Code électoral


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 12 juillet 1986 (version c6ad052)
La précédente version était la version consolidée au 16 mars 1986.

189 189
###### Article L30
190 190

                                                                                    
191 191
Peuvent être inscrits sur les listes électorales en dehors des périodes de révision :
192 192

                                                                                    
193 193
1° les fonctionnaires et agents des administrations publiques mutés ou admis à faire valoir leurs droits à la retraite après la clôture des délais d'inscription ainsi que les membres de leur famille domiciliés avec eux à la date de la mutation ou de la mise à la retraite;
194 194

                                                                                    
195 195
2° les militaires renvoyés dans leurs foyers après avoir satisfait à leurs obligations légales d'activité, libérés d'un rappel de classe ou démobilisés après la clôture des délais d'inscription, ainsi que ceux ayant changé de domicile lors de leur retour à la vie civile;
196 196

                                                                                    
197 197
3° les Français et Françaises remplissant la condition d'âge exigée pour être électeur, après la clôture des délais d'inscription.
198

                                                                                    
199
4° Les Français et Françaises qui ont été naturalisées aprés la clôture des délais d'inscription.
   

                    
781 783
##### Article L123
782 784

                                                                                    
783 785
Les députés sont élus
, dans les départements,
 au scrutin 
de liste à la représentation proportionnelle à la plus forte moyenne, sans panachage ni vote préférentiel. Le département forme une circonscription.
uninominal majoritaire à deux tours.
   

                    
785 787
##### Article L124
786 788

                                                                                    
787
Seules sont admises à la répartition des sièges les listes ayant obtenu au moins 5 % des suffrages exprimés. Les sièges sont attribués aux candidats d'après l'ordre de présentation sur chaque liste. Si plusieurs listes ont la même moyenne pour l'attribution du dernier siège, celui-ci revient à la liste qui a obtenu le plus grand nombre de suffrages. En cas d'égalité de suffrages, le siège est attribué au plus âgé des candidats susceptibles d'être proclamés élus.
789
Le vote a lieu par circonscription.
   

                    
789 791
##### Article L125
790 792

                                                                                    
791 793
Les 
sièges des députés élus dans les départements
circonscriptions
 sont 
répartis
déterminées
 conformément au tableau n° 1 annexé au présent code.
792 794

                                                                                    
793 795
La
Il est procédé à la
 révision 
de la répartition des sièges a lieu au cours de la première session ordinaire du Parlement qui suit la publication des résultats du
des limites des circonscriptions, en fonction de l'évolution démographique, après le deuxième
 recensement général de la population
 suivant la dernière délimitation
.
   

                    
797
##### Article L126
798

                        
799
Nul n'est élu au premier tour de scrutin s'il n'a réuni :
800

                        
801
1° La majorité absolue des suffrages exprimés ;
802

                        
803
2° Un nombre de suffrages égal au quart du nombre des électeurs inscrits.
804

                        
805
Au deuxième tour la majorité relative suffit.
806

                        
807
En cas d'égalité de suffrages, le plus âgé des candidats est élu.
   

                    
1007 1021
##### Article L154
1008 1022

                                                                                    
1009 1023
Les candidats sont tenus de faire une déclaration 
de candidature.
revêtue de leur signature, énonçant leurs nom, prénoms, date et lieu de naissance, domicile et profession.
   

                    
1011 1025
##### Article L155
1012 1026

                                                                                    
1013 1027
La
Cette
 déclaration 
de candidature résulte du dépôt à la préfecture d'une liste comprenant un nombre de candidats égal au nombre de sièges à pourvoir augmenté de deux.
1014

                                                                                    
1015
Elle est faite collectivement pour chaque liste par le candidat tête de liste ou par un mandataire porteur d'un mandat écrit établi par ce candidat.
1016

