Code électoral


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Version consolidée au 26 novembre 1985 (version b3b29d6)
La précédente version était la version consolidée au 1er octobre 1985.

... ...
@@ -2770,7 +2770,7 @@ Tout candidat qui laissera sans emploi l'emplacement d'affichage qu'il aura dema
2770 2770
 
2771 2771
 ##### Article R29
2772 2772
 
2773
-Chaque candidat ou liste de candidats ne peut faire imprimer ou envoyer aux électeurs, avant chaque tour de scrutin, qu'une seule circulaire sur un feuillet de format 210 x 297 mm.
2773
+Chaque candidat ou liste de candidats ne peut faire imprimer ou envoyer aux électeurs, avant chaque tour de scrutin, qu'une seule circulaire sur un feuillet qui ne peut dépasser le format 210 x 297 mm.
2774 2774
 
2775 2775
 ##### Article R30
2776 2776
 
... ...
@@ -2909,19 +2909,16 @@ Trois membres du bureau au moins doivent être présents pendant tout le cours d
2909 2909
 
2910 2910
 Les bureaux de vote sont présidés par les maire, adjoints et conseillers municipaux dans l'ordre du tableau. A leur défaut, les présidents sont désignés par le maire parmi les électeurs de la commune.
2911 2911
 
2912
-A Paris, les bureaux de vote sont présidés, dans chaque arrondissement : le bureau centralisateur par le maire, les autres successivement par les adjoints dans l'ordre de leur nomination et, à défaut, par des électeurs de l'arrondissement désignés par le maire (1).
2913
-
2914 2912
 En cas d'absence, le président est remplacé par un suppléant désigné par lui parmi les conseillers municipaux ou les électeurs de la commune, ou, à défaut, par le plus âgé des assesseurs. Le suppléant exerce toutes les attributions du président. Le secrétaire est remplacé en cas d'absence par l'assesseur le plus jeune.
2915 2913
 
2916 2914
 ###### Article R44
2917 2915
 
2918 2916
 Les assesseurs de chaque bureau sont désignés conformément aux dispositions ci-après :
2917
+
2919 2918
 - chaque candidat ou chaque liste en présence a le droit de désigner un assesseur et un seul pris parmi les électeurs du département;
2920 2919
 - si, pour une cause quelconque, le nombre des assesseurs ainsi désignés est inférieur à quatre, les assesseurs manquants sont pris, jusqu'à concurrence de ce chiffre, parmi les conseillers municipaux dans l'ordre du tableau et, à défaut, parmi les électeurs présents sachant lire et écrire, selon l'ordre de priorité suivant :
2921 2920
 
2922
-l'électeur le plus âgé s'il manque un assesseur, le plus âgé et le plus jeune s'il en manque deux, les deux plus âgés et le plus jeune s'il en manque trois, les deux plus âgés et les deux plus jeunes s'il en manque quatre;
2923
-
2924
-- à Paris, lorsque le nombre des assesseurs désignés par les candidats ou listes en présence est inférieur à quatre, les fonctions d'assesseurs sont remplies par les électeurs présents, sachant lire et écrire, désignés suivant l'ordre de priorité énoncé à l'alinéa précédent.
2921
+l'électeur le plus âgé s'il manque un assesseur, le plus âgé et le plus jeune s'il en manque deux, les deux plus âgés et le plus jeune s'il en manque trois, les deux plus âgés et les deux plus jeunes s'il en manque quatre.
2925 2922
 
2926 2923
 ###### Article R45
2927 2924
 
... ...
@@ -3107,7 +3104,7 @@ Dès la fin des opérations électorales, les délégués des candidats ou des l
3107 3104
 
3108 3105
 ###### Article R*72
3109 3106
 
3110
-Pour les personnes résidant en France, les procurations sont établies par acte dressé devant le juge du tribunal d'instance de leur résidence ou le juge qui en exerce les fonctions, ainsi que devant tout officier de police judiciaire, autre que les maires et leurs adjoints, que ce juge aura désigné. A la demande de ce magistrat, le premier président de la cour d'appel ou le président du tribunal supérieur d'appel peut désigner en outre d'autres magistrats en activité ou à la retraite.
3107
+Pour les personnes résidant en France, les procurations sont établies par acte dressé devant le juge du tribunal d'instance de leur résidence ou le juge qui en exerce les fonctions ou le greffier en chef de ce tribunal, ainsi que devant tout officier de police judiciaire, autre que les maires et leurs adjoints, que ce juge aura désigné. A la demande de ce magistrat, le premier président de la cour d'appel ou le président du tribunal supérieur d'appel peut désigner en outre, d'autres magistrats ou d'autres greffier en chef, en activité ou à la retraite.
3111 3108
 
