsi que les frais d'affichage.
2957 3005
 
2958
-##### Article L334-11
2959
-
2960
-Les frais de transport maritime et aérien dûment justifiés, exposés par les candidats aux élections au conseil général à l'intérieur de la collectivité territoriale de Mayotte, ne sont pas inclus dans le plafond des dépenses électorales fixé par l'article L. 52-11.
2961
-
2962 3006
 ##### Article L334-12
2963 3007
 
2964 3008
 Pour l'application de l'article L. 46-1 du présent code, ainsi que de l'article 6-3 de la loi n° 77-729 du 7 juillet 1977 relative à l'élection des représentants au Parlement européen, le mandat de conseiller général de Mayotte est assimilé au mandat de conseiller général d'un département.
2965 3009
 
2966
-#### Chapitre IV : Dispositions applicables à l'élection des conseillers municipaux de la collectivité territoriale de Mayotte
3010
+##### Article L334-12-1
3011
+
3012
+Tout conseiller général dont l'inéligibilité se révélera après l'expiration du délai pendant lequel son élection peut être contestée ou qui, pendant la durée de son mandat, se trouvera frappé de l'une des incapacités qui fait perdre la qualité d'électeur est déclaré démissionnaire par arrêté du représentant du Gouvernement, soit d'office, soit sur réclamation de tout électeur. Lorsqu'un conseiller général est déclaré démissionnaire d'office à la suite d'une condamnation pénale devenue définitive prononcée à son encontre et entraînant de ce fait la perte de ses droits civiques et électoraux, le recours éventuel contre l'acte de notification du représentant du Gouvernement n'est pas suspensif.
3013
+
3014
+La procédure prévue à l'alinéa précédent n'est mise en oeuvre à l'égard d'un conseiller général déclaré comptable de fait par un jugement du juge des comptes statuant définitivement que si quitus ne lui a pas été délivré de sa gestion dans les six mois de l'expiration du délai de production des comptes imparti par ledit jugement.
3015
+
3016
+##### Article L334-12-2
3017
+
3018
+Tout conseiller général qui, au moment de son élection, se trouve dans l'un des cas d'incompatibilité prévu au présent titre dispose d'un délai d'un mois à partir de la date à laquelle son élection est devenue définitive pour démissionner de son mandat ou mettre fin à la situation incompatible avec l'exercice de celui-ci. Il fait connaître son option par écrit au représentant du Gouvernement qui en informe le président du conseil général. A défaut d'option dans le délai imparti, il est réputé démissionnaire de son mandat ; cette démission est constatée par arrêté du représentant du Gouvernement.
3019
+
3020
+Si la cause d'incompatibilité survient postérieurement à l'élection, le droit d'option est ouvert dans les mêmes conditions. A défaut d'option dans le délai d'un mois à compter de la date à laquelle est survenue la cause d'incompatibilité, le conseiller général est déclaré démissionnaire de son mandat par le représentant du Gouvernement.
3021
+
3022
+#### Chapitre IV : Dispositions applicables à l'élection des conseillers municipaux de Mayotte
2967 3023
 
2968 3024
 ##### Article L334-13
2969 3025
 
... ...
@@ -2981,7 +3037,25 @@ Les fonctions de conseiller municipal sont incompatibles avec celles de :
2981 3037
 
2982 3038
 Ceux qui seraient élus membres d'un conseil municipal auront, à partir de la proclamation du résultat du scrutin, un délai de dix jours pour opter entre l'acceptation du mandat et la conservation de leur emploi. A défaut de déclaration adressée dans ce délai à leurs supérieurs hiérarchiques, ils seront réputés avoir opté pour la conservation dudit emploi.
2983 3039
 
2984
-#### Chapitre V : Dispositions applicables à l'élection du sénateur de la collectivité territoriale de Mayotte
3040
+#### Chapitre V : Dispositions applicables à l'élection du sénateur de Mayotte
3041
+
3042
+#### Chapitre VI : Conditions d'application
3043
+
3044
+##### Article L334-17
3045
+
3046
+Les modalités d'application du présent titre sont fixées par décret en Conseil d'Etat.
3047
+
3048
+## Livre III : Dispositions particulières à la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon et à Mayotte
3049
+
3050
+### Titre Ier : Dispositions particulières à la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon
3051
+
3052
+#### Chapitre III : Dispositions applicables à l'élection des conseillers généraux de la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon
3053
+
3054
+##### Article L333-1
3055
+
3056
+Tout conseiller général dont l'inéligibilité se révélera après l'expiration du délai pendant lequel son élection peut être contestée ou qui, pendant la durée de son mandat, se trouvera frappé de l'une des incapacités qui fait perdre la qualité d'électeur est déclaré démissionnaire par arrêté du préfet soit d'office, soit sur réclamation de tout électeur. Lorsqu'un conseiller général est déclaré démissionnaire d'office à la suite d'une condamnation pénale devenue définitive prononcée à son encontre et entraînant de ce fait la perte de ses droits civiques et électoraux, le recours éventuel contre l'acte de notification du préfet n'est pas suspensif.
3057
+
3058
+La procédure prévue à l'alinéa précédent n'est mise en oeuvre à l'égard d'un conseiller général déclaré comptable de fait par un jugement du juge des comptes statuant définitivement que si quitus ne lui a pas été délivré de sa gestion dans les six mois de l'expiration du délai de production des comptes imparti par ledit jugement.
2985 3059
 
2986 3060
 ## Livre IV : Election des conseillers régionaux et des conseillers à l'Assemblée de Corse
2987 3061
 
... ...
@@ -3363,24 +3437,716 @@ En cas d'annulation de l'ensemble des opérations électorales, il est procédé
3363 3437
 
3364 3438
 Des décrets en Conseil d'Etat détermineront les conditions d'application du présent livre.
3365 3439
 
3366
-## Dispositions finales
3440
+## Livre V : Dispositions applicables à la Nouvelle-Calédonie, à la Polynésie française et aux îles Wallis et Futuna
3441
+
3442
+### Titre Ier : Dispositions générales
3443
+
3444
+#### Article L385
3445
+
3446
+Pour l'application des dispositions du présent code en Nouvelle-Calédonie, il y a lieu de lire :
3447
+
3448
+1° " Nouvelle-Calédonie " au lieu de : " département " ;
3449
+
3450
+2° " haut-commissaire " au lieu de : " préfet " ;
3451
+
3452
+3° " services du haut-commissaire " au lieu de : " préfecture " ;
3453
+
3454
+4° "subdivision administrative territoriale " au lieu de : " arrondissement " et " commissaire délégué de la République " au lieu de : " sous-préfet " ;
3455
+
3456
+5° "secrétaire général du haut-commissariat " au lieu de : " secrétaire général de préfecture " ;
3457
+
3458
+6° " membre d'une assemblée de province " au lieu de : " conseiller général " et de : " conseiller régional " ;
3459
+
3460
+7° " province " au lieu de : " département " et " assemblée de province " au lieu de : " conseil général " ;
3461
+
3462
+8° " service du commissaire délégué de la République " au lieu de : " sous-préfecture " ;
3463
+
3464
+9° " élection des membres du congrès et des assemblées de province " au lieu de : " élection des conseillers généraux " ;
3465
+
3466
+10° " provinces " au lieu de : " cantons " ;
3467
+
3468
+11° " Institut territorial de la statistique et des études économiques " au lieu de : " Institut national de la statistique et des études économiques " ;
3469
+
3470
+12° " tribunal de première instance " au lieu de : " tribunal d'instance " et de : " tribunal de grande instance " ;
3471
+
3472
+13° " chambre territoriale des comptes " au lieu de : " chambre régionale des comptes " ;
3473
+
3474
+14° " budget de l'établissement chargé de la poste " au lieu de : " budget annexe des postes et télécommunications " ;
3475
+
3476
+15° " archives de la Nouvelle-Calédonie " ou " archives de la province " au lieu de : " archives départementales ".
