Code électoral


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Version consolidée au 1er septembre 1990 (version 47a76a3)
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... ...
@@ -322,13 +322,17 @@ A partir de la veille du scrutin à zéro heure, il est interdit de diffuser ou
322 322
 
323 323
 Il est interdit à tout agent de l'autorité publique ou municipale de distribuer des bulletins de vote, professions de foi et circulaires des candidats.
324 324
 
325
+##### Article L50-1
326
+
327
+Pendant les trois mois précédant le premier jour du mois d'une élection et jusqu'à la date du tour de scrutin où celle-ci est acquise, aucun numéro d'appel téléphonique ou télématique gratuit ne peut être porté à la connaissance du public par un candidat, une liste de candidats ou à leur profit.
328
+
325 329
 ##### Article L51
326 330
 
327 331
 Pendant la durée de la période électorale, dans chaque commune, des emplacements spéciaux sont réservés par l'autorité municipale pour l'apposition des affiches électorales.
328 332
 
329 333
 Dans chacun de ces emplacements, une surface égale est attribuée à chaque candidat ou à chaque liste de candidats.
330 334
 
331
-Tout affichage relatif à l'élection, même par affiches timbrées, est interdit en dehors de cet emplacement ou sur l'emplacement réservé aux autres candidats.
335
+Pendant les trois mois précédant le premier jour du mois d'une élection et jusqu'à la date du tour de scrutin où celle-ci est acquise, tout affichage relatif à l'élection, même par affiches timbrées, est interdit en dehors de cet emplacement ou sur l'emplacement réservé aux autres candidats.
332 336
 
333 337
 ##### Article L52
334 338
 
... ...
@@ -336,7 +340,9 @@ Si le maire refuse ou néglige de se conformer aux prescriptions de l'article pr
336 340
 
337 341
 ##### Article L52-1
338 342
 
339
-Pendant la durée de la campagne électorale, est également interdite l'utilisation, à des fins de propagande électorale de tout procédé de publicité commerciale par la voie de la presse ou par tout moyen de communication audiovisuelle.
343
+Pendant les trois mois précédant le premier jour du mois d'une élection et jusqu'à la date du tour de scrutin où celle-ci est acquise, l'utilisation à des fins de propagande électorale de tout procédé de publicité commerciale par la voie de la presse ou par tout moyen de communication audiovisuelle est interdite.
344
+
345
+A compter du premier jour du sixième mois précédant le mois au cours duquel il doit être procédé à des élections générales, aucune campagne de promotion publicitaire des réalisations ou de la gestion d'une collectivité ne peut être organisée sur le territoire des collectivités intéressées par le scrutin.
340 346
 
341 347
 ##### Article L52-2
342 348
 
... ...
@@ -350,6 +356,156 @@ Chaque candidat ou liste de candidats peut faire imprimer un emblème sur ses bu
350 356
 
351 357
 #### Chapitre V bis : Financement et plafonnement des dépenses électorales
352 358
 
