Code électoral


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Version consolidée au 21 janvier 1995 (version e52ebfe)
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... ...
@@ -22,6 +22,12 @@ Ne doivent pas être inscrits sur les listes électorales les majeurs sous tutel
22 22
 
23 23
 Ne doivent pas être inscrits sur la liste électorale, pendant le délai fixé par le jugement, ceux auxquels les tribunaux ont interdit le droit de vote et d'élection, par application des lois qui autorisent cette interdiction.
24 24
 
25
+##### Article L7
26
+
27
+Ne doivent pas être inscrites sur la liste électorale, pendant un délai de cinq ans à compter de la date à laquelle la condamnation est devenue définitive, les personnes condamnées pour l'une des infractions prévues par les articles 432-10 à 432-16,
28
+433-1, 433-2,
29
+433-3 et 433-4 du code pénal ou pour le délit de recel de l'une de ces infractions, défini par les articles 321-1 et 321-2 du code pénal.
30
+
25 31
 #### Chapitre II : Listes électorales
26 32
 
27 33
 ##### Section 1 : Conditions d'inscription sur une liste électorale
... ...
@@ -338,7 +344,7 @@ Chaque candidat ou liste de candidats peut faire imprimer un emblème sur ses bu
338 344
 
339 345
 ##### Article L52-4
340 346
 
341
-Pendant l'année précédant le premier jour du mois d'une élection et jusqu'à la date du tour de scrutin où l'élection a été acquise, un candidat à cette élection ne peut avoir recueilli des fonds en vue du financement de sa campagne que par l'intermédiaire d'un mandataire nommément désigné par lui, qui est soit une association de financement électorale, soit une personne physique dénommée "le mandataire financier".
347
+Pendant l'année précédant le premier jour du mois d'une élection et jusqu'à la date du tour de scrutin où l'élection a été acquise, un candidat à cette élection ne peut avoir recueilli des fonds en vue du financement de sa campagne que par l'intermédiaire d'un mandataire nommément désigné par lui, qui est soit une association de financement électorale, soit une personne physique dénommée "le mandataire financier". Un même mandataire ne peut être commun à plusieurs candidats.
342 348
 
343 349
 Lorsque le candidat a décidé de recourir à une association de financement électorale ou à un mandataire financier, il ne peut régler les dépenses occasionnées par sa campagne électorale que par leur intermédiaire, à l'exception du montant du cautionnement éventuel et des dépenses prises en charge par un parti ou groupement politique.
344 350
 
... ...
@@ -348,7 +354,7 @@ Les dispositions du présent article ne sont pas applicables à l'élection des
348 354
 
349 355
 ##### Article L52-5
350 356
 
351
-L'association de financement électorale doit être déclarée selon les modalités prévues par l'article 5 de la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d'association. La déclaration doit être accompagnée de l'accord écrit du candidat.
357
+L'association de financement électorale doit être déclarée selon les modalités prévues par l'article 5 de la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d'association. La déclaration doit être accompagnée de l'accord écrit du candidat. Le candidat ne peut être membre de sa propre association de financement électorale. L'expert-comptable chargé de la présentation du compte de campagne ne peut exercer les fonctions de président ou de trésorier de cette association. "
352 358
 
353 359
 L'association de financement électorale est tenue d'ouvrir un compte bancaire ou postal unique retraçant la totalité de ses opérations financières. Les comptes de l'association sont annexés au compte de campagne du candidat qu'elle a soutenu ou au compte de campagne du candidat tête de liste lorsque le candidat qu'elle a soutenu figure sur cette liste.
354 360
 
... ...
@@ -360,7 +366,7 @@ Si le candidat soutenu par l'association de financement électorale n'a pas dép
360 366
 
