Code électoral


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Version consolidée au 1er mars 1989 (version 36ddf46)
La précédente version était la version consolidée au 10 février 1989.

... ...
@@ -1405,46 +1405,6 @@ Pendant la durée de ses fonctions, le médiateur ne peut être candidat à un m
1405 1405
 
1406 1406
 Ne peuvent être élus membres du conseil général :
1407 1407
 
1408
-1° Les commissaires et commissaires-adjoints de la République, secrétaires généraux et secrétaires en chef de sous-préfecture, dans le département où ils exercent leurs fonctions ;
1409
-
1410
-2° Les magistrats du siège et du parquet des cours d'appel, dans le ressort de leur juridiction ;
1411
-
1412
-3° Les membres des tribunaux administratifs ainsi que les magistrats et les secrétaires généraux des chambres régionales des comptes, dans le ressort de leur juridiction ;
1413
-
1414
-4° Les magistrats des tribunaux de grande instance et d'instance, dans le ressort de leur juridiction ;
1415
-
1416
-5° Les officiers des armées de terre, de mer et de l'air dans l'étendue de toute circonscription comprise dans le ressort où, dotés d'un commandement territorial, ils ont exercé leur autorité depuis moins de six mois ;
1417
-
1418
-6° Les fonctionnaires des corps actifs de police dans les cantons où ils exercent leurs fonctions ;
1419
-
1420
-7° Dans les départements où ils exercent leurs fonctions : les ingénieurs en chef, ingénieurs en chef adjoints et ingénieurs des ponts et chaussées ;
1421
-
1422
-8° Les ingénieurs du service ordinaire des mines, dans les cantons de leur ressort ;
1423
-
1424
-9° Les recteurs d'académie, dans le ressort de l'académie ;
1425
-
1426
-10° Les inspecteurs d'académie et les inspecteurs de l'enseignement primaire dans le département où ils exercent leurs fonctions ;
1427
-
1428
-11° Les agents et comptables de tout ordre, employés à l'assiette, à la perception et au recouvrement des contributions directes ou indirectes, et au paiement des dépenses publiques de toute nature, dans le département où ils exercent leurs fonctions ;
1429
-
1430
-12° Les directeurs départementaux et inspecteurs principaux des postes et télécommunications, dans le département où ils exercent leurs fonctions ;
1431
-
1432
-13° Les ingénieurs en chef chargés de la direction d'un établissement du service des manufactures de tabac, les inspecteurs des manufactures de tabac et les directeurs du service de la culture et des magasins de tabac, dans le département où ils exercent leurs fonctions ;
1433
-
1434
-14° Les ingénieurs en chef, ingénieurs principaux, ingénieurs des travaux et autres agents du génie rural, des eaux et des forêts dans les cantons de leur ressort ;
1435
-
1436
-15° Les inspecteurs des instruments de mesure dans les cantons de leur ressort ;
1437
-
1438
-16° Les directeurs départementaux et inspecteurs de l'action sanitaire et sociale dans le département où ils exercent leurs fonctions ;
1439
-
1440
-17° Les directeurs et chefs de service régionaux des administrations civiles de l'Etat dans les départements où ils exercent leurs fonctions ;
1441
-
1442
-18° Les membres du cabinet du président du conseil général et du président du conseil régional, les directeurs généraux, les directeurs, les directeurs adjoints, les chefs de service et les chefs de bureau de conseil général et de conseil régional dans la circonscription où ils exercent leurs fonctions. Est également inéligible, pendant un an, le président de conseil général qui n'a pas déposé l'une des déclarations prévues à l'article 2 de la loi n° 88-227 du 11 mars 1988 relative à la transparence financière de la vie politique.
1443
-
1444
-##### Article L195
1445
-
1446
-Ne peuvent être élus membres du conseil général :
1447
-
1448 1408
 1° Les préfets dans le département où ils exercent ou ont exercé leurs fonctions depuis moins de trois ans ; les sous-préfets, secrétaires généraux, directeurs de cabinet de préfet ou sous-préfets chargés de mission auprès d'un préfet, ainsi que les secrétaires en chef de sous-préfecture, dans le département où ils exercent ou ont exercé leurs fonctions depuis moins d'une année ;
1449 1409
 
1450 1410
 2° Les magistrats du siège et du parquet des cours d'appel, dans le ressort de la juridiction où ils exercent ou ont exercé depuis moins de six mois ;
... ...
@@ -1551,7 +1511,15 @@ Tout conseiller général qui, pour une cause survenue postérieurement à son 
1551 1511
 
