Code électoral


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 1er octobre 1998 (version 997efab)
La précédente version était la version consolidée au 22 août 1998.

2784 2768
##
### Article L331-2
2785 2769

                                                                                    
2786 2770
Nul ne peut être candidat
 [*conditions*]
 dans plus d'une circonscription électorale, ni sur plus d'une liste.
2787 2771

                                                                                    
2788 2772
Une déclaration de candidature est obligatoire pour chaque tour de scrutin.
2789 2773

                                                                                    
2790 2774
Seules peuvent se présenter au second tour les listes ayant obtenu au premier tour un nombre de suffrages au moins égal à dix pour cent du total des suffrages exprimés. Ces listes peuvent être modifiées dans leur composition pour comprendre des candidats ayant figuré au premier tour sur d'autres listes, sous réserve que celles-ci ne se présentent pas au second tour et qu'elles aient obtenu au premier tour au moins cinq pour cent des suffrages exprimés. En cas de modification de la composition d'une liste, l'ordre de présentation des candidats peut également être modifié.
2791 2775

                                                                                    
2792 2776
Les candidats ayant figuré sur une même liste au premier tour ne peuvent figurer au second tour que sur une liste. Le choix de la liste sur laquelle ils sont candidats au second tour est notifié à la préfecture par la personne ayant eu la qualité de responsable de la liste constituée par ces candidats au premier tour.
   

                    
2824 2808
##
### Article L333
2825 2809

                                                                                    
2826 2810
Dans les quarante-huit heures qui suivent la déclaration de candidature, le mandataire de chaque liste doit justifier avoir versé entre les mains d'un comptable départemental du Trésor un cautionnement de 50 F 
par 
candidature, pour pouvoir bénéficier des dispositions de l'article L. 216.
2827 2811

                                                                                    
2828 2812
Le cautionnement est remboursé aux listes qui ont recueilli au moins 5 % des suffrages exprimés dans la circonscription.
   

                    
2850 2826
#
#### Article LO334-2
2851 2827

                                                                                    
2852 2828
La collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon est représentée au Sénat par un sénateur
 [*nombre*]
.
2853 2829

                                                                                    
2854 2830
Les dispositions organiques du livre II du présent code, à l'exception de l'article L.O. 274, sont applicables à l'élection du sénateur de Saint-Pierre-et-Miquelon.
   

                    
2854
##### Article L334-4
2855

                        
2856
Les dispositions du titre Ier du livre Ier du présent code sont applicables dans la collectivité territoriale de Mayotte, à l'exception du premier alinéa de l'article L. 66.
2857

                        
2858
Pour l'application de ces dispositions à Mayotte, il y a lieu de lire :
2859

                        
2860
1° "collectivité territoriale de Mayotte", au lieu de :
2861

                        
2862
"département" ou "arrondissement" ;
2863

                        
2864
2° "représentant du gouvernement" et "services du représentant du gouvernement", au lieu de : "Préfet" ou "sous-préfet" et "préfecture" ;
2865

                        
2866
3° "tribunal de première instance", au lieu de : "tribunal d'instance" et "tribunal de grande instance" ;
2867

                        
2868
4° "tribunal supérieur d'appel", au lieu de : "cour d'appel" ;
2869

                        
2870
5° "secrétaire général", au lieu de : "secrétaire général de préfecture" ;
2871

                        
2872
6° "receveur particulier des finances", au lieu de :
2873

                        
2874
"trésorier-payeur général" ;
2875

                        
2876
7° "budget du service de la poste", au lieu de : "budget annexe des postes et télécommunications" ;
2877

                        
2878
8° "archives de la collectivité territoriale", au lieu de :
2879

                        
2880
"archives départementales" ;
2881

                        
2882
9° "code des communes applicable à Mayotte", au lieu de : "code général des collectivités territoriales" ;
2883

                        
2884
10° "code du travail applicable à Mayotte", au lieu de : "code du travail" ;
2885

                        
2886
11° "décisions des autorités compétentes", au lieu de : "arrêté du ministre de la santé".
   

