Code électoral


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Version consolidée au 16 mars 1986 (version 7fb6ab2)
La précédente version était la version consolidée au 16 février 1986.

... ...
@@ -902,6 +902,14 @@ Il est également incompatible avec l'exercice des fonctions de membre du Consei
902 902
 
903 903
 Ainsi qu'il est dit à l'article 9 de l'ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature, l'exercice des fonctions de magistrat est incompatible avec l'exercice d'un mandat à l'Assemblée nationale.
904 904
 
905
+##### Article LO141
906
+
907
+Le mandat de député est incompatible avec l'exercice de plus d'un des mandats électoraux ou fonctions électives énumérés ci-après :
908
+
909
+représentant à l'assemblée des communautés européennes, conseiller régional, conseiller général, conseiller de Paris, maire d'une commune de 20000 habitants ou plus autre que Paris, adjoint au maire d'une commune de 100000 habitants ou plus autre que Paris *nombre*.
910
+
911
+Pour l'application du présent article, la population prise en compte est celle résultant du dernier recensement national connu au moment du renouvellement du conseil municipal.
912
+
905 913
 ##### Article LO142
906 914
 
907 915
 L'exercice des fonctions publiques non électives est incompatible avec le mandat de député.
... ...
@@ -964,18 +972,26 @@ Seront punis d'un emprisonnement de six mois et d'une amende de 25 000 F ou de l
964 972
 
965 973
 ##### Article LO151
966 974
 
967
-Le député qui, lors de son élection, se trouve dans l'un des cas d'incompatibilité visés au présent code doit, dans les quinze jours qui suivent son entrée en fonction ou, en cas de contestation de l'élection, la décision du Conseil constitutionnel, se démettre des fonctions incompatibles avec son mandat ou, s'il est titulaire d'un emploi public, demander à être placé dans la position spéciale prévue par son statut.
975
+Le député qui, lors de son élection, se trouve dans l'un des cas d'incompatibilité visés au présent code doit, dans les quinze jours qui suivent son entrée en fonction ou, en cas de contestation de l'élection, la décision du Conseil constitutionnel, se démettre des fonctions ou mandats incompatibles avec son mandat parlementaire ou, s'il est titulaire d'un emploi public, demander à être placé dans la position spéciale prévue par son statut.
968 976
 
969
-Dans le même délai, le parlementaire doit déclarer au bureau de l'Assemblée à laquelle il appartient toute activité professionnelle qu'il envisage de conserver. De même il doit, en cours de mandat, déclarer toute activité professionnelle nouvelle qu'il envisage d'exercer.
977
+A l'expiration du délai prévu au premier alinéa ci-dessus, le député qui se trouve dans un des cas d'incompatibilité visés à l'article L.O. 141 est déclaré démissionnaire d'office par le Conseil constitutionnel à la requête du bureau de l'Assemblée nationale ou du garde des sceaux, ministre de la justice.
970 978
 
971
-Le bureau examine si les activités ainsi déclarées sont compatibles avec le mandat parlementaire. S'il y a doute sur la compatibilité des fonctions ou activités exercées ou en cas de contestation à ce sujet, le bureau de l'Assemblée intéressée, le garde des sceaux, ministre de la Justice ou le parlementaire lui-même, saisit le Conseil constitutionnel qui apprécie souverainement si le parlementaire intéressé se trouve dans un cas d'incompatibilité.
979
+Dans le délai prévu au premier alinéa ci-dessus, le député doit déclarer au bureau de l'Assemblée nationale toute activité professionnelle qu'il envisage de conserver. De même il doit, en cours de mandat, déclarer toute activité professionnelle nouvelle qu'il envisage d'exercer.
972 980
 
973
-Dans l'affirmative, le parlementaire doit régulariser sa situation dans le délai de quinze jours à compter de la notification qui lui est faite de la décision du Conseil constitutionnel. A défaut, le Conseil constitutionnel le déclare démissionnaire d'office de son mandat.
981
+Le bureau examine si les activités ainsi déclarées sont compatibles avec le mandat parlementaire. S'il y a doute sur la compatibilité des fonctions ou activités exercées ou en cas de contestation à ce sujet, le bureau de l'Assemblée nationale, le garde des sceaux, ministre de la Justice ou le député lui-même, saisit le Conseil constitutionnel qui apprécie souverainement si le député intéressé se trouve dans un cas d'incompatibilité.
974 982
 
975
-Le député qui a méconnu les dispositions des articles L. O. 149 et L. O. 150 est déclaré démissionnaire d'office, sans délai, par le Conseil constitutionnel, à la requête du bureau de l'Assemblée nationale ou du garde des sceaux, ministre de la Justice.
983
+Dans l'affirmative, le député doit régulariser sa situation dans le délai de quinze jours à compter de la notification qui lui est faite de la décision du Conseil constitutionnel. A défaut, le Conseil constitutionnel le déclare démissionnaire d'office de son mandat.
984
+
985
+Le député qui a méconnu les dispositions des articles L.O. 149 et L.O. 150 est déclaré démissionnaire d'office, sans délai, par le Conseil constitutionnel, à la requête du bureau de l'Assemblée nationale ou du garde des sceaux, ministre de la Justice.
976 986
 
977 987
 La démission d'office est aussitôt notifiée au président de l'Assemblée nationale. Elle n'entraîne pas d'inéligibilité.
978 988
 
989
+##### Article LO151-1
990
+
991
+Tout député qui acquiert un mandat ou une fonction élective propre à le placer dans un des cas d'incompatibilité visés à l'article L.O. 141 postérieurement à son élection à l'Assemblée nationale dispose, pour démissionner du mandat ou de la fonction de son choix, d'un délai de quinze jours à compter de la date de l'élection qui l'a mis en situation d'incompatibilité ou, en cas de contestation, de la date à laquelle le jugement confirmant cette élection est devenu définitif. A défaut d'option dans le délai imparti, le mandat ou la fonction acquis ou renouvelé à la date la plus récente prend fin de plein droit.
992
+
993
+Pour l'application du présent article, lorsque les élections législatives ou sénatoriales sont organisées le même jour que d'autres élections, ces dernières sont réputées postérieures quel que soit le moment de la proclamation des résultats.
994
+
979 995
 ##### Article LO152
980 996
 
981 997
 Ainsi qu'il est dit à l'article 4 de l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958, portant loi organique sur le Conseil constitutionnel, les fonctions des membres du Conseil constitutionnel sont incompatibles avec celles de député.
... ...
@@ -2044,7 +2060,7 @@ Toutefois, pour l'application de l'alinéa précédent, n'est pas réputée fair
2044 2060
 
2045 2061
 ##### Article LO297
2046 2062
 
2047
-Les causes d'incompatibilité sont les mêmes que pour l'élection à l'Assemblée nationale.
2063
+Les dispositions du chapitre IV du titre II du livre Ier du présent code sont applicables aux sénateurs.
2048 2064
 
2049 2065
 #### Chapitre IV : Déclarations de candidatures
2050 2066