Code électoral


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Version consolidée au 7 février 1987 (version 1c64632)
La précédente version était la version consolidée au 25 novembre 1986.

... ...
@@ -2971,11 +2971,11 @@ En ce qui concerne l'impression, les tarifs ne peuvent s'appliquer qu'à des doc
2971 2971
 
2972 2972
 ###### Article R40
2973 2973
 
2974
-Les électeurs se réunissent au chef-lieu de la commune. Toutefois, ils peuvent être répartis par arrêté du commissaire de la République en autant de bureaux de vote que l'exigent les circonstances locales et le nombre des électeurs; le siège de ces bureaux peut être fixé hors du chef-lieu de la commune.
2974
+Les électeurs se réunissent au chef-lieu de la commune. Toutefois, ils peuvent être répartis par arrêté du préfet a en autant de bureaux de vote que l'exigent les circonstances locales et le nombre des électeurs; le siège de ces bureaux peut être fixé hors du chef-lieu de la commune.
2975 2975
 
2976 2976
 L'arrêté instituant les bureaux de vote ou reconduisant l'institution antérieure de ces bureaux doit être notifié au maire avant le 31 août de chaque année; tels qu'ils sont ainsi fixés, les bureaux de vote servent pour toute élection ayant lieu dans la période comprise entre la prochaine clôture des listes électorales et la clôture suivante. Les lieux de vote sont désignés dans l'arrêté préfectoral instituant les bureaux.
2977 2977
 
2978
-Toutefois, cet arrêté peut être modifié pour tenir compte des changements intervenus dans les limites des circonscriptions administratives.
2978
+Toutefois, cet arrêté peut être modifié pour tenir compte des changements intervenus dans les limites des circonscriptions administratives ou des circonscriptions prévues par l'article L. 124.
2979 2979
 
2980 2980
 ###### Article R41
2981 2981
 
... ...
@@ -3326,46 +3326,89 @@ Les recours en matière électorale devant les tribunaux administratifs et le Co
3326 3326
 
3327 3327
 #### Chapitre IV : Incompatibilités
3328 3328
 
3329
+#### Chapitre V : Déclarations de candidatures
3330
+
3331
+##### Article R*98
3332
+
3333
+Les déclarations de candidatures à l'Assemblée nationale sont reçues dans les préfectures, pour le premier tour de scrutin, à partir du quatrième lundi qui précède le jour de l'élection, et, pour le second tour, à partir de la proclamation des résultats par la commission de recensement général des votes.
3334
+
3335
+##### Article R*99
3336
+
3337
+Les déclarations de candidatures peuvent être rédigées sur papier libre. Elles comportent, outre les mentions prévues aux articles L. 154 L. 155, l'indication des listes électorales sur lesquelles le candidat et son remplaçant sont inscrits.
3338
+
3339
+##### Article R*100
3340
+
3341
+Les candidatures ne peuvent être retirées que jusqu'à la date limite fixée pour le dépôt des candidatures. Le retrait est enregistré comme la déclaration de candidature.
3342
+
3343
+Le cautionnement est remboursé au candidat qui se retire, sur présentation de l'accusé de réception de la déclaration de retrait délivré par le commissaire de la République.
3344
+
3345
+##### Article R*101
3346
+
3347
+La liste des candidats dont la déclaration de candidature a été définitivement enregistrée et de leurs remplaçants est arrêtée et publiée par le préfet.
3348
+
3349
+La publication doit intervenir, pour le premier tour, deux semaines avant la date du scrutin et, pour le second tour, le lendemain de la date limite fixée pour le dépôt des candidatures.
3350
+
3351
+##### Article R*102
3352
+
3353
+Lorsqu'il y a lieu à application de l'article L. 163, la désignation du remplaçant doit être notifiée au préfet au plus tard le cinquième jour précédant le scrutin.
3354
+
3355
+Il est immédiatement procédé, dès enregistrement, à la publication du changement intervenu.
3356
+
3357
+#### Chapitre VI : Propagande
3358
+
3359
+##### Article R*103
3360
+
3361
+Tout bulletin de vote imprimé à l'occasion de l'élection des députés à l'Assemblée nationale doit comporter le nom du candidat et l'une des mentions suivantes : "remplaçant éventuel", "remplaçant", "suppléant éventuel" ou "suppléant", suivie du nom de la personne appelée à remplacer le candidat élu dans les cas de vacance prévus par l'article L.O 176-1.
3362
+
3363
+Le nom du remplaçant doit être imprimé en caractères de moindres dimensions que celui du candidat.
3364
+
3365
+#### Chapitre VII : Opérations préparatoires au scrutin
3366
+
3329 3367
 #### Chapitre VIII : Opérations de vote
3330 3368
 
3331 3369
 ##### Article R*104
3332 3370
 
3333
-N'entrent pas en compte dans le résultat de dépouillement :
3371
+Les bulletins manuscrits sont valables s'ils comportent le nom du candidat pour lequel l'électeur désire voter, suivi du nom du remplaçant désigné par ce candidat sur sa déclaration de candidature.
3334 3372
 
3335
-- les bulletins établis au nom d'une liste qui n'a pas fait l'objet de la publication prévue à l'article R. 101 ;
3336
-- les bulletins non conformes aux dispositions des articles L. 165 et R. 103 ;
3337
-- les bulletins comportant adjonction ou suppression de nom ou modification de l'ordre de présentation des candidats ;
3338
-- les bulletins manuscrits ;
3339
-- les circulaires utilisées comme bulletins ;
3340
-- les bulletins qui ne sont pas imprimés en caractères noirs.
3373
+##### Article R105
3374
+
3375
+N'entrent pas en compte dans le résultat du dépouillement :
3341 3376
 
