Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
294 | 294 |
##### Article L44 |
295 | 295 | |
296 | 296 |
Tout Français et toute Française ayant vingt-trois ans accomplis peuvent la qualité d'électeur peut faire acte de candidature et être élus élu , sous réserve des cas d'incapacité ou d'inéligibilité prévus par la loi. |
308 | 308 |
##### Article L46-1 |
309 | 309 | |
310 | 310 |
Nul ne peut cumuler plus de deux des mandats électoraux ou fonctions électives énumérés ci-après : représentant au parlement européen, conseiller régional, conseiller à l'Assemblée de Corse, conseiller général, conseiller de Paris, maire d'une commune de 20 000 habitants ou plus, autre que Paris, adjoint au maire d'une commune de 100 000 habitants ou plus, autre que Paris conseiller municipal . |
311 | 311 | |
312 | 312 |
Quiconque se trouve dans ce cas doit faire cesser l'incompatibilité en démissionnant du mandat ou de la fonction de son choix d'un des mandats qu'il détenait antérieurement . Il dispose à cet effet d'un délai de quinze trente jours à compter de la date de l'élection qui l'a mis en situation d'incompatibilité ou, en cas de contestation, de la date à laquelle le jugement confirmant cette élection est devenu définitif. A défaut d'option ou en cas de démission du dernier mandat acquis dans le délai imparti, le mandat ou la fonction acquis ou renouvelé à la date la plus récente ancienne prend fin de plein droit. |
313 | 313 | |
314 | 314 |
Pour l'application du présent article, la population prise en compte est celle résultant du dernier recensement national connu au moment du renouvellement du Par dérogation aux dispositions de l'alinéa précédent, quiconque se trouve placé en situation d'incompatibilité du fait de son élection comme membre d'un conseil municipal . |
315 | ||
316 | 314 |
Pour l'application des règles déterminées aux précédents alinéas, le d'une commune à laquelle s'appliquent les dispositions du chapitre II du titre IV du livre Ier du présent code doit faire cesser cette incompatibilité en démissionnant du mandat de conseiller à l'Assemblée de Corse est assimilé son choix. Il dispose à cet effet d'un délai de trente jours à compter de la proclamation de l'élection qui l'a placé en situation d'incompatibilité ou, en cas de contestation, de la date à laquelle la décision juridictionnelle confirmant cette élection est devenue définitive. A défaut d'option dans le délai imparti, il est réputé avoir renoncé au mandat de conseiller régional. acquis ou renouvelé à la date la plus ancienne. |
1070 | 1068 |
##### Article LO127 |
1071 | 1069 | |
1072 | 1070 |
Tout citoyen qui a vingt-trois ans révolus et la qualité d'électeur peut être élu à l'Assemblée nationale dans les conditions et sous les réserves énoncées aux articles suivants. |
1188 |
##### Article LO137-1 |
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1189 | ||
1190 |
Le mandat de député est incompatible avec celui de représentant au Parlement européen. |
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1191 | ||
1192 |
Tout député élu membre du Parlement européen cesse de ce fait même d'exercer son mandat de parlementaire national. Toutefois, en cas de contestation, la vacance du siège n'est proclamée qu'après la décision juridictionnelle confirmant l'élection. En attendant cette décision, l'intéressé ne peut participer aux travaux de l'Assemblée nationale. |
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1194 | 1198 |
##### Article LO139 |
1195 | 1199 | |
1196 | 1200 |
Le mandat de député est incompatible avec la qualité de membre du conseil économique et social. |
1197 | ||
1198 |
Il est également incompatible avec l'exercice des fonctions de membre du Conseil du gouvernement d'un territoire d'outre-mer. |
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1204 | 1206 |
##### Article LO141 |
1205 | 1207 | |
1206 | 1208 |
Le mandat de député est incompatible avec l'exercice de plus d'un des mandats électoraux ou fonctions électives énumérés ci-après : |
1207 | ||
1208 | 1208 |
représentant à l'assemblée des communautés européennes, conseiller régional, conseiller à l'Assemblée de Corse , conseiller général, conseiller de Paris, maire conseiller municipal d'une commune de 20000 d'au moins 3 500 habitants ou plus autre que Paris, adjoint au maire d'une commune de 100000 habitants ou plus autre que Paris . |
1209 | ||
1210 |
Pour l'application du présent article, la population prise en compte est celle résultant du dernier recensement national connu au moment du renouvellement du conseil municipal. |
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1278 | 1276 |
##### Article LO151 |
1279 | 1277 | |
1280 | 1278 |
Le député qui, lors de son élection, se trouve dans l'un des cas d'incompatibilité visés au présent code doit, dans les deux mois trente jours qui suivent son entrée en fonction ou, en cas de contestation de l'élection, la décision du Conseil constitutionnel, se démettre des fonctions ou mandats incompatibles avec son mandat parlementaire ou, s'il est titulaire d'un emploi public, demander à être placé dans la position spéciale prévue par son statut. |
