Code électoral


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... ...
@@ -292,12 +292,14 @@ Les fonctions de militaire de carrière ou assimilé, en activité de service ou
292 292
 
293 293
 ##### Article L46-1
294 294
 
295
-Nul ne peut cumuler plus de deux des mandats électoraux ou fonctions électives énumérés ci-après : représentant à l'Assemblée des communautés européennes, conseiller régional, conseiller général, conseiller de Paris, maire d'une commune de 20 000 habitants ou plus, autre que Paris, adjoint au maire d'une commune de 100 000 habitants ou plus, autre que Paris.
295
+Nul ne peut cumuler plus de deux des mandats électoraux ou fonctions électives énumérés ci-après : représentant au parlement européen, conseiller régional, conseiller de Paris, maire d'une commune de 20 000 habitants ou plus, autre que Paris, adjoint au maire d'une commune de 100 000 habitants ou plus, autre que Paris.
296 296
 
297 297
 Quiconque se trouve dans ce cas doit faire cesser l'incompatibilité en démissionnant du mandat ou de la fonction de son choix. Il dispose à cet effet d'un délai de quinze jours à compter de la date de l'élection qui l'a mis en situation d'incompatibilité ou, en cas de contestation, de la date à laquelle le jugement confirmant cette élection est devenu définitif. A défaut d'option dans le délai imparti, le mandat ou la fonction acquis ou renouvelé à la date la plus récente prend fin de plein droit.
298 298
 
299 299
 Pour l'application du présent article, la population prise en compte est celle résultant du dernier recensement national connu au moment du renouvellement du conseil municipal.
300 300
 
301
+Pour l'application des règles déterminées aux précédents alinéas, le mandat de conseiller à l'Assemblée de Corse est assimilé au mandat de conseiller régional.
302
+
301 303
 #### Chapitre V : Propagande
302 304
 
303 305
 ##### Article L47
... ...
@@ -486,6 +488,8 @@ Election des conseillers :
486 488
 
487 489
 Le plafond des dépenses pour l'élection des députés est de 500 000 F par candidat. Il est ramené à 400 000 F dans les circonscriptions dont la population est inférieure à 80 000 habitants.
488 490
 
491
+Les plafonds définis pour l'élection des conseillers régionaux sont applicables à l'élection des conseillers à l'Assemblée de Corse.
492
+
489 493
 Ces plafonds sont actualisés tous les trois ans par décret, en fonction de l'indice du coût de la vie de l'Institut national de la statistique et des études économiques.
490 494
 
491 495
 ##### Article L52-12
... ...
@@ -1647,7 +1651,9 @@ Ne peuvent être élus membres du conseil général :
1647 1651
 
1648 1652
 18° Les membres du cabinet du président du conseil général et du président du conseil régional, les directeurs généraux, les directeurs, les directeurs adjoints, les chefs de service et les chefs de bureau de conseil général et de conseil régional dans la circonscription où ils exercent ou ont exercé leurs fonctions depuis moins de six mois ;
1649 1653
 
1650
-Les délais mentionnés aux troisième (2°) à dix-neuvième (18°) alinéas ci-dessus ne sont pas opposables aux candidats qui, au jour de l'élection, auront été admis à faire valoir leurs droits à la retraite.
1654
+19° Les membres du cabinet du président de l'Assemblée et les membres du cabinet du président du conseil exécutif de Corse, les directeurs généraux, les directeurs, directeurs adjoints, chefs de service et chefs de bureau de la collectivité territoriale de Corse et de ses établissements publics dans les départements de la Corse-du-Sud et de la Haute-Corse, s'ils y exercent leurs fonctions ou les ont exercées depuis moins de six mois.
1655
+
1656
+Les délais mentionnés aux troisième (2°) à vingtième (19°) alinéas ci-dessus ne sont pas opposables aux candidats qui, au jour de l'élection, auront été admis à faire valoir leurs droits à la retraite.
1651 1657
 
1652 1658
 Est également inéligible, pendant un an, le président de conseil général qui n'a pas déposé l'une des déclarations prévues à l'article 2 de la loi n° 88-227 du 11 mars 1988 relative à la transparence financière de la vie politique.
1653 1659
 
... ...
@@ -1873,7 +1879,7 @@ Pendant la durée de ses fonctions, le médiateur ne peut être candidat à un m
1873 1879
 
1874 1880
 ###### Article L231
1875 1881
 
1876
-Ne sont pas éligibles dans le ressort où ils exercent ou ont exercé leurs fonctions depuis moins de trois ans les préfets de région et les préfets, depuis moins d'un an les sous-préfets, les secrétaires généraux de préfecture, les directeurs de cabinet de préfet, les sous-préfets chargés de mission auprès d'un préfet et les secrétaires généraux ou chargés de mission pour les affaires régionales.
1882
+Ne sont pas éligibles dans le ressort où ils exercent ou ont exercé leurs fonctions depuis moins de trois ans les préfets de région et les préfets, depuis moins d'un an les sous-préfets, les secrétaires généraux de préfecture, les directeurs de cabinet de préfet, les sous-préfets chargés de mission auprès d'un préfet et les secrétaires généraux ou chargés de mission pour les affaires régionales ou pour les affaires de Corse.
1877 1883
 
1878 1884
 Ne peuvent être élus conseillers municipaux dans les communes situées dans le ressort où ils exercent ou ont exercé leurs fonctions depuis moins de six mois :
1879 1885
 
... ...
@@ -1891,7 +1897,7 @@ Ne peuvent être élus conseillers municipaux dans les communes situées dans le
1891 1897
 
1892 1898
 7° Les directeurs et les chefs de bureau de préfecture et les secrétaires en chef de sous-préfecture ;
1893 1899
 
1894
-8° Les membres du cabinet du président du conseil général et du président du conseil régional, les directeurs généraux, les directeurs, directeurs adjoints, chefs de service et chefs de bureau de conseil général et de conseil régional ;
1900
+8° Les membres du cabinet du président du conseil général et du président du conseil régional, les directeurs généraux, les directeurs, directeurs adjoints, chefs de service et chefs de bureau de conseil général et de conseil régional, les membres du cabinet du président de l'Assemblée et les membres du cabinet du président du conseil exécutif de Corse, les directeurs généraux, les directeurs, directeurs adjoints, chefs de service et chefs de bureau de la collectivité territoriale de Corse et de ses établissements publics ;
1895 1901
 
1896 1902
 9° En tant que chargés d'une circonscription territoriale de voirie : les ingénieurs en chef, ingénieurs divisionnaires et ingénieurs des travaux publics de l'Etat, les chefs de section principaux et chefs de section des travaux publics de l'Etat.
1897 1903
 
... ...
@@ -2276,23 +2282,25 @@ Les sièges des sénateurs représentant les départements sont répartis confor
2276 2282
 
2277 2283
 Les sénateurs sont élus dans chaque département par un collège électoral composé :
2278 2284
 
2279
-1° des députés;
2285
+1° des députés ;
2280 2286
 
2281
-2° des conseillers régionaux élus dans le département;
2287
+2° des conseillers régionaux élus dans le département ;
2282 2288
 