                                                                                    
1017
La liste déposée comporte la signature de chacun des candidats. Elle indique expressément :
1018

                                                                                    
1019
1° Le titre de la liste;
1020

                                                                                    
1021 1027
2° Les
doit également indiquer les
 nom, prénoms, date et lieu de naissance, domicile et profession de 
chacun
la personne appelée à remplacer le candidat élu en cas de vacance du siège. Elle doit être accompagnée de l'acceptation écrite du remplaçant ; celui-ci doit remplir les conditions d'éligibilité exigées
 des candidats.
1022 1028

                                                                                    
1023
La déclaration de candidature peut comporter l'indication d'un emblème que les candidats choisissent pour qu'il soit imprimé sur leur bulletin de vote.
1029
Nul ne peut figurer en qualité de remplaçant sur plusieurs déclarations de candidatures.
1030

                                                                                    
1031
Nul ne peut être à la fois candidat et remplaçant d'un autre candidat.
   

                    
1025 1033
##### Article L156
1026 1034

                                                                                    
1027 1035
Nul ne peut être candidat dans plus d'une circonscription
 électorale ni sur plus d'une liste.
1028

                                                                                    
1029
Est nul et non avenu l'enregistrement de listes portant le nom d'une ou plusieurs personnes ayant fait
1036

                                                                                    
1029 1037
Si le candidat fait, contrairement aux prescriptions du présent article,
 acte de candidature dans 
une autre circonscription ou figurant sur une autre liste de candidats.
plusieurs circonscriptions, sa candidature n'est pas enregistrée.
   

                    
1037 1045
##### Article L158
1038 1046

                                                                                    
1039 1047
Le
Chaque
 candidat 
tête de liste ou son mandataire verse
doit verser
 entre les mains du trésorier-payeur général, agissant en qualité de préposé de la caisse des dépôts et consignations, un cautionnement de 1 000 F
 par siège à pourvoir
.
1040 1048

                                                                                    
1041 1049
Le cautionnement est remboursé aux 
listes
candidats
 qui ont obtenu 
au moins 5 p. 100
à l'un des deux tours 5 %
 des suffrages exprimés.
1042 1050

                                                                                    
1043 1051
Sont prescrits et acquis au Trésor public les cautionnements non réclamés dans le délai d'un an à 
compter
dater
 de leur dépôt.
   

                    
1063 1071
##### Article L162
1064 1072

                                                                                    
1065 1073
Les 
retraits de liste sont autorisés pendant la période prévue
déclarations de candidatures pour le second tour de scrutin doivent être déposées avant le mardi minuit qui suit le premier tour.
1074

                                                                                    
1075
Toutefois si, par suite d'un cas de force majeure, le recensement des votes n'a pu être effectué dans le délai prévu à l'article L.175, les déclarations seront reçues jusqu'au mercredi minuit.
1076

                                                                                    
1065 1077
Sous réserve des dispositions de l'article L. 163, nul ne peut être candidat au deuxième tour s'il ne s'est présenté
 au premier 
alinéa
tour et s'il n'a obtenu un nombre de suffrages au moins égal à 12,5 % du nombre des électeurs inscrits.
1078

                                                                                    
1079
Dans le cas où un seul candidat remplit ces conditions, le candidat ayant obtenu après celui-ci le plus grand nombre de suffrages au premier tour peut se maintenir au second.
1080

                                                                                    
1081
Dans le cas où aucun candidat ne remplit ces conditions, les deux candidats ayant obtenu le plus grand nombre de suffrages au premier tour peuvent se maintenir au second.
1082

                                                                                    
1083
Un candidat ne peut présenter pour le second tour de scrutin un remplaçant autre que celui qu'il avait désigné dans sa déclaration de candidature lors du premier tour.
1084

                                                                                    
1065 1085
Les dispositions
 de l'article L. 
157 du présent code ; ils prennent la forme d'une déclaration signée du candidat tête de liste et contresignée par la majorité des membres de la liste.
1066

                                                                                    
1067
Les retraits individuels de candidature ne sont pas autorisés.
1085
159 sont applicables aux déclarations de candidatures pour le second tour de scrutin. Dans ce cas, le tribunal administratif statue dans un délai de vingt-quatre heures.
   