359
+##### Article L52-4
360
+
361
+Pendant l'année précédant le premier jour du mois d'une élection et jusqu'à la date du tour de scrutin où l'élection a été acquise, un candidat à cette élection ne peut avoir recueilli des fonds en vue du financement de sa campagne que par l'intermédiaire d'un mandataire nommément désigné par lui, qui est soit une association de financement électorale, soit une personne physique dénommée "le mandataire financier".
362
+
363
+Lorsque le candidat a décidé de recourir à une association de financement électorale ou à un mandataire financier, il ne peut régler les dépenses occasionnées par sa campagne électorale que par leur intermédiaire, à l'exception du montant du cautionnement éventuel et des dépenses prises en charge par un parti ou groupement politique.
364
+
365
+En cas d'élection anticipée ou partielle, ces dispositions ne sont applicables qu'à compter de l'événement qui rend cette élection nécessaire.
366
+
367
+Les dispositions du présent article ne sont pas applicables à l'élection des conseillers généraux dans les cantons de moins de 9 000 habitants et à l'élection des conseillers municipaux dans les communes de moins de 9 000 habitants.
368
+
369
+##### Article L52-5
370
+
371
+L'association de financement électorale doit être déclarée selon les modalités prévues par l'article 5 de la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d'association. La déclaration doit être accompagnée de l'accord écrit du candidat.
372
+
373
+L'association de financement électorale est tenue d'ouvrir un compte bancaire ou postal unique retraçant la totalité de ses opérations financières. Les comptes de l'association sont annexés au compte de campagne du candidat qu'elle a soutenu ou au compte de campagne du candidat tête de liste lorsque le candidat qu'elle a soutenu figure sur cette liste.
374
+
375
+L'association ne peut recueillir de fonds que pendant la période prévue à l'article L. 52-4.
376
+
377
+Elle est dissoute de plein droit trois mois après le dépôt du compte de campagne du candidat qu'elle soutient. Avant l'expiration de ce délai, elle est tenue de se prononcer sur la dévolution de son actif net. Celui-ci doit être attribué soit à une autre association de financement électorale, soit à une association de financement d'un parti politique, soit à un ou plusieurs établissements reconnus d'utilité publique. A défaut de décision de dévolution dans les conditions et délais prévus ci-dessus, à la demande du préfet du département dans lequel est situé le siège de l'association de financement électorale, le procureur de la République saisit le président du tribunal de grande instance, qui détermine le ou les établissements reconnus d'utilité publique attributaires de l'actif net. Il en va de même dans le cas où la dévolution n'est pas acceptée.
378
+
379
+Si le candidat soutenu par l'association de financement électorale n'a pas déposé sa candidature, l'association est dissoute de plein droit à l'expiration du délai de dépôt des candidatures. La dévolution de l'actif net, sur laquelle l'association doit se prononcer dans les trois mois suivant la dissolution, s'effectue dans les conditions prévues à l'alinéa précédent.
380
+
381
+##### Article L52-6
382
+
383
+Le candidat déclare par écrit à la préfecture de son domicile le nom du mandataire financier qu'il choisit. La déclaration doit être accompagnée de l'accord exprès du mandataire désigné.
384
+
385
+Le mandataire financier est tenu d'ouvrir un compte bancaire ou postal unique retraçant la totalité de ses opérations financières. L'intitulé du compte précise que le titulaire agit en qualité de mandataire financier du candidat, nommément désigné. Les comptes du mandataire sont annexés au compte de campagne du candidat qui l'a désigné ou au compte de campagne du candidat tête de liste lorsque le candidat qui l'a désigné figure sur cette liste.
386
+
387
+Le mandataire financier ne peut recueillir de fonds que pendant la période prévue à l'article L. 52-4.
388
+
389
+Les fonctions du mandataire financier cessent de plein droit trois mois après le dépôt du compte de campagne du candidat qui l'a mandaté, ou bien, si le candidat n'a pas déposé sa candidature dans les délais légaux, à l'expiration du délai de dépôt des candidatures.
390
+
391
+Au terme de son mandat, le mandataire remet au candidat un bilan comptable de son activité. Lorsqu'un solde positif apparaît, il est dévolu, sur décision du candidat, soit à une association de financement électorale, soit à une association de financement d'un parti politique, soit à un ou plusieurs établissements reconnus d'utilité publique. A défaut de décision de dévolution dans les conditions et délais prévus ci-dessus, à la demande du préfet du département dans lequel est domicilié le candidat, le procureur de la République saisit le président du tribunal de grande instance qui détermine le ou les établissements reconnus d'utilité publique attributaires de l'actif net. Il en va de même lorsque la dévolution n'est pas acceptée.
392
+
393
+##### Article L52-7
394
+
395
+Pour une même élection, un candidat ne peut recourir en même temps à une association de financement électorale et à un mandataire financier.
396
+
397
+Il peut toutefois recourir successivement à deux ou plusieurs intermédiaires. Dans cette hypothèse, le candidat doit mettre fin aux fonctions du mandataire ou retirer son accord à l'association de financement électorale dans les mêmes formes que la désignation ou l'attribution de l'accord. Le compte bancaire ou postal unique est bloqué jusqu'au moment où le candidat désigne un nouveau mandataire financier ou donne son accord à une nouvelle association de financement électorale. Chaque association ou chaque mandataire financier, sauf le cas de décès de ce dernier, établit le compte de sa gestion.
398
+
399
+Les dispositions de l'alinéa précédent ne sont pas applicables lorsque le candidat a donné son accord, dans le cadre d'un scrutin plurinominal, à une association à laquelle un ou plusieurs candidats avaient déjà donné leur accord.
400
+
401
+##### Article L52-8
402
+
403
+Les dons consentis par des personnes dûment identifiées pour le financement de la campagne d'un candidat ou de plusieurs candidats lors d'une même élection ne peuvent excéder 30 000 F s'ils émanent d'une personne physique et 10 p. 100 du plafond des dépenses électorales dans la limite de 500 000 F s'ils émanent d'une personne morale autre qu'un parti ou groupement politique.
404
+
405
+Tout don de plus de 1 000 F consenti à un candidat en vue de sa campagne doit être versé par chèque.
406
+
407
+Le montant global des dons en espèces faits au candidat ne peut excéder 20 p. 100 du montant des dépenses autorisées lorsque ce montant est égal ou supérieur à 100 000 F en application de l'article L. 52-11.
408
+
409