3112 3109
 Les officiers de police judiciaire compétents pour établir les procurations, ou leurs délégués, se déplacent à la demande des personnes qui, en raison de maladies ou d'infirmités graves, ne peuvent manifestement comparaître devant eux.
3113 3110
 
... ...
@@ -3241,42 +3238,42 @@ Les recours en matière électorale devant les tribunaux administratifs et le Co
3241 3238
 
3242 3239
 ##### Article R*104
3243 3240
 
3244
-Les bulletins manuscrits sont valables s'ils comportent le nom du candidat pour lequel l'électeur désire voter, suivi du nom du remplaçant désigné par ce candidat sur sa déclaration de candidature.
3241
+N'entrent pas en compte dans le résultat de dépouillement :
3245 3242
 
3246
-##### Article R*105
3243
+- les bulletins établis au nom d'une liste qui n'a pas fait l'objet de la publication prévue à l'article R. 101 ;
3244
+- les bulletins non conformes aux dispositions des articles L. 165 et R. 103 ;
3245
+- les bulletins comportant adjonction ou suppression de nom ou modification de l'ordre de présentation des candidats ;
3246
+- les bulletins manuscrits ;
3247
+- les circulaires utilisées comme bulletins ;
3248
+- les bulletins qui ne sont pas imprimés en caractères noirs.
3247 3249
 
3248
-N'entrent pas en compte dans le résultat du dépouillement :
3250
+##### Article R*105
3249 3251
 
3250
-- les bulletins imprimés ne répondant pas aux conditions visées à l'article R.* 103;
3251
-- les bulletins imprimés différents de ceux qui ont été produits par le candidat;
3252
-- les bulletins établis au nom d'un candidat dont la déclaration de candidature n'a pas été définitivement enregistrée à la préfecture;
3253
-- les bulletins manuscrits ne comportant qu'un seul nom, ou comportant l'indication d'un remplaçant autre que celui désigné par le candidat, ou sur lesquels le nom du remplaçant a été inscrit avant celui du candidat; les bulletins sur lesquels le nom du candidat ou du remplaçant a été rayé; les bulletins comportant un ou plusieurs noms autres que ceux du candidat et du remplaçant.
3252
+Dès que le dépouillement est terminé, un exemplaire des procès-verbaux des opérations électorales de chaque commune, accompagné des pièces qui y sont réglementairement annexées, est scellé et transmis au président de la commission de recensement instituée par l'article L. 175 soit par porteur, soit sous pli postal recommandé.
3254 3253
 
3255 3254
 ##### Article R*106
3256 3255
 
3257
-Le deuxième exemplaire des procès-verbaux des opérations électorales de chaque commune est immédiatement scellé et transmis au commissaire de la République soit par porteur, soit sous pli postal recommandé pour être remis à la commission de recensement.
3258
-
3259
-##### Article R*107
3260
-
3261
-Le recensement général des votes est effectué dès la fermeture du scrutin et au fur et à mesure de l'arrivée des procès-verbaux. Il est achevé au plus tard le lundi qui suit le scrutin à minuit. Il est opéré, pour chaque circonscription électorale, par une commission instituée par arrêté préfectoral.
3256
+Le recensement général des votes est effectué dès la fermeture du scrutin et au fur et à mesure de l'arrivée des procès-verbaux Il est achevé au plus tard le lundi qui suit le scrutin à minuit. Il est opéré, pour chaque département, par une commission instituée par arrêté du commissaire de la République.
3262 3257
 
3263 3258
 Cette commission comprend :
3264 3259
 
3265
-- un magistrat désigné par le premier président de la cour d'appel, président;
3266
-- deux juges désignés par la même autorité;
3267
-- un conseiller général et un fonctionnaire de préfecture désignés par le commissaire de la République.
3260
+- un magistrat désigné par le premier président de la cour d'appel, président ;
3261
+- deux juges désignés par la même autorité :
3262
+- un conseiller général et un fonctionnaire de préfecture désigné par le commissaire de la République.
3268 3263
 
3269
-Un représentant de chacun des candidats peut assister aux opérations de la commission.
3264
+Un représentant de chacune des listes des candidats peut assister aux opérations de la commission.
3270 3265
 
