Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
2784 | 2768 |
## ### Article L331-2 |
2785 | 2769 | |
2786 | 2770 |
Nul ne peut être candidat [*conditions*] dans plus d'une circonscription électorale, ni sur plus d'une liste. |
2787 | 2771 | |
2788 | 2772 |
Une déclaration de candidature est obligatoire pour chaque tour de scrutin. |
2789 | 2773 | |
2790 | 2774 |
Seules peuvent se présenter au second tour les listes ayant obtenu au premier tour un nombre de suffrages au moins égal à dix pour cent du total des suffrages exprimés. Ces listes peuvent être modifiées dans leur composition pour comprendre des candidats ayant figuré au premier tour sur d'autres listes, sous réserve que celles-ci ne se présentent pas au second tour et qu'elles aient obtenu au premier tour au moins cinq pour cent des suffrages exprimés. En cas de modification de la composition d'une liste, l'ordre de présentation des candidats peut également être modifié. |
2791 | 2775 | |
2792 | 2776 |
Les candidats ayant figuré sur une même liste au premier tour ne peuvent figurer au second tour que sur une liste. Le choix de la liste sur laquelle ils sont candidats au second tour est notifié à la préfecture par la personne ayant eu la qualité de responsable de la liste constituée par ces candidats au premier tour. |
2824 | 2808 |
## ### Article L333 |
2825 | 2809 | |
2826 | 2810 |
Dans les quarante-huit heures qui suivent la déclaration de candidature, le mandataire de chaque liste doit justifier avoir versé entre les mains d'un comptable départemental du Trésor un cautionnement de 50 F par candidature, pour pouvoir bénéficier des dispositions de l'article L. 216. |
2827 | 2811 | |
2828 | 2812 |
Le cautionnement est remboursé aux listes qui ont recueilli au moins 5 % des suffrages exprimés dans la circonscription. |
2850 | 2826 |
# #### Article LO334-2 |
2851 | 2827 | |
2852 | 2828 |
La collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon est représentée au Sénat par un sénateur [*nombre*] . |
2853 | 2829 | |
2854 | 2830 |
Les dispositions organiques du livre II du présent code, à l'exception de l'article L.O. 274, sont applicables à l'élection du sénateur de Saint-Pierre-et-Miquelon. |
2854 |
##### Article L334-4 |
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2855 | ||
2856 |
Les dispositions du titre Ier du livre Ier du présent code sont applicables dans la collectivité territoriale de Mayotte, à l'exception du premier alinéa de l'article L. 66. |
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2857 | ||
2858 |
Pour l'application de ces dispositions à Mayotte, il y a lieu de lire : |
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2859 | ||
2860 |
1° "collectivité territoriale de Mayotte", au lieu de : |
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2861 | ||
2862 |
"département" ou "arrondissement" ; |
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2863 | ||
2864 |
2° "représentant du gouvernement" et "services du représentant du gouvernement", au lieu de : "Préfet" ou "sous-préfet" et "préfecture" ; |
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2865 | ||
2866 |
3° "tribunal de première instance", au lieu de : "tribunal d'instance" et "tribunal de grande instance" ; |
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2867 | ||
2868 |
4° "tribunal supérieur d'appel", au lieu de : "cour d'appel" ; |
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2869 | ||
2870 |
5° "secrétaire général", au lieu de : "secrétaire général de préfecture" ; |
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2871 | ||
2872 |
6° "receveur particulier des finances", au lieu de : |
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2873 | ||
2874 |
"trésorier-payeur général" ; |
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2875 | ||
2876 |
7° "budget du service de la poste", au lieu de : "budget annexe des postes et télécommunications" ; |
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2877 | ||
2878 |
8° "archives de la collectivité territoriale", au lieu de : |
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2879 | ||
2880 |
"archives départementales" ; |
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2881 | ||
2882 |
9° "code des communes applicable à Mayotte", au lieu de : "code général des collectivités territoriales" ; |
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2883 | ||
2884 |
10° "code du travail applicable à Mayotte", au lieu de : "code du travail" ; |
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2885 | ||
2886 |
11° "décisions des autorités compétentes", au lieu de : "arrêté du ministre de la santé". |
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2888 |
##### Article L334-5 |
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2889 | ||
2890 |
Pour l'élection du député, des conseillers généraux et des conseillers municipaux de Mayotte, les bulletins de divers candidats ou listes de candidats sont imprimés sur des papiers de couleurs différentes. |
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2891 | ||
2892 |
Une liste de couleurs est établie par la commission de propagande compétente dans un ordre fixé par tirage au sort en présence de candidats ou de leurs délégués. |
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2893 | ||
2894 |
