Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
189 | 189 |
###### Article L30 |
190 | 190 | |
191 | 191 |
Peuvent être inscrits sur les listes électorales en dehors des périodes de révision : |
192 | 192 | |
193 | 193 |
1° les fonctionnaires et agents des administrations publiques mutés ou admis à faire valoir leurs droits à la retraite après la clôture des délais d'inscription ainsi que les membres de leur famille domiciliés avec eux à la date de la mutation ou de la mise à la retraite; |
194 | 194 | |
195 | 195 |
2° les militaires renvoyés dans leurs foyers après avoir satisfait à leurs obligations légales d'activité, libérés d'un rappel de classe ou démobilisés après la clôture des délais d'inscription, ainsi que ceux ayant changé de domicile lors de leur retour à la vie civile; |
196 | 196 | |
197 | 197 |
3° les Français et Françaises remplissant la condition d'âge exigée pour être électeur, après la clôture des délais d'inscription. |
198 | ||
199 |
4° Les Français et Françaises qui ont été naturalisées aprés la clôture des délais d'inscription. |
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781 | 783 |
##### Article L123 |
782 | 784 | |
783 | 785 |
Les députés sont élus , dans les départements, au scrutin de liste à la représentation proportionnelle à la plus forte moyenne, sans panachage ni vote préférentiel. Le département forme une circonscription. uninominal majoritaire à deux tours. |
785 | 787 |
##### Article L124 |
786 | 788 | |
787 |
Seules sont admises à la répartition des sièges les listes ayant obtenu au moins 5 % des suffrages exprimés. Les sièges sont attribués aux candidats d'après l'ordre de présentation sur chaque liste. Si plusieurs listes ont la même moyenne pour l'attribution du dernier siège, celui-ci revient à la liste qui a obtenu le plus grand nombre de suffrages. En cas d'égalité de suffrages, le siège est attribué au plus âgé des candidats susceptibles d'être proclamés élus. |
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789 |
Le vote a lieu par circonscription. |
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789 | 791 |
##### Article L125 |
790 | 792 | |
791 | 793 |
Les sièges des députés élus dans les départements circonscriptions sont répartis déterminées conformément au tableau n° 1 annexé au présent code. |
792 | 794 | |
793 | 795 |
La Il est procédé à la révision de la répartition des sièges a lieu au cours de la première session ordinaire du Parlement qui suit la publication des résultats du des limites des circonscriptions, en fonction de l'évolution démographique, après le deuxième recensement général de la population suivant la dernière délimitation . |
797 |
##### Article L126 |
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798 | ||
799 |
Nul n'est élu au premier tour de scrutin s'il n'a réuni : |
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800 | ||
801 |
1° La majorité absolue des suffrages exprimés ; |
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802 | ||
803 |
2° Un nombre de suffrages égal au quart du nombre des électeurs inscrits. |
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804 | ||
805 |
Au deuxième tour la majorité relative suffit. |
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806 | ||
807 |
En cas d'égalité de suffrages, le plus âgé des candidats est élu. |
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1007 | 1021 |
##### Article L154 |
1008 | 1022 | |
1009 | 1023 |
Les candidats sont tenus de faire une déclaration de candidature. revêtue de leur signature, énonçant leurs nom, prénoms, date et lieu de naissance, domicile et profession. |
1011 | 1025 |
##### Article L155 |
1012 | 1026 | |
1013 | 1027 |
La Cette déclaration de candidature résulte du dépôt à la préfecture d'une liste comprenant un nombre de candidats égal au nombre de sièges à pourvoir augmenté de deux. |
1014 | ||
1015 |
Elle est faite collectivement pour chaque liste par le candidat tête de liste ou par un mandataire porteur d'un mandat écrit établi par ce candidat. |