3477
+
3478
+#### Article L386
3479
+
3480
+Pour l'application des dispositions du présent code en Polynésie française, il y a lieu de lire :
3481
+
3482
+1° "Polynésie française" au lieu de : "département" ;
3483
+
3484
+2° "haut-commissaire" au lieu de : "préfet" et de : "Institut national de la statistique et des études économiques" ;
3485
+
3486
+3° "services du haut-commissaire" au lieu de : "préfecture" ;
3487
+
3488
+4° "subdivision administrative" au lieu de : "arrondissement" et "chef de subdivision administrative" au lieu de : "sous-préfet" ;
3489
+
3490
+5° "secrétaire général" au lieu de : "secrétaire général de préfecture" ;
3491
+
3492
+6° "tribunal de première instance" au lieu de : "tribunal d'instance" et de : "tribunal de grande instance" ;
3493
+
3494
+7° "services du chef de subdivision administrative" au lieu de :
3495
+
3496
+"sous-préfecture" ;
3497
+
3498
+8° "membre de l'assemblée de Polynésie française" au lieu de :
3499
+
3500
+"conseiller général" ;
3501
+
3502
+9° "élection des membres de l'assemblée de Polynésie française" au lieu de : "élection des conseillers généraux" ;
3503
+
3504
+10° "circonscriptions électorales" au lieu de : "cantons" ;
3505
+
3506
+11° "chambre territoriale des comptes" au lieu de : "chambre régionale des comptes" ;
3507
+
3508
+12° "budget de l'établissement chargé de la poste" au lieu de :
3509
+
3510
+"budget annexe des postes et télécommunications" ;
3511
+
3512
+13° "archives de la Polynésie française" au lieu de : "archives départementales".
3513
+
3514
+#### Article L387
3515
+
3516
+Pour l'application des dispositions du présent code dans les îles Wallis et Futuna, il y a lieu de lire :
3517
+
3518
+1° "territoire" au lieu de : "département" ;
3519
+
3520
+2° "administrateur supérieur" au lieu de : "préfet", de :
3521
+
3522
+"sous-préfet" et de : "Institut national de la statistique et des études économiques" ;
3523
+
3524
+3° "secrétaire général" au lieu de : "secrétaire général de préfecture" ;
3525
+
3526
+4° "services de l'administrateur supérieur" au lieu de :
3527
+
3528
+"préfecture" ;
3529
+
3530
+5° "membre de l'assemblée territoriale" au lieu de : "conseiller général" ;
3531
+
3532
+6° "tribunal de première instance" au lieu de : "tribunal d'instance" ;
3533
+
3534
+7° "circonscription territoriale" au lieu de : "commune" ;
3535
+
3536
+8° "chef de circonscription" au lieu de : "maire" ou de :
3537
+
3538
+"autorité municipale" ;
3539
+
3540
+9° "siège de circonscription territoriale" au lieu de : "conseil municipal" ;
3541
+
3542
+10° "village" au lieu de : "bureau de vote" ;
3543
+
3544
+11° "archives du territoire" au lieu de : "archives départementales" ;
3545
+
3546
+12° "conseil du contentieux administratif" au lieu de : "tribunal administratif".
3547
+
3548
+#### Article L388
3549
+
3550
+Les dispositions du titre Ier du livre Ier du présent code, à l'exception des articles L. 15, L. 15-1, L. 46-1 et L. 66, sont applicables à l'élection :
3551
+
3552
+1° Des députés en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna ;
3553
+
3554
+2° Des membres du congrès et des assemblées de province de la Nouvelle-Calédonie, sous réserve de l'application des dispositions du titre V de la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie ;
3555
+
3556
+3° Des membres de l'assemblée de la Polynésie française, sous réserve des dispositions de la loi n° 52-117 du 21 octobre 1952 relative à la composition et à la formation de l'assemblée de la Polynésie française ;
3557
+
3558
+4° Des membres de l'assemblée territoriale des îles Wallis et Futuna, sous réserve des dispositions de la section III du titre III de la loi n° 61-814 du 29 juillet 1961 conférant aux îles de Wallis et Futuna le statut de territoire d'outre-mer ;
3559
+
3560
+5° Des conseillers municipaux en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française.
3561
+
3562
+#### Article L389
3563
+
3564
+Dans les îles Wallis et Futuna, par dérogation à l'article L. 17, la liste électorale est fixée pour chaque village par une commission administrative constituée pour chacune des circonscriptions et comprenant le chef de la circonscription ou son représentant, le délégué de l'administration désigné par l'administrateur supérieur et un délégué désigné par le président du tribunal de première instance.
3565
+
3566
+#### Article L390
3567
+
3568
+La déclaration de candidature à l'une des élections mentionnées à l'article L. 388 peut indiquer la couleur que les candidats choisissent pour leur bulletin de vote, cette couleur devant être différente de celle des cartes électorales, et, éventuellement, l'indication de l'emblème qui sera imprimé sur ce bulletin.
3569
+
3570
+#### Article L391
3571
+
3572
+Pour les élections mentionnées à l'article L. 388, n'entrent pas en compte dans les résultats du dépouillement et sont annexés au procès-verbal :
3573
+
3574
+1° Les bulletins blancs ;
3575
+
3576
+2° Les bulletins manuscrits ;
3577
+
3578
+3° Les bulletins qui ne contiennent pas une désignation suffisante ou dans lesquels les votants se sont fait connaître ;
3579
+
3580
+4° Les bulletins trouvés dans l'urne sans enveloppe, dans des enveloppes non réglementaires ou dans des enveloppes portant des signes intérieurs ou extérieurs de reconnaissance ;
3581
+
3582
+5° Les bulletins imprimés sur un papier d'une couleur autre que celle qui a pu être mentionnée sur la déclaration de candidature ou attribuée au candidat ;
3583
+
3584
+6° Les bulletins portant des signes autres que l'emblème imprimé qui a pu être mentionné sur la même déclaration ;
3585
+
3586
+7° Les bulletins ou enveloppes portant des mentions injurieuses pour les candidats ou pour des tiers.
3587
+
3588
+Toutefois, par dérogation aux dispositions qui précèdent, les bulletins manuscrits visés au 2° sont valables pour l'élection des conseillers municipaux en Polynésie française.
3589
+
3590
+#### Article L392
3591
+
3592
+Pour l'application des dispositions du chapitre V bis du titre Ier du livre Ier :
3593
+
3594
+1° Dans l'article L. 52-8, les sommes de 30 000 F, 1 000 F et 100 000 F sont respectivement remplacées par les sommes de 545 000 francs CFP, de 18 180 francs CFP et de 1 818 000 francs CFP.
3595
+
3596
+2° Dans l'article L. 52-10, la somme de 20 000 F est remplacée par la somme de 363 600 francs CFP.
3597
+
3598
+3° Pour la Nouvelle-Calédonie et la Polynésie française, le tableau du deuxième alinéa de l'article L. 52-11 est remplacé par le tableau suivant :
3599
+
3600
+<table align="center" border="1" cellpadding="0" cellspacing="0"><tbody>
3601
+ <tr>
3602
+  <td rowspan="3" width="227"><center>Fraction de la population
3603
+
3604
+de la circonscription</center></td>
3605
+  <td colspan="3" width="454"><center>Plafond par habitant des dépenses électorales (en Francs CFP)</center></td>
3606
+ </tr>
3607
+ <tr>
3608
+  <td colspan="2" width="227"><center>Election des conseillers municipaux</center></td>
3609
+  <td rowspan="2" valign="top" width="227">Election des membres du congrès et des assemblées de province de la Nouvelle-Calédonie et de l'assemblée de la Polynésie Française</td>
3610
+ </tr>
3611
+ <tr>
3612
+  <td><center>Listes présentes
3613
+
3614
+au premier tour</center></td>
3615
+  <td><center>Listes présentes
3616
+
3617
+au second tour</center></td>
3618
+ </tr>
3619
+ <tr>
3620
+  <td valign="top" width="227">N'excédant pas 15 000 habitants</td>
3621
+  <td valign="top" width="113"><center>146</center></td>
3622
+  <td valign="top" width="113"><center>200</center></td>
3623
+  <td valign="top" width="227"><center>127</center></td>
3624
+ </tr>
3625
+ <tr>
3626
+  <td valign="top" width="227">De 15 001 à 30 000 habitants</td>
3627
+  <td valign="top" width="113"><center>128</center></td>
3628
+  <td valign="top" width="113"><center>182</center></td>
3629
+  <td valign="top" width="227"><center>100</center></td>
3630
+ </tr>
3631
+ <tr>
3632
+  <td valign="top" width="227">De 30 001 à 60 000 habitants</td>
3633
+  <td valign="top" width="113"><center>110</center></td>
3634
+  <td valign="top" width="113"><center>146</center></td>
3635
+  <td valign="top" width="227"><center>91</center></td>
3636
+ </tr>
3637
+ <tr>
3638
+  <td valign="top" width="227">Plus de 60 000 habitants</td>
3639
+  <td valign="top" width="113"><center>100</center></td>
3640
+  <td valign="top" width="113"><center>137</center></td>
3641
+  <td valign="top" width="227"><center>64</center></td>
3642
+ </tr>
3643
+</tbody></table>
3644
+
3645
+4° Le plafond des dépenses pour l'élection des députés mentionné au troisième alinéa de l'article L. 52-11 est de 4 545 000 francs CFP ; il est majoré de 20 francs CFP par habitant de la circonscription.
