Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
1004 | 1004 |
##### Article LO128 |
1005 | 1005 | |
1006 | 1006 |
Est inéligible pendant un an celui qui n'a pas déposé l'une des déclarations prévues à l'article LO. 135-1. 135-1 . |
1007 | 1007 | |
1008 | 1008 |
Est également inéligible pendant un an à compter de l'élection celui qui n'a pas déposé son compte de campagne dans les conditions et le délai prescrits par l'article L. 52-12 et celui dont le compte de campagne a été rejeté à bon droit. Peut également être déclaré inéligible, pour la même durée, celui qui a dépassé le plafond des dépenses électorales tel qu'il résulte de l'article L. 52-11. |
1084 | 1084 |
##### Article LO135-1 |
1085 | 1085 | |
1086 | 1086 |
Dans les quinze jours deux mois qui suivent son entrée en fonction, le député est tenu de déposer sur le bureau de l'Assemblée nationale auprès de la Commission pour la transparence financière de la vie politique une déclaration certifiée sur l'honneur exacte et sincère de sa situation patrimoniale concernant notamment la totalité de ses biens propres ainsi que, éventuellement, ceux de la communauté ou les biens réputés indivis en application de l'article 1538 du code civil. Le bureau assure le caractère confidentiel des déclarations reçues ainsi que des observations formulées, le cas échéant, par les députés sur l'évolution Ces biens sont évalués à la date du fait générateur de la déclaration comme en matière de droit de mutation à titre gratuit. |
1087 | ||
1086 | 1088 |
Les députés communiquent à la Commission pour la transparence financière de la vie politique, pendant l'exercice de leur mandat, toutes les modifications substantielles de leur patrimoine , chaque fois qu'ils le jugent utile . |
1087 | 1089 | |
1088 | 1090 |
Une nouvelle déclaration conforme aux dispositions qui précèdent est déposée auprès de la Commission pour la transparence financière de la vie politique deux mois au plus tôt et un mois au plus tard avant l'expiration du mandat du de député ou, en cas de dissolution de l'Assemblée nationale ou de cessation du mandat du de député pour une cause autre que le décès, dans les quinze jours deux mois qui suivent la fin de ses des fonctions. |
1089 | ||
1090 | 1090 |
Dès réception de la Le député peut joindre à sa déclaration mentionnée aux alinéas précédents, le bureau de l'Assemblée nationale délivre au déclarant un récépissé attestant du dépôt de cette déclaration. |
1091 | ||
1092 | 1090 |
Le bureau de l'Assemblée nationale apprécie la variation des situations patrimoniales des députés telle qu'elle résulte des déclarations et des ses observations qu'ils ont pu formuler. |
1093 | ||
1094 |
Le président de l'Assemblée nationale établit, chaque fois qu'il le juge utile, et en tout état de cause à l'occasion de chaque renouvellement, un rapport publié au Journal officiel de la République française. Ce rapport peut comporter, le cas échéant, soit à son initiative, soit à la demande des intéressés, les observations des députés. |
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1090 |
sur l'évolution de son patrimoine. |
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1091 | ||
1092 |
Toutefois, aucune nouvelle déclaration n'est exigée du député lorsqu'il a établi depuis moins de six mois une déclaration de sa situation patrimoniale en application du présent article ou des articles 1er et 2 de la loi n° 88-227 du 11 mars 1988 relative à la transparence financière de la vie politique. |
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1106 | 1104 |
##### Article LO136-1 |
1107 | 1105 | |
1108 | 1106 |
La commission instituée par l'article L. 52-14 saisit le Conseil constitutionnel du cas de tout candidat susceptible de se voir opposer les dispositions du deuxième alinéa de l'article L.O. 128. Le Conseil constitutionnel constate, le cas échéant, l'inéligibilité et, s'il s'agit du candidat proclamé élu, il le déclare, par la même décision, démissionnaire d'office. |
1107 | ||
1108 |
La Commission pour la transparence financière de la vie politique saisit le bureau de l'Assemblée nationale du cas de tout député susceptible de se voir opposer les dispositions du premier alinéa de l'article L.O. 128. Le Conseil constitutionnel, saisi par le bureau de l'Assemblée nationale, constate, le cas échéant, l'inéligibilité et, par la même décision, déclare le député démissionnaire d'office. |
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1134 | 1134 |
##### Article LO141 |
1135 | 1135 | |
1136 | 1136 |
Le mandat de député est incompatible avec l'exercice de plus d'un des mandats électoraux ou fonctions électives énumérés ci-après : |
1137 | 1137 | |
1138 | 1138 |
représentant à l'assemblée des communautés européennes, conseiller régional, conseiller à l'Assemblée de Corse conseiller général, conseiller de Paris, maire d'une commune de 20000 habitants ou plus autre que Paris, adjoint au maire d'une commune de 100000 habitants ou plus autre que Paris *nombre* . |
1139 | 1139 | |
1140 | 1140 |