2283
-3° des conseillers généraux;
2289
+3° des conseillers généraux ;
2284 2290
 
2285 2291
 4° des délégués des conseils municipaux ou des suppléants de ces délégués.
2286 2292
 
2293
+Toutefois, dans les deux départements de Corse, des conseillers à l'Assemblée de Corse désignés dans les conditions prévues au titre III bis du présent livre sont substitués aux conseillers régionaux.
2294
+
2287 2295
 #### Article L281
2288 2296
 
2289
-Les députés, les conseillers régionaux et les conseillers généraux qui ont été proclamés par les commissions de recensement sont inscrits sur la liste des électeurs sénatoriaux et prennent part au vote même si leur élection est contestée.
2297
+Les députés, les conseillers régionaux, les conseillers à l'Assemblée de Corse et les conseillers généraux qui ont été proclamés par les commissions de recensement sont inscrits sur la liste des électeurs sénatoriaux et prennent part au vote même si leur élection est contestée.
2290 2298
 
2291 2299
 #### Article L282
2292 2300
 
2293
-Dans le cas où un conseiller général est député ou conseiller régional, un remplaçant lui est désigné, sur sa présentation, par le président du conseil général.
2301
+Dans le cas où un conseiller général est député, conseiller régional ou conseiller à l'Assemblée de Corse, un remplaçant lui est désigné, sur sa présentation, par le président du conseil général.
2294 2302
 
2295
-Dans le cas où un conseiller régional est député, un remplaçant lui est désigné, sur sa présentation par le président du conseil régional.
2303
+Dans le cas où un conseiller régional ou un conseiller à l'Assemblée de Corse est député, un remplaçant lui est désigné, sur sa présentation, par le président du conseil régional ou celui de l'Assemblée de Corse.
2296 2304
 
2297 2305
 ### Titre III : Désignation des délégués des conseils municipaux
2298 2306
 
... ...
@@ -2323,9 +2331,9 @@ Le nombre des suppléants est de trois quand le nombre des titulaires est égal
2323 2331
 
2324 2332
 #### Article L287
2325 2333
 
2326
-Le choix des conseils municipaux ne peut porter ni sur un député, ni sur un conseiller régional, ni sur un conseiller général.
2334
+Le choix des conseils municipaux ne peut porter ni sur un député, ni sur un conseiller régional, ni sur un conseiller à l'Assemblée de Corse, ni sur un conseiller général.
2327 2335
 
2328
-Au cas où un député, un conseiller régional ou un conseiller général serait délégué de droit comme conseiller municipal, un remplaçant lui est désigné par le maire sur sa présentation.
2336
+Au cas où un député, un conseiller régional, un conseiller à l'Assemblée de Corse ou un conseiller général serait délégué de droit comme conseiller municipal, un remplaçant lui est désigné par le maire sur sa présentation.
2329 2337
 
2330 2338
 #### Article L288
2331 2339
 
... ...
@@ -2365,6 +2373,28 @@ Dans les mêmes conditions, la régularité de l'élection des délégués et su
2365 2373
 
2366 2374
 En cas d'annulation de l'élection d'un délégué ou d'un suppléant, il est fait appel au suivant de liste des suppléants élus. Si la liste des délégués reste néanmoins incomplète, le préfet prend un arrêté fixant de nouvelles élections pour la compléter.
2367 2375
 
2376
+### Titre III bis : Désignation des délégués de l'Assemblée de Corse
2377
+
2378
+#### Article L293-1
2379
+
2380
+Le décret convoquant les électeurs sénatoriaux fixe le jour auquel devront être désignés les délégués de l'Assemblée de Corse. Un intervalle de quinze jours au moins doit séparer cette élection de celle des sénateurs. Le jour fixé ne peut être celui prévu à l'article L. 283.
2381
+
2382
+#### Article L293-2
2383
+
2384
+Au jour fixé en application des dispositions de l'article L. 293-1, l'Assemblée de Corse détermine le nombre de ses membres appelés à faire partie du collège électoral de chacun des deux départements de Corse. A cet effet, son effectif est réparti proportionnellement à la population desdits départements, telle qu'elle résulte du plus récent recensement général de la population avec application de la règle du plus fort reste.
2385
+
2386
+#### Article L293-3
2387
+
2388
+L'Assemblée de Corse procède à la désignation de ceux de ses membres appelés à la représenter au sein du collège électoral du département le plus peuplé.
2389
+
2390
+Chaque conseiller ou groupe de conseillers à l'Assemblée peut présenter avec l'accord des intéressés une liste de candidats en nombre au plus égal à celui des sièges à pourvoir.
2391
+
2392
+L'élection a lieu au scrutin de liste sans rature ni panachage. Les sièges sont répartis selon la règle de la représentation proportionnelle à la plus forte moyenne.
2393
+
2394
+Les conseillers à l'Assemblée non désignés en application des dispositions qui précèdent font partie de plein droit du collège électoral du département le moins peuplé.
2395
+
2396
+Le représentant de l'Etat dans la collectivité territoriale de Corse notifie au représentant de l'Etat dans chaque département de la collectivité territoriale les noms des conseillers à l'Assemblée de Corse désignés pour son département en vue de l'établissement du tableau des électeurs sénatoriaux mentionné à l'article L. 292.
2397
+
2368 2398
 ### Titre IV : Election des sénateurs
2369 2399
 
2370 2400
 #### Chapitre Ier  : Mode de scrutin
... ...
@@ -2719,31 +2749,17 @@ Les dispositions du livre II du présent code sont applicables à l'élection du
2719 2749
 
2720 2750
 Le renouvellement du mandat du sénateur de Saint-Pierre-et-Miquelon a lieu à la même date que celui du mandat des sénateurs de la série C mentionnée à l'article L.O. 276 du présent code.
2721 2751
 
2722
-## Livre IV : Election des conseillers régionaux
2752
+## Livre IV : Election des conseillers régionaux et des conseillers à l'Assemblée de Corse
2723 2753
 
2724 2754
 ### Article L335
2725 2755
 
2726
-Les conseillers régionaux et les membres de l'assemblée de Corse sont élus dans les conditions fixées par les dispositions du titre I du livre 1er du présent code et par celles du présent livre.
2727
-
2728
-### Chapitre Ier : Composition des conseils régionaux et durée du mandat des conseillers
2729
-
2730
-#### Article L336
2731
-
2732
-Les conseillers régionaux sont élus pour six ans ; ils sont rééligibles.
2733
-
2734
-Les conseils régionaux se renouvellent intégralement.
2735
-
2736
-Les élections ont lieu en même temps que le renouvellement des conseils généraux.
2737
-
2738
-#### Article L337
2739
-
2740
-L'effectif des conseils régionaux et la répartition des sièges à pourvoir entre les départements de chaque région sont fixés conformément au tableau n° 7 annexé au présent code.
2756
+Les conseillers régionaux et les membres de l'Assemblée de Corse sont élus dans les conditions fixées par les dispositions du titre Ier du livre Ier du présent code et par celles du présent livre.
2741 2757
 
