Code électoral


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Version consolidée au 29 novembre 1997 (version 789a081)
La précédente version était la version consolidée au 11 novembre 1997.

... ...
@@ -3221,6 +3221,18 @@ Les dispositions des articles R. 1 à R. 3 ne font pas obstacle à l'application
3221 3221
 
3222 3222
 ##### Section 2 : Etablissement et révision des listes électorales
3223 3223
 
3224
+###### Article R*6
3225
+
3226
+Les informations mentionnées au premier alinéa de l'article L. 17-1 sont transmises à l'Institut national de la statistique et des études économiques au plus tard deux mois avant le début des travaux des commissions administratives par les autorités gestionnaires des fichiers mentionnés dans le même alinéa.
3227
+
3228
+Au cours du premier mois des travaux des commissions administratives, l'Institut national de la statistique et des études économiques communique à chaque maire les informations nominatives susmentionnées, en précisant dans chaque cas si elles proviennent du fichier du recensement établi en application du code du service national ou d'un fichier d'un organisme servant les prestations de base des régimes obligatoires d'assurance maladie. Le maire assure sans délai la transmission de ces informations à la commission administrative compétente.
3229
+
3230
+La commission administrative ajoute à la liste électorale les personnes ainsi identifiées qui possèdent les qualités exigées par la loi pour être électeur dans la circonscription du bureau de vote.
3231
+
3232
+###### Article R7-1
3233
+
3234
+Lorsqu'il est fait application des dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 11-2, l'article R. 6 est applicable. Toutefois, l'Institut national de la statistique et des études économiques doit disposer des informations mentionnées par l'article L. 17-1 un mois avant la date de clôture des travaux des commissions administratives. Il transmet aux maires les informations nominatives nécessaires au plus tard à cette date.
3235
+
3224 3236
 ###### Article R*7
3225 3237
 
3226 3238
 La commission administrative retranche de la liste :
... ...
@@ -3250,7 +3262,7 @@ A peine d'irrecevabilité du pourvoi, prononcée d'office, la déclaration doit
3250 3262
 
3251 3263
 ###### Article R*17
3252 3264
 
3253
-La liste électorale reste, jusqu'au dernier jour de février de l'année suivante, telle qu'elle a été arrêtée, sauf les changements résultant des décisions du tribunal d'instance ou d'arrêts de la Cour de cassation, et sauf aussi les radiations des électeurs décédés ainsi que celles opérées en cours d'année par la commission administrative en application de l'article L. 40.
3265
+La liste électorale reste jusqu'au dernier jour de février de l'année suivante, telle qu'elle a été arrêtée, sauf les changements résultant des décisions du tribunal d'instance ou d'arrêts de la Cour de cassation, les radiations des électeurs décédés, les rectifications opérées en cours d'année par la commission administrative en application de l'article L. 40, ainsi que les inscriptions d'office prononcées en application du deuxième alinéa de l'article L. 11-2.
3254 3266
 
3255 3267
 ###### Article R*15
3256 3268
 
... ...
@@ -3328,6 +3340,8 @@ Le tableau contenant les additions et retranchements opérés par la commission
3328 3340
 
3329 3341
 Le jour même du dépôt, le tableau est affiché par le maire aux lieux accoutumés, où il devra demeurer pendant dix jours.
3330 3342
 
3343
+Les dispositions des deux alinéas précédents sont applicables au tableau des additions opérées par la commission administrative conformément aux dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 11-2. Toutefois, dans cette hypothèse, le dépôt du tableau a lieu cinq jours après la date de la clôture des inscriptions d'office fixée par le quatrième alinéa de l'article L. 17.
3344
+
3331 3345
 ###### Article R15-1
3332 3346
 
3333 3347
 Le pourvoi en cassation est formé dans les dix jours suivant la notification de la décision du tribunal d'instance. Il est ouvert dans tous les cas au préfet. Il n'est pas suspensif.