Code électoral


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 15 décembre 1992 (version 992cdbe)
La précédente version était la version consolidée au 2 août 1991.

3598 3614
##### Article R39-2
3599 3615

                                                                                    
3600 3616
Chaque don d'un montant au plus égal à 20 000 F consenti à un mandataire prévu par
Lors du dépôt des comptes de campagne dans les préfectures, effectué conformément aux dispositions de
 l'article L. 52-
4 par une personne physique dûment identifiée fait l'objet d'un reçu en deux volets établi conformément à un modèle fixé par arrêté du ministre chargé du budget.
3601

                                                                                    
3602 3616
Le premier volet, signé du mandataire, atteste le montant et la date du versement ainsi que l'identité du mandataire et celle du donateur. Le deuxième volet, non signé, reproduit les mêmes indications, à l'exception de l'identité du mandataire. Les deux volets
12, les pièces annexes relatives aux recettes et faisant apparaître des informations nominatives
 sont 
transmis à
insérées dans une enveloppe spéciale éditée par
 la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques 
en même temps que
qui ne peut être ouverte que par elle. La commission conserve ces pièces jusqu'au 31 décembre de la troisième année qui suit celle au cours de laquelle a été produit
 le compte de campagne.
 La commission, au vu des justificatifs de recettes annexés audit compte, estampille le deuxième volet dont elle fait retour au mandataire pour être remis au donateur. Ce volet est seul produit à l'appui de toute déclaration ouvrant droit à réduction d'impôt sur le revenu au titre de l'article 238 bis du code général des impôts.
   

                    
3604 3622
##### Article R39-4
3605 3623

                                                                                    
3606 3624
Si le juge de l'élection n'est pas saisi, les comptes 
de campagne 
et leurs annexes
, à l'exclusion de toute pièce de recette à caractère nominatif,
 sont retournés 
au préfet
aux préfets
 par la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques.
   

                    
3610 3600
##### Article R39-1
3611 3601

                                                                                    
3612 3602
Chaque don consenti à un
Le
 mandataire prévu par 
le premier alinéa de 
l'article L. 52-4
, s'il émane d'une
 délivre à chaque donateur, quel que soit le montant du don consenti, un reçu détaché d'un carnet à souches numérotées, édité par la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques. Le reçu délivré à une
 personne physique 
et excède un montant de 20 000 F ou s'il émane d'une personne morale quel que soit son montant, fait l'objet
est produit à l'appui de toute déclaration qui ouvre droit à une réduction de l'impôt sur le revenu, au titre du 2 bis de l'article 200 du code général des impôts.
3603

                                                                                    
3612 3604
Les souches des reçus utilisés sont jointes aux comptes de campagne soumis au contrôle de la commission nationale ; elles sont accompagnées
 d'un 
reçu délivré
relevé du compte bancaire ou postal unique ouvert
 par le mandataire
, attestant la réalité de l'encaissement des fonds correspondants ; les reçus non utilisés sont retournés à la commission, avec les souches correspondantes
.
3613 3605

                                                                                    
3614 3606
Le
La souche et le
 reçu 
atteste
mentionnent
 le montant et la date du versement ainsi que l'identité 
du
et l'adresse du domicile fiscal ou du lieu d'imposition du donateur ; la souche indique également s'il s'agit d'une personne physique ou morale. Le reçu est signé par le donateur.
3607

                                                                                    
3608
Lorsque le don, quel qu'en soit le montant, émane d'une personne morale ou lorsque, consenti par une personne physique, il est supérieur à 20 000 F, le reçu comporte le nom et l'adresse du mandataire prévu au premier alinéa de l'article L. 52-4.
3609

                                                                                    
3610
Le reçu délivré à une personne physique qui a consenti un don égal ou inférieur à 20 000 F ne comporte pas les mentions relatives au mandataire.
3611

                                                                                    
3614 3612
La Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques peut mettre en cause la validité du reçu délivré par le
 mandataire et 
celle du donateur. Il est établi conformément à un modèle fixé par arrêté du ministre chargé du budget. Il est produit à l'appui de toute déclaration ouvrant droit à réduction d'impôt sur le revenu au titre de l'article 238 bis du code général des impôts.
enregistré par elle si elle constate, lors du contrôle du compte de campagne, une irrégularité au regard des dispositions des articles L. 52-4 à L. 52-13 et L. 52-16.