2742
-La révision du nombre des conseillers régionaux a lieu au cours de la première session ordinaire du Parlement qui suit la publication des résultats du recensement général de la population.
2758
+### Titre Ier : Election des conseillers régionaux
2743 2759
 
2744
-### Chapitre II : Mode de scrutin
2760
+#### Chapitre II : Mode de scrutin
2745 2761
 
2746
-#### Article L338
2762
+##### Article L338
2747 2763
 
2748 2764
 Les conseillers régionaux sont élus dans chaque département au scrutin de liste, à la représentation proportionnelle à la plus forte moyenne, sans panachage ni vote préférentiel.
2749 2765
 
... ...
@@ -2751,63 +2767,41 @@ Les sièges sont attribués aux candidats d'après l'ordre de présentation sur
2751 2767
 
2752 2768
 Si plusieurs listes ont la même moyenne pour l'attribution du dernier siège, celui-ci revient à la liste qui a obtenu le plus grand nombre de suffrages. En cas d'égalité de suffrages, le siège est attribué au plus âgé des candidats susceptibles d'être proclamés élus.
2753 2769
 
2754
-### Chapitre III : Conditions d'éligibilité et inéligibilités
2770
+#### Chapitre III : Conditions d'éligibilité et inéligibilités
2755 2771
 
2756
-#### Article L339
2772
+##### Article L339
2757 2773
 
2758 2774
 Nul ne peut être élu conseiller régional s'il n'est pas âgé de vingt et un ans révolus.
2759 2775
 
2760
-Sont éligibles au conseil régional tous les citoyens inscrits sur une liste électorale ou justifiant qu'ils devaient y être inscrits avant le jour de l'élection, qui sont domiciliés dans la région ou ceux qui, sans y être domiciliés, y sont inscrits au rôle d'une des contributions directes au 1er janvier de l'année dans laquelle se fait l'élection, ou jusfifient qu'ils devaient y être inscrits à ce jour.
2761
-
2762
-#### Article L340
2763
-
2764
-Ne sont pas éligibles :
2765
-
2766
-1° Les personnes énumérées aux articles L. 195 et L. 196, lorsque leurs fonctions concernent ou ont concerné tout ou partie du territoire de la région ;
2767
-
2768
-2° Les fonctionnaires placés auprès du représentant de l'Etat dans la région et affectés au secrétariat général pour les affaires régionales en qualité de secrétaire général ou de chargé de mission.
2769
-
2770
-Pendant la durée de ses fonctions, le médiateur ne peut être candidat à un mandat de conseiller régional s'ils n'exerçait le même mandat antérieurement à sa nomination.
2771
-
2772
-Les articles L. 199 à L. 203 sont applicables à l'élection des conseillers régionaux ;
2773
-
2774
-3° Pour une durée d'un an, le président de conseil régional ou le président de l'assemblée de Corse qui n'a pas déposé l'une des déclarations prévues à l'article 2 de la loi n° 88-227 du 11 mars 1988 relative à la transparence financière de la vie politique.
2775
-
2776
-#### Article L341
2777
-
2778
-Tout conseiller régional qui, pour une cause survenue postérieurement à son élection, se trouve dans un cas d'inéligibilité prévu à l'article précédent ou se trouve frappé d'une des incapacités qui font perdre la qualité d'électeur, est déclaré démissionnaire d'office par arrêté du représentant de l'Etat dans la région.
2779
-
2780
-#### Article L341-1
2781
-
2782
-Est inéligible pendant un an celui qui n'a pas déposé son compte de campagne dans les conditions et le délai prescrits par l'article L. 52-12 et celui dont le compte de campagne a été rejeté à bon droit.
2776
+Sont éligibles au conseil régional tous les citoyens inscrits sur une liste électorale ou justifiant qu'ils devaient y être inscrits avant le jour de l'élection, qui sont domiciliés dans la région ou ceux qui, sans y être domiciliés, y sont inscrits au rôle d'une des contributions directes au 1er janvier de l'année dans laquelle se fait l'élection, ou justifient qu'ils devaient y être inscrits à ce jour.
2783 2777
 
2784
-### Chapitre IV : Incompatibilités
2778
+#### Chapitre IV : Incompatibilités
2785 2779
 
2786
-#### Article L342
2780
+##### Article L342
2787 2781
 
2788
-Le mandat de conseiller régional es incompatible, dans toute la France, avec les fonctions énumérées à l'article L. 46 et aux 1° et 6° de l'article L. 195.
2782
+Le mandat de conseiller régional est incompatible, dans toute la France, avec les fonctions énumérées à l'article L. 46 et aux 1° et 6° de l'article L. 195.
2789 2783
 
2790
-#### Article L343
2784
+##### Article L343
2791 2785
 
2792 2786
 Le mandat de conseiller régional est incompatible avec les fonctions d'agent salarié de la région.
2793 2787
 
2794 2788
 La même incompatibilité existe à l'égard des entrepreneurs des services régionaux ainsi qu'à l'égard des agents salariés des établissements publics et agences créés par les régions.
2795 2789
 
2796
-#### Article L344
2790
+##### Article L344
2797 2791
 
2798 2792
 Tout conseiller régional qui, au moment de son élection, est placé dans l'une des situations prévues aux articles L. 342 et L. 343 dispose d'un délai d'un mois à partir de la date à laquelle son élection est devenue définitive pour démissionner de son mandat ou mettre fin à la situation incompatible avec l'exercice de celui-ci. Il fait connaître son option par écrit au représentant de l'Etat dans la région, qui en informe le président du conseil régional. A défaut d'option dans le délai imparti, il est réputé démissionnaire de son mandat ; cette démission est constatée par arrêté du représentant de l'Etat dans la région.
2799 2793
 
2800 2794
 Si la cause d'incompatibilité survient postérieurement à l'élection, le droit d'option est ouvert dans les mêmes conditions. A défaut d'option dans le délai d'un mois à compter de la date à laquelle est survenue la cause d'incompatibilité, le conseiller régional est déclaré démissionnaire de son mandat par arrêté du représentant de l'Etat dans la région.
2801 2795
 
2802
-#### Article L345
2796
+##### Article L345
2803 2797
 
2804 2798
 Nul ne peut être membre de plusieurs conseils régionaux.
2805 2799
 
2806 2800
 A défaut de leur avoir fait connaître son option dans les trois jours de son élection, le conseiller régional élu dans plusieurs régions est déclaré démissionnaire de ses mandats par arrêtés des représentants de l'Etat dans les régions où il a été élu.
2807 2801
 
2808
-### Chapitre V : Déclarations de candidature.
2802
+#### Chapitre V : Déclarations de candidature
2809 2803
 
2810
-#### Article L346
2804
+##### Article L346
2811 2805
 
2812 2806
 Une déclaration de candidature est obligatoire pour chaque liste de candidats.
2813 2807
 
... ...
@@ -2815,7 +2809,7 @@ Elle résulte du dépôt à la préfecture d'une liste comprenant autant de cand
2815 2809
 