Pour l'application du présent article, la population prise en compte est celle résultant du dernier recensement national connu au moment du renouvellement du conseil municipal. |
1182 |
##### Article LO146-1 |
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1183 | ||
1184 |
Il est interdit à tout député de commencer à exercer une fonction de conseil qui n'était pas la sienne avant le début de son mandat. |
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1185 | ||
1186 |
Cette interdiction n'est pas applicable aux membres des professions libérales soumises à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé. |
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1182 | 1188 |
##### Article LO147 |
1183 | 1189 | |
1184 | 1190 |
Il est interdit à tout député d'accepter, en cours de mandat, une fonction de membre du conseil d'administration ou de surveillance ou toute fonction exercée de façon permanente en qualité de conseil dans l'un des établissements, sociétés ou entreprises visés à l'article précédent LO 146 . |
1192 | 1198 |
##### Article LO149 |
1193 | 1199 | |
1194 | 1200 |
Il est interdit à tout avocat inscrit à un barreau, lorsqu'il est investi d'un mandat de député, d'accomplir directement ou indirectement par l'intermédiaire d'un associé, d'un collaborateur ou d'un secrétaire, sauf devant la Haute Cour de justice et la cour de justice de la République , aucun acte de sa profession dans les affaires à l'occasion desquelles des poursuites pénales sont engagées devant les juridictions répressives pour crimes ou délits contre la chose nation, l'Etat et la paix publique ou en matière de presse ou d'atteinte au crédit ou à l'épargne ; il lui est interdit, dans les mêmes conditions, de plaider ou de consulter pour le compte de l'une des de ces sociétés, entreprises ou établissements visés aux articles L. O. 145 et L. O. 146 dont il n'était pas habituellement le conseil avant son élection, ou contre l'Etat, les sociétés nationales, les collectivités ou établissements publics, à l'exception des affaires visées par la loi n° 57-1424 du 31 décembre 1957 attribuant aux tribunaux judiciaires compétence pour statuer sur les actions en responsabilité des dommages causés par tout véhicule et dirigées contre une personne morale de droit public. |
1202 | 1208 |
##### Article LO151 |
1203 | 1209 | |
1204 | 1210 |
Le député qui, lors de son élection, se trouve dans l'un des cas d'incompatibilité visés au présent code doit, dans les quinze jours deux mois qui suivent son entrée en fonction ou, en cas de contestation de l'élection, la décision du Conseil constitutionnel, se démettre des fonctions ou mandats incompatibles avec son mandat parlementaire ou, s'il est titulaire d'un emploi public, demander à être placé dans la position spéciale prévue par son statut. |
1205 | 1211 | |
1206 | 1212 |
A l'expiration du délai prévu au premier alinéa ci-dessus, le député qui se trouve dans un des cas d'incompatibilité visés à l'article L.O. 141 est déclaré démissionnaire d'office par le Conseil constitutionnel à la requête du bureau de l'Assemblée nationale ou du garde des sceaux, ministre de la justice. |
1207 | 1213 | |
1208 | 1214 |
" Dans le délai prévu au premier alinéa ci-dessus, le tout député doit déclarer au est tenu de déposer sur le bureau de l'Assemblée nationale toute activité professionnelle une déclaration certifiée sur l'honneur exacte et sincère comportant la liste des activités professionnelles ou d'intérêt général, même non rémunérées, qu'il envisage de conserver . De même il doit, en ou attestant qu'il n'en exerce aucune. En cours de mandat, il doit déclarer toute activité professionnelle nouvelle qu'il envisage d'exercer. , dans les mêmes formes, tout élément de nature à modifier sa déclaration initiale. " |
1209 | 1215 | |
1210 | 1216 |
Le bureau examine si les activités ainsi déclarées sont compatibles avec le mandat parlementaire. S'il y a doute sur la compatibilité des fonctions ou activités exercées ou en cas de contestation à ce sujet, le bureau de l'Assemblée nationale, le garde des sceaux, ministre de la Justice ou le député lui-même, saisit le Conseil constitutionnel qui apprécie souverainement si le député intéressé se trouve dans un cas d'incompatibilité. |
1211 | 1217 | |
1212 | 1218 |
Dans l'affirmative, le député doit régulariser sa situation dans le délai de quinze jours à compter de la notification qui lui est faite de la décision du Conseil constitutionnel. A défaut, le Conseil constitutionnel le déclare démissionnaire d'office de son mandat. |
1213 | 1219 | |
1214 | 1220 |
" Le député qui n'a pas procédé à la déclaration prévue au troisième alinéa ou qui a méconnu les dispositions des articles L.O. 149 et L.O. 150 est déclaré démissionnaire d'office, sans délai, par le Conseil constitutionnel, à la requête du bureau de l'Assemblée nationale ou du garde des sceaux, ministre de la Justice. justice. " |
1215 | 1221 | |
1216 | 1222 |
La démission d'office est aussitôt notifiée au président de l'Assemblée nationale. Elle n'entraîne pas d'inéligibilité. |