3342
-##### Article R*105
3377
+1° Les bulletins imprimés ne répondant pas aux conditions prévues par l'article R. 103 ;
3343 3378
 
3344
-Dès que le dépouillement est terminé, un exemplaire des procès-verbaux des opérations électorales de chaque commune, accompagné des pièces qui y sont réglementairement annexées, est scellé et transmis au président de la commission de recensement instituée par l'article L. 175 soit par porteur, soit sous pli postal recommandé.
3379
+2° Les bulletins imprimés différents de ceux qui ont été produits par le candidat ;
3345 3380
 
3346
-##### Article R*106
3381
+3° Les bulletins établis au nom d'un candidat dont la déclaration de candidature n'a pas été définitivement enregistrée à la préfecture ;
3347 3382
 
3348
-Le recensement général des votes est effectué dès la fermeture du scrutin et au fur et à mesure de l'arrivée des procès-verbaux Il est achevé au plus tard le lundi qui suit le scrutin à minuit. Il est opéré, pour chaque département, par une commission instituée par arrêté du commissaire de la République.
3383
+4° Les bulletins manuscrits ne comportant qu'un seul nom, ou comportant l'indication d'un remplaçant autre que celui qui a été désigné par le candidat, ou sur lequel le nom du remplaçant a été inscrit avant celui du candidat ;
3349 3384
 
3350
-Cette commission comprend :
3385
+5° Les bulletins sur lesquels le nom du candidat ou du remplaçant a été rayé ;
3351 3386
 
3352
-- un magistrat désigné par le premier président de la cour d'appel, président ;
3353
-- deux juges désignés par la même autorité :
3354
-- un conseiller général et un fonctionnaire de préfecture désigné par le commissaire de la République.
3387
+6° Les bulletins comportant un ou plusieurs noms autres que ceux du candidat et du remplaçant.
3388
+
3389
+##### Article R*106
3355 3390
 
3356
-Un représentant de chacune des listes des candidats peut assister aux opérations de la commission.
3391
+Dès que le dépouillement est terminé, un exemplaire des procés-verbaux des opérations électorales de chaque commune, accompagné des pièces qui y sont réglementairement annexées, est scellé et transmis au président de la commission de recensement instituée par l'article L. 175 soit par porteur, soit sous pli postal recommandé.
3357 3392
 
3358 3393
 ##### Article R*107
3359 3394
 
3360
-L'opération du recensement général des votes est constatée par un procès-verbal.
3395
+Le recensement général des votes est effectué dès la fermeture du scrutin et au fur et à mesure de l'arrivée des procés-verbaux. Il est achevé au plus tard le lundi qui suit le scrutin à minuit. Il est opéré, pour chaque circonscription électorale, par une commission instituée par arrêté du préfet.
3396
+
3397
+Cette commission comprend un magistrat désigné par le premier président de la cour d'appel, président, deux juges désignés par la même autorité, un conseiller général et un fonctionnaire de préfecture désignés par le préfet.
3398
+
3399
+Un représentant de chacun des candidats peut assister aux opérations de la commission.
3400
+
3401
+Une même commission peut effectuer le recensement des votes de plusieurs circonscriptions.
3361 3402
 
3362 3403
 ##### Article R*108
3363 3404
 
3364
-La commission, après avoir procédé, s'il y a lieu, au redressement des chiffres portés sur les procès-verbaux, proclame les résultats en public.
3405
+L'opération du recensement général des votes est constatée par un procès-verbal.
3365 3406
 
3366 3407
 ##### Article R*109
3367 3408
 
3368
-Dans le cas où l'élection a lieu au scrutin uninominal, elle est régie par les dispositions des articles R. 98 à R. 109 du présent code dans leur rédaction antérieure au décret n° 85-1235 du 22 novembre 1985 qui sont maintenues en vigueur à ce seul effet et annexées au présent code.
3409
+La commission, après avoir procédé, s'il y a lieu, au redressement des chiffres portés sur les procès-verbaux, proclame les résultats en public.
3410
+
3411
+#### Chapitre IX : Remplacement des députés
3369 3412
 
3370 3413
 #### Chapitre  X : Contentieux
3371 3414
 
... ...
@@ -3717,9 +3760,7 @@ En cas d'annulation des élections dans leur ensemble ou au cas où le tableau d
3717 3760
 
3718 3761
 ##### Article R*149
3719 3762
 
3720
-Les déclarations de candidatures établies en double exemplaire peuvent être rédigées sur papier libre. Elles doivent comporter, outre les mentions prévues aux articles L. 298, L. 299 et L. 300, l'indication des listes électorales sur lesquelles les candidats, et leurs remplaçants lorsqu'il y a lieu, sont inscrits.
3721
-
3722
-S'ils sont naturalisés Français, les candidats, et le cas échéant leurs remplaçants, doivent préciser la date à laquelle ils ont acquis la nationalité française.
3763
+Les déclarations de candidatures établies en double exemplaire peuvent être rédigées sur papier libre. Elles doivent comporter, outre les mentions prévues aux articles L. 298, L. 299 et L. 300, l'indication des listes électorales sur lesquelles les candidats, et leurs remplaçants lorsqu'il y en a, sont inscrits.
3723 3764
 
3724 3765
 ##### Article R*150
3725 3766