Code électoral


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 1er juin 1997 (version dcee6a7)
La précédente version était la version consolidée au 22 mai 1997.

3530 3530
##### Article R39-1
3531 3531

                                                                                    
3532 3532
Le mandataire prévu par le premier alinéa de l'article L. 52-4 délivre à chaque donateur, quel que soit le montant du don consenti, un reçu détaché 
d'un carnet à souches numérotées, édité
d'une formule numérotée, éditée
 par la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques. Le reçu
 délivré à une personne physique
 est produit à l'appui de toute déclaration qui ouvre droit à une réduction de l'impôt sur le revenu, au titre du 2 bis de l'article 200 du code général des impôts.
3533 3533

                                                                                    
3534 3534
Les souches des reçus utilisés sont jointes aux comptes de campagne soumis au contrôle de la commission nationale ; elles sont accompagnées d'un relevé du compte bancaire ou postal unique ouvert par le mandataire, attestant la réalité de l'encaissement des fonds correspondants ; les reçus non utilisés sont retournés à la commission, avec les souches correspondantes.
3535 3535

                                                                                    
3536 3536
La souche et le reçu mentionnent le montant et la date du versement ainsi que l'identité et l'adresse du domicile fiscal 
ou du lieu d'imposition 
du donateur
 ; la souche indique également s'il s'agit d'une personne physique ou morale
. Le reçu est signé par le donateur.
3537 3537

                                                                                    
3538 3538
Lorsque le don, quel qu'en soit le montant, émane d'une personne morale ou lorsque, consenti par une personne physique, il est supérieur à 20 000 F, le reçu
Le reçu ne
 comporte le nom et l'adresse du mandataire prévu au premier alinéa de l'article L. 52-4
.
3539

                                                                                    
3540 3538
Le reçu délivré à une personne physique qui a consenti un don égal ou inférieur à
 que lorsque le montant du don excède
 20 000 F
 ne comporte pas les mentions relatives au mandataire.
. "
3541 3539

                                                                                    
3542 3540
" 
La Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques peut mettre en cause la validité du reçu délivré par le mandataire et enregistré par elle si elle constate, lors du contrôle du compte de campagne, une irrégularité au regard des dispositions des articles L. 52-4 à L. 52-13 et L. 52-16.
   

                    
3552
##### Article R39-4
3553

                        
3554
Si le juge de l'élection n'est pas saisi, les comptes de campagne et leurs annexes, à l'exclusion de toute pièce de recette à caractère nominatif, sont retournés aux préfets par la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques.