Code électoral


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

EXPÉRIMENTAL : le diff mot-à-mot permet de visualiser les modifications en découpant au niveau des mots plutôt que des lignes (peut ne pas fonctionner).

Version consolidée au 10 février 1989 (version 7e46cc3)
La précédente version était la version consolidée au 4 janvier 1989.

... ...
@@ -3205,19 +3205,15 @@ Le bureau se prononce provisoirement sur les difficultés qui s'élèvent toucha
3205 3205
 
3206 3206
 Ses décisions sont motivées. Toutes les réclamations et décisions sont inscrites au procès-verbal, les pièces qui s'y rapportent y sont annexées après avoir été paraphées par les membres du bureau.
3207 3207
 
3208
-###### Article R53
3209
-
3210
-Pendant toute la durée des opérations électorales une copie de la liste électorale certifiée par le maire et comportant les mentions prescrites par les articles L. 18 et L. 19, ainsi que le numéro d'ordre attribué à chaque électeur, reste déposée sur la table autour de laquelle siège le bureau.
3211
-
3212
-Cette copie constitue la liste d'émargement.
3213
-
3214 3208
 ###### Article R54
3215 3209
 
3216
-Les enveloppes électorales sont fournies par l'administration préfectorale. Elles sont opaques, non gommées, frappées du timbre à date des préfectures ou des sous-préfectures, et de type uniforme pour chaque collège électoral.
3210
+Les enveloppes électorales sont fournies par l'administration préfectorale. Elles sont opaques, non gommées et de type uniforme pour chaque collège électoral.
3217 3211
 
3218 3212
 Les enveloppes sont envoyées dans chaque mairie cinq jours au moins avant l'élection, en nombre égal à celui des électeurs inscrits. Toutefois, lorsque la circonscription électorale comprend des bureaux de vote dotés d'une machine à voter, le nombre des enveloppes est égal au nombre des électeurs inscrits dans les bureaux non pourvus d'une machine à voter, et à 20 % des électeurs inscrits dans les bureaux dotés d'une telle machine.
3219 3213
 
3220
-Le maire doit immédiatement en accuser réception.
3214
+Les enveloppes spéciales prévues au deuxième alinéa de l'article L. 65, dites enveloppes de centaine, sont fournies par l'administration préfectorale et envoyées dans chaque mairie dans le même délai que les enveloppes électorales.
3215
+
3216
+Le maire accuse immédiatement réception des différents envois d'enveloppes.
3221 3217
 
3222 3218
 ###### Article R55
3223 3219
 
... ...
@@ -3261,19 +3257,19 @@ Les assesseurs sont associés, sur leur demande, à ce contrôle d'identité.
3261 3257
 
3262 3258
 ###### Article R61
3263 3259
 
3264
-Le vote de chaque électeur est constaté par la signature ou le paraphe de l'un des membres du bureau, apposé sur la liste d'émargement en face du nom du votant.
3260
+Un assesseur est chargé de veiller à l'application des dispositions du dernier alinéa de l'article L. 62-1 et du second alinéa de l'article L. 64.
3265 3261
 
3266
-En même temps, la carte électorale ou l'attestation d'inscription en tenant lieu est estampillée au moyen d'un timbre portant la date du scrutin.
3262
+Après la signature de la liste d'émargement, la carte électorale ou l'attestation d'inscription en tenant lieu est estampillée par un autre assesseur au moyen d'un timbre portant la date du scrutin.
3267 3263
 
3268 3264
 Les opérations visées au présent article sont réparties entre les assesseurs désignés par les candidats ou listes en présence conformément aux dispositions de l'article R. 44. En cas de désaccord sur cette répartition, il est procédé par voie de tirage au sort à la désignation du ou des assesseurs chargés respectivement desdites opérations. Il est également procédé à un tirage au sort si aucun des assesseurs n'a été désigné par les candidats ou listes en présence, ou si le nombre des assesseurs ainsi désignés est insuffisant.
3269 3265
 