2816 2810
 Toutefois, dans les départements comportant un nombre de sièges à pourvoir égal ou inférieur à cinq, cette liste comprend un nombre de candidats égal au nombre de sièges à pourvoir augmenté de deux.
2817 2811
 
2818
-#### Article L347
2812
+##### Article L347
2819 2813
 
2820 2814
 La déclaration de candidature est faite collectivement pour chaque liste par le candidat tête de liste ou par un mandataire porteur d'un mandat écrit établi par ce candidat.
2821 2815
 
... ...
@@ -2825,23 +2819,13 @@ Elle comporte la signature de chaque candidat et indique expressément :
2825 2819
 
2826 2820
 2° Les noms, prénoms, date et lieu de naissance, domicile et profession de chaque candidat.
2827 2821
 
2828
-#### Article L348
2822
+##### Article L348
2829 2823
 
2830 2824
 Nul ne peut être candidat sur plus d'une liste.
2831 2825
 
2832 2826
 Est nul et non avenu l'enregistrement de listes portant le nom d'une ou plusieurs personnes figurant sur une autre liste de candidats.
2833 2827
 
2834
-#### Article L349
2835
-
2836
-Le candidat tête de liste ou son mandataire verse entre les mains du trésorier-payeur-général du département, agissant en qualité de préposé de la Caisse des dépôts et consignations, un cautionnement [*montant*] de 500 F par siège à pourvoir.
2837
-
2838
-Le récépissé de versement du cautionnement est joint à la déclaration de candidature.
2839
-
2840
-Le cautionnement est remboursé aux listes ayant obtenu au moins 5 % de suffrages exprimés [*pourcentage minimum*].
2841
-
2842
-Sont prescrits et acquis au Trésor public les cautionnements, non réclamés dans le délai d'un an à dater de leur dépôt.
2843
-
2844
-#### Article L350
2828
+##### Article L350
2845 2829
 
2846 2830
 Les déclarations de candidature sont déposées au plus tard le quatrième lundi qui précède le jour du scrutin, à midi. Il en est donné récépissé provisoire.
2847 2831
 
... ...
@@ -2849,13 +2833,15 @@ Elles sont enregistrées si les conditions prévues aux articles L. 339, L. 340
2849 2833
 
2850 2834
 Un récépissé définitif est délivré par le représentant de l'Etat dans le département, après enregistrement, au plus tard le quatrième vendredi qui précède le jour du scrutin, à midi.
2851 2835
 
2852
-#### Article L351
2836
+##### Article L351
2853 2837
 
2854 2838
 Le candidat placé en tête de liste, ou son mandataire, dispose d'un délai de quarante-huit heures pour contester le refus d'enregistrement devant le tribunal administratif, qui statue dans les trois jours. La décision du tribunal administratif ne peut être contestée qu'à l'occasion d'un recours contre l'élection.
2855 2839
 
2856
-Lorsque le refus d'enregistrement est motivé par l'inobservation des dispositions des articles L. 339, L. 340 ou L. 348, la liste dispose de quarante-huit heures pour se compléter, à compter de ce refus ou de la décision du tribunal administratif confirmant le refus Dans le cas prévu à l'alinéa précédent, la candidature est enregistrée si le tribunal administratif, saisi par le candidat tête de liste ou son mandataire, n'a pas statué dans le délai prévu au premier alinéa.
2840
+Lorsque le refus d'enregistrement est motivé par l'inobservation des dispositions des articles L. 339, L. 340 ou L. 348, la liste dispose de quarante-huit heures pour se compléter, à compter de ce refus ou de la décision du tribunal administratif confirmant le refus.
2841
+
2842
+Dans le cas prévu à l'alinéa précédent, la candidature est enregistrée si le tribunal administratif, saisi par le candidat tête de liste ou son mandataire, n'a pas statué dans le délai prévu au premier alinéa.
2857 2843
 
2858
-#### Article L352
2844
+##### Article L352
2859 2845
 
2860 2846
 Aucun retrait de candidat n'est accepté après le dépôt de la liste.
2861 2847
 
... ...
@@ -2863,45 +2849,45 @@ Il n'est pas pourvu au remplacement d'un candidat décédé après ce dépôt.
2863 2849
 
2864 2850
 Les listes complètes peuvent être retirées au plus tard le quatrième samedi précédant le scrutin à midi. La déclaration de retrait est signée par la majorité des candidats de la liste. Le cautionnement est remboursé sur présentation de l'accusé de réception de la déclaration de retrait.
2865 2851
 
2866
-### Chapitre VI : Propagande
2852
+#### Chapitre VI : Propagande
2867 2853
 
2868
-#### Article L353
2854
+##### Article L353
2869 2855
 
2870 2856
 La campagne électorale est ouverte à partir du deuxième lundi qui précède le jour du scrutin et prend fin le samedi précédant le scrutin, à minuit.
2871 2857
 
2872
-#### Article L354
2858
+##### Article L354
2873 2859
 
2874 2860
 Dans chaque département, une commission de propagande, dont la composition et le fonctionnement sont fixés par décret en Conseil d'Etat, est chargée d'assurer l'envoi et la distribution des documents de propagande électorale.
2875 2861
 
2876
-#### Article L355
2862
+##### Article L355
2877 2863
 
2878 2864
 L'Etat prend à sa charge les dépenses provenant des opérations effectuées par les commissions instituées par l'article L. 354 ainsi que celles qui résultent de leur fonctionnement.
2879 2865
 
2880 2866
 Sont remboursés aux listes ayant obtenu au moins 5 % des suffrages exprimés : le coût du papier, l'impression des bulletins de vote, affiches, circulaires et les frais d'affichage. Un décret en Conseil d'Etat détermine la nature et le nombre des bulletins, affiches et circulaires dont le coût est remboursé ; il détermine également le montant des frais d'affichage.
2881 2867
 
2882
-#### Article L356
2868
+##### Article L356
2883 2869
 
2884 2870
 Les articles L. 165, L. 211 et L. 215 sont applicables à l'élection des conseillers régionaux.
2885 2871
 
2886
-### Chapitre VII : Opérations préparatoires au scrutin
2872
+#### Chapitre VII : Opérations préparatoires au scrutin
2887 2873
 
2888
-#### Article L357
2874
+##### Article L357
2889 2875
 
2890 2876
 Les collèges électoraux sont convoqués par décret publié au moins cinq semaines avant la date du scrutin.
2891 2877
 
2892
-### Chapitre VIII : Opérations de vote
2878
+#### Chapitre VIII : Opérations de vote
2893 2879
 
2894
-#### Article L358
2880
+##### Article L358
2895 2881
 
2896 2882
 Les voix données aux listes comprenant un candidat qui a fait acte de candidature sur plusieurs listes sont considérées comme nulles ; ces listes ne peuvent obtenir aucun siège.
2897 2883
 
2898
-#### Article L359
2884
+##### Article L359
2899 2885
 
2900 2886
 Le recensement général des votes est effectué, pour chaque département, au chef-lieu du département, le lundi qui suit le scrutin, en présence des représentants des listes, par une commission dont la composition et le fonctionnement sont fixés par un décret en Conseil d'Etat.
2901 2887
 