+Les personnes morales de droit public, les personnes morales de droit privé dont la majorité du capital appartient à une ou plusieurs personnes morales de droit public ou les casinos, cercles et maisons de jeux ne peuvent effectuer, directement ou indirectement, aucun don en vue du financement de la campagne d'un candidat.
410
+
411
+Aucun candidat ne peut recevoir, directement ou indirectement, pour quelque dépense que ce soit, des contributions ou aides matérielles d'un Etat étranger ou d'une personne morale de droit étranger.
412
+
413
+##### Article L52-9
414
+
415
+Les actes et documents émanant d'une association de financement électorale ou d'un mandataire financier et destinés aux tiers, notamment ceux utilisés pour des appels à des dons, doivent indiquer le candidat ou la liste de candidats destinataires des sommes collectées ainsi que la dénomination de l'association et la date à laquelle elle a été déclarée ou le nom du mandataire financier et la date à laquelle il a été désigné.
416
+
417
+Ils doivent indiquer que le candidat ne peut recueillir de dons que par l'intermédiaire de ladite association ou dudit mandataire et reproduire les dispositions de l'article précédent.
418
+
419
+##### Article L52-10
420
+
421
+L'association de financement électorale ou le mandataire financier délivre au donateur un reçu dont un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'établissement et d'utilisation. Ce décret détermine également les modalités selon lesquelles les reçus délivrés pour les dons d'un montant égal ou inférieur à 20 000 F consentis par les personnes physiques ne mentionnent pas le nom du ou des candidats bénéficiaires ou la dénomination de la liste bénéficiaire.
422
+
423
+##### Article L52-11
424
+
425
+Pour les élections auxquelles l'article L. 52-4 est applicable, il est institué un plafond des dépenses électorales, autres que les dépenses de propagande directement prises en charge par l'Etat, exposées par chaque candidat ou chaque liste de candidats, ou pour leur compte, au cours de la période mentionnée au même article.
426
+
427
+Le montant du plafond est déterminé en fonction du nombre d'habitants de la circonscription d'élection, conformément au tableau ci-après :
428
+
429
+- PLAFOND PAR HABITANT DES DEPENSES ELECTORALES :
430
+- FRACTION DE LA POPULATION de la circonscription :
431
+- N'excédant pas 15 000 habitants :
432
+
433
+Election des conseillers :
434
+
435
+- municipaux : 11
436
+- généraux : 6
437
+- régionaux : 5.
438
+- FRACTION DE LA POPULATION de la circonscription :
439
+- De 15 001 à 30 000 habitants :
440
+
441
+Election des conseillers :
442
+
443
+- municipaux : 10
444
+- généraux : 5
445
+- régionaux : 5.
446
+- FRACTION DE LA POPULATION de la circonscription :
447
+- De 30 001 à 60 000 habitants :
448
+
449
+Election des conseillers :
450
+
451
+- municipaux : 9
452
+- généraux : 4
453
+- régionaux : 5.
454
+- FRACTION DE LA POPULATION de la circonscription :
455
+- De 60 001 à 100 000 habitants :
456
+
457
+Election des conseillers :
458
+
459
+- municipaux : 8
460
+- généraux : 3
461
+- régionaux : 5.
462
+- FRACTION DE LA POPULATION de la circonscription :
463
+- De 100 001 à 150 000 habitants :
464
+
465
+Election des conseillers :
466
+
467
+- municipaux : 7
468
+- généraux : 3
469
+- régionaux : 4.
470
+- FRACTION DE LA POPULATION de la circonscription :
471
+- De 150 001 à 250 000 habitants :
472
+
473
+Election des conseillers :
474
+
475
+- municipaux : 6
476
+- généraux : 3
477
+- régionaux : 3.
478
+- FRACTION DE LA POPULATION de la circonscription :
479
+- Excédant 250 000 habitants :
480
+
481
+Election des conseillers :
482
+
483
+- municipaux : 5
484
+- généraux : 3
485
+- régionaux : 2.
486
+
487
+Le plafond des dépenses pour l'élection des députés est de 500 000 F par candidat. Il est ramené à 400 000 F dans les circonscriptions dont la population est inférieure à 80 000 habitants.
488
+
489
+Ces plafonds sont actualisés tous les trois ans par décret, en fonction de l'indice du coût de la vie de l'Institut national de la statistique et des études économiques.
490
+
491
+##### Article L52-12
492
+
493
+Chaque candidat ou candidat tête de liste soumis au plafonnement prévu à l'article L. 52-11 est tenu d'établir un compte de campagne retraçant, selon leur origine, l'ensemble des recettes perçues et, selon leur nature, l'ensemble des dépenses engagées ou effectuées en vue de l'élection, par lui-même ou pour son compte, au cours de la période mentionnée à l'article L. 52-4. Sont réputées faites pour son compte les dépenses exposées directement au profit du candidat et avec l'accord, même tacite, de celui-ci, par les personnes physiques ou morales, les groupements et partis qui lui apportent leur soutien. Le candidat estime et inclut, en recettes et en dépenses, les avantages directs ou indirects, les prestations de services et dons en nature dont il a bénéficié.
494
+
495
+Dans les deux mois qui suivent le tour de scrutin où l'élection a été acquise, chaque candidat ou candidat tête de liste présent au premier tour dépose à la préfecture son compte de campagne et ses annexes, présentés par un membre de l'ordre des experts-comptables et des comptables agréés et accompagné des justificatifs de ses recettes ainsi que des factures, devis et autres documents de nature à établir le montant des dépenses payées ou engagées par le candidat ou pour son compte.
496
+
497
+Le montant du cautionnement n'est pas compris dans les dépenses. Sous réserve du règlement de dépenses engagées avant le premier tour de scrutin, le compte de campagne des candidats présents au seul premier tour ne peut retracer de dépenses postérieures à la date de celui-ci. La valeur vénale résiduelle des immobilisations éventuellement constituées au cours de la période mentionnée à l'article L. 52-4 doit être déduite des charges retracées dans le compte de campagne.
498
+
499
+Le compte de campagne et ses annexes sont transmis à la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques.
500
+
501
+La commission assure la publication des comptes de campagne dans une forme simplifiée.
502
+
503
+##### Article L52-13
504
+
505
+Les dépenses exposées par des candidats ayant agi séparément avant de figurer sur une même liste sont totalisées et décomptées comme faites au profit de cette liste lorsqu'elle a été constituée avant le premier tour.
506
+
507
+Lorsqu'il est établi une nouvelle liste en vue du second tour de scrutin, les dépenses visées à l'article L. 52-12 sont totalisées et décomptées à compter du premier tour de scrutin au profit de la liste à laquelle appartenait le candidat tête de liste lorsqu'il avait cette qualité au premier tour ou, à défaut, de la liste dont est issu le plus grand nombre de candidats figurant au second tour sur la nouvelle liste.
508
+
353 509
 ##### Article L52-14
354 510
 
