Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
371 | 371 |
##### Article L52-5 |
372 | 372 | |
373 | 373 |
L'association de financement électorale doit être déclarée selon les modalités prévues par l'article 5 de la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d'association. La déclaration doit être accompagnée de l'accord écrit du candidat. |
374 | 374 | |
375 | 375 |
L'association de financement électorale est tenue d'ouvrir un compte bancaire ou postal unique retraçant la totalité de ses opérations financières. Les comptes de l'association sont annexés au compte de campagne du candidat qu'elle a soutenu ou au compte de campagne du candidat tête de liste lorsque le candidat qu'elle a soutenu figure sur cette liste. |
376 | 376 | |
377 | 377 |
L'association ne peut recueillir de fonds que pendant la période prévue à l'article L. 52-4. |
378 | 378 | |
379 | 379 |
Elle est dissoute de plein droit trois mois après le dépôt du compte de campagne du candidat qu'elle soutient. Avant l'expiration de ce délai, elle est tenue de se prononcer sur la dévolution de son actif net. Celui-ci doit être attribué soit à une autre association de financement électorale , soit à une association de financement d'un parti politique, soit à un ou plusieurs établissements reconnus d'utilité publique. A défaut de décision de dévolution dans les conditions et délais prévus ci-dessus, à la demande du préfet du département dans lequel est situé le siège de l'association de financement électorale, le procureur de la République saisit le président du tribunal de grande instance, qui détermine le ou les établissements reconnus d'utilité publique attributaires de l'actif net. Il en va de même dans le cas où la dévolution n'est pas acceptée. |
380 | 380 | |
381 | 381 |
Si le candidat soutenu par l'association de financement électorale n'a pas déposé sa candidature, l'association est dissoute de plein droit à l'expiration du délai de dépôt des candidatures. La dévolution de l'actif net, sur laquelle l'association doit se prononcer dans les trois mois suivant la dissolution, s'effectue dans les conditions prévues à l'alinéa précédent. |
383 | 383 |
##### Article L52-6 |
384 | 384 | |
385 | 385 |
Le candidat déclare par écrit à la préfecture de son domicile le nom du mandataire financier qu'il choisit. La déclaration doit être accompagnée de l'accord exprès du mandataire désigné. |
386 | 386 | |
387 | 387 |
Le mandataire financier est tenu d'ouvrir un compte bancaire ou postal unique retraçant la totalité de ses opérations financières. L'intitulé du compte précise que le titulaire agit en qualité de mandataire financier du candidat, nommément désigné. Les comptes du mandataire sont annexés au compte de campagne du candidat qui l'a désigné ou au compte de campagne du candidat tête de liste lorsque le candidat qui l'a désigné figure sur cette liste. |
388 | 388 | |
389 | 389 |
Le mandataire financier ne peut recueillir de fonds que pendant la période prévue à l'article L. 52-4. |
390 | 390 | |
391 | 391 |
Les fonctions du mandataire financier cessent de plein droit trois mois après le dépôt du compte de campagne du candidat qui l'a mandaté, ou bien, si le candidat n'a pas déposé sa candidature dans les délais légaux, à l'expiration du délai de dépôt des candidatures. |
392 | 392 | |
393 | 393 |
Au terme de son mandat, le mandataire remet au candidat un bilan comptable de son activité. Lorsqu'un solde positif apparaît, il est dévolu, sur décision du candidat, soit à une association de financement électorale, soit à une association de financement d'un parti politique, soit à un ou plusieurs établissements reconnus d'utilité publique. A défaut de décision de dévolution dans les conditions et délais prévus ci-dessus, à la demande du préfet du département dans lequel est domicilié le candidat, le procureur de la République saisit le président du tribunal de grande instance qui détermine le ou les établissements reconnus d'utilité publique attributaires de l'actif net. Il en va de même lorsque la dévolution n'est pas acceptée. |
403 | 403 |
##### Article L52-8 |
404 | 404 | |
405 | 405 |