361 367
 ##### Article L52-6
362 368
 
363
-Le candidat déclare par écrit à la préfecture de son domicile le nom du mandataire financier qu'il choisit. La déclaration doit être accompagnée de l'accord exprès du mandataire désigné.
369
+Le candidat déclare par écrit à la préfecture de son domicile le nom du mandataire financier qu'il choisit. La déclaration doit être accompagnée de l'accord exprès du mandataire désigné. L'expert-comptable chargé de la présentation du compte de campagne ne peut exercer cette fonction. "
364 370
 
365 371
 Le mandataire financier est tenu d'ouvrir un compte bancaire ou postal unique retraçant la totalité de ses opérations financières. L'intitulé du compte précise que le titulaire agit en qualité de mandataire financier du candidat, nommément désigné. Les comptes du mandataire sont annexés au compte de campagne du candidat qui l'a désigné ou au compte de campagne du candidat tête de liste lorsque le candidat qui l'a désigné figure sur cette liste.
366 372
 
... ...
@@ -380,16 +386,16 @@ Les dispositions de l'alinéa précédent ne sont pas applicables lorsque le can
380 386
 
381 387
 ##### Article L52-8
382 388
 
383
-Les dons consentis par des personnes dûment identifiées pour le financement de la campagne d'un candidat ou de plusieurs candidats lors d'une même élection ne peuvent excéder 30 000 F s'ils émanent d'une personne physique et 10 % du plafond des dépenses électorales dans la limite de 500 000 F s'ils émanent d'une personne morale autre qu'un parti ou groupement politique. La liste exhaustive des personnes morales, à l'exception des partis ou groupements politiques, qui ont consenti des dons à un candidat est jointe au compte de campagne du candidat prévu par l'article L. 52-12, avec l'indication du montant de chacun de ces dons. "
384
-
385
-Tout don de plus de 1 000 F consenti à un candidat en vue de sa campagne doit être versé par chèque.
389
+Les dons consentis par une personne physique dûment identifiée pour le financement de la campagne d'un ou plusieurs candidats lors des mêmes élections ne peuvent excéder 30 000 F.
386 390
 
387
-Le montant global des dons en espèces faits au candidat ne peut excéder 20 % du montant des dépenses autorisées lorsque ce montant est égal ou supérieur à 100 000 F en application de l'article L. 52-11.
391
+Les personnes morales, à l'exception des partis ou groupements politiques, ne peuvent participer au financement de la campagne électorale d'un candidat, ni en lui consentant des dons sous quelque forme que ce soit, ni en lui fournissant des biens, services ou autres avantages directs ou indirects à des prix inférieurs à ceux qui sont habituellement pratiqués.
388 392
 
389
-Les personnes morales de droit public, les personnes morales de droit privé dont la majorité du capital appartient à une ou plusieurs personnes morales de droit public ou les casinos, cercles et maisons de jeux ne peuvent effectuer, directement ou indirectement, aucun don en vue du financement de la campagne d'un candidat.
393
+Tout don de plus de 1 000 F consenti à un candidat en vue de sa campagne doit être versé par chèque.
390 394
 
391 395
 Aucun candidat ne peut recevoir, directement ou indirectement, pour quelque dépense que ce soit, des contributions ou aides matérielles d'un Etat étranger ou d'une personne morale de droit étranger.
392 396
 
397
+Par dérogation au premier alinéa de l'article L. 52-1, les candidats ou les listes de candidats peuvent recourir à la publicité par voie de presse pour solliciter les dons autorisés par le présent article. La publicité ne peut contenir d'autres mentions que celles propres à permettre le versement du don.
398
+
393 399
 ##### Article L52-9
394 400
 
395 401
 Les actes et documents émanant d'une association de financement électorale ou d'un mandataire financier et destinés aux tiers, notamment ceux utilisés pour des appels à des dons, doivent indiquer le candidat ou la liste de candidats destinataires des sommes collectées ainsi que la dénomination de l'association et la date à laquelle elle a été déclarée ou le nom du mandataire financier et la date à laquelle il a été désigné.
... ...
@@ -410,69 +416,100 @@ Le montant du plafond est déterminé en fonction du nombre d'habitants de la ci
410 416
 - FRACTION DE LA POPULATION de la circonscription :
411 417
 - N'excédant pas 15 000 habitants :
412 418
 