Une couleur choisie sur cette liste est attribuée à chaque candidat ou chaque liste de candidats suivant l'ordre dans lequel les intéressés en ont fait la demande. Le papier est fourni par l'administration. Aucun autre papier ne peut être utilisé. |
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2896 |
##### Article L334-6 |
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2897 | ||
2898 |
Les bulletins ne portant aucune désignation, ceux ne contenant pas une désignation suffisante ou dans lesquels les votants se sont fait connaître, les bulletins trouvés dans l'urne sans enveloppe ou dans des enveloppes non réglementaires, les bulletins ou enveloppes portant des signes intérieurs ou extérieurs de reconnaissance, les bulletins ou enveloppes portant des mentions injurieuses pour les candidats ou des tiers, les bulletins des candidats imprimés sur un papier de couleur différente de celle qui leur a été attribuée par la commission de propagande n'entrent pas en compte dans le résultat du dépouillement. |
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2902 |
##### Article L334-7 |
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2903 | ||
2904 |
Les dispositions du titre II du livre Ier du présent code sont applicables à l'élection du député de Mayotte, à l'exception du deuxième alinéa de l'article L. 125. |
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2908 |
##### Article L334-8 |
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2909 | ||
2910 |
Les dispositions du titre III du livre Ier du présent code sont applicables à Mayotte, à l'exception du troisième alinéa de l'article L. 192, des articles L. 207 et L. 212 et sous réserve des dispositions suivantes. |
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2912 |
##### Article L334-9 |
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2913 | ||
2914 |
Le mandat de conseiller général est incompatible avec les fonctions suivantes exercées dans la collectivité territoriale de Mayotte : |
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2915 | ||
2916 |
1° Représentant du Gouvernement, secrétaire général, secrétaire général adjoint et directeur de cabinet ; |
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2917 | ||
2918 |
2° Militaire de carrière ou assimilé, en activité de service ou servant au-delà de la durée légale ; |
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2919 | ||
2920 |
3° Membre du tribunal administratif ; |
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2921 | ||
2922 |
4° Directeur de l'établissement public de santé territorial d e Mayotte ; |
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2923 | ||
2924 |
5° Fonctionnaire des corps actifs de police ; |
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2925 | ||
2926 |
6° Architecte de la collectivité territoriale, ingénieur des travaux publics de l'Etat, chef de section principal ou chef de section des travaux publics de l'Etat chargé d'une circonscription territoriale de voirie, directeur, directeur adjoint et chef de bureau dans les services du représentant du Gouvernement. |
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2928 |
##### Article L334-10 |
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2929 | ||
2930 |
Une commission de propagande unique, dont la composition et le fonctionnement sont fixés par décret, est chargée de l'envoi et de la distribution des documents de propagande électorale pour tous les cantons de Mayotte. |
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2931 | ||
2932 |
L'Etat prend à sa charge les dépenses provenant des opération s faites par la commission de propagande, ainsi que celles résultant de son fonctionnement. Il est remboursé aux candidats l'impression des bulletins de vote et le coût du papier et de l'impression des affiches et des circulaires ainsi que les frais d'affichage. |
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2934 |
##### Article L334-11 |
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2935 | ||
2936 |
Les frais de transport maritime et aérien dûment justifiés, exposés par les candidats aux élections au conseil général à l'intérieur de la collectivité territoriale de Mayotte, ne sont pas inclus dans le plafond des dépenses électorales fixé par l'article L. 52-11. |
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2948 |
##### Article L334-14 |
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2949 | ||
2950 |
Les fonctions de conseiller municipal sont incompatibles avec celles de : |
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2951 | ||
2952 |
1° Représentant du Gouvernement, secrétaire général, secrétaire général adjoint et directeur de cabinet ; |
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2953 | ||
2954 |
2° Fonctionnaire des corps actifs de police ; |
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2955 | ||
2956 |
3° Militaire de carrière ou assimilé, en activité de service ou servant au-delà de la durée légale. |
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2957 | ||
2958 |
Ceux qui seraient élus membres d'un conseil municipal auront, à partir de la proclamation du résultat du scrutin, un délai de dix jours pour opter entre l'acceptation du mandat et la conservation de leur emploi. A défaut de déclaration adressée dans ce délai à leurs supérieurs hiérarchiques, ils seront réputés avoir opté pour la conservation dudit emploi. |