3646
+
3647
+5° Dans l'article L. 52-11, la référence à l'indice du coût de la vie de l'Institut national de la statistique et des études économiques est remplacée :
3648
+
3649
+a) En Nouvelle-Calédonie, par la référence à l'indice du coût de la vie (hors tabac) de l'Institut territorial de la statistique et des études économiques ;
3650
+
3651
+b) En Polynésie française, par la référence à l'indice des prix à la consommation des ménages de l'Institut territorial de la statistique et des études économiques ;
3652
+
3653
+c) Dans les îles Wallis et Futuna, par la référence à l'indice local des prix à la consommation.
3654
+
3655
+6° Les frais de transport aérien et maritime dûment justifiés, exposés à l'intérieur de la collectivité intéressée par les candidats aux élections législatives en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et aux îles Wallis et Futuna et aux élections au congrès et aux assemblées de province de Nouvelle-Calédonie ou à l'assemblée de la Polynésie française ou à l'assemblée territoriale des îles Wallis et Futuna, ne sont pas inclus dans le plafond des dépenses électorales fixé par l'article L. 52-11.
3656
+
3657
+#### Article L393
3658
+
3659
+Pour l'application en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna des dispositions du chapitre VII du titre Ier du livre Ier du présent code, le montant des amendes est fixé comme suit :
3660
+
3661
+<table align="center" border="1" cellpadding="0" cellspacing="0"><tbody>
3662
+ <tr>
3663
+  <td><center>Montant des amendes</center><center>(en euros)</center></td>
3664
+  <td><center>Montant des amendes</center><center>(en francs CFP)</center></td>
3665
+ </tr>
3666
+ <tr>
3667
+  <td><center>3 750</center></td>
3668
+  <td><center>454 500</center></td>
3669
+ </tr>
3670
+ <tr>
3671
+  <td><center>7 500</center></td>
3672
+  <td><center>909 000</center></td>
3673
+ </tr>
3674
+ <tr>
3675
+  <td><center>9 000</center></td>
3676
+  <td><center>1 090 800</center></td>
3677
+ </tr>
3678
+ <tr>
3679
+  <td><center>15 000</center></td>
3680
+  <td><center>1 818 000</center></td>
3681
+ </tr>
3682
+ <tr>
3683
+  <td><center>22 500</center></td>
3684
+  <td><center>2 727 000</center></td>
3685
+ </tr>
3686
+ <tr>
3687
+  <td><center>75 000</center></td>
3688
+  <td><center>9 090 000</center></td>
3689
+ </tr>
3690
+</tbody></table>
3691
+
3692
+### Titre II : Election des députés
3693
+
3694
+#### Article L394
3695
+
3696
+La répartition des députés élus en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis-et-Futuna s'effectue comme suit :
3697
+
3698
+Nouvelle-Calédonie : 2 ;
3699
+
3700
+Polynésie française : 2 ;
3701
+
3702
+Iles Wallis-et-Futuna : 1.
3703
+
3704
+La Nouvelle-Calédonie et la Polynésie française comprennent chacune deux circonscriptions. Ces circonscriptions sont délimitées conformément au tableau n° 1 bis annexé au présent code.
3705
+
3706
+#### Article L395
3707
+
3708
+Les dispositions du titre II du livre Ier du présent code sont applicables à l'élection des députés en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna, à l'exception du deuxième alinéa de l'article L. 125 et de l'article L. 175.
3709
+
3710
+#### Article L396
3711
+
3712
+Le recensement général des votes est fait, pour chaque circonscription, par une commission, au chef-lieu de la Nouvelle-Calédonie, de la Polynésie française, et des îles Wallis et Futuna en présence des représentants des candidats.
3713
+
3714
+#### Article L397
3715
+
3716
+Par dérogation aux articles L. 55 et L. 173 et sous réserve du délai prévu au deuxième alinéa de l'article 12 de la Constitution, en Polynésie française, les élections ont lieu le quatrième samedi qui suit la publication du décret convoquant les électeurs.
3717
+
3718
+Par dérogation à l'article L. 56, le second tour de scrutin a lieu le deuxième samedi suivant le premier tour. Les déclarations de candidatures pour le second tour sont déposées, au plus tard, le mardi suivant le premier tour, à minuit.
3719
+
3720
+### Titre III : Dispositions applicables à l'élection des membres du congrès et des assemblées de province de la Nouvelle-Calédonie
3721
+
3722
+#### Article L398
3723
+
3724
+I. - Toute liste fait l'objet d'une déclaration de candidature collective revêtue de la signature de tous les candidats et déposée, par le candidat tête de liste ou par un mandataire porteur d'un mandat écrit établi par ce candidat, auprès des services du haut-commissaire de la République au plus tard le vingt et unième jour précédant la date du scrutin. A défaut de signature, une procuration du candidat doit être produite. Il est donné au déposant un reçu provisoire de la déclaration.
3725
+
3726
+II. - La déclaration mentionne :
3727
+
3728
+1° La circonscription électorale dans laquelle la liste se présente ;
3729
+
3730
+2° Les nom, prénoms, sexe, date et lieu de naissance, domicile et profession de chaque candidat ;
3731
+
3732
+3° Le titre de la liste ; plusieurs listes ne peuvent avoir, dans la même circonscription, le même titre ;
3733
+
3734
+4° Le cas échéant, la couleur et l'emblème choisis par la liste pour l'impression de ses bulletins de vote en application de l'article L. 390.
3735
+
3736
+III. - En cas de scrutin uninominal, toute candidature est soumise aux mêmes conditions d'enregistrement, sous réserve des adaptations imposées par ce mode de scrutin.
3737
+
3738
+#### Article L399
3739
+
3740
+La déclaration de candidature est enregistrée par le haut-commissaire si les conditions auxquelles elle est soumise sont remplies. Le refus d'enregistrement est motivé.
3741
+
3742
+Un récépissé définitif est délivré par le haut-commissaire dans les trois jours du dépôt de la déclaration, après que celle-ci a été enregistrée.
3743
+
3744
+#### Article L400
3745
+
3746
+Aucun retrait de candidat n'est accepté après le dépôt de la liste.
3747
+
3748
+En cas de décès de l'un des candidats, ses colistiers doivent le remplacer immédiatement par un nouveau candidat au rang qui leur convient. Cette nouvelle candidature fait l'objet d'une déclaration complémentaire soumise aux règles prévues ci-dessus.
3749
+
3750
+Les listes complètes peuvent être retirées au plus tard le quatrième samedi précédant le scrutin, à midi. La déclaration de retrait est signée par la majorité des candidats de la liste.
3751
+
3752
+#### Article L401
3753
+
3754
+Le candidat placé en tête de liste, ou son mandataire, dispose d'un délai de quarante-huit heures pour contester le refus d'enregistrement devant le tribunal administratif, qui statue dans les trois jours. La décision du tribunal administratif ne peut être contestée qu'à l'occasion d'un recours contre l'élection.
3755
+
3756
+Lorsque le refus d'enregistrement est motivé par l'inobservation des dispositions relatives aux inéligibilités, ou par la présence d'un candidat sur plusieurs listes ou dans plus d'une province, la liste dispose, pour se compléter, de quarante-huit heures à compter de ce refus ou de la décision du tribunal administratif confirmant le refus.
3757
+
3758
+Dans le cas prévu à l'alinéa précédent, la candidature est enregistrée si le tribunal administratif, saisi par le candidat tête de liste ou son mandataire, n'a pas statué dans le délai prévu au premier alinéa.