Les dons consentis par des personnes dûment identifiées pour le financement de la campagne d'un candidat ou de plusieurs candidats lors d'une même élection ne peuvent excéder 30 000 F s'ils émanent d'une personne physique et 10 p. 100 % du plafond des dépenses électorales dans la limite de 500 000 F s'ils émanent d'une personne morale autre qu'un parti ou groupement politique. La liste exhaustive des personnes morales, à l'exception des partis ou groupements politiques, qui ont consenti des dons à un candidat est jointe au compte de campagne du candidat prévu par l'article L. 52-12, avec l'indication du montant de chacun de ces dons. " |
406 | 406 | |
407 | 407 |
Tout don de plus de 1 000 F consenti à un candidat en vue de sa campagne doit être versé par chèque. |
408 | 408 | |
409 | 409 |
Le montant global des dons en espèces faits au candidat ne peut excéder 20 p. 100 % du montant des dépenses autorisées lorsque ce montant est égal ou supérieur à 100 000 F en application de l'article L. 52-11. |
410 | 410 | |
411 | 411 |
Les personnes morales de droit public, les personnes morales de droit privé dont la majorité du capital appartient à une ou plusieurs personnes morales de droit public ou les casinos, cercles et maisons de jeux ne peuvent effectuer, directement ou indirectement, aucun don en vue du financement de la campagne d'un candidat. |
412 | 412 | |
413 | 413 |
Aucun candidat ne peut recevoir, directement ou indirectement, pour quelque dépense que ce soit, des contributions ou aides matérielles d'un Etat étranger ou d'une personne morale de droit étranger. |
425 | 425 |
##### Article L52-11 |
426 | 426 | |
427 | 427 |
Pour les élections auxquelles l'article L. 52-4 est applicable, il est institué un plafond des dépenses électorales, autres que les dépenses de propagande directement prises en charge par l'Etat, exposées par chaque candidat ou chaque liste de candidats, ou pour leur compte, au cours de la période mentionnée au même article. |
428 | 428 | |
429 | 429 |
Le montant du plafond est déterminé en fonction du nombre d'habitants de la circonscription d'élection, conformément au tableau ci-après : |
430 | 430 | |
431 | 431 |
- PLAFOND PAR HABITANT DES DEPENSES ELECTORALES : |
432 | 432 |
- FRACTION DE LA POPULATION de la circonscription : |
433 | 433 |
- N'excédant pas 15 000 habitants : |
434 | 434 | |
435 | 435 |
Election des conseillers : |
436 | 436 | |
437 | 437 |
- municipaux : 11 |
438 | 438 |
- généraux : 6 |
439 | 439 |
- régionaux : 5. |
440 | 440 |
- FRACTION DE LA POPULATION de la circonscription : |
441 | 441 |
- De 15 001 à 30 000 habitants : |
442 | 442 | |
443 | 443 |
Election des conseillers : |
444 | 444 | |
445 | 445 |
- municipaux : 10 |
446 | 446 |
- généraux : 5 |
447 | 447 |
- régionaux : 5. |
448 | 448 |
- FRACTION DE LA POPULATION de la circonscription : |
449 | 449 |
- De 30 001 à 60 000 habitants : |
450 | 450 | |
451 | 451 |
Election des conseillers : |
452 | 452 | |
453 | 453 |
- municipaux : 9 |
454 | 454 |
- généraux : 4 |
455 | 455 |
- régionaux : 5. |
456 | 456 |
- FRACTION DE LA POPULATION de la circonscription : |
457 | 457 |
- De 60 001 à 100 000 habitants : |
458 | 458 | |
459 | 459 |
Election des conseillers : |
460 | 460 | |
461 | 461 |
- municipaux : 8 |
462 | 462 |
- généraux : 3 |
463 | 463 |
- régionaux : 5. |
464 | 464 |
- FRACTION DE LA POPULATION de la circonscription : |
465 | 465 |
- De 100 001 à 150 000 habitants : |
466 | 466 | |
467 | 467 |
Election des conseillers : |
468 | 468 | |
469 | 469 |
- municipaux : 7 |
470 | 470 |
- généraux : 3 |
471 | 471 |
- régionaux : 4. |
472 | 472 |
- FRACTION DE LA POPULATION de la circonscription : |
473 | 473 |
- De 150 001 à 250 000 habitants : |
474 | 474 | |
475 | 475 |
Election des conseillers : |
476 | 476 | |
477 | 477 |
- municipaux : 6 |
478 | 478 |
- généraux : 3 |
479 | 479 |
- régionaux : 3. |
480 | 480 |
- FRACTION DE LA POPULATION de la circonscription : |
481 | 481 |
- Excédant 250 000 habitants : |
482 | 482 | |
483 | 483 |
Election des conseillers : |
484 | 484 | |
485 | 485 |
- municipaux : 5 |
486 | 486 |
- généraux : 3 |
487 | 487 |