                    
1069 1087
##### Article L163
1070 1088

                                                                                    
1071 1089
En cas de décès d'un
Lorsqu'un
 candidat
 décède
 postérieurement à l'expiration du délai prévu 
à l'article L. 157, il est procédé à la mise à jour de la liste par le dépôt en préfecture, en double exemplaire, dans les trois jours suivant le décès, d'une déclaration complémentaire signée du candidat tête de liste et d'un candidat nouveau appelé à compléter la liste au dernier rang.
1072

                                                                                    
1073
Toutefois, par dérogation aux dispositions de l'alinéa précedent, demeurent valables sans modification les listes portant le nom d'un candidat décédé posterieurement au huitième jour précédant le scrutin.
1089
pour le dépôt des déclarations de candidatures, son remplaçant devient candidat et peut désigner un nouveau remplaçant.
1090

                                                                                    
1091
Lorsqu'un remplaçant décède pendant la même période, le candidat peut désigner un nouveau remplaçant.
   

                    
1083 1101
##### Article L165
1084 1102

                                                                                    
1085 1103
Un décret en Conseil 
d'État
d' Etat
 fixe le nombre et les dimensions 
des
de s
 affiches que chaque 
liste
candidat
 peut faire apposer sur les emplacements prévus à l'article L. 51 ainsi que le nombre et 
la dimension
les dimensions
 des circulaires et bulletins de vote 
que chaque liste
qu'il
 peut faire imprimer et envoyer aux électeurs.
1086 1104

                                                                                    
1087 1105
Le
Sous réserve des dispositions de l'article L. 163 le
 bulletin de vote 
comporte le titre de la liste, les noms de tous les candidats de la liste, classés dans un ordre conforme à celui de la déclaration de candidature et, éventuellement, un emblème imprimé choisi par les candidats
doit comporter le nom du candidat et celui du remplaçant
.
1088 1106

                                                                                    
1089 1107
L'impression et l'utilisation, sous quelque forme que ce soit, de tout autre circulaire, affiche ou bulletin et de tout tract sont interdites.
   

                    
1091 1109
##### Article L166
1092 1110

                                                                                    
1093 1111
Vingt jours avant la date des élections, il est institué pour chaque circonscription une commission chargée d'assurer l'envoi et la distribution de tous les documents de propagande électorale.
 
1112

                                                                                    
1093 1113
La composition et les conditions de fonctionnement de cette commission sont fixées par un décret en Conseil 
d'État.
1094

                                                                                    
1095
Chaque candidat tête de liste ou son
1113
d'Etat.
1114

                                                                                    
1095 1115
Les candidats désignent un
 mandataire 
qui 
participe
, avec voix consultative,
 aux travaux de cette commission
 avec voix consultative
.
   

                    
1097 1117
##### Article L167
1098 1118

                                                                                    
1099 1119
L'État prend à sa charge les dépenses provenant des opérations effectuées par les commissions instituées par l'article L. 166 ainsi que celles qui résultent de leur fonctionnement.
1100 1120

                                                                                    
1101 1121
En outre, il est remboursé aux 
listes
candidats
 ayant obtenu au moins 5 % des suffrages exprimés le coût du papier, l'impression des bulletins de vote, affiches, circulaires
,
 ainsi que les frais d'affichage.
   