3759
+
3760
+#### Article L402
3761
+
3762
+La campagne électorale est ouverte à partir du deuxième lundi qui précède le jour du scrutin et prend fin le samedi précédant le scrutin, à minuit.
3763
+
3764
+#### Article L403
3765
+
3766
+Dans chaque province, une commission de propagande est chargée d'assurer l'envoi et la distribution des documents de propagande électorale.
3767
+
3768
+#### Article L404
3769
+
3770
+Les antennes de la société nationale chargée du service public de la communication audiovisuelle outre-mer sont mises à la disposition des listes dont la candidature a été régulièrement enregistrée.
3771
+
3772
+I. - Une durée d'émission de trois heures à la télévision et de trois heures à la radio est mise à la disposition des listes présentées par les partis et groupements politiques représentés au congrès et aux assemblées de province.
3773
+
3774
+Le Conseil supérieur de l'audiovisuel détermine le temps attribué à chaque liste en fonction de la représentation des partis et groupements politiques au congrès. Cette représentation est constatée au plus tard deux mois avant la date d'expiration du mandat du congrès, au vu de la déclaration individuelle de rattachement faite par chaque élu sortant.
3775
+
3776
+Les listes peuvent décider d'utiliser en commun leur temps de parole.
3777
+
3778
+Chaque liste dispose d'une durée minimale de cinq minutes à la télévision et de cinq minutes à la radio.
3779
+
3780
+II. - Une durée maximale d'émission de trente minutes à la télévision et de trente minutes à la radio est mise à la disposition des autres listes.
3781
+
3782
+Cette durée est répartie également entre ces listes sans qu'une liste ne puisse bénéficier de plus de cinq minutes à la télévision ni de plus de cinq minutes à la radio.
3783
+
3784
+III. - Les conditions de production, de programmation et de diffusion des émissions sont fixées par le Conseil supérieur de l'audiovisuel. Celui-ci adresse des recommandations aux exploitants des autres services de communication audiovisuelle autorisés en Nouvelle-Calédonie. Il désigne un représentant en Nouvelle-Calédonie pendant toute la durée de la campagne.
3785
+
3786
+IV. - Les dispositions qui précèdent sont applicables en cas d'élection partielle consécutive à l'annulation globale des opérations électorales dans une circonscription ou à la dissolution d'une assemblée de province. Dans ce cas, le temps est réduit, par circonscription, à une heure au lieu de trois heures et à quinze minutes au lieu de trente minutes. Les déclarations individuelles de rattachement prévues au deuxième alinéa du I doivent être faites dans les huit jours suivant l'événement qui a rendu cette élection nécessaire.
3787
+
3788
+#### Article L405
3789
+
3790
+Le coût du papier, l'impression des bulletins de vote, des affiches et des circulaires et les frais d'affichage sont remboursés aux listes ayant obtenu au moins 5 % des suffrages exprimés. Un arrêté du haut-commissaire de la République fixe le barème et les modalités suivant lesquels ces dépenses sont remboursées par l'Etat.
3791
+
3792
+Les dépenses liées à la campagne audiovisuelle officielle sont à la charge de l'Etat.
3793
+
3794
+#### Article L406
3795
+
3796
+Le recensement général des votes est effectué par une commission, en présence des représentants des listes.
3797
+
3798
+### Titre IV : Dispositions applicables à l'élection des membres de l'assemblée de la Polynésie française
3799
+
3800
+#### Article L407
3801
+
3802
+I. - Toute liste fait l'objet d'une déclaration de candidature collective revêtue de la signature de tous les candidats et déposée, par le candidat tête de liste ou par un mandataire porteur d'un mandat écrit établi par ce candidat, auprès des services du haut-commissaire au plus tard le sixième jeudi précédant la date du scrutin à midi. A défaut de signature, une procuration du candidat doit être produite. Il est donné au déposant un reçu provisoire de la déclaration.
3803
+
3804
+II. - La déclaration mentionne :
3805
+
3806
+1° La circonscription électorale dans laquelle la liste se présente ;
3807
+
3808
+2° Les nom, prénoms, sexe, date et lieu de naissance, domicile et profession de chaque candidat ;
3809
+
3810
+3° Le titre de la liste ; plusieurs listes ne peuvent avoir, dans la même circonscription, le même titre ;
3811
+
3812
+4° Le cas échéant, la couleur et l'emblème choisis par la liste pour l'impression de ses bulletins de vote en application de l'article L. 390.
3813
+
3814
+III. - Chaque liste doit comprendre un nombre de candidats égal au nombre de sièges à pourvoir, augmenté de deux.
3815
+
3816
+IV. - Nul ne peut être candidat sur plusieurs listes ni dans plusieurs circonscriptions.
3817
+
3818
+V. - En cas de scrutin uninominal, toute candidature est soumise aux mêmes conditions d'enregistrement, sous réserve des adaptations imposées par ce mode de scrutin.
3819
+
3820
+#### Article L408
3821
+
3822
+La déclaration de candidature est enregistrée par le haut-commissaire si les conditions auxquelles elle est soumise sont remplies. Le refus d'enregistrement est motivé.
3823
+
3824
+Un récépissé définitif est délivré par le haut-commissaire dans les trois jours du dépôt de la déclaration, après que celle-ci a été enregistrée.
3825
+
3826
+#### Article L409
3827
+
3828
+Aucun retrait de candidat n'est accepté après le dépôt de la liste.
3829
+
3830
+En cas de décès de l'un des candidats, ses colistiers doivent le remplacer immédiatement par un nouveau candidat au rang qui lui convient. Cette nouvelle candidature fait l'objet d'une déclaration complémentaire soumise aux règles prévues ci-dessus.
3831
+
3832
+Toutefois, par dérogation aux dispositions de l'alinéa précédent, demeurent valables sans modification les listes portant le nom d'un candidat décédé postérieurement au huitième jour précédant le scrutin.
3833
+
3834
+Les listes complètes peuvent être retirées au plus tard le quatrième samedi précédant le scrutin, à midi. La déclaration de retrait est signée par la majorité des candidats de la liste.
3835
+
3836
+#### Article L410
3837
+
3838
+Le candidat placé en tête de liste, ou son mandataire, dispose d'un délai de quarante-huit heures pour contester le refus d'enregistrement devant le tribunal administratif, qui statue dans les trois jours. La décision du tribunal administratif ne peut être contestée qu'à l'occasion d'un recours contre l'élection.
3839
+
3840
+Lorsque le refus d'enregistrement est motivé par l'inobservation des dispositions relatives aux inéligibilités, ou par la présence d'un candidat sur plusieurs listes ou dans plus d'une circonscription, la liste dispose, pour se compléter, de quarante-huit heures à compter de ce refus ou de la décision du tribunal administratif confirmant le refus.
3841
+
3842
+Dans le cas prévu à l'alinéa précédent, la candidature est enregistrée si le tribunal administratif, saisi par le candidat tête de liste ou son mandataire, n'a pas statué dans le délai prévu au premier alinéa.
3843
+
3844
+#### Article L411
3845
+
3846
+Les collèges électoraux sont convoqués par arrêté du haut-commissaire. La date des élections est fixée par décret.
3847
+
3848
+Il doit y avoir un intervalle de soixante-dix jours francs entre la date de la convocation et celle de l'élection.
3849
+
3850
+#### Article L412
3851
+
3852
+La campagne électorale est ouverte à partir du sixième vendredi qui précède le jour du scrutin et prend fin le samedi précédant le scrutin, à minuit.
3853
+
3854
+#### Article L413
3855
+
3856
+Une commission de propagande est chargée d'assurer l'envoi et la distribution des documents de propagande électorale.
3857
+
3858
+#### Article L414
3859
+
3860
+Les antennes de la société nationale chargée du service public de la communication audiovisuelle sont mises à la disposition des listes dont la candidature a été régulièrement enregistrée, pour une durée totale de trois heures à la télévision et de trois heures à la radio.
3861
+
3862
+Ces durées sont réparties également entre les listes. Les listes présentées dans des circonscriptions différentes peuvent décider d'utiliser en commun leur temps d'antenne.
