Code électoral


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 13 décembre 1990 (version 014f6f4)
La précédente version était la version consolidée au 1er septembre 1990.

1574 1574
##### Article L192
1575 1575

                                                                                    
1576 1576
Les conseillers généraux sont élus pour six ans 
:
;
 ils sont
 renouvelés par moitié tous les trois ans et sont indéfiniment
 rééligibles
.
1577

                                                                                    
1576 1578
Les conseils généraux se renouvellent intégralement
.
1577 1579

                                                                                    
1578 1580
Les élections ont lieu au mois de mars.
1579 1581

                                                                                    
1580 1582
Dans tous les départements, les collèges électoraux sont convoqués le même jour.
1581

                                                                                    
1582
En cas de renouvellement intégral, à la réunion qui suit ce renouvellement, le conseil général divise les cantons du département en deux séries, en répartissant, autant que possible dans une proportion égale, les cantons de chaque arrondissement dans chacune des séries et il procède ensuite à un tirage au sort pour régler l'ordre du renouvellement des séries.
   

                    
1742
##### Article L210-2
1743

                        
1744
La campagne électorale est ouverte à partir du deuxième lundi qui précède le jour du scrutin.
   

                    
1778 1782
##### Article L218
1779 1783

                                                                                    
1780 1784
Les collèges électoraux sont convoqués par décret
 publié au moins cinq semaines avant la date du scrutin
.
   

                    
1786 1790
##### Article L220
1787 1791

                                                                                    
1788 1792
Il
Dans le cas prévu à l'article L. 219, il
 doit y avoir un intervalle de quinze jours francs entre la date de la convocation et le jour de l'élection.
   

                    
1792 1796
##### Article L221
1793 1797

                                                                                    
1794 1798
En cas de vacance par décès, option, démission, par une des causes énumérées aux articles L. 205, L. 209 et L. 210 et à l'alinéa 1 de l'article 19 de la loi du 10 août 1871 ou par toute autre cause, les électeurs doivent être réunis dans le délai de trois mois.
1795 1799

                                                                                    
1796 1800
Toutefois, 
si
il n'est procédé à aucune élection partielle dans les six mois précédant
 le renouvellement 
d'une série sortante doit avoir lieu dans les trois mois de la vacance, l'élection partielle se fait à la même époque
des conseils généraux
.
1797 1801

                                                                                    
1798 1802
Le président du conseil général est chargé de veiller à l'exécution du présent article. Il adresse ses réquisitions au commissaire de la République et, s'il y a lieu, au ministre de l'Intérieur.
   

                    
2726 2730
#### Article L336
2727 2731

                                                                                    
2728 2732
Les conseillers régionaux sont élus pour six ans ; ils sont rééligibles.
2729 2733

                                                                                    
2730 2734
Les conseils régionaux se renouvellent intégralement.
2731 2735

                                                                                    
2732 2736
Les élections ont lieu 
au mois de mars.
2733

                                                                                    
2734 2736
Dans toutes les régions, les collèges électoraux sont convoqués le
en
 même 
jour.
temps que le renouvellement des conseils généraux.