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1016 | ||
1017 |
La liste déposée comporte la signature de chacun des candidats. Elle indique expressément : |
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1018 | ||
1019 |
1° Le titre de la liste; |
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1020 | ||
1021 | 1027 |
2° Les doit également indiquer les nom, prénoms, date et lieu de naissance, domicile et profession de chacun la personne appelée à remplacer le candidat élu en cas de vacance du siège. Elle doit être accompagnée de l'acceptation écrite du remplaçant ; celui-ci doit remplir les conditions d'éligibilité exigées des candidats. |
1022 | 1028 | |
1023 |
La déclaration de candidature peut comporter l'indication d'un emblème que les candidats choisissent pour qu'il soit imprimé sur leur bulletin de vote. |
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1029 |
Nul ne peut figurer en qualité de remplaçant sur plusieurs déclarations de candidatures. |
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1030 | ||
1031 |
Nul ne peut être à la fois candidat et remplaçant d'un autre candidat. |
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1025 | 1033 |
##### Article L156 |
1026 | 1034 | |
1027 | 1035 |
Nul ne peut être candidat dans plus d'une circonscription électorale ni sur plus d'une liste. |
1028 | ||
1029 |
Est nul et non avenu l'enregistrement de listes portant le nom d'une ou plusieurs personnes ayant fait |
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1036 | ||
1029 | 1037 |
Si le candidat fait, contrairement aux prescriptions du présent article, acte de candidature dans une autre circonscription ou figurant sur une autre liste de candidats. plusieurs circonscriptions, sa candidature n'est pas enregistrée. |
1037 | 1045 |
##### Article L158 |
1038 | 1046 | |
1039 | 1047 |
Le Chaque candidat tête de liste ou son mandataire verse doit verser entre les mains du trésorier-payeur général, agissant en qualité de préposé de la caisse des dépôts et consignations, un cautionnement de 1 000 F par siège à pourvoir . |
1040 | 1048 | |
1041 | 1049 |
Le cautionnement est remboursé aux listes candidats qui ont obtenu au moins 5 p. 100 à l'un des deux tours 5 % des suffrages exprimés. |
1042 | 1050 | |
1043 | 1051 |
Sont prescrits et acquis au Trésor public les cautionnements non réclamés dans le délai d'un an à compter dater de leur dépôt. |
1063 | 1071 |
##### Article L162 |
1064 | 1072 | |
1065 | 1073 |
Les retraits de liste sont autorisés pendant la période prévue déclarations de candidatures pour le second tour de scrutin doivent être déposées avant le mardi minuit qui suit le premier tour. |
1074 | ||
1075 |
Toutefois si, par suite d'un cas de force majeure, le recensement des votes n'a pu être effectué dans le délai prévu à l'article L.175, les déclarations seront reçues jusqu'au mercredi minuit. |
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1076 | ||
1065 | 1077 |
Sous réserve des dispositions de l'article L. 163, nul ne peut être candidat au deuxième tour s'il ne s'est présenté au premier alinéa tour et s'il n'a obtenu un nombre de suffrages au moins égal à 12,5 % du nombre des électeurs inscrits. |
1078 | ||
1079 |
Dans le cas où un seul candidat remplit ces conditions, le candidat ayant obtenu après celui-ci le plus grand nombre de suffrages au premier tour peut se maintenir au second. |
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1080 | ||
1081 |
Dans le cas où aucun candidat ne remplit ces conditions, les deux candidats ayant obtenu le plus grand nombre de suffrages au premier tour peuvent se maintenir au second. |
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1082 | ||
1083 |
Un candidat ne peut présenter pour le second tour de scrutin un remplaçant autre que celui qu'il avait désigné dans sa déclaration de candidature lors du premier tour. |
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1084 | ||
1065 | 1085 |