3863
+
3864
+Les conditions de production, de programmation et de diffusion des émissions sont fixées par le Conseil supérieur de l'audiovisuel. Celui-ci adresse des recommandations aux exploitants des autres services de communication audiovisuelle autorisés dans le territoire. Il désigne un représentant dans le territoire pendant toute la durée de la campagne électorale.
3865
+
3866
+#### Article L415
3867
+
3868
+Le coût du papier, l'impression des bulletins de vote, des affiches et des circulaires et les frais d'affichage sont remboursés aux listes ayant obtenu au moins 5 % des suffrages exprimés. Un arrêté du haut-commissaire de la République fixe le barème et les modalités suivant lesquels ces dépenses sont remboursées par l'Etat.
3869
+
3870
+Les dépenses liées à la campagne audiovisuelle officielle sont à la charge de l'Etat.
3871
+
3872
+#### Article L416
3873
+
3874
+Le recensement général des votes est effectué par une commission, en présence des représentants des listes.
3875
+
3876
+#### Article L417
3877
+
3878
+Les élections à l'assemblée de la Polynésie française peuvent être contestées, dans les quinze jours de la proclamation des résultats, par tout candidat ou par tout électeur de la circonscription électorale devant le Conseil d'Etat statuant au contentieux.
3879
+
3880
+Le même droit est ouvert au haut-commissaire de la République s'il estime que les conditions et les formes légalement prescrites n'ont pas été respectées.
3881
+
3882
+La constatation par le Conseil d'Etat de l'inéligibilité d'un ou plusieurs candidats n'entraîne l'annulation de l'élection que du ou des élus inéligibles. Le Conseil d'Etat proclame en conséquence l'élection du ou des suivants de liste.
3883
+
3884
+Le membre de l'assemblée dont l'élection est contestée reste en fonction jusqu'à ce qu'il ait été définitivement statué sur la réclamation.
3885
+
3886
+### Titre V : Dispositions applicables à l'élection des membres de l'assemblée territoriale des îles Wallis et Futuna
3887
+
3888
+#### Article L419
3889
+
3890
+La déclaration de candidature est enregistrée par l'administrateur supérieur si les conditions auxquelles elle est soumise sont remplies. Le refus d'enregistrement est motivé. Un récépissé définitif est délivré par l'administrateur supérieur dans les trois jours du dépôt de la déclaration, après que celle-ci a été enregistrée.
3891
+
3892
+#### Article L420
3893
+
3894
+Le candidat placé en tête de liste, ou son mandataire, dispose d'un délai de quarante-huit heures pour contester le refus d'enregistrement devant le conseil du contentieux administratif, qui statue dans les trois jours. La décision du conseil du contentieux administratif ne peut être contestée qu'à l'occasion d'un recours contre l'élection.
3895
+
3896
+Lorsque le refus d'enregistrement est motivé par l'inobservation des dispositions relatives aux inéligibilités, ou par la présence d'un candidat sur plusieurs listes ou dans plus d'une circonscription, la liste dispose, pour se compléter, de quarante-huit heures à compter de ce refus ou de la décision du conseil du contentieux administratif confirmant le refus.
3897
+
3898
+Dans le cas prévu à l'alinéa précédent, la candidature est enregistrée si le conseil du contentieux administratif, saisi par le candidat tête de liste ou son mandataire, n'a pas statué dans le délai prévu au premier alinéa.
3899
+
3900
+#### Article L422
3901
+
3902
+La date des élections est fixée par décret ; les collèges électoraux sont convoqués par arrêté de l'administrateur supérieur. Il doit y avoir un intervalle de trente jours francs entre la date de la convocation et celle de l'élection, qui sera toujours un dimanche.
3903
+
3904
+#### Article L423
3905
+
3906
+La campagne électorale est ouverte à partir du deuxième lundi qui précède le jour du scrutin et prend fin le samedi précédant le scrutin, à minuit.
3907
+
3908
+#### Article L424
3909
+
3910
+Une commission de propagande est chargée d'assurer l'envoi et la distribution des documents de propagande électorale.
3911
+
3912
+#### Article L425
3913
+
3914
+Les antennes de la société nationale chargée du service public de la communication audiovisuelle sont mises à la disposition des listes dont la candidature a été régulièrement enregistrée, pour une durée totale de trois heures à la télévision et de trois heures à la radio.
3915
+
3916
+Ces durées sont réparties également entre les listes. Les listes présentées dans des circonscriptions différentes peuvent décider d'utiliser en commun leur temps d'antenne.
3917
+
3918
+Les conditions de production, de programmation et de diffusion des émissions sont fixées par le Conseil supérieur de l'audiovisuel. Celui-ci adresse des recommandations aux exploitants des autres services de communication audiovisuelle autorisés dans le territoire. Il désigne un représentant dans le territoire pendant toute la durée de la campagne électorale.
3919
+
3920
+#### Article L426
3921
+
3922
+Le coût du papier, l'impression des bulletins de vote, des affiches et des circulaires et les frais d'affichage sont remboursés aux listes ayant obtenu au moins 5 % des suffrages exprimés. Un arrêté de l'administrateur supérieur fixe le barème et les modalités suivant lesquels ces dépenses sont remboursées par l'Etat.
3923
+
3924
+Les dépenses liées à la campagne audiovisuelle officielle sont à la charge de l'Etat.
3925
+
3926
+#### Article L427
3927
+
3928
+Le recensement général des votes est effectué par une commission, en présence des représentants des listes.
3929
+
3930
+#### Article L427-1
3931
+
3932
+Les élections à l'assemblée territoriale des îles Wallis et Futuna peuvent être contestées, dans les quinze jours de la proclamation des résultats, par tout candidat ou par tout électeur de la circonscription électorale devant le Conseil d'Etat statuant au contentieux.
3933
+
3934
+Le même droit est ouvert à l'administrateur supérieur s'il estime que les conditions et les formes légalement prescrites n'ont pas été respectées.
3935
+
3936
+La constatation par le Conseil d'Etat de l'inéligibilité d'un ou plusieurs candidats n'entraîne l'annulation de l'élection que du ou des élus inéligibles. Le Conseil d'Etat proclame en conséquence l'élection du ou des suivants de liste.
3937
+
3938
+Le membre de l'assemblée territoriale dont l'élection est contestée reste en fonction jusqu'à ce qu'il ait été définitivement statué sur la réclamation.
3939
+
3940
+### Titre V : Dispositions applicables à l'élection des membres de l'assemblée des iles Wallis et Futuna
3941
+
3942
+#### Article L418
3943
+
3944
+I. - Toute liste fait l'objet d'une déclaration de candidature collective revêtue de la signature de tous les candidats et déposée, par le candidat tête de liste ou par un mandataire porteur d'un mandat écrit établi par ce candidat, auprès des services de l'administrateur supérieur au plus tard le vingt et unième jour précédant la date du scrutin. A défaut de signature, une procuration du candidat doit être produite. Il est donné au déposant un reçu provisoire de la déclaration.
3945
+
3946
+II. - La déclaration mentionne :
3947
+
3948
+1° La circonscription électorale dans laquelle la liste se présente ;
3949
+
3950
+2° Les nom, prénoms, sexe, date et lieu de naissance, domicile et profession de chaque candidat ;
3951
+
3952
+3° Le titre de la liste ; plusieurs listes ne peuvent avoir, dans la même circonscription, le même titre ;
3953
+
3954
+4° Le cas échéant, la couleur et l'emblème choisis par la liste pour l'impression de ses bulletins de vote en application de l'article L. 390.
3955
+
3956
+III. - Nul ne peut être candidat sur plusieurs listes ni dans plusieurs circonscriptions.
3957
+
3958
+IV. - Chaque liste doit comprendre un nombre de candidats égal à celui des sièges à pourvoir.
3959
+
3960
+V. - En cas de scrutin uninominal, toute candidature est soumise aux mêmes conditions d'enregistrement, sous réserve des adaptations imposées par ce mode de scrutin.
3961
+
3962
+#### Article L421
3963
+
3964
+Le candidat placé en tête de liste, ou son mandataire, dispose d'un délai de quarante-huit heures pour contester le refus d'enregistrement devant le conseil du contentieux administratif, qui statue dans les trois jours. La décision du conseil du contentieux administratif ne peut être contestée qu'à l'occasion d'un recours contre l'élection.
3965
+
3966
+Lorsque le refus d'enregistrement est motivé par l'inobservation des dispositions relatives aux inéligibilités, ou par la présence d'un candidat sur plusieurs listes ou dans plus d'une circonscription, la liste dispose, pour se compléter, de quarante-huit heures à compter de ce refus ou de la décision du conseil du contentieux administratif confirmant le refus.
3967
+
3968
+Dans le cas prévu à l'alinéa précédent, la candidature est enregistrée si le conseil du contentieux administratif, saisi par le candidat tête de liste ou son mandataire, n'a pas statué dans le délai prévu au premier alinéa.
3969
+
3970
+### Titre VI : Dispositions applicables à l'élection des conseillers municipaux en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française
3971
+
3972
+#### Chapitre Ier : Nouvelle-Calédonie
3973
+
3974
+##### Article L428
3975
+
3976
+Pour l'élection des conseillers municipaux en Nouvelle-Calédonie, les dispositions du titre IV du livre Ier sont applicables, sous réserve des dispositions prévues au présent chapitre.
3977
+
3978
+Pour son application en Nouvelle-Calédonie, le 8° du deuxième alinéa de l'article L. 231 est ainsi rédigé :
3979
+
3980
+" 8° Le directeur du cabinet du président et des membres du gouvernement, du président du congrès et des présidents des assemblées de province, le secrétaire général et les secrétaires généraux adjoints de la Nouvelle-Calédonie et les secrétaires généraux des provinces, les directeurs généraux, inspecteurs généraux, inspecteurs, directeurs, directeurs adjoints de la Nouvelle-Calédonie ou des provinces ou de l'un des établissements publics de la Nouvelle-Calédonie ou des provinces. "
3981
+
3982
+##### Article L429
3983
+
3984
+Par dérogation aux articles L. 252, L. 253, L. 255, L. 256, L. 257 et aux premier et deuxième alinéas de l'article L. 258, les conseillers municipaux des communes visées au chapitre II du titre IV du livre Ier sont élus au scrutin de liste avec représentation proportionnelle, sans panachage ni vote préférentiel et dans les conditions prévues aux articles L. 430 à L. 436.
3985
+
3986
+##### Article L430
3987
+
3988
+La commune forme une circonscription électorale.
3989
+
3990
+Le sectionnement électoral d'une commune peut être fait par le haut-commissaire sur son initiative ou celle du conseil municipal ou d'électeurs de la commune dont il s'agit. Une enquête est ouverte à la mairie et le conseil municipal consulté.
3991
+
3992
+##### Article L431
3993
+
3994
+Nul ne peut être candidat sur plus d'une liste ni dans plus d'une circonscription électorale. Chaque liste doit comprendre autant de noms qu'il y a de sièges à pourvoir. Une déclaration de candidature est obligatoire.
3995
+
3996
+##### Article L432
3997
+
3998
+La déclaration de candidature résulte du dépôt à la subdivision administrative en double exemplaire, au plus tard huit jours avant la date du scrutin, d'une liste répondant aux conditions légales ; un arrêté du haut-commissaire peut fixer d'autres lieux de dépôt. La déclaration est faite collectivement pour chaque liste par le candidat tête de liste ou par un mandataire désigné par lui. Il en est délivré récépissé.
3999
+
4000
+##### Article L433
4001
+
4002
+La déclaration comporte la signature de chaque candidat, sous réserve de la possibilité pour tout candidat de compléter la déclaration collective non signée par une déclaration individuelle faite dans le même délai et portant sa signature. Elle désigne expressément :
4003
+
4004
+1° Le titre de la liste présentée ;
4005
+
4006
+2° Les nom, prénoms, date et lieu de naissance de chacun des candidats.
4007
+
4008
+Récépissé ne peut être délivré que si les conditions énumérées ci-dessus sont remplies. Aucun retrait volontaire ou remplacement de candidats n'est accepté après l'expiration du délai de dépôt des déclarations des candidats.
4009
+
4010
+Les retraits des listes complètes qui interviennent avant l'expiration de ce délai sont enregistrés ; ils comportent la signature de la majorité des candidats. En cas de décès de l'un des candidats avant le scrutin, les candidats ont la faculté de le remplacer au rang de leur choix. Ce remplacement doit être notifié au commissaire délégué de la République, qui en délivre récépissé, par le candidat tête de liste ou par son mandataire.
4011
+
4012
+##### Article L434
4013
+
4014
+Est nul tout bulletin qui comporte des adjonction ou suppression de noms ou modifie l'ordre de présentation. Est nul tout bulletin établi au nom d'une liste dont la déclaration de candidature n'a pas été régulièrement enregistrée.
4015
+
4016
+##### Article L435
4017
+
4018
+Les sièges sont attribués entre les diverses listes suivant la règle de la plus forte moyenne. Dans le cas où deux listes ont la même moyenne et qu'il ne reste qu'un siège à pourvoir, le siège est attribué à la liste qui a reçu le plus grand nombre de suffrages. Lorsque les deux listes ont la même moyenne et le même nombre de suffrages, le siège est attribué au plus âgé des candidats. Les listes qui n'ont pas obtenu au moins 5 % des suffrages exprimés ne sont pas admises à répartition de sièges.
4019
+
4020
+##### Article L436
4021
+
4022
+En cas de vacance, par décès, démission ou pour quelque cause que ce soit, les candidats de la liste attributaire du siège vacant sont proclamés élus dans l'ordre de présentation.
4023
+
4024
+Si tous les candidats de la liste ont été élus, il est procédé, dans les trois mois suivant la dernière vacance, à une élection partielle au scrutin uninominal à un tour, en cas de vacance isolée, ou au scrutin de liste avec représentation proportionnelle dans les conditions ci-dessus déterminées, en cas de vacances simultanées. Lorsque la moitié des sièges d'un conseil municipal sont vacants pour quelque cause que ce soit, il est procédé à des élections générales dans la commune, dans le délai de trois mois suivant la dernière vacance, sauf si celle-ci intervient moins d'un an avant le renouvellement du conseil municipal, auquel cas il n'y a pas lieu à élection.
4025
+
4026
+#### Chapitre II : Polynésie Française
4027
+
4028
+##### Article L437
4029
+
4030
+Pour l'élection des conseillers municipaux en Polynésie française, les dispositions du chapitre Ier du titre IV du livre Ier sont applicables, sous réserve des dispositions prévues au présent chapitre.
4031
+
4032
+Pour son application en Polynésie française, le 8° du deuxième alinéa de l'article L. 231 est ainsi rédigé :
4033
+
4034
+" 8° Directeurs du cabinet du président et des membres du gouvernement et du président de l'assemblée de la Polynésie française, secrétaire général et secrétaire général adjoint du gouvernement, directeurs généraux, inspecteurs généraux, directeurs, inspecteurs et chefs de service de la Polynésie française. "
4035
+
4036
+##### Article L438
4037
+
4038
+Les dispositions du chapitre II du titre IV du livre Ier du présent code sont applicables dans toutes les communes de la Polynésie française, quel que soit le nombre d'habitants de la commune.
4039
+
4040
+En outre, dans les communes de 2 500 habitants et plus, nul ne peut être candidat sur plus d'une liste ni dans plus d'une circonscription électorale. Une déclaration de candidature est obligatoire pour le premier tour de scrutin. Cette déclaration de candidature résulte du dépôt auprès des services du représentant de l'Etat d'une liste dont il est délivré récépissé. La déclaration est faite collectivement pour chaque liste par la personne ayant la qualité de responsable de liste. A cet effet, chaque candidat établit un mandat signé par lui, confiant au responsable de liste le soin de faire ou de faire faire, par une personne déléguée par lui, toutes déclarations et démarches utiles à l'enregistrement de la liste. La liste déposée indique expressément le titre de la liste présentée et les nom, prénoms, sexe, date et lieu de naissance de chacun des candidats.
4041
+
4042
+Le dépôt de la liste doit être assorti de l'ensemble des mandats des candidats qui y figurent ainsi que des documents officiels qui justifient qu'ils satisfont aux conditions posées par les deux premiers alinéas de l'article L. 228.
4043
+
4044
+Cette déclaration comporte la signature de chaque candidat, sous réserve de la possibilité pour tout candidat de compléter la déclaration collective non signée par lui par une déclaration individuelle faite dans le même délai et portant sa signature.