2902
-### Chapitre IX : Remplacement des conseillers régionaux
2888
+#### Chapitre IX : Remplacement des conseillers régionaux
2903 2889
 
2904
-#### Article L360
2890
+##### Article L360
2905 2891
 
2906 2892
 Le candidat venant sur une liste immédiatement après le dernier élu est appelé à remplacer le conseiller régional élu sur cette liste dont le siège devient vacant pour quelque cause que ce soit.
2907 2893
 
... ...
@@ -2911,11 +2897,11 @@ Le mandat de la personne ayant remplacé un conseiller régional dont le siège
2911 2897
 
2912 2898
 Lorsque les dispositions du premier alinéa du présent article ne peuvent être appliquées, le siège demeure vacant jusqu'au prochain renouvellement du conseil régional. Toutefois, si le tiers des sièges de conseillers régionaux élus dans un département vient à être vacant par suite du décès de leurs titulaires, il est procédé au renouvellement intégral des conseillers régionaux élus dans ce département dans les trois mois qui suivent la dernière vacance pour cause de décès.
2913 2899
 
2914
-### Chapitre X : Contentieux
2900
+#### Chapitre X : Contentieux
2915 2901
 
2916
-#### Article L361
2902
+##### Article L361
2917 2903
 
2918
-Les élections au conseil régional peuvent être contestées dans les dix jours suivant la proclamation des résultats pour tout candidat ou tout électeur du département devant le Conseil d'Etat statuant au contentieux.
2904
+Les élections au conseil régional peuvent être contestées dans les dix jours suivant la proclamation des résultats par tout candidat ou tout électeur du département devant le Conseil d'Etat statuant au contentieux.
2919 2905
 
2920 2906
 Le même droit est ouvert au représentant de l'Etat dans le département s'il estime que les conditions et les formes légalement prescrites n'ont pas été respectées.
2921 2907
 
... ...
@@ -2923,20 +2909,325 @@ L'éligibilité d'un candidat devenu conseiller régional par application des di
2923 2909
 
2924 2910
 La constatation par le Conseil d'Etat de l'inéligibilité d'un ou plusieurs candidats n'entraîne l'annulation de l'élection que du ou des élus inéligibles. Le Conseil d'Etat proclame en conséquence l'élection du ou des suivants de liste.
2925 2911
 
2926
-#### Article L362
2912
+##### Article L362
2927 2913
 
2928 2914
 Le conseiller régional dont l'élection est contestée reste en fonction jusqu'à ce qu'il ait été définitivement statué sur la réclamation.
2929 2915
 
2930
-#### Article L363
2916
+##### Article L363
2931 2917
 
2932 2918
 En cas d'annulation de l'ensemble des opérations électorales dans un département, il est procédé à de nouvelles élections dans ce département dans un délai de trois mois.
2933 2919
 
2934
-### Chapitre XI : Conditions d'applications
2920
+### Titre II : Election des conseillers à l'Assemblée de Corse
2921
+
2922
+#### Chapitre Ier : Composition de l'assemblée et durée du mandat de ses membres
2923
+
2924
+##### Article L364
2925
+
2926
+L'Assemblée de Corse est composée de cinquante et un membres élus pour six ans. Ils sont rééligibles.
2927
+
2928
+Elle se renouvelle intégralement.
2929
+
2930
+Les élections ont lieu le même jour que les élections des conseils régionaux.
2931
+
2932
+#### Chapitre II : Mode de scrutin
2933
+
2934
+##### Article L365
2935
+
2936
+La Corse forme une circonscription électorale unique.
2937
+
2938
+Les conseillers à l'Assemblée de Corse sont élus au scrutin de liste à deux tours avec dépôt de listes complètes comportant autant de noms que de sièges à pourvoir, sans adjonction ni suppression de nom et sans modification de l'ordre de présentation sous réserve des dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 373.
2939
+
2940
+##### Article L366
2941
+
2942
+Au premier tour de scrutin, il est attribué trois sièges à la liste qui a obtenu la majorité absolue des suffrages. Les autres sièges sont répartis entre toutes les listes en présence, à la représentation proportionnelle à la plus forte moyenne, sous réserve de l'application des dispositions du troisième alinéa.
2943
+
2944
+Si aucune liste n'a recueilli au premier tour la majorité absolue des suffrages exprimés, il est procédé à un second tour. Il est attribué trois sièges à la liste qui a obtenu le plus de suffrages. En cas d'égalité de suffrages entre les listes arrivées en tête, ces trois sièges sont attribués à la liste dont les candidats ont la moyenne d'âge la plus élevée. Cette attribution opérée, les autres sièges sont répartis conformément aux dispositions de la deuxième phrase de l'alinéa précédent.
2945
+
2946
+Les dispositions des deuxième et troisième alinéas de l'article L. 338 sont applicables à l'élection des conseillers à l'Assemblée de Corse.
2947
+
2948
+#### Chapitre IV : Incompatibilités
2949
+
2950
+##### Article L368
2951
+
2952
+Les dispositions des articles L. 342 à L. 344 sont applicables aux conseillers à l'Assemblée de Corse.
2953
+
2954
+Cependant, pour cette application, il y a lieu de lire " en Corse " à la place de " dans la région ", " de la collectivité territoriale " à la place de " de la région " et de " régionaux ", " de l'Assemblée de Corse " à la place de " du conseil régional ", " conseiller à l'Assemblée de Corse " à la place de " conseiller régional " et la " collectivité territoriale " à la place de " les régions ".
2955
+
2956
+##### Article L369
2957
+
2958
+Nul ne peut être conseiller à l'Assemblée de Corse et conseiller régional.
2959
+
2960
+A défaut de leur avoir fait connaître son option dans les trois jours de son élection, celui qui se trouve dans cette situation est déclaré démissionnaire de ses mandats de conseiller à l'Assemblée de Corse et de conseiller régional par arrêtés des représentants de l'Etat dans les collectivités concernées.
2961
+
2962
+#### Chapitre V : Déclarations de candidature
2963
+
2964
+##### Article L370
2965
+
2966
+Une déclaration de candidature est obligatoire pour chaque liste de candidats et chaque tour de scrutin.
2967
+
2968
+La déclaration de candidature est faite collectivement pour chaque liste par le candidat tête de liste ou par un mandataire porteur d'un mandat écrit établi par ce candidat à la préfecture de la collectivité territoriale.
2969
+
2970
+##### Article L371
2971
+
2972
+Les dispositions de l'article L. 349 sont applicables.
2973
+
2974
+Toutefois, aucun cautionnement n'est exigé des listes des candidats au second tour de scrutin.
2975
+
2976
+##### Article L372
2977
+
2978
+Les déclarations de candidature sont déposées selon les modalités et dans les délais prévus à l'article L. 350. Elles sont enregistrées si elles satisfont aux conditions prévues aux articles L. 339, L. 340, L. 348, L. 349, L. 367 et L. 370.
2979
+
2980
+Les dispositions des articles L. 351 et L. 352 sont applicables.
2981
+
2982
+##### Article L373
2935 2983
 
