Code électoral


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 16 juillet 1991 (version df53239)
La précédente version était la version consolidée au 14 mai 1991.

4335
#### Article R*130-1
4336

                        
4337
Les personnes appelées à remplacer les députés, les conseillers régionaux, les conseillers à l'assemblée de Corse et les conseillers généraux dans les conditions prévues par l'article L. 282 doivent être désignées préalablement à l'élection des délégués des conseils municipaux et de leurs suppléants.
4338

                        
4339
Le président du conseil général ou le président du conseil régional en accuse réception aux députés, aux conseillers régionaux, aux conseillers à l'assemblée de Corse ou aux conseillers généraux remplacés et les notifie au préfet dans les vingt-quatre heures.
4340

                        
4341
Par dérogation aux dispositions des alinéas précédents, le président de l'assemblée de Corse désigne les remplaçants des conseillers à l'assemblée de Corse qui sont en même temps députés préalablement à l'élection des délégués de l'assemblée de Corse.
4342

                        
4343
Les désignations faites en vertu du présent article sont de droit.
   

                    
4355 4367
#### Article R*134
4356 4368

                                                                                    
4357 4369
Les personnes appelées à remplacer les députés, les conseillers régionaux
, les conseillers à l'assemblée de Corse
 ou les conseillers généraux dans les conditions prévues par 
les articles L. 282 et
l'article
 L. 287 doivent être désignées préalablement à l'élection des délégués ou
 de leurs
 suppléants.
4358 4370

                                                                                    
4359 4371
Le maire désigne les remplaçants présentés par les députés, les conseillers régionaux
, les conseillers à l'assemblée de Corse
 ou les conseillers généraux en tant que délégués de droit du conseil municipal. Ces remplaçants doivent être inscrits sur la liste électorale de la commune intéressée.
4360 4372

                                                                                    
4361
Le président du conseil général désigne les remplaçants présentés par les conseillers généraux qui sont en même temps députés ou conseillers généraux.
4362

                                                                                    
4363
Le président du conseil régional désigne les remplaçants présentés par les conseillers régionaux qui sont en même temps députés.
4364

                                                                                    
4365 4373
Les désignations faites en vertu du présent article sont de droit. Le maire
, ou le président du conseil général ou le président du conseil régional
 en accuse réception aux députés, aux conseillers régionaux
, aux conseillers à l'assemblée de Corse
 ou aux conseillers généraux remplacés et les notifie au 
commissaire de la République
préfet
 dans les vingt-quatre heures.
   

                    
4401 4409
#### Article R*139
4402 4410

                                                                                    
4403 4411
Les députés, conseillers régionaux
, conseillers à l'assemblée de Corse
 et conseillers généraux peuvent voter par procuration, dans les conditions prévues par l'article L. 121-12 
(deuxième alinéa) 
du code des communes : soit en cas de maladie 
récemment
dûment
 constatée, soit lorsqu'ils sont retenus hors de la commune par des obligations découlant de l'exercice de leur mandat ou de missions qui leur ont été confiées par le gouvernement.
   

                    
4731 4739
### Article R182
4732 4740

                                                                                    
4733 4741
Les conseillers régionaux et les membres de 
l'assemblée
l'Assemblée
 de Corse sont élus dans les conditions fixées par les dispositions du titre Ier 
(partie Réglementaire
du livre Ier (partie réglementaire
) du présent code et par les dispositions du présent livre.
   

                    
4737 4755
#
#### Article R183
4738 4756

                                                                                    
4739 4757
Les déclarations de 
candidature
candidatures
 sont reçues à la préfecture à compter du cinquième lundi qui précède le jour du scrutin.
4740 4758

                                                                                    
4741 4759
Elles sont rédigées sur papier libre.
   

                    
4743 4761
#
#### Article R184
4744 4762

                                                                                    
4745 4763
L'état des listes de candidats est arrêté, dans l'ordre du 
dépot
dépôt
 des listes, par le 
commissaire de la République
préfet
 du département et publié au plus tard le troisième samedi qui précède le jour du scrutin.
4746 4764

                                                                                    
4747 4765
cet
Cet
 état indique pour chaque liste son titre ainsi que les 
noms
nom
 et prénoms des candidats, énumérés dans l'ordre de leur présentation sur la liste, tel qu'il résulte de la déclaration.
   

                    
4755 4773
#
#### Article R186
4756 4774

                                                                                    
4757 4775
Les bulletins de vote 
comporte
comportent
 le titre de la liste ainsi que les 
noms
nom
 et prénoms de chacun des candidats dans l'ordre de leur présentation sur la liste tel qu'il résulte de la publication prévue à l'article R. 184.
   