419
+Election des conseillers municipaux :
420
+
421
+- Listes présentes au premier tour : 8.
422
+- Listes présentes au second tour : 11.
423
+
413 424
 Election des conseillers :
414 425
 
415
-- municipaux : 11
416
-- généraux : 6
417
-- régionaux : 5.
426
+- généraux : 4,2.
427
+- régionaux : 3,5.
418 428
 - FRACTION DE LA POPULATION de la circonscription :
419 429
 - De 15 001 à 30 000 habitants :
420 430
 
431
+Election des conseillers municipaux :
432
+
433
+- Listes présentes au premier tour : 7.
434
+- Listes présentes au second tour : 10.
435
+
421 436
 Election des conseillers :
422 437
 
423
-- municipaux : 10
424
-- généraux : 5
425
-- régionaux : 5.
438
+- généraux : 3,5
439
+- régionaux : 3,5.
426 440
 - FRACTION DE LA POPULATION de la circonscription :
427 441
 - De 30 001 à 60 000 habitants :
428 442
 
443
+Election des conseillers municipaux :
444
+
445
+- Listes présentes au premier tour : 6.
446
+- Listes présentes au second tour : 8.
447
+
429 448
 Election des conseillers :
430 449
 
431
-- municipaux : 9
432
-- généraux : 4
433
-- régionaux : 5.
450
+- généraux : 2,8.
451
+- régionaux : 3,5.
434 452
 - FRACTION DE LA POPULATION de la circonscription :
435 453
 - De 60 001 à 100 000 habitants :
436 454
 
455
+Election des conseillers municipaux :
456
+
457
+- Listes présentes au premier tour : 5,5.
458
+- Listes présentes au second tour : 7,5.
459
+
437 460
 Election des conseillers :
438 461
 
439
-- municipaux : 8
440
-- généraux : 3
441
-- régionaux : 5.
462
+- généraux : 2.
463
+- régionaux : 3,5.
442 464
 - FRACTION DE LA POPULATION de la circonscription :
443 465
 - De 100 001 à 150 000 habitants :
444 466
 
467
+Election des conseillers municipaux :
468
+
469
+- Listes présentes au premier tour : 5.
470
+- Listes présentes au second tour : 7.
471
+
445 472
 Election des conseillers :
446 473
 
447
-- municipaux : 7
448
-- généraux : 3
449
-- régionaux : 4.
474
+- régionaux : 2,5.
450 475
 - FRACTION DE LA POPULATION de la circonscription :
451 476
 - De 150 001 à 250 000 habitants :
452 477
 
478
+Election des conseillers municipaux :
479
+
480
+- Listes présentes au premier tour : 4,5.
481
+- Listes présentes au second tour : 5,5.
482
+
453 483
 Election des conseillers :
454 484
 
455
-- municipaux : 6
456
-- généraux : 3
457
-- régionaux : 3.
485
+- régionaux : 2.
458 486
 - FRACTION DE LA POPULATION de la circonscription :
459 487
 - Excédant 250 000 habitants :
460 488
 
489
+Election des conseillers municipaux :
490
+
491
+- Listes présentes au premier tour : 3,5.
492
+- Listes présentes au second tour : 5.
493
+
461 494
 Election des conseillers :
462 495
 
463
-- municipaux : 5
464
-- généraux : 3
465
-- régionaux : 2.
496
+- régionaux : 1,5.
466 497
 
467
-" Le plafond des dépenses pour l'élection des députés est de 250 000 F par candidat. Il est majoré de 1 F par habitant de la circonscription. "
498
+Le plafond des dépenses pour l'élection des députés est de 250 000 F par candidat. Il est majoré de 1 F par habitant de la circonscription.
468 499
 
