Code électoral


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 23 juillet 1996 (version 021c7cf)
La précédente version était la version consolidée au 11 avril 1996.

1887 1887
###### Article L237
1888 1888

                                                                                    
1889 1889
Les fonctions de conseiller municipal sont incompatibles avec celles :
1890 1890

                                                                                    
1891 1891
1° De 
commissaire ou commissaire-adjoint de la République
préfet ou sous-préfet
 et de secrétaire général de préfecture
 
;
1892 1892

                                                                                    
1893 1893
2° De fonctionnaire des corps 
actifs de
de conception et de direction et de commandement et d'encadrement de la
 police 
appartenant aux corps des commandants et officiers de paix, des inspecteurs de police et des commissaires de police.
nationale ;
1894 1894

                                                                                    
1895 1895
3° De représentant légal des établissements communaux ou intercommunaux mentionnés aux 1°, 2° et 3° de l'article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière dans la ou les communes de rattachement de l'établissement où il est affecté.
1896 1896

                                                                                    
1897 1897
Les personnes désignées à l'article L. 46 et au présent article qui seraient élues membres d'un conseil municipal auront, à partir de la proclamation du résultat du scrutin, un délai de dix jours pour opter entre l'acceptation du mandat et la conservation de leur emploi. A défaut de déclaration adressée dans ce délai à leurs supérieurs hiérarchiques, elles seront réputées avoir opté pour la conservation dudit emploi.