4045
+
4046
+Récépissé ne peut être délivré que si les conditions énumérées au présent article sont remplies et si les documents officiels visés au quatrième alinéa établissent que les candidats satisfont aux conditions d'éligibilité posées par les deux premiers alinéas de l'article L. 228.
4047
+
4048
+En cas de refus de délivrance du récépissé, tout candidat de la liste intéressée dispose de vingt-quatre heures pour saisir le tribunal administratif qui statue, en premier et dernier ressort, dans les trois jours du dépôt de la requête.
4049
+
4050
+Faute par le tribunal administratif d'avoir statué dans ce délai, le récépissé est délivré.
4051
+
4052
+### Titre VII : Dispositions applicables à l'élection des sénateurs en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna
4053
+
4054
+#### Article L439
4055
+
4056
+Les dispositions du titre III et des chapitres Ier à VII du titre IV du livre II, et celles des articles L. 385 à L. 387, sont applicables à l'élection des sénateurs en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna.
4057
+
4058
+#### Article L440
4059
+
4060
+La répartition des sièges de sénateurs s'effectue comme suit :
4061
+
4062
+Nouvelle-Calédonie : 1 ;
4063
+
4064
+Polynésie française : 1 ;
4065
+
4066
+Iles Wallis-et-Futuna : 1.
4067
+
4068
+#### Article L441
4069
+
4070
+Les sénateurs sont élus par un collège électoral composé :
4071
+
4072
+I. - En Nouvelle-Calédonie :
4073
+
4074
+1° Des députés ;
4075
+
4076
+2° Des membres des assemblées de province ;
4077
+
4078
+3° Des délégués des conseils municipaux ou des suppléants de ces délégués.
4079
+
4080
+II. - En Polynésie française :
4081
+
4082
+1° Des députés ;
4083
+
4084
+2° Des membres de l'assemblée de la Polynésie française ;
4085
+
4086
+3° Des délégués des conseils municipaux ou des suppléants de ces délégués.
4087
+
4088
+III. - Dans les îles Wallis et Futuna :
4089
+
4090
+1° Du député ;
4091
+
4092
+2° Des membres de l'assemblée territoriale.
4093
+
4094
+#### Article L442
4095
+
4096
+Le renouvellement du sénateur de la Polynésie française et du sénateur des îles Wallis et Futuna a lieu à la même date que celui des sénateurs de la série A prévue à l'article LO 276 ; le renouvellement du sénateur de la Nouvelle-Calédonie a lieu à la même date que celui des sénateurs de la série B prévue au même article.
4097
+
4098
+#### Article L443
4099
+
4100
+Sont inscrits sur la liste des électeurs sénatoriaux et prennent part au vote, même si leur élection est contestée :
4101
+
4102
+1° En Nouvelle-Calédonie : les députés et les membres des assemblées de province ;
4103
+
4104
+2° En Polynésie française : les députés et les membres de l'assemblée de la Polynésie française ;
4105
+
4106
+3° Dans les îles Wallis et Futuna : le député et les membres de l'assemblée territoriale.
4107
+
4108
+#### Article L444
4109
+
4110
+Dans le cas où un membre d'une assemblée de province de la Nouvelle-Calédonie, un membre de l'assemblée de la Polynésie française ou un membre de l'assemblée territoriale des îles Wallis et Futuna est député, un remplaçant lui est désigné sur sa présentation, en Nouvelle-Calédonie par le président de l'assemblée de province, en Polynésie française par le président de l'assemblée de la Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna par le président de l'assemblée territoriale.
4111
+
4112
+#### Article L445
4113
+
4114
+En Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française, le choix par les conseils municipaux de leurs délégués ne peut porter ni sur un député, ni sur un membre d'une assemblée de province en Nouvelle-Calédonie, ni sur un membre de l'assemblée de la Polynésie française.
4115
+
4116
+Dans le cas où un député ou un membre d'une assemblée de province en Nouvelle-Calédonie ou un membre de l'assemblée de la Polynésie française serait délégué de droit d'un conseil municipal, un remplaçant lui est désigné sur sa présentation par le maire de la commune.
4117
+
4118
+#### Article L446
4119
+
4120
+Les déclarations de candidatures doivent, pour le premier tour, être déposées en double exemplaire, au plus tard huit jours avant la date du scrutin.
4121
+
4122
+#### Article L448
4123
+
4124
+Les députés et les membres des assemblées de province, les membres de l'assemblée de la Polynésie française ou les membres de l'assemblée territoriale des îles Wallis et Futuna, absents respectivement de Nouvelle-Calédonie, de Polynésie française ou des îles Wallis et Futuna le jour de l'élection, peuvent, sur leur demande et à titre exceptionnel, exercer leur droit de vote par procuration. Il ne peut être établi plus de deux procurations au nom d'un même mandataire.
4125
+
4126
+### Titre VIII : Conditions d'application
4127
+
4128
+#### Article L449
4129
+
4130
+Les modalités d'application du présent livre sont fixées par décret en Conseil d'Etat.
4131
+
4132
+## Livre VI : Dispositions finales
3367 4133
 
3368
-### Article L385
4134
+### Article L450
3369 4135
 
3370 4136
 Le présent code se substitue, dans les conditions prévues par l'article 34 de la Constitution et l'article 7 de la loi n° 55-328 du 30 mars 1955, aux dispositions législatives suivantes :
3371 4137
 
3372 4138
 - code électoral : articles 5 (2°), 12, 13, 14, 87, 94 (alinéas 1er et 2), 200-1, 214, 248, 252, 267 (alinéa 2) ;
3373
-- décret organique du 2 février 1852, article 3 (alinéas 1er et 2), article 4 (alinéa 1er, première phase), article 12 (alinéa 1er), articles 15 à 18, 19 (alinéas 1er à 3), articles 15 à 18, 19 (alinéas 1er à 3), articles 31 à 36, 37, (alinéa 1er, première phase et alinéa 2), articles 40 à 47, 37, articles 50 et 51, article 54 (partie) ;
3374
-- loi du 5 mai 1855 sur l'organisation municipale, article 27, article 37, article 45, (alinéas 1er et 3), article 46 (alinéa 1er, partie, et alinéa 2, partie) ;
4139
+- décret organique du 2 février 1852, article 3 (alinéas 1er et 2), article 4 (alinéa 1er, première phase), article 12 (alinéa 1er), articles 15 à 18, 19 (alinéas 1er à 3), articles 22 à 25, article 27 articles 31 à 36, 37 (alinéa 1er, première phrase) et alinéa 2), articles 40 à 47, articles 50 et 51, article 54 (partie) ;
4140
+- loi du 5 mai 1855 sur l'organisation municipale, article 27, article 37, article 45 (alinéas 1er et 3), article 46 (alinéa 1er, partie, et alinéa 2, partie) ;
3375 4141
 - loi du 14 avril 1871 relative aux élections municipales, article 7 (alinéa 1er), article 17 ;
3376 4142
 - loi du 10 août 1871, articles 4 à 12, 14, 15, articles 17 et 18, article 22 ;
3377
-- loi du 7 juillet 1874, article 1er (alinéas 1er), 2, 3, 5, 6, 7), articles 2 à 4 (alinéas 1er et 2) ;
4143
+- loi du 7 juillet 1874, article 1er (alinéas 1er, 2, 3, 5, 6, 7), articles 2 à 4, article 6 (alinéas 1er et 2) ;
3378 4144
 - loi du 31 juillet 1875, article 1er (partie) ;
3379 4145
 - loi du 30 novembre 1875, article 3 (alinéa 3), article 4 (alinéa 1er, première phrase), article 5 (alinéa 2 et alinéa 3, partie), article 22 (alinéa 2) ;
3380
-- loi du 5 avril 1884, article 11, article 12 (alinéas 1er, 2 et 3), article 14 (alinéas 1er et 2, alinéa 3 (sauf le 3°), (alinéas 4 et 5), article 15 (alinéas 1er et 2), articles 16, 20, 24, 28, 30 et 31, article 32 (partie), article 33, article 34 (sauf le 3°), article 35, article 36 (alinéa 1er), article 37 (alinéas 1er et alinéa 3, partie), article 38 (alinéas 1er), article 40 (alinéas 1er, 7 et 8), articles 41 et 42 ;
4146
+- loi du 5 avril 1884, article 11, article 12 (alinéas 1er, 2 et 3), article 14 (alinéas 1er et 2, alinéa 3 sauf le 3°, (alinéas 4 et 5), article 15 (alinéas 1er et 2), articles 16, 20, 24, 28, 30 et 31, article 32 (partie), article 33, article 34 (sauf le 3°), article 35, article 36 (alinéa 1er), article 37 (alinéa 1er et alinéa 3, partie), article 38 (alinéa 1er), article 40 (alinéas 1er, 7 et 8), articles 41 et 42 ;
3381 4147
 - loi du 17 juillet 1889, article 4, article 5 (deuxième phrase), article 6 ;
3382 4148
 - loi du 23 juillet 1891, article 1er ;
3383
-- loi du 2 avril 18961, article 1er ;
4149
+- loi du 2 avril 1896, article 1er ;
3384 4150
 - loi du 8 juillet 1901 ;
3385 4151
 - loi du 2 avril 1903 ;
3386 4152
 - loi du 6 juillet 1905 ;
... ...