355 511
 Il est institué une Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques.
... ...
@@ -364,6 +520,34 @@ Elle élit son président.
364 520
 
365 521
 La commission peut bénéficier, pour l'accomplissement de ses tâches, de la mise à disposition de fonctionnaires chargés de l'assister et recourir à des experts. Elle peut également demander à des officiers de police judiciaire de procéder à toute investigation qu'elle juge nécessaire pour l'exercice de sa mission.
366 522
 
523
+##### Article L52-15
524
+
525
+La Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques approuve et, après procédure contradictoire, rejette ou réforme les comptes de campagne.
526
+
527
+Hors le cas prévu à l'article L. 118-2, elle se prononce dans les six mois du dépôt des comptes. Passé ce délai, les comptes sont réputés approuvés.
528
+
529
+Lorsque la commission a constaté que le compte de campagne n'a pas été déposé dans le délai prescrit, si le compte a été rejeté ou si, le cas échéant après réformation, il fait apparaître un dépassement du plafond des dépenses électorales, la commission saisit le juge de l'élection.
530
+
531
+Dans le cas où la commission a relevé des irrégularités de nature à contrevenir aux dispositions des articles L. 52-4 à L. 52-13 et L. 52-16, elle transmet le dossier au parquet.
532
+
533
+Le remboursement total ou partiel des dépenses retracées dans le compte de campagne, quand la loi le prévoit, n'est possible qu'après l'approbation du compte de campagne par la commission.
534
+
535
+Dans tous les cas où un dépassement du plafond des dépenses électorales a été constaté par une décision définitive, la commission fixe alors une somme égale au montant du dépassement que le candidat est tenu de verser au Trésor public. Cette somme est recouvrée comme les créances de l'Etat étrangères à l'impôt et au domaine.
536
+
537
+##### Article L52-16
538
+
539
+Aucune forme de publicité commerciale ne peut être mise en oeuvre à des fins électorales au profit d'un candidat ou d'une liste de candidats sans l'accord exprès du candidat, du responsable de la liste ou de leur représentant dûment qualifiés.
540
+
541
+##### Article L52-17
542
+
543
+Lorsque le montant d'une dépense déclarée dans le compte de campagne ou ses annexes est inférieur aux prix habituellement pratiqués, la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques évalue la différence et l'inscrit d'office dans les dépenses de campagne après avoir invité le candidat à produire toute justification utile à l'appréciation des circonstances. La somme ainsi inscrite est réputée constituer un don, au sens de l'article L. 52-8, effectué par la ou les personnes physiques ou morales concernées.
544
+
545
+La commission procède de même pour tous les avantages directs ou indirects, les prestations de services et dons en nature dont a bénéficié le candidat.
546
+
547
+##### Article L52-18
548
+
549
+Dans l'année qui suit des élections générales auxquelles sont applicables les dispositions de l'article L. 52-4, la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques dépose sur le bureau des assemblées un rapport retraçant le bilan de son action et comportant toutes les observations qu'elle juge utile de formuler.
550
+
367 551
 #### Chapitre VI : Vote
368 552
 
369 553
 ##### Section 1 : Opérations préparatoires au scrutin
... ...
@@ -729,9 +913,9 @@ La condamnation, s'il en est prononcé, ne pourra, en aucun cas, avoir pour effe
729 913
 
730 914
 ##### Article L106
731 915
 
732
-Quiconque, par des dons ou libéralités en argent ou en nature, par des promesses de libéralités, de faveurs, d'emplois publics ou privés ou d'autres avantages particuliers, faits en vue d'influencer le vote d'un ou de plusieurs électeurs aura obtenu ou tenté d'obtenir leur suffrage, soit directement, soit par l'entremise d'un tiers, quiconque, par les mêmes moyens, aura déterminé ou tenté de déterminer un ou plusieurs d'entre eux à s'abstenir, sera puni de trois mois à deux ans d'emprisonnement et d'une amende de 2000 F à 100000 F.
916
+Quiconque, par des dons ou libéralités en argent ou en nature, par des promesses de libéralités, de faveurs, d'emplois publics ou privés ou d'autres avantages particuliers, faits en vue d'influencer le vote d'un ou de plusieurs électeurs aura obtenu ou tenté d'obtenir leur suffrage, soit directement, soit par l'entremise d'un tiers, quiconque, par les mêmes moyens, aura déterminé ou tenté de déterminer un ou plusieurs d'entre eux à s'abstenir, sera puni de deux ans d'emprisonnement et d'une amende de 100 000 F.
733 917
 
734
-Seront punis des mêmes peines ceux qui auront agréé ou sollicité les mêmes dons, libéralités ou promesses, ainsi que ceux qui auront contrevenu aux dispositions de l'article L.O. 163-3.
918
+Seront punis des mêmes peines ceux qui auront agréé ou sollicité les mêmes dons, libéralités ou promesses.
735 919
 