469 500
 Les plafonds définis pour l'élection des conseillers régionaux sont applicables à l'élection des conseillers à l'Assemblée de Corse.
470 501
 
471 502
 Ces plafonds sont actualisés tous les trois ans par décret, en fonction de l'indice du coût de la vie de l'Institut national de la statistique et des études économiques.
472 503
 
504
+##### Article L52-11-1
505
+
506
+Les dépenses électorales des candidats aux élections auxquelles l'article L. 52-4 est applicable font l'objet d'un remboursement forfaitaire de la part de l'Etat égal à 50 p. 100 de leur plafond de dépenses. Ce remboursement ne peut excéder le montant des dépenses des candidats retracées dans leur compte de campagne.
507
+
508
+Le remboursement forfaitaire n'est pas versé aux candidats qui ont obtenu moins de 5 p. 100 des suffrages exprimés au premier tour de scrutin ni à ceux qui ne se sont pas conformés aux prescriptions des articles L. 52-11 et L. 52-12 ou dont le compte de campagne a été rejeté ou qui n'ont pas déposé leur déclaration de situation patrimoniale, s'ils sont astreints à cette obligation.
509
+
473 510
 ##### Article L52-12
474 511
 
475
-Chaque candidat ou candidat tête de liste soumis au plafonnement prévu à l'article L. 52-11 est tenu d'établir un compte de campagne retraçant, selon leur origine, l'ensemble des recettes perçues et, selon leur nature, l'ensemble des dépenses engagées ou effectuées en vue de l'élection, par lui-même ou pour son compte, au cours de la période mentionnée à l'article L. 52-4. Sont réputées faites pour son compte les dépenses exposées directement au profit du candidat et avec l'accord, même tacite, de celui-ci, par les personnes physiques ou morales, les groupements et partis qui lui apportent leur soutien. Le candidat estime et inclut, en recettes et en dépenses, les avantages directs ou indirects, les prestations de services et dons en nature dont il a bénéficié.
512
+Chaque candidat ou candidat tête de liste soumis au plafonnement prévu à l'article L. 52-11 est tenu d'établir un compte de campagne retraçant, selon leur origine, l'ensemble des recettes perçues et, selon leur nature, l'ensemble des dépenses engagées ou effectuées en vue de l'élection, hors celles de la campagne officielle par lui-même ou pour son compte, au cours de la période mentionnée à l'article L. 52-4. Sont réputées faites pour son compte les dépenses exposées directement au profit du candidat et avec l'accord de celui-ci, par les personnes physiques qui lui apportent leur soutien, ainsi que par les partis et groupements politiques qui ont été créés en vue de lui apporter leur soutien ou qui lui apportent leur soutien. Le candidat estime et inclut, en recettes et en dépenses, les avantages directs ou indirects, les prestations de services et dons en nature dont il a bénéficié. Le compte de campagne doit être en équilibre ou excédentaire et ne peut présenter un déficit.
476 513
 
477 514
 Dans les deux mois qui suivent le tour de scrutin où l'élection a été acquise, chaque candidat ou candidat tête de liste présent au premier tour dépose à la préfecture son compte de campagne et ses annexes, présentés par un membre de l'ordre des experts-comptables et des comptables agréés et accompagné des justificatifs de ses recettes ainsi que des factures, devis et autres documents de nature à établir le montant des dépenses payées ou engagées par le candidat ou pour son compte.
478 515
 
... ...
@@ -480,7 +517,7 @@ Le montant du cautionnement n'est pas compris dans les dépenses. Sous réserve
480 517
 
481 518
 Le compte de campagne et ses annexes sont transmis à la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques.
482 519
 
483
-La commission assure la publication des comptes de campagne dans une forme simplifiée. Pour chaque candidat, la publication comporte la liste exhaustive des personnes morales qui lui ont consenti des dons, avec l'indication du montant de chacun de ces dons. "
520
+La commission assure la publication des comptes de campagne dans une forme simplifiée.
484 521
 
