Code électoral


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 30 janvier 1993 (version d03d0c2)
La précédente version était la version consolidée au 5 janvier 1993.

371 371
##### Article L52-5
372 372

                                                                                    
373 373
L'association de financement électorale doit être déclarée selon les modalités prévues par l'article 5 de la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d'association. La déclaration doit être accompagnée de l'accord écrit du candidat.
374 374

                                                                                    
375 375
L'association de financement électorale est tenue d'ouvrir un compte bancaire ou postal unique retraçant la totalité de ses opérations financières. Les comptes de l'association sont annexés au compte de campagne du candidat qu'elle a soutenu ou au compte de campagne du candidat tête de liste lorsque le candidat qu'elle a soutenu figure sur cette liste.
376 376

                                                                                    
377 377
L'association ne peut recueillir de fonds que pendant la période prévue à l'article L. 52-4.
378 378

                                                                                    
379 379
Elle est dissoute de plein droit trois mois après le dépôt du compte de campagne du candidat qu'elle soutient. Avant l'expiration de ce délai, elle est tenue de se prononcer sur la dévolution de son actif net. Celui-ci doit être attribué
 soit à une autre association de financement électorale
, soit à une association de financement d'un parti politique, soit à un ou plusieurs établissements reconnus d'utilité publique. A défaut de décision de dévolution dans les conditions et délais prévus ci-dessus, à la demande du préfet du département dans lequel est situé le siège de l'association de financement électorale, le procureur de la République saisit le président du tribunal de grande instance, qui détermine le ou les établissements reconnus d'utilité publique attributaires de l'actif net. Il en va de même dans le cas où la dévolution n'est pas acceptée.
380 380

                                                                                    
381 381
Si le candidat soutenu par l'association de financement électorale n'a pas déposé sa candidature, l'association est dissoute de plein droit à l'expiration du délai de dépôt des candidatures. La dévolution de l'actif net, sur laquelle l'association doit se prononcer dans les trois mois suivant la dissolution, s'effectue dans les conditions prévues à l'alinéa précédent.
   

                    
383 383
##### Article L52-6
384 384

                                                                                    
385 385
Le candidat déclare par écrit à la préfecture de son domicile le nom du mandataire financier qu'il choisit. La déclaration doit être accompagnée de l'accord exprès du mandataire désigné.
386 386

                                                                                    
387 387
Le mandataire financier est tenu d'ouvrir un compte bancaire ou postal unique retraçant la totalité de ses opérations financières. L'intitulé du compte précise que le titulaire agit en qualité de mandataire financier du candidat, nommément désigné. Les comptes du mandataire sont annexés au compte de campagne du candidat qui l'a désigné ou au compte de campagne du candidat tête de liste lorsque le candidat qui l'a désigné figure sur cette liste.
388 388

                                                                                    
389 389
Le mandataire financier ne peut recueillir de fonds que pendant la période prévue à l'article L. 52-4.
390 390

                                                                                    
391 391
Les fonctions du mandataire financier cessent de plein droit trois mois après le dépôt du compte de campagne du candidat qui l'a mandaté, ou bien, si le candidat n'a pas déposé sa candidature dans les délais légaux, à l'expiration du délai de dépôt des candidatures.
392 392

                                                                                    
393 393
Au terme de son mandat, le mandataire remet au candidat un bilan comptable de son activité. Lorsqu'un solde positif apparaît, il est dévolu, sur décision du candidat, soit à une association de financement 
électorale, soit à une association de financement 
d'un parti politique, soit à un ou plusieurs établissements reconnus d'utilité publique. A défaut de décision de dévolution dans les conditions et délais prévus ci-dessus, à la demande du préfet du département dans lequel est domicilié le candidat, le procureur de la République saisit le président du tribunal de grande instance qui détermine le ou les établissements reconnus d'utilité publique attributaires de l'actif net. Il en va de même lorsque la dévolution n'est pas acceptée.
   