736 920
 ##### Article L107
737 921
 
... ...
@@ -759,6 +943,30 @@ En dehors des cas spécialement prévus par les dispositions des lois et décret
759 943
 
760 944
 Si le coupable est fonctionnaire de l'ordre administratif ou judiciaire, agent ou préposé du Gouvernement ou d'une administration publique, ou chargé d'un ministère de service public ou président d'un bureau de vote, la peine sera portée au double.
761 945
 
946
+##### Article L113-1
947
+
948
+I. - Sera puni d'une amende de 25 000 F et d'un emprisonnement d'un an, ou de l'une de ces deux peines seulement, tout candidat en cas de scrutin uninominal, ou tout candidat tête de liste en cas de scrutin de liste, qui :
949
+
950
+1° Aura, en vue de financer une campagne électorale, recueilli des fonds en violation des prescriptions de l'article L. 52-4 ;
951
+
952
+2° Aura accepté des fonds en violation des dispositions de l'article L. 52-8 ;
953
+
954
+3° Aura dépassé le plafond des dépenses électorales fixé en application de l'article L. 52-11 ;
955
+
956
+4° N'aura pas respecté les formalités d'établissement du compte de campagne prévues par les articles L. 52-12 et L. 52-13 ;
957
+
958
+5° Aura fait état, dans le compte de campagne ou dans ses annexes, d'éléments comptables sciemment minorés ;
959
+
960
+6° Aura bénéficié, sur sa demande ou avec son accord exprès, d'affichages ou de publicité commerciale ne respectant pas les dispositions des articles L. 51 et L. 52-1 ;
961
+
962
+7° Aura bénéficié, sur sa demande ou avec son accord exprès, de la diffusion auprès du public d'un numéro d'appel téléphonique ou télématique gratuit.
963
+
964
+II. - Sera puni d'une amende de 25 000 F et d'un emprisonnement d'un an, ou de l'une de ces deux peines seulement, quiconque aura, en vue d'une campagne électorale, accordé un don en violation des dispositions de l'article L. 52-8.
965
+
966
+Lorsque le donateur sera une personne morale, les dispositions de l'alinéa ci-dessus seront applicables à ses dirigeants de droit ou de fait.
967
+
968
+III. - Sera puni d'une amende de 25 000 F et d'un emprisonnement d'un an, ou de l'une de ces deux peines seulement, quiconque aura, pour le compte d'un candidat ou d'un candidat tête de liste, sans agir sur sa demande, ou sans avoir recueilli son accord exprès, effectué une dépense de la nature de celles prévues à l'article L. 52-12.
969
+
762 970
 ##### Article L114
763 971
 
764 972
 L'action publique et l'action civile intentées en vertu des articles L. 86, L. 87, L. 91 à L. 104, L. 106 à L. 108 et L. 113 ou pour infraction à l'article L. 61 si les armes étaient apparentes, seront prescrites après six mois à partir du jour de la proclamation du résultat de l'élection.
... ...
@@ -799,6 +1007,16 @@ Ainsi qu'il est dit à l'article 1131 du code général des impôts (1), les act
799 1007
 
800 1008
 La juridiction administrative, en prononçant l'annulation d'une élection pour fraude, peut décider que la présidence d'un ou plusieurs bureaux de vote sera assurée par une personne désignée par le président du tribunal de grande instance lors de l'élection partielle consécutive à cette annulation.
801 1009
 
1010
+##### Article L118-2
1011
+
1012
+Si le juge administratif est saisi de la contestation d'une élection dans une circonscription où le montant des dépenses électorales est plafonné, il sursoit à statuer jusqu'à réception des décisions de la commission instituée par l'article L. 52-14 qui doit se prononcer sur les comptes de campagne des candidats à cette élection dans le délai de deux mois suivant l'expiration du délai fixé au deuxième alinéa de l'article L. 52-12.
1013
+
1014
+##### Article L118-3
1015
+
1016
+Saisi par la commission instituée par l'article L. 52-14, le juge de l'élection constate, le cas échéant, l'inéligibilité d'un candidat. S'il s'agit d'un candidat proclamé élu, il annule son élection ou, si l'élection n'a pas été contestée, le déclare démissionnaire d'office.
1017
+
1018
+Le juge de l'élection peut également déclarer inéligible pendant un an le candidat dont le compte de campagne, le cas échéant après réformation, fait apparaître un dépassement du plafond des dépenses électorales.
1019
+
802 1020
 ### Titre II : Dispositions spéciales à l'élection des députés
803 1021
 
804 1022
 #### Chapitre Ier : Composition de l'Assemblée nationale et durée du mandat des députés
... ...
@@ -1159,28 +1377,6 @@ Lorsqu'un remplaçant décède pendant la même période, le candidat peut dési
1159 1377
 