485 522
 ##### Article L52-13
486 523
 
... ...
@@ -522,7 +559,7 @@ Aucune forme de publicité commerciale ne peut être mise en oeuvre à des fins
522 559
 
523 560
 ##### Article L52-17
524 561
 
525
-Lorsque le montant d'une dépense déclarée dans le compte de campagne ou ses annexes est inférieur aux prix habituellement pratiqués, la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques évalue la différence et l'inscrit d'office dans les dépenses de campagne après avoir invité le candidat à produire toute justification utile à l'appréciation des circonstances. La somme ainsi inscrite est réputée constituer un don, au sens de l'article L. 52-8, effectué par la ou les personnes physiques ou morales concernées.
562
+Lorsque le montant d'une dépense déclarée dans le compte de campagne ou ses annexes est inférieur aux prix habituellement pratiqués, la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques évalue la différence et l'inscrit d'office dans les dépenses de campagne après avoir invité le candidat à produire toute justification utile à l'appréciation des circonstances. La somme ainsi inscrite est réputée constituer un don, au sens de l'article L. 52-8, effectué par la ou les personnes physiques concernées.
526 563
 
527 564
 La commission procède de même pour tous les avantages directs ou indirects, les prestations de services et dons en nature dont a bénéficié le candidat.
528 565
 
... ...
@@ -1261,15 +1298,9 @@ Si le candidat fait, contrairement aux prescriptions du présent article, acte d
1261 1298
 
1262 1299
 Les déclarations de candidatures doivent être déposées, en double exemplaire, à la préfecture au plus tard vingt et un jours avant celui de l'ouverture du scrutin.
1263 1300
 
1264
-Il est donné au déposant un reçu provisoire de déclaration.
1265
-
1266
-##### Article L158
1267
-
1268
-Chaque candidat doit verser entre les mains du trésorier-payeur général, agissant en qualité de préposé de la caisse des dépôts et consignations, un cautionnement de 1 000 F.
1269
-
1270
-Le cautionnement est remboursé aux candidats qui ont obtenu à l'un des deux tours 5 % des suffrages exprimés.
1301
+La déclaration de candidature est remise personnellement par le candidat ou son suppléant.
1271 1302
 
1272
-Sont prescrits et acquis au Trésor public les cautionnements non réclamés dans le délai d'un an à dater de leur dépôt.
1303
+Un reçu provisoire de déclaration est donné au déposant.
1273 1304
 
1274 1305
 ##### Article L159
1275 1306
 
... ...
@@ -1341,12 +1372,6 @@ L'Etat prend à sa charge les dépenses provenant des opérations effectuées pa
1341 1372
 
1342 1373
 En outre, il est remboursé aux candidats ayant obtenu au moins 5 % des suffrages exprimés le coût du papier, l'impression des bulletins de vote, affiches, circulaires ainsi que les frais d'affichage.
1343 1374
 
1344
-Les autres dépenses électorales des candidats ayant obtenu au moins 5 p. 100 des suffrages exprimés au premier tour font l'objet d'un remboursement forfaitaire de la part de l'Etat égal au cinquième du plafond prévu à l'article L. 52-11.
1345
-
1346
-Ce remboursement ne peut excéder le montant des dépenses du candidat, retracées dans son compte de campagne.
1347
-
1348
-Le remboursement forfaitaire prévu à l'alinéa précédent n'est pas effectué aux candidats qui ne se sont pas conformés aux prescriptions des articles L. 52-11 et L. 52-12 et aux candidats élus qui n'ont pas déposé la déclaration prévue à l'article L.O. 135-1.
1349
-
1350 1375
 ##### Article L167-1
1351 1376
 