1281 | 1279 | |
1282 | 1280 |
A l'expiration du délai prévu au premier alinéa ci-dessus, le député qui se trouve dans un des cas d'incompatibilité visés à l'article L.O. 141 est déclaré démissionnaire d'office par le Conseil constitutionnel à la requête du bureau de l'Assemblée nationale ou du garde des sceaux, ministre de la justice. |
1283 | 1281 | |
1284 | 1282 |
" Dans le délai prévu au premier alinéa ci-dessus, tout député est tenu de déposer sur le bureau de l'Assemblée nationale une déclaration certifiée sur l'honneur exacte et sincère comportant la liste des activités professionnelles ou d'intérêt général, même non rémunérées, qu'il envisage de conserver ou attestant qu'il n'en exerce aucune. En cours de mandat, il doit déclarer, dans les mêmes formes, tout élément de nature à modifier sa déclaration initiale. " |
1285 | 1283 | |
1286 | 1284 |
Le bureau examine si les activités ainsi déclarées sont compatibles avec le mandat parlementaire. S'il y a doute sur la compatibilité des fonctions ou activités exercées ou en cas de contestation à ce sujet, le bureau de l'Assemblée nationale, le garde des sceaux, ministre de la Justice ou le député lui-même, saisit le Conseil constitutionnel qui apprécie souverainement si le député intéressé se trouve dans un cas d'incompatibilité. |
1287 | 1285 | |
1288 | 1286 |
Dans l'affirmative, le député doit régulariser sa situation dans le délai de quinze trente jours à compter de la notification qui lui est faite de la décision du Conseil constitutionnel. A défaut, le Conseil constitutionnel le déclare démissionnaire d'office de son mandat. |
1289 | 1287 | |
1290 | 1288 |
" Le député qui n'a pas procédé à la déclaration prévue au troisième alinéa ou qui a méconnu les dispositions des articles L.O. 149 et L.O. 150 est déclaré démissionnaire d'office, sans délai, par le Conseil constitutionnel, à la requête du bureau de l'Assemblée nationale ou du garde des sceaux, ministre de la justice. " |
1291 | 1289 | |
1292 | 1290 |
La démission d'office est aussitôt notifiée au président de l'Assemblée nationale. Elle n'entraîne pas d'inéligibilité. |
1294 | 1292 |
##### Article LO151-1 |
1295 | 1293 | |
1296 | 1294 |
Tout député qui acquiert un mandat ou une fonction élective électoral propre à le placer dans un des cas d'incompatibilité visés à l'article L.O. LO 141 postérieurement à son élection à l'Assemblée nationale dispose, pour démissionner du mandat ou de la fonction de son choix, d'un délai de quinze trente jours à compter de la date de l'élection qui l'a mis en situation d'incompatibilité ou, en cas de contestation, de la date à laquelle le jugement confirmant cette élection est devenu définitif. A défaut d'option dans le délai imparti, le mandat ou la fonction acquis ou renouvelé à la date la plus récente prend fin de plein droit. |
1297 | 1295 | |
1298 | 1296 |
Pour l'application du présent article, lorsque les élections législatives ou sénatoriales sont organisées le même jour que d'autres élections, ces dernières sont réputées postérieures quel que soit le moment de la proclamation des résultats. |
1592 | 1590 |
##### Article L194 |
1593 | 1591 | |
1594 | 1592 |
Nul ne peut être élu conseiller général s'il n'est âgé de vingt et un dix-huit ans révolus. |
1595 | 1593 | |
1596 | 1594 |
Sont éligibles au conseil général tous les citoyens inscrits sur une liste électorale ou justifiant qu'ils devaient y être inscrits avant le jour de l'élection, qui sont domiciliés dans le département, et ceux qui, sans y être domiciliés, y sont inscrits au rôle d'une des contributions directes au 1er janvier de l'année dans laquelle se fait l'élection, ou justifient qu'ils devaient y être inscrits à ce jour, ou ont hérité depuis la même époque d'une propriété foncière dans le département. |
1597 | 1595 | |
1598 | 1596 |
Toutefois, le nombre des conseillers généraux non domiciliés ne peut dépasser le quart du nombre total dont le conseil doit être composé. |
1930 | 1928 |
###### Article L231 |
1931 | 1929 | |
1932 | 1930 |
Ne sont pas éligibles dans le ressort où ils exercent ou ont exercé leurs fonctions depuis moins de trois ans les préfets de région et les préfets, depuis moins d'un an les sous-préfets, les secrétaires généraux de préfecture, les directeurs de cabinet de préfet, les sous-préfets chargés de mission auprès d'un préfet et les secrétaires généraux ou chargés de mission pour les affaires régionales ou pour les affaires de Corse. |
1933 | 1931 | |
1934 | 1932 |
Ne peuvent être élus conseillers municipaux dans les communes situées dans le ressort où ils exercent ou ont exercé leurs fonctions depuis moins de six mois : |
1935 | 1933 | |
1936 | 1934 |
1° Les magistrats des cours d'appel ; |