3271
-Une même commission peut effectuer le recensement des votes de deux ou de plusieurs circonscriptions.
3266
+##### Article R*107
3267
+
3268
+L'opération du recensement général des votes est constatée par un procès-verbal.
3272 3269
 
3273 3270
 ##### Article R*108
3274 3271
 
3275
-L'opération du recensement général des votes est constatée par un procès-verbal.
3272
+La commission, après avoir procédé, s'il y a lieu, au redressement des chiffres portés sur les procès-verbaux, proclame les résultats en public.
3276 3273
 
3277 3274
 ##### Article R*109
3278 3275
 
3279
-La commission, après avoir procédé, s'il y a lieu, au redressement des chiffres portés sur les procès-verbaux, proclame les résultats en public.
3276
+Dans le cas où l'élection a lieu au scrutin uninominal, elle est régie par les dispositions des articles R. 98 à R. 109 du présent code dans leur rédaction antérieure au décret n° 85-1235 du 22 novembre 1985 qui sont maintenues en vigueur à ce seul effet et annexées au présent code.
3280 3277
 
3281 3278
 #### Chapitre  X : Contentieux
3282 3279
 
... ...
@@ -3508,13 +3505,15 @@ Les deux membres présents les plus âgés et les deux membres présents les plu
3508 3505
 
3509 3506
 #### Article R*134
3510 3507
 
3511
-Les personnes appelées à remplacer les députés ou conseillers généraux dans les conditions prévues par les articles L. 282 et L. 287 doivent être désignées préalablement à l'élection des délégués ou suppléants.
3508
+Les personnes appelées à remplacer les députés, les conseillers régionaux ou les conseillers généraux dans les conditions prévues par les articles L. 282 et L. 287 doivent être désignées préalablement à l'élection des délégués ou suppléants.
3512 3509
 
3513
-Le maire désigne les remplaçants présentés par les députés ou les conseillers généraux en tant que délégués de droit du conseil municipal. Ces remplaçants doivent être inscrits sur la liste électorale de la commune intéressée.
3510
+Le maire désigne les remplaçants présentés par les députés, les conseillers régionaux ou les conseillers généraux en tant que délégués de droit du conseil municipal. Ces remplaçants doivent être inscrits sur la liste électorale de la commune intéressée.
3514 3511
 
3515
-Le président du conseil général désigne les remplaçants présentés par les conseillers généraux qui sont en même temps députés.
3512
+Le président du conseil général désigne les remplaçants présentés par les conseillers généraux qui sont en même temps députés ou conseillers généraux.
3516 3513
 
3517
-Les désignations faites en vertu du présent article sont de droit. Le maire ou le président du conseil général en accuse réception aux députés ou aux conseillers généraux remplacés et les notifie au commissaire de la République dans les vingt-quatre heures.
3514
+Le président du conseil régional désigne les remplaçants présentés par les conseillers régionaux qui sont en même temps députés.
3515
+
3516
+Les désignations faites en vertu du présent article sont de droit. Le maire, ou le président du conseil général ou le président du conseil régional en accuse réception aux députés, aux conseillers régionaux ou aux conseillers généraux remplacés et les notifie au commissaire de la République dans les vingt-quatre heures.
3518 3517
 
3519 3518
 #### Article R*135
3520 3519
 
... ...
@@ -3552,7 +3551,7 @@ Tout bulletin ne remplissant pas les conditions ci-dessus énoncées est nul.
3552 3551
 
3553 3552
 #### Article R*139
3554 3553
 
3555
-Les députés et conseillers généraux peuvent voter par procuration, dans les conditions prévues par l'article L. 121-12 du code des communes : soit en cas de maladie récemment constatée, soit lorsqu'ils sont retenus hors de la commune par des obligations découlant de l'exercice de leur mandat ou de missions qui leur ont été confiées par le gouvernement.
3554
+Les députés, conseillers régionaux et conseillers généraux peuvent voter par procuration, dans les conditions prévues par l'article L. 121-12 du code des communes : soit en cas de maladie récemment constatée, soit lorsqu'ils sont retenus hors de la commune par des obligations découlant de l'exercice de leur mandat ou de missions qui leur ont été confiées par le gouvernement.
3556 3555
 
3557 3556
 #### Article R*140
3558 3557
 
... ...
@@ -3721,13 +3720,13 @@ Chaque candidat ou chaque liste de candidats qui n'aura pas manifesté l'intenti
3721 3720
 