1352 1377
 I. - Les partis et groupements peuvent utiliser les antennes du service public de radiodiffusion et de télévision pour leur campagne en vue des élections législatives. Chaque émission est diffusée par les sociétés nationales de télévision et de radiodiffusion sonore. Cette diffusion s'effectue simultanément sur les antennes des sociétés nationales de télévision.
... ...
@@ -1685,12 +1710,6 @@ L'impression et l'utilisation, sous quelque forme que ce soit, de circulaires, t
1685 1710
 
1686 1711
 Dans les circonscriptions électorales, des commissions, dans lesquelles sont obligatoirement représentés les candidats remplissant les conditions exigées pour bénéficier des moyens de propagande et dont la composition et le fonctionnement sont fixés par le décret en Conseil d'Etat prévu à l'article L. 217, sont chargées d'assurer l'envoi et la distribution des documents de propagande électorale.
1687 1712
 
1688
-##### Article L213
1689
-
1690
-Chaque candidat, ou son représentant, en faisant la déclaration de candidature exigée pour bénéficier des dispositions de l'article L. 216 doit justifier avoir versé entre les mains du trésorier-payeur général, du receveur particulier des finances ou d'un comptable du Trésor, agissant en qualité de préposé de la caisse des dépôts et consignations, un cautionnement de 50 F.
1691
-
1692
-Ce cautionnement est remboursé aux candidats qui ont recueilli au moins 5 % des suffrages exprimés.
1693
-
1694 1713
 ##### Article L214
1695 1714
 
1696 1715
 Sont prescrits et acquis au Trésor public, dans le délai d'un an à dater de leur dépôt, les cautionnements versés à la caisse des dépôts et consignations par les candidats en application de l'article L. 213.
... ...
@@ -1905,12 +1924,6 @@ Dans les communes visées aux chapitres III et IV du présent titre, il est remb
1905 1924
 
1906 1925
 Les dépenses visées à l'article L. 242 ne sont remboursées qu'aux listes et aux candidats isolés remplissant les conditions exigées pour bénéficier des moyens de propagande et qui ont obtenu au moins 5 % des suffrages exprimés.
1907 1926
 
1908
-###### Article L244
1909
-
1910
-Dans les communes de 2 500 habitants et plus, un mandataire de chaque liste doit verser avant les élections, entre les mains du trésorier-payeur général ou du receveur municipal agissant en qualité de préposé de la caisse des dépôts et consignations, un cautionnement de 5 F par candidat.
1911
-
1912
-Le cautionnement est remboursé aux listes qui ont recueilli au moins 5 % des suffrages.
1913
-
1914 1927
 ###### Article L245
1915 1928
 
1916 1929
 Sont prescrits et acquis au Trésor public, dans le délai d'un an à dater de leur dépôt les cautionnements versés par les candidats en application de l'article L. 244.
... ...
@@ -3055,18 +3068,6 @@ Toutefois, la procédure prévue à l'alinéa précédent n'est mise en oeuvre 
3055 3068
 
3056 3069
 Est inéligible pendant un an celui qui n'a pas déposé son compte de campagne dans les conditions et le délai prescrits par l'article L. 52-12 et celui dont le compte de campagne a été rejeté à bon droit.
3057 3070
 
3058
-#### Chapitre V : Déclarations de candidature
3059
-
3060
-##### Article L349
3061
-
3062
-Le candidat tête de liste ou son mandataire verse entre les mains du trésorier-payeur-général du département, agissant en qualité de préposé de la Caisse des dépôts et consignations, un cautionnement de 500 F par siège à pourvoir.
3063
-
3064
-Le récépissé de versement du cautionnement est joint à la déclaration de candidature.
3065
-
3066
-Le cautionnement est remboursé aux listes ayant obtenu au moins 5 % de suffrages exprimés.
3067
-
3068
-Sont prescrits et acquis au Trésor public les cautionnements, non réclamés dans le délai d'un an à dater de leur dépôt.
3069
-
3070 3071
 ### Titre II : Election des conseillers à l'Assemblée de Corse
3071 3072
 
3072 3073
 #### Chapitre III : Conditions d'éligibilité et inéligibilités