                    
1103 1123
##### Article L167-1
1104 1124

                                                                                    
1105 1125
I. - Les partis et groupements peuvent utiliser les antennes du service public de radiodiffusion et de télévision pour leur campagne en vue des élections législatives. Chaque émission est diffusée par les sociétés nationales de télévision et de radiodiffusion sonore. Cette diffusion s'effectue simultanément sur les antennes des sociétés nationales de télévision.
1106 1126

                                                                                    
1107 1127
II. - 
Une
Pour le premier tour de scrutin, une
 durée d'émission de trois heures est mise à la disposition des partis et groupements représentés par des groupes parlementaires de l'Assemblée nationale.
1108 1128

                                                                                    
1109 1129
Cette durée est divisée en deux séries égales, l'une étant affectée aux groupes qui appartiennent à la majorité, l'autre à ceux qui ne lui appartiennent pas.
1110 1130

                                                                                    
1111 1131
Le temps attribué à chaque groupement ou parti dans le cadre de chacune de ces séries d'émissions est déterminé par accord entre les présidents des groupes intéressés. A défaut d'accord amiable, la répartition est fixée par les membres composant le bureau de l'Assemblée nationale sortante, en tenant compte notamment de l'importance respective de ces groupes ; pour cette délibération, le bureau est complété par les présidents de groupe.
1112 1132

                                                                                    
1133
Les émissions précédant le deuxième tour de scrutin ont une durée d'une heure trente : elles sont réparties entre les mêmes partis et groupements et selon les mêmes proportions.
1134

                                                                                    
1113 1135
III. - Tout parti ou groupement présentant 
des listes dans vingt circonscriptions
au premier tour de scrutin soixante-quinze candidats
 au moins
 *nombre minimum*
 a accès aux antennes 
du service public de
de la
 radiodiffusion
 et de 
-
télévision 
*condition*,
française
 pour une durée de sept minutes
 au premier tour et de cinq minutes au second
, dès lors qu'aucun de ses candidats n'appartient à l'un des groupements ou partis bénéficiant d'émissions au titre du paragraphe II.
1114 1136

                                                                                    
1115 1137
L'habilitation est donnée à ces partis ou groupements dans des conditions
 qui seront
 fixées par décret.
1116 1138

                                                                                    
1117 1139
IV. - Les conditions de production, de programmation et de diffusion des émissions sont fixées, après consultation des conseils d'administration des sociétés nationales de télévision et de radiodiffusion, par 
la Haute Autorité de la communication audiovisuelle
le conseil supérieur de l'audiovisuel
.
1118 1140

                                                                                    
1119 1141
V. - En ce qui concerne les émissions destinées à être reçues hors métropole, 
la Haute Autorité de la communication audiovisuelle
le conseil supérieur de l'audiovisuel
 tient compte des délais d'acheminement et des différences d'heures.
   

                    
1149 1171
##### Article L174
1150 1172

                                                                                    
1151 1173
Les voix données 
aux listes comprenant un
au
 candidat qui a fait acte de candidature 
sur
dans
 plusieurs 
listes
circonscriptions
 sont considérées comme nulles
; ces listes ne peuvent obtenir aucun siège.
 et le candidat ne peut être élu dans aucune circonscription.
   

                    
1153 1175
##### Article L175
1154 1176

                                                                                    
1155 1177
Le recensement général des votes est effectué, pour toute circonscription électorale, au chef-lieu du département, le lundi qui suit le scrutin, en présence des représentants des 
listes
candidats
, par une commission dont la composition et le fonctionnement sont précisés par un décret en Conseil d'État.
   

                    
1177 1199
##### Article L178-1
1178 1200

                                                                                    
1179 1201
Les élections partielles prévues à l'article 
L.O
LO
. 178 ont lieu selon les règles fixées pour les renouvellements normaux.
1180

                                                                                    
1181
Néanmoins, dans tous les cas où la vacance porte sur un seul siège, il y est pourvu par une élection au scrutin uninominal majoritaire à deux tours dans le cadre du département. Dans ces cas, les articles L. 124, L. 155, L. 158, L. 162, L. 163, L. 165, L. 166 et L. 175 ne sont pas applicables à l'élection partielle, qui est régie par les dispositions de articles L. 126, L. 154, L. 1 155, L. 158, L. 162, L. 163, L. 165 à L. 167 et L. 175 du présent code dans leur rédaction antérieure à la loi n° 85-690 du 10 juillet 1985 et qui sont maintenues en vigueur et annexées au présent code à ce seul effet.