2936
-#### Article L364
2984
+Seules peuvent se présenter au second tour de scrutin les listes ayant obtenu au premier tour un nombre de suffrages au moins égal à 5 p. 100 du total des suffrages exprimés.
2985
+
2986
+Ces listes peuvent être modifiées dans leur composition pour intégrer des candidats ayant figuré au premier tour sur d'autres listes, sous réserve que celles-ci ne se maintiennent pas au second tour. En cas de fusion entre plusieurs listes, l'ordre de présentation des candidats peut être également modifié.
2987
+
2988
+Les candidats ayant figuré sur une même liste au premier tour ne peuvent figurer au second tour que sur une même liste. Le choix de la liste sur laquelle ils seront candidats est notifié au représentant de l'Etat dans la collectivité territoriale de Corse par le candidat placé en tête de la liste constituée pour le premier tour.
2989
+
2990
+##### Article L374
2991
+
2992
+Les déclarations de candidature en vue du second tour doivent être déposées à la préfecture de la collectivité territoriale de Corse au plus tard le mardi suivant le premier tour à dix-huit heures. Un récépissé définitif est délivré immédiatement aux listes répondant aux conditions fixées à l'article L. 373. Il vaut enregistrement. Tout refus d'enregistrement est motivé.
2993
+
2994
+En cas de refus de délivrance du récépissé, tout candidat de la liste intéressée dispose d'un délai de vingt-quatre heures pour saisir le tribunal administratif qui statue en premier et dernier ressort, dans les trois jours du dépôt de la requête. Faute par le tribunal d'avoir statué dans ce délai, le récépissé est délivré.
2995
+
2996
+#### Chapitre VI : Propagande
2997
+
2998
+##### Article L375
2999
+
3000
+La campagne électorale pour le premier tour de scrutin est ouverte à partir du deuxième lundi qui précède celui-ci. Elle prend fin le samedi précédent le scrutin à minuit.
3001
+
3002
+La campagne électorale pour le second tour commence le lundi suivant le premier tour à midi et s'achève le samedi suivant à minuit.
3003
+
3004
+Les antennes du service public de télévision et de radiodiffusion en Corse sont mises à la disposition des listes dont la candidature a été régulièrement enregistrée, pour une durée totale de trois heures à la télévision et de trois heures à la radio.
3005
+
3006
+Ces durées sont réparties également entre les listes.
3007
+
3008
+Les horaires des émissions et les modalités de leur réalisation sont fixés par le Conseil supérieur de l'audiovisuel.
3009
+
3010
+##### Article L376
3011
+
3012
+Une commission de propagande dont la composition et le fonctionnement sont fixés par décret en Conseil d'Etat est chargée d'assurer l'envoi et la distribution des documents de propagande électorale.
3013
+
3014
+Les documents de propagande sont déposés au plus tard le deuxième jeudi qui précède le jour du scrutin, à midi, auprès de cette commission.
3015
+
3016
+Les listes n'ayant pas effectué ce dépôt ne sont pas admises pour la dernière semaine précédant le jour du scrutin à la répartition des temps d'antenne prévue à l'article précédent.
3017
+
3018
+Chaque liste de candidats peut désigner un mandataire qui participe aux travaux de la commission avec voix consultative.
3019
+
3020
+##### Article L377
3021
+
3022
+Les dispositions des articles L. 355 et L. 356 sont applicables à l'élection des conseillers à l'Assemblée de Corse.
3023
+
3024
+#### Chapitre VII : Opérations préparatoires au scrutin
3025
+
3026
+##### Article L378
3027
+
3028
+Le collège électoral est convoqué par décret publié au moins cinq semaines avant la date du scrutin.
3029
+
3030
+#### Chapitre VIII : Opérations de vote
3031
+
3032
+##### Article L379
3033
+
3034
+Le recensement général des votes est effectué au chef-lieu de la collectivité territoriale le lundi qui suit le scrutin, avant midi, en présence des représentants des listes, par une commission dont la composition et le fonctionnement sont fixés par un décret en Conseil d'Etat.
3035
+
3036
+Les dispositions de l'article L. 358 sont applicables à l'élection des conseillers à l'Assemblée de Corse.
3037
+
3038
+#### Chapitre IX : Remplacement des conseillers à l'Assemblée de Corse
3039
+
3040
+##### Article L380
3041
+
3042
+Les dispositions de l'article L. 360 sont applicables dans les conditions suivantes :
3043
+
3044
+1° Les mots " en Corse ", " de l'Assemblée de Corse " et " conseiller à l'Assemblée de Corse " sont substitués respectivement aux mots " dans la région ", " du conseil régional " et " conseiller régional " ;
3045
+
3046
+2° La deuxième phrase du quatrième alinéa est ainsi rédigée :
3047
+
3048
+" Toutefois, si le tiers des sièges de l'Assemblée de Corse vient à être vacant par suite du décès de leur titulaire, l'Assemblée est intégralement renouvelée dans les trois mois de la dernière vacance ".
3049
+
3050
+#### Chapitre X : Contentieux
3051
+
3052
+##### Article L381
3053
+
3054
+Les élections à l'Assemblée de Corse peuvent être contestées dans les dix jours suivant la proclamation des résultats par tout candidat ou tout électeur d'une commune de Corse devant le Conseil d'Etat statuant au contentieux.
3055
+
3056
+Le même droit est ouvert au représentant de l'Etat dans la collectivité territoriale de Corse s'il estime que les conditions et les formes légalement prescrites n'ont pas été respectées.
3057
+
3058
+L'éligibilité d'un candidat devenu conseiller à l'Assemblée de Corse par application des dispositions du premier alinéa de l'article L. 360 et de l'article L. 380 peut être contestée dans le délai de dix jours à compter de la date à laquelle ce candidat a remplacé le conseiller à l'Assemblée de Corse dont le siège est devenu vacant.
3059
+
3060
+Les dispositions du dernier alinéa de l'article L. 361 sont applicables.
3061
+
3062
+##### Article L382
3063
+
3064
+Le conseiller à l'Assemblée de Corse dont l'élection est contestée reste en fonctions jusqu'à ce qu'il ait été définitivement statué sur la réclamation.
3065
+
3066
+##### Article L383
3067
+
3068
+En cas d'annulation de l'ensemble des opérations électorales, il est procédé à de nouvelles élections dans les trois mois.
3069
+
3070
+### Titre III : Conditions  d'application des titre Ier et II
3071
+
3072
+#### Article L384
2937 3073
 
2938 3074
 Des décrets en Conseil d'Etat détermineront les conditions d'application du présent livre.
2939 3075
 