1552 1512
 ##### Article L210-1
1553 1513
 
1554
-Tout candidat à l'élection au conseil général doit obligatoirement souscrire une déclaration de candidature dans les conditions prévues par le règlement d'administration publique visé à l'article L. 217.
1514
+Tout candidat à l'élection au conseil général doit obligatoirement, avant le premier tour, souscrire une déclaration de candidature dans les conditions prévues par un décret en Conseil d'Etat.
1515
+
1516
+A cette déclaration sont jointes les pièces propres à prouver que le candidat répond aux conditions d'éligibilité prévues par l'article L. 194.
1517
+
1518
+Si la déclaration de candidature n'est pas accompagnée des pièces mentionnées au deuxième alinéa ou si ces pièces n'établissent pas que le candidat répond aux conditions d'éligibilité prévues par l'article L. 194, elle n'est pas enregistrée.
1519
+
1520
+Le candidat qui s'est vu opposer un refus d'enregistrement dispose de vingt-quatre heures pour saisir le tribunal administratif qui statue sous trois jours.
1521
+
1522
+Faute pour le tribunal administratif d'avoir statué dans ce délai, la candidature doit être enregistrée.
1555 1523
 
1556 1524
 Nul ne peut être candidat au deuxième tour s'il ne s'est présenté au premier tour et s'il n'a obtenu un nombre de suffrages au moins égal à 10 % du nombre des électeurs inscrits.
1557 1525
 
... ...
@@ -3579,6 +3547,28 @@ Les retraits de candidatures ne peuvent être présentés que jusqu'à la date l
3579 3547
 
3580 3548
 En cas de décès d'un candidat après la date limite prévue pour les déclarations de candidature, un nouveau délai est ouvert pour le dépôt éventuel de candidatures nouvelles; ce délai est clos le jeudi précédant le jour du scrutin, à 18 heures.
3581 3549
 
3550
+##### Article R109-2
3551
+
3552
+Chaque candidat doit fournir à l'appui de sa déclaration de candidature :
3553
+
3554
+I. - Une attestation d'inscription sur une liste électorale délivrée par le maire de la commune d'inscription dans les trente jours précédant le dépôt de la candidature, ou une copie certifiée conforme de la décision de justice ordonnant l'inscription de l'intéressé, ou, à défaut, un certificat de nationalité ou la carte nationale d'identité en cours de validité et un bulletin n° 3 du casier judiciaire délivré depuis moins de trois mois ;
3555
+
3556
+II. - 1. S'il est domicilié dans le département : une attestation de domicile délivrée dans les trente jours précédant le dépôt de la candidature par le maire de la commune où est situé ce domicile ;
3557
+
3558
+2. S'il n'est pas domicilié dans le département :
3559
+
3560
+a) Soit un avis d'imposition ou un extrait de rôle délivré par le comptable du Trésor, qui établissent que l'intéressé est inscrit au rôle des contributions directes d'une commune du département au 1er janvier de l'année de l'élection ;
3561
+
3562
+b) Soit une copie certifiée conforme d'un acte notarié établissant que l'intéressé est devenu, dans l'année précédant celle de l'élection, propriétaire ou locataire d'un immeuble dans le département ou d'un acte enregistré au cours de la même année établissant que l'intéressé est devenu locataire d'un immeuble dans le département ;
3563
+
3564
+c) Soit une attestation notariée établissant que l'intéressé est devenu propriétaire par voie successorale d'une propriété foncière dans le département depuis le 1er janvier de l'année de l'élection ;
3565
+
3566
+d) Soit une attestation du directeur des services fiscaux établissant que l'intéressé, au vu notamment des rôles de l'année précédant celle de l'élection et des éléments que celui-ci produit, et sous réserve d'une modification de sa situation dont l'autorité compétente n'aurait pas eu connaissance, justifie qu'il devait être inscrit au rôle des contributions directes dans le département au 1er janvier de l'année de l'élection.
3567
+
3568
+En outre, s'il n'est pas maire, conseiller général, conseiller régional, député ou sénateur, le candidat doit produire un titre d'identité ou, à défaut, une fiche d'état civil établissant qu'il aura vingt et un ans révolus le jour de l'élection.
3569
+
3570
+La délivrance du récépissé par le préfet ne fait pas obstacle à ce que l'éligibilité du candidat puisse être contestée devant le juge de l'élection.
3571
+
3582 3572
 #### Chapitre V : Propagande
3583 3573
 
3584 3574
 ##### Article R110