3270 3266
 ###### Article R62
3271 3267
 
3272
-Dès la clôture du scrutin la liste d'émargement est signée par tous les membres du bureau.
3268
+Dès la clôture du scrutin, la liste d'émargement est signée par tous les membres du bureau. Il est aussitôt procédé au dénombrement des émargements.
3273 3269
 
3274 3270
 ###### Article R63
3275 3271
 
3276
-Le dépouillement suit immédiatement la clôture du scrutin. Il doit être conduit sans désemparer jusqu'à son achèvement complet.
3272
+Le dépouillement suit immédiatement le dénombrement des émargements. Il doit être conduit sans désemparer jusqu'à son achèvement complet.
3277 3273
 
3278 3274
 Les tables sur lesquelles s'effectue le dépouillement sont disposées de telle sorte que les électeurs puissent circuler autour.
3279 3275
 
... ...
@@ -3285,11 +3281,19 @@ A défaut de scrutateurs en nombre suffisant, le bureau de vote peut y participe
3285 3281
 
3286 3282
 ###### Article R65
3287 3283
 
3288
-Les scrutateurs désignés, en application de l'article L. 65, par les candidats ou mandataires des listes en présence ou par les délégués prévus à l'article R. 47, sont pris parmi les électeurs présents; les délégués peuvent être également scrutateurs. Leurs nom, prénoms et date de naissance sont communiqués au président du bureau au moins une heure avant la clôture du scrutin. Ces scrutateurs sont affectés aux tables de dépouillement de telle sorte que la lecture des bulletins et l'inscription des suffrages soient, autant que possible, contrôlées simultanément par un scrutateur de chaque candidat ou de chaque liste. Le président répartit entre les diverses tables les enveloppes à vérifier.
3284
+Les scrutateurs désignés, en application de l'article L. 65, par les candidats ou mandataires des listes en présence ou par les délégués prévus à l'article R. 47, sont pris parmi les électeurs présents ; les délégués peuvent être également scrutateurs. Leurs nom, prénoms et date de naissance sont communiqués au président du bureau au moins une heure avant la clôture du scrutin. Ces scrutateurs sont affectés aux tables de dépouillement de telle sorte que la lecture des bulletins et l'inscription des suffrages soient, autant que possible, contrôlées simultanément par un scrutateur de chaque candidat ou de chaque liste.
3285
+
3286
+###### Article R65-1
3287
+
3288
+Si à la fin du regroupement des enveloppes électorales par paquets de cent prévu au deuxième alinéa de l'article L. 65, le bureau constate qu'il reste des enveloppes électorales en nombre inférieur à cent, il introduit ces enveloppes dans une enveloppe de centaine qui doit porter, outre les signatures énumérées audit alinéa, la mention du nombre des enveloppes électorales qu'elle contient.
3289
+
3290
+Le président répartit entre les diverses tables de dépouillement les enveloppes de centaine.
3291
+
3292
+Après avoir vérifié que les enveloppes de centaine sont conformes aux dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 65, les scrutateurs les ouvrent, en extraient les enveloppes électorales et procèdent comme il est dit au troisième alinéa dudit article.
3289 3293
 
3290 3294
 ###### Article R66
3291 3295
 
3292
-Une fois les opérations de lecture et de pointage terminées, les scrutateurs remettent au bureau les feuilles de pointage, signées par eux, en même temps que les bulletins dont la validité leur a paru douteuse ou a été contestée par des électeurs ou par les délégués des candidats.
3296
+Une fois les opérations de lecture et de pointage terminées, les scrutateurs remettent au bureau les feuilles de pointage signées par eux, en même temps que les bulletins, enveloppes électorales et enveloppes de centaine dont la régularité leur a paru douteuse, ou a été contestée par des électeurs ou par les délégués des candidats.
3293 3297
 
3294 3298
 ###### Article R66-1
3295 3299
 
... ...
@@ -3369,7 +3373,7 @@ Les attestations, justifications, demandes et certificats prévus au présent ar
3369 3373
 