- régionaux : 2. |
488 | 488 | |
489 | 489 |
" Le plafond des dépenses pour l'élection des députés est de 500 250 000 F par candidat. Il est ramené à 400 000 F dans les circonscriptions dont la population est inférieure à 80 000 habitants. majoré de 1 F par habitant de la circonscription. " |
490 | 490 | |
491 | 491 |
Les plafonds définis pour l'élection des conseillers régionaux sont applicables à l'élection des conseillers à l'Assemblée de Corse. |
492 | 492 | |
493 | 493 |
Ces plafonds sont actualisés tous les trois ans par décret, en fonction de l'indice du coût de la vie de l'Institut national de la statistique et des études économiques. |
495 | 495 |
##### Article L52-12 |
496 | 496 | |
497 | 497 |
Chaque candidat ou candidat tête de liste soumis au plafonnement prévu à l'article L. 52-11 est tenu d'établir un compte de campagne retraçant, selon leur origine, l'ensemble des recettes perçues et, selon leur nature, l'ensemble des dépenses engagées ou effectuées en vue de l'élection, par lui-même ou pour son compte, au cours de la période mentionnée à l'article L. 52-4. Sont réputées faites pour son compte les dépenses exposées directement au profit du candidat et avec l'accord, même tacite, de celui-ci, par les personnes physiques ou morales, les groupements et partis qui lui apportent leur soutien. Le candidat estime et inclut, en recettes et en dépenses, les avantages directs ou indirects, les prestations de services et dons en nature dont il a bénéficié. |
498 | 498 | |
499 | 499 |
Dans les deux mois qui suivent le tour de scrutin où l'élection a été acquise, chaque candidat ou candidat tête de liste présent au premier tour dépose à la préfecture son compte de campagne et ses annexes, présentés par un membre de l'ordre des experts-comptables et des comptables agréés et accompagné des justificatifs de ses recettes ainsi que des factures, devis et autres documents de nature à établir le montant des dépenses payées ou engagées par le candidat ou pour son compte. |
500 | 500 | |
501 | 501 |
Le montant du cautionnement n'est pas compris dans les dépenses. Sous réserve du règlement de dépenses engagées avant le premier tour de scrutin, le compte de campagne des candidats présents au seul premier tour ne peut retracer de dépenses postérieures à la date de celui-ci. La valeur vénale résiduelle des immobilisations éventuellement constituées au cours de la période mentionnée à l'article L. 52-4 doit être déduite des charges retracées dans le compte de campagne. |
502 | 502 | |
503 | 503 |
Le compte de campagne et ses annexes sont transmis à la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques. |
504 | 504 | |
505 | 505 |
La commission assure la publication des comptes de campagne dans une forme simplifiée. Pour chaque candidat, la publication comporte la liste exhaustive des personnes morales qui lui ont consenti des dons, avec l'indication du montant de chacun de ces dons. " |
1402 | 1402 |
##### Article L167 |
1403 | 1403 | |
1404 | 1404 |
L'Etat prend à sa charge les dépenses provenant des opérations effectuées par les commissions instituées par l'article L. 166 ainsi que celles qui résultent de leur fonctionnement. |
1405 | 1405 | |
1406 | 1406 |
En outre, il est remboursé aux candidats ayant obtenu au moins 5 % des suffrages exprimés le coût du papier, l'impression des bulletins de vote, affiches, circulaires ainsi que les frais d'affichage. |
1407 | 1407 | |
1408 | 1408 |
Les autres dépenses électorales des candidats ayant obtenu au moins 5 % p. 100 des suffrages exprimés au premier tour font l'objet d'un remboursement forfaitaire de la part de l'Etat égal au dixième cinquième du plafond prévu à l'article L. 52-11. |
1409 | 1409 | |
1410 | 1410 |
Ce remboursement ne peut excéder le montant des dépenses du candidat, retracées dans son compte de campagne. |
1411 | 1411 | |
1412 | 1412 |
Le remboursement forfaitaire prévu à l'alinéa précédent n'est pas effectué aux candidats qui ne se sont pas conformés aux prescriptions des articles L. 52-11 et L. 52-12 et aux candidats élus qui n'ont pas déposé la déclaration prévue à l'article L.O. 135-1. |