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@@ -1701,7 +1701,9 @@ Le mandat de conseiller général est incompatible, dans toute la France, avec l |
1701 | 1701 |
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1702 | 1702 |
##### Article L207 |
1703 | 1703 |
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1704 |
-Le mandat de conseiller général est incompatible, dans le département, avec les fonctions d'architecte départemental, d'ingénieur des travaux publics de l'État, chef de section principal ou chef de section des travaux publics de l'État chargé d'une circonscription territoriale de voirie, d'employé des bureaux de la préfecture ou d'une sous-préfecture et, généralement, de tous les agents salariés ou subventionnés sur les fonds départementaux. La même incompatibilité existe à l'égard des entrepreneurs des services départementaux. |
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1704 |
+Le mandat de conseiller général est incompatible, dans le département, avec les fonctions d'architecte départemental, d'ingénieur des travaux publics de l'Etat, chef de section principal ou chef de section des travaux publics de l'Etat chargé d'une circonscription territoriale de voirie, d'employé des bureaux de la préfecture ou d'une sous-préfecture et, généralement, de tous les agents salariés ou subventionnés sur les fonds départementaux. |
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1705 |
+ |
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1706 |
+La même incompatibilité existe à l'égard des représentants légaux des établissements départementaux ou interdépartementaux mentionnés aux 1°, 2° et 3° de l'article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière, dans le ou les départements de rattachement de l'établissement où ils sont affectés, et à l'égard des entrepreneurs de services départementaux. |
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1705 | 1707 |
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1706 | 1708 |
Ne sont pas considérés comme salariés et compris dans les cas spécifiés à l'alinéa précédent les médecins chargés, dans leur canton ou les cantons voisins, des services de la protection de l'enfant et des enfants assistés, non plus que des services des épidémies, de la vaccination ou de tout autre service analogue ayant un caractère de philanthropie. |
1707 | 1709 |
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@@ -1931,10 +1933,12 @@ Toutefois, la procédure prévue à l'alinéa précédent n'est mise en oeuvre |
1931 | 1933 |
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1932 | 1934 |
Les fonctions de conseiller municipal sont incompatibles avec celles : |
1933 | 1935 |
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1934 |
-1° De commissaire ou commissaire-adjoint de la République et de secrétaire général de préfecture ; |
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1936 |
+1° De commissaire ou commissaire-adjoint de la République et de secrétaire général de préfecture; |
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1935 | 1937 |
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1936 | 1938 |
2° De fonctionnaire des corps actifs de police appartenant aux corps des commandants et officiers de paix, des inspecteurs de police et des commissaires de police. |
1937 | 1939 |
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1940 |
+3° De représentant légal des établissements communaux ou intercommunaux mentionnés aux 1°, 2° et 3° de l'article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière dans la ou les communes de rattachement de l'établissement où il est affecté. |
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1941 |
+ |
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1938 | 1942 |
Les personnes désignées à l'article L. 46 et au présent article qui seraient élues membres d'un conseil municipal auront, à partir de la proclamation du résultat du scrutin, un délai de dix jours pour opter entre l'acceptation du mandat et la conservation de leur emploi. A défaut de déclaration adressée dans ce délai à leurs supérieurs hiérarchiques, elles seront réputées avoir opté pour la conservation dudit emploi. |
1939 | 1943 |
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1940 | 1944 |
###### Article L238 |