@@ -3388,8 +4154,8 @@ Le présent code se substitue, dans les conditions prévues par l'article 34 de
3388 4154
 - loi du 21 août 1912 relative à l'enseignement départemental et communal de l'agriculture, article 10 ;
3389 4155
 - loi du 29 juillet 1913, article 1er (alinéas 1er à 5 et 7), article 3 à 7, article 8 (partie), article 9, article 12 (alinéas 1er à 3), articles 13 et 14 ;
3390 4156
 - loi du 20 mars 1914, article 1er (alinéas 1er, 2 et 4), article 2 et article 3 (alinéas 1er à 3) ;
3391
-- loi du 31 mars 1914, articles 1er et 2 (sauf le dernier alinéa), article 3 à 5, article 7 ;
3392
-- loi du 31 mars 1914 ayant pour objet de réprimer les actes de corruption dans les opérations électorales, articles 1er à 3, article 4 (alinéas 1er), article 9 (alinéas 1er, deuxième phrase), article 10 et 11 ;
4157
+- loi du 31 mars 1914, articles 1er et 2 (sauf le dernier alinéa), articles 3 à 5, article 7 ;
4158
+- loi du 31 mars 1914 ayant pour objet de réprimer les actes de corruption dans les opérations électorales, articles 1er à 3, article 4 (alinéa 1er), article 9 (alinéa 1er, deuxième phrase), articles 10 et 11 ;
3393 4159
 - loi du 8 juin 1923 ;
3394 4160
 - décret du 5 novembre 1926, articles 43 et 44, articles 56 et 57 ;
3395 4161
 - loi du 31 mars 1928 relative au recrutement de l'armée, article 7, alinéa 1er ;
... ...
@@ -3398,7 +4164,7 @@ Le présent code se substitue, dans les conditions prévues par l'article 34 de
3398 4164
 - loi du 24 juillet 1928 ;
3399 4165
 - loi du 9 avril 1929 ;
3400 4166
 - loi du 8 janvier 1930 ;
3401
-- loi du 25 mars 1932, article 2 (alinéa 1er, deuxième phrase, et alinéa 2), article 4 ;
4167
+- loi du 25 mars 1932, article 2 (alinéa 1er, sauf deuxième phrase, et alinéa 2), article 4 ;
3402 4168
 - loi du 2 avril 1932 ;
3403 4169
 - décret du 8 septembre 1934, article 5 (alinéa 3) ;
3404 4170
 - loi du 30 décembre 1935, article 1er ;
... ...
@@ -3414,11 +4180,11 @@ Le présent code se substitue, dans les conditions prévues par l'article 34 de
3414 4180
 - loi n° 46-668 du 12 avril 1946, articles 2, 5, 9, 10 (alinéas 1er et 4), 11 (première phrase), 13 (première phrase), 14 et 15 ;
3415 4181
 - loi n° 46-669 du 12 avril 1946, article 1er ;
3416 4182
 - loi n° 46-880 du 2 mai 1946, article unique (alinéa 2) ;
3417
-- loi n° 46-1889 du 28 aout 1946, articles 1er, 6 à 8, 9 (alinéa 1er), 10 et 12 à 17 ;
4183
+- loi n° 46-1889 du 28 août 1946, articles 1er, 6 à 8, 9 (alinéa 1er), 10 et 12 à 17 ;
3418 4184
 - loi n° 46-2173 du 1er octobre 1946 ;
3419 4185
 - loi n° 46-2151 du 5 octobre 1946, article 3 (première phrase), article 4 (alinéa 1er, partie), article 6 (partie), article 10 bis (alinéas 1er et 2) et article 34 ;
3420 4186
 - loi n° 46-2175 du 8 octobre 1946 ;
3421
-- loi n° 47-1732 du 5 septembre 1947, articles 11 et 12, 23, 25 (partie) 25 bis (alinéa 1er) 25 ter, 26, 27, 30 ;
4187
+- loi n° 47-1732 du 5 septembre 1947, articles 11 et 12, 23, 25 (partie), 25 bis (alinéa 1er) 25 ter, 26, 27, 30 ;
3422 4188
 - loi n° 48-1516 du 26 septembre 1948, article 96 (alinéa 1er) ;
3423 4189
 - loi n° 48-1531 du 29 septembre 1948, article 1er ;
3424 4190
 - loi n° 49-285 du 2 mars 1949, articles 3, 5, 7, 9 et 12 ;
... ...
@@ -3435,17 +4201,17 @@ Le présent code se substitue, dans les conditions prévues par l'article 34 de
3435 4201
 - ordonnance n° 58-945 du 13 octobre 1958, articles 1er à 5 et 7 à 25 ;
3436 4202
 - ordonnance n° 58-977 du 20 octobre 1958, article 9 ;
3437 4203
 - ordonnance n° 58-998 du 24 octobre 1958, articles 1er à 5, 6 (alinéas 1er à 4 et 6), 7 à 11, 12 (alinéas 1er, 3 et 4), 13 à 20 ;
3438
-- ordonnance n° 58-1015 du 29 octobre 1958, articles 1er ;
4204
+- ordonnance n° 58-1015 du 29 octobre 1958, article 1er ;
3439 4205
 - ordonnance n° 58-1065 du 7 novembre 1958, articles 1er à 6 ;
3440 4206
 - ordonnance n° 58-1097 du 15 novembre 1958, article 1er (alinéa 1er) et articles 2 à 8 ;
3441
-- ordonnance n° 58-1098 du 15 novembre 1958, articles 1er à 12, 14 (alinéa 3) 15 (alinéa 2) (partie) 3 et 4), 16 à 22, 23 (alinéas 1er, 2 et 5), 24 à 26, (alinéa 1er, première phrase), 28, (alinéa 4), 30 à 34 et 50 ;
4207
+- ordonnance n° 58-1098 du 15 novembre 1958, articles 1er à 12, 14 (alinéa 3), 15 (alinéa 2) (partie 3 et 4), 16 à 22, 23 (alinéas 1er, 2 et 5), 24 à 26, 27 (alinéa 1er, première phrase), 28 (alinéa 4), 30 à 34 et 50 ;
3442 4208
 - ordonnance n° 58-1327 du 23 décembre 1958, article 1er ;
3443 4209
 - ordonnance n° 59-224 du 4 février 1959, articles 1er à 4 ;
3444 4210
 - ordonnance n° 59-229 du 4 février 1959, article 2 ;
3445 4211
 - ordonnance n° 59-230 du 4 février 1959, article 1er (alinéa 1er) ;
3446 4212
 - ordonnance n° 59-231 du 4 février 1959, article 5 ;
3447 4213
 - ordonnance n° 59-260 du 4 février 1959, article 19 ;
3448
-- loi n° 61-1147 du 29 décembre 1961 ;
4214
+- loi n° 61-1447 du 29 décembre 1961 ;
3449 4215
 - loi n° 62-807 du 18 juillet 1962 ;
3450 4216
 - loi n° 64-620 du 27 juin 1964, articles 1er, 2 et 4 à 8 ;
3451 4217
 - loi n° 64-707 du 10 juillet 1964, article 3 (alinéa 2, partie).