3722 3721
 ##### Article R*162
3723 3722
 
3724
-Quatre jours francs au plus tard avant l'élection des sénateurs, le commissaire de la République dresse par ordre alphabétique la liste des électeurs du département.
3723
+Quatre jours francs au plus tard avant l'élection des sénateurs, le préfet dresse par ordre alphabétique la liste des électeurs du département.
3725 3724
 
3726
-Cette liste comprend les députés, les conseillers généraux et le délégués des communes ou, le cas échéant, leurs suppléants désignés dans les conditions prévues au titre III du présent livre.
3725
+Cette liste comprend les députés, les conseillers régionaux, conseillers généraux et le délégués des communes ou, le cas échéant, leurs suppléants désignés dans les conditions prévues au titre III du présent livre.
3727 3726
 
3728 3727
 La liste est communiquée à tout requérant. Elle peut être copiée et publiée.
3729 3728
 
3730
-Une carte d'un modèle spécial est adressée à chaque électeur par les soins du commissaire de la République.
3729
+Une carte d'un modèle spécial est adressée à chaque électeur par les soins du préfet.
3731 3730
 
3732 3731
 #### Chapitre VII : Opérations de vote
3733 3732
 
... ...
@@ -3820,6 +3819,57 @@ Ces dispositions ne s'appliquent pas aux électeurs de droit qui reçoivent au t
3820 3819
 
3821 3820
 ### Titre VI : Dispositions pénales
3822 3821
 
3822
+## Livre IV : Election des conseillers régionaux
3823
+
3824
+### Article R182
3825
+
3826
+Les conseillers régionaux et les membres de l'assemblée de Corse sont élus dans les conditions fixées par les dispositions du titre Ier (partie Réglementaire) du présent code et par les dispositions du présent livre.
3827
+
3828
+### Chapitre V : Déclarations de candidatures
3829
+
3830
+#### Article R183
3831
+
3832
+Les déclarations de candidature sont reçues à la préfecture à compter du cinquième lundi qui précède le jour du scrutin.
3833
+
3834
+Elles sont rédigées sur papier libre.
3835
+
3836
+#### Article R184
3837
+
3838
+L'état des listes de candidats est arrêté, dans l'ordre du dépot des listes, par le commissaire de la République du département et publié au plus tard le troisième samedi qui précède le jour du scrutin.
3839
+
3840
+cet état indique pour chaque liste son titre ainsi que les noms et prénoms des candidats, énumérés dans l'ordre de leur présentation sur la liste, tel qu'il résulte de la déclaration.
3841
+
3842
+### Chapitre VI : Propagande
3843
+
3844
+#### Article R185
3845
+
3846
+Par dérogation aux dispositions de l'article R. 31, les commissions de propagande instituées par l'article L. 354 sont installées à compter du quatrième vendredi qui précède le jour du scrutin.
3847
+
3848
+#### Article R186
3849
+
3850
+Les bulletins de vote comporte le titre de la liste ainsi que les noms et prénoms de chacun des candidats dans l'ordre de leur présentation sur la liste tel qu'il résulte de la publication prévue à l'article R. 184.
3851
+
3852
+### Chapitre VI : Opérations de vote
3853
+
3854
+#### Article R187
3855
+
3856
+N'entrent pas en compte dans le résultat du dépouillement :
3857
+
3858
+- les bulletins établis au nom d'une liste qui n'a pas fait l'objet de la publication prévue à l'article R. 184 ;
3859
+- les bulletins non conformes aux dispositions de l'article R. 186 ;
3860
+- les bulletins comportant adjonction ou suppression de nom ou modification de l'ordre de présentation des candidats ;
3861
+- les bulletins manuscrits ;
3862
+- les circulaires utilisées comme bulletin ;
3863
+- les bulletins qui ne sont pas imprimés en caractère noirs.
3864
+
3865
+#### Article R188
3866
+
3867
+Dès que le dépouillement est terminé, un exemplaire des procès-verbaux des opérations électorales de chaque commune, accompagné des pièces qui y sont réglementairement annexées, est scellé et transmis au président de la commission de recensement instituée par l'article L. 359, soit par porteur, soit sous pli postal recommandé.
3868
+
3869
+#### Article R189
3870
+
3871
+Les dispositions des articles R. 106 à R. 108 sont applicables à la composition et au fonctionnement de la commission instituée par l'article L. 359.
3872
+
3823 3873
 # Annexes
3824 3874
 
3825 3875
 ## Tableau des circonscriptions électorales de la Nouvelle-Calédonie et des collectivités d'outre-mer régies par l'article 74 de la Constitution (élection des députés).