1937 | 1935 | |
1938 | 1936 |
2° Les membres des tribunaux administratifs et des chambres régionales des comptes ; |
1939 | 1937 | |
1940 | 1938 |
3° Les officiers des armées de terre, de mer et de l'air, dans les communes comprises dans le ressort de leur commandement territorial ; |
1941 | 1939 | |
1942 | 1940 |
4° Les magistrats des tribunaux de grande instance et d'instance ; |
1943 | 1941 | |
1944 | 1942 |
5° Les fonctionnaires des corps actifs de la police nationale ; |
1945 | 1943 | |
1946 | 1944 |
6° Les comptables des deniers communaux et les entrepreneurs de services municipaux ; |
1947 | 1945 | |
1948 | 1946 |
7° Les directeurs et les chefs de bureau de préfecture et les secrétaires en chef de sous-préfecture ; |
1949 | 1947 | |
1950 | 1948 |
8° Les membres du directeurs de cabinet du président du conseil général et du président du conseil régional, les directeurs généraux, les directeurs, les directeurs adjoints, chefs de service et chefs de bureau de conseil général et de conseil régional, les membres du le directeur de cabinet du président de l'Assemblée et les membres du l'assemblée et le directeur de cabinet du président du conseil exécutif de Corse, les directeurs généraux, les directeurs, les directeurs adjoints, chefs de service et chefs de bureau de la collectivité territoriale de Corse et de ses établissements publics ; . |
1951 | 1949 | |
1952 | 1950 |
9° En tant que chargés d'une circonscription territoriale de voirie : les ingénieurs en chef, ingénieurs divisionnaires et ingénieurs des travaux publics de l'Etat, les chefs de section principaux et chefs de section des travaux publics de l'Etat. |
1953 | 1951 | |
1954 | 1952 |
Les agents salariés communaux ne peuvent être élus au conseil municipal de la commune qui les emploie. Ne sont pas compris dans cette catégorie ceux qui, étant fonctionnaires publics ou exerçant une profession indépendante, ne reçoivent une indemnité de la commune qu'à raison des services qu'ils lui rendent dans l'exercice de cette profession, ainsi que, dans les communes comptant moins de 1 000 habitants, ceux qui ne sont agents salariés de la commune qu'au titre d'une activité saisonnière ou occasionnelle. |
1955 | 1953 | |
1956 | 1954 |
Les délais mentionnés aux alinéas ci-dessus ne sont pas opposables aux candidats qui, au jour de l'élection, auront été admis à faire valoir leurs droits à la retraite. |
2726 | 2724 |
##### Article LO328-2 |
2727 | 2725 | |
2728 | 2726 |
La collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon est représentée à l'Assemblée nationale par un député. |
2729 | 2727 | |
2730 | 2728 |
Les dispositions organiques du titre II du livre Ier du présent code, à l'exception de l'article L.O. 119, sont applicables au député de Saint-Pierre-et-Miquelon. |
2729 | ||
2730 |
Pour l'application de l'article LO 141, le mandat de conseiller général de Saint-Pierre-et-Miquelon est assimilé au mandat de conseiller général d'un département. |
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2740 | 2740 |
##### Article L328-4 |
2741 | 2741 | |
2742 | 2742 |
Les articles L. 191, L. 192, L. 193, L. 210-1, L. 213 et L. 221 ne sont pas applicables à Saint-Pierre-et-Miquelon. |
2743 | ||
2744 |
Pour l'application de l'article L. 46-1 du présent code, ainsi que de l'article 6-3 de la loi n° 77-729 du 7 juillet 1977 relative à l'élection des représentants au Parlement européen, le mandat de conseiller général de Saint-Pierre-et-Miquelon est assimilé au mandat de conseiller général d'un département. |
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2924 |
##### Article L334-7-1 |
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2925 | ||
2926 |
Pour l'application de l'article LO 141, le mandat de conseiller général de Mayotte est assimilé au mandat de conseiller d'un département. |
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2956 | 2962 |
##### Article L334-12 |
2957 | 2963 | |
2958 | 2964 |
Le Pour l'application de l'article L. 46-1 du présent code, ainsi que de l'article 6-3 de la loi n° 77-729 du 7 juillet 1977 relative à l'élection des représentants au Parlement européen, le mandat de conseiller général de Mayotte est , pour l'application des articles L. 46-1 et L. 208 du présent code, assimilé au mandat de conseiller général d'un département. |
3022 | 3028 |
##### Article L339 |
3023 | 3029 | |
3024 | 3030 |
Nul ne peut être élu conseiller régional s'il n'est pas âgé de vingt et un dix-huit ans révolus. |
3025 | 3031 | |
3026 | 3032 |
Sont éligibles au conseil régional tous les citoyens inscrits sur une liste électorale ou justifiant qu'ils devaient y être inscrits avant le jour de l'élection, qui sont domiciliés dans la région ou ceux qui, sans y être domiciliés, y sont inscrits au rôle d'une des contributions directes au 1er janvier de l'année dans laquelle se fait l'élection, ou justifient qu'ils devaient y être inscrits à ce jour. |