Code électoral


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 26 mars 1999 (version 08f216b)
La précédente version était la version consolidée au 21 mars 1999.

4582 4582
#### Article R*130-1
4583 4583

                                                                                    
4584 4584
Les personnes appelées à remplacer les députés, les conseillers régionaux, les conseillers à l'assemblée de Corse et les conseillers généraux dans les conditions prévues par l'article L. 282 doivent être désignées préalablement à l'élection des délégués des conseils municipaux et de leurs suppléants.
4585 4585

                                                                                    
4586 4586
Le président du conseil général
 ou
,
 le président du conseil régional
 ou le président de l'assemblée de Corse
 en accuse réception aux députés, aux conseillers régionaux, aux conseillers à l'assemblée de Corse ou aux conseillers généraux remplacés et les notifie au préfet dans les vingt-quatre heures.
4587 4587

                                                                                    
4588
Par dérogation aux dispositions des alinéas précédents, le président de l'assemblée de Corse désigne les remplaçants des conseillers à l'assemblée de Corse qui sont en même temps députés préalablement à l'élection des délégués de l'assemblée de Corse.
4589

                                                                                    
4590 4588
Les désignations faites en vertu du présent article sont de droit.
   

                    
5002
##### Article R183
5003

                        
5004
Les déclarations de candidatures sont reçues à la préfecture à compter du cinquième lundi qui précède le jour du scrutin.
5005

                        
5006
Elles sont rédigées sur papier libre.
   

                    
5000
##### Article R*183
5001

                        
5002
Les déclarations de candidature en vue du premier tour de scrutin sont reçues à compter du cinquième lundi qui précède le jour de ce premier tour. Les déclarations de candidature en vue du second tour sont reçues à compter du lundi suivant le premier tour.
5003

                        
5004
Elles sont rédigées sur papier libre.
   

                    
5008 5006
##### Article R184
5009 5007

                                                                                    
5010 5008
L'état des listes de candidats
 au premier tour de scrutin
 est arrêté, dans l'ordre du dépôt des listes, par le préfet 
du département
de région
 et publié au plus tard le troisième samedi qui précède le jour 
du scrutin.
5011

                                                                                    
5012
Cet état
5008
de ce premier tour.
5009

                                                                                    
5010
L'état des listes de candidats au second tour est, s'il y a lieu, arrêté dans les mêmes conditions et publié le mercredi qui suit le premier tour. Il fait l'objet, le cas échéant, de publications complémentaires lorsqu'il a été fait application du quatrième alinéa de l'article L. 351.
5011

                                                                                    
5012 5012
Pour chacun des deux tours, l'état
 indique pour chaque liste son titre ainsi que les nom et prénoms des candidats, énumérés dans l'ordre de leur présentation sur la liste, tel qu'il résulte de la déclaration.
   

                    
5041 5041
##### Article R189
5042 5042

                                                                                    
5043
Les dispositions des articles R. 107 à R. 109 sont applicables à la composition et au fonctionnement
5043
La commission départementale de recensement des votes prévue à l'article L. 359 du code électoral est instituée par arrêté du préfet du département.
5044

                                                                                    
5043 5045
Elle comprend trois magistrats, dont le président
 de la commission
 instituée par l'article L. 359.
, désignés par le premier président de la cour d'appel, un conseiller général et un fonctionnaire désigné par le préfet.
5046

                                                                                    
5047
Un représentant de chacune des listes peut assister aux opérations de la commission.
   

                    
5049
##### Article R189-1
5050

                        
5051
La commission départementale effectue le recensement des votes dès la fermeture du scrutin et au fur et à mesure de l'arrivée des procès-verbaux. Elle procède, s'il y a lieu, au redressement des chiffres portés sur ceux-ci.
5052

                        
5053
Les résultats du recensement des votes sont constatés par un procès-verbal établi en double exemplaire et signé de tous les membres de la commission. Le premier exemplaire est transmis sans délai, sous pli fermé, au président de la commission compétente pour le département où se trouve le chef-lieu de la région ; le second exemplaire, auquel sont joints avec leurs annexes les procès-verbaux des opérations de vote dans les communes, est remis au préfet du département. La commission rend publics les résultats du recensement auquel elle a procédé.
   

                    
5055
##### Article R189-2
5056

                        
5057
La commission compétente pour le département où se trouve le chef-lieu de la région procède au recensement général des votes. Elle ne peut modifier les résultats constatés par chaque commission départementale.
5058

                        
5059
Elle proclame les résultats du scrutin.
5060

                        
5061
Le procès-verbal qu'elle établit est remis au préfet de région.