Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
1887 | 1887 |
###### Article L237 |
1888 | 1888 | |
1889 | 1889 |
Les fonctions de conseiller municipal sont incompatibles avec celles : |
1890 | 1890 | |
1891 | 1891 |
1° De commissaire ou commissaire-adjoint de la République préfet ou sous-préfet et de secrétaire général de préfecture ; |
1892 | 1892 | |
1893 | 1893 |
2° De fonctionnaire des corps actifs de de conception et de direction et de commandement et d'encadrement de la police appartenant aux corps des commandants et officiers de paix, des inspecteurs de police et des commissaires de police. nationale ; |
1894 | 1894 | |
1895 | 1895 |
3° De représentant légal des établissements communaux ou intercommunaux mentionnés aux 1°, 2° et 3° de l'article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière dans la ou les communes de rattachement de l'établissement où il est affecté. |
1896 | 1896 | |
1897 | 1897 |
Les personnes désignées à l'article L. 46 et au présent article qui seraient élues membres d'un conseil municipal auront, à partir de la proclamation du résultat du scrutin, un délai de dix jours pour opter entre l'acceptation du mandat et la conservation de leur emploi. A défaut de déclaration adressée dans ce délai à leurs supérieurs hiérarchiques, elles seront réputées avoir opté pour la conservation dudit emploi. |