3076
+## Livre IV : Election des conseillers régionaux et des conseillers de l'Assemblée de Corse
3077
+
3078
+### Titre Ier : Election des conseillers régionaux
3079
+
3080
+#### Chapitre Ier : Composition des conseils régionaux et durée du mandat des conseillers
3081
+
3082
+##### Article L336
3083
+
3084
+Les conseillers régionaux sont élus pour six ans ; ils sont rééligibles.
3085
+
3086
+Les conseils régionaux se renouvellent intégralement.
3087
+
3088
+Les élections ont lieu en même temps que le renouvellement des conseils généraux.
3089
+
3090
+##### Article L337
3091
+
3092
+L'effectif des conseils régionaux et la répartition des sièges à pourvoir entre les départements de chaque région sont fixés conformément au tableau n° 7 annexé au présent code.
3093
+
3094
+La révision du nombre des conseillers régionaux a lieu au cours de la première session ordinaire du Parlement qui suit la publication des résultats du recensement général de la population.
3095
+
3096
+#### Chapitre III : Conditions d'éligibilité et inéligibilités
3097
+
3098
+##### Article L340
3099
+
3100
+Ne sont pas éligibles :
3101
+
3102
+1° Les personnes énumérées aux articles L. 195 et L. 196, lorsque leurs fonctions concernent ou ont concerné tout ou partie du territoire de la région ;
3103
+
3104
+2° Les fonctionnaires placés auprès du représentant de l'Etat dans la région et affectés au secrétariat général pour les affaires régionales en qualité de secrétaire général ou de chargé de mission.
3105
+
3106
+Pendant la durée de ses fonctions, le médiateur ne peut être candidat à un mandat de conseiller régional s'ils n'exerçait le même mandat antérieurement à sa nomination.
3107
+
3108
+Les articles L. 199 à L. 203 sont applicables à l'élection des conseillers régionaux ;
3109
+
3110
+3° Pour une durée d'un an, le président de conseil régional qui n'a pas déposé l'une des déclarations prévues à l'article 2 de la loi n° 88-227 du 11 mars 1988 relative à la transparence financière de la vie politique.
3111
+
3112
+##### Article L341
3113
+
3114
+Tout conseiller régional qui, pour une cause survenue postérieurement à son élection, se trouve dans un cas d'inéligibilité prévu à l'article précédent ou se trouve frappé d'une des incapacités qui font perdre la qualité d'électeur, est déclaré démissionnaire d'office par arrêté du représentant de l'Etat dans la région.
3115
+
3116
+##### Article L341-1
3117
+
3118
+Est inéligible pendant un an celui qui n'a pas déposé son compte de campagne dans les conditions et le délai prescrits par l'article L. 52-12 et celui dont le compte de campagne a été rejeté à bon droit.
3119
+
3120
+#### Chapitre V : Déclarations de candidature
3121
+
3122
+##### Article L349
3123
+
3124
+Le candidat tête de liste ou son mandataire verse entre les mains du trésorier-payeur-général du département, agissant en qualité de préposé de la Caisse des dépôts et consignations, un cautionnement de 500 F par siège à pourvoir.
3125
+
3126
+Le récépissé de versement du cautionnement est joint à la déclaration de candidature.
3127
+
3128
+Le cautionnement est remboursé aux listes ayant obtenu au moins 5 % de suffrages exprimés.
3129
+
3130
+Sont prescrits et acquis au Trésor public les cautionnements, non réclamés dans le délai d'un an à dater de leur dépôt.
3131
+
3132
+### Titre II : Election des conseillers à l'Assemblée de Corse
3133
+
3134
+#### Chapitre III : Conditions d'éligibilité et inéligibilités
3135
+
3136
+##### Article L367
3137
+
3138
+Les dispositions des articles L. 339 à L. 341-1 sont applicables à l'élection des conseillers à l'Assemblée de Corse.
3139
+
3140
+Cependant, pour cette application, il y a lieu de lire " en Corse " à la place de " dans la région ", " de la Corse " à la place de " de la région ", " Assemblée de Corse " à la place de " conseil régional ", " conseiller à l'Assemblée de Corse " à la place de " conseiller régional " et " affaires de Corse " à la place de " affaires régionales ".
3141
+
3142
+En outre, est inéligible pendant un an le président de l'Assemblée de Corse ou le président du conseil exécutif de Corse qui n'a pas déposé l'une des déclarations prévues à l'article 2 de la loi n° 88-227 du 11 mars 1988 relative à la transparence financière de la vie politique.
3143
+
3144
+## Dispositions finales
3145
+
3146
+### Article L385
3147
+
3148
+Le présent code se substitue, dans les conditions prévues par l'article 34 de la Constitution et l'article 7 de la loi n° 55-328 du 30 mars 1955, aux dispositions législatives suivantes :
3149
+
3150
+- code électoral : articles 5 (2°), 12, 13, 14, 87, 94 (alinéas 1er et 2), 200-1, 214, 248, 252, 267 (alinéa 2) ;
3151
+- décret organique du 2 février 1852, article 3 (alinéas 1er et 2), article 4 (alinéa 1er, première phase), article 12 (alinéa 1er), articles 15 à 18, 19 (alinéas 1er à 3), articles 15 à 18, 19 (alinéas 1er à 3), articles 31 à 36, 37, (alinéa 1er, première phase et alinéa 2), articles 40 à 47, 37, articles 50 et 51, article 54 (partie) ;
3152
+- loi du 5 mai 1855 sur l'organisation municipale, article 27, article 37, article 45, (alinéas 1er et 3), article 46 (alinéa 1er, partie, et alinéa 2, partie) ;
3153
+- loi du 14 avril 1871 relative aux élections municipales, article 7 (alinéa 1er), article 17 ;
3154
+- loi du 10 août 1871, articles 4 à 12, 14, 15, articles 17 et 18, article 22 ;
3155
+- loi du 7 juillet 1874, article 1er (alinéas 1er), 2, 3, 5, 6, 7), articles 2 à 4 (alinéas 1er et 2) ;
3156
+- loi du 31 juillet 1875, article 1er (partie) ;
3157
+- loi du 30 novembre 1875, article 3 (alinéa 3), article 4 (alinéa 1er, première phrase), article 5 (alinéa 2 et alinéa 3, partie), article 22 (alinéa 2) ;
3158