1160 1378
 #### Chapitre VI : Propagande
1161 1379
 
1162
-##### Article LO163-2
1163
-
1164
-Les dépenses de campagne d'un candidat, autres que les dépenses de propagande directement prises en charge par l'Etat, ne peuvent dépasser un plafond de 500 000 F.
1165
-
1166
-Ce plafond est actualisé chaque année par décret en fonction de l'évolution prévue de la moyenne annuelle des prix à la consommation des ménages telle qu'elle résulte du rapport économique et financier accompagnant le projet de loi de finances.
1167
-
1168
-##### Article LO163-3
1169
-
1170
-Les dons manuels consentis à un candidat par des personnes physiques ou morales dûment identifiées ne peuvent excéder 20 000 F pour une personne physique et 50 000 F pour une personne morale. Ces dispositions ne sont toutefois pas applicables aux dons consentis par un parti ou groupement politique.
1171
-
1172
-Tout don de plus de 2 000 F consenti à un candidat en vue de sa campagne doit être versé par chèque.
1173
-
1174
-Le montant global des dons en espèces faits au candidat ne peut excéder 20 % du total des recettes mentionnées à l'article L.O. 163-1.
1175
-
1176
-Le montant global des dons consentis au candidat ne peut excéder le plafond de dépenses prévu à l'article L.O. 163-2.
1177
-
1178
-Les personnes morales de droit public, les casinos, cercles et maisons de jeux ne peuvent effectuer aucun don aux candidats.
1179
-
1180
-##### Article LO163-4
1181
-
1182
-Aucun candidat ne peut recevoir directement ou indirectement, pour quelque dépense que ce soit, des contributions ou aides matérielles d'un Etat étranger ou d'une personne physique ou morale de nationalité étrangère. "
1183
-
1184 1380
 ##### Article L164
1185 1381
 
1186 1382
 La campagne électorale est ouverte à partir du vingtième jour qui précède la date du scrutin.
... ...
@@ -1205,15 +1401,15 @@ Les candidats désignent un mandataire qui participe aux travaux de cette commis
1205 1401
 
1206 1402
 ##### Article L167
1207 1403
 
1208
-L'État prend à sa charge les dépenses provenant des opérations effectuées par les commissions instituées par l'article L. 166 ainsi que celles qui résultent de leur fonctionnement.
1404
+L'Etat prend à sa charge les dépenses provenant des opérations effectuées par les commissions instituées par l'article L. 166 ainsi que celles qui résultent de leur fonctionnement.
1209 1405
 
1210 1406
 En outre, il est remboursé aux candidats ayant obtenu au moins 5 % des suffrages exprimés le coût du papier, l'impression des bulletins de vote, affiches, circulaires ainsi que les frais d'affichage.
1211 1407
 
1212
-Les autres dépenses électorales des candidats ayant obtenu au moins 5 % des suffrages exprimés au premier tour font l'objet d'un remboursement forfaitaire de la part de l'Etat égal au dixième du plafond prévu à l'article L. O. 163-2.
1408
+Les autres dépenses électorales des candidats ayant obtenu au moins 5 % des suffrages exprimés au premier tour font l'objet d'un remboursement forfaitaire de la part de l'Etat égal au dixième du plafond prévu à l'article L. 52-11.
1213 1409
 
1214 1410
 Ce remboursement ne peut excéder le montant des dépenses du candidat, retracées dans son compte de campagne.
1215 1411
 
1216
-Le remboursement forfaitaire prévu à l'alinéa précédent n'est pas effectué aux candidats qui ne se sont pas conformés aux prescriptions de l'article L. O. 179-1 ou de l'article L. O. 163-2 et aux candidats élus qui n'ont pas déposé la déclaration prévue à l'article L. O. 135-1.
1412
+Le remboursement forfaitaire prévu à l'alinéa précédent n'est pas effectué aux candidats qui ne se sont pas conformés aux prescriptions des articles L. 52-11 et L. 52-12 et aux candidats élus qui n'ont pas déposé la déclaration prévue à l'article L.O. 135-1.
1217 1413
 
1218 1414
 ##### Article L167-1
1219 1415
 
... ...
@@ -1461,6 +1657,10 @@ Les vétérinaires inspecteurs en chef, vétérinaires inspecteurs principaux et
1461 1657
 
1462 1658
 Les ingénieurs en chef et ingénieurs des services agricoles affectés à une direction des services agricoles ou à une inspection de la protection des végétaux ne peuvent être candidats dans le département où ils exercent qu'un an après la cessation de leurs fonctions.
1463 1659
 
1660
+##### Article L197
1661
+
1662
+Est inéligible pendant un an celui qui n'a pas déposé son compte de campagne dans les conditions et le délai prescrits par l'article L. 52-12 et celui dont le compte de campagne a été rejeté à bon droit.
1663
+
1464 1664
 ##### Article L199
1465 1665
 
1466 1666
 Sont inéligibles les personnes désignées aux articles L. 5, L. 6 et L. 7 et celles privées de leur droit d'éligibilité par décision judiciaire en application des lois qui autorisent cette privation.
... ...
@@ -1699,6 +1899,10 @@ Les délais mentionnés aux alinéas ci-dessus ne sont pas opposables aux candid
1699 1899
 
1700 1900
 Les dispositions des articles L. 199 et L. 201 à L. 203 sont applicables.
1701 1901
 
1902
+###### Article L234
1903
+
1904
+Est inéligible pendant un an celui qui n'a pas déposé son compte de campagne dans les conditions et le délai prescrits par l'article L. 52-12 et celui dont le compte de campagne a été rejeté à bon droit.
1905
+
1702 1906
 ###### Article L235
1703 1907
 