3370 3374
 ###### Article R*74
3371 3375
 
3372
-La validité de la procuration est, au choix du mandant, limitée à un seul scrutin ou fixée à une année, à compter de la date d'établissement. Toutefois, pour les Français et Françaises établis hors de France, la procuration peut également être établie pour la durée de l'immatriculation au consulat avec une validité maximum de trois ans.
3376
+La validité de la procuration est limitée à un seul scrutin. Toutefois, à la demande du mandant, elle peut être fixée à une année à compter de sa date d'établissement si les attestations et justifications prévues au deuxième alinéa de l'article R. 73 établissent que l'intéressé est de façon durable dans l'impossibilité de se rendre à son bureau de vote. Pour les Français et Françaises établis hors de France, la procuration peut également être établie pour la durée de l'immatriculation au consulat avec une validité maximale de trois ans.
3373 3377
 
3374 3378
 Mention expresse de la validité choisie est portée sur la procuration.
3375 3379
 
... ...
@@ -3733,9 +3737,25 @@ Les dispositions de l'article R. 124 sont applicables dans les communes dont la
3733 3737
 
3734 3738
 ###### Article R128
3735 3739
 
3736
-Dans les communes où la déclaration de candidature pour l'élection des conseils municipaux est obligatoire, tout candidat inscrit sur une liste peut, en cas de contestation concernant l'enregistrement de cette liste, se pourvoir dans un délai de vingt-quatre heures devant le tribunal administratif qui statue, en premier et dernier ressort, dans les trois jours du dépôt de la requête.
3740
+Les documents officiels prévus au troisième alinéa de l'article L. 265 sont les suivants :
3741
+
3742
+1° Si le candidat est électeur dans la commune où il se présente, une attestation d'inscription sur la liste électorale de cette commune délivrée par le maire dans les trente jours précédant la date du dépôt de la candidature ou une copie certifiée conforme de la décision de justice ordonnant l'inscription de l'intéressé ;
3743
+
3744
+2° Si le candidat est électeur dans une autre commune que celle où il se présente, une attestation d'inscription sur la liste électorale de cette commune délivrée par le maire dans les trente jours précédant la date du dépôt de la candidature ou une copie certifiée conforme de la décision de justice ordonnant l'inscription de l'intéressé ;
3745
+
3746
+3° Dans les autres cas, un certificat de nationalité ou la carte nationale d'identité en cours de validité et un bulletin n° 3 du casier judiciaire délivré depuis moins de trois mois.
3747
+
3748
+Dans les cas prévus au 2° et au 3° ci-dessus, le candidat doit en outre fournir :
3749
+
3750
+a) Soit un avis d'imposition ou un extrait de rôle délivré par le comptable du Trésor chargé du recouvrement qui établissent que l'intéressé est inscrit au rôle des contributions directes de la commune où il se présente au 1er janvier de l'année de l'élection ;
3751
+
3752
+b) Soit une copie certifiée conforme d'un acte notarié établissant que l'intéressé est devenu dans l'année précédant celle de l'élection propriétaire ou locataire d'un immeuble dans cette commune, ou d'un acte sous seing privé enregistré au cours de la même année établissant qu'il est devenu locataire d'un immeuble dans cette commune ;
3753
+
3754
+c) Soit une attestation du directeur des services fiscaux établissant que l'intéressé, au vu notamment des rôles de l'année précédant celle de l'élection et des éléments que celui-ci produit, et sous réserve d'une modification de sa situation dont l'autorité compétente n'aurait pas eu connaissance, justifie qu'il devait être inscrit au rôle des contributions directes dans la commune où il se présente à la date du 1er janvier de l'année de l'élection.
3755
+
3756
+Les députés et les sénateurs élus dans le département sont dispensés de la production des pièces énumérées au présent article.
3737 3757
 
3738
-Faute par le tribunal administratif d'avoir statué dans ce délai, la déclaration de candidature doit être enregistrée.
3758
+La délivrance du récépissé par le préfet ne fait pas obstacle à ce que l'éligibilité du candidat puisse être contestée devant le juge de l'élection.
3739 3759
 
3740 3760
 #### Chapitre IV : Dispositions particulières applicables à Paris, Lyon et Marseille
3741 3761