                    
403 403
##### Article L52-8
404 404

                                                                                    
405 405
Les dons consentis par des personnes dûment identifiées pour le financement de la campagne d'un candidat ou de plusieurs candidats lors d'une même élection ne peuvent excéder 30 000 F s'ils émanent d'une personne physique et 10 
p. 100
%
 du plafond des dépenses électorales dans la limite de 500 000 F s'ils émanent d'une personne morale autre qu'un parti ou groupement politique.
 La liste exhaustive des personnes morales, à l'exception des partis ou groupements politiques, qui ont consenti des dons à un candidat est jointe au compte de campagne du candidat prévu par l'article L. 52-12, avec l'indication du montant de chacun de ces dons. "
406 406

                                                                                    
407 407
Tout don de plus de 1 000 F consenti à un candidat en vue de sa campagne doit être versé par chèque.
408 408

                                                                                    
409 409
Le montant global des dons en espèces faits au candidat ne peut excéder 20 
p. 100
%
 du montant des dépenses autorisées lorsque ce montant est égal ou supérieur à 100 000 F en application de l'article L. 52-11.
410 410

                                                                                    
411 411
Les personnes morales de droit public, les personnes morales de droit privé dont la majorité du capital appartient à une ou plusieurs personnes morales de droit public ou les casinos, cercles et maisons de jeux ne peuvent effectuer, directement ou indirectement, aucun don en vue du financement de la campagne d'un candidat.
412 412

                                                                                    
413 413
Aucun candidat ne peut recevoir, directement ou indirectement, pour quelque dépense que ce soit, des contributions ou aides matérielles d'un Etat étranger ou d'une personne morale de droit étranger.
   

                    
425 425
##### Article L52-11
426 426

                                                                                    
427 427
Pour les élections auxquelles l'article L. 52-4 est applicable, il est institué un plafond des dépenses électorales, autres que les dépenses de propagande directement prises en charge par l'Etat, exposées par chaque candidat ou chaque liste de candidats, ou pour leur compte, au cours de la période mentionnée au même article.
428 428

                                                                                    
429 429
Le montant du plafond est déterminé en fonction du nombre d'habitants de la circonscription d'élection, conformément au tableau ci-après :
430 430

                                                                                    
431 431
- PLAFOND PAR HABITANT DES DEPENSES ELECTORALES :
432 432
- FRACTION DE LA POPULATION de la circonscription :
433 433
- N'excédant pas 15 000 habitants :
434 434

                                                                                    
435 435
Election des conseillers :
436 436

                                                                                    
437 437
- municipaux : 11
438 438
- généraux : 6
439 439
- régionaux : 5.
440 440
- FRACTION DE LA POPULATION de la circonscription :
441 441
- De 15 001 à 30 000 habitants :
442 442

                                                                                    
443 443
Election des conseillers :
444 444

                                                                                    
445 445
- municipaux : 10
446 446
- généraux : 5
447 447
- régionaux : 5.
448 448
- FRACTION DE LA POPULATION de la circonscription :
449 449
- De 30 001 à 60 000 habitants :
450 450

                                                                                    
451 451
Election des conseillers :
452 452

                                                                                    
453 453
- municipaux : 9
454 454
- généraux : 4
455 455
- régionaux : 5.
456 456
- FRACTION DE LA POPULATION de la circonscription :
457 457
- De 60 001 à 100 000 habitants :
458 458

                                                                                    
459 459
Election des conseillers :
460 460

                                                                                    
461 461
- municipaux : 8
462 462
- généraux : 3
463 463
- régionaux : 5.
464 464
- FRACTION DE LA POPULATION de la circonscription :
465 465
- De 100 001 à 150 000 habitants :
466 466

                                                                                    
467 467
Election des conseillers :
468 468

                                                                                    
469 469
- municipaux : 7
470 470
- généraux : 3
471 471
- régionaux : 4.
472 472
- FRACTION DE LA POPULATION de la circonscription :
473 473
- De 150 001 à 250 000 habitants :
474 474

                                                                                    
475 475
Election des conseillers :
476 476

                                                                                    
477 477
- municipaux : 6
478 478
- généraux : 3
479 479
- régionaux : 3.
480 480
- FRACTION DE LA POPULATION de la circonscription :
481 481
- Excédant 250 000 habitants :
482 482

