Code électoral


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 20 janvier 1995 (version 4492c4f)
La précédente version était la version consolidée au 19 janvier 1995.

1004 1004
##### Article LO128
1005 1005

                                                                                    
1006 1006
Est inéligible pendant un an celui qui n'a pas déposé l'une des déclarations prévues à l'article LO.
135-1.
 135-1
.
1007 1007

                                                                                    
1008 1008
Est également inéligible pendant un an
 à compter de l'élection
 celui qui n'a pas déposé son compte de campagne dans les conditions et le délai prescrits par l'article L. 52-12 et celui dont le compte de campagne a été rejeté à bon droit. Peut également être déclaré inéligible, pour la même durée, celui qui a dépassé le plafond des dépenses électorales tel qu'il résulte de l'article L. 52-11.
   

                    
1084 1084
##### Article LO135-1
1085 1085

                                                                                    
1086 1086
Dans les 
quinze jours
deux mois
 qui suivent son entrée en fonction, le député est tenu de déposer 
sur le bureau de l'Assemblée nationale
auprès de la Commission pour la transparence financière de la vie politique
 une déclaration certifiée sur l'honneur exacte et sincère de sa situation patrimoniale concernant notamment la totalité de ses biens propres ainsi que, éventuellement, ceux de la communauté ou les biens réputés indivis en application de l'article 1538 du code civil. 
Le bureau assure le caractère confidentiel des déclarations reçues ainsi que des observations formulées, le cas échéant, par les députés sur l'évolution
Ces biens sont évalués à la date du fait générateur de la déclaration comme en matière de droit de mutation à titre gratuit.
1087

                                                                                    
1086 1088
Les députés communiquent à la Commission pour la transparence financière de la vie politique, pendant l'exercice de leur mandat, toutes les modifications substantielles
 de leur patrimoine
, chaque fois qu'ils le jugent utile
.
1087 1089

                                                                                    
1088 1090
Une
 nouvelle
 déclaration conforme aux dispositions qui précèdent est déposée
 auprès de la Commission pour la transparence financière de la vie politique
 deux mois au plus tôt et un mois au plus tard avant l'expiration du mandat 
du
de
 député ou, en cas de dissolution de l'Assemblée nationale ou de cessation du mandat 
du
de
 député pour une cause autre que le décès, dans les 
quinze jours
deux mois
 qui suivent la fin 
de ses
des
 fonctions.
1089

                                                                                    
1090 1090
Dès réception de la
 Le député peut joindre à sa
 déclaration 
mentionnée aux alinéas précédents, le bureau de l'Assemblée nationale délivre au déclarant un récépissé attestant du dépôt de cette déclaration.
1091

                                                                                    
1092 1090
Le bureau de l'Assemblée nationale apprécie la variation des situations patrimoniales des députés telle qu'elle résulte des déclarations et des
ses
 observations 
qu'ils ont pu formuler.
1093

                                                                                    
1094
Le président de l'Assemblée nationale établit, chaque fois qu'il le juge utile, et en tout état de cause à l'occasion de chaque renouvellement, un rapport publié au Journal officiel de la République française. Ce rapport peut comporter, le cas échéant, soit à son initiative, soit à la demande des intéressés, les observations des députés.
1090
sur l'évolution de son patrimoine.
1091

                                                                                    
1092
Toutefois, aucune nouvelle déclaration n'est exigée du député lorsqu'il a établi depuis moins de six mois une déclaration de sa situation patrimoniale en application du présent article ou des articles 1er et 2 de la loi n° 88-227 du 11 mars 1988 relative à la transparence financière de la vie politique.
   

                    
1106 1104
##### Article LO136-1
1107 1105

                                                                                    
1108 1106
La commission instituée par l'article L. 52-14 saisit le Conseil constitutionnel du cas de tout candidat susceptible de se voir opposer les dispositions du deuxième alinéa de l'article L.O. 128. Le Conseil constitutionnel constate, le cas échéant, l'inéligibilité et, s'il s'agit du candidat proclamé élu, il le déclare, par la même décision, démissionnaire d'office.
1107

                                                                                    
1108
La Commission pour la transparence financière de la vie politique saisit le bureau de l'Assemblée nationale du cas de tout député susceptible de se voir opposer les dispositions du premier alinéa de l'article L.O. 128. Le Conseil constitutionnel, saisi par le bureau de l'Assemblée nationale, constate, le cas échéant, l'inéligibilité et, par la même décision, déclare le député démissionnaire d'office.
   

                    
1134 1134
##### Article LO141
1135 1135

                                                                                    
1136 1136
Le mandat de député est incompatible avec l'exercice de plus d'un des mandats électoraux ou fonctions électives énumérés ci-après :
1137 1137

                                                                                    
1138 1138
représentant à l'assemblée des communautés européennes, conseiller régional, conseiller 
à l'Assemblée de Corse conseiller 
général, conseiller de Paris, maire d'une commune de 20000 habitants ou plus autre que Paris, adjoint au maire d'une commune de 100000 habitants ou plus autre que Paris
 *nombre*
.
1139 1139

                                                                                    
1140 1140
Pour l'application du présent article, la population prise en compte est celle résultant du dernier recensement national connu au moment du renouvellement du conseil municipal.
   