                    
4776 4794
#
#### Article R189
4777 4795

                                                                                    
4778 4796
Les dispositions des articles R. 
106
107
 à R. 
108
109
 sont applicables à la composition et au fonctionnement de la commission instituée par l'article L. 359.
   

                    
4820
##### Article R191
4821

                        
4822
Les déclarations de candidature en vue du premier tour de scrutin sont reçues à compter du cinquième lundi qui précède le jour de ce scrutin. Les déclarations de candidature en vue du second tour sont reçues à compter du lundi suivant le premier tour.
4823

                        
4824
Elles sont rédigées sur papier libre.
   

                    
4826
##### Article R192
4827

                        
4828
L'état des listes de candidats au premier tour de scrutin est arrêté, dans l'ordre du dépôt des listes, par le préfet de Corse et publié au plus tard le troisième samedi qui précède le jour du premier tour.
4829

                        
4830
L'état des listes de candidats au second tour est arrêté, s'il y a lieu, dans les mêmes conditions et publié le mercredi qui suit le premier tour. Il fait l'objet, le cas échéant, de publications complémentaires lorsqu'il a été fait application du dernier alinéa de l'article L. 374.
4831

                        
4832
Pour chacun des deux tours de scrutin, l'état indique pour chaque liste son titre ainsi que les nom et prénoms des candidats, énumérés dans l'ordre de leur présentation sur la liste, tel qu'il résulte de la déclaration.
   

                    
4836
##### Article R193
4837

                        
4838
Par dérogation aux dispositions de l'article R. 31, la commission de propagande prévue par l'article L. 376 est instituée par arrêté du préfet de Corse et installée à compter du quatrième vendredi qui précède le jour du scrutin.
   

                    
4840
##### Article R194
4841

                        
4842
Par dérogation aux dispositions de l'article R. 32, la commission de propagande comprend :
4843

                        
4844
- un magistrat désigné par le premier président de la cour d'appel, président ;
4845
- un fonctionnaire désigné par le préfet de Corse ;
4846
- un fonctionnaire désigné par le trésorier-payeur général de Corse ;
4847
- un fonctionnaire désigné par le chef de service de La Poste compétent pour la Corse.
4848

                        
4849
Le secrétariat est assuré par un fonctionnaire désigné par le préfet de Corse.
4850

                        
4851
Les mandataires des listes de candidats peuvent participer, avec voix consultative, aux travaux de la commission.
4852

                        
4853
Le président fixe, en accord avec le préfet de Corse, le lieu où la commission doit siéger.
   

                    
4855
##### Article R195
4856

                        
4857
Pour l'application des dispositions des articles R. 34 à R. 38, les attributions dévolues au préfet sont exercées par le préfet de Corse.
   

                    
4859
##### Article R196
4860

                        
4861
Les bulletins de vote comportent le titre de la liste ainsi que les nom et prénoms de chacun des candidats dans l'ordre de leur présentation sur la liste tel qu'il résulte des publications prévues à l'article R. 192.
   

                    
4865
##### Article R197
4866

                        
4867
N'entrent pas en compte dans le résultat du dépouillement :
4868

                        
4869
- les bulletins établis au nom d'une liste qui n'a pas fait l'objet de l'une des publications prévues à l'article R. 192 ;
4870
- les bulletins non conformes aux dispositions de l'article R. 196 ;
4871
- les bulletins comportant adjonction ou suppression de nom ou modification de l'ordre de présentation des candidats ;
4872
- les bulletins manuscrits ;
4873
- les circulaires utilisées comme bulletin ;
4874
- les bulletins qui ne sont pas imprimés en caractères noirs.
   

                    
4876
##### Article R198
4877

                        
4878
Dès que le dépouillement est terminé, un exemplaire des procès-verbaux des opérations électorales de chaque commune, accompagné des pièces qui y sont réglementairement annexées, est scellé et transmis au président de la commission de recensement instituée par l'article L. 379 soit par porteur, soit sous pli postal recommandé.
   

                    
4880
##### Article R199
4881

                        
4882
Les dispositions des articles R. 107 à R. 109 sont applicables à la composition et au fonctionnement de la commission instituée par l'article L. 379.
4883

                        
4884
Pour l'application des dispositions de l'article R. 107, les attributions dévolues au préfet sont exercées par le préfet de Corse.
   

                    
4888
##### Article R200
4889

                        
4890
Les dispositions de l'article R. 190 sont applicables à l'élection des conseillers à l'Assemblée de Corse.