                                                                                    
483 483
Election des conseillers :
484 484

                                                                                    
485 485
- municipaux : 5
486 486
- généraux : 3
487 487
- régionaux : 2.
488 488

                                                                                    
489 489
" 
Le plafond des dépenses pour l'élection des députés est de 
500
250
 000 F par candidat. Il est 
ramené à 400 000 F dans les circonscriptions dont la population est inférieure à 80 000 habitants.
majoré de 1 F par habitant de la circonscription. "
490 490

                                                                                    
491 491
Les plafonds définis pour l'élection des conseillers régionaux sont applicables à l'élection des conseillers à l'Assemblée de Corse.
492 492

                                                                                    
493 493
Ces plafonds sont actualisés tous les trois ans par décret, en fonction de l'indice du coût de la vie de l'Institut national de la statistique et des études économiques.
   

                    
495 495
##### Article L52-12
496 496

                                                                                    
497 497
Chaque candidat ou candidat tête de liste soumis au plafonnement prévu à l'article L. 52-11 est tenu d'établir un compte de campagne retraçant, selon leur origine, l'ensemble des recettes perçues et, selon leur nature, l'ensemble des dépenses engagées ou effectuées en vue de l'élection, par lui-même ou pour son compte, au cours de la période mentionnée à l'article L. 52-4. Sont réputées faites pour son compte les dépenses exposées directement au profit du candidat et avec l'accord, même tacite, de celui-ci, par les personnes physiques ou morales, les groupements et partis qui lui apportent leur soutien. Le candidat estime et inclut, en recettes et en dépenses, les avantages directs ou indirects, les prestations de services et dons en nature dont il a bénéficié.
498 498

                                                                                    
499 499
Dans les deux mois qui suivent le tour de scrutin où l'élection a été acquise, chaque candidat ou candidat tête de liste présent au premier tour dépose à la préfecture son compte de campagne et ses annexes, présentés par un membre de l'ordre des experts-comptables et des comptables agréés et accompagné des justificatifs de ses recettes ainsi que des factures, devis et autres documents de nature à établir le montant des dépenses payées ou engagées par le candidat ou pour son compte.
500 500

                                                                                    
501 501
Le montant du cautionnement n'est pas compris dans les dépenses. Sous réserve du règlement de dépenses engagées avant le premier tour de scrutin, le compte de campagne des candidats présents au seul premier tour ne peut retracer de dépenses postérieures à la date de celui-ci. La valeur vénale résiduelle des immobilisations éventuellement constituées au cours de la période mentionnée à l'article L. 52-4 doit être déduite des charges retracées dans le compte de campagne.
502 502

                                                                                    
503 503
Le compte de campagne et ses annexes sont transmis à la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques.
504 504

                                                                                    
505 505
La commission assure la publication des comptes de campagne dans une forme simplifiée.
 Pour chaque candidat, la publication comporte la liste exhaustive des personnes morales qui lui ont consenti des dons, avec l'indication du montant de chacun de ces dons. "
   

                    
1402 1402
##### Article L167
1403 1403

                                                                                    
1404 1404
L'Etat prend à sa charge les dépenses provenant des opérations effectuées par les commissions instituées par l'article L. 166 ainsi que celles qui résultent de leur fonctionnement.
1405 1405

                                                                                    
1406 1406
En outre, il est remboursé aux candidats ayant obtenu au moins 5 % des suffrages exprimés le coût du papier, l'impression des bulletins de vote, affiches, circulaires ainsi que les frais d'affichage.
1407 1407

                                                                                    
1408 1408
Les autres dépenses électorales des candidats ayant obtenu au moins 5 
%
p. 100
 des suffrages exprimés au premier tour font l'objet d'un remboursement forfaitaire de la part de l'Etat égal au 
dixième
cinquième
 du plafond prévu à l'article L. 52-11.
1409 1409

                                                                                    
1410 1410
Ce remboursement ne peut excéder le montant des dépenses du candidat, retracées dans son compte de campagne.
1411 1411

                                                                                    
1412 1412
Le remboursement forfaitaire prévu à l'alinéa précédent n'est pas effectué aux candidats qui ne se sont pas conformés aux prescriptions des articles L. 52-11 et L. 52-12 et aux candidats élus qui n'ont pas déposé la déclaration prévue à l'article L.O. 135-1.