Les dispositions de l'article L. 157 du présent code ; ils prennent la forme d'une déclaration signée du candidat tête de liste et contresignée par la majorité des membres de la liste. |
1066 | ||
1067 |
Les retraits individuels de candidature ne sont pas autorisés. |
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1085 |
159 sont applicables aux déclarations de candidatures pour le second tour de scrutin. Dans ce cas, le tribunal administratif statue dans un délai de vingt-quatre heures. |
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1069 | 1087 |
##### Article L163 |
1070 | 1088 | |
1071 | 1089 |
En cas de décès d'un Lorsqu'un candidat décède postérieurement à l'expiration du délai prévu à l'article L. 157, il est procédé à la mise à jour de la liste par le dépôt en préfecture, en double exemplaire, dans les trois jours suivant le décès, d'une déclaration complémentaire signée du candidat tête de liste et d'un candidat nouveau appelé à compléter la liste au dernier rang. |
1072 | ||
1073 |
Toutefois, par dérogation aux dispositions de l'alinéa précedent, demeurent valables sans modification les listes portant le nom d'un candidat décédé posterieurement au huitième jour précédant le scrutin. |
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1089 |
pour le dépôt des déclarations de candidatures, son remplaçant devient candidat et peut désigner un nouveau remplaçant. |
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1090 | ||
1091 |
Lorsqu'un remplaçant décède pendant la même période, le candidat peut désigner un nouveau remplaçant. |
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1083 | 1101 |
##### Article L165 |
1084 | 1102 | |
1085 | 1103 |
Un décret en Conseil d'État d' Etat fixe le nombre et les dimensions des de s affiches que chaque liste candidat peut faire apposer sur les emplacements prévus à l'article L. 51 ainsi que le nombre et la dimension les dimensions des circulaires et bulletins de vote que chaque liste qu'il peut faire imprimer et envoyer aux électeurs. |
1086 | 1104 | |
1087 | 1105 |
Le Sous réserve des dispositions de l'article L. 163 le bulletin de vote comporte le titre de la liste, les noms de tous les candidats de la liste, classés dans un ordre conforme à celui de la déclaration de candidature et, éventuellement, un emblème imprimé choisi par les candidats doit comporter le nom du candidat et celui du remplaçant . |
1088 | 1106 | |
1089 | 1107 |
L'impression et l'utilisation, sous quelque forme que ce soit, de tout autre circulaire, affiche ou bulletin et de tout tract sont interdites. |
1091 | 1109 |
##### Article L166 |
1092 | 1110 | |
1093 | 1111 |
Vingt jours avant la date des élections, il est institué pour chaque circonscription une commission chargée d'assurer l'envoi et la distribution de tous les documents de propagande électorale. |
1112 | ||
1093 | 1113 |
La composition et les conditions de fonctionnement de cette commission sont fixées par un décret en Conseil d'État. |
1094 | ||
1095 |
Chaque candidat tête de liste ou son |
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1113 |
d'Etat. |
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1114 | ||
1095 | 1115 |
Les candidats désignent un mandataire qui participe , avec voix consultative, aux travaux de cette commission avec voix consultative . |
1097 | 1117 |
##### Article L167 |
1098 | 1118 | |
1099 | 1119 |
L'État prend à sa charge les dépenses provenant des opérations effectuées par les commissions instituées par l'article L. 166 ainsi que celles qui résultent de leur fonctionnement. |
1100 | 1120 | |
1101 | 1121 |
En outre, il est remboursé aux listes candidats ayant obtenu au moins 5 % des suffrages exprimés le coût du papier, l'impression des bulletins de vote, affiches, circulaires , ainsi que les frais d'affichage. |
1103 | 1123 |
##### Article L167-1 |
1104 | 1124 | |
1105 | 1125 |
I. - Les partis et groupements peuvent utiliser les antennes du service public de radiodiffusion et de télévision pour leur campagne en vue des élections législatives. Chaque émission est diffusée par les sociétés nationales de télévision et de radiodiffusion sonore. Cette diffusion s'effectue simultanément sur les antennes des sociétés nationales de télévision. |