1704 1908
 Les conseillers municipaux déclarés démissionnaires dans les conditions prévues par l'article L2121-5 du code général des collectivités territoriales relatif au refus, par les conseillers municipaux, de remplir certaines de leurs fonctions, ne peuvent être réélus avant le délai d'un an, conformément à l'alinéa 3 dudit article.
... ...
@@ -2571,6 +2775,10 @@ Les articles L. 199 à L. 203 sont applicables à l'élection des conseillers r
2571 2775
 
2572 2776
 Tout conseiller régional qui, pour une cause survenue postérieurement à son élection, se trouve dans un cas d'inéligibilité prévu à l'article précédent ou se trouve frappé d'une des incapacités qui font perdre la qualité d'électeur, est déclaré démissionnaire d'office par arrêté du représentant de l'Etat dans la région.
2573 2777
 
2778
+#### Article L341-1
2779
+
2780
+Est inéligible pendant un an celui qui n'a pas déposé son compte de campagne dans les conditions et le délai prescrits par l'article L. 52-12 et celui dont le compte de campagne a été rejeté à bon droit.
2781
+
2574 2782
 ### Chapitre IV : Incompatibilités
2575 2783
 
2576 2784
 #### Article L342
... ...
@@ -3084,6 +3292,28 @@ En ce qui concerne l'impression, les tarifs ne peuvent s'appliquer qu'à des doc
3084 3292
 - affiches de format 594 x 841 mm et affiches de format 297 x 420 mm : papier frictionné couleur, 64 grammes au mètre carré, afnor II/1, sans travaux de repiquage;
3085 3293
 - circulaires et bulletins de vote : papier blanc satiné, 56 grammes au mètre carré, afnor II/1.
3086 3294
 
3295
+##### Article R39-2
3296
+
3297
+Chaque don d'un montant au plus égal à 20 000 F consenti à un mandataire prévu par l'article L. 52-4 par une personne physique dûment identifiée fait l'objet d'un reçu en deux volets établi conformément à un modèle fixé par arrêté du ministre chargé du budget.
3298
+
3299
+Le premier volet, signé du mandataire, atteste le montant et la date du versement ainsi que l'identité du mandataire et celle du donateur. Le deuxième volet, non signé, reproduit les mêmes indications, à l'exception de l'identité du mandataire. Les deux volets sont transmis à la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques en même temps que le compte de campagne. La commission, au vu des justificatifs de recettes annexés audit compte, estampille le deuxième volet dont elle fait retour au mandataire pour être remis au donateur. Ce volet est seul produit à l'appui de toute déclaration ouvrant droit à réduction d'impôt sur le revenu au titre de l'article 238 bis du code général des impôts.
3300
+
3301
+##### Article R39-4
3302
+
3303
+Si le juge de l'élection n'est pas saisi, les comptes et leurs annexes sont retournés au préfet par la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques.
3304
+
3305
+#### Chapitre V bis : Financement et plafonnement des dépenses électorales
3306
+
3307
+##### Article R39-1
3308
+
3309
+Chaque don consenti à un mandataire prévu par l'article L. 52-4, s'il émane d'une personne physique et excède un montant de 20 000 F ou s'il émane d'une personne morale quel que soit son montant, fait l'objet d'un reçu délivré par le mandataire.
3310
+
3311
+Le reçu atteste le montant et la date du versement ainsi que l'identité du mandataire et celle du donateur. Il est établi conformément à un modèle fixé par arrêté du ministre chargé du budget. Il est produit à l'appui de toute déclaration ouvrant droit à réduction d'impôt sur le revenu au titre de l'article 238 bis du code général des impôts.
3312
+
3313
+##### Article R39-3
3314
+
3315
+Lorsque la loi prévoit le remboursement total ou partiel des dépenses retracées dans le compte de campagne, les décisions de la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques statuant sur les comptes de campagne des candidats sont notifiées au préfet.
3316
+
3087 3317
 #### Chapitre VI : Vote
3088 3318
 
3089 3319
 ##### Section 1 : Opérations préparatoires au scrutin
... ...
@@ -3439,6 +3669,10 @@ Le président de la commission notifie la désignation des délégués aux prés
3439 3669
 
3440 3670
 Toute infraction aux dispositions prohibitives de l'article L. 50 sera punie des peines d'amende prévues pour les contraventions de la cinquième classe.
3441 3671
 
3672
+##### Article R94-1
3673
+
3674
+Tout dirigeant d'une association de financement électorale ou tout mandataire financier qui enfreindra les dispositions de l'article L. 52-9 sera puni des peines d'amende prévues pour les contraventions de la quatrième classe.
3675
+
3442 3676
 ##### Article R95
3443 3677
 
3444 3678
 L'imprimeur qui enfreindra les dispositions de l'article R. 27 sera puni des peines d'amende prévues pour les contraventions de la quatrième classe.
... ...
@@ -3627,14 +3861,16 @@ Il est donné récépissé, soit des protestations déposées au greffe, soit de
3627 3861
 
3628 3862
 ##### Article R114
3629 3863
 
3630
-Le tribunal administratif prononce sa décision dans le délai de deux mois à compter de l'enregistrement de la réclamation au greffe (bureau central ou greffe annexe); la décision est notifiée dans les huit jours à partir de sa date au commissaire de la République et aux parties intéressées, conformément aux dispositions de l'article 50 bis de la loi du 22 juillet 1889 et de l'article 25 du décret du 28 novembre 1953.
3864
+Le tribunal administratif prononce sa décision dans le délai de deux mois à compter de l'enregistrement de la réclamation au greffe (bureau central ou greffe annexe); la décision est notifiée dans les huit jours à partir de sa date au préfet et aux parties intéressées, conformément aux dispositions de l'article 50 bis de la loi du 22 juillet 1889 et de l'article 25 du décret du 28 novembre 1953.
3631 3865
 