                    
2888
##### Article L334-5
2889

                        
2890
Pour l'élection du député, des conseillers généraux et des conseillers municipaux de Mayotte, les bulletins de divers candidats ou listes de candidats sont imprimés sur des papiers de couleurs différentes.
2891

                        
2892
Une liste de couleurs est établie par la commission de propagande compétente dans un ordre fixé par tirage au sort en présence de candidats ou de leurs délégués.
2893

                        
2894
Une couleur choisie sur cette liste est attribuée à chaque candidat ou chaque liste de candidats suivant l'ordre dans lequel les intéressés en ont fait la demande. Le papier est fourni par l'administration. Aucun autre papier ne peut être utilisé.
   

                    
2896
##### Article L334-6
2897

                        
2898
Les bulletins ne portant aucune désignation, ceux ne contenant pas une désignation suffisante ou dans lesquels les votants se sont fait connaître, les bulletins trouvés dans l'urne sans enveloppe ou dans des enveloppes non réglementaires, les bulletins ou enveloppes portant des signes intérieurs ou extérieurs de reconnaissance, les bulletins ou enveloppes portant des mentions injurieuses pour les candidats ou des tiers, les bulletins des candidats imprimés sur un papier de couleur différente de celle qui leur a été attribuée par la commission de propagande n'entrent pas en compte dans le résultat du dépouillement.
   

                    
2902
##### Article L334-7
2903

                        
2904
Les dispositions du titre II du livre Ier du présent code sont applicables à l'élection du député de Mayotte, à l'exception du deuxième alinéa de l'article L. 125.
   

                    
2908
##### Article L334-8
2909

                        
2910
Les dispositions du titre III du livre Ier du présent code sont applicables à Mayotte, à l'exception du troisième alinéa de l'article L. 192, des articles L. 207 et L. 212 et sous réserve des dispositions suivantes.
   

                    
2912
##### Article L334-9
2913

                        
2914
Le mandat de conseiller général est incompatible avec les fonctions suivantes exercées dans la collectivité territoriale de Mayotte :
2915

                        
2916
1° Représentant du Gouvernement, secrétaire général, secrétaire général adjoint et directeur de cabinet ;
2917

                        
2918
2° Militaire de carrière ou assimilé, en activité de service ou servant au-delà de la durée légale ;
2919

                        
2920
3° Membre du tribunal administratif ;
2921

                        
2922
4° Directeur de l'établissement public de santé territorial d e Mayotte ;
2923

                        
2924
5° Fonctionnaire des corps actifs de police ;
2925

                        
2926
6° Architecte de la collectivité territoriale, ingénieur des travaux publics de l'Etat, chef de section principal ou chef de section des travaux publics de l'Etat chargé d'une circonscription territoriale de voirie, directeur, directeur adjoint et chef de bureau dans les services du représentant du Gouvernement.
   

                    
2928
##### Article L334-10
2929

                        
2930
Une commission de propagande unique, dont la composition et le fonctionnement sont fixés par décret, est chargée de l'envoi et de la distribution des documents de propagande électorale pour tous les cantons de Mayotte.
2931

                        
2932
L'Etat prend à sa charge les dépenses provenant des opération s faites par la commission de propagande, ainsi que celles résultant de son fonctionnement. Il est remboursé aux candidats l'impression des bulletins de vote et le coût du papier et de l'impression des affiches et des circulaires ainsi que les frais d'affichage.
   

                    
2934
##### Article L334-11
2935

                        
2936
Les frais de transport maritime et aérien dûment justifiés, exposés par les candidats aux élections au conseil général à l'intérieur de la collectivité territoriale de Mayotte, ne sont pas inclus dans le plafond des dépenses électorales fixé par l'article L. 52-11.
   

                    
2948
##### Article L334-14
2949

                        
2950
Les fonctions de conseiller municipal sont incompatibles avec celles de :
2951

                        
2952
1° Représentant du Gouvernement, secrétaire général, secrétaire général adjoint et directeur de cabinet ;
2953

                        
2954
2° Fonctionnaire des corps actifs de police ;
2955

                        
2956
3° Militaire de carrière ou assimilé, en activité de service ou servant au-delà de la durée légale.
2957

                        
2958
Ceux qui seraient élus membres d'un conseil municipal auront, à partir de la proclamation du résultat du scrutin, un délai de dix jours pour opter entre l'acceptation du mandat et la conservation de leur emploi. A défaut de déclaration adressée dans ce délai à leurs supérieurs hiérarchiques, ils seront réputés avoir opté pour la conservation dudit emploi.