1106 | 1126 | |
1107 | 1127 |
II. - Une Pour le premier tour de scrutin, une durée d'émission de trois heures est mise à la disposition des partis et groupements représentés par des groupes parlementaires de l'Assemblée nationale. |
1108 | 1128 | |
1109 | 1129 |
Cette durée est divisée en deux séries égales, l'une étant affectée aux groupes qui appartiennent à la majorité, l'autre à ceux qui ne lui appartiennent pas. |
1110 | 1130 | |
1111 | 1131 |
Le temps attribué à chaque groupement ou parti dans le cadre de chacune de ces séries d'émissions est déterminé par accord entre les présidents des groupes intéressés. A défaut d'accord amiable, la répartition est fixée par les membres composant le bureau de l'Assemblée nationale sortante, en tenant compte notamment de l'importance respective de ces groupes ; pour cette délibération, le bureau est complété par les présidents de groupe. |
1112 | 1132 | |
1133 |
Les émissions précédant le deuxième tour de scrutin ont une durée d'une heure trente : elles sont réparties entre les mêmes partis et groupements et selon les mêmes proportions. |
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1134 | ||
1113 | 1135 |
III. - Tout parti ou groupement présentant des listes dans vingt circonscriptions au premier tour de scrutin soixante-quinze candidats au moins *nombre minimum* a accès aux antennes du service public de de la radiodiffusion et de - télévision *condition*, française pour une durée de sept minutes au premier tour et de cinq minutes au second , dès lors qu'aucun de ses candidats n'appartient à l'un des groupements ou partis bénéficiant d'émissions au titre du paragraphe II. |
1114 | 1136 | |
1115 | 1137 |
L'habilitation est donnée à ces partis ou groupements dans des conditions qui seront fixées par décret. |
1116 | 1138 | |
1117 | 1139 |
IV. - Les conditions de production, de programmation et de diffusion des émissions sont fixées, après consultation des conseils d'administration des sociétés nationales de télévision et de radiodiffusion, par la Haute Autorité de la communication audiovisuelle le conseil supérieur de l'audiovisuel . |
1118 | 1140 | |
1119 | 1141 |
V. - En ce qui concerne les émissions destinées à être reçues hors métropole, la Haute Autorité de la communication audiovisuelle le conseil supérieur de l'audiovisuel tient compte des délais d'acheminement et des différences d'heures. |
1149 | 1171 |
##### Article L174 |
1150 | 1172 | |
1151 | 1173 |
Les voix données aux listes comprenant un au candidat qui a fait acte de candidature sur dans plusieurs listes circonscriptions sont considérées comme nulles ; ces listes ne peuvent obtenir aucun siège. et le candidat ne peut être élu dans aucune circonscription. |
1153 | 1175 |
##### Article L175 |
1154 | 1176 | |
1155 | 1177 |
Le recensement général des votes est effectué, pour toute circonscription électorale, au chef-lieu du département, le lundi qui suit le scrutin, en présence des représentants des listes candidats , par une commission dont la composition et le fonctionnement sont précisés par un décret en Conseil d'État. |
1177 | 1199 |
##### Article L178-1 |
1178 | 1200 | |
1179 | 1201 |
Les élections partielles prévues à l'article L.O LO . 178 ont lieu selon les règles fixées pour les renouvellements normaux. |
1180 | ||
1181 |
Néanmoins, dans tous les cas où la vacance porte sur un seul siège, il y est pourvu par une élection au scrutin uninominal majoritaire à deux tours dans le cadre du département. Dans ces cas, les articles L. 124, L. 155, L. 158, L. 162, L. 163, L. 165, L. 166 et L. 175 ne sont pas applicables à l'élection partielle, qui est régie par les dispositions de articles L. 126, L. 154, L. 1 155, L. 158, L. 162, L. 163, L. 165 à L. 167 et L. 175 du présent code dans leur rédaction antérieure à la loi n° 85-690 du 10 juillet 1985 et qui sont maintenues en vigueur et annexées au présent code à ce seul effet. |