3632 3866
 En cas de renouvellement d'une série sortante, ce délai est porté à trois mois.
3633 3867
 
3634
-S'il intervient une décision ordonnant une preuve, le tribunal administratif doit statuer définitivement dans le mois à partir de cette décision.
3868
+S'il intervient une décision ordonnant une preuve, le tribunal administratif doit statuer dans le délai d'un mois à compter du jour ou le jugement sur la question préjudicielle est devenu définitif.
3635 3869
 
3636 3870
 Dans le cas prévu à l'article R. 115, le tribunal administratif doit statuer dans le délai d'un mois, à compter du jour où le jugement sur la question préjudicielle est devenu définitif.
3637 3871
 
3872
+Lorsqu'il est fait application des dispositions de l'article L. 118-2, les délais, prévus aux premier et deuxième alinéas, dans lesquels le tribunal administratif doit se prononcer, courent à partir de la date de réception par le tribunal administratif des décisions de la commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques ou, à défaut de décision explicite, à partir de l'expiration du délai de deux mois prévu audit article.
3873
+
3638 3874
 ##### Article R115
3639 3875
 
3640 3876
 Lorsqu'une réclamation implique la solution d'une question préjudicielle, le tribunal administratif renvoie les parties à se pourvoir devant les juges compétents, et la partie doit justifier de ses diligences dans le délai de quinzaine ; à défaut de cette justification, il sera passé outre, et la décision du tribunal administratif devra intervenir dans le mois à partir de l'expiration de ce délai de quinzaine.
... ...
@@ -3651,6 +3887,10 @@ Les dispositions contenues dans l'article 16 de la loi du 10 août 1871, modifi
3651 3887
 
3652 3888
 Faute d'avoir statué dans les délais fixés par les articles R. 114 et R. 115, le tribunal administratif est dessaisi. Le secrétaire greffier en informe le préfet et les parties intéressées en leur faisant connaître qu'ils ont un délai d'un mois pour se pourvoir devant le Conseil d'Etat.
3653 3889
 
3890
+##### Article R117-1
3891
+
3892
+Les décisions du tribunal administratif prises en application de l'article L. 118-3 sont notifiées dans les huit jours au candidat intéressé et au préfet.
3893
+
3654 3894
 #### Chapitre X : Conditions d'application
3655 3895
 
3656 3896
 ### Titre IV  : Dispositions spéciales à l'élection des conseillers municipaux et des membres du Conseil de Paris
... ...
@@ -3693,10 +3933,16 @@ S'il intervient une décision ordonnant une preuve, le tribunal administratif do
3693 3933
 
3694 3934
 Les délais ci-dessus fixés ne commencent à courir, dans le cas prévu à l'article R. 122, que du jour où le jugement sur la question préjudicielle est devenu définitif.
3695 3935
 
3936
+Lorsqu'il est fait application des dispositions de l'article L. 118-2, le délai, prévu au premier alinéa, dans lequel le tribunal administratif doit se prononcer, court à partir de la date de réception par le tribunal administratif des décisions de la commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques ou, à défaut de décision explicite, à partir de l'expiration du délai de deux mois prévu audit article.
3937
+
3696 3938
 ###### Article R121
3697 3939
 
3698 3940
 Faute d'avoir statué dans les délais ci-dessus fixés, le tribunal administratif est dessaisi. Le secrétaire greffier en informe le préfet et les parties intéressées en leur faisant connaître qu'ils ont un délai d'un mois pour se pourvoir devant le Conseil d'Etat.
3699 3941
 
3942
+###### Article R121-1
3943
+
3944
+Les décisions du tribunal administratif prises en application de l'article L. 118-3 sont notifiées dans les huit jours au candidat intéressé et au préfet.
3945
+
3700 3946
 ###### Article R122
3701 3947
 
3702 3948
 Dans tous les cas où une réclamation, formée en vertu de l'article L. 248, implique la solution préjudicielle d'une question d'état, le tribunal administratif renvoie les parties à se pourvoir devant les juges compétents, et la partie doit justifier de ses diligences dans le délai de quinzaine ; à défaut de cette justification, il sera passé outre, et la décision du tribunal administratif devra intervenir dans le mois à partir de l'expiration de ce délai de quinzaine.
... ...
@@ -4238,6 +4484,10 @@ Dès que le dépouillement est terminé, un exemplaire des procès-verbaux des o
4238 4484
 
4239 4485
 Les dispositions des articles R. 106 à R. 108 sont applicables à la composition et au fonctionnement de la commission instituée par l'article L. 359.
4240 4486
 
4487
+#### Article R190
4488
+
4489
+Les décisions du Conseil d'Etat prises en application de l'article L. 118-3 sont notifiées dans les huit jours au candidat intéressé et au ministre de l'intérieur.
4490
+
4241 4491
 # Annexes
4242 4492
 
4243 4493
 ## Tableau des circonscriptions électorales des départements (élection des députés)