                    
1182
##### Article LO146-1
1183

                        
1184
Il est interdit à tout député de commencer à exercer une fonction de conseil qui n'était pas la sienne avant le début de son mandat.
1185

                        
1186
Cette interdiction n'est pas applicable aux membres des professions libérales soumises à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé.
   

                    
1182 1188
##### Article LO147
1183 1189

                                                                                    
1184 1190
Il est interdit à tout député d'accepter, en cours de mandat, une fonction de membre du conseil d'administration ou de surveillance 
ou toute fonction exercée de façon permanente en qualité de conseil 
dans l'un des établissements, sociétés ou entreprises visés à l'article 
précédent
LO 146
.
   

                    
1192 1198
##### Article LO149
1193 1199

                                                                                    
1194 1200
Il est interdit à tout avocat inscrit à un barreau, lorsqu'il est investi d'un mandat de député, d'accomplir directement ou indirectement par l'intermédiaire d'un associé, d'un collaborateur ou d'un secrétaire, sauf devant la Haute Cour de justice
 et la cour de justice de la République
, aucun acte de sa profession dans les affaires à l'occasion desquelles des poursuites pénales sont engagées devant les juridictions répressives pour crimes ou délits contre la 
chose
nation, l'Etat et la paix
 publique ou en matière de presse ou d'atteinte au crédit ou à l'épargne
 
; il lui est interdit, dans les mêmes conditions, de plaider ou de consulter pour le compte de l'une 
des
de ces
 sociétés, entreprises ou établissements visés aux articles L. O. 145 et L. O. 146 dont il n'était pas habituellement le conseil avant son élection, ou contre l'Etat, les sociétés nationales, les collectivités ou établissements publics, à l'exception des affaires visées par la loi n° 57-1424 du 31 décembre 1957 attribuant aux tribunaux judiciaires compétence pour statuer sur les actions en responsabilité des dommages causés par tout véhicule et dirigées contre une personne morale de droit public.
   

                    
1202 1208
##### Article LO151
1203 1209

                                                                                    
1204 1210
Le député qui, lors de son élection, se trouve dans l'un des cas d'incompatibilité visés au présent code doit, dans les 
quinze jours
deux mois
 qui suivent son entrée en fonction ou, en cas de contestation de l'élection, la décision du Conseil constitutionnel, se démettre des fonctions ou mandats incompatibles avec son mandat parlementaire ou, s'il est titulaire d'un emploi public, demander à être placé dans la position spéciale prévue par son statut.
1205 1211

                                                                                    
1206 1212
A l'expiration du délai prévu au premier alinéa ci-dessus, le député qui se trouve dans un des cas d'incompatibilité visés à l'article L.O. 141 est déclaré démissionnaire d'office par le Conseil constitutionnel à la requête du bureau de l'Assemblée nationale ou du garde des sceaux, ministre de la justice.
1207 1213

                                                                                    
1208 1214
" 
Dans le délai prévu au premier alinéa ci-dessus, 
le
tout
 député 
doit déclarer au
est tenu de déposer sur le
 bureau de l'Assemblée nationale 
toute activité professionnelle
une déclaration certifiée sur l'honneur exacte et sincère comportant la liste des activités professionnelles ou d'intérêt général, même non rémunérées,
 qu'il envisage de conserver
. De même il doit, en
 ou attestant qu'il n'en exerce aucune. En
 cours de mandat, 
il doit 
déclarer
 toute activité professionnelle nouvelle qu'il envisage d'exercer.
, dans les mêmes formes, tout élément de nature à modifier sa déclaration initiale. "
1209 1215

                                                                                    
1210 1216
Le bureau examine si les activités ainsi déclarées sont compatibles avec le mandat parlementaire. S'il y a doute sur la compatibilité des fonctions ou activités exercées ou en cas de contestation à ce sujet, le bureau de l'Assemblée nationale, le garde des sceaux, ministre de la Justice ou le député lui-même, saisit le Conseil constitutionnel qui apprécie souverainement si le député intéressé se trouve dans un cas d'incompatibilité.
1211 1217

                                                                                    
1212 1218
Dans l'affirmative, le député doit régulariser sa situation dans le délai de quinze jours à compter de la notification qui lui est faite de la décision du Conseil constitutionnel. A défaut, le Conseil constitutionnel le déclare démissionnaire d'office de son mandat.
1213 1219

                                                                                    
1214 1220
" 
Le député
 qui n'a pas procédé à la déclaration prévue au troisième alinéa ou
 qui a méconnu les dispositions des articles L.O. 149 et L.O. 150 est déclaré démissionnaire d'office, sans délai, par le Conseil constitutionnel, à la requête du bureau de l'Assemblée nationale ou du garde des sceaux, ministre de la 
Justice.
justice. "
1215 1221

                                                                                    
1216 1222
La démission d'office est aussitôt notifiée au président de l'Assemblée nationale. Elle n'entraîne pas d'inéligibilité.