+- loi du 5 avril 1884, article 11, article 12 (alinéas 1er, 2 et 3), article 14 (alinéas 1er et 2, alinéa 3 (sauf le 3°), (alinéas 4 et 5), article 15 (alinéas 1er et 2), articles 16, 20, 24, 28, 30 et 31, article 32 (partie), article 33, article 34 (sauf le 3°), article 35, article 36 (alinéa 1er), article 37 (alinéas 1er et alinéa 3, partie), article 38 (alinéas 1er), article 40 (alinéas 1er, 7 et 8), articles 41 et 42 ;
3159
+- loi du 17 juillet 1889, article 4, article 5 (deuxième phrase), article 6 ;
3160
+- loi du 23 juillet 1891, article 1er ;
3161
+- loi du 2 avril 18961, article 1er ;
3162
+- loi du 8 juillet 1901 ;
3163
+- loi du 2 avril 1903 ;
3164
+- loi du 6 juillet 1905 ;
3165
+- loi du 12 janvier 1909 ayant pour but de combattre les épizooties, article 4 (alinéa 4) ;
3166
+- loi du 21 août 1912 relative à l'enseignement départemental et communal de l'agriculture, article 10 ;
3167
+- loi du 29 juillet 1913, article 1er (alinéas 1er à 5 et 7), article 3 à 7, article 8 (partie), article 9, article 12 (alinéas 1er à 3), articles 13 et 14 ;
3168
+- loi du 20 mars 1914, article 1er (alinéas 1er, 2 et 4), article 2 et article 3 (alinéas 1er à 3) ;
3169
+- loi du 31 mars 1914, articles 1er et 2 (sauf le dernier alinéa), article 3 à 5, article 7 ;
3170
+- loi du 31 mars 1914 ayant pour objet de réprimer les actes de corruption dans les opérations électorales, articles 1er à 3, article 4 (alinéas 1er), article 9 (alinéas 1er, deuxième phrase), article 10 et 11 ;
3171
+- loi du 8 juin 1923 ;
3172
+- décret du 5 novembre 1926, articles 43 et 44, articles 56 et 57 ;
3173
+- loi du 31 mars 1928 relative au recrutement de l'armée, article 7, alinéa 1er ;
3174
+- loi du 17 juillet 1928, articles 2 et 3 ;
3175
+- loi du 20 juillet 1928 ;
3176
+- loi du 24 juillet 1928 ;
3177
+- loi du 9 avril 1929 ;
3178
+- loi du 8 janvier 1930 ;
3179
+- loi du 25 mars 1932, article 2 (alinéa 1er, deuxième phrase, et alinéa 2), article 4 ;
3180
+- loi du 2 avril 1932 ;
3181
+- décret du 8 septembre 1934, article 5 (alinéa 3) ;
3182
+- loi du 30 décembre 1935, article 1er ;
3183
+- loi du 9 mars 1936, article unique (partie) ;
3184
+- loi du 13 novembre 1936 relative aux premières mesures de réforme des finances départementales et communales, article 7 (alinéa 1er, partie), et article 11 (alinéa 1er, partie) ;
3185
+- loi du 31 décembre 1938 ;
3186
+- décret du 29 juillet 1939, article 127 ;
3187
+- ordonnance du 21 avril 1944, articles 17, 18 et 18 quater ;
3188
+- ordonnance du 6 avril 1945, article 2 (partie) ;
3189
+- ordonnance n° 45-1839 du 17 août 1945, article 2, article 3 (alinéa 1er) et article 4 ;
3190
+- loi n° 46-210 du 16 février 1946, article 1er ;
3191
+- loi n° 46-667 du 12 avril 1946, article 1er (alinéa 1er, partie, alinéa 2), articles 2, 6, 8, 9 et 10 ;
3192
+- loi n° 46-668 du 12 avril 1946, articles 2, 5, 9, 10 (alinéas 1er et 4), 11 (première phrase), 13 (première phrase), 14 et 15 ;
3193
+- loi n° 46-669 du 12 avril 1946, article 1er ;
3194
+- loi n° 46-880 du 2 mai 1946, article unique (alinéa 2) ;
3195
+- loi n° 46-1889 du 28 aout 1946, articles 1er, 6 à 8, 9 (alinéa 1er), 10 et 12 à 17 ;
3196
+- loi n° 46-2173 du 1er octobre 1946 ;
3197
+- loi n° 46-2151 du 5 octobre 1946, article 3 (première phrase), article 4 (alinéa 1er, partie), article 6 (partie), article 10 bis (alinéas 1er et 2) et article 34 ;
3198
+- loi n° 46-2175 du 8 octobre 1946 ;
3199
+- loi n° 47-1732 du 5 septembre 1947, articles 11 et 12, 23, 25 (partie) 25 bis (alinéa 1er) 25 ter, 26, 27, 30 ;
3200
+- loi n° 48-1516 du 26 septembre 1948, article 96 (alinéa 1er) ;
3201
+- loi n° 48-1531 du 29 septembre 1948, article 1er ;
3202
+- loi n° 49-285 du 2 mars 1949, articles 3, 5, 7, 9 et 12 ;
3203
+- loi n° 49-1102 du 2 août 1949, article 1er (alinéa 2) ;
3204
+- loi n° 50-1548 du 16 décembre 1950, articles 5, 7 (alinéa 2), 11 et 12 (alinéas 1er, 2 et 5) ;
3205
+- loi n° 51-519 du 9 mai 1951, articles 2 (partie), 4 (première phrase), 9 (partie) ;
3206
+- loi n° 53-46 du 3 février 1953, article 21 ;
3207
+- loi n° 53-252 du 1er avril 1953, article 1er ;
3208
+- loi n° 53-681 du 6 août 1953, article 19 (partie) ;
3209
+- loi n° 54-790 du 6 août 1954, articles 1er et 2 ;
3210
+- loi n° 54-853 du 31 août 1954, article 3 (partie) ;
3211
+- loi n° 55-328 du 30 mars 1955, articles 1er à 4, 6 (alinéa 2, deuxième phrase) ;
3212
+- loi n° 58-90 du 4 février 1958, article 1er ;
3213
+- ordonnance n° 58-945 du 13 octobre 1958, articles 1er à 5 et 7 à 25 ;
3214
+- ordonnance n° 58-977 du 20 octobre 1958, article 9 ;
3215
+- ordonnance n° 58-998 du 24 octobre 1958, articles 1er à 5, 6 (alinéas 1er à 4 et 6), 7 à 11, 12 (alinéas 1er, 3 et 4), 13 à 20 ;
3216
+- ordonnance n° 58-1015 du 29 octobre 1958, articles 1er ;
3217
+- ordonnance n° 58-1065 du 7 novembre 1958, articles 1er à 6 ;
3218
+- ordonnance n° 58-1097 du 15 novembre 1958, article 1er (alinéa 1er) et articles 2 à 8 ;
3219
+- ordonnance n° 58-1098 du 15 novembre 1958, articles 1er à 12, 14 (alinéa 3) 15 (alinéa 2) (partie) 3 et 4), 16 à 22, 23 (alinéas 1er, 2 et 5), 24 à 26, (alinéa 1er, première phrase), 28, (alinéa 4), 30 à 34 et 50 ;
3220
+- ordonnance n° 58-1327 du 23 décembre 1958, article 1er ;
3221
+- ordonnance n° 59-224 du 4 février 1959, articles 1er à 4 ;
3222
+- ordonnance n° 59-229 du 4 février 1959, article 2 ;
3223
+- ordonnance n° 59-230 du 4 février 1959, article 1er (alinéa 1er) ;
3224
+- ordonnance n° 59-231 du 4 février 1959, article 5 ;
3225
+- ordonnance n° 59-260 du 4 février 1959, article 19 ;
3226
+- loi n° 61-1147 du 29 décembre 1961 ;
3227
+- loi n° 62-807 du 18 juillet 1962 ;
3228
+- loi n° 64-620 du 27 juin 1964, articles 1er, 2 et 4 à 8 ;
3229
+- loi n° 64-707 du 10 juillet 1964, article 3 (alinéa 2, partie).
3230
+
2940 3231
 # Partie réglementaire
2941 3232
 
2942 3233
 ## Livre Ier  : Election des députés, des conseillers généraux et des conseillers municipaux des départements