Code électoral


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Version consolidée au 13 juillet 1984 (version 9fb8a01)
La précédente version était la version consolidée au 21 décembre 1983.

1283 1283
##### Article L195
1284 1284

                                                                                    
1285 1285
Ne peuvent être élus membres du conseil général :
1286 1286

                                                                                    
1287 1287
1° Les commissaires et commissaires-adjoints de la République, secrétaires généraux et secrétaires en chef de sous-préfecture, dans le département où ils exercent leurs fonctions;
1288 1288

                                                                                    
1289 1289
2° Les magistrats du siège et du parquet des cours d'appel, dans le ressort de leur juridiction;
1290 1290

                                                                                    
1291 1291
3° Les membres des tribunaux administratifs et des chambres régionales des comptes, dans le ressort de leur juridiction;
1292 1292

                                                                                    
1293 1293
4° Les magistrats des tribunaux de grande instance et d'instance, dans le ressort de leur juridiction;
1294 1294

                                                                                    
1295 1295
5° Les officiers des armées de terre, de mer et de l'air dans l'étendue de toute circonscription comprise dans le ressort où, dotés d'un commandement territorial, ils ont exercé leur autorité depuis moins de six mois;
1296 1296

                                                                                    
1297 1297
6° Les fonctionnaires des corps actifs de police dans les cantons où ils exercent leurs fonctions;
1298 1298

                                                                                    
1299 1299
7° Dans les départements où ils exercent leurs fonctions : les ingénieurs en chef, ingénieurs en chef adjoints et ingénieurs des ponts et chaussées;
1300 1300

                                                                                    
1301 1301
8° Les ingénieurs du service ordinaire des mines, dans les cantons de leur ressort;
1302 1302

                                                                                    
1303 1303
9° Les recteurs d'académie, dans le ressort de l'académie;
1304 1304

                                                                                    
1305 1305
10° Les inspecteurs d'académie et les inspecteurs de l'enseignement primaire dans le département où ils exercent leurs fonctions;
1306 1306

                                                                                    
1307 1307
11° Les agents et comptables de tout ordre, employés à l'assiette, à la perception et au recouvrement des contributions directes ou indirectes, et au paiement des dépenses publiques de toute nature, dans le département où ils exercent leurs fonctions;
1308 1308

                                                                                    
1309 1309
12° Les directeurs départementaux et inspecteurs principaux des postes et télécommunications, dans le département où ils exercent leurs fonctions;
1310 1310

                                                                                    
1311 1311
13° Les ingénieurs en chef chargés de la direction d'un établissement du service des manufactures de tabac, les inspecteurs des manufactures de tabac et les directeurs du service de la culture et des magasins de tabac, dans le département où ils exercent leurs fonctions;
1312 1312

                                                                                    
1313 1313
14° Les ingénieurs en chef, ingénieurs principaux, ingénieurs des travaux et autres agents du génie rural, des eaux et des forêts dans les cantons de leur ressort;
1314 1314

                                                                                    
1315 1315
15° Les inspecteurs des instruments de mesure dans les cantons de leur ressort;
1316 1316

                                                                                    
1317 1317
16° Les directeurs départementaux et inspecteurs de l'action sanitaire et sociale dans le département où ils exercent leurs fonctions.
1318

                                                                                    
1319
17° Les directeurs et chefs de service régionaux des administrations civiles de l'Etat dans les départements où ils exercent leurs fonctions ;
1320

                                                                                    
1321
18° Les directeurs généraux, directeurs, directeurs adjoints, chefs de service et chefs de bureau de conseil général et de conseil régional.